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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88200

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juin 2022, n° 18-26.334

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Chronologie de l'affaire

Jugé 44,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n°: W 18-26.334
 Demandeur: la société Route de Magny
 Défendeur: la société Coredif
 Requête n°: 1561/21
 Ordonnance n° : 88200 du 16 juin 2022
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Coredif, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Route de Magny, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 19 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 18-26.334 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Route de Magny à la société Coredif ;
 
 Vu la requête du 20 décembre 2021 par laquelle la société Coredif demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;
 
 Vu la note en délibéré du 19 mai 2022 produite par la SARL Ortscheidt ;
 
 Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 octobre 2019, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Coredif une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro W 18-26.334 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Route de Magny est condamnée à payer à la société Coredif la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 juin 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n°: W 18-26.334
 Demandeur: la société Route de Magny
 Défendeur: la société Coredif
 Requête n°: 1561/21
 Ordonnance n° : 88200 du 16 juin 2022
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Coredif, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Route de Magny, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 19 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 18-26.334 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Route de Magny à la société Coredif ;
 
 Vu la requête du 20 décembre 2021 par laquelle la société Coredif demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de cette requête ;
 
 Vu la note en délibéré du 19 mai 2022 produite par la SARL Ortscheidt ;
 
 Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 octobre 2019, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Coredif une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro W 18-26.334 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Route de Magny est condamnée à payer à la société Coredif la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 16 juin 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Lionel Rinuy

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:18:22.715Z.