Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 17 juin 2022, n° 21/00868
AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [F] a été embauché le 6 août 2014 par la SAS Société Commerciale Automobile du Lac en qualité d'apprenti mécanicien automobile suivant contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 5 août 2016. Au terme du contrat d'apprentissage, les parties ont signé le 9 août 2016 un contrat de professionnalisation d'une durée déterminée de 24 mois à compter du 6 août 2016, assorti d'une période d'essai de 30 jours. Par lettre remise en main propre contre décharge le 1er septembre 2016, la Société Commerciale Automobile du Lac a notifié à M. [F] la rupture du contrat de professionnalisation débuté le 6 août 2016. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix en sa formation de référé le 23 décembre 2016 afin de voir condamner la Société Commerciale Automobile du Lac à lui remettre ses documents sociaux et à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre de son conseil du 20 janvier 2017, la société Société Commerciale Automobile du Lac a envoyé au conseil de M. [F] un courrier officiel auquel étaient jointes une attestation pôle emploi relative au contrat d'apprentissage et une attestation pôle emploi relative au contrat de professionalisation. Par ordonnance du 24 janvier 2017, la formation de référé a prononcé la radiation de l'affaire. M. [F] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Foix le 14 mars 2019 pour contester la rupture de sa période d'essai et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Foix a : -constaté la péremption de l'instance, -condamné M. [F] aux dépens. Par déclaration du 24 février 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [F] demande à la cour de : -réformer en toutes ces dispositions le jugement entrepris, -statuant à nouveau : Sur la péremption de l'instance au fond : -juger que la péremption de l'instance n'est pas acquise, -évoquer l'affaire et statuer sur ses demandes, Sur la requalification du contrat de travail : -juger que le contrat de travail de M. [F] à compter du 5 août 2016 est un contrat de travail à durée indéterminée, -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au paiement des sommes suivantes : *1 500 €, *900,54 € à titre de rappel de salaires du 1er au 31 août 2016, Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : -juger que le licenciement de M. [F] est irrégulier et injustifié, -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au paiement des indemnités suivantes : *indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 521,22 €, *indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 254,64 €, *indemnité légale de licenciement : 633 €, *indemnité compensatrice de préavis : 3 002,44 €, *indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 304 €, Sur la remise des documents : -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac à la remise d'un exemplaire original du contrat de professionnalisation de M. [F], du bulletin de paie de septembre 2016 rectifié, et, sous astreinte, de deux attestations pôle emploi correspondant au contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation, d'un reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail rectifié, -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au versement de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par M. [F], -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Société Commerciale Automobile du Lac demande à la cour de : -in limine litis : *constater la péremption de l'instance, *confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance, -à titre subsidiaire, et au fond : *constater la prescription des demandes de M. [F] et en conséquence les déclarer irrecevables, *constater que M. [F] s'est déjà vu remettre deux attestations pôle emploi distinctes et n'a donc plus d'intérêt à agir pour sa demande à ce titre, qui est sans objet et irrecevable, *constater que M. [F] a été intégralement rempli de ses droits au titre des salaires dus pour le mois d'août 2016 et n'a donc plus d'intérêt à agir pour sa demande à ce titre, qui est sans objet et irrecevable, *constater que les demandes de M. [F] sont infondées et injustifiées, -en toute hypothèse : *débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, *condamner M. [F] au paiement d'une amende civile de 5 000 € pour procédure abusive, *condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner M. [F] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2022.
Motifs
MOTIFS Sur la péremption de l'instance Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la requête de M. [F] que ce dernier a saisi, une première fois, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Foix de demandes de remise de documents sociaux sous astreinte et d'une demande en paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La formation de référé a, par ordonnance du 24 janvier 2017, ordonné la radiation de l'affaire. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond le 14 mars 2019, des demandes en paiement suivantes : indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat de travail, salaires du 1er au 31 août 2016 et 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il formulait également des demandes de remise d'une attestation pôle emploi et de bulletins de paie. Le jugement dont appel du 26 janvier 2021 a constaté la péremption de l'instance au motif qu'aucune des parties n'avait accompli de diligences entre le 24 janvier 2017 et la saisine au fond du 14 mars 2019, au visa des articles 386 du code de procédure civile et 2243 du code civil. Ce faisant, le conseil de prud'hommes a, alors qu'il statuait au fond, constaté la péremption de l'instance au fond, opérant une confusion entre les deux instances distinctes en se fondant sur le défaut de diligences des parties depuis la radiation intervenue devant la formation de référé . La décision de péremption de l'instance au fond du 26 janvier 2021 n'était pas fondée, aucune radiation n'étant intervenue dans l'instance au fond depuis la saisine du 14 mars 2019 de sorte qu'aucun défaut de diligences ne pouvait être valablement constaté par la juridiction du fond. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance. Sur la recevabilité des demandes de M. [F] La Société Commerciale Automobile du Lac soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [F] par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation étant rompu depuis le 1er septembre 2016 et rappelle que la saisine de la formation de référé n'a pas interrompu le délai de prescription, aucune demande en paiement n'ayant été formée devant cette formation mais seulement des demandes de remise de pièces. M. [F] n'a pas conclu sur cette fin de non recevoir. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, la rupture du contrat de professionnalisation liant les parties est intervenue par lettre remise en main propre le 1er septembre 2016 et M. [F] ne verse aucune pièce permettant de confirmer sa thèse selon laquelle la rupture de la période d'essai prévue à ce contrat serait intervenue le 6 septembre 2016 alors qu'il a apposé sa signature sur la lettre de rupture du contrat de travail à lui remise le 1er septembre 2016. Le délai de prescription de deux ans de l'action en paiement des indemnités sollicitées par M. [F] au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée déterminée et de sa rupture : indemnité de requalification, indemnité de préavis et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et indemnité de licenciement a commencé à courir le 1er septembre 2016, date de la notification de la rupture du contrat de professionnalisation. M. [F] n'a saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 14 mars 2019. Ces demandes sont irrecevables par prescription, le délai de prescription de deux ans ayant expiré le 1er septembre 2018. En revanche le délai de 3 ans de prescription de l'action en paiement du salaire du mois d'août 2016 qui a commencé à courir le 31 août 2016 était en cours lors de la saisine du conseil de prud'hommes du 14 mars 2019 de sorte que cette demande est recevable et M. [F] a intérêt à agir en paiement de ce salaire. La Société Commerciale Automobile du Lac est encore bien fondée à opposer l'irrecevabilité des demandes de deux remises d'attestation Pôle Emploi pour défaut d'intérêt à agir, M. [F] s'étant vu remettre par le biais de son conseil par lettre officielle du conseil de la société Société Commerciale Automobile du Lac du 20 janvier 2017 ces deux attestations pôle emploi versées aux débats, l'une relative à la rupture du contrat d'apprentissage, l'autre à la rupture du contrat de professionnalisation. Sur la demande en paiement du salaire du mois d'août 2016 M. [F] ne développe aucun moyen fondant cette demande en paiement de sorte qu'elle sera rejetée par la cour, étant précisé que M. [F] s'est vu remettre deux bulletins de paie pour le mois d'août 2016. Sur la remise des documents sociaux et la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des attestations pôle emploi M. [F] ne justifie nullement que son employeur soit tenu de lui remettre une exemplaire du contrat de professionnalisation qu'il a signé le 9 août 2016 de sorte qu'il sera débouté de cette demande. Le certificat de travail figurant dans le dossier de la Société Commerciale Automobile du Lac est daté du 5 septembre 2016 et M. [F] n'établit pas qu'il n'ait pas été mis à sa disposition par la société employeur, ce document étant quérable, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remise comme de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié, aucune rectification ne pouvant intervenir, les demandes portant sur la rupture du contrat de travail ayant été jugées irrecevables par prescription. La demande de remise d'un bulletin de paye rectifié du mois de septembre 2016 qui est fondée sur la rectification de la date de la rupture du contrat de travail que la cour n'a pas jugée en raison de la prescription sera rejetée. Le reçu pour solde de tout compte établi par la société employeur ne porte pas la signature du salarié ; la cour ordonnera sa remise à M. [F] par application de l'article D. 1234-7 du code du travail, sans qu'une astreinte soit justifiée. M. [F] sera encore débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des deux attestations pôle emploi, la cour rappelant qu'elles étaient quérables et non portables. Il est établi que la société Commerciale Automobile du Lac a, par erreur, établi le 6 septembre une seule attestation pôle emploi pour les deux contrats d'apprentissage et de professionnalisation le 6 septembre 2016 qu'elle prétend avoir remis au salarié et que les deux attestations régulières pour chacune des deux contrats ont été établies le 19 janvier 2017 et remises au conseil de M. [F] le 20 janvier suivant. Si M. [F] établit que Pôle Emploi lui a demandé par lettre du 9 novembre 2016, deux attestations distinctes, il ne caractérise aucun préjudice en lien avec le retard de remise de ces deux attestations à Pôle Emploi. Sur le surplus des demandes La demande en paiement d'une amende civile sera rejetée, le caractère abusif de l'action de M. [F] n'étant pas démontré. M. [F] qui perd principalement le procès sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et le confirme sur les dépens, statuant à nouveau, du chef infirmé, et y ajoutant, Rejette la demande de constat de la péremption de l'instance formée par la société Société Commerciale Automobile du Lac, Déclare irrecevables par prescription les demandes suivantes de M. [G] [F] : -juger que le contrat de travail de M. [F] à compter du 5 août 2016 est un contrat de travail à durée indéterminée, -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au paiement des sommes suivantes : *1 500 € au titre de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, -juger que le licenciement de M. [F] est irrégulier et injustifié, -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au paiement des indemnités suivantes : *indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 521,22 €, *indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 254,64 €, *indemnité légale de licenciement : 633 €, *indemnité compensatrice de préavis : 3 002,44 €, *indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 304 €, Déclare irrecevable la demande de remise de deux attestations pôle emploi, Ordonne la remise par la société Société Commerciale Automobile du Lac à M. [F] d'un reçu pour solde de tout compte et rejette la demande d'astreinte, Déboute M. [F] du surplus de ses demandes, Rejette la demande de prononcé d'une amende civile, Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Texte intégral
17/06/2022 ARRÊT N° 2022/357 N° RG 21/00868 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N74G CP/KS Décision déférée du 26 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( F19/00031) S DELQUE SETION COMMERCE [G] [F] C/ S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU LAC INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [G] [F] 1 résidence la gloriette 09100 PAMIERS Représenté par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE AUTOMOBILE DU LAC ALLEE BUGATTI 09100 PAMIERS Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.PARANT,magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère C.PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [F] a été embauché le 6 août 2014 par la SAS Société Commerciale Automobile du Lac en qualité d'apprenti mécanicien automobile suivant contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 5 août 2016. Au terme du contrat d'apprentissage, les parties ont signé le 9 août 2016 un contrat de professionnalisation d'une durée déterminée de 24 mois à compter du 6 août 2016, assorti d'une période d'essai de 30 jours. Par lettre remise en main propre contre décharge le 1er septembre 2016, la Société Commerciale Automobile du Lac a notifié à M. [F] la rupture du contrat de professionnalisation débuté le 6 août 2016. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix en sa formation de référé le 23 décembre 2016 afin de voir condamner la Société Commerciale Automobile du Lac à lui remettre ses documents sociaux et à lui verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre de son conseil du 20 janvier 2017, la société Société Commerciale Automobile du Lac a envoyé au conseil de M. [F] un courrier officiel auquel étaient jointes une attestation pôle emploi relative au contrat d'apprentissage et une attestation pôle emploi relative au contrat de professionalisation. Par ordonnance du 24 janvier 2017, la formation de référé a prononcé la radiation de l'affaire. M. [F] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Foix le 14 mars 2019 pour contester la rupture de sa période d'essai et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Foix a : -constaté la péremption de l'instance, -condamné M. [F] aux dépens. Par déclaration du 24 février 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] [F] demande à la cour de : -réformer en toutes ces dispositions le jugement entrepris, -statuant à nouveau : Sur la péremption de l'instance au fond : -juger que la péremption de l'instance n'est pas acquise, -évoquer l'affaire et statuer sur ses demandes, Sur la requalification du contrat de travail : -juger que le contrat de travail de M. [F] à compter du 5 août 2016 est un contrat de travail à durée indéterminée, -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au paiement des sommes suivantes : *1 500 €, *900,54 € à titre de rappel de salaires du 1er au 31 août 2016, Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : -juger que le licenciement de M. [F] est irrégulier et injustifié, -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au paiement des indemnités suivantes : *indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 521,22 €, *indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 254,64 €, *indemnité légale de licenciement : 633 €, *indemnité compensatrice de préavis : 3 002,44 €, *indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 304 €, Sur la remise des documents : -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac à la remise d'un exemplaire original du contrat de professionnalisation de M. [F], du bulletin de paie de septembre 2016 rectifié, et, sous astreinte, de deux attestations pôle emploi correspondant au contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation, d'un reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail rectifié, -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au versement de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par M. [F], -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Société Commerciale Automobile du Lac demande à la cour de : -in limine litis : *constater la péremption de l'instance, *confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance, -à titre subsidiaire, et au fond : *constater la prescription des demandes de M. [F] et en conséquence les déclarer irrecevables, *constater que M. [F] s'est déjà vu remettre deux attestations pôle emploi distinctes et n'a donc plus d'intérêt à agir pour sa demande à ce titre, qui est sans objet et irrecevable, *constater que M. [F] a été intégralement rempli de ses droits au titre des salaires dus pour le mois d'août 2016 et n'a donc plus d'intérêt à agir pour sa demande à ce titre, qui est sans objet et irrecevable, *constater que les demandes de M. [F] sont infondées et injustifiées, -en toute hypothèse : *débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, *condamner M. [F] au paiement d'une amende civile de 5 000 € pour procédure abusive, *condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamner M. [F] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2022. MOTIFS Sur la péremption de l'instance Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la requête de M. [F] que ce dernier a saisi, une première fois, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Foix de demandes de remise de documents sociaux sous astreinte et d'une demande en paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La formation de référé a, par ordonnance du 24 janvier 2017, ordonné la radiation de l'affaire. M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes statuant au fond le 14 mars 2019, des demandes en paiement suivantes : indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de requalification du contrat de travail, salaires du 1er au 31 août 2016 et 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il formulait également des demandes de remise d'une attestation pôle emploi et de bulletins de paie. Le jugement dont appel du 26 janvier 2021 a constaté la péremption de l'instance au motif qu'aucune des parties n'avait accompli de diligences entre le 24 janvier 2017 et la saisine au fond du 14 mars 2019, au visa des articles 386 du code de procédure civile et 2243 du code civil. Ce faisant, le conseil de prud'hommes a, alors qu'il statuait au fond, constaté la péremption de l'instance au fond, opérant une confusion entre les deux instances distinctes en se fondant sur le défaut de diligences des parties depuis la radiation intervenue devant la formation de référé . La décision de péremption de l'instance au fond du 26 janvier 2021 n'était pas fondée, aucune radiation n'étant intervenue dans l'instance au fond depuis la saisine du 14 mars 2019 de sorte qu'aucun défaut de diligences ne pouvait être valablement constaté par la juridiction du fond. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance. Sur la recevabilité des demandes de M. [F] La Société Commerciale Automobile du Lac soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [F] par application de l'article L. 1471-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation étant rompu depuis le 1er septembre 2016 et rappelle que la saisine de la formation de référé n'a pas interrompu le délai de prescription, aucune demande en paiement n'ayant été formée devant cette formation mais seulement des demandes de remise de pièces. M. [F] n'a pas conclu sur cette fin de non recevoir. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, la rupture du contrat de professionnalisation liant les parties est intervenue par lettre remise en main propre le 1er septembre 2016 et M. [F] ne verse aucune pièce permettant de confirmer sa thèse selon laquelle la rupture de la période d'essai prévue à ce contrat serait intervenue le 6 septembre 2016 alors qu'il a apposé sa signature sur la lettre de rupture du contrat de travail à lui remise le 1er septembre 2016. Le délai de prescription de deux ans de l'action en paiement des indemnités sollicitées par M. [F] au titre de la requalification de son contrat en contrat à durée déterminée et de sa rupture : indemnité de requalification, indemnité de préavis et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et indemnité de licenciement a commencé à courir le 1er septembre 2016, date de la notification de la rupture du contrat de professionnalisation. M. [F] n'a saisi le conseil de prud'hommes au fond que le 14 mars 2019. Ces demandes sont irrecevables par prescription, le délai de prescription de deux ans ayant expiré le 1er septembre 2018. En revanche le délai de 3 ans de prescription de l'action en paiement du salaire du mois d'août 2016 qui a commencé à courir le 31 août 2016 était en cours lors de la saisine du conseil de prud'hommes du 14 mars 2019 de sorte que cette demande est recevable et M. [F] a intérêt à agir en paiement de ce salaire. La Société Commerciale Automobile du Lac est encore bien fondée à opposer l'irrecevabilité des demandes de deux remises d'attestation Pôle Emploi pour défaut d'intérêt à agir, M. [F] s'étant vu remettre par le biais de son conseil par lettre officielle du conseil de la société Société Commerciale Automobile du Lac du 20 janvier 2017 ces deux attestations pôle emploi versées aux débats, l'une relative à la rupture du contrat d'apprentissage, l'autre à la rupture du contrat de professionnalisation. Sur la demande en paiement du salaire du mois d'août 2016 M. [F] ne développe aucun moyen fondant cette demande en paiement de sorte qu'elle sera rejetée par la cour, étant précisé que M. [F] s'est vu remettre deux bulletins de paie pour le mois d'août 2016. Sur la remise des documents sociaux et la demande en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des attestations pôle emploi M. [F] ne justifie nullement que son employeur soit tenu de lui remettre une exemplaire du contrat de professionnalisation qu'il a signé le 9 août 2016 de sorte qu'il sera débouté de cette demande. Le certificat de travail figurant dans le dossier de la Société Commerciale Automobile du Lac est daté du 5 septembre 2016 et M. [F] n'établit pas qu'il n'ait pas été mis à sa disposition par la société employeur, ce document étant quérable, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remise comme de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié, aucune rectification ne pouvant intervenir, les demandes portant sur la rupture du contrat de travail ayant été jugées irrecevables par prescription. La demande de remise d'un bulletin de paye rectifié du mois de septembre 2016 qui est fondée sur la rectification de la date de la rupture du contrat de travail que la cour n'a pas jugée en raison de la prescription sera rejetée. Le reçu pour solde de tout compte établi par la société employeur ne porte pas la signature du salarié ; la cour ordonnera sa remise à M. [F] par application de l'article D. 1234-7 du code du travail, sans qu'une astreinte soit justifiée. M. [F] sera encore débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des deux attestations pôle emploi, la cour rappelant qu'elles étaient quérables et non portables. Il est établi que la société Commerciale Automobile du Lac a, par erreur, établi le 6 septembre une seule attestation pôle emploi pour les deux contrats d'apprentissage et de professionnalisation le 6 septembre 2016 qu'elle prétend avoir remis au salarié et que les deux attestations régulières pour chacune des deux contrats ont été établies le 19 janvier 2017 et remises au conseil de M. [F] le 20 janvier suivant. Si M. [F] établit que Pôle Emploi lui a demandé par lettre du 9 novembre 2016, deux attestations distinctes, il ne caractérise aucun préjudice en lien avec le retard de remise de ces deux attestations à Pôle Emploi. Sur le surplus des demandes La demande en paiement d'une amende civile sera rejetée, le caractère abusif de l'action de M. [F] n'étant pas démontré. M. [F] qui perd principalement le procès sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il soit justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance et le confirme sur les dépens, statuant à nouveau, du chef infirmé, et y ajoutant, Rejette la demande de constat de la péremption de l'instance formée par la société Société Commerciale Automobile du Lac, Déclare irrecevables par prescription les demandes suivantes de M. [G] [F] : -juger que le contrat de travail de M. [F] à compter du 5 août 2016 est un contrat de travail à durée indéterminée, -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au paiement des sommes suivantes : *1 500 € au titre de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, -juger que le licenciement de M. [F] est irrégulier et injustifié, -condamner la Société Commerciale Automobile du Lac au paiement des indemnités suivantes : *indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 521,22 €, *indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 254,64 €, *indemnité légale de licenciement : 633 €, *indemnité compensatrice de préavis : 3 002,44 €, *indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 304 €, Déclare irrecevable la demande de remise de deux attestations pôle emploi, Ordonne la remise par la société Société Commerciale Automobile du Lac à M. [F] d'un reçu pour solde de tout compte et rejette la demande d'astreinte, Déboute M. [F] du surplus de ses demandes, Rejette la demande de prononcé d'une amende civile, Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
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Mise à jour de la source le 2022-06-24T15:42:49.042Z.