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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 22 juin 2022, n° 19/05386

AutrePrêt - Demande en remboursement du prêt
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [H] [T] (époux de Mme [N] [X]) est le père de Mme [D] [C], qui a signé à son profit une reconnaissance de dette de 95 000 euros le 23 octobre 2009, enregistrée au service des impôts le 1er décembre 2009.

M. [T] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 4] 2013.

De son vivant, M. [T] a pris plusieurs dispositions testamentaires à savoir un premier testament rédigé en anglais le 20 octobre 2011 en Thaïlande, et un autre le 16 décembre 2011 rédigé en français à [Localité 11] dans l'Aude.



Mme [N] [X] veuve [T] a fait signifier le 2 décembre 2014 une ordonnance d'injonction de payer à Mme [D] [C] née [T], d'un montant en principal de 95.000 euros, avec des intérêts au taux de 7% l'an à compter du 28 août 2013.



L'ordonnance a été signifiée au domicile de Mme [C] le 2 décembre 2014.



Par lettre du 8 décembre 2014, Mme [C] a formé opposition à l'ordonnance.



Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a :


Dit que l'action en paiement de Mme [X] est prescrite.

Déclaré en conséquence irrecevables ses demandes en paiement au titre de la reconnaissance de dette.

Rejeté toutes demandes plus amples.

Condamné Mme [X] à payer à Mme [C] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [X] aux entiers dépens.




Vu la déclaration d'appel par Mme [X] le 29 juillet 2019.



 Par conclusions déposées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 octobre 2019, Mme [X] demande à la cour, de :


De dire et juger Mme [X], recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit :

D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action en paiement entreprise par Mme [X] prescrite.

De dire et juger que la demande de Mme [X] n'a pas encouru la prescription et est recevable.

D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter Mme [C] de son contredit et de toutes ses demandes fins et conclusions.

Dire et juger qu'il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par la concluante.

Débouter en conséquence Mme [C] de sa demande de rejet des pièces de la concluante au motif que ces dernières ne seraient pas pourvues d'une traduction en langue française établie par un traducteur inscrit sur la liste de la cour d'appel.

Condamner Mme [C] à payer à Mme [X] les sommes de :

95.000 euros en principal.

19.100 euros au titre des intérêts conventionnels, compte arrêté au 25 juin 2014, ainsi qu'aux intérêts ayant couru postérieurement jusqu'à complet paiement.

7.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues tant à raison des frais exposés pour la prise d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire que du caractère malicieux de sa résistance à paiement.

4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions, elle expose :


Sur la prescription alléguée, que la demande de Mme [X] n'a pas encouru la prescription et est recevable, puisque le délai de prescription ne court pas à compter de la date de la reconnaissance de dette, mais conformément à l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer, en l'espèce, à compter de l'ouverture des testaments de M.[T] qui mentionnait l'existence de la reconnaissance de dette litigieuse ; que par ailleurs, le défaut de paiement et les paiements par la mère de Mme [C] pour le compte de la concluante, emportant reconnaissance du droit conformément à l'article 2240 du code civil, ont interrompu le délai de prescription.

Sur la loi applicable, que conformément au règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, la loi applicable est celle du dernier domicile du défunt, qu'en l'espèce, M. [H] [T] avait, lors de son décès, son dernier domicile habituel en Thaïlande, de sorte que la loi française ne s'applique pas à la succession mobilière de M. [T], laquelle est régie par la loi thaïlandaise.

Sur la validité des testaments, que la créance née de la reconnaissance de dette signée par Mme [C] le 23 novembre 2009, constitue un bien successoral de nature mobilière ; que le testament établi par M. [H] [T] en langue anglaise le 20 octobre 2011 ne saurait encourir la nullité a raison des dispositions de l'article 1er de la convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires ; que, par application de la règle des conflits de droit français, la succession mobilière de M. [H] [T] est soumise à la loi du dernier domicile du défunt ; que par application des dispositions des articles 1620 et 1629 du code commercial et civil Thaï, M. [T] a pu valablement léguer l'intégralité de ses biens à Mme [X] sans préjudice de la réserve héréditaire instituée par la loi française ; que les dispositions du testament établi en France le 16 décembre 2011 ne sont pas incompatibles avec celles du testament établi en Grande Bretagne le 20 octobre 2011, mais à l'inverse complémentaires de celles-ci ; en conséquence qu'il y a lieu à application des dispositions testamentaires dont s'agit, notamment en ce qu'elles attribuent à Mme [X] la propriété de la créance établie par la reconnaissance de dette signée le 23 octobre 2009.

Sur le rejet des pièces, qu'il n'y a pas lieu de rejeter les pièces exprimées en langue anglaise parce que seuls les actes de procédure doivent impérativement être traduits en langue française et parce que les parties peuvent produire des documents en langue étrangère lorsqu'ils sont rédigés à l'origine dans cette langue, que toutes les pièces sont par ailleurs accompagnées d'une traduction.

Que l'ordonnance d'injonction de payer doit être confirmée parce que la créance de Mme [X] est certaine, liquide et exigible mais doit être infirmée en ce qu'elle a fait courir les intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 23 août 2013, soit 90 jours après la demande de remboursement, et qu'il ne résulte en aucune façon des termes de la reconnaissance de dette que les intérêts au taux de 4% ne courront qu'à compter de la demande de paiement du principal.




 Par conclusions déposées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 décembre 2019, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 757, 912 et 970 et 2224 du code civil, rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée, de :


Rejeter les pièces n°17, 18, 19, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5, 19-6, 19-7, 20, 23, 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5, 23-6, 23-7 et 23-8 de Mme [X] du fait de l'absence de traduction.

A titre principal, de confirmer purement et simplement les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 27 juillet 2017.

A titre infiniment subsidiaire, de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Mme [X] à payer à Mme [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Au soutien de ses prétentions, elle expose :


A titre principal, concernant la prescription de la demande, que le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel, et que conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer alors qu'en l'espèce l'action de Mme [X] est prescrite car exercée cinq après la signature de l'acte de reconnaissance de dette.

A titre infiniment subsidiaire, concernant la succession de M. [H] [T], que la loi française est applicable puisque la dernière résidence du défunt était en France et qu'il avait la volonté de soumettre sa succession à la loi française, qu'il y a lieu de constater l'invalidité du testament en date du 20 octobre 2011 conformément à l'article 970 du code civil, que les testaments établis sont contradictoires, qu'il n'y a pas d'inventaire de la succession pour permettre la détermination de la réserve héréditaire, qu'il y a atteinte à la réserve héréditaire au sens de l'article 912 du code civil résultant du testament en date du 16 décembre 2011 et extinction de la créance ; qu'en l'absence de preuve du caractère certain et exigible, Mme [X] sera déboutée de sa demande et que cette dernière ne produit aucun élément permettant de confirmer sa qualité d'héritière ou de légataire. 

Concernant le remboursement du prêt, que le prêt consenti par M. [T] a intégralement été soldé par la mère de Mme [C].










Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mars 2022.

Motifs

MOTIFS



L'article 2224 du code civil mentionne que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;



Selon l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;



Et la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du même code ;



En l'espèce, il est constant que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est en date du 2 décembre 2014, donc postérieure de plus de cinq années à la date certaine du 1er décembre 2009 de l'enregistrement au service des impôts de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2009 ;



De plus, sur les paiements partiels prétendus établis selon l'attestation du 4 novembre 2011 de la mère de l'intimée, ceux-ci ne concernent nullement l'exigibilité de la totalité du prêt effective dés son obtention, puisque le seul terme mentionné dans la reconnaissance de dette concerne l'intérêt de 4 % cumulatif par an payable 90 jours après la demande de remboursement, laquelle n'a pas eu lieu concernant le principal avant le délai de prescripion ;



En effet, les prétendus mise en demeure adressées en langue anglaise le 23 mars 2013 puis le 11 juin 2014 ne présentent nullement de date certaine dés lors qu'aucun justificatif de leur envoi en recommandé avec accusé de réception n'est produit aux débats ;



Enfin, il convient de noter que contrairement à ce qu'allègue à tort l'appelante, le début du délai de prescription ne peut pas avoir commencé uniquement à la date de sa connaissance de l'existence de la reconnaissance de dette, mais à sa date d'établissement, puisque Mme [X] ne peut agir qu'en qualité de subrogée dans les droits de son défunt mari ;













Ainsi, le premier juge, qui a valablement indiqué que venant aux droits de M. [H] [T], elle ne peut avoir plus de droit que ce dernier quant à l'écoulement du délai de prescription, a justement jugé que l'action de Mme [X] étant prescrite, ses demandes en paiement au titre de la reconnaissance de dettes seront déclarées irrecevables ;



Il conviendra donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;



Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Condamne Mme [N] [X] à payer à Mme [D] [C] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [N] [X] aux entiers dépens d'appel.





LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 22 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 19/05386 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI3H





Décision déférée à la Cour : 

Jugement du 27 JUILLET 2017 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE 

N° RG 14/01857





APPELANTE :



Madame [N] [X] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (THAILANDE)

de nationalité Thaïlandaise

[Adresse 5]

[Adresse 7]

. [Localité 10] THAILANDE

Représentée par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



INTIMEE :



Madame [D] [T] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]

de nationalité Anglaise

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Madame Charlotte MONMOUSSEAU

lors de la mise à disposition : Madame [L] [J]





ARRET : 



- contradictoire 

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 08 juin 2022, délibéré prorogé au 22 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.







*

**







FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



M. [H] [T] (époux de Mme [N] [X]) est le père de Mme [D] [C], qui a signé à son profit une reconnaissance de dette de 95 000 euros le 23 octobre 2009, enregistrée au service des impôts le 1er décembre 2009.

M. [T] est décédé à [Localité 9] le [Date décès 4] 2013.

De son vivant, M. [T] a pris plusieurs dispositions testamentaires à savoir un premier testament rédigé en anglais le 20 octobre 2011 en Thaïlande, et un autre le 16 décembre 2011 rédigé en français à [Localité 11] dans l'Aude.



Mme [N] [X] veuve [T] a fait signifier le 2 décembre 2014 une ordonnance d'injonction de payer à Mme [D] [C] née [T], d'un montant en principal de 95.000 euros, avec des intérêts au taux de 7% l'an à compter du 28 août 2013.



L'ordonnance a été signifiée au domicile de Mme [C] le 2 décembre 2014.



Par lettre du 8 décembre 2014, Mme [C] a formé opposition à l'ordonnance.



Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Narbonne a :


Dit que l'action en paiement de Mme [X] est prescrite.

Déclaré en conséquence irrecevables ses demandes en paiement au titre de la reconnaissance de dette.

Rejeté toutes demandes plus amples.

Condamné Mme [X] à payer à Mme [C] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [X] aux entiers dépens.




Vu la déclaration d'appel par Mme [X] le 29 juillet 2019.



 Par conclusions déposées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 octobre 2019, Mme [X] demande à la cour, de :


De dire et juger Mme [X], recevable et bien fondée en son appel, et y faisant droit :

D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action en paiement entreprise par Mme [X] prescrite.

De dire et juger que la demande de Mme [X] n'a pas encouru la prescription et est recevable.

D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Débouter Mme [C] de son contredit et de toutes ses demandes fins et conclusions.

Dire et juger qu'il n'y a lieu d'écarter des débats les pièces communiquées par la concluante.

Débouter en conséquence Mme [C] de sa demande de rejet des pièces de la concluante au motif que ces dernières ne seraient pas pourvues d'une traduction en langue française établie par un traducteur inscrit sur la liste de la cour d'appel.

Condamner Mme [C] à payer à Mme [X] les sommes de :

95.000 euros en principal.

19.100 euros au titre des intérêts conventionnels, compte arrêté au 25 juin 2014, ainsi qu'aux intérêts ayant couru postérieurement jusqu'à complet paiement.

7.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues tant à raison des frais exposés pour la prise d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire que du caractère malicieux de sa résistance à paiement.

4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions, elle expose :


Sur la prescription alléguée, que la demande de Mme [X] n'a pas encouru la prescription et est recevable, puisque le délai de prescription ne court pas à compter de la date de la reconnaissance de dette, mais conformément à l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer, en l'espèce, à compter de l'ouverture des testaments de M.[T] qui mentionnait l'existence de la reconnaissance de dette litigieuse ; que par ailleurs, le défaut de paiement et les paiements par la mère de Mme [C] pour le compte de la concluante, emportant reconnaissance du droit conformément à l'article 2240 du code civil, ont interrompu le délai de prescription.

Sur la loi applicable, que conformément au règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, la loi applicable est celle du dernier domicile du défunt, qu'en l'espèce, M. [H] [T] avait, lors de son décès, son dernier domicile habituel en Thaïlande, de sorte que la loi française ne s'applique pas à la succession mobilière de M. [T], laquelle est régie par la loi thaïlandaise.

Sur la validité des testaments, que la créance née de la reconnaissance de dette signée par Mme [C] le 23 novembre 2009, constitue un bien successoral de nature mobilière ; que le testament établi par M. [H] [T] en langue anglaise le 20 octobre 2011 ne saurait encourir la nullité a raison des dispositions de l'article 1er de la convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires ; que, par application de la règle des conflits de droit français, la succession mobilière de M. [H] [T] est soumise à la loi du dernier domicile du défunt ; que par application des dispositions des articles 1620 et 1629 du code commercial et civil Thaï, M. [T] a pu valablement léguer l'intégralité de ses biens à Mme [X] sans préjudice de la réserve héréditaire instituée par la loi française ; que les dispositions du testament établi en France le 16 décembre 2011 ne sont pas incompatibles avec celles du testament établi en Grande Bretagne le 20 octobre 2011, mais à l'inverse complémentaires de celles-ci ; en conséquence qu'il y a lieu à application des dispositions testamentaires dont s'agit, notamment en ce qu'elles attribuent à Mme [X] la propriété de la créance établie par la reconnaissance de dette signée le 23 octobre 2009.

Sur le rejet des pièces, qu'il n'y a pas lieu de rejeter les pièces exprimées en langue anglaise parce que seuls les actes de procédure doivent impérativement être traduits en langue française et parce que les parties peuvent produire des documents en langue étrangère lorsqu'ils sont rédigés à l'origine dans cette langue, que toutes les pièces sont par ailleurs accompagnées d'une traduction.

Que l'ordonnance d'injonction de payer doit être confirmée parce que la créance de Mme [X] est certaine, liquide et exigible mais doit être infirmée en ce qu'elle a fait courir les intérêts au taux contractuel de 4% à compter du 23 août 2013, soit 90 jours après la demande de remboursement, et qu'il ne résulte en aucune façon des termes de la reconnaissance de dette que les intérêts au taux de 4% ne courront qu'à compter de la demande de paiement du principal.




 Par conclusions déposées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 décembre 2019, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 757, 912 et 970 et 2224 du code civil, rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée, de :


Rejeter les pièces n°17, 18, 19, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5, 19-6, 19-7, 20, 23, 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5, 23-6, 23-7 et 23-8 de Mme [X] du fait de l'absence de traduction.

A titre principal, de confirmer purement et simplement les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 27 juillet 2017.

A titre infiniment subsidiaire, de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner Mme [X] à payer à Mme [C] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Au soutien de ses prétentions, elle expose :


A titre principal, concernant la prescription de la demande, que le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel, et que conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer alors qu'en l'espèce l'action de Mme [X] est prescrite car exercée cinq après la signature de l'acte de reconnaissance de dette.

A titre infiniment subsidiaire, concernant la succession de M. [H] [T], que la loi française est applicable puisque la dernière résidence du défunt était en France et qu'il avait la volonté de soumettre sa succession à la loi française, qu'il y a lieu de constater l'invalidité du testament en date du 20 octobre 2011 conformément à l'article 970 du code civil, que les testaments établis sont contradictoires, qu'il n'y a pas d'inventaire de la succession pour permettre la détermination de la réserve héréditaire, qu'il y a atteinte à la réserve héréditaire au sens de l'article 912 du code civil résultant du testament en date du 16 décembre 2011 et extinction de la créance ; qu'en l'absence de preuve du caractère certain et exigible, Mme [X] sera déboutée de sa demande et que cette dernière ne produit aucun élément permettant de confirmer sa qualité d'héritière ou de légataire. 

Concernant le remboursement du prêt, que le prêt consenti par M. [T] a intégralement été soldé par la mère de Mme [C].










Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mars 2022.



MOTIFS



L'article 2224 du code civil mentionne que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;



Selon l'article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;



Et la signification de l'ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l'article 2244 du même code ;



En l'espèce, il est constant que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est en date du 2 décembre 2014, donc postérieure de plus de cinq années à la date certaine du 1er décembre 2009 de l'enregistrement au service des impôts de la reconnaissance de dette du 23 octobre 2009 ;



De plus, sur les paiements partiels prétendus établis selon l'attestation du 4 novembre 2011 de la mère de l'intimée, ceux-ci ne concernent nullement l'exigibilité de la totalité du prêt effective dés son obtention, puisque le seul terme mentionné dans la reconnaissance de dette concerne l'intérêt de 4 % cumulatif par an payable 90 jours après la demande de remboursement, laquelle n'a pas eu lieu concernant le principal avant le délai de prescripion ;



En effet, les prétendus mise en demeure adressées en langue anglaise le 23 mars 2013 puis le 11 juin 2014 ne présentent nullement de date certaine dés lors qu'aucun justificatif de leur envoi en recommandé avec accusé de réception n'est produit aux débats ;



Enfin, il convient de noter que contrairement à ce qu'allègue à tort l'appelante, le début du délai de prescription ne peut pas avoir commencé uniquement à la date de sa connaissance de l'existence de la reconnaissance de dette, mais à sa date d'établissement, puisque Mme [X] ne peut agir qu'en qualité de subrogée dans les droits de son défunt mari ;













Ainsi, le premier juge, qui a valablement indiqué que venant aux droits de M. [H] [T], elle ne peut avoir plus de droit que ce dernier quant à l'écoulement du délai de prescription, a justement jugé que l'action de Mme [X] étant prescrite, ses demandes en paiement au titre de la reconnaissance de dettes seront déclarées irrecevables ;



Il conviendra donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;



Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [X] supportera les dépens d'appel ;





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant ;



Condamne Mme [N] [X] à payer à Mme [D] [C] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [N] [X] aux entiers dépens d'appel.





LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-06-27T15:38:20.074Z.