Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 28 janvier 2025, n° 23/08387
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige
EXPOSE DE L’INCIDENT Par acte d’huissier signifié le 21 juin 2023, l'association Les Genêts d'Or a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de céans et demande : -A titre principal, de constater que le leg accordé par Mme [Z] [K] à l'association Les Genêts d'Or est en totalité exonéré des droits de mutation, par application des dispositions de l'article 795,4° du Code Général des Impôts ; -de prononcer en conséquence la décharge des acomptes de droits de mutation qui ont été versés pour un montant de 157 100 € ; -A titre subsidiaire, de constater que la somme de 237 363,31 € figurant au contrat d'assurance vie de Mme [Z] [K] doit être partiellement exonérée de droits de mutation par application des dispositions de l'article 990 I du Code Général des Impôts ; -de prononcer en conséquence la décharge partielle des acomptes de droits de mutation qui ont versés pour un montant de 126 817,67 € et un solde de 30 283,33 € restant dû sur le total des acomptes versés ; -de condamner la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan à payer à l'association Les Genêts d'Or une indemnité de procédure de 3.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC ; -de condamner la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan à rembourser les dépens de l'instance. Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, l’administration fiscale demande de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vannes et de condamner l’association Les Genêts d’or aux dépens. Dans l’hypothèse où le tribunal se reconnaît compétent, le tribunal devrait l’inviter à conclure au fond. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, l’association LES GENETS D’OR demande de : À titre principal - DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur la demande présentée par l’association Les Genêts d’Or et débouter la demanderesse à l’incident de l’intégralité de ses prétentions. À titre subsidiaire, si le tribunal retenait son incompétence : - PRONONCER directement le renvoi de cette affaire devant le tribunal judiciaire de VANNES.
Motifs
MOTIVATION L’article L199 du livre des procédures fiscales dispose que « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ». L’article R*202-1 du livre des procédures fiscales dispose que « Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement. » L’article R 256-8 du livre des procédures fiscales dispose que « Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. » En l’espèce, la déclaration de succession de feue [Z] [K] a été adressée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 6] [Adresse 1]. A la suite de la réclamation en date du 21 décembre 2022, l’administration fiscale mentionne à la page 3 de sa décision de rejet du 18 avril 2023 que l’assignation doit être adressée au service de traitement du contentieux juridictionnel judiciaire de Paris dont les coordonnées sont les suivantes : Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 2] [Localité 5] Toutefois, cette mention ne constitue pas une clause attributive de compétence mais seulement la précision de la direction à laquelle l’assignation sera adressée. Dès lors, le tribunal judiciaire de Vannes étant compétent, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant ce tribunal. Il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 à 89 du code de procédure civile : DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de la présente affaire ; DÉSIGNONS le tribunal judiciaire de Vannes pour être compétent ; ORDONNONS la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Vannes à défaut d'appel ; RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens. Faite et rendue à Paris le 28 janvier 2025. La Greffière Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/08387 N° Portalis 352J-W-B7H-C2EYR N° MINUTE : Assignation du : 21 juin 2023 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 janvier 2025 DEMANDERESSE ASSOCIATION LES GENETS D’OR [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0010 DÉFENDERESSE DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE PARIS Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 2] [Localité 5] représentée par son inspecteur MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DÉBATS A l’audience du mardi 3 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 janvier 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 à 89 du code de procédure civile EXPOSE DE L’INCIDENT Par acte d’huissier signifié le 21 juin 2023, l'association Les Genêts d'Or a assigné l’administration fiscale devant le tribunal de céans et demande : -A titre principal, de constater que le leg accordé par Mme [Z] [K] à l'association Les Genêts d'Or est en totalité exonéré des droits de mutation, par application des dispositions de l'article 795,4° du Code Général des Impôts ; -de prononcer en conséquence la décharge des acomptes de droits de mutation qui ont été versés pour un montant de 157 100 € ; -A titre subsidiaire, de constater que la somme de 237 363,31 € figurant au contrat d'assurance vie de Mme [Z] [K] doit être partiellement exonérée de droits de mutation par application des dispositions de l'article 990 I du Code Général des Impôts ; -de prononcer en conséquence la décharge partielle des acomptes de droits de mutation qui ont versés pour un montant de 126 817,67 € et un solde de 30 283,33 € restant dû sur le total des acomptes versés ; -de condamner la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan à payer à l'association Les Genêts d'Or une indemnité de procédure de 3.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC ; -de condamner la Direction Départementale des Finances Publiques du Morbihan à rembourser les dépens de l'instance. Par dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, l’administration fiscale demande de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vannes et de condamner l’association Les Genêts d’or aux dépens. Dans l’hypothèse où le tribunal se reconnaît compétent, le tribunal devrait l’inviter à conclure au fond. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, l’association LES GENETS D’OR demande de : À titre principal - DÉCLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent pour statuer sur la demande présentée par l’association Les Genêts d’Or et débouter la demanderesse à l’incident de l’intégralité de ses prétentions. À titre subsidiaire, si le tribunal retenait son incompétence : - PRONONCER directement le renvoi de cette affaire devant le tribunal judiciaire de VANNES. MOTIVATION L’article L199 du livre des procédures fiscales dispose que « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application ». L’article R*202-1 du livre des procédures fiscales dispose que « Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'administration chargé du recouvrement. » L’article R 256-8 du livre des procédures fiscales dispose que « Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. » En l’espèce, la déclaration de succession de feue [Z] [K] a été adressée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 6] [Adresse 1]. A la suite de la réclamation en date du 21 décembre 2022, l’administration fiscale mentionne à la page 3 de sa décision de rejet du 18 avril 2023 que l’assignation doit être adressée au service de traitement du contentieux juridictionnel judiciaire de Paris dont les coordonnées sont les suivantes : Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 2] [Localité 5] Toutefois, cette mention ne constitue pas une clause attributive de compétence mais seulement la précision de la direction à laquelle l’assignation sera adressée. Dès lors, le tribunal judiciaire de Vannes étant compétent, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant ce tribunal. Il y a lieu de réserver les demandes ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 à 89 du code de procédure civile : DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de la présente affaire ; DÉSIGNONS le tribunal judiciaire de Vannes pour être compétent ; ORDONNONS la transmission du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Vannes à défaut d'appel ; RÉSERVONS les autres demandes ainsi que les dépens. Faite et rendue à Paris le 28 janvier 2025. La Greffière Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2025-01-28T19:26:16.976Z.