notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:SO10554

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, n° 19-22.215

Irrecevabilité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 35,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu les articles 117 et 32 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne le comité social et économique de la société Sedgwick France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la société Sedgwick France ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
Texte intégral
SOC.
 
 CA3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 15 juin 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10554 F
 
 Pourvoi n° Q 19-22.215 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
 
 Le comité social et économique de la société Sedgwick France, dont le siège est, en réalité, [Adresse 3], et non [Adresse 2], venant aux droits du comité économique et social de la société Cunningham Lindsey France, a formé le pourvoi n° Q 19-22.215 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Sedgwick France, société anonyme, dont le siège est, en réalité, [Adresse 3], et non [Adresse 2], venant aux droits de la société Cunningham Lindsey France,
 
 2°/ à Ministre de l'action et des comptes publics, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de la société Sedgwick France, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 117 et 32 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne le comité social et économique de la société Sedgwick France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique de la société Sedgwick France ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:20:18.840Z.