Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 10 juin 2022, n° 20/16540
Exposé du litige
***** Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2015, Mme [V] [T] a assigné M. [E] [F] et la commune de [Localité 20] en revendication de la propriété par usucapion des parcelles sises sur cette commune, [Adresse 1], cadastrées section AE n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 18] et [Cadastre 19]. Mme [H] [R], mère de Mme [V] [T], est intervenue volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal judiciaire d'Evry a : - rejeté les demandes formées par Mme [T] à l'encontre de MM [I], [A] et [D] [T], - rejeté les demandes d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation de Mme [R], - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - ordonné à Mme [T], ainsi qu'à tous occupants de son chef, de partir avec leurs biens mobiliers incluant les éventuels biens mobiliers et animaux des parcelles de terrain cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 19] sises [Adresse 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, - ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, son expulsion avec, si nécessaire, le concours de la force publique,, - dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - dit que le départ des lieux par Mme [T] se caractériserait, notamment, par le retrait de toute clôture grillagée des dites parcelles, - condamné Mme [T] à payer à M. [F] une indemnité d'occupation de 1 000€ par mois jusqu'à son départ des lieux se caractérisant, notamment, par le retrait des clôtures grillagées, - condamné Mme [T] à payer à M. [F] la somme de 2 500 € de dommages-intérêts, - condamné Mme [T] à payer la somme de 800 € à M. [F] et 800 € à la commune de Leuville-sur-Orge, - condamné Mme [T] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [T] n'a interjeté appel du jugement entrepris qu'à l'encontre de M. [F] et de la commune de Lieuville-sur-Orge. Par dernières conclusions, Mme [T], appelante, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - vu les articles 544, 1242, 2255 et suivants du Code civil, - la dire propriétaire par usucapion des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] à [Cadastre 19] incluse, situées [Adresse 1], - subsidiairement, du chef des parcelles cadastrées section AE [Cadastre 14] à [Cadastre 17], la dire propriétaire indivise de ces parcelles par usucapion à hauteur de 50 %, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière compétent, - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouter la commune de Lieuville-sur-Orge de l'intégralité de ses demandes, - la décharger de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle par le jugement entrepris en principal, intérêts et frais, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, - condamner la commune de Lieuville-sur-Orge à lui payer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, - condamner in solidum M. [F] et la commune de [Localité 20] à lui payer la somme de 4 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions, M. [F] prie la Cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes formées contre lui, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Par dernières conclusions, la commune de Leuville-sur-Orge demande à la Cour de : - vu les articles 713, 1353, 2258, 2261, 2266, 2267, 2271, 2272 du Code civil, L. 25 du Code du domaine de l'Etat, 700 du Code de procédure civile, - à titre principal : confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, débouter Mme [T] de toutes ses demandes formulées par l'effet dévolutif de l'appel, - en tout état de cause : condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Motifs
MOTIFS DE LA COUR S'agissant de la revendication de la propriété par usucapion des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15], anciennement C [Cadastre 4], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], anciennement C [Cadastre 5], sises [Adresse 1], il résulte tant des conclusions de Mme [T] que des arrêts de cette Cour des 4 mars 2003 et 19 mars 2009 : - que ces biens ont été acquis par son père, [S] [T], postérieurement à son second mariage, sans contrat préalable, le 1er décembre 1962 avec Mme [H] [R], mère de l'appelante, - que, postérieurement au divorce des époux [T]-[R], par jugement du 6 juin 1999, puis, au décès de [S] [T] survenu le 25 février 2006, les arrêts de cette Cour des 4 mars 2003 et 19 mars 2009 ont attribué à Mme [R], en tant que biens propres, les parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5], actuellement AE [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], moyennant le versement par celle-ci, à la succession de [S] [T], de la somme de 13 252,50 €. En l'absence de Mme [R], partie à la procédure en première instance qui n'a pas été attraite en cause d'appel par Mme [T], le jugement entrepris est irrévocable en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa revendication de propriété des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]. La revendication des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] doit donc être rejetée. S'agissant de la revendication par Mme [T] de la propriété par usucapion des parcelles cadastrées AE [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] : - la commune de [Localité 20] a incorporé les parcelles AE [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à son domaine privé par délibération n° 10-12-2012 du 13 décembre 2012 ensuite d'un arrêté n° 2012/005 du 10 avril 2012 ayant déclaré ces parcelles vacantes et sans maître après publication par affichage et annonce légale dans l'édition du 19 avril 2012 du journal Le Républicain. L'incorporation a été constatée par arrêté municipal n° 2013/001 du 20 février 2013, Mme [T] n'ayant pas formé de recours contre ces décisions administratives, - M. [F] justifie, suivant attestations de M. [M], notaire, du 20 novembre 2014, avoir acquis les parcelles sises à [Adresse 1], cadastrées section AE n° [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 19]. Par les attestations stéréotypées qu'elle verse aux débats, qui ne permettent, notamment, pas de distinguer le mode d'occupation des différentes parcelles, Mme [V] [T] n'établit ni que [S] [T] ait posé un grillage pour réunir lesdites parcelles en une seule propriété ni que des actes de possession aient été accomplis par lui sur la totalité de cette propriété, la culture d'un potager sur un lieu non identifié étant insuffisante à prouver une occupation à titre de propriétaire sur l'ensemble des parcelles revendiquées, le défunt n'ayant pas davantage acquitté les taxes foncières dues pour ces terrains, étant décédé sans avoir revendiqué leur acquisition par possession, l'arrêt du 4 mars 2003 précité, qui liquidait la communauté et l'indivision post communautaire, n'énumérant pas les parcelles litigieuses au nombre des biens des ex-époux [T]-[R]. En outre, en 2006 au décès de son père, [S] [T], Mme [V] [T] occupait à titre précaire comme, d'ailleurs, son père, la propriété sise[Adresse 1], s'agissant de biens propres de sa mère pour l'occupation desquels Mme [V] [T] a été condamnée par l'arrêt du 19 mars 2009 à payer à Mme [R] une indemnité mensuelle de 400 € à compter du 26 février 2006. Cette occupation sans titre aurait interrompu toute possession à titre de propriétaire, eût-elle existé, des terrains adjacents revendiqués. De surcroît, à supposer que le défunt ait acquis par prescription les parcelles revendiquées, celles-ci dépendraient de sa succession. Or, l'acte de notoriété (pièce 14 de l'appelante) dressé le 21 décembre 2006 par M. [K], notaire, après le décès de [S] [T] montre que les biens de [S] [T] ont été dévolus à ses héritiers, soit, d'une part, Mme [V] [T], sa fille issue de son second mariage, d'autre part, ses fils issus de sa première union avec Mme [O] [T] dissoute par divorce, soit MM [I], [D] et [A] [T], étant observé que Mme [V] [T] n'est héritière qu'à concurrence de 7/16e et qu'elle ne justifie d'aucun partage. Il s'en déduit que la possession invoquée par Mme [V] [T] est équivoque faute par elle de rapporter la preuve d'actes manifestant à l'encontre de ses cohéritiers son intention de se comporter en propriétaire exclusif, preuve qui ne peut être établie qu'en présence de ses frères ou ceux-ci appelés en la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la preuve d'une possession trentenaire à titre de propriétaire sur les parcelles litigieuse n'étant pas établie, Mme [V] [T] doit être déboutée de sa revendication tant principale que subsidiaire. En l'absence de faute de M. [F] et de la commune de Leuville-sur-Orge, Mme [V] [T] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [V] [T], succombant en ses demandes, supportera les dépens d'appel, de sorte que sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer. L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de M. [F] et de la commune de Leuville-sur-Orge, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la revendication par Mme [V] [T] de l'acquisition par usucapion des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] sises [Adresse 1] (91) ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [V] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [T] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel : - à M. [E] [F], la somme de 5 000 €, - à la commune de Leuville-sur-Orge, celle de 3 000 €. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 JUIN 2022 (n° 2022/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16540 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU74 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2020 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 15/4909 APPELANTE Madame [V] [T] née le 25 octobre 1958 à [Localité 22] (94), [Adresse 1] [Localité 20] Représentée et assistée de Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/029655 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS Monsieur [E] [F] né le 23 août 1942 à [Localité 23] (62), [Adresse 2] [Localité 21] Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC39 Commune [Localité 20], représentée par son Maire en exercice à ce dûment habilité en cete qualité : [Adresse 3] [Localité 20] Représentée par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 substitué par Me Tom RIOU de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Madame Monique CHAULET, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Claude CRETON , Président de chambre Madame Monique CHAULET, Conseillère Madame Muriel PAGE, Conseillère Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte extrajudiciaire du 15 juin 2015, Mme [V] [T] a assigné M. [E] [F] et la commune de [Localité 20] en revendication de la propriété par usucapion des parcelles sises sur cette commune, [Adresse 1], cadastrées section AE n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 18] et [Cadastre 19]. Mme [H] [R], mère de Mme [V] [T], est intervenue volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal judiciaire d'Evry a : - rejeté les demandes formées par Mme [T] à l'encontre de MM [I], [A] et [D] [T], - rejeté les demandes d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation de Mme [R], - débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - ordonné à Mme [T], ainsi qu'à tous occupants de son chef, de partir avec leurs biens mobiliers incluant les éventuels biens mobiliers et animaux des parcelles de terrain cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 19] sises [Adresse 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, - ordonné, à défaut de départ volontaire dans ce délai, son expulsion avec, si nécessaire, le concours de la force publique,, - dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, - dit que le départ des lieux par Mme [T] se caractériserait, notamment, par le retrait de toute clôture grillagée des dites parcelles, - condamné Mme [T] à payer à M. [F] une indemnité d'occupation de 1 000€ par mois jusqu'à son départ des lieux se caractérisant, notamment, par le retrait des clôtures grillagées, - condamné Mme [T] à payer à M. [F] la somme de 2 500 € de dommages-intérêts, - condamné Mme [T] à payer la somme de 800 € à M. [F] et 800 € à la commune de Leuville-sur-Orge, - condamné Mme [T] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire. Mme [T] n'a interjeté appel du jugement entrepris qu'à l'encontre de M. [F] et de la commune de Lieuville-sur-Orge. Par dernières conclusions, Mme [T], appelante, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - vu les articles 544, 1242, 2255 et suivants du Code civil, - la dire propriétaire par usucapion des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] à [Cadastre 19] incluse, situées [Adresse 1], - subsidiairement, du chef des parcelles cadastrées section AE [Cadastre 14] à [Cadastre 17], la dire propriétaire indivise de ces parcelles par usucapion à hauteur de 50 %, - ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière compétent, - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - débouter la commune de Lieuville-sur-Orge de l'intégralité de ses demandes, - la décharger de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle par le jugement entrepris en principal, intérêts et frais, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, - condamner la commune de Lieuville-sur-Orge à lui payer la somme de 1 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, - condamner in solidum M. [F] et la commune de [Localité 20] à lui payer la somme de 4 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions, M. [F] prie la Cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes formées contre lui, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Par dernières conclusions, la commune de Leuville-sur-Orge demande à la Cour de : - vu les articles 713, 1353, 2258, 2261, 2266, 2267, 2271, 2272 du Code civil, L. 25 du Code du domaine de l'Etat, 700 du Code de procédure civile, - à titre principal : confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, débouter Mme [T] de toutes ses demandes formulées par l'effet dévolutif de l'appel, - en tout état de cause : condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. MOTIFS DE LA COUR S'agissant de la revendication de la propriété par usucapion des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 14] et [Cadastre 15], anciennement C [Cadastre 4], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], anciennement C [Cadastre 5], sises [Adresse 1], il résulte tant des conclusions de Mme [T] que des arrêts de cette Cour des 4 mars 2003 et 19 mars 2009 : - que ces biens ont été acquis par son père, [S] [T], postérieurement à son second mariage, sans contrat préalable, le 1er décembre 1962 avec Mme [H] [R], mère de l'appelante, - que, postérieurement au divorce des époux [T]-[R], par jugement du 6 juin 1999, puis, au décès de [S] [T] survenu le 25 février 2006, les arrêts de cette Cour des 4 mars 2003 et 19 mars 2009 ont attribué à Mme [R], en tant que biens propres, les parcelles C [Cadastre 4] et C [Cadastre 5], actuellement AE [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17], moyennant le versement par celle-ci, à la succession de [S] [T], de la somme de 13 252,50 €. En l'absence de Mme [R], partie à la procédure en première instance qui n'a pas été attraite en cause d'appel par Mme [T], le jugement entrepris est irrévocable en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa revendication de propriété des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]. La revendication des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] doit donc être rejetée. S'agissant de la revendication par Mme [T] de la propriété par usucapion des parcelles cadastrées AE [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] : - la commune de [Localité 20] a incorporé les parcelles AE [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à son domaine privé par délibération n° 10-12-2012 du 13 décembre 2012 ensuite d'un arrêté n° 2012/005 du 10 avril 2012 ayant déclaré ces parcelles vacantes et sans maître après publication par affichage et annonce légale dans l'édition du 19 avril 2012 du journal Le Républicain. L'incorporation a été constatée par arrêté municipal n° 2013/001 du 20 février 2013, Mme [T] n'ayant pas formé de recours contre ces décisions administratives, - M. [F] justifie, suivant attestations de M. [M], notaire, du 20 novembre 2014, avoir acquis les parcelles sises à [Adresse 1], cadastrées section AE n° [Cadastre 7], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 19]. Par les attestations stéréotypées qu'elle verse aux débats, qui ne permettent, notamment, pas de distinguer le mode d'occupation des différentes parcelles, Mme [V] [T] n'établit ni que [S] [T] ait posé un grillage pour réunir lesdites parcelles en une seule propriété ni que des actes de possession aient été accomplis par lui sur la totalité de cette propriété, la culture d'un potager sur un lieu non identifié étant insuffisante à prouver une occupation à titre de propriétaire sur l'ensemble des parcelles revendiquées, le défunt n'ayant pas davantage acquitté les taxes foncières dues pour ces terrains, étant décédé sans avoir revendiqué leur acquisition par possession, l'arrêt du 4 mars 2003 précité, qui liquidait la communauté et l'indivision post communautaire, n'énumérant pas les parcelles litigieuses au nombre des biens des ex-époux [T]-[R]. En outre, en 2006 au décès de son père, [S] [T], Mme [V] [T] occupait à titre précaire comme, d'ailleurs, son père, la propriété sise[Adresse 1], s'agissant de biens propres de sa mère pour l'occupation desquels Mme [V] [T] a été condamnée par l'arrêt du 19 mars 2009 à payer à Mme [R] une indemnité mensuelle de 400 € à compter du 26 février 2006. Cette occupation sans titre aurait interrompu toute possession à titre de propriétaire, eût-elle existé, des terrains adjacents revendiqués. De surcroît, à supposer que le défunt ait acquis par prescription les parcelles revendiquées, celles-ci dépendraient de sa succession. Or, l'acte de notoriété (pièce 14 de l'appelante) dressé le 21 décembre 2006 par M. [K], notaire, après le décès de [S] [T] montre que les biens de [S] [T] ont été dévolus à ses héritiers, soit, d'une part, Mme [V] [T], sa fille issue de son second mariage, d'autre part, ses fils issus de sa première union avec Mme [O] [T] dissoute par divorce, soit MM [I], [D] et [A] [T], étant observé que Mme [V] [T] n'est héritière qu'à concurrence de 7/16e et qu'elle ne justifie d'aucun partage. Il s'en déduit que la possession invoquée par Mme [V] [T] est équivoque faute par elle de rapporter la preuve d'actes manifestant à l'encontre de ses cohéritiers son intention de se comporter en propriétaire exclusif, preuve qui ne peut être établie qu'en présence de ses frères ou ceux-ci appelés en la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, la preuve d'une possession trentenaire à titre de propriétaire sur les parcelles litigieuse n'étant pas établie, Mme [V] [T] doit être déboutée de sa revendication tant principale que subsidiaire. En l'absence de faute de M. [F] et de la commune de Leuville-sur-Orge, Mme [V] [T] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [V] [T], succombant en ses demandes, supportera les dépens d'appel, de sorte que sa demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer. L'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de M. [F] et de la commune de Leuville-sur-Orge, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la revendication par Mme [V] [T] de l'acquisition par usucapion des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] sises [Adresse 1] (91) ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [V] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [T] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel : - à M. [E] [F], la somme de 5 000 €, - à la commune de Leuville-sur-Orge, celle de 3 000 €. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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en commun : code civil 2267, code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00303
en commun : code civil 713, code du domaine de l'etat L25
Mise à jour de la source le 2022-06-17T15:38:50.070Z.