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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 30 juin 2022, n° 21/03451

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

Il souligne que l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire est acquise en ce que l'état du passif est de l'ordre de 650 000 euros, et, après désistement de la créance en compte-courant de M. [C], désistement d'opportunité de cette créance importante, s'élève à la somme de 196 516,61 euros. 



Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, il estime que :

- la date de cessation des paiements au 22 janvier 2016 est définitive ;

- la déclaration du 19 avril 2016 n'est qu'un stratagème qui consiste, après une assignation en redressement judiciaire et l'ouverture d'une enquête préalable à laquelle il ne va pas coopérer, à régulariser une déclaration de cessation des paiements afin d'apparaître aux yeux des tiers comme un dirigeant qui a géré en bon père de famille ; 

- la créance due à la société Holding industriebouw ayant donné lieu à l'arrêt puis à l'assignation en ouverture remonte à plusieurs années, tout ayant été fait pour retarder son paiement en raison de l'absence de trésorerie ;

- ces éléments démontrent que la déclaration de cessation des paiements tardive ne relève pas, en l'espèce, d'une simple négligence, mais bien d'une volonté de ne pas payer le créancier de droit belge et de retarder l'ouverture d'une procédure collective, issue inéluctable.



Concernant le défaut de tenue de comptabilité conformément aux dispositions légales, il souligne que :





- l'expert comptable de l'entreprise a indiqué qu'un certain nombre de sommes non justifiées par des pièces probantes ont été inscrites en compte d'attente pour un total de 160 329 euros ;

- interrogé par le parquet général, il a indiqué que nonobstant plusieurs demandes de sa part, il n'a pas obtenu les pièces justificatives correspondantes et justifiant les dépenses non causées ;

- entre le 1er janvier 2016 et la date du 25 janvier 2016, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'expert comptable n'a pas été en mesure de remplir sa mission qui consistait à procéder à l'enregistrement chronologique et régulier des pièces comptables faute d'avoir obtenu les pièces ;

- l'absence de remise de pièces justificatives maintes fois demandées tant pas le mandataire judiciaire, et l'expert comptable démontre une volonté de ne pas tenir une comptabilité fiable.



Pour ce qui concerne les dépenses non justifiées, il précise que le liquidateur vise une charge de 192 789 euros dont une commission et des honoraires à hauteur de 152 341 euros, aucune pièce justificative ni explication n'ayant été remise malgré diverses demandes. 



Au titre de la mesure de faillite ou d'interdiction de gérer, sont reprises les fautes de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours mais également le défaut de tenue d'une comptabilité.



Quant au défaut de collaboration, il précise que si M. [L] [C] n'a pas mis de bonne volonté à répondre aux convocations de l'expert en ne se présentant pas à plusieurs rendez-vous, cela concerne la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective laquelle n'entre pas dans le champs de l'interdiction de gérer reprise à l'article L.653-8 alinéa 2 du Code de commerce. 

Par contre, concernant l'absence de remise de la liste des créanciers au regard des demandes restées sans réponses du liquidateur et du fait que le mis en cause a géré plusieurs sociétés dont certaines ont été placées en liquidation judiciaire, il ne peut prétendre ne pas connaître ses obligations et n'a sciemment pas communiqué cette information au liquidateur. 



***



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.



À l'audience du 24 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 30 juin 2022.

Motifs

MOTIVATION



Au préalable, contrairement à ce que développe le liquidateur judiciaire dans ses écritures, M. [C] ne conclut aucunement à l'irrecevabilité des pièces communiquées, et notamment les pièces issues de la procédure pénale ou le jugement pénal, mais souligne uniquement la carence du liquidateur dans la preuve, estimant que ce dernier se contente d'invoquer les dispositions pénales ou civiles du jugement du tribunal correctionnel, objet d'un appel.

La cour est bien saisie de l'ensemble des pièces, et il lui appartiendra d'en apprécier la valeur probante lors de l'examen des faits invoqués.









De même si M. [C] a raison de souligner qu'un appel existe sur les dispositions tant civiles que pénales du jugement du tribunal correctionnel, aucune disposition n'interdit au liquidateur de citer les motifs de la décision en question, et ainsi de la reprendre à son compte en tant qu'argumentation, à charge pour lui d'apporter la preuve permettant d'asseoir les assertions du jugement dans la présente procédure.



Les pièces issues du dossier pénal, lesquelles ne sont pas soumises en l'espèce à un quelconque secret de l'instruction, peuvent parfaitement être versées aux débats dans le cadre du litige civil et débattues entre les parties dans le cadre de la présente procédure.





- Sur la sanction patrimoniale



L'article L.651-2 du Code de commerce, tel que modifié par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 article 146, applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.



S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.



Il n'existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d'un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion.

Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours.



- sur l'existence de l'insuffisance d'actif



Il n'est pas nécessaire pour qu'il puisse être fait application des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine.



L'insuffisance d'actif doit être certaine à hauteur de la condamnation prononcée.

L'insuffisance d'actif n'est que le rapprochement de deux éléments comptables, d'une part, le passif, ce dernier ne pouvant inclure les dettes nées postérieurement au jugement ou pour la poursuite d'activité, lesquelles ne peuvent être rattachées à la gestion du dirigeant, d'autre part l'intégralité de l'actif, tel qu'il résulte non seulement des réalisations d'actif, mais encore du produit de toutes les sommes détenues par le liquidateur à la suite d'encaissements, recouvrement de créances et actions de quelque nature qu'elles soient ayant abouti à augmenter le gage commun des créanciers, dont la différence fait apparaître une insuffisance, rendant ainsi la personne morale dans l'incapacité de désintéresser ses créanciers.

Au vu des éléments fournis au tribunal et ceux produits en cause d'appel, le tribunal de commerce a considéré, à juste titre, que l'existence d'une insuffisance d'actif, qui de 650 141,45 euros avait pu être ramenée après abandon par M. [C] en date du 12 janvier 2021 de sa créance, déclarée en date du 10 juin 2016, au titre du solde de ses comptes courants d'associé (453 655,55 euros), à la somme de 196 516,61 euros, aucune décision définitive n'ayant contesté l'existence des comptes-courants d'associé et leur consistance réelle, était certaine à hauteur de ce dernier montant.



- sur les fautes 



En l'espèce, 3 fautes sont reprochées par le liquidateur :

- les versements au profit de M. [L] [C],

- les dépenses non justifiées par l'intérêt social de la société HFL,

- le défaut de comptabilité,

- la déclaration de cessation des paiements tardive,



a) les versements au profit de M. [L] [C]



Sous cet intitulé, le liquidateur envisage deux faits distincts.



Tout d'abord se trouve visée la présence de comptes d'attente dans la comptabilité, lesquels n'ont pu donner lieu à régularisation à la fin de l'exercice, le seul fait précis, invoqué par citation du jugement correctionnel, étant l'existence d'un compte d'attente au 31 décembre 2014.



M. [C] n'en conteste pas réellement l'existence se contentant de fustiger la reprise de l'argumentation du tribunal correctionnel par le liquidateur judiciaire.

Or, l'existence même d'un compte d'attente au 31 décembre 2014, compte 471, pour un montant de 160 329, 55 euros, apparaît sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2015, produit en pièce 10 par le liquidateur, et plus précisément dans le bilan actif détaillé (page 7), l'expert-comptable ayant, dans le cadre des éléments transmis par le ministère public, concédé que cette inscription était liée à l'absence de pièces justificatives communiquées par M. [C], nonobstant ses demandes (pièce 2 du parquet). 

Il n'est pas démontré par M. [C] que des justificatifs aient été apportés permettant la régularisation de cette écriture comptable, ni que faute de justificatifs, établissant donc que les dépenses n'avaient pas été faites dans l'intérêt de la société, ladite somme ait été inscrite en déduction de son compte-courant d'associé.

Ainsi, est-il démontré l'existence d'un compte d'attente au 31 décembre 2014, en contravention avec les règles élémentaires de la gestion comptable, lesquelles imposent la justification de l'ensemble des dépenses et la possibilité de rattacher précisément les dépenses à un compte existant, ce qui constitue bien une faute de gestion de M. [C].



Concernant le second fait, à savoir l'existence de versements directs au profit de M. [C], soit, toujours par évocation du jugement correctionnel, le transfert vers un compte belge de 47 000 euros pour 2013, 17 500 euros pour 2014, 60 000 euros pour 2015 et 20 000 euros le 12 janvier 2016, M. [C] n'apporte là encore aucune explication se contentant d'invoquer la carence dans la preuve des faits du liquidateur, lequel se reporte seulement aux énonciations du jugement.











Si le liquidateur fait indéniablement sienne en la citant la motivation du tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins qu'il produit le procès-verbal de synthèse de l'officier de police judiciaire, lequel consacre un paragraphe à l'analyse des comptes bancaires de la société HFL et de M. [C], mais également et surtout une pièce 29, constituée par des extraits des relevés de compte et des ordres de virements, outre le procès-verbal d'audition de M. [C] devant les services de police en date du 12 avril 2019.



Il en résulte que pour l'année 2013, sont versés aux débats, des avis de transfert à l'étranger du compte de la société HFL vers le compte personnel belge de M. [C], en date du 10 janvier 2013 (11 000 €), 5 mars 2013 (12 000 €), 25 mars 2013 (10 000 €), 17 avril 2013(2 000 €), 9 avril 2013 (7 000 €), 30 septembre 2013 (6 000 €), ainsi que des ordres de virement en date du 6 février 2013 (12 000 € faxé 28 février), 6 février 2013 (4 000 €), 22 mars 2013 (10 000 €), 6 mai 2013 (6 000 €) 16 avril 2013 (2 000 €), 8 avril 2013 (7 000 €) 27 juillet 2013 (6 000 €), 4 octobre 2013 (6 000 € faxé 4 novembre) 20 décembre 2013 (8 000 €), 30 septembre 2013 (6 000 €). 

Sont produits des extraits de compte où certains de ces virements apparaissent.



Au vu de l'ensemble de ces pièces, le fait constitué par des versements à hauteur de 47 000 euros pour l'année 2013 à partir du compte de la société HFL sur le compte belge, indiqué par M. [C], comme son compte personnel dans son audition, est suffisamment établi, ce dernier ne soutenant et ne démontrant encore moins que ces versements apparaîtraient dans la comptabilité de la société HFL comme rémunération ou en débits de son compte-courant d'associés.

Au contraire, M. [C] indique dans son audition ne pas se verser de salaires.



Pour l'année 2014, des ordres de virements du compte de la société HFL vers le compte belge précité, mentionnés par l'officier de police, ont été émis en date du 13 janvier 2014 (8 000 €), 20 février 2014 (5 000 €), 10 juillet 2014 (500 €), 6 août 2014 (4 000 €) et sont produits aux débats. Il est en outre versé deux autres ordre de virement de 1 000 € et le relevé de compte laisse apparaître deux virements de 4 000 € et un de 1000 € sur la période du 31 juillet au 29 août 2014. 

Au vu des ordres de virements et des relevés de comptes, des versements pour un montant de 17 500 euros pour 2014 à tout le moins, tel que mentionnés dans le procès-verbal de synthèse et invoqués par le liquidateur, sont justifiés.

Là encore il n'est ni soutenu ni démontré qu'ils puissent être en lien avec une rémunération ou qu'ils aient été comptabilisés en déduction du compte-courant d'associé. Il n'est pas plus allégué que ces versements figureraient dans le compte d'attente d'ores et déjà invoqué, porté au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2014.



Des avis de transferts en date du 8 avril 2015 (2 000 €), 10 décembre 2015 (15 000 €) et des ordres de virement en date du 1er juillet 2015 (10 000 €), 29 juillet 2015 (12 000 €), 9 novembre 2015 (6 000 €), 28 décembre 2015 (30 000 €) ainsi que des extraits de relevés de comptes de la société HFL sont produits, prouvant le fait relaté dans le procès-verbal de synthèse et invoqué par le liquidateur de versements effectués pour l'année 2015 à partir du compte de la société HFL vers le compte belge de M. [C] pour un montant de 60 000 euros, M. [C] ne contestant pas ces éléments dans son audition devant les services de police, se contenant d'indiquer que « ce sont des sommes que je me versais pour vivre ».

Il n'est produit aucune décision relative à une quelconque rémunération accordée valablement par la société HFL à M. [C] et justifiant lesdits prélèvements. Il n'est pas plus établi que ces prélèvements auraient été imputés en débit du compte-courant d'associé.





Il est en outre produit un ordre de virement de 12 000 euros en date du 12 janvier 2016, établissant le même fait pour cette année.



Ainsi, les versements directs invoqués par le liquidateur, pour les montants précités, au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, par prélèvements du compte de la société HFL vers le compte bancaire personnel de M. [C], sans justification, sont établis et constituent bien une faute de gestion, en ce qu'ils démontrent la confusion opérée par ce dernier entre les biens même de la société et les siens.



b) sur les dépenses non justifiées par l'intérêt social de la société HFL :



De ce chef, le liquidateur, citant les motifs du jugement, reproche des retraits d'espèces non justifiés ainsi que le paiement de dépenses n'entrant manifestement pas dans l'objet social de la société HFL, se référant expressément au jugement du tribunal correctionnel mais également à la pièce 29 précitée.



Il convient de rappeler que la société HFL était une société holding dont l'activité consistait en la prise de participation sous toutes ses formes dans différentes sociétés, la gestion de ses participations, la direction et l'animation et le contrôle d'activités de toutes personnes physiques ou morales.

Cette société holding ne disposait ni de salariés, ni de véhicules.



L'étude des relevés de comptes produits, en pièce 29, permet bien de constater l'existence de retraits en espèces pour 2015 d'un montant de 15 560 euros, sans qu'il soit apporté de justificatif permettant de relier les différents retraits à l'activité de la société HFL.



Il en est de même pour la plupart des dépenses, répertoriées dans les différents relevés de compte produits, lesquelles concernent, au vu des intitulés de carte bleue, pour l'essentiel des dépenses dans des restaurants, dans des hôtels, dans des commerces de bouche, dans des commerces de voiture, dans des cinémas, dans des magasins de bricolage, voire des dépenses liées au transport (avion, autoroute, garage) et à des amendes routières, dépenses dans leur ensemble qui ne correspondent pas à l'objet social de la holding ci-dessus rappelé, M. [C] ne plaidant même pas et ne justifiant encore moins qu'ils puissent s'agir de frais de représentation ou d'affaires de la société HFL.



Ainsi, à titre d'exemple, le relevé n°92 du 31 décembre 2012 au 31 janvier 2013 laisse apparaître des dépenses chez Culture Denim, Nike, Hippopotamus, Courtepaille, Mercure Lille, UGC Villeneuve d'Ascq, Part des Anges, Inno, Feu vert, Alice délice, Lavenue, Picard Surgelés, outre un virement émis au profit de M. [C] de 11 000 euros. 

Sur le relevé de compte pour la même période mais en 2014, n°104, figurent en débit outre d'importants montants de chèques, des virements au profit de M. [C] (8 000 euros), des dépenses cartes à Hippopotamus, Intercavescroix, Vinciparc, Westminster Hôtel, Le beau jardin, La cave Touquet, Les remparts, Easyjeat, l'Écume des mers, La laiterie. 



Faute toutefois pour le liquidateur de s'astreindre à une étude méthodique et détaillée de chacun des relevés de compte, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'assertion selon laquelle le compte aurait servi à financer des séjours et paiements à Marrakech, en janvier et mai 2015, aux États-Unis en août 2015, les relevés de ce mois n'étant même par produits dans le présent litige, et à Barcelone en mars 2015, aucune information ne permettant sur le relevé de compte produit d'identifier des paiements en Espagne pour le mois de mars 2015, à la différence des mentions portées sur les relevés n° 125 du 30 septembre 2015 au 30 octobre 2015 et n° 126 du 30 octobre 2015 au 30 novembre 2015, qui établissent le grief invoqué tenant à un voyage en Espagne financé à partir de ce compte en octobre 2015 (dépenses Flotta, Auto taxis Fuber, Zara Barcelona, Basilica de la Ségrada, Taxi 7523, Farmacia Nadal, Mirabe, Hotel 198 ES).



Il n'en demeure pas moins, que dans des proportions particulièrement importantes et de manière continue, ce qui exclut toute négligence au vu du caractère répété des faits s'agissant d'un fonctionnement de grande envergure sur la durée, M. [C], qui ne peut justifier de la nécessité des dépenses précitées par l'activité de l'entreprise, a méconnu l'intérêt de cette dernière, en usant à titre personnel des comptes et des biens de la société, ce qui constitue une faute de gestion.



c) le défaut de tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions légales :



Les articles L 123-12 à L 123-28 et R123-72 à R123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant un image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.



Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 123-14 du Code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.



Il est constant que les bilans et comptes de résultats au titre des exercices clos au 31 décembre 2013, au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2015 ont été produits. 



Le liquidateur évoque l'absence de tenue de la comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 7 juin 2016, date de la liquidation, tandis que le ministère public fustige dans ses réquisitions l'impossibilité pour l'expert-comptable de répondre à sa mission, « du 1er janvier 2016 au 25 janvier » (plutôt avril 2016), date d'ouverture du redressement judiciaire.



Le caractère stéréotypé des écritures du liquidateur sur ce point ne permet pas de déterminer avec précision les pièces comptables qui se seraient révélées manquantes sur cette période.



Tant le liquidateur que le ministère public ne prennent pas garde de définir et de prouver la mission, à savoir une mission de révision comptable ou une mission de tenue de compte, dont le cabinet comptable était chargé.



Pour la période concernée de 2016, il ne peut qu'être noté qu'il s'agit de l'exercice en cours lors de l'ouverture de la procédure collective et que le mail, produit par le ministère public, de l'expert-comptable établit que sur la période du 1er janvier 2016 au 25 avril 2016, il n'avait pu chronologiquement enregistrer les opérations comptables, M. [C] ne contestant pas que cette mission lui ait été attribuée.



Indéniablement les pièces comptables transmises établissent l'existence d'un compte d'attente d'un montant de 160 329,55 euros, ce qui démontre une comptabilité irrégulière, constituée par l'absence de justification de tous les mouvements et opérations constatés.



Ce grief, qui ne peut relever de la simple négligence, au vu de l'expérience de gestion acquise par M. [C] dans ses différentes sociétés et des invitations de l'expert-comptable à produire les justificatifs, est établi.



d) le retard à déclarer la cessation des paiements :


L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Il ne doit pas s'agir d'une simple négligence.

Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 653-8 du Code de commerce et de l'article R 653-1 alinéa 2 que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.



Il n'est fait état d'aucune contestation du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire le 25 avril 2019, lequel a arrêté la date de cessation des paiements au 22 janvier 2016.

Cette date qui n'a fait l'objet d'aucune contestation est définitive.



La déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par M. [C] que le 19 avril 2016.

Elle faisait suite à une assignation en redressement judiciaire par un créancier la société Holding industriebouw international le 19 février 2016, qui a fait l'objet d'un désistement, prononcé par jugement du 23 mai 2016. Une enquête avait été diligentée dans ce cadre par jugement du 14 mars 2016, le rapport du juge enquêteur devant être remis pour le 25 avril 2016.



Au terme de ses écritures, le liquidateur plaide qu' « au vu de la procédure pénale, et des déclarations de créance, il apparaît que la société H.F.L. avait été condamnée par un arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 24 février 2014 à verser à une société HOLDING INDUSTRIEBOUW une somme de 200 000,00 €. En réalité, donc, l'état de cessation des paiements existait au moins depuis le 24 février 2014, et Monsieur [C] a retardé la déclaration de cessation des paiements et a maintenu artificiellement en vie la société qui n'avait quasiment pas d'activité en 2014, d'une part dans l'espoir de percevoir une commission dans des négociations auxquelles il participait pour le compte d'une société LILLE IMMO Z2, et d'autre part pour assurer sa subsistance, puisqu'il puisait dans la trésorerie de la société. Il ressort de l'étude comparée des comptes de la société pour les années 2014 et 2015 que M. [C] a ainsi puisé dans les fonds de la société afin de rembourser une partie de son compte-courant d'associé à hauteur de 279 717,88 euros », montant qui aurait pu être évité en présence d'une déclaration antérieure.



Or, aucun élément n'est apporté quant à la consistance même de l'actif de la société en février 2014, l'existence d'une dette, impayée certes, n'étant pas à soi seule suffisante pour caractériser l'antériorité de la cessation des paiements. L'allégation d'un maintien artificiel en vie d'une société qui n'avait quasiment plus d'activité n'est pas plus démontrée par des pièces probantes. Par ailleurs, l'existence même de ce compte-courant d'associé et sa consistance n'étant pas remise en cause par une décision, le remboursement de ce dernier n'est pas en soi fautif et le maintien de la société, sans activité dans le seul but de procéder à des remboursements de ce compte, n'est que pure affirmation, sans preuve et offre de preuve.





Cependant, après la signification en date du 22 janvier 2016 de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 condamnant la société HFL à somme de 200 000 euros, au vu des actifs de la société et de la réalisation des mesures d'exécution par la société Holding industriebouw international en janvier 2016, lesquelles avaient mis en lumière une somme de 209 euros et 16 357 euros, avec une saisie-attribution antérieure pour un ATD de 75 712 euros en date du 18 janvier 2016, sur le compte de la société auprès de la BTP Banque, M. [C] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, et ce dès janvier 2016. 



Il s'est manifestement abstenu de toute diligence en temps utile, ce que démontre l'existence d'une première procédure collective déclenchée par un créancier, lequel a par la suite déclaré sa créance impayée dans la nouvelle procédure, la déclaration de M. [C] du mois d'avril 2016, en cours d'enquête, relevant de l'opportunisme.



L'ancienneté de la créance mais également l'antériorité à la date retenue de l'état de cessation des paiements permet d'écarter la simple négligence en établissant la conscience par le dirigeant de l'état de cessation des paiements et le caractère volontaire de l'omission de déclaration.



Ce grief est donc établi.



- sur le lien de causalité



Il convient de rappeler que le préjudice doit être en lien avec les fautes reprochées qui ont donc contribué à sa réalisation. Il est suffisant, toutefois, que la faute soit l'une des causes de l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif.



Retenant une conception assez lâche du lien de causalité, la jurisprudence admet en effet la condamnation du dirigeant à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci. 



En l'espèce, la cour retient comme fondées les quatre fautes reprochées à M. [C], lequel omet dans ses développements qu'il n'est nécessaire ni d'établir que la faute soit à l'origine exclusive du dommage ni de déterminer la part de cette insuffisance d'actif imputable à chaque faute.



L'état des créances est constitué par la déclaration du trésor public pour un montant de 234,07 €, la créance de la société SPRL international garage de 3 336,51 euros, et la créance de la société Holding industriebouw international de 192 946, 03 euros.

Si M. [C] souligne à juste titre que le compte annuel de résultat, établi par le cabinet In Extenso, fait apparaître au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 un bénéfice de 173 340,48 euros et des disponibilités auprès de la BTP Banque dans le bilan actif détaillé de 299 929,66 euros, ces éléments doivent être maniés avec précaution, ledit compte de résultat faisant état d'un chiffre d'affaires net de 356 824,50 euros pour des prestations vendues à la société Valère, laquelle est en liquidation judiciaire tout de même depuis le 7 novembre 2012, et serait en réalité une erreur d'intitulé dans les comptes à raison d'une commission perçue le 24 décembre 2015 de 300 000 euros pour la vente d'immeubles à [Localité 6].



Il n'est pas contesté que lors de l'ouverture de la procédure, cette disponibilité bancaire de 299 929,66 euros au 31 décembre 2015, brandie par M. [C] avait disparu, le solde du compte de la société, seul actif de cette dernière, n'étant plus que de 40,71 euros.

Dès lors la déclaration tardive n'a pas permis d'affecter la disponibilité présente au 31 décembre 2015, d'ores et déjà diminuée des prélèvements conséquents depuis de nombreuses années et supportant des dépenses injustifiées de manière répétée et dans de grande proportion, depuis de nombreuses années également, au règlement de la créance de la société Holding industriebouw international, et ce dès le début janvier 2016, comme l'ont démontré les mesures d'exécution infructueuses, alors que le maintien en exercice de la société HFL était explicité par M. [C] pour permettre la perception de cette somme et le règlement du créancier précité.

La non-tenue d'une comptabilité régulière, à savoir avec passation des seules écritures comptables corroborées par des pièces justificatives, répondant à l'objet social de la société, a masqué les agissements de M. [C] dans son intérêt, et non dans ceux de la société HFL, et a permis de diminuer notablement les actifs de la société, au détriment même des créanciers légitimes de cette dernière. 



En conséquence, au vu des éléments dont dispose la cour et ci-dessus exposés, de la nature des fautes reprochées et de leur gravité, certaines relevant d'agissements pénaux répréhensibles, de l'ancienneté de M. [C] dans ses fonctions, de la situation personnelle de M [C], tel qu'il ressort de son avis d'imposition, les quatre fautes retenues, isolément comme combinées, justifient qu' il soit condamné au paiement d'une somme de 180 000 euros, préjudice directement en lien et proportionné au regard de chacune des fautes établies à son encontre.



Le débouté de l'action en contribution à l'insuffisance d'actif par la décision de première instance est donc infirmée.





- Sur la sanction personnelle



L'article L 653-8 du Code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.



L'article L653-4 du Code de commerce permet le prononcé d'une faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

5° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.



L'article L 653-5 du code de commerce prévoit également la faillite personne pour toute personne commettant l'un des faits ci-après : 

5° avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;







6° avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.



a) sur la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres et sur l'usage des biens contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles  : 



Dans les paragraphes précédents relatifs aux versements au profit de M. [L] [C] et aux dépenses non justifiées par l'intérêt social de la société HFL dans les développements consacrés à la sanction pécuniaire auxquels il est renvoyé, il a été caractérisé que la société HFL a payé des dettes ou des charges personnelles de M. [C] et a supporté des prélèvements sur ses comptes sociaux sans explication comptable, et ce de manière récurrente, et non proportionnée par rapport à l'activité même de la société. 



Ces faits entrent dans le champ de l'article L 653-4 1° et 3° du Code de commerce.



Ainsi, dans le cadre d'un fonctionnement d'envergure, sur plusieurs années, M. [C] a méconnu l'étanchéité devant exister entre son patrimoine et celui de la personne morale, au détriment de cette dernière.



Ces fautes sont constituées.



b) sur le détournement ou la dissimulation de toute ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif :



En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.



Faute d'articuler précisément les faits au soutien de son allégation, le liquidateur n'explicite pas les faits commis, notamment le détournement ou la dissimulation d'un actif de la société, ou encore le fait frauduleux ayant augmenté le passif, qui ressortiraient de l'article L 653-4 5° du Code de commerce. 

 

Ce grief n'est donc pas établi.



c) l'absence de collaboration avec les organes de la procédure :



Ce fait, qui suppose des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure, nécessite que soit démontrée la volonté du débiteur de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, sans que le texte n'exige que soit établie l'intention d'entraver la procédure collective.



Ainsi, les faits allégués concernant la non-collaboration lors de l'enquête préalable ne ressortissent pas du champ de l'article L 653-5 5° du Code de commerce.



Malgré des relances, M. [C] n'a pas remis la liste des créanciers. Cependant, il n'est pas démontré que ce manquement aurait fait obstacle au bon déroulé de la procédure collective.





Enfin, les pièces du liquidateur permettent de constater que ce dernier, a, de manière insistante, réclamé plusieurs fois la remise notamment de documents comptables, par courriers à M. [C], lequel ne conteste pas les avoir reçus, et a noté la carence de ce dernier à lui apporter les éléments demandés. 

Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que des documents comptables lui avaient été remis, dès la mi-juin, par l'expert-comptable et qu'une correspondance suivie avait existé entre le liquidateur et le conseil de M. [C].



Faute pour le liquidateur de spécifier précisément les demandes restées sans réponse ou les explications non fournies, peu important la qualité des pièces ou réponses données, dès lors qu'elles ne sont ni totalement fantaisistes, ni totalement insignifiantes, ce fait ne peut être retenu.



Le liquidateur comme le ministère public échouent à établir un défaut de collaboration avec les organes de la procédure de nature à faire obstacle au bon déroulement de la procédure collective.



d) sur la comptabilité irrégulière :



Il est renvoyé au développement précédent concernant cette faute.

Quand bien même ni le liquidateur, ni le ministère public ne prennent garde de définir la nature de la mission donnée à l'expert comptable, les mails, non contestés sur ce point de l'expert-comptable, établissent qu'il disposait d'une mission de tenue de comptes.



Or, pour l'exercice en cours lors de l'ouverture, aucun enregistrement chronologique et régulier des opérations comptables n'était mené, l'expert-comptable soulignant l'impossibilité d'établir sa mission, faute de transmission des éléments.



Si les bilans et comptes de résultat des exercices clos au 31 décembre 2013, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 ont été communiqués, il ressort de la comptabilité au 31 décembre 2014 qu'existait un compte d'attente pour un montant conséquent, lequel reprenait l'ensemble des dépenses non affectées à un compte et sans justificatifs, ce qui constitue un cas de comptabilité manifestement irrégulière.



Cette faute est donc caractérisée.



e) sur l'omission de demander l'ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours :



L'article L 653-8 du Code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.



Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 653-8 du Code de commerce et de l'article R 653-1 alinéa 2 que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.



Il résulte des développements précédents auxquels il est renvoyé, que cette faute est caractérisée.

La déclaration du 19 avril 2016, certes à la demande de M. [C], mais de manière peu spontanée, en cours d'enquête préalable, après une première assignation en redressement judiciaire antérieure par un créancier, alors même que M. [C] ne pouvait ignorer la situation obérée de la société, au vu de l'ancienneté de la créance de la société holding industriebouw international et du caractère infructueux de l'ensemble des mesures d'exécution mis en 'uvre après la signification de cet arrêt en janvier 2016, a été effectuée 1 mois et 10 jours après l'expiration du délai de 45 jours, le jugement du tribunal de commerce du 25 avril 2016 ayant fixé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2016.



M. [C] ne peut raisonnablement au vu de ces éléments contester le caractère conscient et volontaire de cette omission de déclaration de l'état de cessation des paiements, d'autant qu'il avait d'ores et déjà pu expérimenter des procédures collectives pour les filiales de la société HFL qu'il dirigeait, ces dernières ayant toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire, respectivement en 2012, 2013 et 2014.



L'omission consciente de déclaration de l'état de cessation des paiements au-delà du délai de 45 jours est certes constituée, mais le prononcé d'une sanction de ce chef n'apparaît pas, au vu de la gravité des autres fautes retenues, opportun, d'autant que cette faute n'est plus évoquée en cause d'appel par le liquidateur, lequel a renoncé à s'en prévaloir à titre principal, mais uniquement par le ministère public, partie jointe. Cette faute n'est donc pas retenue.



Au vu de la gravité des trois fautes retenues à l'encontre de M. [C], à savoir la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres, l'usage des biens contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles et le défaut de comptabilité régulière, lesquelles démontrent l'incapacité de ce dernier à gérer une société en respectant la morale élémentaire des affaires nécessaire à la préservation d'un tissu social et économique sain, et en méconnaissance de l'étanchéité devant exister entre son patrimoine et le patrimoine de toute personne morale, faisant peser sur cette dernière des dépenses d'agrément, engagées pour son propre compte, de manière injustifiée, le prononcé d'une mesure de faillite personnelle est adaptée, laquelle au vu de l'âge de M. [C], en fonction de sa situation personnelle, sera fixée à 8 ans.



Le jugement de première instance est réformé en ce sens.





- Sur les dépens et accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [C] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.



Le chef de la décision déféré relatif aux dépens est infirmé.



Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [C] à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HFL la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ;



statuant à nouveau,



DIT que M. [C] a commis les fautes de gestion suivantes : la déclaration tardive de cessation des paiements, les versements à son profit, les dépenses contraires à l'intérêt social de la société HFL, et l'absence de tenue d'une comptabilité régulière ;



CONDAMNE M. [C] à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HFL, la somme de 180 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;



RETIENT les fautes de disposition des biens de la personne morale comme des siens propres, d'usage des biens contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles et de défaut de comptabilité régulière au titre de la sanction personnelle ;



CONDAMNE M. [C] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans ;



CONDAMNE M. [C] à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HFL, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.





Le greffierLe président









Valérie RoelofsLaurent Bedouet
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 30/06/2022



****





N° de MINUTE : 22/ 

N° RG 21/03451 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWQJ



Jugement (N°2019007214) rendu le 25 mai 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole





- Sanction Professionnelle -





APPELANTE



SELAS MJS Partners, représentée par Me [U] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société HFL, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 7 juin 2016

ayant son siège social [Adresse 4]



représentée et assistée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille



INTIMÉ



Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], de nationalité française

ayant son siège social [Adresse 1]



représenté par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille

assisté par Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille



En présence du ministère public,

représenté par M. Bernard Belotte, avocat général

entendu en ses observations orales, conformes à ses réquisitions écrites



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs



DÉBATS à l'audience publique du 24 mars 2022 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.







ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 

Cf réquisitions du 18 mars 2022 notifiées le même jour aux parties



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 mars 2022 



****





La société HFL, dont l'activité consistait en la prise de participation sous toutes ses formes dans différentes sociétés, la gestion de ses participations, la direction et l'animation et le contrôle d'activités de toutes personnes physiques ou morales, selon ses statuts, a été constituée en date du 7 novembre 2003.

Cette constitution s'inscrivait dans le cadre d'un groupe de sociétés, étant précisé que trois filiales détenues par la SARL HFL, à savoir les sociétés Valeres construction, Loisir invest, et SCI FLBG, ont été déclarées en liquidation judiciaire en 2012,2013, et 2014.

Le gérant de la SARL HFL était M. [L] [C].



La société Holding Industriebouw International a assigné la SARL HFL pour obtenir son redressement judiciaire ou subsidiairement sa liquidation judiciaire le 19 février 2016, faute d'obtenir le paiement d'une somme de 200 000 euros.



Le tribunal de commerce de Lille a ordonné une enquête pour l'éclairer sur la situation financière le 14 mars 2016, M. [G] étant nommé juge enquêteur et Me [Z] désigné en qualité d'expert aux fins de l'assister.



Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a donné acte à la société Holding industriebouw international de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL HFL.



Suite à une déclaration de cessation des paiements en date du 19 avril 2016 effectué par M. [C], le tribunal de commerce de Lille Métropole a, par jugement du 25 avril 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société HFL.

Ce jugement a désigné la SELAS Bernard et [U] [Z], représentée par Me [U] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Thullier, en qualité de commissaire-priseur, M. [F] ayant été nommé juge commissaire.

La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 22 janvier 2016.



Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la conversion en liquidation judiciaire et nommé la SELAS Bernard et [U] [Z], représentée par Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, M. [F] étant maintenu dans ses fonctions de juge commissaire.



Par assignation de la SELAS MJS Partners, représentée par Me [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire en date du 16 avril 2019, M. [C] a été cité aux fins de voir prononcer une condamnation à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL HFL, et une condamnation à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer.



Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [C] en attente de la vérification du passif et du résultat d'une procédure pénale à son encontre.



Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- débouté la SELAS MJS Partners représentée par Me [Z] ès qualités de liquidateur de la SARL HFL de la totalité de ses demandes à l'encontre de M. [L] [C], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] ;



- dépens en frais de procédure.



Les griefs au soutien des demandes de sanction pécuniaire étaient l'absence de demande d'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal, l'absence de comptabilité ou la comptabilité irrégulière, la réalisation de frais et dépenses importantes par rapport au chiffre d'affaires sans avoir pu obtenir leur origine et leur justification, et des capitaux propres négatifs, tandis que pour la sanction personnelle, il était excipé, en plus des deux premières fautes citées, du défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective.



Par acte en date du 24 juin 2021, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HFL a interjeté appel, reprenant dans sa déclaration d'appel l'ensemble des chefs de la décision.



MOYENS ET PRÉTENTIONS 



Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 8 mars 2022, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HFL, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 651-2, L 651-3, L 653-4, L 653-5 et L 653-8 du Code de commerce, de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 mai 2021 en intégralité ;

- par conséquent, statuant à nouveau,

- condamner M. [L] [C] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société HFL soit la somme de 650 141,74 euros ;

- prononcer la faillite personnelle de M. [L] [C],

- à titre subsidiaire, et si aucune mesure de faillite personnelle n'était ordonnée,

- prononcer à l'encontre de M. [L] [C] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise pour une durée de 10 ans ;

- en toute hypothèse,

- condamner M. [L] [C] au paiement d'une somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [L] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Elle revient sur :

- l'enquête pénale et l'établissement d'une pratique courante de M. [C], lequel a pour habitude quasiment systématiquement d'utiliser des comptes sociaux à des fins personnelles dans toutes les sociétés qu'il a dirigées, le fonctionnement mis en place permettant à M. [C] d'une part, de vivre de retraits de compte-courant, de ne déclarer aucun revenu, et de ne payer aucun impôt, d'autre part, de financer toutes ses dépenses personnelles en recelant, à titre personnel, les fonds détournés au détriment de l'une ou l'autre de ses sociétés ;

- la situation personnelle et financière de M. [C] et ses activités

- les dettes de la société HFL, comprenant une dette liée à un détournement au préjudice d'une autre société dirigée par M. [C], la société Valeres construction pour 1 573 958 euros, créance de la société Valere constructions qui n'a pas été déclarée au passif de HFL par M. [C] ;

- la condamnation de M. [C] par le tribunal correctionnel de Lille en date du 14 mai 2021 à une peine de 18 mois dont 6 mois avec sursis ainsi qu'une peine d'amende de 30 000 euros et une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle de diriger, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans, pour des faits d'abus ou de crédit d'une SARL de courant 2013 au 31 décembre 2015, banqueroute, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif commis le 8 mars 2016, avec une condamnation sur intérêts civils : (180 000 euros correspondant au montant détourné dans le cadre du partage de commission, 160 329 euros correspondant aux sommes passées dans un compte d'attente au 31 décembre 2014, 136 500 euros correspondant aux virements réalisés au profit de [L] [C] entre le 1er janvier 2013 et le 22 janvier 2016 ; 15 500 euros correspondant aux retraits d'espèces réalisés en 2015 par [L] [C] sur le compte de la société ; 2 359,53 euros correspondant à des dépenses personnelles réalisées par le dirigeant sur le compte de la société en 2015 ; 45 000 euros à raison de deux virements effectués le 8 mars 2016), un appel général étant pendant.



Concernant les sanctions patrimoniales, elle fait valoir que :

- les preuves produites, émanant de la procédure pénale, sont recevables, le contenu du jugement ou les preuves utilisées lors de la procédure pénale de première instance pouvant être opposés au prévenu lors d'une action civile ;

- la preuve en matière civile et commerciale des faits juridiques est libre, seules les preuves obtenues de manière déloyale étant irrecevables ;

- les éléments de preuve obtenus licitement à l'occasion de la procédure pénale actuellement en cours, à savoir des procès-verbaux d'audition peuvent être utilisés à l'occasion d'un procès civil ;

- le passif est particulièrement important : 650 182,16 euros, avec un actif inexistant, soit une insuffisance d'actif de 250 141,45 euros, pour un chiffre d'affaires en 2014 de 124 365 euros et en 2015 de 356 624,60 euros ;

- la preuve de l'abandon du compte-courant d'associé de M. [C] à hauteur de 350 000 euros n'est pas rapportés.



Au titre des fautes de gestion, elle soutient que :

- les relevés de compte de la société HLF font apparaître que pendant plusieurs années, des prélèvements frauduleux ont été effectués par le dirigeant, soulignant l'existence d'un compte d'attente, sans catégorisation comptable des dépenses et absence de pièces comptables justifiant le débit en banque ;

- les versements importants sur le compte bancaire direct de M. [C] ne correspondent à aucune prestation particulière, n'ont pas été inscrits au bilan comptable de la société HFL et n'ont même pas été déduits du compte-courant dont disposerait M. [C] à l'égard de cette société,

- ces détournements de fonds à son profit ont épuisé la trésorerie de la société, causant la mise en liquidation judiciaire ;

- il existe sur les comptes bancaires de la société HFL des retraits d'espèces non justifiés ainsi que le paiement de sommes qui n'entrent pas dans l'objet social de la société HFL ;

- il y a un détournement de l'actif de la société au profit personnel de M. [C], ce qui constitue une faute de gestion ayant contribué à la cessation des paiements ;

- le défaut de comptabilité est avéré, aucune comptabilité n'ayant été remise au liquidateur concernant la période du 1er janvier 2016 au 7 juin 2016, date de la liquidation judiciaire ;

- le retard à déclarer la cessation des paiements est constitué, l'état de cessation des paiements existant au moins depuis le 20 février 2014 et la société n'ayant été maintenue sans presque aucune activité, à compter de cette date, que dans l'espoir de percevoir une commission dans des négociations auxquelles il participait pour le compte d'une société Lille immoZ2 et d'assurer sa subsistance.



Elle estime le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice subi tant par la société que par ses créanciers évident, le préjudice étant l'intégralité de l'insuffisance d'actif.



Sur les sanctions personnelles, les fautes de disposition des biens de la personne morale comme des siens, de détournement de tout ou partie d'actif, ainsi que d'absence de collaboration avec les organes sont établies.

Ce n'est que lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire que M. [C] a répondu aux convocations, reportant sans cesse les convocations dans le cadre de l'enquête. À ce jour n'est toujours pas communiquée la liste des créanciers au liquidateur judiciaire.





 Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 16 décembre 2021, M. [C] demande à la cour, au visa des articles L 651-2, L 653-3, L 653-5, L 653-8 du Code de commerce, de :

- débouter la SELAS MJS Partners, représentée par Me [Z], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la SELAS MJS Partners, représentée par Me [Z], aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



Il souligne que le mandataire, en première instance, s'était abstenu de vérifier le passif chirographaire, et que par courrier du 12 janvier 2021, il s'est quant à lui désisté de sa déclaration de créance chirographaire à hauteur de 453 665,55 euros au titre de ses comptes-courants d'associé.

Le passif résiduel déclaré s'élève à la somme de 196 516,61 euros, qui constitue la limite de l'intérêt à agir du liquidateur dans le cadre de la présente procédure.



Il fait remarquer que les deux premiers griefs ne sont étayés que par la reproduction par extraits des attendus et du dispositif du jugement du tribunal correctionnel, lequel est frappé d'appel. Le liquidateur se contente de dénoncer des irrégularités, sans en rapporter la preuve qui lui incombe.



Les conditions (fautes, intention, préjudice et lien de causalité) ne sont pas réunies.



S'agissant de la faute tenant à l'absence de déclaration, il souligne que :

- le liquidateur ne soutient même pas que si l'état de cessation des paiements avait été déclaré le 9 mars 2016, le passif aurait été moindre ;

- la société holding industriebouw international a très rapidement mis en 'uvre des mesures d'exécution après la signification de l'arrêt.

- toutefois une déclaration de cessation des paiements a été rapidement régularisé, ce qui démontre l'absence d'intentionnalité.

- il n'est pas démontré par le liquidateur que le passif se soit aggravé sur la période du 15 mars au 19 avril 2016.







Sur le défaut de tenue de comptabilité, il fait remarquer que :

- le liquidateur a convenu tardivement que les bilans et comptes de résultat au titre des exercices clos en 2013, 2014, et 2015 avaient été remis ;

- le caractère volontairement incomplet de la comptabilité qui la rendrait non conforme aux dispositions légales n'est pas établi, étant en outre observé que la relation de cause à effet, avec une aggravation du passif exclusivement constitué par les déclarations de créances du trésor public, SPRL international garage et Holding industriebouw international, n'est pas rapportée ;



Il revient sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

Il souligne que l'omission de déclaration dans le délai de 45 jours peut donner lieu à une interdiction de gérer, mesure facultative dont le prononcé est laissé à l'appréciation souveraine du juge du fond.

Il fait remarquer que le défaut de tenue de comptabilité semble abandonné devant la cour.



Il conteste son manque de disponibilité lors de l'enquête et fait valoir qu'au cours de la procédure de redressement, essentiellement il lui est reproché son absence de communication de la comptabilité.



Sur les abus de biens sociaux et détournements, il rappelle que ces griefs ne sont pas autrement étayés que par la reproduction des attendus et dispositif du jugement.





 Par réquisitions en date du 18 mars 2022, communiquées par les soins du greffe en date du 18 mars 2022, le ministère public est favorable à « l'infirmation du jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a débouté le liquidateur de ses demandes et de condamner [L] [C] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de la 160 000 euros et prononcer à son égard une interdiction de gérer à hauteur de 10 ans ». 



Il souligne que l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire est acquise en ce que l'état du passif est de l'ordre de 650 000 euros, et, après désistement de la créance en compte-courant de M. [C], désistement d'opportunité de cette créance importante, s'élève à la somme de 196 516,61 euros. 



Sur le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, il estime que :

- la date de cessation des paiements au 22 janvier 2016 est définitive ;

- la déclaration du 19 avril 2016 n'est qu'un stratagème qui consiste, après une assignation en redressement judiciaire et l'ouverture d'une enquête préalable à laquelle il ne va pas coopérer, à régulariser une déclaration de cessation des paiements afin d'apparaître aux yeux des tiers comme un dirigeant qui a géré en bon père de famille ; 

- la créance due à la société Holding industriebouw ayant donné lieu à l'arrêt puis à l'assignation en ouverture remonte à plusieurs années, tout ayant été fait pour retarder son paiement en raison de l'absence de trésorerie ;

- ces éléments démontrent que la déclaration de cessation des paiements tardive ne relève pas, en l'espèce, d'une simple négligence, mais bien d'une volonté de ne pas payer le créancier de droit belge et de retarder l'ouverture d'une procédure collective, issue inéluctable.



Concernant le défaut de tenue de comptabilité conformément aux dispositions légales, il souligne que :





- l'expert comptable de l'entreprise a indiqué qu'un certain nombre de sommes non justifiées par des pièces probantes ont été inscrites en compte d'attente pour un total de 160 329 euros ;

- interrogé par le parquet général, il a indiqué que nonobstant plusieurs demandes de sa part, il n'a pas obtenu les pièces justificatives correspondantes et justifiant les dépenses non causées ;

- entre le 1er janvier 2016 et la date du 25 janvier 2016, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'expert comptable n'a pas été en mesure de remplir sa mission qui consistait à procéder à l'enregistrement chronologique et régulier des pièces comptables faute d'avoir obtenu les pièces ;

- l'absence de remise de pièces justificatives maintes fois demandées tant pas le mandataire judiciaire, et l'expert comptable démontre une volonté de ne pas tenir une comptabilité fiable.



Pour ce qui concerne les dépenses non justifiées, il précise que le liquidateur vise une charge de 192 789 euros dont une commission et des honoraires à hauteur de 152 341 euros, aucune pièce justificative ni explication n'ayant été remise malgré diverses demandes. 



Au titre de la mesure de faillite ou d'interdiction de gérer, sont reprises les fautes de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours mais également le défaut de tenue d'une comptabilité.



Quant au défaut de collaboration, il précise que si M. [L] [C] n'a pas mis de bonne volonté à répondre aux convocations de l'expert en ne se présentant pas à plusieurs rendez-vous, cela concerne la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective laquelle n'entre pas dans le champs de l'interdiction de gérer reprise à l'article L.653-8 alinéa 2 du Code de commerce. 

Par contre, concernant l'absence de remise de la liste des créanciers au regard des demandes restées sans réponses du liquidateur et du fait que le mis en cause a géré plusieurs sociétés dont certaines ont été placées en liquidation judiciaire, il ne peut prétendre ne pas connaître ses obligations et n'a sciemment pas communiqué cette information au liquidateur. 



***



L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.



À l'audience du 24 mars 2022, le dossier a été mis en délibéré au 30 juin 2022.





MOTIVATION



Au préalable, contrairement à ce que développe le liquidateur judiciaire dans ses écritures, M. [C] ne conclut aucunement à l'irrecevabilité des pièces communiquées, et notamment les pièces issues de la procédure pénale ou le jugement pénal, mais souligne uniquement la carence du liquidateur dans la preuve, estimant que ce dernier se contente d'invoquer les dispositions pénales ou civiles du jugement du tribunal correctionnel, objet d'un appel.

La cour est bien saisie de l'ensemble des pièces, et il lui appartiendra d'en apprécier la valeur probante lors de l'examen des faits invoqués.









De même si M. [C] a raison de souligner qu'un appel existe sur les dispositions tant civiles que pénales du jugement du tribunal correctionnel, aucune disposition n'interdit au liquidateur de citer les motifs de la décision en question, et ainsi de la reprendre à son compte en tant qu'argumentation, à charge pour lui d'apporter la preuve permettant d'asseoir les assertions du jugement dans la présente procédure.



Les pièces issues du dossier pénal, lesquelles ne sont pas soumises en l'espèce à un quelconque secret de l'instruction, peuvent parfaitement être versées aux débats dans le cadre du litige civil et débattues entre les parties dans le cadre de la présente procédure.





- Sur la sanction patrimoniale



L'article L.651-2 du Code de commerce, tel que modifié par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 article 146, applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.



S'agissant d'une action en responsabilité civile délictuelle, à caractère indemnitaire, ayant pour objet la réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers, doivent être prouvés l'existence d'une faute de gestion, celle d'un préjudice consistant en une insuffisance d'actif et un lien de causalité entre eux.



Il n'existe pas de définition légale de la notion de faute de gestion, dont les contours ont été dessinés progressivement par la jurisprudence, laquelle, le plus souvent, se réfère au comportement d'un dirigeant normalement avisé, ou encore aux règles minimales de bonne gestion.

Sont retenus aussi bien des actes positifs que des abstentions, à l'exclusion de la faute de simple négligence, depuis la loi du 9 décembre 2016, laquelle est applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours.



- sur l'existence de l'insuffisance d'actif



Il n'est pas nécessaire pour qu'il puisse être fait application des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine.



L'insuffisance d'actif doit être certaine à hauteur de la condamnation prononcée.

L'insuffisance d'actif n'est que le rapprochement de deux éléments comptables, d'une part, le passif, ce dernier ne pouvant inclure les dettes nées postérieurement au jugement ou pour la poursuite d'activité, lesquelles ne peuvent être rattachées à la gestion du dirigeant, d'autre part l'intégralité de l'actif, tel qu'il résulte non seulement des réalisations d'actif, mais encore du produit de toutes les sommes détenues par le liquidateur à la suite d'encaissements, recouvrement de créances et actions de quelque nature qu'elles soient ayant abouti à augmenter le gage commun des créanciers, dont la différence fait apparaître une insuffisance, rendant ainsi la personne morale dans l'incapacité de désintéresser ses créanciers.

Au vu des éléments fournis au tribunal et ceux produits en cause d'appel, le tribunal de commerce a considéré, à juste titre, que l'existence d'une insuffisance d'actif, qui de 650 141,45 euros avait pu être ramenée après abandon par M. [C] en date du 12 janvier 2021 de sa créance, déclarée en date du 10 juin 2016, au titre du solde de ses comptes courants d'associé (453 655,55 euros), à la somme de 196 516,61 euros, aucune décision définitive n'ayant contesté l'existence des comptes-courants d'associé et leur consistance réelle, était certaine à hauteur de ce dernier montant.



- sur les fautes 



En l'espèce, 3 fautes sont reprochées par le liquidateur :

- les versements au profit de M. [L] [C],

- les dépenses non justifiées par l'intérêt social de la société HFL,

- le défaut de comptabilité,

- la déclaration de cessation des paiements tardive,



a) les versements au profit de M. [L] [C]



Sous cet intitulé, le liquidateur envisage deux faits distincts.



Tout d'abord se trouve visée la présence de comptes d'attente dans la comptabilité, lesquels n'ont pu donner lieu à régularisation à la fin de l'exercice, le seul fait précis, invoqué par citation du jugement correctionnel, étant l'existence d'un compte d'attente au 31 décembre 2014.



M. [C] n'en conteste pas réellement l'existence se contentant de fustiger la reprise de l'argumentation du tribunal correctionnel par le liquidateur judiciaire.

Or, l'existence même d'un compte d'attente au 31 décembre 2014, compte 471, pour un montant de 160 329, 55 euros, apparaît sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2015, produit en pièce 10 par le liquidateur, et plus précisément dans le bilan actif détaillé (page 7), l'expert-comptable ayant, dans le cadre des éléments transmis par le ministère public, concédé que cette inscription était liée à l'absence de pièces justificatives communiquées par M. [C], nonobstant ses demandes (pièce 2 du parquet). 

Il n'est pas démontré par M. [C] que des justificatifs aient été apportés permettant la régularisation de cette écriture comptable, ni que faute de justificatifs, établissant donc que les dépenses n'avaient pas été faites dans l'intérêt de la société, ladite somme ait été inscrite en déduction de son compte-courant d'associé.

Ainsi, est-il démontré l'existence d'un compte d'attente au 31 décembre 2014, en contravention avec les règles élémentaires de la gestion comptable, lesquelles imposent la justification de l'ensemble des dépenses et la possibilité de rattacher précisément les dépenses à un compte existant, ce qui constitue bien une faute de gestion de M. [C].



Concernant le second fait, à savoir l'existence de versements directs au profit de M. [C], soit, toujours par évocation du jugement correctionnel, le transfert vers un compte belge de 47 000 euros pour 2013, 17 500 euros pour 2014, 60 000 euros pour 2015 et 20 000 euros le 12 janvier 2016, M. [C] n'apporte là encore aucune explication se contentant d'invoquer la carence dans la preuve des faits du liquidateur, lequel se reporte seulement aux énonciations du jugement.











Si le liquidateur fait indéniablement sienne en la citant la motivation du tribunal correctionnel, il n'en demeure pas moins qu'il produit le procès-verbal de synthèse de l'officier de police judiciaire, lequel consacre un paragraphe à l'analyse des comptes bancaires de la société HFL et de M. [C], mais également et surtout une pièce 29, constituée par des extraits des relevés de compte et des ordres de virements, outre le procès-verbal d'audition de M. [C] devant les services de police en date du 12 avril 2019.



Il en résulte que pour l'année 2013, sont versés aux débats, des avis de transfert à l'étranger du compte de la société HFL vers le compte personnel belge de M. [C], en date du 10 janvier 2013 (11 000 €), 5 mars 2013 (12 000 €), 25 mars 2013 (10 000 €), 17 avril 2013(2 000 €), 9 avril 2013 (7 000 €), 30 septembre 2013 (6 000 €), ainsi que des ordres de virement en date du 6 février 2013 (12 000 € faxé 28 février), 6 février 2013 (4 000 €), 22 mars 2013 (10 000 €), 6 mai 2013 (6 000 €) 16 avril 2013 (2 000 €), 8 avril 2013 (7 000 €) 27 juillet 2013 (6 000 €), 4 octobre 2013 (6 000 € faxé 4 novembre) 20 décembre 2013 (8 000 €), 30 septembre 2013 (6 000 €). 

Sont produits des extraits de compte où certains de ces virements apparaissent.



Au vu de l'ensemble de ces pièces, le fait constitué par des versements à hauteur de 47 000 euros pour l'année 2013 à partir du compte de la société HFL sur le compte belge, indiqué par M. [C], comme son compte personnel dans son audition, est suffisamment établi, ce dernier ne soutenant et ne démontrant encore moins que ces versements apparaîtraient dans la comptabilité de la société HFL comme rémunération ou en débits de son compte-courant d'associés.

Au contraire, M. [C] indique dans son audition ne pas se verser de salaires.



Pour l'année 2014, des ordres de virements du compte de la société HFL vers le compte belge précité, mentionnés par l'officier de police, ont été émis en date du 13 janvier 2014 (8 000 €), 20 février 2014 (5 000 €), 10 juillet 2014 (500 €), 6 août 2014 (4 000 €) et sont produits aux débats. Il est en outre versé deux autres ordre de virement de 1 000 € et le relevé de compte laisse apparaître deux virements de 4 000 € et un de 1000 € sur la période du 31 juillet au 29 août 2014. 

Au vu des ordres de virements et des relevés de comptes, des versements pour un montant de 17 500 euros pour 2014 à tout le moins, tel que mentionnés dans le procès-verbal de synthèse et invoqués par le liquidateur, sont justifiés.

Là encore il n'est ni soutenu ni démontré qu'ils puissent être en lien avec une rémunération ou qu'ils aient été comptabilisés en déduction du compte-courant d'associé. Il n'est pas plus allégué que ces versements figureraient dans le compte d'attente d'ores et déjà invoqué, porté au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2014.



Des avis de transferts en date du 8 avril 2015 (2 000 €), 10 décembre 2015 (15 000 €) et des ordres de virement en date du 1er juillet 2015 (10 000 €), 29 juillet 2015 (12 000 €), 9 novembre 2015 (6 000 €), 28 décembre 2015 (30 000 €) ainsi que des extraits de relevés de comptes de la société HFL sont produits, prouvant le fait relaté dans le procès-verbal de synthèse et invoqué par le liquidateur de versements effectués pour l'année 2015 à partir du compte de la société HFL vers le compte belge de M. [C] pour un montant de 60 000 euros, M. [C] ne contestant pas ces éléments dans son audition devant les services de police, se contenant d'indiquer que « ce sont des sommes que je me versais pour vivre ».

Il n'est produit aucune décision relative à une quelconque rémunération accordée valablement par la société HFL à M. [C] et justifiant lesdits prélèvements. Il n'est pas plus établi que ces prélèvements auraient été imputés en débit du compte-courant d'associé.





Il est en outre produit un ordre de virement de 12 000 euros en date du 12 janvier 2016, établissant le même fait pour cette année.



Ainsi, les versements directs invoqués par le liquidateur, pour les montants précités, au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, par prélèvements du compte de la société HFL vers le compte bancaire personnel de M. [C], sans justification, sont établis et constituent bien une faute de gestion, en ce qu'ils démontrent la confusion opérée par ce dernier entre les biens même de la société et les siens.



b) sur les dépenses non justifiées par l'intérêt social de la société HFL :



De ce chef, le liquidateur, citant les motifs du jugement, reproche des retraits d'espèces non justifiés ainsi que le paiement de dépenses n'entrant manifestement pas dans l'objet social de la société HFL, se référant expressément au jugement du tribunal correctionnel mais également à la pièce 29 précitée.



Il convient de rappeler que la société HFL était une société holding dont l'activité consistait en la prise de participation sous toutes ses formes dans différentes sociétés, la gestion de ses participations, la direction et l'animation et le contrôle d'activités de toutes personnes physiques ou morales.

Cette société holding ne disposait ni de salariés, ni de véhicules.



L'étude des relevés de comptes produits, en pièce 29, permet bien de constater l'existence de retraits en espèces pour 2015 d'un montant de 15 560 euros, sans qu'il soit apporté de justificatif permettant de relier les différents retraits à l'activité de la société HFL.



Il en est de même pour la plupart des dépenses, répertoriées dans les différents relevés de compte produits, lesquelles concernent, au vu des intitulés de carte bleue, pour l'essentiel des dépenses dans des restaurants, dans des hôtels, dans des commerces de bouche, dans des commerces de voiture, dans des cinémas, dans des magasins de bricolage, voire des dépenses liées au transport (avion, autoroute, garage) et à des amendes routières, dépenses dans leur ensemble qui ne correspondent pas à l'objet social de la holding ci-dessus rappelé, M. [C] ne plaidant même pas et ne justifiant encore moins qu'ils puissent s'agir de frais de représentation ou d'affaires de la société HFL.



Ainsi, à titre d'exemple, le relevé n°92 du 31 décembre 2012 au 31 janvier 2013 laisse apparaître des dépenses chez Culture Denim, Nike, Hippopotamus, Courtepaille, Mercure Lille, UGC Villeneuve d'Ascq, Part des Anges, Inno, Feu vert, Alice délice, Lavenue, Picard Surgelés, outre un virement émis au profit de M. [C] de 11 000 euros. 

Sur le relevé de compte pour la même période mais en 2014, n°104, figurent en débit outre d'importants montants de chèques, des virements au profit de M. [C] (8 000 euros), des dépenses cartes à Hippopotamus, Intercavescroix, Vinciparc, Westminster Hôtel, Le beau jardin, La cave Touquet, Les remparts, Easyjeat, l'Écume des mers, La laiterie. 



Faute toutefois pour le liquidateur de s'astreindre à une étude méthodique et détaillée de chacun des relevés de compte, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'assertion selon laquelle le compte aurait servi à financer des séjours et paiements à Marrakech, en janvier et mai 2015, aux États-Unis en août 2015, les relevés de ce mois n'étant même par produits dans le présent litige, et à Barcelone en mars 2015, aucune information ne permettant sur le relevé de compte produit d'identifier des paiements en Espagne pour le mois de mars 2015, à la différence des mentions portées sur les relevés n° 125 du 30 septembre 2015 au 30 octobre 2015 et n° 126 du 30 octobre 2015 au 30 novembre 2015, qui établissent le grief invoqué tenant à un voyage en Espagne financé à partir de ce compte en octobre 2015 (dépenses Flotta, Auto taxis Fuber, Zara Barcelona, Basilica de la Ségrada, Taxi 7523, Farmacia Nadal, Mirabe, Hotel 198 ES).



Il n'en demeure pas moins, que dans des proportions particulièrement importantes et de manière continue, ce qui exclut toute négligence au vu du caractère répété des faits s'agissant d'un fonctionnement de grande envergure sur la durée, M. [C], qui ne peut justifier de la nécessité des dépenses précitées par l'activité de l'entreprise, a méconnu l'intérêt de cette dernière, en usant à titre personnel des comptes et des biens de la société, ce qui constitue une faute de gestion.



c) le défaut de tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions légales :



Les articles L 123-12 à L 123-28 et R123-72 à R123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant un image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat, une annexe, qui forment un tout indissociable.



Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 123-14 du Code de commerce, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.



Il est constant que les bilans et comptes de résultats au titre des exercices clos au 31 décembre 2013, au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2015 ont été produits. 



Le liquidateur évoque l'absence de tenue de la comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 7 juin 2016, date de la liquidation, tandis que le ministère public fustige dans ses réquisitions l'impossibilité pour l'expert-comptable de répondre à sa mission, « du 1er janvier 2016 au 25 janvier » (plutôt avril 2016), date d'ouverture du redressement judiciaire.



Le caractère stéréotypé des écritures du liquidateur sur ce point ne permet pas de déterminer avec précision les pièces comptables qui se seraient révélées manquantes sur cette période.



Tant le liquidateur que le ministère public ne prennent pas garde de définir et de prouver la mission, à savoir une mission de révision comptable ou une mission de tenue de compte, dont le cabinet comptable était chargé.



Pour la période concernée de 2016, il ne peut qu'être noté qu'il s'agit de l'exercice en cours lors de l'ouverture de la procédure collective et que le mail, produit par le ministère public, de l'expert-comptable établit que sur la période du 1er janvier 2016 au 25 avril 2016, il n'avait pu chronologiquement enregistrer les opérations comptables, M. [C] ne contestant pas que cette mission lui ait été attribuée.



Indéniablement les pièces comptables transmises établissent l'existence d'un compte d'attente d'un montant de 160 329,55 euros, ce qui démontre une comptabilité irrégulière, constituée par l'absence de justification de tous les mouvements et opérations constatés.



Ce grief, qui ne peut relever de la simple négligence, au vu de l'expérience de gestion acquise par M. [C] dans ses différentes sociétés et des invitations de l'expert-comptable à produire les justificatifs, est établi.



d) le retard à déclarer la cessation des paiements :


L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion au sens de l'article L. 651-2 du Code de commerce, s'apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report. Il ne doit pas s'agir d'une simple négligence.

Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 653-8 du Code de commerce et de l'article R 653-1 alinéa 2 que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.



Il n'est fait état d'aucune contestation du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire le 25 avril 2019, lequel a arrêté la date de cessation des paiements au 22 janvier 2016.

Cette date qui n'a fait l'objet d'aucune contestation est définitive.



La déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par M. [C] que le 19 avril 2016.

Elle faisait suite à une assignation en redressement judiciaire par un créancier la société Holding industriebouw international le 19 février 2016, qui a fait l'objet d'un désistement, prononcé par jugement du 23 mai 2016. Une enquête avait été diligentée dans ce cadre par jugement du 14 mars 2016, le rapport du juge enquêteur devant être remis pour le 25 avril 2016.



Au terme de ses écritures, le liquidateur plaide qu' « au vu de la procédure pénale, et des déclarations de créance, il apparaît que la société H.F.L. avait été condamnée par un arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 24 février 2014 à verser à une société HOLDING INDUSTRIEBOUW une somme de 200 000,00 €. En réalité, donc, l'état de cessation des paiements existait au moins depuis le 24 février 2014, et Monsieur [C] a retardé la déclaration de cessation des paiements et a maintenu artificiellement en vie la société qui n'avait quasiment pas d'activité en 2014, d'une part dans l'espoir de percevoir une commission dans des négociations auxquelles il participait pour le compte d'une société LILLE IMMO Z2, et d'autre part pour assurer sa subsistance, puisqu'il puisait dans la trésorerie de la société. Il ressort de l'étude comparée des comptes de la société pour les années 2014 et 2015 que M. [C] a ainsi puisé dans les fonds de la société afin de rembourser une partie de son compte-courant d'associé à hauteur de 279 717,88 euros », montant qui aurait pu être évité en présence d'une déclaration antérieure.



Or, aucun élément n'est apporté quant à la consistance même de l'actif de la société en février 2014, l'existence d'une dette, impayée certes, n'étant pas à soi seule suffisante pour caractériser l'antériorité de la cessation des paiements. L'allégation d'un maintien artificiel en vie d'une société qui n'avait quasiment plus d'activité n'est pas plus démontrée par des pièces probantes. Par ailleurs, l'existence même de ce compte-courant d'associé et sa consistance n'étant pas remise en cause par une décision, le remboursement de ce dernier n'est pas en soi fautif et le maintien de la société, sans activité dans le seul but de procéder à des remboursements de ce compte, n'est que pure affirmation, sans preuve et offre de preuve.





Cependant, après la signification en date du 22 janvier 2016 de l'arrêt de la cour d'appel du 20 février 2014 condamnant la société HFL à somme de 200 000 euros, au vu des actifs de la société et de la réalisation des mesures d'exécution par la société Holding industriebouw international en janvier 2016, lesquelles avaient mis en lumière une somme de 209 euros et 16 357 euros, avec une saisie-attribution antérieure pour un ATD de 75 712 euros en date du 18 janvier 2016, sur le compte de la société auprès de la BTP Banque, M. [C] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, et ce dès janvier 2016. 



Il s'est manifestement abstenu de toute diligence en temps utile, ce que démontre l'existence d'une première procédure collective déclenchée par un créancier, lequel a par la suite déclaré sa créance impayée dans la nouvelle procédure, la déclaration de M. [C] du mois d'avril 2016, en cours d'enquête, relevant de l'opportunisme.



L'ancienneté de la créance mais également l'antériorité à la date retenue de l'état de cessation des paiements permet d'écarter la simple négligence en établissant la conscience par le dirigeant de l'état de cessation des paiements et le caractère volontaire de l'omission de déclaration.



Ce grief est donc établi.



- sur le lien de causalité



Il convient de rappeler que le préjudice doit être en lien avec les fautes reprochées qui ont donc contribué à sa réalisation. Il est suffisant, toutefois, que la faute soit l'une des causes de l'insuffisance d'actif, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif.



Retenant une conception assez lâche du lien de causalité, la jurisprudence admet en effet la condamnation du dirigeant à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si sa ou ses fautes ne sont à l'origine que d'une partie de celle-ci. 



En l'espèce, la cour retient comme fondées les quatre fautes reprochées à M. [C], lequel omet dans ses développements qu'il n'est nécessaire ni d'établir que la faute soit à l'origine exclusive du dommage ni de déterminer la part de cette insuffisance d'actif imputable à chaque faute.



L'état des créances est constitué par la déclaration du trésor public pour un montant de 234,07 €, la créance de la société SPRL international garage de 3 336,51 euros, et la créance de la société Holding industriebouw international de 192 946, 03 euros.

Si M. [C] souligne à juste titre que le compte annuel de résultat, établi par le cabinet In Extenso, fait apparaître au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 un bénéfice de 173 340,48 euros et des disponibilités auprès de la BTP Banque dans le bilan actif détaillé de 299 929,66 euros, ces éléments doivent être maniés avec précaution, ledit compte de résultat faisant état d'un chiffre d'affaires net de 356 824,50 euros pour des prestations vendues à la société Valère, laquelle est en liquidation judiciaire tout de même depuis le 7 novembre 2012, et serait en réalité une erreur d'intitulé dans les comptes à raison d'une commission perçue le 24 décembre 2015 de 300 000 euros pour la vente d'immeubles à [Localité 6].



Il n'est pas contesté que lors de l'ouverture de la procédure, cette disponibilité bancaire de 299 929,66 euros au 31 décembre 2015, brandie par M. [C] avait disparu, le solde du compte de la société, seul actif de cette dernière, n'étant plus que de 40,71 euros.

Dès lors la déclaration tardive n'a pas permis d'affecter la disponibilité présente au 31 décembre 2015, d'ores et déjà diminuée des prélèvements conséquents depuis de nombreuses années et supportant des dépenses injustifiées de manière répétée et dans de grande proportion, depuis de nombreuses années également, au règlement de la créance de la société Holding industriebouw international, et ce dès le début janvier 2016, comme l'ont démontré les mesures d'exécution infructueuses, alors que le maintien en exercice de la société HFL était explicité par M. [C] pour permettre la perception de cette somme et le règlement du créancier précité.

La non-tenue d'une comptabilité régulière, à savoir avec passation des seules écritures comptables corroborées par des pièces justificatives, répondant à l'objet social de la société, a masqué les agissements de M. [C] dans son intérêt, et non dans ceux de la société HFL, et a permis de diminuer notablement les actifs de la société, au détriment même des créanciers légitimes de cette dernière. 



En conséquence, au vu des éléments dont dispose la cour et ci-dessus exposés, de la nature des fautes reprochées et de leur gravité, certaines relevant d'agissements pénaux répréhensibles, de l'ancienneté de M. [C] dans ses fonctions, de la situation personnelle de M [C], tel qu'il ressort de son avis d'imposition, les quatre fautes retenues, isolément comme combinées, justifient qu' il soit condamné au paiement d'une somme de 180 000 euros, préjudice directement en lien et proportionné au regard de chacune des fautes établies à son encontre.



Le débouté de l'action en contribution à l'insuffisance d'actif par la décision de première instance est donc infirmée.





- Sur la sanction personnelle



L'article L 653-8 du Code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.



L'article L653-4 du Code de commerce permet le prononcé d'une faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

3° avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

5° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.



L'article L 653-5 du code de commerce prévoit également la faillite personne pour toute personne commettant l'un des faits ci-après : 

5° avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;







6° avoir fait disparaître les documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.



a) sur la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres et sur l'usage des biens contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles  : 



Dans les paragraphes précédents relatifs aux versements au profit de M. [L] [C] et aux dépenses non justifiées par l'intérêt social de la société HFL dans les développements consacrés à la sanction pécuniaire auxquels il est renvoyé, il a été caractérisé que la société HFL a payé des dettes ou des charges personnelles de M. [C] et a supporté des prélèvements sur ses comptes sociaux sans explication comptable, et ce de manière récurrente, et non proportionnée par rapport à l'activité même de la société. 



Ces faits entrent dans le champ de l'article L 653-4 1° et 3° du Code de commerce.



Ainsi, dans le cadre d'un fonctionnement d'envergure, sur plusieurs années, M. [C] a méconnu l'étanchéité devant exister entre son patrimoine et celui de la personne morale, au détriment de cette dernière.



Ces fautes sont constituées.



b) sur le détournement ou la dissimulation de toute ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif :



En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.



Faute d'articuler précisément les faits au soutien de son allégation, le liquidateur n'explicite pas les faits commis, notamment le détournement ou la dissimulation d'un actif de la société, ou encore le fait frauduleux ayant augmenté le passif, qui ressortiraient de l'article L 653-4 5° du Code de commerce. 

 

Ce grief n'est donc pas établi.



c) l'absence de collaboration avec les organes de la procédure :



Ce fait, qui suppose des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure, nécessite que soit démontrée la volonté du débiteur de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, sans que le texte n'exige que soit établie l'intention d'entraver la procédure collective.



Ainsi, les faits allégués concernant la non-collaboration lors de l'enquête préalable ne ressortissent pas du champ de l'article L 653-5 5° du Code de commerce.



Malgré des relances, M. [C] n'a pas remis la liste des créanciers. Cependant, il n'est pas démontré que ce manquement aurait fait obstacle au bon déroulé de la procédure collective.





Enfin, les pièces du liquidateur permettent de constater que ce dernier, a, de manière insistante, réclamé plusieurs fois la remise notamment de documents comptables, par courriers à M. [C], lequel ne conteste pas les avoir reçus, et a noté la carence de ce dernier à lui apporter les éléments demandés. 

Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que des documents comptables lui avaient été remis, dès la mi-juin, par l'expert-comptable et qu'une correspondance suivie avait existé entre le liquidateur et le conseil de M. [C].



Faute pour le liquidateur de spécifier précisément les demandes restées sans réponse ou les explications non fournies, peu important la qualité des pièces ou réponses données, dès lors qu'elles ne sont ni totalement fantaisistes, ni totalement insignifiantes, ce fait ne peut être retenu.



Le liquidateur comme le ministère public échouent à établir un défaut de collaboration avec les organes de la procédure de nature à faire obstacle au bon déroulement de la procédure collective.



d) sur la comptabilité irrégulière :



Il est renvoyé au développement précédent concernant cette faute.

Quand bien même ni le liquidateur, ni le ministère public ne prennent garde de définir la nature de la mission donnée à l'expert comptable, les mails, non contestés sur ce point de l'expert-comptable, établissent qu'il disposait d'une mission de tenue de comptes.



Or, pour l'exercice en cours lors de l'ouverture, aucun enregistrement chronologique et régulier des opérations comptables n'était mené, l'expert-comptable soulignant l'impossibilité d'établir sa mission, faute de transmission des éléments.



Si les bilans et comptes de résultat des exercices clos au 31 décembre 2013, au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 2015 ont été communiqués, il ressort de la comptabilité au 31 décembre 2014 qu'existait un compte d'attente pour un montant conséquent, lequel reprenait l'ensemble des dépenses non affectées à un compte et sans justificatifs, ce qui constitue un cas de comptabilité manifestement irrégulière.



Cette faute est donc caractérisée.



e) sur l'omission de demander l'ouverture de la procédure collective dans le délai de 45 jours :



L'article L 653-8 du Code de commerce prévoit que dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'alinéa 3 de ce texte dispose qu'elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.



Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 653-8 du Code de commerce et de l'article R 653-1 alinéa 2 que la date de cessation des paiements à retenir ne peut être différente de celle fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective, ou un jugement de report.



Il résulte des développements précédents auxquels il est renvoyé, que cette faute est caractérisée.

La déclaration du 19 avril 2016, certes à la demande de M. [C], mais de manière peu spontanée, en cours d'enquête préalable, après une première assignation en redressement judiciaire antérieure par un créancier, alors même que M. [C] ne pouvait ignorer la situation obérée de la société, au vu de l'ancienneté de la créance de la société holding industriebouw international et du caractère infructueux de l'ensemble des mesures d'exécution mis en 'uvre après la signification de cet arrêt en janvier 2016, a été effectuée 1 mois et 10 jours après l'expiration du délai de 45 jours, le jugement du tribunal de commerce du 25 avril 2016 ayant fixé la date de cessation des paiements au 22 janvier 2016.



M. [C] ne peut raisonnablement au vu de ces éléments contester le caractère conscient et volontaire de cette omission de déclaration de l'état de cessation des paiements, d'autant qu'il avait d'ores et déjà pu expérimenter des procédures collectives pour les filiales de la société HFL qu'il dirigeait, ces dernières ayant toutes fait l'objet d'une liquidation judiciaire, respectivement en 2012, 2013 et 2014.



L'omission consciente de déclaration de l'état de cessation des paiements au-delà du délai de 45 jours est certes constituée, mais le prononcé d'une sanction de ce chef n'apparaît pas, au vu de la gravité des autres fautes retenues, opportun, d'autant que cette faute n'est plus évoquée en cause d'appel par le liquidateur, lequel a renoncé à s'en prévaloir à titre principal, mais uniquement par le ministère public, partie jointe. Cette faute n'est donc pas retenue.



Au vu de la gravité des trois fautes retenues à l'encontre de M. [C], à savoir la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres, l'usage des biens contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles et le défaut de comptabilité régulière, lesquelles démontrent l'incapacité de ce dernier à gérer une société en respectant la morale élémentaire des affaires nécessaire à la préservation d'un tissu social et économique sain, et en méconnaissance de l'étanchéité devant exister entre son patrimoine et le patrimoine de toute personne morale, faisant peser sur cette dernière des dépenses d'agrément, engagées pour son propre compte, de manière injustifiée, le prononcé d'une mesure de faillite personnelle est adaptée, laquelle au vu de l'âge de M. [C], en fonction de sa situation personnelle, sera fixée à 8 ans.



Le jugement de première instance est réformé en ce sens.





- Sur les dépens et accessoires



En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [C] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.



Le chef de la décision déféré relatif aux dépens est infirmé.



Le sens du présent arrêt commande de condamner M. [C] à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HFL la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.









PAR CES MOTIFS



INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 mai 2021 en toutes ses dispositions ;



statuant à nouveau,



DIT que M. [C] a commis les fautes de gestion suivantes : la déclaration tardive de cessation des paiements, les versements à son profit, les dépenses contraires à l'intérêt social de la société HFL, et l'absence de tenue d'une comptabilité régulière ;



CONDAMNE M. [C] à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HFL, la somme de 180 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;



RETIENT les fautes de disposition des biens de la personne morale comme des siens propres, d'usage des biens contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles et de défaut de comptabilité régulière au titre de la sanction personnelle ;



CONDAMNE M. [C] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans ;



CONDAMNE M. [C] à payer à la SELAS MJS Partners, représentée par Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HFL, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;



LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.





Le greffierLe président









Valérie RoelofsLaurent Bedouet

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Mise à jour de la source le 2022-07-15T22:00:00.000Z.