Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88200
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 juin 2022, n° 18-26.334
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 18 septembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 16 juin 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 44,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: W 18-26.334 Demandeur: la société Route de Magny Défendeur: la société Coredif Requête n°: 1561/21 Ordonnance n° : 88200 du 16 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Coredif, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Route de Magny, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 18-26.334 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Route de Magny à la société Coredif ; Vu la requête du 20 décembre 2021 par laquelle la société Coredif demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu la note en délibéré du 19 mai 2022 produite par la SARL Ortscheidt ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 octobre 2019, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Coredif une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro W 18-26.334 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Route de Magny est condamnée à payer à la société Coredif la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 16 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: W 18-26.334 Demandeur: la société Route de Magny Défendeur: la société Coredif Requête n°: 1561/21 Ordonnance n° : 88200 du 16 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Coredif, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Route de Magny, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 18-26.334 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Route de Magny à la société Coredif ; Vu la requête du 20 décembre 2021 par laquelle la société Coredif demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées au soutien de cette requête ; Vu la note en délibéré du 19 mai 2022 produite par la SARL Ortscheidt ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 23 octobre 2019, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Coredif une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro W 18-26.334 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Route de Magny est condamnée à payer à la société Coredif la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 16 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:18:22.715Z.