Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 14 juin 2022, n° 20/03454
AutreDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des mutations à titre gratuit ou des partages
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [U] [V], épouse [O] [K], est décédée le [Date décès 3] 2014. Aux termes d'un testament olographe du 6 février 2006 elle a institué pour légataire universel M. [F] [K]. Deux acomptes sur les frais de succession ont été versés au service de l'enregistrement de [Localité 5] par l'étude de Me [W] [L], notaire à [Localité 5], en charge de la succession : -1 530 000 euros le 29 juillet 2014, -2 000 000 euros le 26 septembre 2014. La déclaration de succession a été déposée le 6 mars 2015 au service de l'enregistrement de [Localité 5]. Compte-tenu du montant des acomptes, le trop-perçu des droits de succession s'élevait à la somme de 726 979 euros. Le 5 juillet 2017, la somme de 706 023 euros a été restituée à M. [K] au titre du trop-perçu d'acomptes, après déduction des intérêts de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession, soit 10 184 euros, et du montant des taxes foncières encore dues, soit 10 772 euros. Par courrier recommandé du 29 décembre 2017, M. [K] a adressé au centre des finances publiques, SIP Lorient Nord, une réclamation portant sur les trois points suivants : -le paiement d'intérêts moratoires sur le remboursement du trop-perçu d'acomptes de droits de succession, soit sur la somme de 716 795 euros du 26 septembre 2014 au 5 juillet 2017, -le paiement d'intérêts sur ces intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2017, -la remise gracieuse des pénalités pour dépôt tardif de la déclaration de succession. Par décision du 23 avril 2018, la direction départementale des finances publiques du Morbihan a rejeté les deux premières demandes, la première demande ayant été acceptée le 19 avril 2019. Le 26 juin 2018 M. [K] a assigné la direction générale des finances publiques du Morbihan, à Vannes, devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement du solde de trop-versé restant à percevoir, soit 113 034 euros avec intérêts moratoires à compter du 6 mars 2015, et des intérêts moratoires produits par la somme de 706 023 euros à compter du 6 mars 2015 jusqu'au 20 juillet 2017. Le 8 juillet 2016, M. [K] avait adressé au service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), à [Localité 6], un dossier de régularisation des comptes à l'étranger, non déclarés, dépendant de la succession de [U] [V], auquel était joint une note de présentation générale. Par courrier du 14 décembre 2018 la DGFP, pôle de contrôle revenus patrimoine de [Localité 7], a adressé à M. [K] un état des conséquences fiscales de la rectification sur l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2014, sur l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2014 et sur la contribution exceptionnelle de l'année 2012. Par courrier recommandé du 26 juin 2018, M. [K] a adressé au centre des finances publiques, SIP Lorient Nord, une nouvelle réclamation portant sur les trois points suivants : -le paiement du solde de trop-perçu, soit la somme de 113 034 euros, sur les droits de succession résultant de la prise en compte du passif de régularisation des comptes détenus à l'étranger, passif qu'il estimait à la somme de 153 464 euros, -les intérêts moratoires sur cette somme à compter du 6 mars 2015, -le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 706 023 euros, à compter du 6 mars 2015 jusqu'au 20 juillet 2017. Par décision du 10 décembre 2018, la direction départementales des finances publiques du Morbihan a rejeté les deux premières réclamations pour forclusion des délais, et rappelé que la troisième demande est l'objet d'une procédure en cours. Le 12 février 2019, M. [K] a assigné la direction générale des finances publiques du Morbihan, à Vannes, devant le tribunal de grande instance de Lorient en annulation de la décision du 10 décembre 2018, en paiement des intérêts moratoires produits par la somme de 706 023 euros à compter du 6 mars 2015 jusqu'au 20 juillet 2017, en paiement de la somme de 15 099 euros représentant l'excédent des droits de succession, avec intérêts moratoires à compter du 6 mars 2015. Les deux procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Lorient ont été jointes. La direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris (la DRFP) s'est substituée en cours de procédure au directeur des finances publiques du Morbihan, pour représenter l'Etat. Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal a : -déclaré irrecevables les demandes de M. [K] de remboursement de l'excédent des droits de succession de 14 921 euros (initialement de 15 066 euros) et de paiement des intérêts sur les intérêts moratoires sur la somme de 14 921 euros, -l'a débouté de ses demandes en paiement des intérêts moratoires sur la somme de 716 795 euros, trop-versée, du 6 mars 2015 au 20 juillet 2017 et en paiement des intérêts moratoires sur ces intérêts, -l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamné aux dépens. M. [K] a fait appel le 30 juillet 2020 de l'ensemble des chefs du jugement. Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour d'infirmer totalement le jugement. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : -annuler la décision de rejet de la DGFIP du Morbihan en date du 10 décembre 2018, -annuler la décision de rejet de la DGFIP du Morbihan en date du 23 avril 2018, -déclarer recevables ses demandes, -lui accorder le remboursement de l'excédent de droits de succession de 14 921 euros (initialement 15 066 euros ) suite à la prise en compte du passif de régularisation arrêté par l'administration (initialement 113 034 euros ), -lui accorder le paiement des intérêts sur les intérêts moratoires calculés sur la base de 14 921 euros (initialement 15 066 euros), -lui accorder le paiement des intérêts moratoires applicables au trop-versé de 716 795 euros, pour la période allant du 6 mars 2015 jusqu'au 20 juillet 2017, -lui accorder le paiement des intérêts sur les intérêts moratoires calculés sur la base de 716 795 euros, -condamner la DGFIP aux entiers dépens de la procédure de première instance et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La DRFP expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande de remboursement de l'excédent de droits de succession Se fondant sur le montant du passif de régularisation successoral calculé par l'administration fiscale dans son courrier du 14 décembre 2018, soit la somme de 25 110 euros (annexe 5 du courrier), M. [K] soutient que le montant des droits de succession qu'il a versés en trop s'élève à la somme de 14 921 euros et en réclame le remboursement, avec les intérêts moratoires à compter du 6 mars 2015 (date du dépôt de la déclaration de succession). Le tribunal a déclaré sa demande irrecevable, au visa de l'article L199 du livre des procédures fiscales (LPF), estimant qu'il n'était pas saisi d'une demande de restitution d'un excédent de droits de succession et, au visa de l'article R196-1du LPF, estimant que l'action est prescrite. L'article L199 du LPF dispose (version applicable du 11 avril 1997 au 1er janvier 2018) : «'En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application.'» L'article L199 C du LPF dispose (version en vigueur du 11 avril 1997 au 1er janvier 2020) : «'L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel.'» L'article R197-3 du LPF dispose : «'Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.'» L'article R196-1 du LPF dispose (version en vigueur depuis le 21 juillet 2013) dispose : «'Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.'» Il ressort des dispositions des articles L199 et L199 C du LPF que l'objet du litige porté devant le tribunal est déterminé par le contenu de la réclamation contentieuse adressée préalablement à l'administration fiscale. Pour qu'une lettre constitue une réclamation contentieuse, il faut que le contribuable formule explicitement une réclamation, qu'il conteste la créance de la direction générale des finances publiques. Toute réclamation doit mentionner les conclusions du réclamant. Ce dernier doit en principe, indiquer la base ou la quotité de la décharge, de la réduction ou de la restitution sollicitée. Toutefois, l'absence d'exposé sommaire des moyens et des conclusions peut être régularisée jusqu'à la décision du directeur ou de l'agent délégataire (cf. IV-B § 320). La déclaration de succession déposée le 6 mars 2015, si elle indique en page 13 qu'il existe un trop versé de 716 795 euros au titre des droits de succession en raison du montant élevé des acomptes versés les 29 juillet et 26 septembre 2014, ne contient aucune réclamation contentieuse, au sens de l'article L199 du LPF, portant sur la restitution des droits de succession, après imputation du passif résultant de la régularisation des comptes à l'étranger. Dans sa réclamation du 29 décembre 2017, M. [K] sollicite : -le paiement d'intérêts moratoires sur le remboursement du trop-perçu d'acomptes de droits de succession, soit sur la somme de 716 795 euros du 26 septembre 2014 au 5 juillet 2017, -le paiement d'intérêts sur ces intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2017, -la remise gracieuse des pénalités pour dépôt tardif de la déclaration de succession. Il ne sollicite pas la restitution d'un excédent de droits de succession, résultant de la prise en compte d'un passif de succession supplémentaire, après la régularisation de la déclaration des comptes à l'étranger. M. [K] soutient que la réclamation du 29 décembre 2017, en ce qu'elle renvoie à un précédent courrier du 8 juillet 2016, constitue bien une réclamation au sens fiscal. La réclamation du 29 décembre 2017 ne fait aucune référence au courrier du 8 juillet 2016. Ce courrier, qui s'intitule «'Note de présentation générale'», accompagne le dossier que M. [K] a adressé au STDR aux fins de régularisation des comptes à l'étranger qui dépendaient de l'actif de la succession de [U] [V] et ne remplit pas les conditions de l'article R197-3 du LPF. En effet il indique seulement que le montant de la régularisation des avoirs étrangers devra être imputé sur les sommes versées par le tuteur de [U] [V] en 2013, dans le cadre d'une régularisation forfaitaire et provisoire auprès des services fiscaux des comptes à l'étranger, et à titre d'acomptes sur les droits de succession, et rappelle que le trop-versé de droits de succession devra être versé à M. [K] avec intérêts moratoires. Il ne mentionne pas un éventuel passif supplémentaire, résultant de cette régularisation, qui aura pour effet de diminuer le montant des droits de succession déjà calculés et ne contient aucune réclamation contentieuse à ce titre. En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir déclaré la demande irrecevable en ce qu'elle est fondée sur la réclamation du 29 décembre 2017, suivie de l'assignation du 26 juin 2018, et le courrier du 8 juillet 2016, qui ne sont pas des réclamations au titre de la restitution du trop-versé résultant du nouveau calcul des droits de succession après régularisation des comptes à l'étranger. Le moyen soulevé par M. [K], visant les dispositions de l'article R200-2 du LPF, sur les vices de forme, est inopérant, la réclamation rejetée par la décision du 23 avril 2018 ne portant pas sur la demande formée au titre de la régularisation du passif de la succession mais seulement sur les intérêts moratoires sur la somme de 716 795 euros versée en trop le 26 septembre 2014. La réparation d'un vice de forme, qui en outre doit avoir motivé le rejet de l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne peut en effet avoir pour conséquence la modification de la réclamation initiale. Ce n'est que dans sa réclamation du 26 juin 2018 que M. [K] a demandé aux services fiscaux la prise en compte du passif supplémentaire résultant de la régularisation des avoirs détenus à l'étranger et la restitution des droits de succession à hauteur de la somme de 113 034 euros, suivant un calcul précisé dans la pièce 4 versée à la procédure. Cependant cette réclamation est tardive en ce qu'elle n'a pas été adressée aux services fiscaux avant le 31 décembre 2017, en application de l'article R196-1 du LPF, le point de départ du délai de deux ans étant la date à laquelle la déclaration de succession, indiquant le montant des droits de succession, a été déposée et enregistrée, soit le 17 mars 2015, après le paiement d'acomptes suffisants. L'assignation délivrée le 12 février 2019, à la suite du rejet, le 10 décembre 2018, de la réclamation de M. [K], du 26 juin 2018 qui portait expressément sur le solde du trop-perçu à la suite de la régularisation des avoirs détenus à l'étranger, est intervenue après l'expiration du délai de deux ans et n'a pas eu pour effet de couvrir la déchéance résultant de l'article R196-1 alinéa 1 du LPF. Dans ses conclusions M. [K] indique, en page 10, que la DRFP semble admettre la recevabilité de la demande dans le cadre de l'assignation du 12 février 2019. Il n'oppose aucun moyen contraire à l'exception d'irrecevabilité pour expiration du délai de l'article R196-1 alinéa 1 du LPF, alors même que le tribunal a retenu cette exception et que la DRFP soulève et explicite ce moyen à nouveau dans ses conclusions devant la cour. Il indique seulement en page 13 de ses conclusions que sa réclamation contentieuse du 8 juillet 2016 doit être prise en compte. Cependant, ainsi qu'il est exposé ci-dessus, le courrier du 8 juillet 2016 ne vaut pas réclamation et l'administration fiscale n'a jamais été régulièrement saisie d'une demande interruptive du délai de deux ans avant le 21 décembre 2017. Si le tribunal a été régulièrement saisi de la contestation de la décision de rejet du 10 décembre 2018 par l'assignation délivrée le 12 février 2019, la contestation est bien irrecevable en application de l'article R196-1 du LPF. En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir également déclaré la demande fondée sur la réclamation du 26 juin 2018, suivie de l'assignation 12 février 2019, irrecevable, en ce qu'elle a été formée après l'expiration du délai de deux ans fixé par l'article R196-1 du LPF. 2) Sur la demande au titre des intérêts moratoires sur la somme de 716 795 euros M. [K] invoque les dispositions de l'article L208 du LPF. En premier lieu, comme le rappelle la DRFP, le montant de la restitution s'est élevé à la somme de 706 023 euros à la suite de la compensation avec les intérêts de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession et les taxes foncières dues, créances que ne conteste pas M. [K]. L'article L208 du LPF dispose : «'Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L277 et L279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.'» Ces dispositions ne s'appliquent que dans le cas où l'Etat est condamné à un dégrèvement ou quand l'administration fiscale procède à un dégrèvement à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, l'administration fiscale a remboursé une somme versée en trop par M. [K], au titre du paiement provisionnel des droits de succession sur la succession de [U] [V]. Il n'y a pas eu décharge partielle ou totale après réformation ou annulation d'une imposition. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté l'application de l'article L208 du LPF. Devant la cour, M. [K] invoque également les dispositions de l'article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil : «'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » Contrairement à ce que soutient M. [K], la DRFP n'affirme pas que la restitution de la somme de 706 023 euros répond à une réclamation contentieuse de M. [K]. Elle fait seulement valoir qu'il ressort de l'article L207 du LPF qu'en matière fiscale le paiement d'intérêts moratoires relève de l'application exclusive des dispositions de l'article L208 du LPF. L'article L207 du LPF dispose : «'Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L208 ». Cependant, en l'espèce, le litige ne porte pas sur un dégrèvement d'impôt et les réclamations contentieuses sur les intérêts moratoires produits par la somme versée en trop ont été rejetées par l'administration fiscale. Il porte sur la restitution d'un acompte et les dispositions de l'article 1231-6 du code civil s'appliquent. Dans ses conclusions la DRFP ne fait valoir aucun moyen justifiant la rétention de la somme de 706 023 euros par l'administration fiscale à compter du 6 mars 2015. Cependant les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter d'une mise en demeure et M. [K] ne justifie d'aucune mise en demeure avant le 5 juillet 2017, date de la restitution de la somme de 706 023 euros. Le courrier du 8 juillet 2016 ne constitue pas une mise en demeure dans la mesure où M. [K] rappelle seulement à l'administration qu'il «'conviendra de procéder au remboursement du trop versé à M. [K] assorti des intérêts moratoires'». Il sera donc débouté de sa demande de paiement des intérêts moratoires, fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 3) Sur les demandes d'annulation des décisions des 23 avril 2018 et 10 décembre 2018 Le tribunal, dans les motifs du jugement, a débouté M. [K] de ses demandes d'annulation des deux décisions des 23 avril et 10 décembre 2018 mais n'a pas repris ce débouté dans le dispositif du jugement. La cour est saisie, par le dispositif des conclusions de M. [K], d'une demande d'annulation des deux décisions de la DDFIP du Morbihan. En conséquence de l'irrecevabilité des demandes de M. [K], ses demandes d'annulation des décisions seront rejetées. 4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera confirmé de ces deux chefs. Partie perdante en appel, M. [K] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la DRFP les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Le complétant, Déboute M. [F] [K] de ses demandes d'annulation des décisions de la direction départementale des finances publiques du Morbihan des 23 avril et 10 décembre 2018, Déboute M. [F] [K] de sa demande en paiement des intérêts moratoires fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [K] aux dépens exposés en appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°231/2022 N° RG 20/03454 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZRO M. [F] [K] C/ DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022, tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mme Aline DELIÈRE, présidente de chambre entendue en son rapport, et Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [F] [K] né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (ITALIE) [Adresse 4] [Adresse 4] (ALLEMAGNE) Représenté par Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT Représenté par Me Marine PERROT de la société d'avocats ALTEXIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : La DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par la DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE DU DÉPARTEMENT DE PARIS, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et de Paris demeurant Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques, Pôle Juridictionnel Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Yves BENOIST, Plaidant, avocat au barreau du MANS FAITS ET PROCÉDURE [U] [V], épouse [O] [K], est décédée le [Date décès 3] 2014. Aux termes d'un testament olographe du 6 février 2006 elle a institué pour légataire universel M. [F] [K]. Deux acomptes sur les frais de succession ont été versés au service de l'enregistrement de [Localité 5] par l'étude de Me [W] [L], notaire à [Localité 5], en charge de la succession : -1 530 000 euros le 29 juillet 2014, -2 000 000 euros le 26 septembre 2014. La déclaration de succession a été déposée le 6 mars 2015 au service de l'enregistrement de [Localité 5]. Compte-tenu du montant des acomptes, le trop-perçu des droits de succession s'élevait à la somme de 726 979 euros. Le 5 juillet 2017, la somme de 706 023 euros a été restituée à M. [K] au titre du trop-perçu d'acomptes, après déduction des intérêts de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession, soit 10 184 euros, et du montant des taxes foncières encore dues, soit 10 772 euros. Par courrier recommandé du 29 décembre 2017, M. [K] a adressé au centre des finances publiques, SIP Lorient Nord, une réclamation portant sur les trois points suivants : -le paiement d'intérêts moratoires sur le remboursement du trop-perçu d'acomptes de droits de succession, soit sur la somme de 716 795 euros du 26 septembre 2014 au 5 juillet 2017, -le paiement d'intérêts sur ces intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2017, -la remise gracieuse des pénalités pour dépôt tardif de la déclaration de succession. Par décision du 23 avril 2018, la direction départementale des finances publiques du Morbihan a rejeté les deux premières demandes, la première demande ayant été acceptée le 19 avril 2019. Le 26 juin 2018 M. [K] a assigné la direction générale des finances publiques du Morbihan, à Vannes, devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement du solde de trop-versé restant à percevoir, soit 113 034 euros avec intérêts moratoires à compter du 6 mars 2015, et des intérêts moratoires produits par la somme de 706 023 euros à compter du 6 mars 2015 jusqu'au 20 juillet 2017. Le 8 juillet 2016, M. [K] avait adressé au service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), à [Localité 6], un dossier de régularisation des comptes à l'étranger, non déclarés, dépendant de la succession de [U] [V], auquel était joint une note de présentation générale. Par courrier du 14 décembre 2018 la DGFP, pôle de contrôle revenus patrimoine de [Localité 7], a adressé à M. [K] un état des conséquences fiscales de la rectification sur l'impôt sur le revenu des années 2006 à 2014, sur l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2014 et sur la contribution exceptionnelle de l'année 2012. Par courrier recommandé du 26 juin 2018, M. [K] a adressé au centre des finances publiques, SIP Lorient Nord, une nouvelle réclamation portant sur les trois points suivants : -le paiement du solde de trop-perçu, soit la somme de 113 034 euros, sur les droits de succession résultant de la prise en compte du passif de régularisation des comptes détenus à l'étranger, passif qu'il estimait à la somme de 153 464 euros, -les intérêts moratoires sur cette somme à compter du 6 mars 2015, -le paiement des intérêts moratoires sur la somme de 706 023 euros, à compter du 6 mars 2015 jusqu'au 20 juillet 2017. Par décision du 10 décembre 2018, la direction départementales des finances publiques du Morbihan a rejeté les deux premières réclamations pour forclusion des délais, et rappelé que la troisième demande est l'objet d'une procédure en cours. Le 12 février 2019, M. [K] a assigné la direction générale des finances publiques du Morbihan, à Vannes, devant le tribunal de grande instance de Lorient en annulation de la décision du 10 décembre 2018, en paiement des intérêts moratoires produits par la somme de 706 023 euros à compter du 6 mars 2015 jusqu'au 20 juillet 2017, en paiement de la somme de 15 099 euros représentant l'excédent des droits de succession, avec intérêts moratoires à compter du 6 mars 2015. Les deux procédures pendantes devant le tribunal de grande instance de Lorient ont été jointes. La direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris (la DRFP) s'est substituée en cours de procédure au directeur des finances publiques du Morbihan, pour représenter l'Etat. Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal a : -déclaré irrecevables les demandes de M. [K] de remboursement de l'excédent des droits de succession de 14 921 euros (initialement de 15 066 euros) et de paiement des intérêts sur les intérêts moratoires sur la somme de 14 921 euros, -l'a débouté de ses demandes en paiement des intérêts moratoires sur la somme de 716 795 euros, trop-versée, du 6 mars 2015 au 20 juillet 2017 et en paiement des intérêts moratoires sur ces intérêts, -l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -l'a condamné aux dépens. M. [K] a fait appel le 30 juillet 2020 de l'ensemble des chefs du jugement. Il expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé. Il demande à la cour d'infirmer totalement le jugement. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de : -annuler la décision de rejet de la DGFIP du Morbihan en date du 10 décembre 2018, -annuler la décision de rejet de la DGFIP du Morbihan en date du 23 avril 2018, -déclarer recevables ses demandes, -lui accorder le remboursement de l'excédent de droits de succession de 14 921 euros (initialement 15 066 euros ) suite à la prise en compte du passif de régularisation arrêté par l'administration (initialement 113 034 euros ), -lui accorder le paiement des intérêts sur les intérêts moratoires calculés sur la base de 14 921 euros (initialement 15 066 euros), -lui accorder le paiement des intérêts moratoires applicables au trop-versé de 716 795 euros, pour la période allant du 6 mars 2015 jusqu'au 20 juillet 2017, -lui accorder le paiement des intérêts sur les intérêts moratoires calculés sur la base de 716 795 euros, -condamner la DGFIP aux entiers dépens de la procédure de première instance et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens de la procédure d'appel et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La DRFP expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 22 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT 1) Sur la demande de remboursement de l'excédent de droits de succession Se fondant sur le montant du passif de régularisation successoral calculé par l'administration fiscale dans son courrier du 14 décembre 2018, soit la somme de 25 110 euros (annexe 5 du courrier), M. [K] soutient que le montant des droits de succession qu'il a versés en trop s'élève à la somme de 14 921 euros et en réclame le remboursement, avec les intérêts moratoires à compter du 6 mars 2015 (date du dépôt de la déclaration de succession). Le tribunal a déclaré sa demande irrecevable, au visa de l'article L199 du livre des procédures fiscales (LPF), estimant qu'il n'était pas saisi d'une demande de restitution d'un excédent de droits de succession et, au visa de l'article R196-1du LPF, estimant que l'action est prescrite. L'article L199 du LPF dispose (version applicable du 11 avril 1997 au 1er janvier 2018) : «'En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application.'» L'article L199 C du LPF dispose (version en vigueur du 11 avril 1997 au 1er janvier 2020) : «'L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel.'» L'article R197-3 du LPF dispose : «'Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : a) Mentionner l'imposition contestée ; b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d. Les réclamations collectives introduites par les maires pour cause de pertes de récoltes doivent indiquer la nature des pertes, la date du sinistre et le nombre approximatif des contribuables atteints.'» L'article R196-1 du LPF dispose (version en vigueur depuis le 21 juillet 2013) dispose : «'Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.'» Il ressort des dispositions des articles L199 et L199 C du LPF que l'objet du litige porté devant le tribunal est déterminé par le contenu de la réclamation contentieuse adressée préalablement à l'administration fiscale. Pour qu'une lettre constitue une réclamation contentieuse, il faut que le contribuable formule explicitement une réclamation, qu'il conteste la créance de la direction générale des finances publiques. Toute réclamation doit mentionner les conclusions du réclamant. Ce dernier doit en principe, indiquer la base ou la quotité de la décharge, de la réduction ou de la restitution sollicitée. Toutefois, l'absence d'exposé sommaire des moyens et des conclusions peut être régularisée jusqu'à la décision du directeur ou de l'agent délégataire (cf. IV-B § 320). La déclaration de succession déposée le 6 mars 2015, si elle indique en page 13 qu'il existe un trop versé de 716 795 euros au titre des droits de succession en raison du montant élevé des acomptes versés les 29 juillet et 26 septembre 2014, ne contient aucune réclamation contentieuse, au sens de l'article L199 du LPF, portant sur la restitution des droits de succession, après imputation du passif résultant de la régularisation des comptes à l'étranger. Dans sa réclamation du 29 décembre 2017, M. [K] sollicite : -le paiement d'intérêts moratoires sur le remboursement du trop-perçu d'acomptes de droits de succession, soit sur la somme de 716 795 euros du 26 septembre 2014 au 5 juillet 2017, -le paiement d'intérêts sur ces intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2017, -la remise gracieuse des pénalités pour dépôt tardif de la déclaration de succession. Il ne sollicite pas la restitution d'un excédent de droits de succession, résultant de la prise en compte d'un passif de succession supplémentaire, après la régularisation de la déclaration des comptes à l'étranger. M. [K] soutient que la réclamation du 29 décembre 2017, en ce qu'elle renvoie à un précédent courrier du 8 juillet 2016, constitue bien une réclamation au sens fiscal. La réclamation du 29 décembre 2017 ne fait aucune référence au courrier du 8 juillet 2016. Ce courrier, qui s'intitule «'Note de présentation générale'», accompagne le dossier que M. [K] a adressé au STDR aux fins de régularisation des comptes à l'étranger qui dépendaient de l'actif de la succession de [U] [V] et ne remplit pas les conditions de l'article R197-3 du LPF. En effet il indique seulement que le montant de la régularisation des avoirs étrangers devra être imputé sur les sommes versées par le tuteur de [U] [V] en 2013, dans le cadre d'une régularisation forfaitaire et provisoire auprès des services fiscaux des comptes à l'étranger, et à titre d'acomptes sur les droits de succession, et rappelle que le trop-versé de droits de succession devra être versé à M. [K] avec intérêts moratoires. Il ne mentionne pas un éventuel passif supplémentaire, résultant de cette régularisation, qui aura pour effet de diminuer le montant des droits de succession déjà calculés et ne contient aucune réclamation contentieuse à ce titre. En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir déclaré la demande irrecevable en ce qu'elle est fondée sur la réclamation du 29 décembre 2017, suivie de l'assignation du 26 juin 2018, et le courrier du 8 juillet 2016, qui ne sont pas des réclamations au titre de la restitution du trop-versé résultant du nouveau calcul des droits de succession après régularisation des comptes à l'étranger. Le moyen soulevé par M. [K], visant les dispositions de l'article R200-2 du LPF, sur les vices de forme, est inopérant, la réclamation rejetée par la décision du 23 avril 2018 ne portant pas sur la demande formée au titre de la régularisation du passif de la succession mais seulement sur les intérêts moratoires sur la somme de 716 795 euros versée en trop le 26 septembre 2014. La réparation d'un vice de forme, qui en outre doit avoir motivé le rejet de l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne peut en effet avoir pour conséquence la modification de la réclamation initiale. Ce n'est que dans sa réclamation du 26 juin 2018 que M. [K] a demandé aux services fiscaux la prise en compte du passif supplémentaire résultant de la régularisation des avoirs détenus à l'étranger et la restitution des droits de succession à hauteur de la somme de 113 034 euros, suivant un calcul précisé dans la pièce 4 versée à la procédure. Cependant cette réclamation est tardive en ce qu'elle n'a pas été adressée aux services fiscaux avant le 31 décembre 2017, en application de l'article R196-1 du LPF, le point de départ du délai de deux ans étant la date à laquelle la déclaration de succession, indiquant le montant des droits de succession, a été déposée et enregistrée, soit le 17 mars 2015, après le paiement d'acomptes suffisants. L'assignation délivrée le 12 février 2019, à la suite du rejet, le 10 décembre 2018, de la réclamation de M. [K], du 26 juin 2018 qui portait expressément sur le solde du trop-perçu à la suite de la régularisation des avoirs détenus à l'étranger, est intervenue après l'expiration du délai de deux ans et n'a pas eu pour effet de couvrir la déchéance résultant de l'article R196-1 alinéa 1 du LPF. Dans ses conclusions M. [K] indique, en page 10, que la DRFP semble admettre la recevabilité de la demande dans le cadre de l'assignation du 12 février 2019. Il n'oppose aucun moyen contraire à l'exception d'irrecevabilité pour expiration du délai de l'article R196-1 alinéa 1 du LPF, alors même que le tribunal a retenu cette exception et que la DRFP soulève et explicite ce moyen à nouveau dans ses conclusions devant la cour. Il indique seulement en page 13 de ses conclusions que sa réclamation contentieuse du 8 juillet 2016 doit être prise en compte. Cependant, ainsi qu'il est exposé ci-dessus, le courrier du 8 juillet 2016 ne vaut pas réclamation et l'administration fiscale n'a jamais été régulièrement saisie d'une demande interruptive du délai de deux ans avant le 21 décembre 2017. Si le tribunal a été régulièrement saisi de la contestation de la décision de rejet du 10 décembre 2018 par l'assignation délivrée le 12 février 2019, la contestation est bien irrecevable en application de l'article R196-1 du LPF. En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir également déclaré la demande fondée sur la réclamation du 26 juin 2018, suivie de l'assignation 12 février 2019, irrecevable, en ce qu'elle a été formée après l'expiration du délai de deux ans fixé par l'article R196-1 du LPF. 2) Sur la demande au titre des intérêts moratoires sur la somme de 716 795 euros M. [K] invoque les dispositions de l'article L208 du LPF. En premier lieu, comme le rappelle la DRFP, le montant de la restitution s'est élevé à la somme de 706 023 euros à la suite de la compensation avec les intérêts de retard pour dépôt tardif de la déclaration de succession et les taxes foncières dues, créances que ne conteste pas M. [K]. L'article L208 du LPF dispose : «'Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L277 et L279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.'» Ces dispositions ne s'appliquent que dans le cas où l'Etat est condamné à un dégrèvement ou quand l'administration fiscale procède à un dégrèvement à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, l'administration fiscale a remboursé une somme versée en trop par M. [K], au titre du paiement provisionnel des droits de succession sur la succession de [U] [V]. Il n'y a pas eu décharge partielle ou totale après réformation ou annulation d'une imposition. C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté l'application de l'article L208 du LPF. Devant la cour, M. [K] invoque également les dispositions de l'article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil : «'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. » Contrairement à ce que soutient M. [K], la DRFP n'affirme pas que la restitution de la somme de 706 023 euros répond à une réclamation contentieuse de M. [K]. Elle fait seulement valoir qu'il ressort de l'article L207 du LPF qu'en matière fiscale le paiement d'intérêts moratoires relève de l'application exclusive des dispositions de l'article L208 du LPF. L'article L207 du LPF dispose : «'Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, le contribuable ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou à des indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus par l'article L208 ». Cependant, en l'espèce, le litige ne porte pas sur un dégrèvement d'impôt et les réclamations contentieuses sur les intérêts moratoires produits par la somme versée en trop ont été rejetées par l'administration fiscale. Il porte sur la restitution d'un acompte et les dispositions de l'article 1231-6 du code civil s'appliquent. Dans ses conclusions la DRFP ne fait valoir aucun moyen justifiant la rétention de la somme de 706 023 euros par l'administration fiscale à compter du 6 mars 2015. Cependant les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter d'une mise en demeure et M. [K] ne justifie d'aucune mise en demeure avant le 5 juillet 2017, date de la restitution de la somme de 706 023 euros. Le courrier du 8 juillet 2016 ne constitue pas une mise en demeure dans la mesure où M. [K] rappelle seulement à l'administration qu'il «'conviendra de procéder au remboursement du trop versé à M. [K] assorti des intérêts moratoires'». Il sera donc débouté de sa demande de paiement des intérêts moratoires, fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil. 3) Sur les demandes d'annulation des décisions des 23 avril 2018 et 10 décembre 2018 Le tribunal, dans les motifs du jugement, a débouté M. [K] de ses demandes d'annulation des deux décisions des 23 avril et 10 décembre 2018 mais n'a pas repris ce débouté dans le dispositif du jugement. La cour est saisie, par le dispositif des conclusions de M. [K], d'une demande d'annulation des deux décisions de la DDFIP du Morbihan. En conséquence de l'irrecevabilité des demandes de M. [K], ses demandes d'annulation des décisions seront rejetées. 4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Le jugement sera confirmé de ces deux chefs. Partie perdante en appel, M. [K] sera condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la DRFP les frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Le complétant, Déboute M. [F] [K] de ses demandes d'annulation des décisions de la direction départementale des finances publiques du Morbihan des 23 avril et 10 décembre 2018, Déboute M. [F] [K] de sa demande en paiement des intérêts moratoires fondée sur les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [K] aux dépens exposés en appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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