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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:SO10558

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, n° 21-60.106

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 999 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
Texte intégral
SOC. / ELECT
 
 CDS
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 15 juin 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10558 F
 
 Pourvoi n° S 21-60.106 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
 
 Le Syndicat autonome du secteur privée de La Réunion (SAFPTR), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-60.106 contre le jugement rendu le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société SAM CTR, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société SAM CTR, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'article 999 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:20:15.633Z.