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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 2 juin 2022, n° 21/02309

AutreDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Exposé du litige

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 

 réquisitions du 19 octobre 2021



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2022 



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La SARL [O] a pour objet social 1'exploitation d'un centre auto-center pour les travaux de réparation et de maintenance de véhicules. Cette société, créée le 5 avril 2011, avait son siège social situé au 8 rue de Lille à Roubaix (59100).



Par jugement du 18 septembre 2017, sur déclaration de cessation des paiements de M. [O] en date du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL [O], la SELURL [X], représentée par Maître [U] [X], étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.

La date de cessation des paiements a été fixée au 18 avril 2016.



Sur requête du parquet, [Y] [O], gérant de la SARL [O], a été cité devant le tribunal de la procédure aux fins d'être condamné au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et à une mesure d'interdiction de gérer.



Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : 

- condamné M. [Y] [O], né le 11 décembre 1975 à Errachidia (Maroc) de nationalité française, demeurant à Villeneuve d'Ascq, 5/43 rue de Brève, dernier domicile connu, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

- fixé à 7 ans cette mesure,

- mis à la charge de M. [Y] [O] une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonné l'accomplissement de toutes les mesures de publicités prescrites par la loi,

- ordonné que les huissiers chargés de la signification du présent jugement indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment des éventuelles recherches de la personne concernée,

- dépens en frais de procédure.



Par ordonnance du 19 avril 2021, le premier président a notamment déclaré recevable la demande en relevé de forclusion du délai d'appel présentée par M. [O] et autorisé M. [O] à interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de commerce du 10 novembre 2020, précisant que l'appel devait être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la présente décision jointe à la déclaration d'appel.











Par déclaration en date du 22 avril 2021, M. [O] a interjeté appel, reprenant l'ensemble des chefs de la décision dans son acte d'appel.





MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 31 janvier 2022, M. [O] demande à la cour, de :

- dire et juger le concluant recevable et bien fondé en son appel ; 

- y faisant droit ; 

A titre principal ; 

- dire et juger nul et de nul effet l'acte introductif d'instance, et par voie de conséquence le jugement entrepris. 

- dire et juger n'y avoir lieu à effet dévolutif ;

- prononcer l'extinction de l'instance ; 

- à titre subsidiaire ; 

- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à une interdiction de gérer de 7 ans et à 50 000 euros au titre du comblement de passif outre les dépens ; 

- débouter le Ministère Public et Maître [X] ès qualités de toutes leurs demandes, à défaut de communication des pièces qui sous-tendent leur action ; 

- à titre infiniment subsidiaire et sur le fond ; 

- débouter le ministère public et Maître [X] ès qualités de toutes leurs demandes ; 

- à titre encore plus subsidiaire et au vu de la situation personnelle de Monsieur [O] ; 

- réduire la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par le tribunal ; 

- réduire le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif ; 

- laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge du trésor public. 



Il fait valoir que :

- ni le ministère public ni Me [X] n'ont communiqué les pièces, justifiant la nullité de l'acte introductif d'instance ;

- des pièces ont été communiquées par le procureur général, mais le fichier ne comprend pas le PV de la signification de la convocation devant le tribunal.

Il conteste tous les griefs (absence de collaboration, absence de comptabilité, absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours).

Il conteste toute faute de gestion.





Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 22 octobre 2021, la SELURL [X] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 10 novembre 2020 en ce qu'il a : 

- condamné Monsieur [Y] [O] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci 

- mis à la charge de Monsieur [Y] [O] une contribution à l'insuffisance d'actif dont il sera apprécié par la Cour, dans sa souveraine appréciation, la durée de la sanction personnelle et le montant de la contribution mise à sa charge 

- débouter Monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusions,



- condamner Monsieur [O] à verser à la concluante ès qualités la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.



Elle souligne que les actes ont bien été adressés à l'adresse de Monsieur [O] reprise sur l'extrait KBIS de la société : 5/43 rue de brève à Villeneuve d'Ascq, adresse à laquelle il est toujours domicilié, comme mentionné dans sa déclaration d'appel du 22 avril 2021, ce qui permet d'écarter la demande de nullité. 



Elle estime les fautes au titre des sanctions personnelles établies, M. [O] ne s'étant pas rendu au rendez-vous convenu et n'ayant pas transmis les documents nécessaires au bon déroulé de la procédure. Le dirigeant de la SARL [O] n'a pas établi de comptabilité sur les deux dernières années précédant l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal, eu égard à la chronologie des faits, a motivé sa décision de retenir la faute de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours. 

 

Sur la sanction pécuniaire, elle rappelle les fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, ce qui justifie le prononcé de la sanction.





Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 19 octobre 2021, le ministère public demande à la cour la confirmation du jugement querellé du 10/11/2020 :

-en ce qu'il a condamné M. [Y] [O] au paiement d'une contribution tout en 'xant le quantum a 30 000 euros

- en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer tout en fixant la durée à 5 ans



Il s'oppose à la nullité de la procédure, ledit argument étant erroné dès lors que le ministère public de la Cour d'appel verse aux débats la requête du parquet de Lille du 6 novembre 2019 avec les pièces jointes ; l'ordonnance présidentielle du 15 novembre 2019 ainsi que le PV de signi'cation de l'ensemble à M. [Y] [O] en date du 29 novembre 2019 au 5/43 rue de Breve, 59493 Villeneuve d'Ascq. Cette adresse est bien celle indiquée sur l'extrait KBIS. Le PV de signfication confirme que l'adresse est correcte. Un avis simple a été également effectué par l'huissier le 21 novembre 2019. Ces pièces démontrent qu'il avait parfaitement connaissance de la procédure engagée par le parquet ainsi que de la date d'audience de sorte que sa demande de nullité de procédure doit être écartée.



Au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, l'ensemble des fautes, à savoir le non-respect de la législation fiscale ; sa passivité face aux difficultés rencontrées ; le défaut de tenue de la comptabilité ainsi que la déclaration de cessation des paiements tardive, est établi.



Au titre de la sanction professionnelle, l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective, le défaut de tenue de comptabilité et l'inobservation des règles fiscales ainsi que la déclaration de cessation des paiements tardive, sont constitués.





***



L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.



A l'audience du 8 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2022.

Motifs

MOTIVATION



- Sur les conclusions déposées le 3 février 2022 de la SELURL [X]



En vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers et arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocations de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.



Les parties ont été avisées le 30 novembre 2021 de la date prévue de l'ordonnance de clôture, fixée au 1er février 2022. 



Cette ordonnance de clôture a été rendue conformément à la date annoncée le 1er février 2022, peu important qu'elle ait été notifiée postérieurement. 



Aucune demande de rabat de clôture n'a été sollicitée par les parties, la demande de report n'ayant pas été accordée.



Les conclusions de la SELURL [X] en date du 3 février 2022, prises postérieurement à l'ordonnance de clôture, ne peuvent donc qu'être d'office déclarées irrecevables.





- Sur la nullité de l'acte introductif d'instance



Aux termes des dispositions de l'article 112 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.



M. [O] invoque une nullité de l'acte introductif d'instance, faute de communication des pièces au soutien des prétentions contenues dans ce dernier.



Cependant, au dossier du tribunal, figure la copie de l'exploit d'huissier lui notifiant la convocation devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour l'audience du 14 janvier 2020, lequel comprend copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal ainsi que la requête et ses pièces, le procès-verbal de notification à étude mentionnant bien le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de l'acte de signification conformément à l'article 658 du Code de procédure civile et se référant à un acte établi sur 16 feuillets, étant au surplus observé qu'il n'allègue et ne démontre en outre aucun grief.



Ce moyen manque en fait comme en droit.



La demande d'annulation de l'acte introductif d'instance est rejetée.





- Sur la sanction personnelle



L'article L 653-8 du Code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.



L'article L 653-5 du Code de commerce permet le prononcé d'une faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.



Au préalable, il convient de souligner que le tribunal, suivant en cela les réquisitions du ministère public, demandeur à la sanction, a retenu une faute tenant à l'inobservation des règles fiscales pour prononcer une sanction d'interdiction de gérer. 

Si cette inobservation, à la supposer établie, peut constituer une faute de gestion, elle ne relève pas de l'un des cas limitativement énumérés aux articles L 653-4 et L653-5 du Code de commerce et ne saurait donc conduire au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.



La décision ne peut dès lors qu'être infirmée en ce qu'elle a retenu ladite faute pour sanctionner M. [O], le ministère public d'appel n'en disconvenant d'ailleurs pas.



a) sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure collective :



Il convient d'établir que l'abstention est volontaire et a fait obstacle au bon déroulé de la procédure collective.



En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.



L'imprécision même des développements tant du ministère public que du liquidateur ne permettent pas de déterminer les entrevues qui n'auraient pas été honorées par M. [O], et leur nombre ainsi que les conséquences des défections éventuelles sur le déroulé de la procédure. 

Il n'est pas plus précisé les sollicitations auxquelles ce dernier n'aurait pas répondu, ni les documents demandés qu'il n'aurait pas produits.



Pour toute pièce, il est produit la convocation en date du 21 septembre 2017, adressée à M. [O] et à la société pour le rendez-vous du 28 septembre 2017, lui demandant en outre d'apporter un certain nombre de documents et un questionnaire.



Il ressort du mail établi par une personne du cabinet [X] en date du 16 septembre 2021 et produit par le parquet en appel que des rendez- vous ont pu être honorés et des pièces transmises, le questionnaire rempli étant en la possession du mandataire. 

Aucun renseignement n'est donné sur la transmission ou l'absence de transmission des autres documents sollicités, le liquidateur soutenant à la fois dans ses écritures l'absence de tout document transmis (paragraphe a page 8) et la fourniture lors de la déclaration de cessation des paiements des documents comptables, à tout le moins pour les années 2013 à 2015 (paragraphe b page 8).



La seule assertion suivante : « je vous confirme avoir rencontré M. [Y] [O] après plusieurs rendez-vous non honorés. Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe copie de la convocation adressée à son domicile avec l'accusé de réception faisant mention de la distribution du pli (convocation en date du 21 septembre 2017) », contenue dans le mail précité, n'est pas suffisante pour établir l'obstruction volontaire ayant eu des répercussions sur le bon déroulé de la procédure.



Ce grief n'est donc pas constitué.



b) sur l'absence de comptabilité complète et régulière : 



Les articles L 123-12 à L 123-28 et R 123-72 à R 123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.



Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 123-14 du Code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.



Il ressort des pièces du dossier qu'aucune comptabilité n'a été remise lors de l'ouverture de la procédure collective, postérieurement à celle établie pour l'exercice 2015, les documents produits au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 n'ayant été élaborés que le 26 novembre 2017 pour les besoins de la cause. 



En conséquence, ce grief de défaut de tenue d'une comptabilité est établi.



c) sur la déclaration de cessation des paiements tardive :



L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du Code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.



Il n'est fait état d'aucune contestation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire le 18 septembre 2017 lequel a arrêté la date de cessation des paiements au 18 mars 2016, soit 18 mois plus tôt et plus de 45 jours au préalable. 



Il ne peut être contesté le caractère conscient et volontaire de cette omission de déclaration, M. [Y] [O] ne pouvant ignorer les difficultés existantes et le caractère compromis de l'activité, laquelle avait été arrêtée selon ses propres dires en début d'année 2017, le local ayant été rendu et les difficultés prenant naissance dans un contrôle fiscal établi en 2015, sans qu'aucune démarche n'ait été réalisée de sa part volontairement pour mettre un terme officiellement à la vie de l'entreprise.



Dès lors, c'est par de très justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu ce grief.



Deux fautes sont donc constituées à savoir le défaut de respect du délai de 45 jours pour déclarer l'état de cessation des paiements, qui toutefois ne peut justifier que le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, et l'absence de tenue de comptabilité.



Ainsi, tant prises isolément que réunies, dans ce contexte, chacune des fautes retenues et ainsi caractérisées à l'encontre de M. [O] justifie que soit prononcée à son encontre une mesure d'interdiction de gérer de 4 ans.

La décision de première instance doit être confirmée en ce qui concerne la nature de la sanction mais amendée sur quantum retenu.





- Sur la sanction pécuniaire



L'article L 651-2 du Code de commerce, tel que modifié par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 article 146, applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.



S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.



Il n'existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d'un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion.

Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours.



- Sur l'existence de l'insuffisance d'actif



Il n'est pas nécessaire pour qu'il puisse être fait application des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine.



L'insuffisance d'actif doit être certaine à hauteur de la condamnation prononcée, aucune contestation n'étant élevée par quiconque, dans le présent litige, sur l'évaluation faite par les premiers juges de cette insuffisance d'actif, et arrêtée à la somme de 129 613,11 euros, dont 81 554,49 euros de dettes fiscales et 17 068,06 euros de dettes sociales.

Aucun élément n'est apporté conduisant à modifier ledit montant au jour où la cour statue.



- sur les fautes reprochées



Le ministère public comme le liquidateur reprochent à M. [O] :

- le non-respect de la législation fiscale,

- la passivité face aux difficultés rencontrées,

- le défaut de tenue de comptabilité,

- la déclaration de cessation des paiements tardive.



a) sur le non-respect de la législation fiscale : 



L'étude même des déclarations de créances transmises démontre que M. [O] s'est affranchi du respect de la législation fiscale, mais également sociale d'ailleurs, en n'effectuant pas les déclarations nécessaires dans les délais, et ce depuis la création de son entreprise comme le notent très justement les premiers juges.



Ainsi, depuis près de 6 ans, a-t-il méconnu ses obligations en la matière, ce qui ne peut constituer une simple négligence mais bien une attitude volontaire et consciente, les créances fiscales n'ayant pu être arrêtées qu'à la suite d'une procédure d'établissement de l'impôt et M. [O] n'alléguant et ne soutenant encore moins ne pas avoir été avisé de ces procédures.



b) sur la comptabilité :



Comme exposé ci-dessus, l'obligation de tenir une comptabilité pèse sur le dirigeant, qui se prive, faute de la tenir régulièrement ou de manière consciencieuse, des moyens de pouvoir gérer son entreprise utilement et de cerner les difficultés de cette dernière, sans pouvoir se défausser sur son comptable.



Cette faute est constituée en l'espèce, et cette absence de tenue de la comptabilité pour l'année 2016 et des documents de gestion pour l'année en cours d'ouverture, ne saurait relever de la simple négligence, M. [O] ayant parfaitement eu conscience de ses obligations en la matière, pour avoir tenu les années précédentes ladite comptabilité, et ayant abandonné, volontairement toute gestion, dès le début de l'année 2017, se désintéressant manifestement des affaires et du cours de son entreprise



c) sur la déclaration de cessation des paiements tardive et la passivité face aux difficultés rencontrées :



L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du Code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.



Or, comme ci-dessus développé, la date de l'état de cessation des paiements a été reportée au maximum du délai légal possible, soit 18 mois au préalable, la déclaration de cessation des paiements n'étant intervenue que le 13 septembre 2017.



M. [O], qui avait rendu les clés du local, ne pouvait qu'être conscient de l'absence d'activité de l'entreprise et des difficultés irrémédiables, engendrées par sa défaillance à l'égard des créanciers sociaux et fiscaux. Il s'est abstenu pourtant volontairement de mettre un terme à ladite activité, privant les créanciers de la possibilité de voir ainsi la situation économique et financière engendrée par ses défaillances clarifiée.



Ainsi se trouve caractérisée une faute de gestion née de la déclaration tardive de la cessation des paiements et de la passivité face aux difficultés avérées, M. [O] n'ayant a aucun moment eu le comportement responsable d'un chef d'entreprise diligent, ce qui constitue non une simple négligence mais une attitude volontaire et consciente de ne pas faire face à sa gestion et aux obligations qu'elle implique.



M. [O] ne peut contester toute passivité, en se retranchant derrière uniquement le fait d'avoir stoppé l'activité débuté EN 2017. Outre que ce fait n'est pas établi, il ne démontre aucune mesure prise en vue d'arrêter l'hémorragie et d'aggraver le passif, notamment en déclarant dès ce début d'année la cessation des paiements, laquelle était évidente, faute de toute activité.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'ensemble des fautes de gestion alléguées était fondé. 



d) sur le lien de causalité : 



En l'espèce, ces faits fautifs, ensemble comme isolément, ont tous contribué à l'insuffisance d'actif, privant M. [O] de la possibilité d'assurer une gestion saine, réactive et normale d'une entreprise, le dirigeant préférant, au regard des difficultés qu'il avait lui-même créées en ne procédant pas aux déclarations fiscales et sociales qui s'imposaient, adopter une attitude de fuite, n'assumant pas ses responsabilités, laissant ainsi s'accumuler un passif supplémentaire et maintenant les créanciers dans l'expectative.



Cependant, l'ensemble de la créance fiscale ou sociale admise à la présente procédure ne saurait être prise en compte, ladite société étant redevable légalement d'une telle créance, seule les pénalités de retard, intérêts ou majorations nés du non-respect par le dirigeant de ses obligations étant en lien avec la faute de gestion retenue de ce chef. 

Or, la déclaration de créance transmise par le ministère public et le liquidateur n'étant pas assortie des pièces jointes, il s'avère impossible de déterminer la part de préjudice imputable et en lien avec cette faute.



Néanmoins, les autres fautes, retenues, isolément comme combinées, justifient que M. [O], au regard des éléments dont dispose la cour, soit condamné au paiement de 30 000 euros, montant qui est proportionné au regard de chacune des fautes établies à son encontre.



La décision de première instance sera donc confirmée, sauf à amender le montant de la contribution à l'insuffisance retenue.





- Sur les dépens et accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [O] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel.



La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens en frais de procédure.







Il convient en outre de le condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 500 euros à la SELARL [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [O].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



D''CLARE irrecevables les conclusions de la SELARL [X], prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [O] en date du 3 février 2022 ;



CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à porter la durée de l'interdiction de gérer de 7 ans à 4 ans et le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif de 50 000 euros à 30 000 euros ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE M. [O] à payer à la SELARL [X], prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [O] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



LE CONDAMNE aux dépens d'appel.





Le greffierLe président









Marlène ToccoLaurent Bedouet
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 02/06/2022





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N° de MINUTE : 22/ 

N° RG 21/02309 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSPX



Jugement (N°2019046316 ) rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance (N°49/21) rendue le 19 avril 2021 par le premier Président de la cour d'appel de Douai



APPELANT



Monsieur [Y] [O], ès qualités de gérant de la SARL [O].

demeurant 5/43 rue de Brève 59650 Villeneuve-d'Ascq



représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai



INTIMÉS



SELURL [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [O], prise en la personne de Maître [X] [U], domicilié en cette qualité audit siège. 

ayant son siège social 21 Résidence Flandre - avenue Flandre - 59170 Croix



représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai



Le Procureur Général près la Cour d'appel de Douai

représenté par M. Christophe Delattre, substitut général

entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites



DÉBATS à l'audience publique du 08 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du Code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller





ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 

 réquisitions du 19 octobre 2021



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2022 



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La SARL [O] a pour objet social 1'exploitation d'un centre auto-center pour les travaux de réparation et de maintenance de véhicules. Cette société, créée le 5 avril 2011, avait son siège social situé au 8 rue de Lille à Roubaix (59100).



Par jugement du 18 septembre 2017, sur déclaration de cessation des paiements de M. [O] en date du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL [O], la SELURL [X], représentée par Maître [U] [X], étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.

La date de cessation des paiements a été fixée au 18 avril 2016.



Sur requête du parquet, [Y] [O], gérant de la SARL [O], a été cité devant le tribunal de la procédure aux fins d'être condamné au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif et à une mesure d'interdiction de gérer.



Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : 

- condamné M. [Y] [O], né le 11 décembre 1975 à Errachidia (Maroc) de nationalité française, demeurant à Villeneuve d'Ascq, 5/43 rue de Brève, dernier domicile connu, à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,

- fixé à 7 ans cette mesure,

- mis à la charge de M. [Y] [O] une contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 50 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- ordonné l'accomplissement de toutes les mesures de publicités prescrites par la loi,

- ordonné que les huissiers chargés de la signification du présent jugement indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment des éventuelles recherches de la personne concernée,

- dépens en frais de procédure.



Par ordonnance du 19 avril 2021, le premier président a notamment déclaré recevable la demande en relevé de forclusion du délai d'appel présentée par M. [O] et autorisé M. [O] à interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de commerce du 10 novembre 2020, précisant que l'appel devait être interjeté dans le délai de 10 jours à compter du prononcé de la présente décision jointe à la déclaration d'appel.











Par déclaration en date du 22 avril 2021, M. [O] a interjeté appel, reprenant l'ensemble des chefs de la décision dans son acte d'appel.





MOYENS ET PRÉTENTIONS



Par conclusions remises au greffe et adressées entre parties par voie électronique en date du 31 janvier 2022, M. [O] demande à la cour, de :

- dire et juger le concluant recevable et bien fondé en son appel ; 

- y faisant droit ; 

A titre principal ; 

- dire et juger nul et de nul effet l'acte introductif d'instance, et par voie de conséquence le jugement entrepris. 

- dire et juger n'y avoir lieu à effet dévolutif ;

- prononcer l'extinction de l'instance ; 

- à titre subsidiaire ; 

- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020, en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à une interdiction de gérer de 7 ans et à 50 000 euros au titre du comblement de passif outre les dépens ; 

- débouter le Ministère Public et Maître [X] ès qualités de toutes leurs demandes, à défaut de communication des pièces qui sous-tendent leur action ; 

- à titre infiniment subsidiaire et sur le fond ; 

- débouter le ministère public et Maître [X] ès qualités de toutes leurs demandes ; 

- à titre encore plus subsidiaire et au vu de la situation personnelle de Monsieur [O] ; 

- réduire la durée de la mesure d'interdiction de gérer prononcée par le tribunal ; 

- réduire le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif ; 

- laisser les dépens d'instance et d'appel à la charge du trésor public. 



Il fait valoir que :

- ni le ministère public ni Me [X] n'ont communiqué les pièces, justifiant la nullité de l'acte introductif d'instance ;

- des pièces ont été communiquées par le procureur général, mais le fichier ne comprend pas le PV de la signification de la convocation devant le tribunal.

Il conteste tous les griefs (absence de collaboration, absence de comptabilité, absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours).

Il conteste toute faute de gestion.





Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 22 octobre 2021, la SELURL [X] demande à la cour de : 

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille du 10 novembre 2020 en ce qu'il a : 

- condamné Monsieur [Y] [O] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci 

- mis à la charge de Monsieur [Y] [O] une contribution à l'insuffisance d'actif dont il sera apprécié par la Cour, dans sa souveraine appréciation, la durée de la sanction personnelle et le montant de la contribution mise à sa charge 

- débouter Monsieur [O] de ses demandes, fins et conclusions,



- condamner Monsieur [O] à verser à la concluante ès qualités la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.



Elle souligne que les actes ont bien été adressés à l'adresse de Monsieur [O] reprise sur l'extrait KBIS de la société : 5/43 rue de brève à Villeneuve d'Ascq, adresse à laquelle il est toujours domicilié, comme mentionné dans sa déclaration d'appel du 22 avril 2021, ce qui permet d'écarter la demande de nullité. 



Elle estime les fautes au titre des sanctions personnelles établies, M. [O] ne s'étant pas rendu au rendez-vous convenu et n'ayant pas transmis les documents nécessaires au bon déroulé de la procédure. Le dirigeant de la SARL [O] n'a pas établi de comptabilité sur les deux dernières années précédant l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal, eu égard à la chronologie des faits, a motivé sa décision de retenir la faute de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours. 

 

Sur la sanction pécuniaire, elle rappelle les fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif, ce qui justifie le prononcé de la sanction.





Par conclusions récapitulatives remises au greffe et notifiées entre partie par voie électronique en date du 19 octobre 2021, le ministère public demande à la cour la confirmation du jugement querellé du 10/11/2020 :

-en ce qu'il a condamné M. [Y] [O] au paiement d'une contribution tout en 'xant le quantum a 30 000 euros

- en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer tout en fixant la durée à 5 ans



Il s'oppose à la nullité de la procédure, ledit argument étant erroné dès lors que le ministère public de la Cour d'appel verse aux débats la requête du parquet de Lille du 6 novembre 2019 avec les pièces jointes ; l'ordonnance présidentielle du 15 novembre 2019 ainsi que le PV de signi'cation de l'ensemble à M. [Y] [O] en date du 29 novembre 2019 au 5/43 rue de Breve, 59493 Villeneuve d'Ascq. Cette adresse est bien celle indiquée sur l'extrait KBIS. Le PV de signfication confirme que l'adresse est correcte. Un avis simple a été également effectué par l'huissier le 21 novembre 2019. Ces pièces démontrent qu'il avait parfaitement connaissance de la procédure engagée par le parquet ainsi que de la date d'audience de sorte que sa demande de nullité de procédure doit être écartée.



Au titre de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, l'ensemble des fautes, à savoir le non-respect de la législation fiscale ; sa passivité face aux difficultés rencontrées ; le défaut de tenue de la comptabilité ainsi que la déclaration de cessation des paiements tardive, est établi.



Au titre de la sanction professionnelle, l'absence de coopération avec les organes de la procédure collective, le défaut de tenue de comptabilité et l'inobservation des règles fiscales ainsi que la déclaration de cessation des paiements tardive, sont constitués.





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L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.



A l'audience du 8 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 2 juin 2022.





MOTIVATION



- Sur les conclusions déposées le 3 février 2022 de la SELURL [X]



En vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers et arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocations de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.



Les parties ont été avisées le 30 novembre 2021 de la date prévue de l'ordonnance de clôture, fixée au 1er février 2022. 



Cette ordonnance de clôture a été rendue conformément à la date annoncée le 1er février 2022, peu important qu'elle ait été notifiée postérieurement. 



Aucune demande de rabat de clôture n'a été sollicitée par les parties, la demande de report n'ayant pas été accordée.



Les conclusions de la SELURL [X] en date du 3 février 2022, prises postérieurement à l'ordonnance de clôture, ne peuvent donc qu'être d'office déclarées irrecevables.





- Sur la nullité de l'acte introductif d'instance



Aux termes des dispositions de l'article 112 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.



M. [O] invoque une nullité de l'acte introductif d'instance, faute de communication des pièces au soutien des prétentions contenues dans ce dernier.



Cependant, au dossier du tribunal, figure la copie de l'exploit d'huissier lui notifiant la convocation devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour l'audience du 14 janvier 2020, lequel comprend copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal ainsi que la requête et ses pièces, le procès-verbal de notification à étude mentionnant bien le dépôt de l'avis de passage et l'envoi de l'acte de signification conformément à l'article 658 du Code de procédure civile et se référant à un acte établi sur 16 feuillets, étant au surplus observé qu'il n'allègue et ne démontre en outre aucun grief.



Ce moyen manque en fait comme en droit.



La demande d'annulation de l'acte introductif d'instance est rejetée.





- Sur la sanction personnelle



L'article L 653-8 du Code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.



L'article L 653-5 du Code de commerce permet le prononcé d'une faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.



Au préalable, il convient de souligner que le tribunal, suivant en cela les réquisitions du ministère public, demandeur à la sanction, a retenu une faute tenant à l'inobservation des règles fiscales pour prononcer une sanction d'interdiction de gérer. 

Si cette inobservation, à la supposer établie, peut constituer une faute de gestion, elle ne relève pas de l'un des cas limitativement énumérés aux articles L 653-4 et L653-5 du Code de commerce et ne saurait donc conduire au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ou de faillite personnelle.



La décision ne peut dès lors qu'être infirmée en ce qu'elle a retenu ladite faute pour sanctionner M. [O], le ministère public d'appel n'en disconvenant d'ailleurs pas.



a) sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure collective :



Il convient d'établir que l'abstention est volontaire et a fait obstacle au bon déroulé de la procédure collective.



En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.



L'imprécision même des développements tant du ministère public que du liquidateur ne permettent pas de déterminer les entrevues qui n'auraient pas été honorées par M. [O], et leur nombre ainsi que les conséquences des défections éventuelles sur le déroulé de la procédure. 

Il n'est pas plus précisé les sollicitations auxquelles ce dernier n'aurait pas répondu, ni les documents demandés qu'il n'aurait pas produits.



Pour toute pièce, il est produit la convocation en date du 21 septembre 2017, adressée à M. [O] et à la société pour le rendez-vous du 28 septembre 2017, lui demandant en outre d'apporter un certain nombre de documents et un questionnaire.



Il ressort du mail établi par une personne du cabinet [X] en date du 16 septembre 2021 et produit par le parquet en appel que des rendez- vous ont pu être honorés et des pièces transmises, le questionnaire rempli étant en la possession du mandataire. 

Aucun renseignement n'est donné sur la transmission ou l'absence de transmission des autres documents sollicités, le liquidateur soutenant à la fois dans ses écritures l'absence de tout document transmis (paragraphe a page 8) et la fourniture lors de la déclaration de cessation des paiements des documents comptables, à tout le moins pour les années 2013 à 2015 (paragraphe b page 8).



La seule assertion suivante : « je vous confirme avoir rencontré M. [Y] [O] après plusieurs rendez-vous non honorés. Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe copie de la convocation adressée à son domicile avec l'accusé de réception faisant mention de la distribution du pli (convocation en date du 21 septembre 2017) », contenue dans le mail précité, n'est pas suffisante pour établir l'obstruction volontaire ayant eu des répercussions sur le bon déroulé de la procédure.



Ce grief n'est donc pas constitué.



b) sur l'absence de comptabilité complète et régulière : 



Les articles L 123-12 à L 123-28 et R 123-72 à R 123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.



Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 123-14 du Code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.



Il ressort des pièces du dossier qu'aucune comptabilité n'a été remise lors de l'ouverture de la procédure collective, postérieurement à celle établie pour l'exercice 2015, les documents produits au titre de l'exercice clos le 31 mars 2016 n'ayant été élaborés que le 26 novembre 2017 pour les besoins de la cause. 



En conséquence, ce grief de défaut de tenue d'une comptabilité est établi.



c) sur la déclaration de cessation des paiements tardive :



L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du Code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.



Il n'est fait état d'aucune contestation du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire le 18 septembre 2017 lequel a arrêté la date de cessation des paiements au 18 mars 2016, soit 18 mois plus tôt et plus de 45 jours au préalable. 



Il ne peut être contesté le caractère conscient et volontaire de cette omission de déclaration, M. [Y] [O] ne pouvant ignorer les difficultés existantes et le caractère compromis de l'activité, laquelle avait été arrêtée selon ses propres dires en début d'année 2017, le local ayant été rendu et les difficultés prenant naissance dans un contrôle fiscal établi en 2015, sans qu'aucune démarche n'ait été réalisée de sa part volontairement pour mettre un terme officiellement à la vie de l'entreprise.



Dès lors, c'est par de très justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu ce grief.



Deux fautes sont donc constituées à savoir le défaut de respect du délai de 45 jours pour déclarer l'état de cessation des paiements, qui toutefois ne peut justifier que le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, et l'absence de tenue de comptabilité.



Ainsi, tant prises isolément que réunies, dans ce contexte, chacune des fautes retenues et ainsi caractérisées à l'encontre de M. [O] justifie que soit prononcée à son encontre une mesure d'interdiction de gérer de 4 ans.

La décision de première instance doit être confirmée en ce qui concerne la nature de la sanction mais amendée sur quantum retenu.





- Sur la sanction pécuniaire



L'article L 651-2 du Code de commerce, tel que modifié par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 article 146, applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.



S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.



Il n'existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d'un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion.

Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours.



- Sur l'existence de l'insuffisance d'actif



Il n'est pas nécessaire pour qu'il puisse être fait application des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine.



L'insuffisance d'actif doit être certaine à hauteur de la condamnation prononcée, aucune contestation n'étant élevée par quiconque, dans le présent litige, sur l'évaluation faite par les premiers juges de cette insuffisance d'actif, et arrêtée à la somme de 129 613,11 euros, dont 81 554,49 euros de dettes fiscales et 17 068,06 euros de dettes sociales.

Aucun élément n'est apporté conduisant à modifier ledit montant au jour où la cour statue.



- sur les fautes reprochées



Le ministère public comme le liquidateur reprochent à M. [O] :

- le non-respect de la législation fiscale,

- la passivité face aux difficultés rencontrées,

- le défaut de tenue de comptabilité,

- la déclaration de cessation des paiements tardive.



a) sur le non-respect de la législation fiscale : 



L'étude même des déclarations de créances transmises démontre que M. [O] s'est affranchi du respect de la législation fiscale, mais également sociale d'ailleurs, en n'effectuant pas les déclarations nécessaires dans les délais, et ce depuis la création de son entreprise comme le notent très justement les premiers juges.



Ainsi, depuis près de 6 ans, a-t-il méconnu ses obligations en la matière, ce qui ne peut constituer une simple négligence mais bien une attitude volontaire et consciente, les créances fiscales n'ayant pu être arrêtées qu'à la suite d'une procédure d'établissement de l'impôt et M. [O] n'alléguant et ne soutenant encore moins ne pas avoir été avisé de ces procédures.



b) sur la comptabilité :



Comme exposé ci-dessus, l'obligation de tenir une comptabilité pèse sur le dirigeant, qui se prive, faute de la tenir régulièrement ou de manière consciencieuse, des moyens de pouvoir gérer son entreprise utilement et de cerner les difficultés de cette dernière, sans pouvoir se défausser sur son comptable.



Cette faute est constituée en l'espèce, et cette absence de tenue de la comptabilité pour l'année 2016 et des documents de gestion pour l'année en cours d'ouverture, ne saurait relever de la simple négligence, M. [O] ayant parfaitement eu conscience de ses obligations en la matière, pour avoir tenu les années précédentes ladite comptabilité, et ayant abandonné, volontairement toute gestion, dès le début de l'année 2017, se désintéressant manifestement des affaires et du cours de son entreprise



c) sur la déclaration de cessation des paiements tardive et la passivité face aux difficultés rencontrées :



L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du Code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.



Or, comme ci-dessus développé, la date de l'état de cessation des paiements a été reportée au maximum du délai légal possible, soit 18 mois au préalable, la déclaration de cessation des paiements n'étant intervenue que le 13 septembre 2017.



M. [O], qui avait rendu les clés du local, ne pouvait qu'être conscient de l'absence d'activité de l'entreprise et des difficultés irrémédiables, engendrées par sa défaillance à l'égard des créanciers sociaux et fiscaux. Il s'est abstenu pourtant volontairement de mettre un terme à ladite activité, privant les créanciers de la possibilité de voir ainsi la situation économique et financière engendrée par ses défaillances clarifiée.



Ainsi se trouve caractérisée une faute de gestion née de la déclaration tardive de la cessation des paiements et de la passivité face aux difficultés avérées, M. [O] n'ayant a aucun moment eu le comportement responsable d'un chef d'entreprise diligent, ce qui constitue non une simple négligence mais une attitude volontaire et consciente de ne pas faire face à sa gestion et aux obligations qu'elle implique.



M. [O] ne peut contester toute passivité, en se retranchant derrière uniquement le fait d'avoir stoppé l'activité débuté EN 2017. Outre que ce fait n'est pas établi, il ne démontre aucune mesure prise en vue d'arrêter l'hémorragie et d'aggraver le passif, notamment en déclarant dès ce début d'année la cessation des paiements, laquelle était évidente, faute de toute activité.



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'ensemble des fautes de gestion alléguées était fondé. 



d) sur le lien de causalité : 



En l'espèce, ces faits fautifs, ensemble comme isolément, ont tous contribué à l'insuffisance d'actif, privant M. [O] de la possibilité d'assurer une gestion saine, réactive et normale d'une entreprise, le dirigeant préférant, au regard des difficultés qu'il avait lui-même créées en ne procédant pas aux déclarations fiscales et sociales qui s'imposaient, adopter une attitude de fuite, n'assumant pas ses responsabilités, laissant ainsi s'accumuler un passif supplémentaire et maintenant les créanciers dans l'expectative.



Cependant, l'ensemble de la créance fiscale ou sociale admise à la présente procédure ne saurait être prise en compte, ladite société étant redevable légalement d'une telle créance, seule les pénalités de retard, intérêts ou majorations nés du non-respect par le dirigeant de ses obligations étant en lien avec la faute de gestion retenue de ce chef. 

Or, la déclaration de créance transmise par le ministère public et le liquidateur n'étant pas assortie des pièces jointes, il s'avère impossible de déterminer la part de préjudice imputable et en lien avec cette faute.



Néanmoins, les autres fautes, retenues, isolément comme combinées, justifient que M. [O], au regard des éléments dont dispose la cour, soit condamné au paiement de 30 000 euros, montant qui est proportionné au regard de chacune des fautes établies à son encontre.



La décision de première instance sera donc confirmée, sauf à amender le montant de la contribution à l'insuffisance retenue.





- Sur les dépens et accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [O] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d'appel.



La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens en frais de procédure.







Il convient en outre de le condamner au paiement d'une indemnité procédurale de 500 euros à la SELARL [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [O].





PAR CES MOTIFS



D''CLARE irrecevables les conclusions de la SELARL [X], prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [O] en date du 3 février 2022 ;



CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf à porter la durée de l'interdiction de gérer de 7 ans à 4 ans et le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif de 50 000 euros à 30 000 euros ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE M. [O] à payer à la SELARL [X], prise en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [O] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 



LE CONDAMNE aux dépens d'appel.





Le greffierLe président









Marlène ToccoLaurent Bedouet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-8, code de commerce L123-14, code de commerce L123-12, code de commerce R123-209, code de commerce L651-2, code de procedure civile 802, code de commerce L123-28, code de commerce L653-4, code de commerce R123-72, code de commerce L653-5, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:38:57.164Z.