notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 15 juin 2022, n° 20/03830

AutreDemande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 435198627

Exposé du litige

*

* *



La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à [F] [O] les deux prêts immobiliers suivants : 



- selon acte authentique en date du 19 novembre 2005, un prêt à l'habitat d'un montant de 150 000 euros au taux de 3,50% l'an remboursable en 240 mensualités, visant à financer l'acquisition d'une maison d'habitation située à Houeydets (65) ; 





- selon acte authentique en date du 13 juin 2006, un prêt à l'habitat d'un montant de 

173 000 euros au taux de 4% l'an remboursable en 300 mensualités, visant à financer l'acquisition d'une maison d'habitation située à Rampillon (77). 



Plusieurs échéances étant restées impayées au début de l'année 2008, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du terme de ces prêts qui présentaient respectivement un solde débiteur s'établissant à 196 714,89 euros et 236 463,53 euros. 



Des poursuites ont été engagées par la banque à la suite desquelles :



- le bien situé à Houeydets a été adjugé suivant jugement du 24 juin 2010 au prix de 60 200 euros laissant un reliquat de créance d'un montant de 138 245,54 euros en principal et intérêts à la date du 4 janvier 2015 ; 



- le bien situé à Rampillon a été adjugé suivant jugement du 18 juin 2009 au prix de 

101 000 euros laissant un reliquat de créance d'un montant de 134 849,43 euros en principal et intérêts à la date du 4 janvier 2015. 





A la suite du décès de [J] [O] survenu le 26 novembre 2009, [F] [O] est - selon une attestation immobilière du 22 octobre 2010 publiée le 6 décembre 2010 - par ailleurs devenue avec ses trois s'urs [Y] [O], [E] [O] et [Z] [O], propriétaire indivise d'un autre bien immobilier situé « Les noues » à Rampillon. 



La CAISSE D'EPARGNE a en conséquence fait inscrire successivement sur les parts et portions des biens et droits immobiliers indivis appartenant à [F] [O], cadastré section X n°109 et X n°111, une hypothèque judiciaire provisoire et une hypothèque définitive s'y substituant, lesquelles en date des 26 juillet et 28 novembre 2011. 



Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2014, les créances afférentes ont été cédées à la SASU DSO INTERACTIVE qui par actes d'huissier en date des 30 et 31 mars 2016, a fait assigner [F] [O] ainsi que ses trois s'urs devant le tribunal de grande instance de MELUN aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation du bien indivis. Par acte du 14 avril 2017, [F] [O] a donné procuration à sa s'ur [Z] [O] aux fins de conclure un avant-contrat de vente et selon compromis du 26 avril 2017 avec une date de réalisation au 30 septembre suivant, [E] [O] s'est portée acquéreur des parts détenues par [F] [O] dans l'indivision soit ¿ des droits indivis, ce pour la somme de 46 500 euros. 



Le 6 novembre 2017, la société DSO INTERACTIVE a accepté la mainlevée de l'hypothèque prise sur le bien de [F] [O] contre le versement du prix de vente de sa quote-part soit 46 500 euros, déduction faite de la créance due au trésor public - 9 479,55 euros - et des frais de mainlevée s'élevant à 850 euros. Par acte authentique reçu par [Y] [Y] [B] le 3 janvier 2018, la licitation a été régularisée moyennant le prix de 46 500 euros. Après avoir réglé le trésor public, le notaire a désintéressé la société DSO INTERACTIVE du reliquat, soit la somme de 36 170,45 euros pour le versement de laquelle celle-ci avait préalablement donné son accord. 



 

Par acte du 11 avril 2018 dénoncé à la société DSO INTERACTIVE et à [Y] [O], [E] [O] et [Z] [O], [F] [O] a fait assigner [Y] [B] en responsabilité pour faute aux motifs que dans le cadre de la procédure pendante engagée en vue d'obtenir le partage du bien, elle demandait que le prix soit séquestré dans l'attente de l'issue du litige dès lors qu'elle estimait que la créance objet de l'hypothèque était prescrite.



Les deux instances ont été jointes par décision du 11 septembre 2018 et suivant jugement contradictoire en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de MELUN a :



- dit que les créances de la société DSO INTERACTIVE à l'encontre de [F] [O] au titre des prêts consentis par la CAISSE D'EPARGNE les 19 novembre 2005 et 13 juin 2006 sont prescrites ; 



- débouté [F] [O] de sa demande de restitution de la somme de 36 170,45 euros par la société DSO INTERACTIVE ;



- débouté [F] [O] de ses demandes à l'encontre de [Y] [B] ; 



-débouté [F], [Y], [E] et [Z] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamné [F] [O] à payer à [Y] [B] et à la société DSO INTERACTIVE la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné [F] [O] aux dépens. 





Ce, aux motifs que :



-s'agissant du premier prêt du 19 novembre 2005, la créance de la société DSO INTERACTIVE est de nature contractuelle comme résultant d'un acte de prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier contracté entre un professionnel et un consommateur, soumis à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, le délai de prescription d'une créance constatée par acte authentique revêtu de la formule exécutoire dépend de la nature de la créance, la société DSO INTERACTIVE justifie d'une procédure engagée aux fins de recouvrement dont l'effet interruptif a pris fin au jour de l'homologation judiciaire du projet de distribution amiable intervenu le 28 juillet 2011 et aucun acte n'a été accompli avant l'assignation du 30 mars 2016 de sorte que l'action est prescrite depuis le 28 juillet 2013 ;



- sur la créance se rapportant au prêt du 13 juin 2006 qui a la même origine contractuelle, le délai de prescription également biennale a été interrompu par la procédure en exécution forcée ayant pour issue l'adjudication du bien financé par le crédit litigieux jusqu'au règlement effectué par chèque CARPA intervenu le 15 avril 2010 qui constitue le point de départ du nouveau délai expiré le 15 avril 2012, en effet il n'est justifié d'aucun acte interruptif entre le 15 avril 2010 et l'instance engagée le 30 mars 2016 ;



- l'article 2249 dispose que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription est expiré, or la demande de restitution de [F] [O] ne s'appuie sur aucun autre fondement ;



- l'article 2414 du code civil organise le régime de l'hypothèque conventionnelle consentie par un seul indivisaire en cas de licitation ou de partage des droits, il est reproché au notaire d'avoir remis une partie des fonds résultant de la licitation des droits indivis alors que la sûreté de la SASU DSO INTERACTIVE avait été anéantie par l'effet du partage, mais cette hypothèque judiciaire définitive ne relevait pas des dispositions de l'article 2414 précité de sorte que la demande est mal fondée ;



- en l'absence de toute instruction contraire en ce sens, le notaire qui avait reçu mandat pour effectuer les formalités préalables à la vente, en présence d'un compromis de cession prévoyant l'autorisation de la vente « soit par les créanciers, soit par le tribunal » et d'un mandat conclu entre [F] [O] et [Y] [O] aux fins d'obtenir l'autorisation de céder ses parts, ne peut se voir reprocher d'avoir omis de séquestrer les fonds dans l'attente de la décision à venir dans le cadre de la procédure judiciaire, étant ajouté que [F] [O] a admis le règlement effectué au profit du trésor public.



La société DSO CAPITAL s'est trouvée aux droits et obligations de la société DSO INTERACTIVE par suite d'un traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions en date du 30 juillet 2016 publié au BODACC le 19 août 2016 et la société MCS ET ASSOCIES vient aux droits de la société DSO CAPITAL à la suite de la fusion-absorption de cette dernière en date du 31 décembre 2019. La SASU IQERA vient désormais aux droits de MCS ET ASSOCIES.







****



Par déclaration en date du 21 février 2020, [F] [O] a formé appel du jugement précité en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme de

 36 170,45 euros alors que les créances de la SARL DSO avaient été jugées prescrites.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :



CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les créances de la société DSO INTERACTIVE à l'encontre de [F] [O] au titre des prêts consentis par la CAISSE D'EPARGNE les 19 novembre 2005 et 13 juin 2006 ;



INFIRMER en revanche le jugement en toutes ses autres dispositions ;



CONSTATER que le paiement obtenu de [Y] [Y] [B] par la société DSO INTERACTIVE à l'insu de [F] [O] et du tribunal pour éviter que celui-ci n'ait rendu une décision en matière de prescription des créances de la société DSO INTERACTIVE, n'est pas volontaire ;



DIRE que les dispositions de l'article 2449 du code civil ne peuvent trouver application et être opposées à [F] [O] alors que le paiement n'a pas été effectué volontairement et en connaissance de cause ;



CONSTATER la fraude de la société DSO INTERACTIVE et la faute délictuelle du notaire qui a remis les fonds, sans les séquestrer, et sans se préoccuper de l'état de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Melun, introduite par la société DSO ; 



DECLARER mal fondée la SASU IQERA en son appel incident, alors que la cour ne pourra que constater la prescription des créances invoquées par la SASU IQERA, à raison des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation ;



DECLARER mal fondée [Y] [Y] [B] en son appel incident tendant à obtenir la condamnation de [F] [O] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil alors que la présente procédure ne relève en aucun cas de la plus parfaite mauvaise foi de [F] [O] mais est due notamment à la négligence coupable de [Y] [Y] [B] qui ne s'est pas assurée de ce que l'autorisation du tribunal de grande instance de Melun avait été obtenue en ce qui concerne la demande de licitation ;



CONDAMNER solidairement la SASU IQERA et [Y] [Y] [B] à payer à [F] [O] la somme de 36 170,45 euros, somme obtenue frauduleusement par la SASU IQERA, à l'insu de [F] [O], outre intérêts au taux légal, à compter des mises en demeure du 19 janvier 2018, tant à l'égard de [Y] [B] que de la SASU IQERA ;



CONDAMNER solidairement la SASU IQERA et [Y] [B] à payer à [F] [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTER tant [Y] [B] que la SASU IQERA de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER solidairement [Y] [B] et la SASU IQERA aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





faisant valoir pour l'essentiel que :



- le tribunal a fait application des dispositions de l'article 2249 du code civil disposant que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré, or il s'agit d'un paiement intervenu à l'insu de l'appelante et non volontairement et en connaissance de cause, 

 

- la société DSO a de plus fait preuve de mauvaise foi en s'opposant d'abord fermement à la vente au motif que le prix offert était insuffisant, pour ensuite donner son accord directement au notaire sans en informer les autres parties et leurs conseils, et en aviser le juge de la mise en état la veille de la clôture, elle a précipité l'opération en sachant que sa créance serait jugée prescrite, elle doit dès lors être condamnée à restituer la somme de 36 170,45 dont elle a obtenu frauduleusement le règlement, outre les intérêts de retard, à compter des mises en demeure du 19 janvier 2018 ;



- sur la responsabilité du notaire, l'argumentation initiale de [F] [O] fondée sur l'anéantissement de l'hypothèque par l'effet du partage en application de l'article 2414 du code civil ne peut certes trouver application s'agissant d'hypothèses judiciaires définitives, mais tant le compromis de vente que le mandat donné par [F] [O] à sa s'ur, visaient expressément la nécessité d'attendre l'autorisation du tribunal, en remettant les fonds à l'insu de l'appelante sans s'assurer de l'état la procédure de licitation, [Y] [B] a commis une faute délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil; 



- les intimées se prévalent du caractère volontaire de la cession du bien indivis, mais la difficulté tient au changement de position de la SAS DSO INTERACTIVE ayant tenté d'échapper au prononcé du jugement ; 



- la SASU IQERA forme appel incident en persistant à soutenir que les créances ne seraient pas prescrites, elle ignore ce faisant les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation selon lequel « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » lequel a une portée générale et s'applique au crédit immobilier ; 



- [F] [O] n'a commis aucune faute à l'égard du notaire en soutenant que sa responsabilité est engagée.









Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la société MCS et ASSOCIES - devenue SASU IQERA - demande à la cour de :



Vu la cession de créances au bénéfice de la société DSO INTERACTIVE, 

Vu les articles 815, 285 et 1690 du code civil, 

Vu la vente amiable des droits de [F] [O] au profit de [E] [O] intervenue en cours de procédure, 

Vu la transmission par le notaire des consorts [O] de la somme de 36 170,45 euros le 11/01/2018 à la société DSO INTERACTIVE et la mainlevée des inscriptions hypothécaires, 

 

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a : 

 

- débouté [F] [O] de sa demande de restitution de la somme de 36 170,45 euros par la SASU DSO INTERACTIVE ; 

- débouté [F] [O], [Z] [O], [Y] [O] et [E] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné [F] [O] à payer à [Y] [B] et à la SASU DSO INTERACTIVE la somme de 1000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamne Mme [F] [O] aux dépens, 

 

sauf à dire qu'elle le sera au bénéfice de la société MCS ET ASSOCIES. 

 

REFORMER la décision en ce qu'elle a : 

 

- dit que les créances de la SASU DSO INTERACTIVE à l'encontre de [F] [O] au titre des prêts n°6824854 et 6965470 consentis par la Caisse d'Épargne Midi Pyrénées les 19 novembre 2005 et 13 juin 2006 sont prescrites. 

 

Et, statuant à nouveau sur ce seul point, 

 

DIRE que les créances de la société MCS ET ASSOCIES aux droits de la société DSO INTERACTIVE ne sont pas prescrites, 

 

En tout état de cause, 

 

Vu l'article 2249 du code civil, 



DIRE ET JUGER [F] [O] mal fondée en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte, 



DEBOUTER [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O] de leurs demandes à l'encontre de la concluante, 

 

CONDAMNER [F] [O] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 



faisant valoir pour l'essentiel que :



- la société DSO INTERACTIVE bénéficie du jugement d'adjudication dans le cadre de laquelle la créance a été admise et en tant que telle de l'interversion des prescriptions, c'est-à-dire la substitution de la prescription de droit commun de trente années à une prescription plus courte ; 



- il est constant qu'en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, les actions qui tendaient au recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation se prescrivaient uniformément par trente ans même si la créance à l'origine de la condamnation était précédemment soumise à une prescription particulière, la dite réforme a raccourci le délai de prescription de l'action en recouvrement des condamnations résultant de décisions de justice de trente à dix ans mais le législateur de 2008 a expressément spécifié en son article 26, II, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à celles en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la créance était susceptible d'être prescrite dix ans après le jugement d'adjudication du 18 juin 2009 voire l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du 28 juillet 2011 consacrant de manière incontestable la créance de DSO INTERACTIVE, qui était donc susceptible d'être prescrite au 28 juillet 2021 voire au 18 juin 2019, mais pas plus tôt, les nouvelles règles de prescription étant entrées en vigueur le 19 juin 2008, la créance est susceptible depuis lors d'être prescrite au 19 juin 2018 ;



- à supposer que la créance soit prescrite, [F] [O] ne peut prétendre avoir été surprise par la vente amiable à laquelle elle a consenti de même que ses co-indivisaires, le règlement qui en résulte était tout autant volontaire comme motivé par un intérêt familial. 





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [Y] [B] demande à la cour de :



CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de MELUN ;



DIRE l'appel de [F] [O] particulièrement mal fondé ;



DEBOUTER [F] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de [Y] [B] ;



DIRE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de cette dernière à l'encontre de [F] [O] ;



Y faisant droit, 



CONDAMNER [F] [O] à payer à [Y] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



Vu l'article 564 du code de procédure civile, juger irrecevables et mal fondées les demandes de [Y] [O], [E] [O] et [Z] [O] à l'encontre de [Y] [B] ;



CONDAMNER [F] [O] à payer à [Y] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



LA CONDAMNER en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP KUHN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Exposant pour l'essentiel que :



- [F] [O] a informé sa s'ur occupant la maison familiale qu'elle faisait l'objet de poursuites, le 14 avril 2017 [Y] [B] a écrit à l'appelante en lui transmettant une procuration constituant [Z] [O] mandataire spécial aux fins de conclure un avant contrat de vente à titre de licitation, [F] [O] a retourné la procuration signée le même jour de sorte que [Y] [B] a pris contact avec la société DSO qui a accepté de surseoir à ses poursuites en attendant la vente de la quote-part indivise, à aucun moment le conseil de [F] [O] - qui était pourtant parfaitement informé de la procédure - n'a pris contact avec l'étude notamment après réception du compromis de vente, le 6 novembre 2017 DSO a accepté de donner la mainlevée de l'hypothèque contre versement du prix, en réalisant la vente le notaire n'a en conséquence commis aucune faute ;



- [F] [O] reste débitrice de la somme séquestrée que DSO INTERACTIVE soit créancière hypothécaire ou chirographaire et que seule la société IQERA - qui vient aux droits de la DSO INTERACTIVE - devrait le cas échéant restituer sauf application de l'article 2414 du code civil, elle ne peut donc par un appel en garantie demander la condamnation d'un notaire à prendre en charge sa propre dette ;



- les demandes de [Y] [O], [E] [O] et [Z] [O] formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [Z] [O], [E] [O] et [Y] [O] demandent à la cour de :



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



RECEVOIR [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O] en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,



Ce faisant,



CONFIRMER la décision rendue par le tribunal de grande instance de MELUN en date du 17 décembre 2019 en ce qu'elle a pris acte du désistement à l'égard de [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O] ;



CONDAMNER la société IQERA, anciennement DSO INTERACTIVE et [Y] [Y] [B] à verser à [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER la société IQERA, anciennement DSO INTERACTIVE et [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance.



Exposant pour l'essentiel qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes qui ne concernent que les relations entre [F] [O] et DSO INTERACTIVE, mais ont été contraintes d'exposer des frais pour être représentées dans le cadre de l'instance d'appel.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

1- sur le moyen tiré de la prescription et la demande de restitution :



Les parties s'opposent sur le délai de prescription applicable à une créance de nature contractuelle - résultant d'un contrat de prêt conclu entre un établissement professionnel de crédit et un consommateur, relevant en tant que telle des dispositions de l'article L. 137-2 devenu 218-2 du code de la consommation - présentant la particularité d'être constatée dans un acte notarié et d'avoir donné lieu à une procédure d'exécution forcée dans le cadre desquelles sont intervenues deux décisions d'adjudication :



- la première créance résulte d'un prêt conclu par acte notarié du 19 novembre 2005 pour l'acquisition d'un bien vendu selon jugement d'adjudication du 24 juin 2010, suivi d'un projet de distribution du 21 juin 2011 homologué le 28 juillet 2011, la CAISSE D'EPARGNE venant au premier rang des créanciers hypothécaires et recevant 

58 592,75 euros ;



- la seconde créance résulte d'un prêt conclu par acte notarié du 13 juin 2006 pour l'acquisition d'un bien vendu suivant jugement d'adjudication du 18 juin 2009, suivi d'un règlement par chèque CARPA en date du 15 avril 2010.



S'agissant de la demande de restitution présentée par [F] [O], l'article 2249 du code civil dispose que « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré » pour autant que ce paiement soit volontaire, ce qui n'est pas discuté par l'intimée affirmant que cette condition est satisfaite.



Faisant valoir que la question n'est pas de savoir si elle souhaitait ou non la réalisation de la vente de sa quote-part au bénéfice de sa s'ur - point sur lequel les parties concluent longuement - mais plutôt si elle consentait au règlement du prix afférent à la société DSO INTERACTIVE, [F] [O] soutient que ce défaut de consentement lui ouvrant droit à répétition se déduit d'un changement imprévisible de position du créancier qui s'opposant d'abord à la cession des parts au motif que le prix offert était insuffisant, a ensuite donné son accord directement au notaire sans en informer la partie adverse qui invoquait parallèlement la prescription des créances alléguées. 



Force est cependant de constater que le 14 avril 2017, [F] [O] a signé le pouvoir donné à sa s'ur [Z] [O] à l'effet de « conclure un avant-contrat de vente à titre de licitation des droits indivis lui appartenant » et « obtenir de la société DSO INTERACTIVE, son créancier ou à défaut du tribunal, l'autorisation de céder lesdites parts » ce qui impliquait nécessairement mainlevée de la garantie hypothécaire dont elle bénéficiait contre paiement du prix dont elle ne peut ainsi prétendre qu'il n'était pas volontaire. 



Sans qu'il soit même besoin d'apprécier si la créance était ou non prescrite et à supposer qu'elle le soit, le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution au visa de l'article 2249 du code civil.



3- sur la faute reprochée à [Y] [B] (appel principal) :



[F] [O] entend désormais voir engager la responsabilité du notaire chargé de réaliser la vente en application du principe général suivant lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 



Elle ne conteste cependant pas que [Y] [B], destinataire d'un mandat dont les termes sont rappelés ci-dessus, n'a reçu aucune instruction autre ou contraire - et notamment pas celle de séquestrer les fonds - ni avant, ni après la vente réalisée de telle sorte que le notaire n'avait aucun motif de ne pas procéder au règlement reproché au profit de la société DSO, qui bénéficiait d'une hypothèque judiciaire définitive.

C'est du reste uniquement au visa de l'article 2414 que par courrier en date du 19 janvier 2018, le conseil de [F] [O] lui indiquait que la vente à titre de licitation « en elle-même ne caus[ant] pas de préjudice à [sa] cliente » était intervenue le 3 janvier 2018 alors que la procuration remontait au 14 avril 2017 du fait de l'opposition de DSO INTERACTIVE, et lui reprochait la libération des fonds dans ce contexte.



Au regard de ces éléments, c'est encore à juste titre que le tribunal a estimé que la responsabilité de [Y] [B] ne pouvait être engagée de ce chef.



4- demande fondée sur la procédure abusive :



[Y] [B] estime qu'en poursuivant sa condamnation, [F] [O] lui demande de « prendre en charge sa dette vis-à-vis de DSO INTERACTIVE » et ainsi reproche d'une certaine façon au notaire « de ne pas l'avoir aidée à organiser son insolvabilité » ce qui caractérise la mauvaise foi de l'appelante. 



La faculté d'agir en justice est un droit ne pouvant être limité que s'il s'avère avoir uniquement été exercé dans une intention de nuire, ou sur la base d'une erreur grossière d'appréciation du demandeur dont il est manifeste qu'il ne pouvait se méprendre sur le bien-fondé de ses prétentions, ce que les circonstances précitées ne suffisent pas à déduire.



5- dépens et frais irrépétibles :



[F] [O] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.



Elle sera également condamnée à payer à la société SASU IQERA et à [Y] [B], qui ont dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.



Les demandes de ce même chef formées par [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O], dirigées à l'encontre de parties qui ne sont pas à l'origine de leur mise en cause, n'ont pas lieu d'être accueillies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



CONDAMNE [F] [O] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE [F] [O] à payer à la société SASU IQERA et à [Y] [B] chacune la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE les demandes de ce chef formées par [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O].





 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 15 JUIN 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03830 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRLD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 16/01394





APPELANTE

 

Madame [F] [I], [K] [X] née [O]

 née le 04 Décembre 1977 à MELUN, de nationalité française

2 La Chapelle

33420 JUGAZAN



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et par Maître Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de MELUN ,plaidant 





INTIMES 



Madame [Y] [B]

4 rue Marie Chaubart

BP 12

77520 DONNEMARIE DONTILLY/FRANCE



Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090N AVB , avocat postulant et plaidant 





Madame [Y] [Z] [E] [O]

née le 27 Octobre1973 à MELUN 

1 rue du Presbytere

31180 CASTELMAUROU



Madame [E] [J] [G] [O]

née le 18 Juillet1972 à MELUN (77000), 

rue des Noues le Gue Nathot

77370 RAMPILLON



Madame [Z] [M] [L] [O]

 née le 31 Mars1971 à MELUN 

13, rue de la Rivière

77134 LES ORMES SUR VOULZIE



Représentées par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN





S.A.S.U. IQERA 

Société anciennement dénommée DSO INTERACTIVE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

256 BIS RUE DES PYRENEES

75020 PARIS

N° SIRET : 435 198 627



Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377, assistée par Maître Guillaume METZ, Avocat à la Cour, membre de la S.C.P. PIRIOU 







COMPOSITION DE LA COUR :





L'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre 

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère 

Mme Florence BUTIN,Conseillère 





qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence BUTIN, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.







Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL



 



ARRET :



- CONTRADICTOIRE 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.





*

* *



La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES (ci-après la CAISSE D'EPARGNE) a consenti à [F] [O] les deux prêts immobiliers suivants : 



- selon acte authentique en date du 19 novembre 2005, un prêt à l'habitat d'un montant de 150 000 euros au taux de 3,50% l'an remboursable en 240 mensualités, visant à financer l'acquisition d'une maison d'habitation située à Houeydets (65) ; 





- selon acte authentique en date du 13 juin 2006, un prêt à l'habitat d'un montant de 

173 000 euros au taux de 4% l'an remboursable en 300 mensualités, visant à financer l'acquisition d'une maison d'habitation située à Rampillon (77). 



Plusieurs échéances étant restées impayées au début de l'année 2008, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du terme de ces prêts qui présentaient respectivement un solde débiteur s'établissant à 196 714,89 euros et 236 463,53 euros. 



Des poursuites ont été engagées par la banque à la suite desquelles :



- le bien situé à Houeydets a été adjugé suivant jugement du 24 juin 2010 au prix de 60 200 euros laissant un reliquat de créance d'un montant de 138 245,54 euros en principal et intérêts à la date du 4 janvier 2015 ; 



- le bien situé à Rampillon a été adjugé suivant jugement du 18 juin 2009 au prix de 

101 000 euros laissant un reliquat de créance d'un montant de 134 849,43 euros en principal et intérêts à la date du 4 janvier 2015. 





A la suite du décès de [J] [O] survenu le 26 novembre 2009, [F] [O] est - selon une attestation immobilière du 22 octobre 2010 publiée le 6 décembre 2010 - par ailleurs devenue avec ses trois s'urs [Y] [O], [E] [O] et [Z] [O], propriétaire indivise d'un autre bien immobilier situé « Les noues » à Rampillon. 



La CAISSE D'EPARGNE a en conséquence fait inscrire successivement sur les parts et portions des biens et droits immobiliers indivis appartenant à [F] [O], cadastré section X n°109 et X n°111, une hypothèque judiciaire provisoire et une hypothèque définitive s'y substituant, lesquelles en date des 26 juillet et 28 novembre 2011. 



Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2014, les créances afférentes ont été cédées à la SASU DSO INTERACTIVE qui par actes d'huissier en date des 30 et 31 mars 2016, a fait assigner [F] [O] ainsi que ses trois s'urs devant le tribunal de grande instance de MELUN aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation du bien indivis. Par acte du 14 avril 2017, [F] [O] a donné procuration à sa s'ur [Z] [O] aux fins de conclure un avant-contrat de vente et selon compromis du 26 avril 2017 avec une date de réalisation au 30 septembre suivant, [E] [O] s'est portée acquéreur des parts détenues par [F] [O] dans l'indivision soit ¿ des droits indivis, ce pour la somme de 46 500 euros. 



Le 6 novembre 2017, la société DSO INTERACTIVE a accepté la mainlevée de l'hypothèque prise sur le bien de [F] [O] contre le versement du prix de vente de sa quote-part soit 46 500 euros, déduction faite de la créance due au trésor public - 9 479,55 euros - et des frais de mainlevée s'élevant à 850 euros. Par acte authentique reçu par [Y] [Y] [B] le 3 janvier 2018, la licitation a été régularisée moyennant le prix de 46 500 euros. Après avoir réglé le trésor public, le notaire a désintéressé la société DSO INTERACTIVE du reliquat, soit la somme de 36 170,45 euros pour le versement de laquelle celle-ci avait préalablement donné son accord. 



 

Par acte du 11 avril 2018 dénoncé à la société DSO INTERACTIVE et à [Y] [O], [E] [O] et [Z] [O], [F] [O] a fait assigner [Y] [B] en responsabilité pour faute aux motifs que dans le cadre de la procédure pendante engagée en vue d'obtenir le partage du bien, elle demandait que le prix soit séquestré dans l'attente de l'issue du litige dès lors qu'elle estimait que la créance objet de l'hypothèque était prescrite.



Les deux instances ont été jointes par décision du 11 septembre 2018 et suivant jugement contradictoire en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de MELUN a :



- dit que les créances de la société DSO INTERACTIVE à l'encontre de [F] [O] au titre des prêts consentis par la CAISSE D'EPARGNE les 19 novembre 2005 et 13 juin 2006 sont prescrites ; 



- débouté [F] [O] de sa demande de restitution de la somme de 36 170,45 euros par la société DSO INTERACTIVE ;



- débouté [F] [O] de ses demandes à l'encontre de [Y] [B] ; 



-débouté [F], [Y], [E] et [Z] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- condamné [F] [O] à payer à [Y] [B] et à la société DSO INTERACTIVE la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamné [F] [O] aux dépens. 





Ce, aux motifs que :



-s'agissant du premier prêt du 19 novembre 2005, la créance de la société DSO INTERACTIVE est de nature contractuelle comme résultant d'un acte de prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier contracté entre un professionnel et un consommateur, soumis à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, le délai de prescription d'une créance constatée par acte authentique revêtu de la formule exécutoire dépend de la nature de la créance, la société DSO INTERACTIVE justifie d'une procédure engagée aux fins de recouvrement dont l'effet interruptif a pris fin au jour de l'homologation judiciaire du projet de distribution amiable intervenu le 28 juillet 2011 et aucun acte n'a été accompli avant l'assignation du 30 mars 2016 de sorte que l'action est prescrite depuis le 28 juillet 2013 ;



- sur la créance se rapportant au prêt du 13 juin 2006 qui a la même origine contractuelle, le délai de prescription également biennale a été interrompu par la procédure en exécution forcée ayant pour issue l'adjudication du bien financé par le crédit litigieux jusqu'au règlement effectué par chèque CARPA intervenu le 15 avril 2010 qui constitue le point de départ du nouveau délai expiré le 15 avril 2012, en effet il n'est justifié d'aucun acte interruptif entre le 15 avril 2010 et l'instance engagée le 30 mars 2016 ;



- l'article 2249 dispose que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription est expiré, or la demande de restitution de [F] [O] ne s'appuie sur aucun autre fondement ;



- l'article 2414 du code civil organise le régime de l'hypothèque conventionnelle consentie par un seul indivisaire en cas de licitation ou de partage des droits, il est reproché au notaire d'avoir remis une partie des fonds résultant de la licitation des droits indivis alors que la sûreté de la SASU DSO INTERACTIVE avait été anéantie par l'effet du partage, mais cette hypothèque judiciaire définitive ne relevait pas des dispositions de l'article 2414 précité de sorte que la demande est mal fondée ;



- en l'absence de toute instruction contraire en ce sens, le notaire qui avait reçu mandat pour effectuer les formalités préalables à la vente, en présence d'un compromis de cession prévoyant l'autorisation de la vente « soit par les créanciers, soit par le tribunal » et d'un mandat conclu entre [F] [O] et [Y] [O] aux fins d'obtenir l'autorisation de céder ses parts, ne peut se voir reprocher d'avoir omis de séquestrer les fonds dans l'attente de la décision à venir dans le cadre de la procédure judiciaire, étant ajouté que [F] [O] a admis le règlement effectué au profit du trésor public.



La société DSO CAPITAL s'est trouvée aux droits et obligations de la société DSO INTERACTIVE par suite d'un traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions en date du 30 juillet 2016 publié au BODACC le 19 août 2016 et la société MCS ET ASSOCIES vient aux droits de la société DSO CAPITAL à la suite de la fusion-absorption de cette dernière en date du 31 décembre 2019. La SASU IQERA vient désormais aux droits de MCS ET ASSOCIES.







****



Par déclaration en date du 21 février 2020, [F] [O] a formé appel du jugement précité en ce qu'il a l'a déboutée de sa demande de restitution de la somme de

 36 170,45 euros alors que les créances de la SARL DSO avaient été jugées prescrites.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, elle demande à la cour de :



CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les créances de la société DSO INTERACTIVE à l'encontre de [F] [O] au titre des prêts consentis par la CAISSE D'EPARGNE les 19 novembre 2005 et 13 juin 2006 ;



INFIRMER en revanche le jugement en toutes ses autres dispositions ;



CONSTATER que le paiement obtenu de [Y] [Y] [B] par la société DSO INTERACTIVE à l'insu de [F] [O] et du tribunal pour éviter que celui-ci n'ait rendu une décision en matière de prescription des créances de la société DSO INTERACTIVE, n'est pas volontaire ;



DIRE que les dispositions de l'article 2449 du code civil ne peuvent trouver application et être opposées à [F] [O] alors que le paiement n'a pas été effectué volontairement et en connaissance de cause ;



CONSTATER la fraude de la société DSO INTERACTIVE et la faute délictuelle du notaire qui a remis les fonds, sans les séquestrer, et sans se préoccuper de l'état de la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Melun, introduite par la société DSO ; 



DECLARER mal fondée la SASU IQERA en son appel incident, alors que la cour ne pourra que constater la prescription des créances invoquées par la SASU IQERA, à raison des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation ;



DECLARER mal fondée [Y] [Y] [B] en son appel incident tendant à obtenir la condamnation de [F] [O] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil alors que la présente procédure ne relève en aucun cas de la plus parfaite mauvaise foi de [F] [O] mais est due notamment à la négligence coupable de [Y] [Y] [B] qui ne s'est pas assurée de ce que l'autorisation du tribunal de grande instance de Melun avait été obtenue en ce qui concerne la demande de licitation ;



CONDAMNER solidairement la SASU IQERA et [Y] [Y] [B] à payer à [F] [O] la somme de 36 170,45 euros, somme obtenue frauduleusement par la SASU IQERA, à l'insu de [F] [O], outre intérêts au taux légal, à compter des mises en demeure du 19 janvier 2018, tant à l'égard de [Y] [B] que de la SASU IQERA ;



CONDAMNER solidairement la SASU IQERA et [Y] [B] à payer à [F] [O] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTER tant [Y] [B] que la SASU IQERA de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER solidairement [Y] [B] et la SASU IQERA aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





faisant valoir pour l'essentiel que :



- le tribunal a fait application des dispositions de l'article 2249 du code civil disposant que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré, or il s'agit d'un paiement intervenu à l'insu de l'appelante et non volontairement et en connaissance de cause, 

 

- la société DSO a de plus fait preuve de mauvaise foi en s'opposant d'abord fermement à la vente au motif que le prix offert était insuffisant, pour ensuite donner son accord directement au notaire sans en informer les autres parties et leurs conseils, et en aviser le juge de la mise en état la veille de la clôture, elle a précipité l'opération en sachant que sa créance serait jugée prescrite, elle doit dès lors être condamnée à restituer la somme de 36 170,45 dont elle a obtenu frauduleusement le règlement, outre les intérêts de retard, à compter des mises en demeure du 19 janvier 2018 ;



- sur la responsabilité du notaire, l'argumentation initiale de [F] [O] fondée sur l'anéantissement de l'hypothèque par l'effet du partage en application de l'article 2414 du code civil ne peut certes trouver application s'agissant d'hypothèses judiciaires définitives, mais tant le compromis de vente que le mandat donné par [F] [O] à sa s'ur, visaient expressément la nécessité d'attendre l'autorisation du tribunal, en remettant les fonds à l'insu de l'appelante sans s'assurer de l'état la procédure de licitation, [Y] [B] a commis une faute délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil; 



- les intimées se prévalent du caractère volontaire de la cession du bien indivis, mais la difficulté tient au changement de position de la SAS DSO INTERACTIVE ayant tenté d'échapper au prononcé du jugement ; 



- la SASU IQERA forme appel incident en persistant à soutenir que les créances ne seraient pas prescrites, elle ignore ce faisant les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation selon lequel « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » lequel a une portée générale et s'applique au crédit immobilier ; 



- [F] [O] n'a commis aucune faute à l'égard du notaire en soutenant que sa responsabilité est engagée.









Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la société MCS et ASSOCIES - devenue SASU IQERA - demande à la cour de :



Vu la cession de créances au bénéfice de la société DSO INTERACTIVE, 

Vu les articles 815, 285 et 1690 du code civil, 

Vu la vente amiable des droits de [F] [O] au profit de [E] [O] intervenue en cours de procédure, 

Vu la transmission par le notaire des consorts [O] de la somme de 36 170,45 euros le 11/01/2018 à la société DSO INTERACTIVE et la mainlevée des inscriptions hypothécaires, 

 

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a : 

 

- débouté [F] [O] de sa demande de restitution de la somme de 36 170,45 euros par la SASU DSO INTERACTIVE ; 

- débouté [F] [O], [Z] [O], [Y] [O] et [E] [O] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné [F] [O] à payer à [Y] [B] et à la SASU DSO INTERACTIVE la somme de 1000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamne Mme [F] [O] aux dépens, 

 

sauf à dire qu'elle le sera au bénéfice de la société MCS ET ASSOCIES. 

 

REFORMER la décision en ce qu'elle a : 

 

- dit que les créances de la SASU DSO INTERACTIVE à l'encontre de [F] [O] au titre des prêts n°6824854 et 6965470 consentis par la Caisse d'Épargne Midi Pyrénées les 19 novembre 2005 et 13 juin 2006 sont prescrites. 

 

Et, statuant à nouveau sur ce seul point, 

 

DIRE que les créances de la société MCS ET ASSOCIES aux droits de la société DSO INTERACTIVE ne sont pas prescrites, 

 

En tout état de cause, 

 

Vu l'article 2249 du code civil, 



DIRE ET JUGER [F] [O] mal fondée en son appel et l'en débouter en toutes fins qu'il comporte, 



DEBOUTER [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O] de leurs demandes à l'encontre de la concluante, 

 

CONDAMNER [F] [O] à payer à la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 



faisant valoir pour l'essentiel que :



- la société DSO INTERACTIVE bénéficie du jugement d'adjudication dans le cadre de laquelle la créance a été admise et en tant que telle de l'interversion des prescriptions, c'est-à-dire la substitution de la prescription de droit commun de trente années à une prescription plus courte ; 



- il est constant qu'en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, les actions qui tendaient au recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation se prescrivaient uniformément par trente ans même si la créance à l'origine de la condamnation était précédemment soumise à une prescription particulière, la dite réforme a raccourci le délai de prescription de l'action en recouvrement des condamnations résultant de décisions de justice de trente à dix ans mais le législateur de 2008 a expressément spécifié en son article 26, II, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à celles en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, la créance était susceptible d'être prescrite dix ans après le jugement d'adjudication du 18 juin 2009 voire l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du 28 juillet 2011 consacrant de manière incontestable la créance de DSO INTERACTIVE, qui était donc susceptible d'être prescrite au 28 juillet 2021 voire au 18 juin 2019, mais pas plus tôt, les nouvelles règles de prescription étant entrées en vigueur le 19 juin 2008, la créance est susceptible depuis lors d'être prescrite au 19 juin 2018 ;



- à supposer que la créance soit prescrite, [F] [O] ne peut prétendre avoir été surprise par la vente amiable à laquelle elle a consenti de même que ses co-indivisaires, le règlement qui en résulte était tout autant volontaire comme motivé par un intérêt familial. 





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [Y] [B] demande à la cour de :



CONFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de MELUN ;



DIRE l'appel de [F] [O] particulièrement mal fondé ;



DEBOUTER [F] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de [Y] [B] ;



DIRE recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de cette dernière à l'encontre de [F] [O] ;



Y faisant droit, 



CONDAMNER [F] [O] à payer à [Y] [B] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



Vu l'article 564 du code de procédure civile, juger irrecevables et mal fondées les demandes de [Y] [O], [E] [O] et [Z] [O] à l'encontre de [Y] [B] ;



CONDAMNER [F] [O] à payer à [Y] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



LA CONDAMNER en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP KUHN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Exposant pour l'essentiel que :



- [F] [O] a informé sa s'ur occupant la maison familiale qu'elle faisait l'objet de poursuites, le 14 avril 2017 [Y] [B] a écrit à l'appelante en lui transmettant une procuration constituant [Z] [O] mandataire spécial aux fins de conclure un avant contrat de vente à titre de licitation, [F] [O] a retourné la procuration signée le même jour de sorte que [Y] [B] a pris contact avec la société DSO qui a accepté de surseoir à ses poursuites en attendant la vente de la quote-part indivise, à aucun moment le conseil de [F] [O] - qui était pourtant parfaitement informé de la procédure - n'a pris contact avec l'étude notamment après réception du compromis de vente, le 6 novembre 2017 DSO a accepté de donner la mainlevée de l'hypothèque contre versement du prix, en réalisant la vente le notaire n'a en conséquence commis aucune faute ;



- [F] [O] reste débitrice de la somme séquestrée que DSO INTERACTIVE soit créancière hypothécaire ou chirographaire et que seule la société IQERA - qui vient aux droits de la DSO INTERACTIVE - devrait le cas échéant restituer sauf application de l'article 2414 du code civil, elle ne peut donc par un appel en garantie demander la condamnation d'un notaire à prendre en charge sa propre dette ;



- les demandes de [Y] [O], [E] [O] et [Z] [O] formées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, [Z] [O], [E] [O] et [Y] [O] demandent à la cour de :



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



RECEVOIR [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O] en leurs demandes et les y déclarer bien fondées,



Ce faisant,



CONFIRMER la décision rendue par le tribunal de grande instance de MELUN en date du 17 décembre 2019 en ce qu'elle a pris acte du désistement à l'égard de [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O] ;



CONDAMNER la société IQERA, anciennement DSO INTERACTIVE et [Y] [Y] [B] à verser à [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O] la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNER la société IQERA, anciennement DSO INTERACTIVE et [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance.



Exposant pour l'essentiel qu'elles s'en rapportent à justice sur les demandes qui ne concernent que les relations entre [F] [O] et DSO INTERACTIVE, mais ont été contraintes d'exposer des frais pour être représentées dans le cadre de l'instance d'appel.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.





MOTIFS DE LA DECISION :



Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

1- sur le moyen tiré de la prescription et la demande de restitution :



Les parties s'opposent sur le délai de prescription applicable à une créance de nature contractuelle - résultant d'un contrat de prêt conclu entre un établissement professionnel de crédit et un consommateur, relevant en tant que telle des dispositions de l'article L. 137-2 devenu 218-2 du code de la consommation - présentant la particularité d'être constatée dans un acte notarié et d'avoir donné lieu à une procédure d'exécution forcée dans le cadre desquelles sont intervenues deux décisions d'adjudication :



- la première créance résulte d'un prêt conclu par acte notarié du 19 novembre 2005 pour l'acquisition d'un bien vendu selon jugement d'adjudication du 24 juin 2010, suivi d'un projet de distribution du 21 juin 2011 homologué le 28 juillet 2011, la CAISSE D'EPARGNE venant au premier rang des créanciers hypothécaires et recevant 

58 592,75 euros ;



- la seconde créance résulte d'un prêt conclu par acte notarié du 13 juin 2006 pour l'acquisition d'un bien vendu suivant jugement d'adjudication du 18 juin 2009, suivi d'un règlement par chèque CARPA en date du 15 avril 2010.



S'agissant de la demande de restitution présentée par [F] [O], l'article 2249 du code civil dispose que « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré » pour autant que ce paiement soit volontaire, ce qui n'est pas discuté par l'intimée affirmant que cette condition est satisfaite.



Faisant valoir que la question n'est pas de savoir si elle souhaitait ou non la réalisation de la vente de sa quote-part au bénéfice de sa s'ur - point sur lequel les parties concluent longuement - mais plutôt si elle consentait au règlement du prix afférent à la société DSO INTERACTIVE, [F] [O] soutient que ce défaut de consentement lui ouvrant droit à répétition se déduit d'un changement imprévisible de position du créancier qui s'opposant d'abord à la cession des parts au motif que le prix offert était insuffisant, a ensuite donné son accord directement au notaire sans en informer la partie adverse qui invoquait parallèlement la prescription des créances alléguées. 



Force est cependant de constater que le 14 avril 2017, [F] [O] a signé le pouvoir donné à sa s'ur [Z] [O] à l'effet de « conclure un avant-contrat de vente à titre de licitation des droits indivis lui appartenant » et « obtenir de la société DSO INTERACTIVE, son créancier ou à défaut du tribunal, l'autorisation de céder lesdites parts » ce qui impliquait nécessairement mainlevée de la garantie hypothécaire dont elle bénéficiait contre paiement du prix dont elle ne peut ainsi prétendre qu'il n'était pas volontaire. 



Sans qu'il soit même besoin d'apprécier si la créance était ou non prescrite et à supposer qu'elle le soit, le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de restitution au visa de l'article 2249 du code civil.



3- sur la faute reprochée à [Y] [B] (appel principal) :



[F] [O] entend désormais voir engager la responsabilité du notaire chargé de réaliser la vente en application du principe général suivant lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 



Elle ne conteste cependant pas que [Y] [B], destinataire d'un mandat dont les termes sont rappelés ci-dessus, n'a reçu aucune instruction autre ou contraire - et notamment pas celle de séquestrer les fonds - ni avant, ni après la vente réalisée de telle sorte que le notaire n'avait aucun motif de ne pas procéder au règlement reproché au profit de la société DSO, qui bénéficiait d'une hypothèque judiciaire définitive.

C'est du reste uniquement au visa de l'article 2414 que par courrier en date du 19 janvier 2018, le conseil de [F] [O] lui indiquait que la vente à titre de licitation « en elle-même ne caus[ant] pas de préjudice à [sa] cliente » était intervenue le 3 janvier 2018 alors que la procuration remontait au 14 avril 2017 du fait de l'opposition de DSO INTERACTIVE, et lui reprochait la libération des fonds dans ce contexte.



Au regard de ces éléments, c'est encore à juste titre que le tribunal a estimé que la responsabilité de [Y] [B] ne pouvait être engagée de ce chef.



4- demande fondée sur la procédure abusive :



[Y] [B] estime qu'en poursuivant sa condamnation, [F] [O] lui demande de « prendre en charge sa dette vis-à-vis de DSO INTERACTIVE » et ainsi reproche d'une certaine façon au notaire « de ne pas l'avoir aidée à organiser son insolvabilité » ce qui caractérise la mauvaise foi de l'appelante. 



La faculté d'agir en justice est un droit ne pouvant être limité que s'il s'avère avoir uniquement été exercé dans une intention de nuire, ou sur la base d'une erreur grossière d'appréciation du demandeur dont il est manifeste qu'il ne pouvait se méprendre sur le bien-fondé de ses prétentions, ce que les circonstances précitées ne suffisent pas à déduire.



5- dépens et frais irrépétibles :



[F] [O] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.



Elle sera également condamnée à payer à la société SASU IQERA et à [Y] [B], qui ont dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.



Les demandes de ce même chef formées par [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O], dirigées à l'encontre de parties qui ne sont pas à l'origine de leur mise en cause, n'ont pas lieu d'être accueillies.





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Statuant publiquement et contradictoirement, 



CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant, 



CONDAMNE [F] [O] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE [F] [O] à payer à la société SASU IQERA et à [Y] [B] chacune la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE les demandes de ce chef formées par [E] [O], [Z] [O] et [Y] [O].





 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L137-2, code de la consommation 218-2, code civil 2249, code civil 2449, code civil 2414, code civil 1690, code civil 285, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:39:58.062Z.