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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Chambre des Terres, 27 mars 2025, n° 23/00036

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Le litige porte sur la succession de M. [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39], marié le [Date mariage 13] 1969 à [Localité 34] avec Madame [G] [N] [D], et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34], Tahiti.



Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, M. [C] [XV] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34] d'une superficie de 5573 m² et de la terre [Localité 29] 2 d'une superficie de 23 079 m² sises à [Localité 33].

Il faisait valoir que par jugement RG n°10/00010 du 12 septembre 2018, le tribunal foncier a homologué le rapport d'expertise de M. [BD] [VE], géomètre désigné, et attribué ces deux terres aux ayants droit de feu [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34].

M. [C] [XV] précisait que son père M. [S] [XV] a laissé un testament reçu par Me [M], notaire, le 20 novembre 2003 par lequel il lègue la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles composant sa succession au jour de son décès à son fils [Z] [E] [S] [XV]. 

Il soutenait que si son père pouvait disposer de la quotité disponible, il ne pouvait déshériter ses autres ayants droit ; que la disposition testamentaire, au regard des biens composant la succession, excède manifestement les droits revenant à [Z] [E] [S] [XV] ; que fort de ce testament, ce dernier prétend accaparer les deux terres. 

Il expliquait également que le 19 décembre 2005, en l'étude de Me [M], M. [S] [XV] consentait à son fils [Z] [E] [S] [XV], une procuration générale ; que c'est ainsi que ce dernier a perçu le solde, soit 9.999.962 FCP, du prix de la vente consentie par [S] [XV] père à la S.C.I [32] de la parcelle de terre cadastrée BD [Cadastre 25] terre [Localité 41] d'une superficie de 54a 32ca ; qu'il convient que [Z] [XV] rapporte cette somme à la succession.

Enfin, M. [C] [XV] faisait valoir qu'il n'y a pas lieu à partage des terres mais à règlement par M. [S] [XV] d'indemnité de réduction.



En défense, par conclusions reçues le 14 mars 2022, [S] [Z] [XV], [I] [XV], [ZD] [XV] (les consorts [XV]) faisaient valoir que leur père était également propriétaire de la terre [Localité 42] cadastrée section IA n°[Cadastre 1] d'une superficie de 115 433 m² sise à [Localité 33] qu'il a acquis la terre par acte de vente du 09 novembre 1953 transcrit le 17 novembre 1953 au volume 366 n° 48 de la dame [R] [DG] ; que la masse partageable de M. [S] [XV] est donc constituée de la terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34] et la terre [Localité 42] sise à [Localité 33].

Les consorts [XV] soulignaient qu'en vertu du testament authentique de M. [S] [XV], désignant Monsieur [S] [Z] [E] [XV] comme légataire de toute la quotité disponible et de surcroît l'instituant comme légataire universel, Madame [G] [N] [D] (qui n'est pas héritière réservataire) n'a plus vocation à recueillir 1/4 de la succession de Monsieur [S] [XV].









Ils demandaient que soit attribué, conformément au testament, à M. [S] [Z] [XV] le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34] et la terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33].

Les consorts [XV] demandaient au tribunal d'ordonner le partage entre les ayants droit de [S] [XV], du lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] d'une superficie de 5573 m2, de la terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], cadastrée section AP n°[Cadastre 12] d'une superficie de 23.079 m2, ainsi que de la terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n° [Cadastre 1] d'une superficie de 11ha 54a 53 ca suivant les quotités suivantes :


3/20ème à [C] [XV],

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV],

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV],

3/20ème à [I] [XV],

3/20ème à [ZD] [XV].




Par conclusions en réponse reçues le 1er juin 2022, M. [C] [XV] a modifié ses demandes et a notamment sollicité du tribunal de bien vouloir mettre hors de cause, les héritiers de feue [G] [D] issus de son union avec son premier mari, M. [H] [XV], et d'ordonner l'ouverture des Opérations de compte et liquidation de la succession de feu [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39], décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ; ordonner la réduction du legs universel consenti à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) et ordonner le rapport des libéralités immobilières et mobilières, y compris les éventuels dons manuels de sommes d'argent, qui seront réintégrés à la masse pour le calcul des droits des réservataires.



Les enfants du premier lit de Madame [G] [N] [D], régulièrement appelés en la cause ne formulaient pas de demande devant le premier juge.



Par jugement n° RG 19/000175, minute 04, en date du 12 janvier 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :

- Déclaré recevable et bien fondée l'action en partage judiciaire engagée par [C] [XV] ;





- Ordonné la cessation de l'indivision communautaire ayant existé entre [G] [N] [D] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34] et décédée le [Date décès 21] 2018 à [Localité 40], d'une part et [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] d'autre part ;

- Ordonné la cessation de l'indivision existant entre les héritiers d'[S] [XV], à savoir [C] [XV], les ayants droit de [T] [XV], né le [Date naissance 15] 1951 et décédé le [Date décès 23] 2010, [T] [PK] [XV], et [X] [BY] [XV], et [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F], ainsi que I'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ;

- Constaté que [G] [N] [D] en qualité de conjoint survivant, ne peut prétendre à aucun bien dans la succession de [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 6] 2012 ;

- Dit qu'il sera procédé au partage des biens composant la succession de feu [S] [XV] selon les quotités suivantes :


3/20ème à [C] [XV],

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV],

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV],

3/20ème à [I] [XV], 

3/20ème à [ZD] [XV] ;


- Débouté [C] [XV] de sa demande tendant à voir le tribunal enjoindre à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) de rapporter à la succession les fonds qu'il a perçus en vertu de la procuration générale que ce dernier lui a consentie le 19 décembre 2005, en l'étude de Me [M] et notamment les fonds provenant de la vente par feu [S] [XV] à la SCI [32] de la parcelle de terre cadastrée BD [Cadastre 25] terre [Localité 41] d'une superficie de 54a 32ca, suivant acte du 28 novembre 2005, passé par devant Me [M], notaire, acte transcrit volume 3060 n°16 à savoir, 9.999,962 FCP ;

- Constaté qu'en application du testament de [S] [XV] en date du 20 novembre 2003 il est attribué à [Z] [E] [XV] le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26], et la partie de la terre [Localité 29] 2 cadastrée section AP [Cadastre 12] où se situe la maison,

- Dit que [Z] [XV] sera redevable d'une éventuelle soulte, dès lors que la valeur des terrains qui lui sont légués dépassera la part qui lui a été léguée soit un quart de la masse partageable, ou encore 5/20ème ;

- Déclaré [C] [XV] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner la réduction du legs universel consenti à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) ;



- Débouté [C] [XV] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner le rapport des libéralités immobilières et mobilières, y compris les éventuels dons manuels de sommes d'argent, qui seront réintégrés à la masse pour le calcul des droits des réservataires ;

- Désigné [V] [YP], notaire à [Localité 39] pour procéder aux dites opérations ;

- Désigné [LZ] [L] ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire ;

- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;

- Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 676-11 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Dit qu'à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel

- Dit qu'à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, '[43], [43] entreprise ;

- Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Rappelé qu'en application de l'article 676-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes faites en application de l'article 676-19 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne consti-tuent qu'une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à I'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 676-19;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



Pour statuer ainsi le tribunal a notamment retenu que le défunt a disposé de l'intégralité de la quotité disponible au terme du testament déposé le 20 novembre 2003, puisqu'il y est précisé «je lègue la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès à mon fils [Z] [XV]».

Le tribunal a en outre précisé que le conjoint survivant qui n'est pas un héritier réservataire, ne dispose dès lors d'aucun bien dans la succession de son époux dès lors que celui-ci a disposé de l'intégralité de la quotité disponible et en présence d'enfants, héritiers réservataires.



Le jugement a été signifié le 19 avril 2023.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [C] [XV], représenté par Me Michelle MAISONNIER, a interjeté appel du jugement n° RG 19/000175, minute 04, rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.



Par conclusions récapitulatives et en répliques reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelant demande à la cour de :

Vu le jugement n° RG 19/00175 du 12 janvier 2023, 

Vu la signification dudit jugement à la personne de M. [C] [RT] [XV] le 19 avril 2023, 

En la forme,

- Recevoir le présent appel diligenté dans le délai de deux mois de la signification du jugement entrepris, 

Au fond, 

Vu les pièces produites aux débats, 

Vu l'acte de notoriété après décès de [S] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 10] 1926, décédé à [Localité 34] le [Date décès 6] 2012, 

Vu le testament reçu par Me [M] le 20 novembre 2003 de Feu [S] [PK] [XV], par lequel il a institué en tant que légataire universel, son fils [Z] [S] [E] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969, lui léguant la quotité disponible, 

Vu les arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 11 mai 2016 (pourvoi 14-19.907 publié au bulletin), et 15 mai 2018 (pourvoi 17-16.039 inédit), 

Considérant que le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire, 

- Déclarer M. [C] [RT] [XV] fondé en son appel, 

Y faire droit, 

Par suite, 

Au visa des articles 913 et 924 et suivants du code civil, 









- Dire et juger qu'il n'existe aucune indivision entre M. [S] [Z] [E] [XV], né à [Localité 39], le [Date naissance 18] 1969, légataire universel par testament authentique de feu [S] [XV] du 20 novembre 2003 et les autres héritiers réservataires de Feu [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ;

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à partage des biens du testateur entre le légataire universel et les autres héritiers réservataire du testateur mais à règlement par M. [S] [Z] [E] [XV], légataire universel, bénéficiaire de la quotité disponible, d'indemnités de réduction à hauteur des droits successoraux des autres héritiers réservataires ;

- Partant, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 


ordonné la cessation de l'indivision existant entre les héritiers d'[S] [XV] à savoir [C] [XV], les ayants droits de [T] [XV] né le [Date naissance 15] 1951 et décédé le [Date décès 23] 2010, [T] [PK] [XV] et [X] [BY] [XV], et [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F], ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 19] 2012 à [Localité 34] ; 

dit qu'il sera procédé au partage des biens composant la succession de Feu [S] [XV] selon les quotités suivantes : 

3/20ème à [C] [XV], 

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV], 

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV], 

3/20ème à [I] [XV], 

3/20ème à [ZD] [XV] 

déclaré [C] [XV] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner la réduction du legs universel consenti à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) ;

débouté [C] [XV] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner le rapport des libéralités immobilières et mobilières, y compris les éventuels dons manuels

des sommes d'argent qui seront réintégrées à la masse pour le calcul des droits des réservataires ;

et débouté [C] [XV] de sa demande tendant à voir le tribunal enjoindre à [Z] [E] [S] [XV] (fils) de rapporter à la succession les fonds qu'il a perçus en vertu de la procuration générale que ce dernier lui a consentie le 19 décembre 2005 en l'étude de Me [M] et notamment les fonds provenant de la vente par Feu [S] [XV] à la SCI [32] de la parcelle de terre cadastrée BD [Cadastre 25] terre [Localité 41] d'une superficie de 54a 32ca, suivant acte du 28 novembre 2005 passé par devant Me [M], notaire, acte transcrit volume 3060 n°16 à savoir 9.999.962 FCP.


Statuant à nouveau, de ces chefs, 

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de feu [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39], décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ;

- Ordonner la réduction du legs universel consenti par le testateur dans son testament du 20 novembre 2003 à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) et dire et juger que la réserve héréditaire de M. [C] [TB] [XV] est de quinze pourcent (15%) de l'actif successoral ;

- Ordonner le rapport des libéralités immobilières et mobilières, y compris les éventuels dons manuels de sommes d'argent, qui seront réintégrés à la masse pour le calcul des droits des réservataires ; 

- De ce chef, surseoir à statuer sur le rapport à la succession par [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) des fonds qu'il a éventuellement perçus en vertu de la procuration générale que feu [S] [XV], père lui a consentie le 19 décembre 2005, en l'étude de Me [M] et notamment les fonds provenant de la vente par feu [S] [XV] à la SCI [32] de la parcelle de terre cadastrée BD [Cadastre 25] terre [Localité 41] d'une superficie de 54 a 32 ca , suivant acte du 28 novembre 2005, passé par devant Me [P] [M], notaire, acte transcrit volume 3060 n° 16 à savoir, 9.999.962 FCP ;

Concernant le règlement en nature de l'indemnité de réduction sollicitée par M. [S] [Z] [E] [XV], 

Vu l'article 924-1 alinéa 2 du code civil, 

À titre principal, 

- Dire et juger que M. [S] [Z] [E] [S] [XV] est forclos pour n'avoir pas opté dans le délai de trois mois des conclusions modificatives enregistrées par M. [C] [XV] le 1er juin 2022 au greffe du tribunal foncier demandant l'application de l'article 924 du code civil ; 

À titre subsidiaire, 

Vu l'actif successoral en biens fonciers, 

- Rejeter sa demande de règlement de l'indemnité de réduction partiellement en nature et le surplus en valeur, 

Pour le surplus, 

- Confirmer le dispositif du jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me [V] [YP], notaire à [Localité 39] pour procéder aux opérations de compte et liquidation de la succession de feu [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39], décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ; 



- Y ajoutant, en application de l'article 924-2 du code civil, dire que Me [V] [YP], notaire désigné devra déterminer la valeur des biens composant l'actif de la succession à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction, 

- Confirmer de même le chef du jugement entrepris qui a «constaté que [G] [N] [D] en qualité de conjoint survivant ne peut prétendre à aucun bien dans la succession de [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 6] 2012» ; 

- Par contre, dire et juger que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant la cessation de l'indivision communautaire ayant existé entre [G] [N] [D] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34] et décédée le [Date décès 21] 2018 à PIRAE d'une part et [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] d'autre part, alors qu'aucune des parties ne l'avait demandé ; 

- Dès lors, dire nul et de nul effet ce chef de décision ; 

En tout état de cause, 

Vu l'absence en l'état de règlement de la succession de feu [S] [XV], 

Vu la pension de retraite de M. [C] [XV], 

Vu son état de santé, 

- Débouter M. [S] [Z] [E] [XV] de sa demande d'expulsion de M. [C] [XV] de la maison familiale qu'il occupe depuis 2004 ayant été appelé par leur père pour qu'il s'occupe de lui ;

- Le débouter ses prétentions à voir condamner M. [C] [XV] à lui payer une indemnité d'occupation ; 

À titre subsidiaire de ce chef, 

- Surseoir à statuer tant que le règlement de la succession de feu [S] [XV] n'est pas définitif ; 

- Débouter [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F] de toutes leurs prétentions contraires ; 

- Les débouter de leur demande de condamnation de M. [C] [XV] au paiement des frais irrép étibles et des dépens ; 

Vu les éléments de la cause, 

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [RT] [XV] les frais irrépétibles par lui exposés, 

- Condamner in solidum, par application, de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F] à lui payer la somme de 400.000 FCP ;

- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

 

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 26 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [S] [XV], Mme [I] [XV] épouse [W] et Mme [ZD] [XV] (les consorts [XV]), représentés par Me Stépahnie WONG YEN (SARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de :

Vu le jugement du 12 janvier 2023,

Statuant à nouveau,

- Ordonner le partage de la succession de M. [S] [PK] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] suivant les quotités ci-après définies :


3/20ème à [C] [XV],

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV], 

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV],

3/20ème à [I] [XV],

3/20ème [ZD] [XV],


- Débouter M. [C] [XV] de sa demande de rapport de la somme de 9 999 962 XPF à la succession de M. [S] [XV] ;

Pour ce faire,

- Attribuer à M. [S] [Z] [E] [XV], en vertu du testament de M. [S] [XV], le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] et la terre [Localité 29] 2 cadastrée section AP178 ;

- Dire que la réduction du legs de M. [S] [Z] [E] [XV] se fera pour partie en nature en vertu de l'article 924-1 du code civil ;

- Ordonner le partage de la terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1] d'une superficie de 11ha 54a 53ca en 4 lots d'égale valeur à revenir à :


[C] [XV], 

Ayants droit de [T] [XV], 

[I] [XV],

[ZD] [XV],


- Désigner tel expert géomètre qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission notamment :


Évaluer la valeur des terres lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] et la terre [Localité 29] 2 cadastrée section API [Cadastre 27] et [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1] d'une superficie de 11ha 54a 53ca ; 

Procéder au partage en 4 lots d'égale valeur de la terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1] d'une superficie de 11ha 54a 53ca ;


- Réserver le calcul de la soulte à devoir au titre de l'indemnité de réduction de legs due par M. [S] [Z] [E] [XV] aux autres héritiers de M. [S] [XV] père ;

- Ordonner l'expulsion de M. [C] [XV] du lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] et toute personne de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et ce sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner M. [C] [XV] à une indemnité d'occupation pour les 5 dernières années à compter de la présente demande et l'y condamner jusqu'à libération effective des lieux ;

- Réserver le montant de cette condamnation dans l'attente de l'évaluation de la terre lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section ALn°1 [Cadastre 26] ;

- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal foncier pour procéder au suivi de l'expertise ;

- Condamner M. [C] [XV] à payer à M. [S] [Z] [E] [XV], Mme [I] [XV] et Mme [ZD] [XV] la somme de 420 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Mettre les dépens en frais privilégiés de partage.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 23 janvier 2025. 

En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 27 mars 2025.

Motifs

MOTIFS :



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Sur la vocation successorale de M. [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39], marié le [Date mariage 13] 1969 à [Localité 34] avec Madame [G] [N] [D], et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] :



M. [S] [XV] est né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34]. Il s'est marié le [Date mariage 13] 1969 à [Localité 34] avec Mme [G] [N] [D], née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34], et décédée le [Date décès 21] 2018 à [Localité 40]. 

Il a laissé pour lui succéder :

1°/ M. [C] [XV], demandeur à la procédure, né à [Localité 39] le [Date naissance 15] 1951, (enfant naturel reconnu), 





2°/ les ayants droit de [T] [XV], décédé à [Localité 39] le [Date décès 23] 2010, (autre fils naturel du défunt) : à savoir [T] [SN] [XV] né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 39] et [X] [BY] [XV] né le [Date naissance 7] 1979,

Ainsi que les enfants issus de son mariage avec Mme [G] [N] [XV] née [D] :

3°/ M. [S] [Z] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969,

4°/ Mme [I] [G] [XV] épouse [W], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 39],

5°/ Mme [ZD] [LL] [XV], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 39].



De sa première union avec M. [H] [XV], frère d'[S] [XV], Mme [G] [D] a eu 8 enfants :

a) [JI] [N] dite [HF] [XV] épouse [A] [FX], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 39],

b) [O] [UJ] [XV] né le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 39], décédé à [Localité 40] le [Date décès 3] 2002,

c) [PK] [H] [MU] [XV], né le [Date naissance 20] 1958 à [Localité 34], décédé le [Date décès 24] 2011 à [Localité 40],

d) [TW] [J] [XV], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 39], décédé sans postérité à [Localité 34], le [Date décès 28] 1995,

e) [NH] [U] [XV] né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 34]

f) [Y] [EO] [YI] [XV], né le [Date naissance 31] 1962 à [Localité 39],

g) [OC] [WM] [XV] épouse [B], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 39],

h) [GS] [XA] [XV] née le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 39].



Les parties s'accordent quant à l'application au litige des dispositions de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, la succession de feu [S] [XV] ayant été ouverte après le 1er janvier 2007.



L'article 757 du code civil dispose que «Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.»



Les parties s'accordent à retenir que Mme [G] [N] [D], épouse survivante, avait vocation à recueillir la propriété du 1/4 de la succession de Monsieur [S] [XV] en présence d'enfants de plusieurs lits.





Cependant, Monsieur [S] [XV] a laissé un testament fait en la forme authentique le 20 novembre 2003 par devant Me [P] [M] où il indique :

«CECI EST MON TESTAMENT :

Je révoque toutes dispositions antérieures au présent testament, qui seul contient l'expression de mes dernières volontés.

Je legs la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès à mon fils Monsieur [Z] [E] [S] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969.

Que de surcroît, j'institue pour légataire universel.

Au cas où mon légataire universel viendrait à décéder avant moi, ce legs universel sera recueilli par ses descendants, selon les règles de la dévolution légale de la représentation.

J'impose qu'il soit attribué à mon fils [Z] susnommé, la propriété que je possède à [Localité 34], ainsi que celle de [Localité 33] (terrain, maison et meubles)».



Il est fait état de ce testament à l'acte de notoriété établi par le notaire [M] le 13 février 2013 en présence de Mme [G] [N] [D], M. [C] [XV], M. [S] [Z] [XV], Mme [I] [G] [XV] épouse [W], Mme [ZD] [LL] [XV], M. [T] [SN] [XV] et M. [X] [BY] [XV].



Devant la cour, les parties s'accordent pour retenir qu'en vertu de ce testament authentique désignant Monsieur [S] [Z] [E] [XV] comme légataire de toute la quotité disponible et de surcroît l'instituant comme légataire universel, Madame [G] [N] [D] (qui n'est pas héritière réservataire) n'a plus vocation à recueillir 1/4 de la succession de Monsieur [S] [XV].

Devant le premier juge les héritiers du 1e r lit de Mme [G] [N] [D] n'ont formulé aucune demande aux droits de leur mère. 



Sur la demande d'indemnité de réduction :



Aux termes des articles 912, 913, 919 et suivant du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.



Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.



Ainsi, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.

La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.



Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.



Ainsi, pour calculer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, dont le taux varie en fonction du nombre de descendants, la masse de calcul comprend l'ensemble des biens existant au jour du décès du de cujus. Il s'en déduit que doivent être intégrés à cette masse de calcul les biens objet d'un legs ou d'une donation de biens à venir entre époux.





Cette masse de calcul comprenant l'ensemble des biens existant au décès, se distingue de la masse à partager, calculée à l'occasion du partage successoral, les biens légués étant exclus expressément par l'article 825 du code civil de la masse partageable. 



Et aux termes des articles 924 et 924-1 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date. Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.



En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir qu'au jour de son décès, M. [S] [XV] était propriétaire de droits indivis sur les terres [Localité 29] 2, sise à [Localité 33], et [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], alors en cours de partage, ses héritiers ayant poursuivi l'action en partage ainsi que de la terre [Localité 42] sise à [Localité 33].

Il n'est fait état d'aucun autre bien immobilier.



M. [C] [XV] demande que les dons manuels de sommes d'argent soient réintégrés à la masse pour le calcul des droits des réservataires et demande le rapport à la succession par [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) des fonds qu'il a éventuellement perçus en vertu de la procuration générale que feu [S] [XV], père, lui a consentie le 19 décembre 2005, en l'étude de Me [M] et notamment les fonds provenant de la vente par feu [S] [XV] à la SCI [32] de la parcelle de terre cadastrée BD [Cadastre 25] terre [Localité 41] d'une superficie de 54 a 32 ca, suivant acte du 28 novembre 2005, passé par devant Me [P] [M], notaire, acte transcrit volume 3060 n° 16 à savoir, 9.999.962 FCP.





Devant la cour, M. [C] [XV] ne rapporte aucune pièce susceptible de caractériser l'existence de dons manuels à l'un ou l'autre des héritiers et ce alors qu'il indique à la cour qu'il vivait auprès de son père dans les dernières années de sa vie.



Quant à la vente en date du 28 novembre 2005, comme l'a justement retenu le premier juge, l'acte de vente évoqué a été passé par Monsieur [S] [XV] père lui-même et il est d'ailleurs indiqué en page 2 de cet acte qu'il est présent et la lecture du relevé de compte au nom d'[S] [XV] n'établit pas que [S] [XV] fils aurait perçu les fonds de la vente de la parcelle de la terre [Localité 41].

De plus, cette vente en date du 28 novembre 2005 est bien antérieure au décès de M. [S] [XV] survenu le [Date décès 6] 2012 et aucun des éléments développés devant la cour ne permet de retenir que celui-ci se serait vu dépossédé de cette somme par son fils [S] [Z] [XV].



En conséquence, la cour retient pour constituer la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, les éléments suivants :

- La terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], cadastrée section AP n° [Cadastre 12],

- Le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26],

- La terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1].



Dès la demande en partage des terres du patrimoine de M. [S] [XV] par M. [C] [XV], M. [S] [Z] [XV], concluant avec ses s'urs, a toujours reconnu les droits à réserve tant de ses s'urs du même lit que de ses frères du premier lit de leur père. Il n'a par ailleurs pas soulevé la prescription de l'action en réduction.

Il proposait alors d'ordonner le partage entre les ayants droit de [S] [XV], du lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] d'une superficie de 5573 m2, de la terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], cadastrée section AP n°[Cadastre 12] d'une superficie de 23.079 m2, ainsi que de la terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n° [Cadastre 1] d'une superficie de 11ha 54a 53 ca suivant les quotités suivantes :


3/20ème à [C] [XV],

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV],

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV],

3/20ème à [I] [XV],

 3/20ème à [ZD] [XV].


 

Contrairement à ce qu'affirme M. [C] [XV], il ne démontre pas devant la cour avoir mis en demeure M. [S] [Z] [XV] de prendre parti entre une réduction en valeur ou en nature, la simple évolution de ses demandes devant le tribunal, passant de la demande de partage des terres propriétés de M. [S] [XV] à la liquidation de sa succession ne pouvant pas s'analyser en mise en demeure de prendre parti, d'autant plus que M. [S] [Z] [XV] a depuis le début de la procédure proposer de remplir sa fratrie de leur droit à réserve par l'attribution d'un lot de 3/20ème, correspondant à leurs droits à réserve, constitué de lots sur la terre [Localité 42], et de soultes si nécessaire, pour préserver ses droits sur le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] et la partie de la terre [Localité 29] 2 où est implantée la maison visée au testament.



En présence de 5 enfants héritiers réservataires, les quotités proposées par les consorts [XV], dont M. [S] [Z] [XV], légataire universel, respectent la réserve des 3/4.



En conséquence, la cour dit que la réduction du legs de Monsieur [S] [Z] [E] [XV] se fera pour partie en nature en vertu de l'article 924-1 du code civil.



Par ailleurs, les terres qui constituent la masse de calcul sont des biens propres de M. [S] [XV], les terres [Localité 44] et [Localité 45] et la terre [Localité 29] 2 lui venant de [SN] [XV] et la terre [Localité 42] ayant été acquise en 1953 avant son mariage avec Mme [G] [N] [D]. Il s'en déduit qu'il n'y avait pas lieu à ordonner la cessation de l'indivision communautaire ayant existé entre [G] [N] [D] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34], et décédée le [Date décès 21] 2018 à [Localité 40], d'une part et [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] d'autre part, avant de procéder au partage de ces terres entre les héritiers de M. [S] [XV].



La masse de calcul étant constituée de 3 terres, sans autre élément mobilier ou rapport fictif de donation, et les quotités étant fixées, nommer un notaire ne fera que retarder les opérations de partage et alourdir les frais de celui-ci, d'autant plus qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale en présence d'un héritier réservataire légataire universel.











En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/000175, minute 04, en date du 12 janvier 2023 en ce qu'il a :

- Ordonné la cessation de l'indivision communautaire ayant existé entre [G] [N] [D] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34] et décédée le [Date décès 21] 2018 à [Localité 40], d'une part et [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] d'autre part ;

- Ordonné la cessation de l'indivision existant entre les héritiers d'[S] [XV], à savoir [C] [XV], les ayants droit de [T] [XV], né le [Date naissance 15] 1951 et décédé le [Date décès 23] 2010, [T] [PK] [XV], et [X] [BY] [XV], et [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F], ainsi que I'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ;

-

Dispositif

Déclaré [C] [XV] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner la réduction du legs universel consenti à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) ;

- Dit que [Z] [XV] sera redevable d'une éventuelle soulte, dès lors que la valeur des terrains qui lui sont légués dépassera la part qui lui a été léguée soit un quart de la masse partageable, ou encore 5/20ème ;

- Désigné [V] [YP], notaire à [Localité 39] pour procéder aux dites opérations ;

- Désigné [LZ] [L] ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire ;

- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;

- Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 676-11 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Dit qu'à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel

- Dit qu'à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, '[43], [43] entreprise ;





- Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Rappelé qu'en application de l'article 676-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes faites en application de l'article 676-19 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à I'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 676-19;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;



Statuant de nouveau, prenant acte de la volonté de M. [S] [Z] [XV], légataire universel, de voir la part réservataire de sa fratrie prise sur la terre [Localité 42] avec éventuellement une soulte mise à sa charge, la cour ordonne le partage des terres composant la succession de M. [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] selon les quotités suivantes :


3/20ème à [C] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 15] 1951

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV], décédé à [Localité 39] le [Date décès 23] 2010, à savoir [T] [SN] [XV] né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 39] et [X] [BY] [XV] né le [Date naissance 7] 1979

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969

3/20ème à [I] [G] [XV] épouse [W], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 39]

3/20ème [ZD] [LL] [XV], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 39].


 

La cour dit que les lots de [C] [XV], des ayants droit de [T] [XV], de [I] [XV] et [ZD] [XV] seront constitués d'un lot chacun sur la terre [Localité 42], à partager en 4 lots d'égale valeur, et d'une éventuelle soulte après évaluation des 3 terres, le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] et la terre [Localité 29] 2 étant attribués à M. [S] [Z] [XV], légataire universel. 



La cour désigne l'expert géomètre [KR] [K] avec mission telle que définis au dispositif du présent arrêt.

La cour renvoie les parties pour le suivi de l'expertise devant le Tribunal foncier devant lequel l'affaire reste pendante, l'expertise venant en lieu et place de la désignation du notaire. 



Sur la demande en expulsion de M. [C] [XV] :



Il est constant qu'en conséquence du leg universel, M. [S] [Z] [XV] est propriétaire du lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] d'une superficie de 5573 m2



M. [C] [XV] ne conteste pas devant la cour habiter la maison de son père sise sur le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26]. Il fait état de sa précarité, de sa santé et du fait que c'est son père, qui, courant 2004, lui a expressément demander de venir habiter avec lui, son épouse s'étant établie chez une de ses filles issues de son union avec feu [H] [XV].



La cour constate que la présence de M. [C] [XV] sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 26], sise à [Localité 34], pour être limitée à la maison d'habitation de son père, n'entrave que très partiellement M. [S] [Z] [XV] dans la jouissance de cette parcelle qui est d'une superficie de 5573 m2.



Tenant compte de la précarité de M. [C] [XV], du fait qu'il résidait avec son père à son décès en 2012 et des liens de fratrie qui unissent celui-ci au demandeur à l'expulsion, la cour dit qu'il n'y aura lieu d'envisager son expulsion que lorsqu'il pourra bénéficier du lot à lui revenir sur la terre [Localité 42]. 



La cour renvoie par ailleurs M. [S] [Z] [XV] à saisir le tribunal foncier de sa demande de voir condamner M. [C] [XV] à une indemnité d'occupation lorsqu'il sera en mesure de la chiffrer.



Sur les autres demandes :



Compte tenu des spécificités du litige, il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 



Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.









 PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/000175, minute 04, en date du 12 janvier 2023 en ce qu'il a :

- Ordonné la cessation de l'indivision communautaire ayant existé entre [G] [N] [D] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34] et décédée le [Date décès 21] 2018 à [Localité 40], d'une part et [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] d'autre part ;

- Ordonné la cessation de l'indivision existant entre les héritiers d'[S] [XV], à savoir [C] [XV], les ayants droit de [T] [XV], né le [Date naissance 15] 1951 et décédé le [Date décès 23] 2010, [T] [PK] [XV], et [X] [BY] [XV], et [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F], ainsi que I'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ;

- Déclaré [C] [XV] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner la réduction du legs universel consenti à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) ;

- Dit que [Z] [XV] sera redevable d'une éventuelle soulte, dès lors que la valeur des terrains qui lui sont légués dépassera la part qui lui a été léguée soit un quart de la masse partageable, ou encore 5/20ème ;

- Désigné [V] [YP], notaire à [Localité 39] pour procéder aux dites opérations ;

- Désigné [LZ] [L] ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire ;

- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;

- Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 676-11 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Dit qu'à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel

- Dit qu'à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, '[43], [43] entreprise ;

- Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Rappelé qu'en application de l'article 676-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes faites en application de l'article 676-19 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à I'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 676-19;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;



Statuant de nouveau,



RETIENT pour constituer la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, les éléments suivants :

- La terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], cadastrée section AP n° [Cadastre 12],

- Le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26],

- La terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1] ;



DIT que la réduction du legs de Monsieur [S] [Z] [E] [XV] se fera pour partie en nature en vertu de l'article 924-1 du code civil ;



PREND acte de la volonté de M. [S] [Z] [XV], légataire universel, de voir la part réservataire de sa fratrie prise sur la terre [Localité 42] avec éventuellement une soulte mise à sa charge ;



ORDONNE le partage des terres composant la succession de M. [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] selon les quotités suivantes :


3/20ème à [C] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 15] 1951,

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV], décédé à [Localité 39] le [Date décès 23] 2010, à savoir [T] [SN] [XV] né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 39] et [X] [BY] [XV] né le [Date naissance 7] 1979,

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969,

3/20ème à [I] [G] [XV] épouse [W], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 39],

3/20ème [ZD] [LL] [XV], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 39].


 

DIT que les lots de [C] [XV], des ayants droit de [T] [XV], de [I] [XV] et [ZD] [XV] seront constitués d'un lot chacun sur la terre [Localité 42], à partager en 4 lots d'égale valeur, et d'une éventuelle soulte après évaluation des 3 terres, le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] et la terre [Localité 29] 2 étant attribués à M. [S] [Z] [XV], légataire universel ; 



DÉSIGNE l'expert géomètre [KR] [K] avec mission de :



1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,



2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,



3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause,



4°) procéder à l'évaluation des terres suivantes, l'addition de la valeur de chacune représentant la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible :

- La terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], cadastrée section AP n° [Cadastre 12],

- Le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26],

- La terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1], 

Et ce en veillant à développer en son rapport les valeurs qu'il retiendra,



5°) Constituer 4 lots d'égale valeur sur la terre [Localité 42] à revenir à :


à [C] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 15] 1951

aux ayants droit de [T] [XV], décédé à [Localité 39] le [Date décès 23] 2010, à savoir [T] [SN] [XV] né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 39] et [X] [BY] [XV] né le [Date naissance 7] 1979

à [I] [G] [XV] épouse [W], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 39]

à [ZD] [LL] [XV], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 39],




6°) Dire si une soulte est à mettre à la charge de [S] [Z] [E] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969 pour que chacun des lots constitués sur la terre [Localité 42] est une valeur égale à 3/20ème de la masse de calcul telle qu'elle sera fixée au 4°) et en fixer le montant ;



7°) rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,



8°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,



9°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe du tribunal foncier ;



DIT que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport au greffe du tribunal foncier dans un délai de 8 mois après la consignation ;



DÉSIGNE le président du tribunal foncier pour lui en être référé en cas de difficulté ;



DIT que M. [C] [XV], les ayants droit de [T] [XV], à savoir [T] [SN] [XV] et [X] [BY] [XV], Mme [I] [G] [XV] épouse [W], et Mme [ZD] [LL] [XV], devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal civil de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 800.000 francs pacifiques, soit la somme de 200.000 francs pacifiques chacun destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;



DIT que l'une ou l'autre des parties pourra se substituer à l'autre en cas de défaillance dans la consignation ;



DIT qu'il n'y aura lieu d'envisager l'expulsion de M. [C] [XV] que lorsqu'il pourra bénéficier du lot à lui revenir sur la terre [Localité 42] ;



RENVOIE M. [S] [Z] [XV] à saisir le tribunal foncier de sa demande de voir condamner M. [C] [XV] à une indemnité d'occupation lorsqu'il sera en mesure de la chiffrer ;



CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/000175, minute 04, en date du 12 janvier 2023 en ses autres dispositions ;



REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;



RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier devant qui l'affaire reste pendante ;



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.



La Greffière, La Présidente, 







signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
Texte intégral
N° 40





KS

--------------



Copies exécutoires délivrées à :

- Me Maisonnier,

- Me Wong Yen,

Le 02.04.2025.





 

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres



Audience du 27 mars 2025



RG 23/00036 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 4, rg n° 19/00175 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 12 janvier 2023 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 juin 2023 ;



Appelant :



M. [C] [RT] [XV], né le [Date naissance 15] 1951 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;



Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;



Intimés :



M. [S] [Z] [E] [XV], né le [Date naissance 18] 1969 à [Localité 39], de nationalité française, demeuurant à [Adresse 37] ;



Mme [I] [G] [XV] épouse [W], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 39],de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;



Mme [ZD] [LL] [XV] épouse [F], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;



Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, eprésentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;



M. [T] [SN] [XV], né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35], chez M. [C] [XV] [Adresse 35] ;



Non comparant, assigné à personne le 27 novembre 2023 ;



M. [X] [BY] [XV], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35], chez M. [C] [XV] [Adresse 35] ;



Non comparant, assigné à personne le 27 novembre 2023 ;



Ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 ;

 

Composition de la Cour :



La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, ptésidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;



Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;



Arrêt contradictoire ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;



Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



 A R R E T, 



EXPOSÉ DU LITIGE :



Le litige porte sur la succession de M. [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39], marié le [Date mariage 13] 1969 à [Localité 34] avec Madame [G] [N] [D], et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34], Tahiti.



Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, M. [C] [XV] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34] d'une superficie de 5573 m² et de la terre [Localité 29] 2 d'une superficie de 23 079 m² sises à [Localité 33].

Il faisait valoir que par jugement RG n°10/00010 du 12 septembre 2018, le tribunal foncier a homologué le rapport d'expertise de M. [BD] [VE], géomètre désigné, et attribué ces deux terres aux ayants droit de feu [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34].

M. [C] [XV] précisait que son père M. [S] [XV] a laissé un testament reçu par Me [M], notaire, le 20 novembre 2003 par lequel il lègue la quotité disponible de tous ses biens meubles et immeubles composant sa succession au jour de son décès à son fils [Z] [E] [S] [XV]. 

Il soutenait que si son père pouvait disposer de la quotité disponible, il ne pouvait déshériter ses autres ayants droit ; que la disposition testamentaire, au regard des biens composant la succession, excède manifestement les droits revenant à [Z] [E] [S] [XV] ; que fort de ce testament, ce dernier prétend accaparer les deux terres. 

Il expliquait également que le 19 décembre 2005, en l'étude de Me [M], M. [S] [XV] consentait à son fils [Z] [E] [S] [XV], une procuration générale ; que c'est ainsi que ce dernier a perçu le solde, soit 9.999.962 FCP, du prix de la vente consentie par [S] [XV] père à la S.C.I [32] de la parcelle de terre cadastrée BD [Cadastre 25] terre [Localité 41] d'une superficie de 54a 32ca ; qu'il convient que [Z] [XV] rapporte cette somme à la succession.

Enfin, M. [C] [XV] faisait valoir qu'il n'y a pas lieu à partage des terres mais à règlement par M. [S] [XV] d'indemnité de réduction.



En défense, par conclusions reçues le 14 mars 2022, [S] [Z] [XV], [I] [XV], [ZD] [XV] (les consorts [XV]) faisaient valoir que leur père était également propriétaire de la terre [Localité 42] cadastrée section IA n°[Cadastre 1] d'une superficie de 115 433 m² sise à [Localité 33] qu'il a acquis la terre par acte de vente du 09 novembre 1953 transcrit le 17 novembre 1953 au volume 366 n° 48 de la dame [R] [DG] ; que la masse partageable de M. [S] [XV] est donc constituée de la terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34] et la terre [Localité 42] sise à [Localité 33].

Les consorts [XV] soulignaient qu'en vertu du testament authentique de M. [S] [XV], désignant Monsieur [S] [Z] [E] [XV] comme légataire de toute la quotité disponible et de surcroît l'instituant comme légataire universel, Madame [G] [N] [D] (qui n'est pas héritière réservataire) n'a plus vocation à recueillir 1/4 de la succession de Monsieur [S] [XV].









Ils demandaient que soit attribué, conformément au testament, à M. [S] [Z] [XV] le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34] et la terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33].

Les consorts [XV] demandaient au tribunal d'ordonner le partage entre les ayants droit de [S] [XV], du lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] d'une superficie de 5573 m2, de la terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], cadastrée section AP n°[Cadastre 12] d'une superficie de 23.079 m2, ainsi que de la terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n° [Cadastre 1] d'une superficie de 11ha 54a 53 ca suivant les quotités suivantes :


3/20ème à [C] [XV],

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV],

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV],

3/20ème à [I] [XV],

3/20ème à [ZD] [XV].




Par conclusions en réponse reçues le 1er juin 2022, M. [C] [XV] a modifié ses demandes et a notamment sollicité du tribunal de bien vouloir mettre hors de cause, les héritiers de feue [G] [D] issus de son union avec son premier mari, M. [H] [XV], et d'ordonner l'ouverture des Opérations de compte et liquidation de la succession de feu [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39], décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ; ordonner la réduction du legs universel consenti à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) et ordonner le rapport des libéralités immobilières et mobilières, y compris les éventuels dons manuels de sommes d'argent, qui seront réintégrés à la masse pour le calcul des droits des réservataires.



Les enfants du premier lit de Madame [G] [N] [D], régulièrement appelés en la cause ne formulaient pas de demande devant le premier juge.



Par jugement n° RG 19/000175, minute 04, en date du 12 janvier 2023, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, a :

- Déclaré recevable et bien fondée l'action en partage judiciaire engagée par [C] [XV] ;





- Ordonné la cessation de l'indivision communautaire ayant existé entre [G] [N] [D] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34] et décédée le [Date décès 21] 2018 à [Localité 40], d'une part et [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] d'autre part ;

- Ordonné la cessation de l'indivision existant entre les héritiers d'[S] [XV], à savoir [C] [XV], les ayants droit de [T] [XV], né le [Date naissance 15] 1951 et décédé le [Date décès 23] 2010, [T] [PK] [XV], et [X] [BY] [XV], et [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F], ainsi que I'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ;

- Constaté que [G] [N] [D] en qualité de conjoint survivant, ne peut prétendre à aucun bien dans la succession de [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 6] 2012 ;

- Dit qu'il sera procédé au partage des biens composant la succession de feu [S] [XV] selon les quotités suivantes :


3/20ème à [C] [XV],

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV],

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV],

3/20ème à [I] [XV], 

3/20ème à [ZD] [XV] ;


- Débouté [C] [XV] de sa demande tendant à voir le tribunal enjoindre à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) de rapporter à la succession les fonds qu'il a perçus en vertu de la procuration générale que ce dernier lui a consentie le 19 décembre 2005, en l'étude de Me [M] et notamment les fonds provenant de la vente par feu [S] [XV] à la SCI [32] de la parcelle de terre cadastrée BD [Cadastre 25] terre [Localité 41] d'une superficie de 54a 32ca, suivant acte du 28 novembre 2005, passé par devant Me [M], notaire, acte transcrit volume 3060 n°16 à savoir, 9.999,962 FCP ;

- Constaté qu'en application du testament de [S] [XV] en date du 20 novembre 2003 il est attribué à [Z] [E] [XV] le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26], et la partie de la terre [Localité 29] 2 cadastrée section AP [Cadastre 12] où se situe la maison,

- Dit que [Z] [XV] sera redevable d'une éventuelle soulte, dès lors que la valeur des terrains qui lui sont légués dépassera la part qui lui a été léguée soit un quart de la masse partageable, ou encore 5/20ème ;

- Déclaré [C] [XV] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner la réduction du legs universel consenti à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) ;



- Débouté [C] [XV] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner le rapport des libéralités immobilières et mobilières, y compris les éventuels dons manuels de sommes d'argent, qui seront réintégrés à la masse pour le calcul des droits des réservataires ;

- Désigné [V] [YP], notaire à [Localité 39] pour procéder aux dites opérations ;

- Désigné [LZ] [L] ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire ;

- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;

- Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 676-11 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Dit qu'à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel

- Dit qu'à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, '[43], [43] entreprise ;

- Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Rappelé qu'en application de l'article 676-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes faites en application de l'article 676-19 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne consti-tuent qu'une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à I'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 676-19;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



Pour statuer ainsi le tribunal a notamment retenu que le défunt a disposé de l'intégralité de la quotité disponible au terme du testament déposé le 20 novembre 2003, puisqu'il y est précisé «je lègue la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès à mon fils [Z] [XV]».

Le tribunal a en outre précisé que le conjoint survivant qui n'est pas un héritier réservataire, ne dispose dès lors d'aucun bien dans la succession de son époux dès lors que celui-ci a disposé de l'intégralité de la quotité disponible et en présence d'enfants, héritiers réservataires.



Le jugement a été signifié le 19 avril 2023.



Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [C] [XV], représenté par Me Michelle MAISONNIER, a interjeté appel du jugement n° RG 19/000175, minute 04, rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2.



Par conclusions récapitulatives et en répliques reçues par voie électronique au greffe de la cour le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l'appelant demande à la cour de :

Vu le jugement n° RG 19/00175 du 12 janvier 2023, 

Vu la signification dudit jugement à la personne de M. [C] [RT] [XV] le 19 avril 2023, 

En la forme,

- Recevoir le présent appel diligenté dans le délai de deux mois de la signification du jugement entrepris, 

Au fond, 

Vu les pièces produites aux débats, 

Vu l'acte de notoriété après décès de [S] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 10] 1926, décédé à [Localité 34] le [Date décès 6] 2012, 

Vu le testament reçu par Me [M] le 20 novembre 2003 de Feu [S] [PK] [XV], par lequel il a institué en tant que légataire universel, son fils [Z] [S] [E] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969, lui léguant la quotité disponible, 

Vu les arrêts de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 11 mai 2016 (pourvoi 14-19.907 publié au bulletin), et 15 mai 2018 (pourvoi 17-16.039 inédit), 

Considérant que le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire, 

- Déclarer M. [C] [RT] [XV] fondé en son appel, 

Y faire droit, 

Par suite, 

Au visa des articles 913 et 924 et suivants du code civil, 









- Dire et juger qu'il n'existe aucune indivision entre M. [S] [Z] [E] [XV], né à [Localité 39], le [Date naissance 18] 1969, légataire universel par testament authentique de feu [S] [XV] du 20 novembre 2003 et les autres héritiers réservataires de Feu [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ;

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à partage des biens du testateur entre le légataire universel et les autres héritiers réservataire du testateur mais à règlement par M. [S] [Z] [E] [XV], légataire universel, bénéficiaire de la quotité disponible, d'indemnités de réduction à hauteur des droits successoraux des autres héritiers réservataires ;

- Partant, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : 


ordonné la cessation de l'indivision existant entre les héritiers d'[S] [XV] à savoir [C] [XV], les ayants droits de [T] [XV] né le [Date naissance 15] 1951 et décédé le [Date décès 23] 2010, [T] [PK] [XV] et [X] [BY] [XV], et [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F], ainsi que l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 19] 2012 à [Localité 34] ; 

dit qu'il sera procédé au partage des biens composant la succession de Feu [S] [XV] selon les quotités suivantes : 

3/20ème à [C] [XV], 

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV], 

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV], 

3/20ème à [I] [XV], 

3/20ème à [ZD] [XV] 

déclaré [C] [XV] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner la réduction du legs universel consenti à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) ;

débouté [C] [XV] de sa demande tendant à voir le tribunal ordonner le rapport des libéralités immobilières et mobilières, y compris les éventuels dons manuels

des sommes d'argent qui seront réintégrées à la masse pour le calcul des droits des réservataires ;

et débouté [C] [XV] de sa demande tendant à voir le tribunal enjoindre à [Z] [E] [S] [XV] (fils) de rapporter à la succession les fonds qu'il a perçus en vertu de la procuration générale que ce dernier lui a consentie le 19 décembre 2005 en l'étude de Me [M] et notamment les fonds provenant de la vente par Feu [S] [XV] à la SCI [32] de la parcelle de terre cadastrée BD [Cadastre 25] terre [Localité 41] d'une superficie de 54a 32ca, suivant acte du 28 novembre 2005 passé par devant Me [M], notaire, acte transcrit volume 3060 n°16 à savoir 9.999.962 FCP.


Statuant à nouveau, de ces chefs, 

- Ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de feu [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39], décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ;

- Ordonner la réduction du legs universel consenti par le testateur dans son testament du 20 novembre 2003 à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) et dire et juger que la réserve héréditaire de M. [C] [TB] [XV] est de quinze pourcent (15%) de l'actif successoral ;

- Ordonner le rapport des libéralités immobilières et mobilières, y compris les éventuels dons manuels de sommes d'argent, qui seront réintégrés à la masse pour le calcul des droits des réservataires ; 

- De ce chef, surseoir à statuer sur le rapport à la succession par [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) des fonds qu'il a éventuellement perçus en vertu de la procuration générale que feu [S] [XV], père lui a consentie le 19 décembre 2005, en l'étude de Me [M] et notamment les fonds provenant de la vente par feu [S] [XV] à la SCI [32] de la parcelle de terre cadastrée BD [Cadastre 25] terre [Localité 41] d'une superficie de 54 a 32 ca , suivant acte du 28 novembre 2005, passé par devant Me [P] [M], notaire, acte transcrit volume 3060 n° 16 à savoir, 9.999.962 FCP ;

Concernant le règlement en nature de l'indemnité de réduction sollicitée par M. [S] [Z] [E] [XV], 

Vu l'article 924-1 alinéa 2 du code civil, 

À titre principal, 

- Dire et juger que M. [S] [Z] [E] [S] [XV] est forclos pour n'avoir pas opté dans le délai de trois mois des conclusions modificatives enregistrées par M. [C] [XV] le 1er juin 2022 au greffe du tribunal foncier demandant l'application de l'article 924 du code civil ; 

À titre subsidiaire, 

Vu l'actif successoral en biens fonciers, 

- Rejeter sa demande de règlement de l'indemnité de réduction partiellement en nature et le surplus en valeur, 

Pour le surplus, 

- Confirmer le dispositif du jugement entrepris en ce qu'il a désigné Me [V] [YP], notaire à [Localité 39] pour procéder aux opérations de compte et liquidation de la succession de feu [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39], décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ; 



- Y ajoutant, en application de l'article 924-2 du code civil, dire que Me [V] [YP], notaire désigné devra déterminer la valeur des biens composant l'actif de la succession à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction, 

- Confirmer de même le chef du jugement entrepris qui a «constaté que [G] [N] [D] en qualité de conjoint survivant ne peut prétendre à aucun bien dans la succession de [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 6] 2012» ; 

- Par contre, dire et juger que le tribunal a statué ultra petita en ordonnant la cessation de l'indivision communautaire ayant existé entre [G] [N] [D] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34] et décédée le [Date décès 21] 2018 à PIRAE d'une part et [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] d'autre part, alors qu'aucune des parties ne l'avait demandé ; 

- Dès lors, dire nul et de nul effet ce chef de décision ; 

En tout état de cause, 

Vu l'absence en l'état de règlement de la succession de feu [S] [XV], 

Vu la pension de retraite de M. [C] [XV], 

Vu son état de santé, 

- Débouter M. [S] [Z] [E] [XV] de sa demande d'expulsion de M. [C] [XV] de la maison familiale qu'il occupe depuis 2004 ayant été appelé par leur père pour qu'il s'occupe de lui ;

- Le débouter ses prétentions à voir condamner M. [C] [XV] à lui payer une indemnité d'occupation ; 

À titre subsidiaire de ce chef, 

- Surseoir à statuer tant que le règlement de la succession de feu [S] [XV] n'est pas définitif ; 

- Débouter [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F] de toutes leurs prétentions contraires ; 

- Les débouter de leur demande de condamnation de M. [C] [XV] au paiement des frais irrép étibles et des dépens ; 

Vu les éléments de la cause, 

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [RT] [XV] les frais irrépétibles par lui exposés, 

- Condamner in solidum, par application, de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F] à lui payer la somme de 400.000 FCP ;

- Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

 

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 26 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [S] [XV], Mme [I] [XV] épouse [W] et Mme [ZD] [XV] (les consorts [XV]), représentés par Me Stépahnie WONG YEN (SARL CHANSIN-WONG YEN), demandent à la cour de :

Vu le jugement du 12 janvier 2023,

Statuant à nouveau,

- Ordonner le partage de la succession de M. [S] [PK] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] suivant les quotités ci-après définies :


3/20ème à [C] [XV],

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV], 

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV],

3/20ème à [I] [XV],

3/20ème [ZD] [XV],


- Débouter M. [C] [XV] de sa demande de rapport de la somme de 9 999 962 XPF à la succession de M. [S] [XV] ;

Pour ce faire,

- Attribuer à M. [S] [Z] [E] [XV], en vertu du testament de M. [S] [XV], le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] et la terre [Localité 29] 2 cadastrée section AP178 ;

- Dire que la réduction du legs de M. [S] [Z] [E] [XV] se fera pour partie en nature en vertu de l'article 924-1 du code civil ;

- Ordonner le partage de la terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1] d'une superficie de 11ha 54a 53ca en 4 lots d'égale valeur à revenir à :


[C] [XV], 

Ayants droit de [T] [XV], 

[I] [XV],

[ZD] [XV],


- Désigner tel expert géomètre qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission notamment :


Évaluer la valeur des terres lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] et la terre [Localité 29] 2 cadastrée section API [Cadastre 27] et [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1] d'une superficie de 11ha 54a 53ca ; 

Procéder au partage en 4 lots d'égale valeur de la terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1] d'une superficie de 11ha 54a 53ca ;


- Réserver le calcul de la soulte à devoir au titre de l'indemnité de réduction de legs due par M. [S] [Z] [E] [XV] aux autres héritiers de M. [S] [XV] père ;

- Ordonner l'expulsion de M. [C] [XV] du lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] et toute personne de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et ce sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner M. [C] [XV] à une indemnité d'occupation pour les 5 dernières années à compter de la présente demande et l'y condamner jusqu'à libération effective des lieux ;

- Réserver le montant de cette condamnation dans l'attente de l'évaluation de la terre lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section ALn°1 [Cadastre 26] ;

- Renvoyer l'affaire devant le Tribunal foncier pour procéder au suivi de l'expertise ;

- Condamner M. [C] [XV] à payer à M. [S] [Z] [E] [XV], Mme [I] [XV] et Mme [ZD] [XV] la somme de 420 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

- Mettre les dépens en frais privilégiés de partage.



La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 23 janvier 2025. 

En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 27 mars 2025.





MOTIFS :



Sur la recevabilité de l'appel :



La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.



Sur la vocation successorale de M. [S] [XV], né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39], marié le [Date mariage 13] 1969 à [Localité 34] avec Madame [G] [N] [D], et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] :



M. [S] [XV] est né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34]. Il s'est marié le [Date mariage 13] 1969 à [Localité 34] avec Mme [G] [N] [D], née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34], et décédée le [Date décès 21] 2018 à [Localité 40]. 

Il a laissé pour lui succéder :

1°/ M. [C] [XV], demandeur à la procédure, né à [Localité 39] le [Date naissance 15] 1951, (enfant naturel reconnu), 





2°/ les ayants droit de [T] [XV], décédé à [Localité 39] le [Date décès 23] 2010, (autre fils naturel du défunt) : à savoir [T] [SN] [XV] né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 39] et [X] [BY] [XV] né le [Date naissance 7] 1979,

Ainsi que les enfants issus de son mariage avec Mme [G] [N] [XV] née [D] :

3°/ M. [S] [Z] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969,

4°/ Mme [I] [G] [XV] épouse [W], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 39],

5°/ Mme [ZD] [LL] [XV], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 39].



De sa première union avec M. [H] [XV], frère d'[S] [XV], Mme [G] [D] a eu 8 enfants :

a) [JI] [N] dite [HF] [XV] épouse [A] [FX], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 39],

b) [O] [UJ] [XV] né le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 39], décédé à [Localité 40] le [Date décès 3] 2002,

c) [PK] [H] [MU] [XV], né le [Date naissance 20] 1958 à [Localité 34], décédé le [Date décès 24] 2011 à [Localité 40],

d) [TW] [J] [XV], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 39], décédé sans postérité à [Localité 34], le [Date décès 28] 1995,

e) [NH] [U] [XV] né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 34]

f) [Y] [EO] [YI] [XV], né le [Date naissance 31] 1962 à [Localité 39],

g) [OC] [WM] [XV] épouse [B], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 39],

h) [GS] [XA] [XV] née le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 39].



Les parties s'accordent quant à l'application au litige des dispositions de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, la succession de feu [S] [XV] ayant été ouverte après le 1er janvier 2007.



L'article 757 du code civil dispose que «Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.»



Les parties s'accordent à retenir que Mme [G] [N] [D], épouse survivante, avait vocation à recueillir la propriété du 1/4 de la succession de Monsieur [S] [XV] en présence d'enfants de plusieurs lits.





Cependant, Monsieur [S] [XV] a laissé un testament fait en la forme authentique le 20 novembre 2003 par devant Me [P] [M] où il indique :

«CECI EST MON TESTAMENT :

Je révoque toutes dispositions antérieures au présent testament, qui seul contient l'expression de mes dernières volontés.

Je legs la quotité disponible de tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès à mon fils Monsieur [Z] [E] [S] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969.

Que de surcroît, j'institue pour légataire universel.

Au cas où mon légataire universel viendrait à décéder avant moi, ce legs universel sera recueilli par ses descendants, selon les règles de la dévolution légale de la représentation.

J'impose qu'il soit attribué à mon fils [Z] susnommé, la propriété que je possède à [Localité 34], ainsi que celle de [Localité 33] (terrain, maison et meubles)».



Il est fait état de ce testament à l'acte de notoriété établi par le notaire [M] le 13 février 2013 en présence de Mme [G] [N] [D], M. [C] [XV], M. [S] [Z] [XV], Mme [I] [G] [XV] épouse [W], Mme [ZD] [LL] [XV], M. [T] [SN] [XV] et M. [X] [BY] [XV].



Devant la cour, les parties s'accordent pour retenir qu'en vertu de ce testament authentique désignant Monsieur [S] [Z] [E] [XV] comme légataire de toute la quotité disponible et de surcroît l'instituant comme légataire universel, Madame [G] [N] [D] (qui n'est pas héritière réservataire) n'a plus vocation à recueillir 1/4 de la succession de Monsieur [S] [XV].

Devant le premier juge les héritiers du 1e r lit de Mme [G] [N] [D] n'ont formulé aucune demande aux droits de leur mère. 



Sur la demande d'indemnité de réduction :



Aux termes des articles 912, 913, 919 et suivant du code civil, la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.



Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.



Ainsi, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.

La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.



Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.



Ainsi, pour calculer le montant de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, dont le taux varie en fonction du nombre de descendants, la masse de calcul comprend l'ensemble des biens existant au jour du décès du de cujus. Il s'en déduit que doivent être intégrés à cette masse de calcul les biens objet d'un legs ou d'une donation de biens à venir entre époux.





Cette masse de calcul comprenant l'ensemble des biens existant au décès, se distingue de la masse à partager, calculée à l'occasion du partage successoral, les biens légués étant exclus expressément par l'article 825 du code civil de la masse partageable. 



Et aux termes des articles 924 et 924-1 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.

Le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait l'objet à cette même date. Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure de prendre parti.



En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir qu'au jour de son décès, M. [S] [XV] était propriétaire de droits indivis sur les terres [Localité 29] 2, sise à [Localité 33], et [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], alors en cours de partage, ses héritiers ayant poursuivi l'action en partage ainsi que de la terre [Localité 42] sise à [Localité 33].

Il n'est fait état d'aucun autre bien immobilier.



M. [C] [XV] demande que les dons manuels de sommes d'argent soient réintégrés à la masse pour le calcul des droits des réservataires et demande le rapport à la succession par [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) des fonds qu'il a éventuellement perçus en vertu de la procuration générale que feu [S] [XV], père, lui a consentie le 19 décembre 2005, en l'étude de Me [M] et notamment les fonds provenant de la vente par feu [S] [XV] à la SCI [32] de la parcelle de terre cadastrée BD [Cadastre 25] terre [Localité 41] d'une superficie de 54 a 32 ca, suivant acte du 28 novembre 2005, passé par devant Me [P] [M], notaire, acte transcrit volume 3060 n° 16 à savoir, 9.999.962 FCP.





Devant la cour, M. [C] [XV] ne rapporte aucune pièce susceptible de caractériser l'existence de dons manuels à l'un ou l'autre des héritiers et ce alors qu'il indique à la cour qu'il vivait auprès de son père dans les dernières années de sa vie.



Quant à la vente en date du 28 novembre 2005, comme l'a justement retenu le premier juge, l'acte de vente évoqué a été passé par Monsieur [S] [XV] père lui-même et il est d'ailleurs indiqué en page 2 de cet acte qu'il est présent et la lecture du relevé de compte au nom d'[S] [XV] n'établit pas que [S] [XV] fils aurait perçu les fonds de la vente de la parcelle de la terre [Localité 41].

De plus, cette vente en date du 28 novembre 2005 est bien antérieure au décès de M. [S] [XV] survenu le [Date décès 6] 2012 et aucun des éléments développés devant la cour ne permet de retenir que celui-ci se serait vu dépossédé de cette somme par son fils [S] [Z] [XV].



En conséquence, la cour retient pour constituer la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, les éléments suivants :

- La terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], cadastrée section AP n° [Cadastre 12],

- Le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26],

- La terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1].



Dès la demande en partage des terres du patrimoine de M. [S] [XV] par M. [C] [XV], M. [S] [Z] [XV], concluant avec ses s'urs, a toujours reconnu les droits à réserve tant de ses s'urs du même lit que de ses frères du premier lit de leur père. Il n'a par ailleurs pas soulevé la prescription de l'action en réduction.

Il proposait alors d'ordonner le partage entre les ayants droit de [S] [XV], du lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] d'une superficie de 5573 m2, de la terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], cadastrée section AP n°[Cadastre 12] d'une superficie de 23.079 m2, ainsi que de la terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n° [Cadastre 1] d'une superficie de 11ha 54a 53 ca suivant les quotités suivantes :


3/20ème à [C] [XV],

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV],

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV],

3/20ème à [I] [XV],

 3/20ème à [ZD] [XV].


 

Contrairement à ce qu'affirme M. [C] [XV], il ne démontre pas devant la cour avoir mis en demeure M. [S] [Z] [XV] de prendre parti entre une réduction en valeur ou en nature, la simple évolution de ses demandes devant le tribunal, passant de la demande de partage des terres propriétés de M. [S] [XV] à la liquidation de sa succession ne pouvant pas s'analyser en mise en demeure de prendre parti, d'autant plus que M. [S] [Z] [XV] a depuis le début de la procédure proposer de remplir sa fratrie de leur droit à réserve par l'attribution d'un lot de 3/20ème, correspondant à leurs droits à réserve, constitué de lots sur la terre [Localité 42], et de soultes si nécessaire, pour préserver ses droits sur le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] et la partie de la terre [Localité 29] 2 où est implantée la maison visée au testament.



En présence de 5 enfants héritiers réservataires, les quotités proposées par les consorts [XV], dont M. [S] [Z] [XV], légataire universel, respectent la réserve des 3/4.



En conséquence, la cour dit que la réduction du legs de Monsieur [S] [Z] [E] [XV] se fera pour partie en nature en vertu de l'article 924-1 du code civil.



Par ailleurs, les terres qui constituent la masse de calcul sont des biens propres de M. [S] [XV], les terres [Localité 44] et [Localité 45] et la terre [Localité 29] 2 lui venant de [SN] [XV] et la terre [Localité 42] ayant été acquise en 1953 avant son mariage avec Mme [G] [N] [D]. Il s'en déduit qu'il n'y avait pas lieu à ordonner la cessation de l'indivision communautaire ayant existé entre [G] [N] [D] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34], et décédée le [Date décès 21] 2018 à [Localité 40], d'une part et [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] d'autre part, avant de procéder au partage de ces terres entre les héritiers de M. [S] [XV].



La masse de calcul étant constituée de 3 terres, sans autre élément mobilier ou rapport fictif de donation, et les quotités étant fixées, nommer un notaire ne fera que retarder les opérations de partage et alourdir les frais de celui-ci, d'autant plus qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision successorale en présence d'un héritier réservataire légataire universel.











En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/000175, minute 04, en date du 12 janvier 2023 en ce qu'il a :

- Ordonné la cessation de l'indivision communautaire ayant existé entre [G] [N] [D] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34] et décédée le [Date décès 21] 2018 à [Localité 40], d'une part et [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] d'autre part ;

- Ordonné la cessation de l'indivision existant entre les héritiers d'[S] [XV], à savoir [C] [XV], les ayants droit de [T] [XV], né le [Date naissance 15] 1951 et décédé le [Date décès 23] 2010, [T] [PK] [XV], et [X] [BY] [XV], et [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F], ainsi que I'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ;

- Déclaré [C] [XV] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner la réduction du legs universel consenti à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) ;

- Dit que [Z] [XV] sera redevable d'une éventuelle soulte, dès lors que la valeur des terrains qui lui sont légués dépassera la part qui lui a été léguée soit un quart de la masse partageable, ou encore 5/20ème ;

- Désigné [V] [YP], notaire à [Localité 39] pour procéder aux dites opérations ;

- Désigné [LZ] [L] ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire ;

- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;

- Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 676-11 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Dit qu'à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel

- Dit qu'à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, '[43], [43] entreprise ;





- Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Rappelé qu'en application de l'article 676-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes faites en application de l'article 676-19 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à I'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 676-19;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;



Statuant de nouveau, prenant acte de la volonté de M. [S] [Z] [XV], légataire universel, de voir la part réservataire de sa fratrie prise sur la terre [Localité 42] avec éventuellement une soulte mise à sa charge, la cour ordonne le partage des terres composant la succession de M. [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] selon les quotités suivantes :


3/20ème à [C] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 15] 1951

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV], décédé à [Localité 39] le [Date décès 23] 2010, à savoir [T] [SN] [XV] né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 39] et [X] [BY] [XV] né le [Date naissance 7] 1979

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969

3/20ème à [I] [G] [XV] épouse [W], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 39]

3/20ème [ZD] [LL] [XV], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 39].


 

La cour dit que les lots de [C] [XV], des ayants droit de [T] [XV], de [I] [XV] et [ZD] [XV] seront constitués d'un lot chacun sur la terre [Localité 42], à partager en 4 lots d'égale valeur, et d'une éventuelle soulte après évaluation des 3 terres, le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] et la terre [Localité 29] 2 étant attribués à M. [S] [Z] [XV], légataire universel. 



La cour désigne l'expert géomètre [KR] [K] avec mission telle que définis au dispositif du présent arrêt.

La cour renvoie les parties pour le suivi de l'expertise devant le Tribunal foncier devant lequel l'affaire reste pendante, l'expertise venant en lieu et place de la désignation du notaire. 



Sur la demande en expulsion de M. [C] [XV] :



Il est constant qu'en conséquence du leg universel, M. [S] [Z] [XV] est propriétaire du lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26] d'une superficie de 5573 m2



M. [C] [XV] ne conteste pas devant la cour habiter la maison de son père sise sur le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26]. Il fait état de sa précarité, de sa santé et du fait que c'est son père, qui, courant 2004, lui a expressément demander de venir habiter avec lui, son épouse s'étant établie chez une de ses filles issues de son union avec feu [H] [XV].



La cour constate que la présence de M. [C] [XV] sur la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 26], sise à [Localité 34], pour être limitée à la maison d'habitation de son père, n'entrave que très partiellement M. [S] [Z] [XV] dans la jouissance de cette parcelle qui est d'une superficie de 5573 m2.



Tenant compte de la précarité de M. [C] [XV], du fait qu'il résidait avec son père à son décès en 2012 et des liens de fratrie qui unissent celui-ci au demandeur à l'expulsion, la cour dit qu'il n'y aura lieu d'envisager son expulsion que lorsqu'il pourra bénéficier du lot à lui revenir sur la terre [Localité 42]. 



La cour renvoie par ailleurs M. [S] [Z] [XV] à saisir le tribunal foncier de sa demande de voir condamner M. [C] [XV] à une indemnité d'occupation lorsqu'il sera en mesure de la chiffrer.



Sur les autres demandes :



Compte tenu des spécificités du litige, il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. 



Il y a lieu d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.









 PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;



DÉCLARE l'appel recevable ;



INFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/000175, minute 04, en date du 12 janvier 2023 en ce qu'il a :

- Ordonné la cessation de l'indivision communautaire ayant existé entre [G] [N] [D] née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 34] et décédée le [Date décès 21] 2018 à [Localité 40], d'une part et [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et est décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] d'autre part ;

- Ordonné la cessation de l'indivision existant entre les héritiers d'[S] [XV], à savoir [C] [XV], les ayants droit de [T] [XV], né le [Date naissance 15] 1951 et décédé le [Date décès 23] 2010, [T] [PK] [XV], et [X] [BY] [XV], et [S] [Z] [E] [XV], [I] [G] [XV] épouse [W], [ZD] [LL] [XV] épouse [F], ainsi que I'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] ;

- Déclaré [C] [XV] irrecevable en sa demande tendant à voir le tribunal ordonner la réduction du legs universel consenti à [Z] [E] [S] [XV] dit [S] [XV] (fils) ;

- Dit que [Z] [XV] sera redevable d'une éventuelle soulte, dès lors que la valeur des terrains qui lui sont légués dépassera la part qui lui a été léguée soit un quart de la masse partageable, ou encore 5/20ème ;

- Désigné [V] [YP], notaire à [Localité 39] pour procéder aux dites opérations ;

- Désigné [LZ] [L] ou tout autre assesseur de la chambre comme juge commissaire ;

- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;

- Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 676-11 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Dit qu'à cette fin, il pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties que des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel

- Dit qu'à cet effet, le notaire pourra accéder aux fichiers FICOBA, '[43], [43] entreprise ;

- Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, conformément aux dispositions de l'article 676-19 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Rappelé qu'en application de l'article 676-20 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes faites en application de l'article 676-19 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou de défendeur, ne constituent qu'une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à I'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 676-19;

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;



Statuant de nouveau,



RETIENT pour constituer la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, les éléments suivants :

- La terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], cadastrée section AP n° [Cadastre 12],

- Le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26],

- La terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1] ;



DIT que la réduction du legs de Monsieur [S] [Z] [E] [XV] se fera pour partie en nature en vertu de l'article 924-1 du code civil ;



PREND acte de la volonté de M. [S] [Z] [XV], légataire universel, de voir la part réservataire de sa fratrie prise sur la terre [Localité 42] avec éventuellement une soulte mise à sa charge ;



ORDONNE le partage des terres composant la succession de M. [S] [XV] né le [Date naissance 10] 1926 à [Localité 39] et décédé le [Date décès 6] 2012 à [Localité 34] selon les quotités suivantes :


3/20ème à [C] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 15] 1951,

3/20ème aux ayants droit de [T] [XV], décédé à [Localité 39] le [Date décès 23] 2010, à savoir [T] [SN] [XV] né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 39] et [X] [BY] [XV] né le [Date naissance 7] 1979,

8/20ème à [S] [Z] [E] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969,

3/20ème à [I] [G] [XV] épouse [W], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 39],

3/20ème [ZD] [LL] [XV], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 39].


 

DIT que les lots de [C] [XV], des ayants droit de [T] [XV], de [I] [XV] et [ZD] [XV] seront constitués d'un lot chacun sur la terre [Localité 42], à partager en 4 lots d'égale valeur, et d'une éventuelle soulte après évaluation des 3 terres, le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] et la terre [Localité 29] 2 étant attribués à M. [S] [Z] [XV], légataire universel ; 



DÉSIGNE l'expert géomètre [KR] [K] avec mission de :



1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,



2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,



3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause,



4°) procéder à l'évaluation des terres suivantes, l'addition de la valeur de chacune représentant la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible :

- La terre [Localité 29] 2 sise à [Localité 33], cadastrée section AP n° [Cadastre 12],

- Le lot 1 des terres [Localité 44] et [Localité 45] sises à [Localité 34], cadastré section AL n°[Cadastre 26],

- La terre [Localité 42] sise à [Localité 33], cadastrée section IA n°[Cadastre 1], 

Et ce en veillant à développer en son rapport les valeurs qu'il retiendra,



5°) Constituer 4 lots d'égale valeur sur la terre [Localité 42] à revenir à :


à [C] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 15] 1951

aux ayants droit de [T] [XV], décédé à [Localité 39] le [Date décès 23] 2010, à savoir [T] [SN] [XV] né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 39] et [X] [BY] [XV] né le [Date naissance 7] 1979

à [I] [G] [XV] épouse [W], née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 39]

à [ZD] [LL] [XV], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 39],




6°) Dire si une soulte est à mettre à la charge de [S] [Z] [E] [XV], né à [Localité 39] le [Date naissance 18] 1969 pour que chacun des lots constitués sur la terre [Localité 42] est une valeur égale à 3/20ème de la masse de calcul telle qu'elle sera fixée au 4°) et en fixer le montant ;



7°) rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage,



8°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage,



9°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe du tribunal foncier ;



DIT que l'expert devra procéder au dépôt de son rapport au greffe du tribunal foncier dans un délai de 8 mois après la consignation ;



DÉSIGNE le président du tribunal foncier pour lui en être référé en cas de difficulté ;



DIT que M. [C] [XV], les ayants droit de [T] [XV], à savoir [T] [SN] [XV] et [X] [BY] [XV], Mme [I] [G] [XV] épouse [W], et Mme [ZD] [LL] [XV], devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal civil de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l'invitation qui leur en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 800.000 francs pacifiques, soit la somme de 200.000 francs pacifiques chacun destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;



DIT que l'une ou l'autre des parties pourra se substituer à l'autre en cas de défaillance dans la consignation ;



DIT qu'il n'y aura lieu d'envisager l'expulsion de M. [C] [XV] que lorsqu'il pourra bénéficier du lot à lui revenir sur la terre [Localité 42] ;



RENVOIE M. [S] [Z] [XV] à saisir le tribunal foncier de sa demande de voir condamner M. [C] [XV] à une indemnité d'occupation lorsqu'il sera en mesure de la chiffrer ;



CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 2, n° RG 19/000175, minute 04, en date du 12 janvier 2023 en ses autres dispositions ;



REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;



RENVOIE les parties devant le Tribunal foncier devant qui l'affaire reste pendante ;



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.



La Greffière, La Présidente, 







signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Mise à jour de la source le 2025-07-13T22:00:00.000Z.