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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 13 juin 2022, n° 19/03834

AutreDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Le 1er juin 2014, [W] [N] a été victime d'un accident mortel de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par [F] [S] et appartenant à [V] [J], laquelle était assurée auprès de la société Axa France I. A. R. D. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.



[F] [S] n'était pas titulaire du permis de conduire et conduisait sous l'empire d'un état alcoolique supérieur au taux légal.



Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré [F] [S] coupable des faits d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, a statué sur la peine, a constaté l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (F. G. A. O.) et l'a mis hors de cause, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de [H] [X], concubine du de cujus, intervenant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Z] [N], [E] [N] et [L] [N], ainsi que les constitutions de partie civile de [A] [N], mère du de cujus, d'[M] [N] et [C] [N], s'urs du de cujus, et a alloué à [H] [X] la somme de 30 000 euros et à chacun des enfants la somme de 30 000 euros, à [A] [N] la somme de 20 000 euros, à [M] [N] et à [C] [N] la somme de 20 000 euros chacune.



Le jugement a été déclaré opposable à [F] [S] et à la société Axa France I. A. R. D.



Par arrêt du 13 janvier 2017, la cour d'appel de Bordeaux, saisie d'un appel sur les dispositions civiles de la société Axa France I. A. R. D. ayant fait citer [V] [J], a notamment considéré que la société Axa France I. A. R. D. avait renoncé à se prévaloir de l'exception de non-garantie qu'elle opposait à [H] [X], en son nom personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, à [A] [N], à [M] [N] et à [C] [N] et opposable au F. G. A. O., et a débouté la société Axa France I. A. R. D. de sa demande de mise hors de cause. Elle a en outre confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 novembre 2014 en ce qu'il a mis hors de cause le F. G. A. O., déclaré la décision opposable à la société Axa France I. A. R. D., confirmé les dispositions du jugement relatif au préjudice d'affection de [H] [X], de ses enfants et de [A] [N], mais a infirmé les dispositions relatives au préjudice d'affection d'[M] [N] et [C] [N] et leur a alloué à chacune une somme de 9 000 euros. Elle a enfin condamné [F] [S] à payer l'ensemble des sommes allouées aux parties civiles en réparation de leurs préjudices et condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à chacune des parties civiles à compter du 4 novembre 2014 une somme égale au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des préjudices d'affection.



Par arrêt rendu le 2 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Axa France I. A. R. D. au motif que la cour d'appel a pu déduire, par son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, que la société Axa France I. A. R. D. avait renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la résiliation du contrat.



Parallèlement à la procédure pénale, par actes d'huissier des 24 et 25 janvier 2017, [H] [X] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, et [T] [P], beau-frère de la victime décédée, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [D] et [O] [P], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, la société Axa France I. A. R. D. et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices au titre des frais d'obsèques et du préjudice économique de [H] [X] et de ses trois enfants, et du préjudice d'affection de [T] [P] et de ses deux enfants, outre une somme de 2 500 euros à chacun des demandeurs en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation, et le doublement du taux légal sur le montant des préjudices économique et d'affection et ce à chacune es parties civiles à compter du 4 novembre 2014, ainsi enfin qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs.



Par acte d'huissier du 4 octobre 2017, la société Axa France I. A. R. D. a assigné en intervention forcée [V] [J], [F] [S] et le F. G. A. O. devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.



Le 26 octobre 2017, le F. G. A. O. est intervenu volontairement à l'instance. 



Les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 17/1925 et 17/9392 ont été jointes par mention au dossier.



Par ordonnance en date du 12 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

' Déclaré irrecevable l'assignation délivrée par la société Axa France I. A. R. D. au F. G. A. O. le 4 octobre 2017 ;

' Déclaré recevable l'intervention volontaire du F. G. A. O. ;

' Rappelé que la jonction de la procédure no RG 17/9392 à la procédure no RG l7/1925 a été faite dans le cadre de la mise en état continue ;

' Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de 1'arrêt rendu par la Cour de cassation ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :

- 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique,

- 10 000 euros à valoir sur le préjudice économique de [Z] [N],

- 10 000 euros à valoir sur le préjudice économique d'[E] [N],

- 10 000 euros valoir sur le préjudice économique de [L] [N] ;

' Débouté les parties de leurs autres demandes ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. aux dépens de l'incident et à payer aux consorts [Y]-[P] la somme de 1 500 euros et au F. G. A. O. la somme de 1 500 euros ;

' Renvoyé à l'audience de mise en état du 29 mai 2018 pour conclusions de la société Axa France I. A. R. D.





Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

' Dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, et écarté en conséquence des débats les conclusions établies et la pièce no 100 communiquée après le 13 novembre 2018 ;

' Rappelé qu'il a d'ores et déjà été statué par le juge de la mise en état sur la recevabilité de l'assignation délivrée au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur ce point ;

' Dit que la société Axa France I. A. R. D. est tenue de garantir le sinistre dont [W] [N] a été victime le 1er juin 2014 ;

' Mis en conséquence hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;



' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 268 151,07 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal de [Z] [N], la somme de 8 739,67 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal d'[E] [N], la somme de 12 377,71 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal de [L] [N], la somme de 17 733,56 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Débouté [H] [X] de sa demande en paiement d'un préjudice d'industrie ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 3 637 euros au titre des frais d'obsèques ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [T] [P] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [D] et [O] [P], la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;

' Dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] agisssant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Z], [E] et [L] [N], les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées au titre du préjudice économique, à compter du 4 novembre 2014, jusqu'au 31 juillet 2017 ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts après doublement du taux de l'intérêt légal, dans les conditions fixées par l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

' Débouté la société Axa France I. A. R. D. du surplus de ses demandes au titre du défaut d'offre d'indemnisation ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] agisssant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Z], [E] et [L] [N], et à [T] [P] agisssant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] et [O] [P], la somme de 2 000 euros chacun et au fonds de garantie une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. aux entiers dépens de la procédure ;

' Débouté [H] [X] agisssant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Z], [E] et [L] [N], et [R] [P] agisssant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] et [O] [P], de leur demande visant à voir mettre à la charge de la société Axa France I. A. R. D. l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.



[H] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants [Z], [E] et [L] [N], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2019.



[Z] [N], devenue majeure en cours d'instance, est intervenue volontairement en cours d'instance.



Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 février 2022, [Z] [N] et [H] [X], en son nom propre et en qualité de représentante légale de [L] [N] et d'[E] [N], [T] [P], en son nom propre et en qualité de représentant légal de [D] et [O] [P], demandent à la cour de :

' Déclarer [H] [X], [H] [X] en qualité de représentant de [Z] [N], [E] [N] et [L] [N], [T] [P], [D] [P] et [O] [P] recevables et bien fondés en leurs appels ;

' Donner acte à [Z] [N], [T] [P], [D] [P] et [O] [P] de leur intervention volontaire ;

' Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- réduit le revenu de référence du foyer de [H] [X], 

- omis de liquider les arrérages échus entre le décès et le jour de la décision, 

- exclu de l'indemnisation du préjudice économique la composante de perte d'industrie, 

- omis de fixer comme terme de la sanction du défaut d'offre le jour de la décision devenue définitive, 

- débouté les concluants de leur demande de réparation de leur préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation ;

Statuant à nouveau, 

' Débouter la société Axa France I. A. R. D. de l'ensemble de ses prétentions ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en son nom personnel et en qualité de représentant ses enfants mineurs, à [Z] [N], au titre de leur préjudice économique (pertes de revenus ' perte d'industrie), la somme de 959 011,60 euros se décomposant comme suit (échus et à échoir, avant déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, d'un montant de 5 113,65 euros ' pièce 68 ' et de la provision de 100 000 euros) : 

 - 776 939,42 euros à [H] [X] se décomposant en pertes de revenus pour 549 051,75 euros et en perte d'industrie pour 204 260,75 euros, 

- 66 103,26 euros à [H] [X] en qualité de représentant légal d'[E] [N], se décomposant en pertes de revenus pour 48 303,26 euros et en perte d'industrie pour 17 800 euros, 

- 84 572,68 euros à [H] [X] en qualité de représentant légal de [L] [N], se décomposant en pertes de revenus pour 56 822,68 euros et en perte d'industrie pour 27 750 euros, 

- 55 023,15 euros à [Z] [N], devenue majeure, se décomposant en pertes de revenus pour 42 651,15 euros et en perte d'industrie pour 12 372 euros ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en son nom propre et en qualité de représentant légal [E] [N], [L] [N] la somme de 7 500 euros en réparation de leur préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation formulée (2 500 euros chacun) ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à [Z] [N] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation formulée ;

' Ordonner le doublement du taux d'intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 4 novembre 2014 ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à chacun des demandeurs, à compter du 4 novembre 2014, une somme égale au double du taux d'intérêt légal sur le montant total des préjudices économiques et d'affection subis par eux, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir deviendra définitif et avec capitalisation par année entière ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l'arrêt à intervenir, ainsi que les frais d'exécution ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à [Z] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

' Dire que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution seront mis à la charge de la société Axa France I. A. R. D. ;

' Confirmer le jugement pour le surplus. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 août 2019, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :

' Déclarer les assignations délivrées en première instance au F. G. A. O. irrecevables en application des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances ;

' Dire et juger que les dépens de ces assignations resteront à la charge de ceux qui les ont exposés ;

' Donner acte au F. G. A. O. de son intervention volontaire et de ses réserves ;

' Dire et juger que cette intervention ne peut en aucune manière justifier une quelconque condamnation du F. G. A. O. à l'égard duquel la décision à intervenir sera simplement déclarée opposable ;

' Déclarer par suite les consorts [X], [N] et [P] ainsi que la société Axa France I. A. R. D. irrecevables et mal fondés en leurs demandes de condamnation du F. G. A. O. ;

' Constater que l'arrêt de la cour d'appel rendu en matière pénale le 13 janvier 2017 a autorité de la chose jugée, et est exécutoire, sur le plan civil, et en particulier sur le plan de garantie due par la société Axa France I. A. R. D., et ce nonobstant le pourvoir régularisé par la société Axa France I. A. R. D. ;

' Constater au demeurant que le pourvoi de la société Axa France I. A. R. D. a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2018 ;

' Déclarer par suite la société Axa France I. A. R. D. irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et condamner par suite la société Axa France I. A. R. D. à indemniser les victimes ;

' En toute hypothèse, débouter la société Axa France I. A. R. D. de toutes ses demandes, fins et conclusions, et ce tant à l'égard des consorts [J] et [S] qu'à l'égard du F. G. A. O. ;

' Dire et juger, dans tous les cas de figure, qu'il appartient à la société Axa France I. A. R. D. d'indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, en application de l'article L. 211-20 du code des assurances, et l'y condamner en conséquence ;

' Dire et juger en toute hypothèse que les demandes de la société Axa France I. A. R. D. ne peuvent avoir aucune influence au regard de l'obligation de cette compagnie à indemniser les victimes, et ne peut avoir d'effet que dans les seuls rapports existants entre la société Axa France I. A. R. D. et son assuré ([J] [S]) ;

' Constater que les obligations du F. G. A. O. ne sont que subsidiaires ;

' Déclarer par suite la société Axa France I. A. R. D. irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre le F. G. A. O. ;



' Déclarer également et en tant que de besoin les consorts [J] [S] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre le F. G. A. O. ;

' Prononcer la mise hors de cause du F. G. A. O. ;

' Réduire en toute hypothèse dans les conditions indiquées au motif des présentes conclusions les indemnités toutes excessives ou injustifiées présentées par les victimes ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ;

' La condamner à tous les dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2022, la société anonyme Axa France I. A. R. D. demande à la cour de :

' Recevoir la société Axa France I. A. R. D. en ses conclusions, l'en dire bien fondée ;

' Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- réduit par erreur les revenus de [H] [X], 

- omis de déduire du préjudice annuel du foyer les revenus de [H] [X],

- opéré un calcul erroné du préjudice économique en omett ant de calculer les arrérages échus,

- appliqué le barème de la Gazette du Palais 2018,

- considéré que la part d'autoconsommation de [W] [N] devait être fixée à 15 %,

- considéré que le préjudice économique des enfants devait être indemnisé jusqu'à leurs 25 ans,

- condamné la société Axa France I. A. R. D. au doublement du taux d'intérêt légal ;

Statuant à nouveau,

' Ordonner que la perte de revenus des ayants droit de [W] [N] soit capitalisée sur la base du B. C. R. I. V. 2018 ;

' Ordonner que les revenus perçus par [H] [X] devant être pris en compte pour le calcul de la perte de revenus du foyer soient fixés à 4 226 euros ;

' Ordonner que la part d'autoconsommation de [W] [N] soit fixée à 18 % ;

' Ordonner que le préjudice économique de [L] [N], [Z] [N] et [E] [N] soit calculé jusqu'à l'âge de 21 ans pour chacun des enfants ;

' Allouer aux requérants les sommes suivantes au titre de leurs pertes de revenus :

- 16 779,12 euros concernant [Z] [N], 

- 19 836,86 euros concernant [E] [N], 

- 20 400,40 euros concernant [L] [N],

- 340 955,40 euros concernant [H] [X] ;

' Déduire du montant de l'indemnisation allouée à [H] [X] la somme de 150 000 euros antérieurement versée par la société Axa France I. A. R. D. à titre de provision ;

' Déduire du montant de l'indemnisation allouée à [Z] [N] la somme de 10 000 euros antérieurement versée par la société Axa France I. A. R. D. à titre de provision ;

' Déduire du montant de l'indemnisation allouée à [E] [N] la somme de 10 000 euros antérieurement versée par la société Axa France I. A. R. D. à titre de provision ;

' Déduire du montant de l'indemnisation allouée à [L] [N] la somme de 10 000 euros antérieurement versée par la société Axa France I. A. R. D. à titre de provision ;

À titre principal sur le défaut d'offre, 







' Débouter les ayants droits de [W] [N] de leur demande au doublement du taux d'intérêt légal ;

À titre subsidiaire sur le défaut d'offre, 

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. au doublement du taux d'intérêt légal qu'à compter de l'assignation du 24 janvier 2017 jusqu'au 16 octobre 2017, date à laquelle elle a signifié ses conclusions au fond ;

À titre principal sur le préjudice d'industrie, 

' Débouter les requérants de toutes leurs demandes ;

À titre subsidiaire sur le préjudice d'industrie, 

' Ordonner que ce préjudice soit réparé que sous la forme d'une perte de chance de 20 % et qu'il ne saurait être considéré que l'aide pour l'entretien de la maison était supérieure à 2 heures par semaine et que les besoins au titre de l'entretien des enfants ne sauraient être supérieurs à 2heures par jour pour l'ensemble des enfants et ce jusqu'au 15 ans au maximum ;

' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

' Débouter [H] [N], agissant tant en sa qualité de représentante d'[E] [N] et [L] [N], qu'en son nom propre et l'ensemble des autres requérants de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa France I. A. R. D.





Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 avril 2022, [F] [S] et [V] [J] demandent à la cour de :

' Constater que l'accident corporel du 1er juin 2014 est classé par la société Axa France I. A. R. D. comme étant garanti ;

' Constater que la société Axa France I. A. R. D. accepte, suivant ses dernières conclusions de garantir le sinistre survenu le 1er juin 2014 ;

En tout état de cause,

' Condamner toute partie qui succombe à payer à [F] [S] et à [V] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



La déclaration d'appel, les conclusions d'appelants et les conclusions du F. G. A. O. ont été régulièrement signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'audience fixée au 2 mai 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il :

' rappelle qu'il a d'ores et déjà été statué par le juge de la mise en état sur la recevabilité de l'assignation délivrée au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur ce point ;

' dit que la société Axa France I. A. R. D. est tenue de garantir le sinistre dont [W] [N] a été victime le 1er juin 2014 ;

' met en conséquence hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.





Sur l'évaluation des préjudices :



Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il liquide les frais d'obsèques de [H] [X], ainsi que le préjudice d'affection de [T] [P], [D] et [O] [P].



L'appel porte sur le préjudice économique de [H] [X] et de ses enfants.



La cour fera application du barème de capitalisation publié le 15 septembre 2020 dans la Gazette du palais, avec un taux d'intérêt de 0,30 %.



Sur la perte de revenus :



Les appelants souhaitent voir fixer le revenu de référence de [W] [N] au montant de 16 462 euros correspondant à ce qu'il aurait pu gagner à l'issue de sa formation de livreur de colis prévue du 10 au 30 juin 2014.



C'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, pour calculer les pertes de revenus des proches du défunt, le tribunal a déterminé le revenu de référence de [W] [N] en se fondant sur les gains qu'il avait perçus au cours des années précédant le décès, retenant un revenu moyen de 13 712,27 euros.



Les appelants sollicitent l'actualisation du salaire de référence au jour de la liquidation. 



Si la perte éprouvée par les proches ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de revenus perçus à l'époque du décès de la victime, le juge doit procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de sa décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Cette actualisation portera donc sur l'indemnité allouée et non sur l'un des éléments de son calcul.



Les parties s'accordent par ailleurs pour retenir un montant de 4 226 euros au titre du revenu disponible de [H] [X].



Le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès s'élève en conséquence à 17 938,27 euros. Il convient d'en déduire la part de dépenses personnelles de la victime décédée, ainsi que les revenus du concubin survivant.



Le tribunal a exactement fixé à 15 % la part de dépenses personnelles de [W] [N], soit : 

17 938,27 € × 15 % = 2 690,74 euros.



La perte annuelle patrimoniale du foyer s'élève donc à :

17 938,27 € - 2 690,74 € - 4 226 € = 11 021,53 euros.



Conformément à la demande des appelants, elle doit être actualisée selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques à la somme de 11 737,11 euros.



Les arrérages échus du préjudice économique de la famille depuis le décès, le 1er juin 2014, jusqu'à la date de liquidation, soit pendant 96 mois, s'élèvent à :

11 737,11 € × 96/12 = 93 896,88 euros.

Les arrérages à échoir seront capitalisés sur la base de l'euro de rente viagère pour un homme de 39 ans à la liquidation, [W] [N] étant né le [Date naissance 3] 1982 (pièce no 4 des appelants) :

11 737,11 € × 38,305 = 449 589,99 euros.



La perte patrimoniale totale du foyer s'élève en définitive à :

93 896,88 € + 449 589,99 € = 543 486,87 euros.



Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation par les premiers juges du préjudice économique des enfants de la victime sur la base d'une part de consommation dans la famille fixée à 15 % et d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans. Leur préjudice sera liquidé comme suit.



[Z] [N], née le [Date naissance 11] 2004

Arrérages échus : (11 737,11 € × 15 %) × 96/12 = 14 084,53 euros.

Arrérages à échoir : (11 737,11 € × 15 %) × 6,911 = 12 167,28 euros.

Total : 26 251,81 euros.



[E] [N], née le [Date naissance 5] 2006

Arrérages échus : (11 737,11 € × 15 %) × 96/12 = 14 084,53 euros.

Arrérages à échoir : (11 737,11 € × 15 %) × 8,859 = 15 596,86 euros.

Total : 29 681,39 euros.



[L] [N], né le [Date naissance 9] 2009

Arrérages échus : (11 737,11 € × 15 %) × 96/12 = 14 084,53 euros.

Arrérages à échoir : (11 737,11 € × 15 %) × 11,746 = 20 679,61 euros.

Total : 34 764,14 euros.



La perte de revenus de [H] [X] s'élève à :

543 486,87 € - (26 251,81 € + 29 681,39 € + 34 764,14 €) = 452 789,53 euros.

Il convient d'en déduire le capital décès de 5 113,65 euros servi par la caisse primaire d'assurance maladie.



Les indemnités revenant aux appelants doivent encore être diminuées des provisions versées par la compagnie Axa France I. A. R. D., à savoir 150 000 euros à [H] [X], et 10 000 euros à chacun des enfants.



Sur la perte d'industrie :



Lorsque la victime directe n'exerçait pas d'activité professionnelle mais s'occupait des enfants du couple, ou lorsqu'elle assumait outre son emploi des tâches dont profitait l'ensemble de la famille (travaux de construction ou d'aménagement de la maison familiale interrompus par le décès, entretien d'un potager), il y a lieu d'indemniser le concubin survivant des frais supplémentaires qu'il aura à assumer ou de sa perte de revenus en raison de la réduction de son temps de travail afin de pallier l'absence du défunt (frais de garde des enfants, coût des travaux).



[H] [X] sollicite une indemnisation à ce titre, estimant à 4 heures par semaine le temps consacré par [W] [N] aux tâches ménagères, à l'entretien du jardin, du domicile et de la voiture. Sur la base d'un coût horaire de 20 euros, elle chiffre à 204 260,75 euros la perte viagère subie, à raison de 33 725,71 euros d'arrérages échus et de 170 535,04 euros d'arrérages à échoir. [H] [X] expose qu'à la suite du décès de la victime, elle a dû passer le permis de conduire pour faire les courses dont se chargeait [W] [N] ; elle justifie par des attestations et par une photographie que ce dernier participait à l'entretien du jardin et réalisait des tâches de bricolage.



[H] [X] ès qualités et [Z] [N] estiment que [W] [N] participait en outre à concurrence de 20 % au temps requis par l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la même base de coût horaire, et en considération du temps moyen passé auprès d'un enfant selon son âge, elles sollicitent une indemnité de 12 372 euros pour [Z] [N], de 17 800 euros pour [E] [N] et de 27 750 euros pour [L] [N]. Elles versent en ce sens aux débats une attestation de la s'ur du défunt relatant qu'elle le supplée depuis lors pour aller chercher les enfants à l'école selon le besoin de leur mère. [H] [X] explique que du vivant de son concubin, son horaire de travail à la mairie de [Localité 22] ne lui permettait pas d'emmener les enfants à l'école ; qu'après le décès de [W] [N], elle a dû changer son heure d'embauche ; qu'elle a développé une activité d'assistante maternelle à son domicile afin de pouvoir s'occuper également de ses enfants ; qu'elle est aidée par la s'ur du défunt.



Pour limiter à la perte de revenus précédemment indemnisée le préjudice économique subi par [H] [X] et par ses enfants du fait de la mort de [W] [N], le tribunal relève à raison que n'est pas rapportée la preuve d'une charge financière résultant pour eux du surcroît d'activité qu'elle allègue. En effet, si un préjudice économique peut résulter pour les proches de la victime directe non d'une perte de revenus mais d'une perte d'industrie encore appelée perte de revenus par économie, l'hypothèse concerne le cas où la victime directe exerçait une activité non rémunérée dont la perte entraîne des conséquences économiques pour la victime par ricochet, contrainte d'engager des frais supplémentaires. 



Or, les appelants ne fournissent aucune pièce nouvelle à la cour qui justifierait de frais supplémentaires qu'ils auraient à assumer ou de leur perte de revenus en raison notamment, pour [H] [X], de son changement d'activité professionnelle, afin de pallier l'absence du défunt. Les conséquences matérielles résultant pour [H] [X] et pour ses enfants du décès de [W] [N] sont ainsi réparées intégralement par l'indemnisation de leur perte de revenus (Crim., 17 mars 2020, no 18-84.972). Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.



La société Axa France I. A. R. D. sera en conséquence condamnée à payer, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées :

' la somme de 297 675,88 euros à [H] [X] ;

' la somme de 16 251,81 euros à [Z] [N] ;

' la somme de 19 681,39 euros à [E] [N] ;

' la somme de 24 764,14 euros à [L] [N].



Sur l'offre d'indemnité :



Sur le doublement des intérêts au taux légal :



Aux termes de l'article L. 211-9, alinéa 2, du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.



À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.



La société Axa France I. A. R. D. avance qu'elle a signifié des conclusions valant offre d'indemnisation le 17 octobre 2017, après avoir sollicité des demandeurs par voie de sommation le 7 août 2017 les renseignements nécessaires, qui ne lui ont été fournis que le 4 septembre 2017.



Il est ainsi établi que la société Axa France I. A. R. D. n'a pas fait d'offre d'indemnité dans les délais légaux.



Les appelants contestent la validité de l'offre d'indemnité présentée par la société Axa France I. A. R. D. le 17 octobre 2017 par voie de conclusions, pour n'être ni complète, ni suffisante, en ce que :

' elle omet le poste des frais d'obsèques ;

' elle omet le poste de la perte d'économie ou d'industrie ;

' elle n'est pas accompagnée de la créance des organismes sociaux ;

' elle est inférieure de 62 % aux demandes indemnitaires.



Les conclusions du 17 octobre 2017 ne mentionnent pas les frais d'obsèques, et n'évoquent pas non plus la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, en violation des dispositions de l'article R. 211-40, alinéa premier, du code des assurances selon lequel : « L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. »



En l'absence d'offre régulière, la société Axa France I. A. R. D. encourt la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances. Conformément à la demande, le montant de l'indemnité allouée par la cour au titre des préjudices économiques, avant déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, produira donc des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de huit mois après l'accident, soit le 1er février 2015, jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif.



Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il ordonne la capitalisation de ces intérêts, et en ce qu'il n'a par ailleurs pas fait droit à la demande de [H] [X] et de ses enfants en doublement des intérêts sur le montant de leurs préjudices d'affection, puisque la cour d'appel de Bordeaux avait statué sur ce chef par son arrêt du 13 janvier 2017.



Sur les dommages et intérêts :



Aux termes de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.



L'absence d'offre régulière constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de ce texte.



Les ayants droit de [W] [N] ont reçu de la société Axa France I. A. R. D. le 1er mars 2017 la somme de 120 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, une provision de 100 000 euros le 31 juillet 2017, et des provisions d'un montant total de 80 000 euros le 29 mars 2018. 



Entre le 1er juin 2014, date du décès, et le 1er mars 2017, [H] [X] et ses trois enfants ont supporté une perte annuelle patrimoniale précédemment évaluée à 11 021,53 euros, le revenu disponible de [H] [X] s'élevant à 4 226 euros. Cette dernière a fait l'objet le 15 septembre 2015 d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente (pièce no 33 des appelants). Au regard de la dégradation de leur situation financière, ils justifient qu'ils ont subi un préjudice spécifique dû à l'absence d'offre, à concurrence de 2 500 euros chacun.





Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Axa France I. A. R. D. en supportera donc la charge.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Sur ce fondement, la société Axa France I. A. R. D. sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à [H] [X], celle de 1 000 euros à [Z] [N], et celle de 500 euros au F. G. A. O.



En revanche, il n'y a pas lieu en équité à condamnation au profit de [F] [S] et de [V] [J], défaillants en première instance.



L'article L. 141-6 ancien, devenu R. 631-4 du code de la consommation, aux termes duquel lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne s'applique qu'aux litiges civils nés de l'application du code de la consommation. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il déboute les demandeurs de ce chef.







LA COUR,

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Infirme partiellement le jugement en ce qu'il :

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 268 151,07 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal de [Z] [N], la somme de 8 739,67 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal d'[E] [N], la somme de 12 377,71 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal de [L] [N], la somme de 17 733,56 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Débouté [H] [X] de sa demande en paiement d'un préjudice d'industrie ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] agisssant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Z], [E] et [L] [N], les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées au titre du préjudice économique, à compter du 4 novembre 2014, jusqu'au 31 juillet 2017 ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts après doublement du taux de l'intérêt légal, dans les conditions fixées par l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

' Débouté la société Axa France I. A. R. D. du surplus de ses demandes au titre du défaut d'offre d'indemnisation ;



Statuant à nouveau dans cette limite,



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 297 675,88 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [Z] [N] la somme de 16 251,81 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal d'[E] [N] la somme de 19 681,39 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal de [L] [N] la somme de 24 764,14 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;



Déboute [H] [X], prise en son nom propre et en qualité de représentant légal de [L] [N] et d'[E] [N], ainsi que [Z] [N] de leur demande en payement d'un préjudice d'industrie ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X], prise en son nom propre et en qualité de représentant légal de [L] [N] et d'[E] [N], ainsi qu'à [Z] [N], les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées au titre du préjudice économique avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, à compter du 1er février 2015 et jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif, à savoir :

' pour [H] [X] : sur la somme de 452 789,53 euros,

' pour [Z] [N] : sur la somme de 26 251,81 euros,

' pour [E] [N] : sur la somme de 29 681,39 euros,

' pour [L] [N] : sur la somme de 34 764,14 euros ;



Ordonne la capitalisation des intérêts après doublement du taux de l'intérêt légal, dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er février 2015 ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X], prise en son nom propre et en qualité de représentant légal d'[E] [N] et de [L] [N] la somme de 7 500 euros en réparation de leur préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation, soit 2 500 euros chacun ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [Z] [N] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation ;



Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;



Y ajoutant,



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [Z] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. aux dépens ;



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 13 JUIN 2022









N° RG 19/03834 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LD5O







[H] [X]



c/



[V] [J]

[F] [S]

SA AXA FRANCE IARD

CPAM DE LA GIRONDE



[T] [P]

[Z] [N]

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES























Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 17/01925) suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2019



APPELANTE :



[H] [X], agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de représentante légale de ses enfants [Z] [N] née le [Date naissance 12] à [Localité 16], [E] [N] née le [Date naissance 6]/2006 à [Localité 16], et [L] [N] né le [Date naissance 10]/2009 à [Localité 16]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 16] (33)

de nationalité Française 

demeurant [Adresse 26] - [Localité 18]



représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



INTIMÉS :



[V] [U]

née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 23]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4] - [Localité 22]



[F] [S]

né le [Date naissance 13] 1983 à [Localité 25] ([Localité 25])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4] - [Localité 22]



représentés par Maître Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX



SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 15] - [Localité 20]



représentée par Maître MAUREL substituant Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX



CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 24] - [Localité 17]



non représentée, assignée à personne habilitée



INTERVENANTS :



[T] [P], agissant tant en son nom personnel qu'es qualités de représentant légal de ses enfants [D] [B] [P] né le [Date naissance 8]2004 à [Localité 16] et [O] [G] [P] né le [Date naissance 1]/2006 à [Localité 16] 

demeurant [Adresse 7] - [Localité 22]



[Z] [N] en son nom personnel devenue majeure en cours d'instance

née le [Date naissance 11] 2004 à [Localité 16] ([Localité 16])

de nationalité Française 

demeurant [Adresse 26] - [Localité 18]



représentés par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 19] - [Localité 21]



représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller, 

Bérengère VALLEE, conseiller,



Greffier lors des débats : Véronique SAIGE





ARRÊT :



- réputé contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





* * *



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Le 1er juin 2014, [W] [N] a été victime d'un accident mortel de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par [F] [S] et appartenant à [V] [J], laquelle était assurée auprès de la société Axa France I. A. R. D. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.



[F] [S] n'était pas titulaire du permis de conduire et conduisait sous l'empire d'un état alcoolique supérieur au taux légal.



Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré [F] [S] coupable des faits d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commis avec au moins deux circonstances aggravantes, a statué sur la peine, a constaté l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (F. G. A. O.) et l'a mis hors de cause, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de [H] [X], concubine du de cujus, intervenant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Z] [N], [E] [N] et [L] [N], ainsi que les constitutions de partie civile de [A] [N], mère du de cujus, d'[M] [N] et [C] [N], s'urs du de cujus, et a alloué à [H] [X] la somme de 30 000 euros et à chacun des enfants la somme de 30 000 euros, à [A] [N] la somme de 20 000 euros, à [M] [N] et à [C] [N] la somme de 20 000 euros chacune.



Le jugement a été déclaré opposable à [F] [S] et à la société Axa France I. A. R. D.



Par arrêt du 13 janvier 2017, la cour d'appel de Bordeaux, saisie d'un appel sur les dispositions civiles de la société Axa France I. A. R. D. ayant fait citer [V] [J], a notamment considéré que la société Axa France I. A. R. D. avait renoncé à se prévaloir de l'exception de non-garantie qu'elle opposait à [H] [X], en son nom personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, à [A] [N], à [M] [N] et à [C] [N] et opposable au F. G. A. O., et a débouté la société Axa France I. A. R. D. de sa demande de mise hors de cause. Elle a en outre confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 4 novembre 2014 en ce qu'il a mis hors de cause le F. G. A. O., déclaré la décision opposable à la société Axa France I. A. R. D., confirmé les dispositions du jugement relatif au préjudice d'affection de [H] [X], de ses enfants et de [A] [N], mais a infirmé les dispositions relatives au préjudice d'affection d'[M] [N] et [C] [N] et leur a alloué à chacune une somme de 9 000 euros. Elle a enfin condamné [F] [S] à payer l'ensemble des sommes allouées aux parties civiles en réparation de leurs préjudices et condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à chacune des parties civiles à compter du 4 novembre 2014 une somme égale au double du taux de l'intérêt légal sur le montant des préjudices d'affection.



Par arrêt rendu le 2 mai 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Axa France I. A. R. D. au motif que la cour d'appel a pu déduire, par son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux débats, que la société Axa France I. A. R. D. avait renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la résiliation du contrat.



Parallèlement à la procédure pénale, par actes d'huissier des 24 et 25 janvier 2017, [H] [X] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses trois enfants mineurs, et [T] [P], beau-frère de la victime décédée, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [D] et [O] [P], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance, la société Axa France I. A. R. D. et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux fins notamment de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices au titre des frais d'obsèques et du préjudice économique de [H] [X] et de ses trois enfants, et du préjudice d'affection de [T] [P] et de ses deux enfants, outre une somme de 2 500 euros à chacun des demandeurs en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation, et le doublement du taux légal sur le montant des préjudices économique et d'affection et ce à chacune es parties civiles à compter du 4 novembre 2014, ainsi enfin qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs.



Par acte d'huissier du 4 octobre 2017, la société Axa France I. A. R. D. a assigné en intervention forcée [V] [J], [F] [S] et le F. G. A. O. devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.



Le 26 octobre 2017, le F. G. A. O. est intervenu volontairement à l'instance. 



Les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 17/1925 et 17/9392 ont été jointes par mention au dossier.



Par ordonnance en date du 12 mars 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

' Déclaré irrecevable l'assignation délivrée par la société Axa France I. A. R. D. au F. G. A. O. le 4 octobre 2017 ;

' Déclaré recevable l'intervention volontaire du F. G. A. O. ;

' Rappelé que la jonction de la procédure no RG 17/9392 à la procédure no RG l7/1925 a été faite dans le cadre de la mise en état continue ;

' Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de 1'arrêt rendu par la Cour de cassation ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :

- 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique,

- 10 000 euros à valoir sur le préjudice économique de [Z] [N],

- 10 000 euros à valoir sur le préjudice économique d'[E] [N],

- 10 000 euros valoir sur le préjudice économique de [L] [N] ;

' Débouté les parties de leurs autres demandes ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. aux dépens de l'incident et à payer aux consorts [Y]-[P] la somme de 1 500 euros et au F. G. A. O. la somme de 1 500 euros ;

' Renvoyé à l'audience de mise en état du 29 mai 2018 pour conclusions de la société Axa France I. A. R. D.





Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

' Dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, et écarté en conséquence des débats les conclusions établies et la pièce no 100 communiquée après le 13 novembre 2018 ;

' Rappelé qu'il a d'ores et déjà été statué par le juge de la mise en état sur la recevabilité de l'assignation délivrée au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur ce point ;

' Dit que la société Axa France I. A. R. D. est tenue de garantir le sinistre dont [W] [N] a été victime le 1er juin 2014 ;

' Mis en conséquence hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;



' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 268 151,07 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal de [Z] [N], la somme de 8 739,67 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal d'[E] [N], la somme de 12 377,71 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal de [L] [N], la somme de 17 733,56 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Débouté [H] [X] de sa demande en paiement d'un préjudice d'industrie ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 3 637 euros au titre des frais d'obsèques ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [T] [P] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [D] et [O] [P], la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;

' Dit que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] agisssant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Z], [E] et [L] [N], les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées au titre du préjudice économique, à compter du 4 novembre 2014, jusqu'au 31 juillet 2017 ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts après doublement du taux de l'intérêt légal, dans les conditions fixées par l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

' Débouté la société Axa France I. A. R. D. du surplus de ses demandes au titre du défaut d'offre d'indemnisation ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] agisssant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Z], [E] et [L] [N], et à [T] [P] agisssant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] et [O] [P], la somme de 2 000 euros chacun et au fonds de garantie une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. aux entiers dépens de la procédure ;

' Débouté [H] [X] agisssant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Z], [E] et [L] [N], et [R] [P] agisssant en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [D] et [O] [P], de leur demande visant à voir mettre à la charge de la société Axa France I. A. R. D. l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.



[H] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants [Z], [E] et [L] [N], a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2019.



[Z] [N], devenue majeure en cours d'instance, est intervenue volontairement en cours d'instance.



Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 3 février 2022, [Z] [N] et [H] [X], en son nom propre et en qualité de représentante légale de [L] [N] et d'[E] [N], [T] [P], en son nom propre et en qualité de représentant légal de [D] et [O] [P], demandent à la cour de :

' Déclarer [H] [X], [H] [X] en qualité de représentant de [Z] [N], [E] [N] et [L] [N], [T] [P], [D] [P] et [O] [P] recevables et bien fondés en leurs appels ;

' Donner acte à [Z] [N], [T] [P], [D] [P] et [O] [P] de leur intervention volontaire ;

' Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- réduit le revenu de référence du foyer de [H] [X], 

- omis de liquider les arrérages échus entre le décès et le jour de la décision, 

- exclu de l'indemnisation du préjudice économique la composante de perte d'industrie, 

- omis de fixer comme terme de la sanction du défaut d'offre le jour de la décision devenue définitive, 

- débouté les concluants de leur demande de réparation de leur préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation ;

Statuant à nouveau, 

' Débouter la société Axa France I. A. R. D. de l'ensemble de ses prétentions ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en son nom personnel et en qualité de représentant ses enfants mineurs, à [Z] [N], au titre de leur préjudice économique (pertes de revenus ' perte d'industrie), la somme de 959 011,60 euros se décomposant comme suit (échus et à échoir, avant déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, d'un montant de 5 113,65 euros ' pièce 68 ' et de la provision de 100 000 euros) : 

 - 776 939,42 euros à [H] [X] se décomposant en pertes de revenus pour 549 051,75 euros et en perte d'industrie pour 204 260,75 euros, 

- 66 103,26 euros à [H] [X] en qualité de représentant légal d'[E] [N], se décomposant en pertes de revenus pour 48 303,26 euros et en perte d'industrie pour 17 800 euros, 

- 84 572,68 euros à [H] [X] en qualité de représentant légal de [L] [N], se décomposant en pertes de revenus pour 56 822,68 euros et en perte d'industrie pour 27 750 euros, 

- 55 023,15 euros à [Z] [N], devenue majeure, se décomposant en pertes de revenus pour 42 651,15 euros et en perte d'industrie pour 12 372 euros ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en son nom propre et en qualité de représentant légal [E] [N], [L] [N] la somme de 7 500 euros en réparation de leur préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation formulée (2 500 euros chacun) ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à [Z] [N] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation formulée ;

' Ordonner le doublement du taux d'intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 4 novembre 2014 ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à chacun des demandeurs, à compter du 4 novembre 2014, une somme égale au double du taux d'intérêt légal sur le montant total des préjudices économiques et d'affection subis par eux, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir deviendra définitif et avec capitalisation par année entière ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de signification de l'arrêt à intervenir, ainsi que les frais d'exécution ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à payer à [Z] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

' Dire que l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution seront mis à la charge de la société Axa France I. A. R. D. ;

' Confirmer le jugement pour le surplus. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 août 2019, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :

' Déclarer les assignations délivrées en première instance au F. G. A. O. irrecevables en application des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances ;

' Dire et juger que les dépens de ces assignations resteront à la charge de ceux qui les ont exposés ;

' Donner acte au F. G. A. O. de son intervention volontaire et de ses réserves ;

' Dire et juger que cette intervention ne peut en aucune manière justifier une quelconque condamnation du F. G. A. O. à l'égard duquel la décision à intervenir sera simplement déclarée opposable ;

' Déclarer par suite les consorts [X], [N] et [P] ainsi que la société Axa France I. A. R. D. irrecevables et mal fondés en leurs demandes de condamnation du F. G. A. O. ;

' Constater que l'arrêt de la cour d'appel rendu en matière pénale le 13 janvier 2017 a autorité de la chose jugée, et est exécutoire, sur le plan civil, et en particulier sur le plan de garantie due par la société Axa France I. A. R. D., et ce nonobstant le pourvoir régularisé par la société Axa France I. A. R. D. ;

' Constater au demeurant que le pourvoi de la société Axa France I. A. R. D. a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2018 ;

' Déclarer par suite la société Axa France I. A. R. D. irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et condamner par suite la société Axa France I. A. R. D. à indemniser les victimes ;

' En toute hypothèse, débouter la société Axa France I. A. R. D. de toutes ses demandes, fins et conclusions, et ce tant à l'égard des consorts [J] et [S] qu'à l'égard du F. G. A. O. ;

' Dire et juger, dans tous les cas de figure, qu'il appartient à la société Axa France I. A. R. D. d'indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, en application de l'article L. 211-20 du code des assurances, et l'y condamner en conséquence ;

' Dire et juger en toute hypothèse que les demandes de la société Axa France I. A. R. D. ne peuvent avoir aucune influence au regard de l'obligation de cette compagnie à indemniser les victimes, et ne peut avoir d'effet que dans les seuls rapports existants entre la société Axa France I. A. R. D. et son assuré ([J] [S]) ;

' Constater que les obligations du F. G. A. O. ne sont que subsidiaires ;

' Déclarer par suite la société Axa France I. A. R. D. irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre le F. G. A. O. ;



' Déclarer également et en tant que de besoin les consorts [J] [S] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées contre le F. G. A. O. ;

' Prononcer la mise hors de cause du F. G. A. O. ;

' Réduire en toute hypothèse dans les conditions indiquées au motif des présentes conclusions les indemnités toutes excessives ou injustifiées présentées par les victimes ;

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. à 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ;

' La condamner à tous les dépens.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2022, la société anonyme Axa France I. A. R. D. demande à la cour de :

' Recevoir la société Axa France I. A. R. D. en ses conclusions, l'en dire bien fondée ;

' Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : 

- réduit par erreur les revenus de [H] [X], 

- omis de déduire du préjudice annuel du foyer les revenus de [H] [X],

- opéré un calcul erroné du préjudice économique en omett ant de calculer les arrérages échus,

- appliqué le barème de la Gazette du Palais 2018,

- considéré que la part d'autoconsommation de [W] [N] devait être fixée à 15 %,

- considéré que le préjudice économique des enfants devait être indemnisé jusqu'à leurs 25 ans,

- condamné la société Axa France I. A. R. D. au doublement du taux d'intérêt légal ;

Statuant à nouveau,

' Ordonner que la perte de revenus des ayants droit de [W] [N] soit capitalisée sur la base du B. C. R. I. V. 2018 ;

' Ordonner que les revenus perçus par [H] [X] devant être pris en compte pour le calcul de la perte de revenus du foyer soient fixés à 4 226 euros ;

' Ordonner que la part d'autoconsommation de [W] [N] soit fixée à 18 % ;

' Ordonner que le préjudice économique de [L] [N], [Z] [N] et [E] [N] soit calculé jusqu'à l'âge de 21 ans pour chacun des enfants ;

' Allouer aux requérants les sommes suivantes au titre de leurs pertes de revenus :

- 16 779,12 euros concernant [Z] [N], 

- 19 836,86 euros concernant [E] [N], 

- 20 400,40 euros concernant [L] [N],

- 340 955,40 euros concernant [H] [X] ;

' Déduire du montant de l'indemnisation allouée à [H] [X] la somme de 150 000 euros antérieurement versée par la société Axa France I. A. R. D. à titre de provision ;

' Déduire du montant de l'indemnisation allouée à [Z] [N] la somme de 10 000 euros antérieurement versée par la société Axa France I. A. R. D. à titre de provision ;

' Déduire du montant de l'indemnisation allouée à [E] [N] la somme de 10 000 euros antérieurement versée par la société Axa France I. A. R. D. à titre de provision ;

' Déduire du montant de l'indemnisation allouée à [L] [N] la somme de 10 000 euros antérieurement versée par la société Axa France I. A. R. D. à titre de provision ;

À titre principal sur le défaut d'offre, 







' Débouter les ayants droits de [W] [N] de leur demande au doublement du taux d'intérêt légal ;

À titre subsidiaire sur le défaut d'offre, 

' Condamner la société Axa France I. A. R. D. au doublement du taux d'intérêt légal qu'à compter de l'assignation du 24 janvier 2017 jusqu'au 16 octobre 2017, date à laquelle elle a signifié ses conclusions au fond ;

À titre principal sur le préjudice d'industrie, 

' Débouter les requérants de toutes leurs demandes ;

À titre subsidiaire sur le préjudice d'industrie, 

' Ordonner que ce préjudice soit réparé que sous la forme d'une perte de chance de 20 % et qu'il ne saurait être considéré que l'aide pour l'entretien de la maison était supérieure à 2 heures par semaine et que les besoins au titre de l'entretien des enfants ne sauraient être supérieurs à 2heures par jour pour l'ensemble des enfants et ce jusqu'au 15 ans au maximum ;

' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

' Débouter [H] [N], agissant tant en sa qualité de représentante d'[E] [N] et [L] [N], qu'en son nom propre et l'ensemble des autres requérants de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa France I. A. R. D.





Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 18 avril 2022, [F] [S] et [V] [J] demandent à la cour de :

' Constater que l'accident corporel du 1er juin 2014 est classé par la société Axa France I. A. R. D. comme étant garanti ;

' Constater que la société Axa France I. A. R. D. accepte, suivant ses dernières conclusions de garantir le sinistre survenu le 1er juin 2014 ;

En tout état de cause,

' Condamner toute partie qui succombe à payer à [F] [S] et à [V] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



La déclaration d'appel, les conclusions d'appelants et les conclusions du F. G. A. O. ont été régulièrement signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'audience fixée au 2 mai 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il :

' rappelle qu'il a d'ores et déjà été statué par le juge de la mise en état sur la recevabilité de l'assignation délivrée au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur ce point ;

' dit que la société Axa France I. A. R. D. est tenue de garantir le sinistre dont [W] [N] a été victime le 1er juin 2014 ;

' met en conséquence hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.





Sur l'évaluation des préjudices :



Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il liquide les frais d'obsèques de [H] [X], ainsi que le préjudice d'affection de [T] [P], [D] et [O] [P].



L'appel porte sur le préjudice économique de [H] [X] et de ses enfants.



La cour fera application du barème de capitalisation publié le 15 septembre 2020 dans la Gazette du palais, avec un taux d'intérêt de 0,30 %.



Sur la perte de revenus :



Les appelants souhaitent voir fixer le revenu de référence de [W] [N] au montant de 16 462 euros correspondant à ce qu'il aurait pu gagner à l'issue de sa formation de livreur de colis prévue du 10 au 30 juin 2014.



C'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, pour calculer les pertes de revenus des proches du défunt, le tribunal a déterminé le revenu de référence de [W] [N] en se fondant sur les gains qu'il avait perçus au cours des années précédant le décès, retenant un revenu moyen de 13 712,27 euros.



Les appelants sollicitent l'actualisation du salaire de référence au jour de la liquidation. 



Si la perte éprouvée par les proches ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de revenus perçus à l'époque du décès de la victime, le juge doit procéder si elle est demandée, à l'actualisation au jour de sa décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. Cette actualisation portera donc sur l'indemnité allouée et non sur l'un des éléments de son calcul.



Les parties s'accordent par ailleurs pour retenir un montant de 4 226 euros au titre du revenu disponible de [H] [X].



Le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès s'élève en conséquence à 17 938,27 euros. Il convient d'en déduire la part de dépenses personnelles de la victime décédée, ainsi que les revenus du concubin survivant.



Le tribunal a exactement fixé à 15 % la part de dépenses personnelles de [W] [N], soit : 

17 938,27 € × 15 % = 2 690,74 euros.



La perte annuelle patrimoniale du foyer s'élève donc à :

17 938,27 € - 2 690,74 € - 4 226 € = 11 021,53 euros.



Conformément à la demande des appelants, elle doit être actualisée selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques à la somme de 11 737,11 euros.



Les arrérages échus du préjudice économique de la famille depuis le décès, le 1er juin 2014, jusqu'à la date de liquidation, soit pendant 96 mois, s'élèvent à :

11 737,11 € × 96/12 = 93 896,88 euros.

Les arrérages à échoir seront capitalisés sur la base de l'euro de rente viagère pour un homme de 39 ans à la liquidation, [W] [N] étant né le [Date naissance 3] 1982 (pièce no 4 des appelants) :

11 737,11 € × 38,305 = 449 589,99 euros.



La perte patrimoniale totale du foyer s'élève en définitive à :

93 896,88 € + 449 589,99 € = 543 486,87 euros.



Les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte appréciation par les premiers juges du préjudice économique des enfants de la victime sur la base d'une part de consommation dans la famille fixée à 15 % et d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans. Leur préjudice sera liquidé comme suit.



[Z] [N], née le [Date naissance 11] 2004

Arrérages échus : (11 737,11 € × 15 %) × 96/12 = 14 084,53 euros.

Arrérages à échoir : (11 737,11 € × 15 %) × 6,911 = 12 167,28 euros.

Total : 26 251,81 euros.



[E] [N], née le [Date naissance 5] 2006

Arrérages échus : (11 737,11 € × 15 %) × 96/12 = 14 084,53 euros.

Arrérages à échoir : (11 737,11 € × 15 %) × 8,859 = 15 596,86 euros.

Total : 29 681,39 euros.



[L] [N], né le [Date naissance 9] 2009

Arrérages échus : (11 737,11 € × 15 %) × 96/12 = 14 084,53 euros.

Arrérages à échoir : (11 737,11 € × 15 %) × 11,746 = 20 679,61 euros.

Total : 34 764,14 euros.



La perte de revenus de [H] [X] s'élève à :

543 486,87 € - (26 251,81 € + 29 681,39 € + 34 764,14 €) = 452 789,53 euros.

Il convient d'en déduire le capital décès de 5 113,65 euros servi par la caisse primaire d'assurance maladie.



Les indemnités revenant aux appelants doivent encore être diminuées des provisions versées par la compagnie Axa France I. A. R. D., à savoir 150 000 euros à [H] [X], et 10 000 euros à chacun des enfants.



Sur la perte d'industrie :



Lorsque la victime directe n'exerçait pas d'activité professionnelle mais s'occupait des enfants du couple, ou lorsqu'elle assumait outre son emploi des tâches dont profitait l'ensemble de la famille (travaux de construction ou d'aménagement de la maison familiale interrompus par le décès, entretien d'un potager), il y a lieu d'indemniser le concubin survivant des frais supplémentaires qu'il aura à assumer ou de sa perte de revenus en raison de la réduction de son temps de travail afin de pallier l'absence du défunt (frais de garde des enfants, coût des travaux).



[H] [X] sollicite une indemnisation à ce titre, estimant à 4 heures par semaine le temps consacré par [W] [N] aux tâches ménagères, à l'entretien du jardin, du domicile et de la voiture. Sur la base d'un coût horaire de 20 euros, elle chiffre à 204 260,75 euros la perte viagère subie, à raison de 33 725,71 euros d'arrérages échus et de 170 535,04 euros d'arrérages à échoir. [H] [X] expose qu'à la suite du décès de la victime, elle a dû passer le permis de conduire pour faire les courses dont se chargeait [W] [N] ; elle justifie par des attestations et par une photographie que ce dernier participait à l'entretien du jardin et réalisait des tâches de bricolage.



[H] [X] ès qualités et [Z] [N] estiment que [W] [N] participait en outre à concurrence de 20 % au temps requis par l'entretien et à l'éducation des enfants. Sur la même base de coût horaire, et en considération du temps moyen passé auprès d'un enfant selon son âge, elles sollicitent une indemnité de 12 372 euros pour [Z] [N], de 17 800 euros pour [E] [N] et de 27 750 euros pour [L] [N]. Elles versent en ce sens aux débats une attestation de la s'ur du défunt relatant qu'elle le supplée depuis lors pour aller chercher les enfants à l'école selon le besoin de leur mère. [H] [X] explique que du vivant de son concubin, son horaire de travail à la mairie de [Localité 22] ne lui permettait pas d'emmener les enfants à l'école ; qu'après le décès de [W] [N], elle a dû changer son heure d'embauche ; qu'elle a développé une activité d'assistante maternelle à son domicile afin de pouvoir s'occuper également de ses enfants ; qu'elle est aidée par la s'ur du défunt.



Pour limiter à la perte de revenus précédemment indemnisée le préjudice économique subi par [H] [X] et par ses enfants du fait de la mort de [W] [N], le tribunal relève à raison que n'est pas rapportée la preuve d'une charge financière résultant pour eux du surcroît d'activité qu'elle allègue. En effet, si un préjudice économique peut résulter pour les proches de la victime directe non d'une perte de revenus mais d'une perte d'industrie encore appelée perte de revenus par économie, l'hypothèse concerne le cas où la victime directe exerçait une activité non rémunérée dont la perte entraîne des conséquences économiques pour la victime par ricochet, contrainte d'engager des frais supplémentaires. 



Or, les appelants ne fournissent aucune pièce nouvelle à la cour qui justifierait de frais supplémentaires qu'ils auraient à assumer ou de leur perte de revenus en raison notamment, pour [H] [X], de son changement d'activité professionnelle, afin de pallier l'absence du défunt. Les conséquences matérielles résultant pour [H] [X] et pour ses enfants du décès de [W] [N] sont ainsi réparées intégralement par l'indemnisation de leur perte de revenus (Crim., 17 mars 2020, no 18-84.972). Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.



La société Axa France I. A. R. D. sera en conséquence condamnée à payer, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées :

' la somme de 297 675,88 euros à [H] [X] ;

' la somme de 16 251,81 euros à [Z] [N] ;

' la somme de 19 681,39 euros à [E] [N] ;

' la somme de 24 764,14 euros à [L] [N].



Sur l'offre d'indemnité :



Sur le doublement des intérêts au taux légal :



Aux termes de l'article L. 211-9, alinéa 2, du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.



À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.



La société Axa France I. A. R. D. avance qu'elle a signifié des conclusions valant offre d'indemnisation le 17 octobre 2017, après avoir sollicité des demandeurs par voie de sommation le 7 août 2017 les renseignements nécessaires, qui ne lui ont été fournis que le 4 septembre 2017.



Il est ainsi établi que la société Axa France I. A. R. D. n'a pas fait d'offre d'indemnité dans les délais légaux.



Les appelants contestent la validité de l'offre d'indemnité présentée par la société Axa France I. A. R. D. le 17 octobre 2017 par voie de conclusions, pour n'être ni complète, ni suffisante, en ce que :

' elle omet le poste des frais d'obsèques ;

' elle omet le poste de la perte d'économie ou d'industrie ;

' elle n'est pas accompagnée de la créance des organismes sociaux ;

' elle est inférieure de 62 % aux demandes indemnitaires.



Les conclusions du 17 octobre 2017 ne mentionnent pas les frais d'obsèques, et n'évoquent pas non plus la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, en violation des dispositions de l'article R. 211-40, alinéa premier, du code des assurances selon lequel : « L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. »



En l'absence d'offre régulière, la société Axa France I. A. R. D. encourt la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances. Conformément à la demande, le montant de l'indemnité allouée par la cour au titre des préjudices économiques, avant déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux, produira donc des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai de huit mois après l'accident, soit le 1er février 2015, jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif.



Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il ordonne la capitalisation de ces intérêts, et en ce qu'il n'a par ailleurs pas fait droit à la demande de [H] [X] et de ses enfants en doublement des intérêts sur le montant de leurs préjudices d'affection, puisque la cour d'appel de Bordeaux avait statué sur ce chef par son arrêt du 13 janvier 2017.



Sur les dommages et intérêts :



Aux termes de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.



L'absence d'offre régulière constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de ce texte.



Les ayants droit de [W] [N] ont reçu de la société Axa France I. A. R. D. le 1er mars 2017 la somme de 120 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, une provision de 100 000 euros le 31 juillet 2017, et des provisions d'un montant total de 80 000 euros le 29 mars 2018. 



Entre le 1er juin 2014, date du décès, et le 1er mars 2017, [H] [X] et ses trois enfants ont supporté une perte annuelle patrimoniale précédemment évaluée à 11 021,53 euros, le revenu disponible de [H] [X] s'élevant à 4 226 euros. Cette dernière a fait l'objet le 15 septembre 2015 d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente (pièce no 33 des appelants). Au regard de la dégradation de leur situation financière, ils justifient qu'ils ont subi un préjudice spécifique dû à l'absence d'offre, à concurrence de 2 500 euros chacun.





Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Axa France I. A. R. D. en supportera donc la charge.



En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Sur ce fondement, la société Axa France I. A. R. D. sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à [H] [X], celle de 1 000 euros à [Z] [N], et celle de 500 euros au F. G. A. O.



En revanche, il n'y a pas lieu en équité à condamnation au profit de [F] [S] et de [V] [J], défaillants en première instance.



L'article L. 141-6 ancien, devenu R. 631-4 du code de la consommation, aux termes duquel lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne s'applique qu'aux litiges civils nés de l'application du code de la consommation. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il déboute les demandeurs de ce chef.







LA COUR, PAR CES MOTIFS,



Infirme partiellement le jugement en ce qu'il :

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 268 151,07 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal de [Z] [N], la somme de 8 739,67 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal d'[E] [N], la somme de 12 377,71 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal de [L] [N], la somme de 17 733,56 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;

' Débouté [H] [X] de sa demande en paiement d'un préjudice d'industrie ;

' Condamné la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] agisssant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs [Z], [E] et [L] [N], les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées au titre du préjudice économique, à compter du 4 novembre 2014, jusqu'au 31 juillet 2017 ;

' Ordonné la capitalisation des intérêts après doublement du taux de l'intérêt légal, dans les conditions fixées par l'article 1343-2 nouveau du code civil ;

' Débouté la société Axa France I. A. R. D. du surplus de ses demandes au titre du défaut d'offre d'indemnisation ;



Statuant à nouveau dans cette limite,



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 297 675,88 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [Z] [N] la somme de 16 251,81 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal d'[E] [N] la somme de 19 681,39 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] en qualité de représentant légal de [L] [N] la somme de 24 764,14 euros au titre de son préjudice économique, après déduction des provisions d'ores et déjà allouées ;



Déboute [H] [X], prise en son nom propre et en qualité de représentant légal de [L] [N] et d'[E] [N], ainsi que [Z] [N] de leur demande en payement d'un préjudice d'industrie ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X], prise en son nom propre et en qualité de représentant légal de [L] [N] et d'[E] [N], ainsi qu'à [Z] [N], les intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées au titre du préjudice économique avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions, à compter du 1er février 2015 et jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif, à savoir :

' pour [H] [X] : sur la somme de 452 789,53 euros,

' pour [Z] [N] : sur la somme de 26 251,81 euros,

' pour [E] [N] : sur la somme de 29 681,39 euros,

' pour [L] [N] : sur la somme de 34 764,14 euros ;



Ordonne la capitalisation des intérêts après doublement du taux de l'intérêt légal, dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er février 2015 ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X], prise en son nom propre et en qualité de représentant légal d'[E] [N] et de [L] [N] la somme de 7 500 euros en réparation de leur préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation, soit 2 500 euros chacun ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [Z] [N] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d'offre d'indemnisation ;



Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;



Y ajoutant,



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [H] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer à [Z] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Axa France I. A. R. D. aux dépens ;



Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier,Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-20, code des assurances R421-14, code des assurances L211-14, code des assurances L211-9, code des assurances L211-13, code de procedure civile 912, code de la consommation R631-4, code des assurances R421-15, code de la consommation L141-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-18T15:39:21.360Z.