Décision de justice
Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 9 juin 2022, n° 21/00093
AutreDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Chronologie de l'affaire
- 9 juin 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre (cette décision)
- 5 février 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Du premier mariage de M. [J] [N] et de Mme [T] [V] célébré le 11 juillet 1969 sont issus deux enfants M. [B] [N] [V] et Mme [M] [N] [V]. Le divorce des époux [N]-[V] a été prononcé, sur conversion d'une séparation de corps, par jugement du 13 décembre 1983. M. [J] [N] a épousé, en, secondes noces, Mme [H] [U] sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 26 juillet 1984 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 6]. Suivant testament olographe dressé à [Localité 5] le 9 janvier 2013, M. [J] [N] a déclaré léguer à son épouse Mme [H] [U] la quotité disponible de sa succession en pleine propriété, soit un tiers. Par ailleurs M. [J] [N] a exposé par acte du même jour que la totalité du mobilier garnissant les maisons situées [Adresse 10] et [Adresse 11] était la propriété exclusive de son épouse. M. [J] [N] est décédé à [Localité 5] le 18 janvier 2014 laissant pour lui succéder ses deux enfants nés de sa première union, ainsi que sa seconde épouse. Le 4 juillet 2014, Mme [U] a dépose une déclaration de renonciation à la succession de son époux en sa qualité d'héritière légale et testamentaire. Mme [M] [N] [V] et M. [B] [N] [V], estimant avoir été victimes d'une série de fraudes commises tant par le défunt que par Mme [H] [U], ont, par acte d'huissier délivré le 26 décembre 2016, fait assigner Mme [H] [U] devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir, notamment : ouvrir les opérations de liquidation partage et nommer un notaire pour y procéder sous le contrôle du juge, avec pour mission d'interroger tous les fichiers nécessaires à la connaissance de l'actif réel de cette succession afin d'avoir connaissance des comptes bancaires, assurances vie et autres placements, dire que les opérations de liquidation de la succession et de partage devront pour ce faire respecter les décisions du tribunal, dire que le codicille du 9 janvier 2013 est établi en fraude des droits des héritiers réservataires, et inopposable auxdits héritiers en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit, dire que le contrat de mariage du 26 juillet 1984 n'est pas opposable aux héritiers réservataires en ce que [H] [U] n'était pas propriétaire de ce qu'elle prétend sa propriété, et que ce contrat est inopposable aux héritiers réservataires en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit, dire que les lots suivants constituent des donations déguisées au profit de [H] [U] car ayant appartenu à [J] [N] et à sa famille : 2, 5, 6, 12, 1, 14, 20, 23, 31, 33, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 66, 68, 77, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 91, 93, 102, 100,101,103,104,105,106,108, dire que les lots suivants appartiennent aussi à la famille 7, 34, 71, 79, 82, 90, 92, dire que [J] [N] a bien eu une intention libérale à l'égard de [H] [U], dire que ces donations devront être rapportées à la succession, dire que [H] [U] s'est rendue coupable de recel ayant intentionnellement détourné la part réservataire des enfants de [J] [N] en application de l'article 778 du Code civil, juger en conséquence, quelle est déchue de sa renonciation à succession, dire qu'elle doit restituer les lots captés soit les lots 2, 5, 6, 12, 1, 14, 20, 23, 31, 33,37,41,42,43,45,46,47,48,66,68,77,80,81,83,87,88,89,91,93,102,100,101,103, 104,105,106,108 et les lots 7, 34, 71, 79, 82, 90, 92 et la condamner au paiement de la somme de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir tant que la restitution ne sera pas effectuée, dire qu'en cas de non restitution, elle sera condamnée au paiement de la valeur des lots, à dire d'expert au jour de la signification du jugement à intervenir, dire que pour ce faire, un expert sera nommé avec mission d'évaluer les biens meubles, objets et tableaux visés dans l'inventaire, de se rendre dans tous les lieux permettant leur évaluation, y compris au domicile de [H] [U], et si nécessaire avec l'aide de la force publique et de se faire remettre tous documents utiles permettant leur évaluation, qu'en cas de disparition des lots l'expert aura pour mission de se faire remettre la preuve des ventes ou remises des objets et leur prix de cession, dire que si certains lots avaient disparu, sans explication, [H] [U] sera condamnée au paiement du double de la valeur des lots, avec évaluation au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts, dire qu'elle ne dispose d'aucun droit sur les lots recelés que ce soit en nature ou en valeur, dire que l'ensemble des lots reviendra aux héritiers réservataires selon les modalités ci dessus prévues, dire qu'elle devra en outre, verser la somme de 50 000 euros à chacun des enfants à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement particulièrement frauduleux, lequel comportement a causé un préjudice considérable aux requérants, dire que [J] [N] a vendu en cours du mariage des immeubles lui appartenant pour une valeur de 4 millions de francs, dire que sa succession est déficitaire, dire que [J] [N] a délibérement donné à [H] [U] la valeur de la vente de ses immeubles afin de supprimer la part réservataire des requérants, dire que [J] [N] a placé les fonds dans des contrats d'assurance vie au bénéfice de [H] [U] dont un contrat chez AXA, dire que les primes desdits contrats sont manifestement exagérées au regard des dispositions de l'article L 132 13 2 du code des assurances, dire que lesdites primes et la totalité des assurances vie seront rapportées à la succession, dire que les contrats d'assurances vie constituent des donations déguisées, dire que [H] [U] a sciemment caché le bénéfice de ces assurances vie afin d'en percevoir les fonds au détriment de la part réservataire des requérants, dire que [H] [U] est coupable de recel au sens des dispositions de l'article 778 du Code civil, dire qu'elle sera privée de toute part sur les contrats d'assurances vie, dire qu'elle devra restituer les sommes dues avec intérêts de droit à compter du décès sur les produits et primes des assurances vie, dire que [H] [U] qui ne disposait d'aucun revenu a acheté la maison de [Localité 4] grâce à l'apport de [J] [N] et dans la perspective de leur installation commune et de leur mariage, dire que cet apport constitue une donation au sens des dispositions de l'article 1009 du Code civil, dire que les droits des héritiers seront évalués suivant la valeur actuelle du bien en application des dispositions de l'article 1099 1 du Code civil, nommer un expert afin de procéder à l'évaluation actuelle du bien, de la maison et des terrains avec mission de se rendre sur les lieux, de visiter le bien, de se faire remettre tous documents utiles et de fixer la valeur du bien au jour de la décision à intervenir, dire que [H] [U] a omis de dire qu'elle avait bénéficié d'une voiture pour la somme de 20 450 euros, dire que [H] [U] a aussi omis de déclarer les fonds dont elle a bénéficié régulièrement depuis les comptes bancaires de son mari et dont il sera fait décompte auprès du notaire liquidateur, dire que les requérants ont subi un préjudice considérable en raison du comportement de [H] [U], dire qu'elle devra verser à chacun des enfants la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par ces derniers, dire que [H] [U] devra verser aux requérants la somme de 10 000 euros chacun pour avoir été contraints d'engager une procédure pour pouvoir être remplis de leurs droits, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement du 04 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : débouté M. [B] [N] [V] et Mme [M] [N] [V] de toutes leurs demandes, condamné in solidum M. [B] [N] [V] et Mme [M] [N] [V] à payer à Mme [H] [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [B] [N] [V] et Mme [M] [N] [V] aux entiers dépens. Par acte du 21 janvier 2021, enregistré le 26 janvier 2021, Monsieur [B] [N] [V] et Madame [M] [N] [V] ont interjeté appel de tous les chefs de la décision. Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, M. [B] [N] [V] et Mme [M] [N] [V], appelants, demandent à la cour de : « INFIRMER en toutes ses dispositions le Tribunal Judiciaire de Dijon en date du 4 janvier 2021, sauf en ce qu'il reconnaît « la donation déguisée des meubles » à Madame [U], 1°) Sur la donation déguisée des biens meubles de la famille [N] à Madame [U] CONFIRMER le jugement sus visé en ce qui concerne la reconnaissance de « la donation déguisée sur les meubles et objets d'art. » CONFIRMER que Madame [U] a de son propre aveu, affirmé qu'il s'agissait bien d'une « donation déguisée » avec toutes conséquences de droit. JUGER en conséquence, que le codicille en date du 9 janvier 2013 par lequel [J] [N] affirme que la totalité des meubles appartient à Madame [U] est contraire à la réalité, et ne constitue qu'une simple affirmation volontairement erronée sans legs. JUGER en conséquence, que le contrat de mariage en date du 26 juillet 1984 a été l'acte par lequel Madame [U] et Monsieur [J] [N] ont organisé la donation déguisée. JUGER en conséquence que les lots suivants constituent des donations déguisées au profit de Madame [H] [U] car ayant appartenu à Monsieur [J] [N] et à sa famille, à savoir les lots : 2, 5, 6, 12, 1, 14, 20, 23, 31, 33, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 66, 68, 77, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 91, 93, 102, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, JUGER que les lots suivants appartiennent aussi à la famille : 7, 34, 71, 79, 82, 90, 92 JUGER que l'ensemble de ces lots constituent aussi des souvenirs de famille et devront être remis en nature et en tout état de cause, à Monsieur [B] [N] [V] et à Madame [M] [N] [V] dès la signification de l'arrêt JUGER qu'en cas de non restitution, elle sera condamnée au paiement de la valeur des lots, à dire d'expert. JUGER que pour ce faire un expert sera nommé avec mission d'évaluer les biens meubles, objets et tableaux visés dans l'inventaire, de se rendre dans tous les lieux permettant leur évaluation, y compris au domicile de [H] [U] et si nécessaire avec l'aide de la force publique et de se faire remettre tous documents utiles permettant leur évaluation, qu'en cas de disparition des lots l'expert aura pour mission de se faire remettre la preuve des ventes ou remises des objets et leur prix de cession. JUGER que si certains lots avaient disparu et alors qu'il y a eu une saisie revendication, sans explication, que [H] [U] sera condamnée au paiement du double de la valeur des lots, avec évaluation au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts. JUGER en tout état de cause, qu'il sera fait droit à l'action en réduction de Monsieur [B] [N] [V] et de sa s'ur [M] [N] [V] sur les biens meubles tels que décrits sur la saisie revendication en date du 22 décembre 2016. JUGER que Madame [U], comme elle l'a reconnu, ne dispose d'aucun droit sur les lots recelés que ce soit en nature ou en valeur JUGER que tous les biens meubles et objets d'art seront remis intégralement aux héritiers réservataires. 2°) Sur les donations déguisées de sommes d'argent JUGER que [J] [N] a vendu en cours du mariage des immeubles lui appartenant pour une valeur de 4 millions de francs. JUGER que [J] [N] [V] a entretenu son épouse qui ne travaillait pas, ainsi qu'il l'a reconnu dans l'ordonnance devant le Juge aux affaires Familiales en date du 4 février 2002 et ainsi que le prouve les extraits bancaires. JUGER que [J] [N] a aussi fait bénéficier son épouse d'un prêt de 140 000 francs tel que décrit dans l'ordonnance du 17 février 1993 et dans celle du 4 février 2002. JUGER que le Moulin de [Localité 4] et le Jardin du [Localité 8] ont été financés par les deniers de [J] [N] le prêt étant concomitant à l'acte d'achat de parcelles de terre en date du 4 août 1994. JUGER en conséquence, qu'il s'agit d'une donation déguisée Madame [U] ne rapportant pas la preuve de son propre financement. JUGER qu'en application des dispositions de l'article 922 que le bien sera évalué selon son état au jour de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession afin de faire droit à l'action en réduction des appelants. ORDONNER au notaire nommé de procéder à cette évaluation et de se faire assister par un expert immobilier inscrit sur la liste des experts pour y procéder en se déplaçant sur place. JUGER que les travaux effectués par la donataire n'ont pas à rentrer dans l'évaluation de l'article 922 conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation afin de permettre le calcul de l'indemnité de réduction. JUGER que le notaire nommé calculera l'indemnité de réduction due à ce titre. JUGER que [H] [U] a omis de dire qu'elle avait bénéficié d'une voiture pour la somme de 20 450 euros, que la dite somme devra être rapportée. 3°) Sur les assurances vie JUGER que [J] [N] a placé les fonds soit la somme de 290 439 francs en 2002 dans des contrats d'assurance vie au bénéfice des enfants de [H] [U] en qualité de nue propriétaire et de [H] [U] en qualité d'usufruitière. JUGER qu'en raison de son âge (66 ans), de son train de vie qui ne l'obligeait pas à une épargne, de la totalité de son patrimoine qui a été déposé, que les primes étaient manifestement excessives selon les dispositions de l'article L 132-13-2 du code des assurances. JUGER que le fait de nommer comme bénéficiaire les enfants de Madame [U] et elle même usufruitière étaient la preuve d'une volonté de spoliation qui vidait de sens le principe du contrat d'assurance vie, et que donc ce contrat n'avait aucune utilité . JUGER en conséquence que les primes des dits contrats sont manifestement exagérées au regard des dispositions de l'article L 132-13-2 du code des assurances. JUGER que les contrats d'assurance vie constituent des donations déguisées. JUGER que les dites primes et la totalité des assurances vie soient rapportées à la succession. 4°) Sur le recel et la déchéance de la renonciation à succession JUGER que Madame [U] a volontairement dissimulé les biens meubles et oeuvres d'art appartenant aux héritiers réservataires. JUGER que Madame [U] a volontairement dissimulé les sommes d'argent dont elle a directement profité pour assurer son train de vie, sans apporter aucune contribution de sa part aux dites dépenses, alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. JUGER que Madame [U] a volontairement dissimulé le bénéfice du prêt de 140 000 francs faits à son profit par son mari lequel s'acquittait seul des échéances comme des autres dépenses. JUGER en application des dispositions de l'article 778 du code civil que Madame [U] s'est rendue coupable de recel. JUGER que sa renonciation à succession en date du 4 juillet 2014 était une volonté de dissimulation de la succession de son mari et qu'elle sera donc déchue de cette renonciation, que cette déchéance est absolue et n'est pas opposable dans le cadre du recel. JUGER qu'elle sera privée de toutes parts sur ce qu'elle a recelé. POUR CE FAIRE : Voir NOMMER par le Président de la chambre des Notaires de la région BOURGOGNE tel notaire qu'il plaira avec mission d'ouvrir les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [N] décédé le 18 janvier 2014. JUGER que le notaire nommé procèdera aux dites opérations sous contrôle du juge désigné à cet effet par la Cour. JUGER que le notaire devra liquider la succession dans le délai de un an à compter de sa désignation. JUGER que le notaire vérifiera la remise immédiate des meubles et tableaux suite à la saisie revendication effectuée par les appelants. JUGER que le notaire nommé devra s'adjoindre un expert chaque fois que la Cour en décidera selon les demandes ci dessous, et que les frais d'expertise seront directement supportés par Madame [H] [U]. JUGER que le notaire interrogera tous les fichiers nécessaires à la connaissance de l'actif réel de cette succession soit les fichiers FICOB et FICOVIE afin d'avoir connaissance des comptes bancaires, assurances vie et autres placements. JUGER que les opérations de liquidation de la succession et de partage devront pour ce faire respecter la décision de la Cour. JUGER en tout état de cause, que les héritiers réservataires seront remplis de leur part par l'indemnité de réduction qui leur revient, et directement en nature par la remise immédiate des meubles et oeuvres d'art appartenant à leur histoire familiale. CONDAMNER Madame [U] au versement de la somme de 50 000 euros en raison du préjudice moral et financier pour chacun des appelants. CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour Monsieur [B] [N] [V] et pour Madame [M] [N] [V]. » Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, Mme [H] [U], intimée, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande des Consorts [N]-[V], et à titre subsidiaire, conclut à la confirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter les consorts [N] [V] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner in solidum à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens que Maître [A] [K] pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 1er mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les irrecevabilités soulevées par Mme [U] - Sur la recevabilité de l'action en partage Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que l'action en partage n'est qu'un accessoire de l'action principale, sous réserve que Mme [U] soit considérée comme ayant accepté la succession à raison du recel successoral. Mme [U] soutient l'irrecevabilité de la demande des Cts [N] [V] comme n'ayant pas respecté les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, s'agissant de justifier des démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable. Les Consorts [N]-[V] ne concluent pas expressément sur ce point. Il résulte des articles 778 du code civil relatif au recel successoral et 840 du même code relatif au partage judiciaire que les demandes en réduction d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral, lequel est destiné à sanctionner une atteinte à l'égalité du partage, ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'un partage judiciaire puisque le partage amiable suppose l'accord des parties sur les formes et les modalités du partage. L'action en réduction et en recel successoral ne peut prospérer sans partage judiciaire. Un arrêt du 4 janvier 2017 rendu par la 1ère chambre civile et référencé n°15-26.827 a jugé que la demande judiciaire formée par un héritier ayant pour objet le rapport d'une libéralité nécessite, pour être examinée, que soit également demandée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et qu'en conséquence, lorsque les juges du fond ne sont pas saisis d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, les demandes de rapport à succession ne peuvent qu'être écartées. Puis, par un arrêt du 13 décembre2017 (Cass. civ. 1ére, 13 décembre 2017, n°16-26927), la Cour de cassation a confirmé les juges du fond d'avoir déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, la demande en réduction et en sanction d'un recel successoral lorsque le partage judiciaire de la succession a été nouvellement invoqué en cause d'appel. Enfin, par un arrêt du 18 mars 2020 référencé n°18-25.434 rendu par la même chambre, elle a jugé que la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage était un préalable indispensable à toute autre demande relative au partage, qu'une telle demande formée pour la première fois en cause d'appel était une demande nouvelle et qu'il s'en déduisait que les demandes aux fins de rapport et de constat de recel successoral ne pouvaient qu'être écartées en l'absence de demande de partage judiciaire. En l'espèce, les consorts [N]-[V] ont saisi le tribunal d'une action en réduction et rapport au titre de donations déguisées, recel, et primes manifestement excessives d'assurance vie. Dans leurs écritures d'appel, les consorts [N]-[V] sollicite bien l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [N] décédé le 18 janvier 2014. Préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Dijon, ils ont été en contact avec Me [C] [Y] de la SCP BERTRAND JOUFFROY [Y] notaire à Dijon (21) en charge les opérations de règlement de la succession, à la demande de Madame [H] [U] [N], puis par la suite ont sollicité Me [D] [G], [Adresse 1]. Il s'ensuit que des démarches amiables ont donc bien été engagées, mais en vain. Dès lors l'action des consorts [N]-[V] est recevable. Le jugement critiqué sera sera confirmé sur ce point. - Sur la recevabilité de l'action en réduction Mme [U] invoque en appel l'irrecevabilité de l'action en réduction au motif que cette demande est nouvelle en appel, et qu'elle est en outre prescrite. Les Cts [N] [V] ne concluent pas expressément sur ce point. Les demandes formées par les consorts [N] [V], y compris l'action en réduction litigieuse suggérée par le premier juge, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la reconstitution successorale du patrimoine familial paternel qu'ils estiment détourné frauduleusement à leur détriment, de sorte que cette demande, formalisée dans le premier jeu de conclusions des appelants, ne peut être considérée comme nouvelle. Alors que l'action en réduction est soumise à la prescription de l'article 921 du code civil, les Consorts [N] [V] pouvaient agir en réduction dans les cinq ans du décès de M. [N] survenu le 18 janvier 2014, ou dans les deux ans à compter du jour où ils eu connaissance l'atteinte portée à leur réserve héréditaire. En l'espèce, la demande en réduction a été formée par les conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 16 avril 2021. Le premier délai de cinq ans expirait le 18 janvier 2019. Les consorts [N]-[V], au jour où ils ont engagé la procédure de partage, soit le 26 décembre 2016, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Dijon, avaient nécessairement connaissance de l'atteinte portée à leur réserve héréditaire puisqu'ils demandaient alors rapports et restitution de quasiment l'ensemble du patrimoine mobilier et financier supposé de leur père. Dés lors, le délai de deux ans expirait le 26 décembre 2018. En conséquence, l'action en réduction, portant selon les conclusions de l'appelant sur la donation déguisée des biens meubles et des sommes d'argent à Mme [U], action exercée pour la première fois dans les conclusions d'appelants du 16 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration des délais de cinq et deux ans, doit être déclarée irrecevable comme tardive. Dés lors, seules les demandes au titre des assurances-vie et du recel-déchéance demeurent à examiner. - Sur le contrat d'assurance-vie Le jugement critiqué a rejeté la demande au titre de l'assurance vie, considérant qu'il n'est pas démontré que les primes versées par le défunt aient été manifestement excessives. Les consorts [N]-[V] demandes que les primes et la totalité des assurances vie soient rapportées à la succession, en considérant les primes manifestement exagérées. Ils rappellent qu'en 2002, leur père avait une assurance vie AXA pour 290.439 « frs », s'agissant de son seul patrimoine, outre un contrat Prévoyance, sur lequel Mme [U] ne fournit pas d'élément. Ils soulignent le caractère manifestement excessif du contrat, leur père n'ayant pas d'autre patrimoine, percevant sa retraite (4.871,20 euros), et font valoir qu'ayant les moyens d'assurer son train de vie au moyen de sa retraite, le contrat n'avait pas d'autre but que de les spolier, en souscrivant une clause bénéficiaire démembrée au profit de Mme [U], usufruitière, et des enfants de celle-ci, nu-propriétaires, faisant ainsi glisser son patrimoine dans une autre famille. Mme [U] conclut à l'irrecevabilité de cette demande, n'étant qu'usufruitière du contrat, et ses enfants, nu-propriétaires, n'étant pas mis en cause. Sur le fond, elle estime que cette demande n'est pas fondée, rappelant le montant de 290.439 frs soit 44.277 euros, sa souscription 14 ans avant le décès, et son absence de caractère manifestement exagéré au regard de la retraite de M. [N] (4.871 euros). Elle explique ne pas l'avoir déclaré compte tenu du caractère « hors succession » de l'assurance-vie, contestant toute intention frauduleuse. L'article L 132-13 du code des assurances prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En l'espèce, Mme [U] est usufruitière de l'assurance-vie, et les nus-proprirétaires sont, pour moitié chacun, M. [S] [Z] et Mme [P] [W] née [Z], de sorte que toute décision sur le caractère excessif des primes et le rapport à succession aura nécessairement des répercussions sur la substance du droit des nu-propriétaires, en ce que Mme [U] serait alors dans l'incapacité de leur rendre les fonds à la fin de l'usufruit. M. [S] [Z] et Mme [P] [W] n'ont pas été attraits en la cause et ne peuvent défendre leurs intérêts au titre de leur créance. La demande des consorts [N]-[V] au titre de l'assurance-vie sera déclarée irrecevable. - Sur le recel successoral par Mme [U] Le jugement critiqué a rejeté la demande des consorts [N]-[V] en recel successoral de Mme [U], en considérant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du recel invoqué, de sorte que la renonciation à succession demeure valable. En appel, les consorts [N] [V] invoquent l'application des dispositions du recel, compte tenu des actes dissimulation, antérieurs et postérieurs au décès, estimant que Mme [U] savait parfaitement que ces biens ne lui appartenaient pas, et qu'en renonçant à la succession, elle sciemment voulu les garder. Ils font valoir que cette dissimulation a été faite en vue de les spolier, par l'orchestration organisée par leur père (contrat de mariage, codicille...), la succession ne comportant aucun actif, à l'exception du mobilier et des tableaux détenus par Mme [U], qui a renoncé à la succession, s'agissant d'une man'uvre pour éviter de rendre des comptes, et ainsi d'une dissimulation, Mme [U] ayant par la suite commencé à vendre des tableaux. Ils demandent de voir dire que sa renonciation est inopposable et de lui voir appliquer les peines du recel, expliquant souhaiter retrouver leur passé et leur famille au travers des objets divertis. Mme [U] reproche aux consorts [N] la violence de leurs accusations, niant toute fraude et mauvaise foi, en considérant que les appelants se livrent à une reconstitution de ce qu'a été la vie de leur père et de ses intentions, les contacts entre M. [N] et ses enfants ayant été quasi inexistants. Elle explique ne pas avoir eu à déposer de déclaration de succession suite à sa renonciation, que M. [N] avait lui-même stipulé dans un codicille à son testament qu'il souhaitait que ses enfants ne soient pas prévenus de son décès, et que l'avis de décès n'a aucune valeur juridique, en ayant mentionné les beaux-enfants de M. [N] comme ses enfants, ne reflétant que leurs rapports affectifs. Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil et par application constante, le délit civil de recel suppose pour le successible le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en frustrer les autres ayants droit. Le recel impose donc la réunion de deux éléments cumulatifs, d'une par un élément matériel, caractérisé par des faits tels que le détournement, l'omission, la dissimulation d'éléments dépendant de la succession ou toute man'uvre frauduleuse impliquant une rupture de l'égalité du partage, et d'autre part un élément intentionnel, constitué par la volonté délibérée de modifier l'équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles. La preuve de l'intention frauduleuse, dont la charge pèse sur le demandeur, ne procède pas du seul constat de l'existence d'un élément matériel d'omission ou d'absence de déclaration. Étant hors succession, il ne peut être fait grief à Mme [U] de ne pas avoir déclaré l'assurance vie qu'elle a pu percevoir en qualité d'usufruitière. Mme [U] a renoncé à la succession et n'avait pas à déposer de déclaration de succession. M. [N] avait exprimé le v'u que ses enfants ne soient pas prévenus de son décès et aucune volonté de dissimulation ne peut donc être déduite du fait que l'avis de décès n'ait pas mentionné ses enfants. En reconnaissant avoir bénéficié d'une donation déguisée des meubles, Mme [U] n'a pas pour autant reconnu le recel successoral, les consorts [N]-[V] ne justifiant pas que cette donation ait été dissimulée lors des opérations liquidatives amiables, et Mme [U] ayant reconnu cette donation dés l'origine de la procédure judiciaire. Au surplus, Mme [U] explique que, au regard de la situation financière limitée de M. [N], et de ses dettes au temps du mariage, la donation déguisée était justifiée par le souhait de celui-ci de protéger ses biens d'éventuelles mesures de saisie de la part de ses créanciers, et produit en ce sens d'une part une décision de banqueroute simple prononcée contre M. [N] par décision de la cour d'appel d'Angers le 17 décembre 1981, pour un passif global de 6 864 400 Frs et un déficit de 4 575 500 Frs, et d'autre part un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 juin 1983 de condamnation à payer une somme de 648 643 Frs à la société Sodero. Dans ce contexte, les consorts [N]-[V], ne rapporte pas plus la preuve qui leur incombe de la dissimulation du fruit de la vente des immeubles de la succession des parents du défunt, rien ne permettant non plus de démontrer que M. [N] aurait assumé le paiement de la maison de [Localité 4], alors que Mme [U] bénéficiait également de ressources et d'un patrimoine propre. Il ressort de ces éléments, pris en leur ensemble, que les consorts [N]-[V] ne rapportent pas la preuve du recel invoqué, de sorte que la renonciation à succession demeure valable et qu'il n'y a lieu à ordonner le partage. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par les Consorts [N] [V] Le jugement critiqué a rejeté la demande de dommages et intérêts. En conséquence des peines du recel, les consorts [N] [V] sollicitent le paiement par Mme [U] de la somme de 50.000euros compte tenu du préjudice qui leur est causé par ce délit civil. Ils invoquent le préjudice moral de ne pas avoir eu connaissance du décès de leur père et de n'avoir eu aucun droit sur les 'uvres qui venaient de la famille, et le préjudice matériel, de devoir intenter des actions en justice pour faire reconnaître leurs droits, n'ayant pas été informés du décès de leur père, et ayant été contraints d'assigner, n'ayant eu, contrairement aux allégations de Mme [U], aucune tentative de rapprochement. Ils contestent toute volonté de nuire mais expliquent leur désir de retrouver ce que leur père leur a enlevé et qui venait de leur famille, ainsi qu'une partie des biens de famille qui n'ont fait que profiter à celle de Mme [U]. Mme [U] rappelle que si les Cts [N] [V] avaient tenté une approche amiable, ils auraient pu obtenir des explications, qui leur auraient évité de développer des accusations graves et blessantes, leur reprochant haine et volonté de nuire. Elle n'entend cependant pas demander pour sa part de dommages et intérêts pour ces débordements et cette procédure qu'elle qualifie d'abusive. L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aucune faute de Mme [U] n'étant démontrée, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les autres demandes Les consorts [N]-[V] qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d'appel. Il est équitable de condamner les consorts [N]-[V] à verser à Mme [U] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'assurance-vie, Et statuant à nouveau dans cette limite, Déclare irrecevable la demande au titre de l'assurance-vie, Y ajoutant, Déclare irrecevable comme prescrite la demande en réduction de M. [B] [N]-[V] et de Mme [M] [N]-[V], Condamne in solidum M. [B] [N] et Mme [M] [N]-[V] à payer à Mme [H] [U] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [B] [N]-[V] et Mme [M] [N]-[V] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Marie-Christine Klepping en application de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
FP/LL [B] [N]- [V] [M] [N]-[V] C/ [H] [U] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3e chambre civile ARRÊT DU 09 JUIN 2022 N° RG 21/00093 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTQA MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 04 janvier 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/00115 APPELANTS : Monsieur [B] [N]-[V] né le 13 Novembre 1961 à [Localité 12] (67) domicilié : [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [M] [N]-[V] née le 20 Mai 1972 à [Localité 7] (92) domiciliée : [Adresse 2] [Adresse 2] représentés par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 assistés de Me Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [H] [U] née le 03 Octobre 1939 à [Localité 9] (89) domiciliée : [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Frédéric PILLOT, Président de Chambre, chargé du rapport, et Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Du premier mariage de M. [J] [N] et de Mme [T] [V] célébré le 11 juillet 1969 sont issus deux enfants M. [B] [N] [V] et Mme [M] [N] [V]. Le divorce des époux [N]-[V] a été prononcé, sur conversion d'une séparation de corps, par jugement du 13 décembre 1983. M. [J] [N] a épousé, en, secondes noces, Mme [H] [U] sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 26 juillet 1984 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 6]. Suivant testament olographe dressé à [Localité 5] le 9 janvier 2013, M. [J] [N] a déclaré léguer à son épouse Mme [H] [U] la quotité disponible de sa succession en pleine propriété, soit un tiers. Par ailleurs M. [J] [N] a exposé par acte du même jour que la totalité du mobilier garnissant les maisons situées [Adresse 10] et [Adresse 11] était la propriété exclusive de son épouse. M. [J] [N] est décédé à [Localité 5] le 18 janvier 2014 laissant pour lui succéder ses deux enfants nés de sa première union, ainsi que sa seconde épouse. Le 4 juillet 2014, Mme [U] a dépose une déclaration de renonciation à la succession de son époux en sa qualité d'héritière légale et testamentaire. Mme [M] [N] [V] et M. [B] [N] [V], estimant avoir été victimes d'une série de fraudes commises tant par le défunt que par Mme [H] [U], ont, par acte d'huissier délivré le 26 décembre 2016, fait assigner Mme [H] [U] devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins de voir, notamment : ouvrir les opérations de liquidation partage et nommer un notaire pour y procéder sous le contrôle du juge, avec pour mission d'interroger tous les fichiers nécessaires à la connaissance de l'actif réel de cette succession afin d'avoir connaissance des comptes bancaires, assurances vie et autres placements, dire que les opérations de liquidation de la succession et de partage devront pour ce faire respecter les décisions du tribunal, dire que le codicille du 9 janvier 2013 est établi en fraude des droits des héritiers réservataires, et inopposable auxdits héritiers en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit, dire que le contrat de mariage du 26 juillet 1984 n'est pas opposable aux héritiers réservataires en ce que [H] [U] n'était pas propriétaire de ce qu'elle prétend sa propriété, et que ce contrat est inopposable aux héritiers réservataires en vertu de l'adage fraus omnia corrumpit, dire que les lots suivants constituent des donations déguisées au profit de [H] [U] car ayant appartenu à [J] [N] et à sa famille : 2, 5, 6, 12, 1, 14, 20, 23, 31, 33, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 66, 68, 77, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 91, 93, 102, 100,101,103,104,105,106,108, dire que les lots suivants appartiennent aussi à la famille 7, 34, 71, 79, 82, 90, 92, dire que [J] [N] a bien eu une intention libérale à l'égard de [H] [U], dire que ces donations devront être rapportées à la succession, dire que [H] [U] s'est rendue coupable de recel ayant intentionnellement détourné la part réservataire des enfants de [J] [N] en application de l'article 778 du Code civil, juger en conséquence, quelle est déchue de sa renonciation à succession, dire qu'elle doit restituer les lots captés soit les lots 2, 5, 6, 12, 1, 14, 20, 23, 31, 33,37,41,42,43,45,46,47,48,66,68,77,80,81,83,87,88,89,91,93,102,100,101,103, 104,105,106,108 et les lots 7, 34, 71, 79, 82, 90, 92 et la condamner au paiement de la somme de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir tant que la restitution ne sera pas effectuée, dire qu'en cas de non restitution, elle sera condamnée au paiement de la valeur des lots, à dire d'expert au jour de la signification du jugement à intervenir, dire que pour ce faire, un expert sera nommé avec mission d'évaluer les biens meubles, objets et tableaux visés dans l'inventaire, de se rendre dans tous les lieux permettant leur évaluation, y compris au domicile de [H] [U], et si nécessaire avec l'aide de la force publique et de se faire remettre tous documents utiles permettant leur évaluation, qu'en cas de disparition des lots l'expert aura pour mission de se faire remettre la preuve des ventes ou remises des objets et leur prix de cession, dire que si certains lots avaient disparu, sans explication, [H] [U] sera condamnée au paiement du double de la valeur des lots, avec évaluation au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts, dire qu'elle ne dispose d'aucun droit sur les lots recelés que ce soit en nature ou en valeur, dire que l'ensemble des lots reviendra aux héritiers réservataires selon les modalités ci dessus prévues, dire qu'elle devra en outre, verser la somme de 50 000 euros à chacun des enfants à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement particulièrement frauduleux, lequel comportement a causé un préjudice considérable aux requérants, dire que [J] [N] a vendu en cours du mariage des immeubles lui appartenant pour une valeur de 4 millions de francs, dire que sa succession est déficitaire, dire que [J] [N] a délibérement donné à [H] [U] la valeur de la vente de ses immeubles afin de supprimer la part réservataire des requérants, dire que [J] [N] a placé les fonds dans des contrats d'assurance vie au bénéfice de [H] [U] dont un contrat chez AXA, dire que les primes desdits contrats sont manifestement exagérées au regard des dispositions de l'article L 132 13 2 du code des assurances, dire que lesdites primes et la totalité des assurances vie seront rapportées à la succession, dire que les contrats d'assurances vie constituent des donations déguisées, dire que [H] [U] a sciemment caché le bénéfice de ces assurances vie afin d'en percevoir les fonds au détriment de la part réservataire des requérants, dire que [H] [U] est coupable de recel au sens des dispositions de l'article 778 du Code civil, dire qu'elle sera privée de toute part sur les contrats d'assurances vie, dire qu'elle devra restituer les sommes dues avec intérêts de droit à compter du décès sur les produits et primes des assurances vie, dire que [H] [U] qui ne disposait d'aucun revenu a acheté la maison de [Localité 4] grâce à l'apport de [J] [N] et dans la perspective de leur installation commune et de leur mariage, dire que cet apport constitue une donation au sens des dispositions de l'article 1009 du Code civil, dire que les droits des héritiers seront évalués suivant la valeur actuelle du bien en application des dispositions de l'article 1099 1 du Code civil, nommer un expert afin de procéder à l'évaluation actuelle du bien, de la maison et des terrains avec mission de se rendre sur les lieux, de visiter le bien, de se faire remettre tous documents utiles et de fixer la valeur du bien au jour de la décision à intervenir, dire que [H] [U] a omis de dire qu'elle avait bénéficié d'une voiture pour la somme de 20 450 euros, dire que [H] [U] a aussi omis de déclarer les fonds dont elle a bénéficié régulièrement depuis les comptes bancaires de son mari et dont il sera fait décompte auprès du notaire liquidateur, dire que les requérants ont subi un préjudice considérable en raison du comportement de [H] [U], dire qu'elle devra verser à chacun des enfants la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par ces derniers, dire que [H] [U] devra verser aux requérants la somme de 10 000 euros chacun pour avoir été contraints d'engager une procédure pour pouvoir être remplis de leurs droits, par application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par jugement du 04 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : débouté M. [B] [N] [V] et Mme [M] [N] [V] de toutes leurs demandes, condamné in solidum M. [B] [N] [V] et Mme [M] [N] [V] à payer à Mme [H] [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [B] [N] [V] et Mme [M] [N] [V] aux entiers dépens. Par acte du 21 janvier 2021, enregistré le 26 janvier 2021, Monsieur [B] [N] [V] et Madame [M] [N] [V] ont interjeté appel de tous les chefs de la décision. Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2021, M. [B] [N] [V] et Mme [M] [N] [V], appelants, demandent à la cour de : « INFIRMER en toutes ses dispositions le Tribunal Judiciaire de Dijon en date du 4 janvier 2021, sauf en ce qu'il reconnaît « la donation déguisée des meubles » à Madame [U], 1°) Sur la donation déguisée des biens meubles de la famille [N] à Madame [U] CONFIRMER le jugement sus visé en ce qui concerne la reconnaissance de « la donation déguisée sur les meubles et objets d'art. » CONFIRMER que Madame [U] a de son propre aveu, affirmé qu'il s'agissait bien d'une « donation déguisée » avec toutes conséquences de droit. JUGER en conséquence, que le codicille en date du 9 janvier 2013 par lequel [J] [N] affirme que la totalité des meubles appartient à Madame [U] est contraire à la réalité, et ne constitue qu'une simple affirmation volontairement erronée sans legs. JUGER en conséquence, que le contrat de mariage en date du 26 juillet 1984 a été l'acte par lequel Madame [U] et Monsieur [J] [N] ont organisé la donation déguisée. JUGER en conséquence que les lots suivants constituent des donations déguisées au profit de Madame [H] [U] car ayant appartenu à Monsieur [J] [N] et à sa famille, à savoir les lots : 2, 5, 6, 12, 1, 14, 20, 23, 31, 33, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 66, 68, 77, 80, 81, 83, 87, 88, 89, 91, 93, 102, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, JUGER que les lots suivants appartiennent aussi à la famille : 7, 34, 71, 79, 82, 90, 92 JUGER que l'ensemble de ces lots constituent aussi des souvenirs de famille et devront être remis en nature et en tout état de cause, à Monsieur [B] [N] [V] et à Madame [M] [N] [V] dès la signification de l'arrêt JUGER qu'en cas de non restitution, elle sera condamnée au paiement de la valeur des lots, à dire d'expert. JUGER que pour ce faire un expert sera nommé avec mission d'évaluer les biens meubles, objets et tableaux visés dans l'inventaire, de se rendre dans tous les lieux permettant leur évaluation, y compris au domicile de [H] [U] et si nécessaire avec l'aide de la force publique et de se faire remettre tous documents utiles permettant leur évaluation, qu'en cas de disparition des lots l'expert aura pour mission de se faire remettre la preuve des ventes ou remises des objets et leur prix de cession. JUGER que si certains lots avaient disparu et alors qu'il y a eu une saisie revendication, sans explication, que [H] [U] sera condamnée au paiement du double de la valeur des lots, avec évaluation au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts. JUGER en tout état de cause, qu'il sera fait droit à l'action en réduction de Monsieur [B] [N] [V] et de sa s'ur [M] [N] [V] sur les biens meubles tels que décrits sur la saisie revendication en date du 22 décembre 2016. JUGER que Madame [U], comme elle l'a reconnu, ne dispose d'aucun droit sur les lots recelés que ce soit en nature ou en valeur JUGER que tous les biens meubles et objets d'art seront remis intégralement aux héritiers réservataires. 2°) Sur les donations déguisées de sommes d'argent JUGER que [J] [N] a vendu en cours du mariage des immeubles lui appartenant pour une valeur de 4 millions de francs. JUGER que [J] [N] [V] a entretenu son épouse qui ne travaillait pas, ainsi qu'il l'a reconnu dans l'ordonnance devant le Juge aux affaires Familiales en date du 4 février 2002 et ainsi que le prouve les extraits bancaires. JUGER que [J] [N] a aussi fait bénéficier son épouse d'un prêt de 140 000 francs tel que décrit dans l'ordonnance du 17 février 1993 et dans celle du 4 février 2002. JUGER que le Moulin de [Localité 4] et le Jardin du [Localité 8] ont été financés par les deniers de [J] [N] le prêt étant concomitant à l'acte d'achat de parcelles de terre en date du 4 août 1994. JUGER en conséquence, qu'il s'agit d'une donation déguisée Madame [U] ne rapportant pas la preuve de son propre financement. JUGER qu'en application des dispositions de l'article 922 que le bien sera évalué selon son état au jour de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession afin de faire droit à l'action en réduction des appelants. ORDONNER au notaire nommé de procéder à cette évaluation et de se faire assister par un expert immobilier inscrit sur la liste des experts pour y procéder en se déplaçant sur place. JUGER que les travaux effectués par la donataire n'ont pas à rentrer dans l'évaluation de l'article 922 conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation afin de permettre le calcul de l'indemnité de réduction. JUGER que le notaire nommé calculera l'indemnité de réduction due à ce titre. JUGER que [H] [U] a omis de dire qu'elle avait bénéficié d'une voiture pour la somme de 20 450 euros, que la dite somme devra être rapportée. 3°) Sur les assurances vie JUGER que [J] [N] a placé les fonds soit la somme de 290 439 francs en 2002 dans des contrats d'assurance vie au bénéfice des enfants de [H] [U] en qualité de nue propriétaire et de [H] [U] en qualité d'usufruitière. JUGER qu'en raison de son âge (66 ans), de son train de vie qui ne l'obligeait pas à une épargne, de la totalité de son patrimoine qui a été déposé, que les primes étaient manifestement excessives selon les dispositions de l'article L 132-13-2 du code des assurances. JUGER que le fait de nommer comme bénéficiaire les enfants de Madame [U] et elle même usufruitière étaient la preuve d'une volonté de spoliation qui vidait de sens le principe du contrat d'assurance vie, et que donc ce contrat n'avait aucune utilité . JUGER en conséquence que les primes des dits contrats sont manifestement exagérées au regard des dispositions de l'article L 132-13-2 du code des assurances. JUGER que les contrats d'assurance vie constituent des donations déguisées. JUGER que les dites primes et la totalité des assurances vie soient rapportées à la succession. 4°) Sur le recel et la déchéance de la renonciation à succession JUGER que Madame [U] a volontairement dissimulé les biens meubles et oeuvres d'art appartenant aux héritiers réservataires. JUGER que Madame [U] a volontairement dissimulé les sommes d'argent dont elle a directement profité pour assurer son train de vie, sans apporter aucune contribution de sa part aux dites dépenses, alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. JUGER que Madame [U] a volontairement dissimulé le bénéfice du prêt de 140 000 francs faits à son profit par son mari lequel s'acquittait seul des échéances comme des autres dépenses. JUGER en application des dispositions de l'article 778 du code civil que Madame [U] s'est rendue coupable de recel. JUGER que sa renonciation à succession en date du 4 juillet 2014 était une volonté de dissimulation de la succession de son mari et qu'elle sera donc déchue de cette renonciation, que cette déchéance est absolue et n'est pas opposable dans le cadre du recel. JUGER qu'elle sera privée de toutes parts sur ce qu'elle a recelé. POUR CE FAIRE : Voir NOMMER par le Président de la chambre des Notaires de la région BOURGOGNE tel notaire qu'il plaira avec mission d'ouvrir les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [N] décédé le 18 janvier 2014. JUGER que le notaire nommé procèdera aux dites opérations sous contrôle du juge désigné à cet effet par la Cour. JUGER que le notaire devra liquider la succession dans le délai de un an à compter de sa désignation. JUGER que le notaire vérifiera la remise immédiate des meubles et tableaux suite à la saisie revendication effectuée par les appelants. JUGER que le notaire nommé devra s'adjoindre un expert chaque fois que la Cour en décidera selon les demandes ci dessous, et que les frais d'expertise seront directement supportés par Madame [H] [U]. JUGER que le notaire interrogera tous les fichiers nécessaires à la connaissance de l'actif réel de cette succession soit les fichiers FICOB et FICOVIE afin d'avoir connaissance des comptes bancaires, assurances vie et autres placements. JUGER que les opérations de liquidation de la succession et de partage devront pour ce faire respecter la décision de la Cour. JUGER en tout état de cause, que les héritiers réservataires seront remplis de leur part par l'indemnité de réduction qui leur revient, et directement en nature par la remise immédiate des meubles et oeuvres d'art appartenant à leur histoire familiale. CONDAMNER Madame [U] au versement de la somme de 50 000 euros en raison du préjudice moral et financier pour chacun des appelants. CONDAMNER Madame [U] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour Monsieur [B] [N] [V] et pour Madame [M] [N] [V]. » Dans le dernier état de ses écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, Mme [H] [U], intimée, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande des Consorts [N]-[V], et à titre subsidiaire, conclut à la confirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter les consorts [N] [V] de l'ensemble de leurs demandes, et de les condamner in solidum à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens que Maître [A] [K] pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 1er mars 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur les irrecevabilités soulevées par Mme [U] - Sur la recevabilité de l'action en partage Le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que l'action en partage n'est qu'un accessoire de l'action principale, sous réserve que Mme [U] soit considérée comme ayant accepté la succession à raison du recel successoral. Mme [U] soutient l'irrecevabilité de la demande des Cts [N] [V] comme n'ayant pas respecté les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile, s'agissant de justifier des démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable. Les Consorts [N]-[V] ne concluent pas expressément sur ce point. Il résulte des articles 778 du code civil relatif au recel successoral et 840 du même code relatif au partage judiciaire que les demandes en réduction d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral, lequel est destiné à sanctionner une atteinte à l'égalité du partage, ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'un partage judiciaire puisque le partage amiable suppose l'accord des parties sur les formes et les modalités du partage. L'action en réduction et en recel successoral ne peut prospérer sans partage judiciaire. Un arrêt du 4 janvier 2017 rendu par la 1ère chambre civile et référencé n°15-26.827 a jugé que la demande judiciaire formée par un héritier ayant pour objet le rapport d'une libéralité nécessite, pour être examinée, que soit également demandée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et qu'en conséquence, lorsque les juges du fond ne sont pas saisis d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, les demandes de rapport à succession ne peuvent qu'être écartées. Puis, par un arrêt du 13 décembre2017 (Cass. civ. 1ére, 13 décembre 2017, n°16-26927), la Cour de cassation a confirmé les juges du fond d'avoir déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 565 du code de procédure civile, la demande en réduction et en sanction d'un recel successoral lorsque le partage judiciaire de la succession a été nouvellement invoqué en cause d'appel. Enfin, par un arrêt du 18 mars 2020 référencé n°18-25.434 rendu par la même chambre, elle a jugé que la demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage était un préalable indispensable à toute autre demande relative au partage, qu'une telle demande formée pour la première fois en cause d'appel était une demande nouvelle et qu'il s'en déduisait que les demandes aux fins de rapport et de constat de recel successoral ne pouvaient qu'être écartées en l'absence de demande de partage judiciaire. En l'espèce, les consorts [N]-[V] ont saisi le tribunal d'une action en réduction et rapport au titre de donations déguisées, recel, et primes manifestement excessives d'assurance vie. Dans leurs écritures d'appel, les consorts [N]-[V] sollicite bien l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [J] [N] décédé le 18 janvier 2014. Préalablement à la saisine du tribunal judiciaire de Dijon, ils ont été en contact avec Me [C] [Y] de la SCP BERTRAND JOUFFROY [Y] notaire à Dijon (21) en charge les opérations de règlement de la succession, à la demande de Madame [H] [U] [N], puis par la suite ont sollicité Me [D] [G], [Adresse 1]. Il s'ensuit que des démarches amiables ont donc bien été engagées, mais en vain. Dès lors l'action des consorts [N]-[V] est recevable. Le jugement critiqué sera sera confirmé sur ce point. - Sur la recevabilité de l'action en réduction Mme [U] invoque en appel l'irrecevabilité de l'action en réduction au motif que cette demande est nouvelle en appel, et qu'elle est en outre prescrite. Les Cts [N] [V] ne concluent pas expressément sur ce point. Les demandes formées par les consorts [N] [V], y compris l'action en réduction litigieuse suggérée par le premier juge, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir la reconstitution successorale du patrimoine familial paternel qu'ils estiment détourné frauduleusement à leur détriment, de sorte que cette demande, formalisée dans le premier jeu de conclusions des appelants, ne peut être considérée comme nouvelle. Alors que l'action en réduction est soumise à la prescription de l'article 921 du code civil, les Consorts [N] [V] pouvaient agir en réduction dans les cinq ans du décès de M. [N] survenu le 18 janvier 2014, ou dans les deux ans à compter du jour où ils eu connaissance l'atteinte portée à leur réserve héréditaire. En l'espèce, la demande en réduction a été formée par les conclusions d'appel notifiées par voie électronique le 16 avril 2021. Le premier délai de cinq ans expirait le 18 janvier 2019. Les consorts [N]-[V], au jour où ils ont engagé la procédure de partage, soit le 26 décembre 2016, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Dijon, avaient nécessairement connaissance de l'atteinte portée à leur réserve héréditaire puisqu'ils demandaient alors rapports et restitution de quasiment l'ensemble du patrimoine mobilier et financier supposé de leur père. Dés lors, le délai de deux ans expirait le 26 décembre 2018. En conséquence, l'action en réduction, portant selon les conclusions de l'appelant sur la donation déguisée des biens meubles et des sommes d'argent à Mme [U], action exercée pour la première fois dans les conclusions d'appelants du 16 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration des délais de cinq et deux ans, doit être déclarée irrecevable comme tardive. Dés lors, seules les demandes au titre des assurances-vie et du recel-déchéance demeurent à examiner. - Sur le contrat d'assurance-vie Le jugement critiqué a rejeté la demande au titre de l'assurance vie, considérant qu'il n'est pas démontré que les primes versées par le défunt aient été manifestement excessives. Les consorts [N]-[V] demandes que les primes et la totalité des assurances vie soient rapportées à la succession, en considérant les primes manifestement exagérées. Ils rappellent qu'en 2002, leur père avait une assurance vie AXA pour 290.439 « frs », s'agissant de son seul patrimoine, outre un contrat Prévoyance, sur lequel Mme [U] ne fournit pas d'élément. Ils soulignent le caractère manifestement excessif du contrat, leur père n'ayant pas d'autre patrimoine, percevant sa retraite (4.871,20 euros), et font valoir qu'ayant les moyens d'assurer son train de vie au moyen de sa retraite, le contrat n'avait pas d'autre but que de les spolier, en souscrivant une clause bénéficiaire démembrée au profit de Mme [U], usufruitière, et des enfants de celle-ci, nu-propriétaires, faisant ainsi glisser son patrimoine dans une autre famille. Mme [U] conclut à l'irrecevabilité de cette demande, n'étant qu'usufruitière du contrat, et ses enfants, nu-propriétaires, n'étant pas mis en cause. Sur le fond, elle estime que cette demande n'est pas fondée, rappelant le montant de 290.439 frs soit 44.277 euros, sa souscription 14 ans avant le décès, et son absence de caractère manifestement exagéré au regard de la retraite de M. [N] (4.871 euros). Elle explique ne pas l'avoir déclaré compte tenu du caractère « hors succession » de l'assurance-vie, contestant toute intention frauduleuse. L'article L 132-13 du code des assurances prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En l'espèce, Mme [U] est usufruitière de l'assurance-vie, et les nus-proprirétaires sont, pour moitié chacun, M. [S] [Z] et Mme [P] [W] née [Z], de sorte que toute décision sur le caractère excessif des primes et le rapport à succession aura nécessairement des répercussions sur la substance du droit des nu-propriétaires, en ce que Mme [U] serait alors dans l'incapacité de leur rendre les fonds à la fin de l'usufruit. M. [S] [Z] et Mme [P] [W] n'ont pas été attraits en la cause et ne peuvent défendre leurs intérêts au titre de leur créance. La demande des consorts [N]-[V] au titre de l'assurance-vie sera déclarée irrecevable. - Sur le recel successoral par Mme [U] Le jugement critiqué a rejeté la demande des consorts [N]-[V] en recel successoral de Mme [U], en considérant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du recel invoqué, de sorte que la renonciation à succession demeure valable. En appel, les consorts [N] [V] invoquent l'application des dispositions du recel, compte tenu des actes dissimulation, antérieurs et postérieurs au décès, estimant que Mme [U] savait parfaitement que ces biens ne lui appartenaient pas, et qu'en renonçant à la succession, elle sciemment voulu les garder. Ils font valoir que cette dissimulation a été faite en vue de les spolier, par l'orchestration organisée par leur père (contrat de mariage, codicille...), la succession ne comportant aucun actif, à l'exception du mobilier et des tableaux détenus par Mme [U], qui a renoncé à la succession, s'agissant d'une man'uvre pour éviter de rendre des comptes, et ainsi d'une dissimulation, Mme [U] ayant par la suite commencé à vendre des tableaux. Ils demandent de voir dire que sa renonciation est inopposable et de lui voir appliquer les peines du recel, expliquant souhaiter retrouver leur passé et leur famille au travers des objets divertis. Mme [U] reproche aux consorts [N] la violence de leurs accusations, niant toute fraude et mauvaise foi, en considérant que les appelants se livrent à une reconstitution de ce qu'a été la vie de leur père et de ses intentions, les contacts entre M. [N] et ses enfants ayant été quasi inexistants. Elle explique ne pas avoir eu à déposer de déclaration de succession suite à sa renonciation, que M. [N] avait lui-même stipulé dans un codicille à son testament qu'il souhaitait que ses enfants ne soient pas prévenus de son décès, et que l'avis de décès n'a aucune valeur juridique, en ayant mentionné les beaux-enfants de M. [N] comme ses enfants, ne reflétant que leurs rapports affectifs. Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil et par application constante, le délit civil de recel suppose pour le successible le fait de dissimuler certains effets de la succession afin de se les approprier indûment et d'en frustrer les autres ayants droit. Le recel impose donc la réunion de deux éléments cumulatifs, d'une par un élément matériel, caractérisé par des faits tels que le détournement, l'omission, la dissimulation d'éléments dépendant de la succession ou toute man'uvre frauduleuse impliquant une rupture de l'égalité du partage, et d'autre part un élément intentionnel, constitué par la volonté délibérée de modifier l'équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles. La preuve de l'intention frauduleuse, dont la charge pèse sur le demandeur, ne procède pas du seul constat de l'existence d'un élément matériel d'omission ou d'absence de déclaration. Étant hors succession, il ne peut être fait grief à Mme [U] de ne pas avoir déclaré l'assurance vie qu'elle a pu percevoir en qualité d'usufruitière. Mme [U] a renoncé à la succession et n'avait pas à déposer de déclaration de succession. M. [N] avait exprimé le v'u que ses enfants ne soient pas prévenus de son décès et aucune volonté de dissimulation ne peut donc être déduite du fait que l'avis de décès n'ait pas mentionné ses enfants. En reconnaissant avoir bénéficié d'une donation déguisée des meubles, Mme [U] n'a pas pour autant reconnu le recel successoral, les consorts [N]-[V] ne justifiant pas que cette donation ait été dissimulée lors des opérations liquidatives amiables, et Mme [U] ayant reconnu cette donation dés l'origine de la procédure judiciaire. Au surplus, Mme [U] explique que, au regard de la situation financière limitée de M. [N], et de ses dettes au temps du mariage, la donation déguisée était justifiée par le souhait de celui-ci de protéger ses biens d'éventuelles mesures de saisie de la part de ses créanciers, et produit en ce sens d'une part une décision de banqueroute simple prononcée contre M. [N] par décision de la cour d'appel d'Angers le 17 décembre 1981, pour un passif global de 6 864 400 Frs et un déficit de 4 575 500 Frs, et d'autre part un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 juin 1983 de condamnation à payer une somme de 648 643 Frs à la société Sodero. Dans ce contexte, les consorts [N]-[V], ne rapporte pas plus la preuve qui leur incombe de la dissimulation du fruit de la vente des immeubles de la succession des parents du défunt, rien ne permettant non plus de démontrer que M. [N] aurait assumé le paiement de la maison de [Localité 4], alors que Mme [U] bénéficiait également de ressources et d'un patrimoine propre. Il ressort de ces éléments, pris en leur ensemble, que les consorts [N]-[V] ne rapportent pas la preuve du recel invoqué, de sorte que la renonciation à succession demeure valable et qu'il n'y a lieu à ordonner le partage. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur la demande de dommages et intérêts formée par les Consorts [N] [V] Le jugement critiqué a rejeté la demande de dommages et intérêts. En conséquence des peines du recel, les consorts [N] [V] sollicitent le paiement par Mme [U] de la somme de 50.000euros compte tenu du préjudice qui leur est causé par ce délit civil. Ils invoquent le préjudice moral de ne pas avoir eu connaissance du décès de leur père et de n'avoir eu aucun droit sur les 'uvres qui venaient de la famille, et le préjudice matériel, de devoir intenter des actions en justice pour faire reconnaître leurs droits, n'ayant pas été informés du décès de leur père, et ayant été contraints d'assigner, n'ayant eu, contrairement aux allégations de Mme [U], aucune tentative de rapprochement. Ils contestent toute volonté de nuire mais expliquent leur désir de retrouver ce que leur père leur a enlevé et qui venait de leur famille, ainsi qu'une partie des biens de famille qui n'ont fait que profiter à celle de Mme [U]. Mme [U] rappelle que si les Cts [N] [V] avaient tenté une approche amiable, ils auraient pu obtenir des explications, qui leur auraient évité de développer des accusations graves et blessantes, leur reprochant haine et volonté de nuire. Elle n'entend cependant pas demander pour sa part de dommages et intérêts pour ces débordements et cette procédure qu'elle qualifie d'abusive. L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aucune faute de Mme [U] n'étant démontrée, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. - Sur les autres demandes Les consorts [N]-[V] qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d'appel. Il est équitable de condamner les consorts [N]-[V] à verser à Mme [U] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'assurance-vie, Et statuant à nouveau dans cette limite, Déclare irrecevable la demande au titre de l'assurance-vie, Y ajoutant, Déclare irrecevable comme prescrite la demande en réduction de M. [B] [N]-[V] et de Mme [M] [N]-[V], Condamne in solidum M. [B] [N] et Mme [M] [N]-[V] à payer à Mme [H] [U] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [B] [N]-[V] et Mme [M] [N]-[V] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Me Marie-Christine Klepping en application de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier,Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 840, code des assurances L132-13, code civil 1009, code des assurances L132-13-2, code civil 778, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00750
en commun : code des assurances L132-13, code des assurances L132-13-2
- 16 novembre 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/05989
en commun : code des assurances L132-13-2
- 9 mai 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/02579
en commun : code des assurances L132-13-2
- 6 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 21/00803
en commun : code des assurances L132-13-2
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00051
en commun : code des assurances L132-13, code civil 1009
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03290
en commun : code civil 840, code civil 778, code civil 921
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code civil 840, code civil 778, code civil 921
Mise à jour de la source le 2022-06-17T15:38:36.791Z.