Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 9 juin 2022, n° 22/05474
AutreDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Exposé du litige
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ ARMA [O] B.V., société de droit hollandais [Adresse 6] [Localité 5] - PAYS-BAS Représentée par Me Martin BOËLLE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 à DÉFENDEURS S.A.R.L. ARMA CUIR [Adresse 2] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ARMA CUIR [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [N] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [D] [J] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Christophe DURAND de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mai 2022 : La société Arma [O] B.V de droit néerlandais a pour activité l'achat, la vente, la distribution et la fabrication de vêtements en peaux et fourrures. La société Arma Cuir commande à la société Arma [O] des articles en cuir. Des difficultés ont surgi entre les deux parties sur le montant de facture restant à payer par la société Arma Cuir, lesquelles ont fait l'objet d'un protocole transactionnel le 2 octobre 2013. Les termes du protocole ont été ratifiés par acte notarié du 2 décembre 2013. En exécution de cet accord, une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise eu bénéfice de la société Arma [O] sur un bien immobilier appartenant à M. [K] et Mme [J], son épouse. Les causes du protocole d'accord n'étant pas exécutées par la société Arma Cuir, la société Arma [O] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 6 avril 2016 puis a assigné M. [K] et Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribuna judiciaire de Nice . La société Arma Cuir , la SCP Taddei Ferrari [E], ès qualité de liquidateur de la société Arma Cuir, M. [K] et Mme [J] ont parallèlement fait assigner la société Arma [O] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mainlevée de l'hypothèque et en réparation de préjudices qu'ils estimaient avoir subi. Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du protocole aux torts de la société Arma [O] B.V, ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire et condamné la société Arma [O] B.V au paiement de différentes sommes au profit de la société Arma Cuir . Par arrêt du 29 janvier 2020, le cour d'appel de Paris a débouté la SCP Taddei, [E], ès qualités de liquidateur de la société Arma Cuir, M. [K] et Mme [J] de leur demande de résolution de la transaction, fixé la créance de la société Arma [O] B.V dans la liquidation judiciaire de la société Arma Cuir à la somme de 1.005.890,15 euros , rejeté les autres demandes et condamné in solidum la société Arma Cuir , la SCP Tadei [E] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arma Cuir aux dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [E] et Associés, ès qualité de liquidateur de la société Arma Cuir, M. [K], Mme [J] et la société Arma Cuir ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de Cassation a : -cassé et annulé sauf en ce qu'il fixe la créance de la société Arma [O] B.V dans la liquidation judiciaire de la société Arma Cuir à la somme de 1.005.890,15 euros, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, -remis, sauf sur ce point l'affaire dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris , autrement composée, -condamné la société Arma [O] B.V aux dépens, -condamné la société Arma [O] B.V à la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que par acte du 23 mars 2022 que la société Arma [O] B.V a fait assigner la société Arma Cuir, la société [E] et Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Arma Cuir, M. [N] [K] et Mme [D] [J] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'ancien 524 du code de procédure civile afin de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2018 et condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 mai 2022, la société Arma [O] B.V demande au premier président de : à titre principal -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018, à titre subsidiaire -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2018 en ce qu'il a : '*prononcé la résolution du protocole aux torts d'Arma [O] et remis les parties en état antérieur à la signature du protocole sans se prononcer sur les obligations respectives des parties avant la signature, *ordonné n la mainlevée de l'inscription hypothécaire consentie par M. [N] [K] et Mme [D] [J], aux termes d'un acte reçu par Me [U] [M], notaire associé à [Localité 1], le 2 décembre 2013 (...)' -limiter l'exécution provisoire aux seuls condamnations en paiement des sommes visées par le jugement du tribunal de commerce de Paris, à savoir : *50.100 euros en remboursement des sommes versées en exécution du protocole résolu, *411.540,67 euros au titre du préjudice subi par Arma Cuir *15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -ordonner la consignation sur un compte Carpa dédié desdites sommes, jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel, en tout état de cause -condamner la société Arma Cuir, la SCP [E] et Associés, ès qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Arma Cuir, Mme [J] et M. [K] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2018 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'elle serait menacée de faillite eu égard de ses résultats financiers et que par ailleurs la société Arma Cuir, créancière des sommes dans l'impossibilité de restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision, étant en liquidation, insolvable, ne disposant par ailleurs d'aucun titre ou fondement pour agir contre M. [K] et Mme [J] du chef de l'hypothèque. Pour elle la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle entraînerait des conséquences disproportionnées, se voyant définitivement privée de tout moyen d'obtenir l'exécution d'une éventuelle décision favorable de la cour d'appel de renvoi. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 mai 2022, la société Arma Cuir, la Selarl [E] et Associés, M. [N] [K] et Mme [D] [J] demandent au premier président de : -débouter la société Arma [O] B.V de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2018, -condamner la société Arma [O] B.V au versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Arma [O] B.V aux dépens. Ils font valoir que l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile sur lesquelles est fondée la demande de la société Arma [O] B.V suppose démontré le risque dont la demanderesse se prévaut. Ils soutiennent à cet égard que la société Arma [O] B.V qui invoque le risque de sa faillite ne le démontre pas, les deux attestations versées aux débats sans pièce d'identité étant rédigées pour les besoins de la cause et la pièce 10 produite étant inopérante à faire cette preuve pour consister en les comptes annuels de la société de 2016 alors que sa situation doit être appréciée à la date de l'examen de la demande. Ils affirment que le risque d'insolvabilité du créancier à savoir la société Arma Cuir n'est pas établi puisque la liquidation judiciaire de la société Arma Cuir élimine le risque de disparition des fonds et de leur non représentation, le liquidateur ne procédant pas à la distribution des fonds alloués par le premier juge compte tenu de l'appel en cours.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, seule applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement de la créancière. S'agissant des facultés de paiement de la société Arma [O] B.V., les deux documents versés aux débats qui ne constituent pas des attestations pour ne correspondre en rien aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établis par une personne non identifiée, contenant une évaluation sur la continuité de l'entreprise, sont inopérants à eux seuls à permettre à la juridiction d'apprécier la situation financière réelle de la société dès lors qu'évoquant la détérioration de la situation de l'entreprise en raison de la pandémie et de conditions de marché difficiles, ils ne sont assortis d'aucune pièce s'y rapportant, le document produit en pièce 9, non traduit qui correspondrait à une synthèse des comptes sur les années 2017 à 2021 étant totalement inexploitable pour justifier de la situation actuelle de la société pour ne pas être un bilan comptable ou financier établi selon les règles de l'art. Par ces pièces, la société Arma [O] B.V ne met pas la juridiction en mesure d'apprécier sa situation financière réelle et n'établit pas qu'elle soit dans l'impossibilité de faire face aux condamnations prononcées à son encontre. S'agissant des facultés de remboursement de la société Arma Cuir, il n'est pas contesté qu'une mesure de liquidation judiciaire a été prononcée . Or, l'article L.641-8 du code de commerce fait obligation au mandataire liquidateur de verser immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations toute somme reçue dans le cadre de ses fonctions,. Le risque de non représentation des fonds par la liquidation de la société Arma Cuir n'est donc pas établi. Dès lors, la société Arma [O] B.V ne justifie pas que l'exécution provisoire du jugement susvisé du chef de l'hypothèque aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Faute de démonstration de sa situation financière et du risque de non restitution des sommes par la créancière, en cas de réformation du jugement , la société Arma [O] B.V ne démontre pas non plus que l'exécution provisoire du jugement sus visé du chef des condamnations pécuniaires aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. La demande d'arrêt total ou limité de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018 est rejetée . Il convient de laisser les dépens à la charge de la société Arma [O] B.V qui supportera par ailleurs la charge de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] et Mme [J], ensemble.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018, Laissons les dépens à la charge de la société Arma [O] B.V, Condamnons la société Arma [O] B.V à payer la somme globale de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [K] et Mme [J], ensemble. ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le :Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022 (n° /2022) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05474 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO6S Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2018 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016030491 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR SOCIÉTÉ ARMA [O] B.V., société de droit hollandais [Adresse 6] [Localité 5] - PAYS-BAS Représentée par Me Martin BOËLLE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 à DÉFENDEURS S.A.R.L. ARMA CUIR [Adresse 2] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Y] [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ARMA CUIR [Adresse 3] [Localité 1] Monsieur [N] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Madame [D] [J] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Christophe DURAND de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Mai 2022 : La société Arma [O] B.V de droit néerlandais a pour activité l'achat, la vente, la distribution et la fabrication de vêtements en peaux et fourrures. La société Arma Cuir commande à la société Arma [O] des articles en cuir. Des difficultés ont surgi entre les deux parties sur le montant de facture restant à payer par la société Arma Cuir, lesquelles ont fait l'objet d'un protocole transactionnel le 2 octobre 2013. Les termes du protocole ont été ratifiés par acte notarié du 2 décembre 2013. En exécution de cet accord, une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise eu bénéfice de la société Arma [O] sur un bien immobilier appartenant à M. [K] et Mme [J], son épouse. Les causes du protocole d'accord n'étant pas exécutées par la société Arma Cuir, la société Arma [O] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie le 6 avril 2016 puis a assigné M. [K] et Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribuna judiciaire de Nice . La société Arma Cuir , la SCP Taddei Ferrari [E], ès qualité de liquidateur de la société Arma Cuir, M. [K] et Mme [J] ont parallèlement fait assigner la société Arma [O] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de mainlevée de l'hypothèque et en réparation de préjudices qu'ils estimaient avoir subi. Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du protocole aux torts de la société Arma [O] B.V, ordonné la mainlevée de l'inscription hypothécaire et condamné la société Arma [O] B.V au paiement de différentes sommes au profit de la société Arma Cuir . Par arrêt du 29 janvier 2020, le cour d'appel de Paris a débouté la SCP Taddei, [E], ès qualités de liquidateur de la société Arma Cuir, M. [K] et Mme [J] de leur demande de résolution de la transaction, fixé la créance de la société Arma [O] B.V dans la liquidation judiciaire de la société Arma Cuir à la somme de 1.005.890,15 euros , rejeté les autres demandes et condamné in solidum la société Arma Cuir , la SCP Tadei [E] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arma Cuir aux dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [E] et Associés, ès qualité de liquidateur de la société Arma Cuir, M. [K], Mme [J] et la société Arma Cuir ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de Cassation a : -cassé et annulé sauf en ce qu'il fixe la créance de la société Arma [O] B.V dans la liquidation judiciaire de la société Arma Cuir à la somme de 1.005.890,15 euros, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, -remis, sauf sur ce point l'affaire dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris , autrement composée, -condamné la société Arma [O] B.V aux dépens, -condamné la société Arma [O] B.V à la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que par acte du 23 mars 2022 que la société Arma [O] B.V a fait assigner la société Arma Cuir, la société [E] et Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Arma Cuir, M. [N] [K] et Mme [D] [J] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'ancien 524 du code de procédure civile afin de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2018 et condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 mai 2022, la société Arma [O] B.V demande au premier président de : à titre principal -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018, à titre subsidiaire -ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2018 en ce qu'il a : '*prononcé la résolution du protocole aux torts d'Arma [O] et remis les parties en état antérieur à la signature du protocole sans se prononcer sur les obligations respectives des parties avant la signature, *ordonné n la mainlevée de l'inscription hypothécaire consentie par M. [N] [K] et Mme [D] [J], aux termes d'un acte reçu par Me [U] [M], notaire associé à [Localité 1], le 2 décembre 2013 (...)' -limiter l'exécution provisoire aux seuls condamnations en paiement des sommes visées par le jugement du tribunal de commerce de Paris, à savoir : *50.100 euros en remboursement des sommes versées en exécution du protocole résolu, *411.540,67 euros au titre du préjudice subi par Arma Cuir *15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -ordonner la consignation sur un compte Carpa dédié desdites sommes, jusqu'au prononcé de la décision de la cour d'appel, en tout état de cause -condamner la société Arma Cuir, la SCP [E] et Associés, ès qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la société Arma Cuir, Mme [J] et M. [K] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce du 29 janvier 2018 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu'elle serait menacée de faillite eu égard de ses résultats financiers et que par ailleurs la société Arma Cuir, créancière des sommes dans l'impossibilité de restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision, étant en liquidation, insolvable, ne disposant par ailleurs d'aucun titre ou fondement pour agir contre M. [K] et Mme [J] du chef de l'hypothèque. Pour elle la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle entraînerait des conséquences disproportionnées, se voyant définitivement privée de tout moyen d'obtenir l'exécution d'une éventuelle décision favorable de la cour d'appel de renvoi. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 10 mai 2022, la société Arma Cuir, la Selarl [E] et Associés, M. [N] [K] et Mme [D] [J] demandent au premier président de : -débouter la société Arma [O] B.V de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 janvier 2018, -condamner la société Arma [O] B.V au versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la société Arma [O] B.V aux dépens. Ils font valoir que l'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile sur lesquelles est fondée la demande de la société Arma [O] B.V suppose démontré le risque dont la demanderesse se prévaut. Ils soutiennent à cet égard que la société Arma [O] B.V qui invoque le risque de sa faillite ne le démontre pas, les deux attestations versées aux débats sans pièce d'identité étant rédigées pour les besoins de la cause et la pièce 10 produite étant inopérante à faire cette preuve pour consister en les comptes annuels de la société de 2016 alors que sa situation doit être appréciée à la date de l'examen de la demande. Ils affirment que le risque d'insolvabilité du créancier à savoir la société Arma Cuir n'est pas établi puisque la liquidation judiciaire de la société Arma Cuir élimine le risque de disparition des fonds et de leur non représentation, le liquidateur ne procédant pas à la distribution des fonds alloués par le premier juge compte tenu de l'appel en cours. MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, seule applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées, quel que soit le montant de la condamnation, au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement de la créancière. S'agissant des facultés de paiement de la société Arma [O] B.V., les deux documents versés aux débats qui ne constituent pas des attestations pour ne correspondre en rien aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, établis par une personne non identifiée, contenant une évaluation sur la continuité de l'entreprise, sont inopérants à eux seuls à permettre à la juridiction d'apprécier la situation financière réelle de la société dès lors qu'évoquant la détérioration de la situation de l'entreprise en raison de la pandémie et de conditions de marché difficiles, ils ne sont assortis d'aucune pièce s'y rapportant, le document produit en pièce 9, non traduit qui correspondrait à une synthèse des comptes sur les années 2017 à 2021 étant totalement inexploitable pour justifier de la situation actuelle de la société pour ne pas être un bilan comptable ou financier établi selon les règles de l'art. Par ces pièces, la société Arma [O] B.V ne met pas la juridiction en mesure d'apprécier sa situation financière réelle et n'établit pas qu'elle soit dans l'impossibilité de faire face aux condamnations prononcées à son encontre. S'agissant des facultés de remboursement de la société Arma Cuir, il n'est pas contesté qu'une mesure de liquidation judiciaire a été prononcée . Or, l'article L.641-8 du code de commerce fait obligation au mandataire liquidateur de verser immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations toute somme reçue dans le cadre de ses fonctions,. Le risque de non représentation des fonds par la liquidation de la société Arma Cuir n'est donc pas établi. Dès lors, la société Arma [O] B.V ne justifie pas que l'exécution provisoire du jugement susvisé du chef de l'hypothèque aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Faute de démonstration de sa situation financière et du risque de non restitution des sommes par la créancière, en cas de réformation du jugement , la société Arma [O] B.V ne démontre pas non plus que l'exécution provisoire du jugement sus visé du chef des condamnations pécuniaires aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. La demande d'arrêt total ou limité de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018 est rejetée . Il convient de laisser les dépens à la charge de la société Arma [O] B.V qui supportera par ailleurs la charge de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] et Mme [J], ensemble. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2018, Laissons les dépens à la charge de la société Arma [O] B.V, Condamnons la société Arma [O] B.V à payer la somme globale de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [K] et Mme [J], ensemble. ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:39:39.128Z.