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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 10 septembre 2024, n° 23/00404

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [P] veuve [B] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 11] (35), laissant pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 4] 1967, et Madame [K] [B], née le [Date naissance 1] 1978. 

De son vivant, Madame [G] [P] veuve [B] a pris un testament en la forme authentique, reçu par Maître [E] [T] le 23 février 2022, aux termes duquel elle a institué sa fille légataire universelle des biens meubles et immeubles composant sa succession.

De celle-ci dépendent notamment deux biens immobiliers : un appartement situé à [Localité 10] (35) et un autre à [Localité 6] (44).

Des difficultés sont apparues quant à la validité du testament.

Le 11 janvier 2023, Monsieur [B] a fait assigner sa soeur, Madame [B], devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, à titre principal, la nullité du testament précité et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer l’indemnité de réduction qui lui est due.

Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de : 
“➢ Prononcer la nullité du testament reçu par Maître [T] le 23 février 2022 par application de l’article 901 du Code civil. 

EN CONSEQUENCE,

➢ Ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [G] [B]. 
➢ Désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage à l’exclusion de MAITRE [T].
➢ Désigner un juge du Siège afin de surveiller lesdites opérations. 

EN TOUTE HYPOTHESE,

➢ Condamner Madame [K] [B] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour détournement du coffre initialement loué par sa mère à la [9]. 

SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où il ne serait pas prononcé la nullité du testament, 

➢ Déclarer Monsieur [U] [B] recevable et bien fondé en son action en réduction.
➢ Désigner un expert avec pour mission de :
• se faire remettre l’ensemble des pièces justifiant des actifs de la succession.
• visiter les deux biens immobiliers dépendant de la succession, à savoir :
o un appartement situé à [Localité 6], [Adresse 5], comprenant un appartement lot n°64 et une cave lot n°82 et un parking extérieur lot n°324.
• estimer la valeur dudit appartement à la date la plus proche du dépôt de son rapport d’expertise ;
• estimer la valeur locative dudit appartement à la date du décès et à la date du dépôt du rapport.
o un appartement situé à [Localité 10], [Adresse 3], comprenant un appartement lot n°3 010 et un garage lot n°1 119.
• estimer la valeur dudit appartement à la date la plus proche du dépôt de son rapport d’expertise.
• estimer la valeur locative dudit appartement à la date du décès et à la date du dépôt du rapport.
• déterminer l’indemnité de réduction due à Monsieur [U] [B].
➢ Condamner Madame [K] [B] à verser à Monsieur [U] [B] à titre de provision à valoir sur l’indemnité de réduction à Monsieur [U] la somme de 300.000 € avec  intérêts légaux à compter de l’assignation du 11 janvier 2023 à venir et capitalisation des dits intérêts.
➢ Débouter Madame [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
➢ Condamner Mademoiselle [K] [B] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
➢ Condamner Madame [K] [B] aux entiers dépens”.

En premier lieu, après exposé de l’historique des relations familiales, Monsieur [B] soutient que le testament établi par sa mère encourt la nullité au motif qu’il a été établi sous la contrainte, permise par la vulnérabilité de la défunte liée au cancer dont elle est décédée. Il insiste sur le fait qu’il n’invoque pas l’insanité d’esprit de sa mère, mais bien l’abus de faiblesse dont elle a été victime, soit une forme de violence. 

Il fait valoir que les attestations produites en défense sont mensongères, en s’appuyant sur divers messages échangés avec sa soeur. 

Il souligne que la signature du testament ne résulte pas d’une démarche spontanée, mais est le fruit d’un travail de harcèlement quotidien de Madame [K] [B] durant les mois précédents. 

Il précise que le compagnon de la défunte a lui-même fait l’objet de pressions de la part de Madame [K] [B] suite aux attestations qu’il a rédigées.

Pour démontrer l’état de faiblesse tant physique que psychique de sa mère lors de la rédaction du testament litigieux, il décrit l’évolution de son état de santé à partir de l’annonce de la récidive de son cancer. Il ajoute ne pas avoir été en mesure de se rendre auprès de sa mère en raison de la crise sanitaire et des mesures imposées par l’INDONESIE où il réside, estimant que cette circonstance a permis à sa soeur de se mettre en avant et d’abuser de l’état de dépendance de leur mère.

Il pointe également les contradictions de sa soeur qui, après le décès, semblait entretenir de bonnes relations avec lui mais, dans le cadre de la présente instance, le dépeint comme un fils absent et désintéressé du sort de la défunte. Il explique ce changement par la volonté de sa soeur de voir valider ses actes visant la captation d’héritage.

Il considère de même que la nullité du testament est encourue sur le fondement du dol, lequel serait présentement caractérisé par le conditionnement progressif de la défunte par sa fille, conduisant la première à céder à la seconde.

En conséquence de la nullité du testament, Monsieur [B] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère. Il réplique à sa soeur, qui reproche l’absence de diligences amiables préalables que, faute d’indivision jusqu’au prononcé de la nullité du testament, aucune démarche de cette nature ne pouvait être entreprise.

Monsieur [B] sollicite en second lieu l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un détournement d’objets contenus dans un coffre-fort. Au soutien de sa demande, il souligne une nouvelle fois les contradictions dans les propos de sa soeur, à savoir nier être titulaire du coffre, puis affirmer que la défunte souhaitait priver son fils de son contenu, pour finir par énoncer que le contenu du coffre aurait déjà été partagé. Il considère ainsi la faute caractérisée, ajoutant qu’il s’agirait pour le surplus d’un recel, dont les conséquences devraient être tirées soit dans les suites de l’annulation du testament, soit dans la détermination du montant de l’indemnité de réduction. 

À titre subsidiaire, Monsieur [B] réclame une expertise pour évaluer les deux biens immobiliers dépendant de la succession et une provision sur son indemnité de réduction. Il explique que l’expertise est nécessaire, l’indemnité de réduction devant inclure les fruits générés par la portion excédant la quotité disponible. 

En réplique à l’argumentation adverse, il explique que, sous l’empire du droit antérieur à la réforme du 23 juin 2006, le principe de l’équivalence économique entre la réduction en valeur et la réduction en nature était assuré par la restitution dans les deux hypothèses des fruits produits par la portion de la libéralité excessive, et que rien ne justifierait qu’il en aille différemment en application des nouvelles dispositions de l’article 928 du code civil, quand bien même la nouvelle rédaction ne viserait que la réduction en nature.

Pour étayer son propos, il invoque notamment la position de la Cour de cassation qui a jugé que l’indemnité de réduction devait être évaluée à la date où elle était liquidée, et non à celle du décès.

Il conteste également l’évaluation du bien situé à [Localité 6] réalisée par Maître [T], au motif qu’elle a été faite en valeur décès pour dater de mai 2022 et non en valeur liquidation. Il ajoute que le marché immobilier dans le secteur demeure à la hausse. Il fait en outre observer qu’il n’a reçu aucune proposition d’indemnité, ni même de provision de la part de sa soeur, malgré la reconnaissance du principe de l’indemnité et la perception de fonds au titre d’un contrat d’assurance-vie.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de sa soeur, il conteste tout abus, précisant que la présente procédure était indispensable pour suspendre le délai prescription de deux ans en matière d’indemnité de réduction. Il invoque au contraire le comportement abusif de sa soeur.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives III notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Madame [K] [B] demande au tribunal de :
“Vu les articles 912, 913, 924 et 928 du code civil, 
Vu les articles 1353 du code civil et 6 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du CPC
Vu les pièces

A titre principal, 
 
CONSTATER qu’aucune inscription en faux n’a été engagée par M. [B] à l’encontre du testament authentique 
 
DEBOUTER M. [B] de sa demande de nullité du testament authentique quelqu’en soit le fondement 
 
En conséquence, 
 
DECLARER que les fruits ne doivent pas être rapportés à la succession en application de l’article 928 
 
DEBOUTER M. [B] de sa demande d’expertise et de provision 
 
CONSTATER que Mme [K] [B] reconnaît être redevable d’une indemnité de réduction à hauteur de 366 234 euros au vu de la déclaration de succession établie par Me [T] 
 
A titre subsidiaire, si le testament devait être annulé,
DEBOUTER M. [B] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage

DIRE que Mme [B] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision

En toute hypothèse,
 
DEBOUTER M. [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions 
 
CONDAMNER M. [B] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
 
CONDAMNER M. [U] [B] au paiement d’une indemnité de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC à Mme [K] [B], outre les entiers dépens”.

Madame [B] relève que son frère invoque l’abus de faiblesse, lequel impose de démontrer l’état d’altération des facultés mentales de la personne abusée pour pouvoir être caractérisé. Elle conteste vivement une telle altération et insiste sur le caractère mensonger des allégations de son frère à son égard.

Elle soutient que le testament ayant été établi devant notaire, Monsieur [B] aurait dû solliciter une inscription de faux, et non se placer sur le terrain de l’abus de faiblesse. 

Elle rappelle ensuite que la défunte n’était placée sous aucun régime de protection avant son décès. Elle explique que le traitement par chimiothérapie subi par sa mère, s’il avait atteint ses capacités physiques, n’avait pas altéré ses facultés mentales, en sorte que le testament ne saurait encourir la nullité sur le fondement de l’insanité d’esprit. Elle fait observer que Monsieur [B] n’invoque que des éléments d’ordre physique, rien concernant l’état des facultés mentales de la défunte. 

Elle considère de même que la demande n’a pas plus de chance de prospérer que ce soit sur le fondement du dol ou de la violence. Elle souligne qu’aucune preuve de dépendance matérielle quelconque, susceptible de démontrer la violence, n’est rapportée, et que le dol ne saurait davantage affecter la validité du testament, la libéralité trouvant sa cause dans des liens affectifs puissants et anciens. Elle précise que la position de son frère est étayée par la seule attestation du compagnon de la défunte, alors que ce dernier a fait preuve d’une certaine animosité à son égard, et ce de longue date.

Madame [B] mentionne également le fait que sa mère, dès avant le testament litigieux, entendait déjà l’avantager, consultant à cette fin notamment, plus tôt, un autre notaire. Elle invoque également diverses attestations pour le démontrer.

Ne contestant pas être débitrice d’une indemnité de réduction, Madame [B] s’oppose à l’expertise sollicitée à titre subsidiaire. Pour ce faire, elle soutient que les legs étant réductibles en valeur et non en nature, la restitution des fruits, dont l’évaluation incomberait à l’expert selon son frère, est exclue par application des nouvelles dispositions de l’article 928 du code civil, lequel ne vise que la réduction en nature. 

Elle estime d’autant moins fondée l’expertise sollicitée que l’évaluation des biens immobiliers faite par Maître [T] est plutôt récente, et très proche de celle versée par le demandeur. 

Sur le versement de l’indemnité de réduction, elle explique n’avoir été destinataire d’aucune demande, et agrée le montant proposé par le notaire aux termes du projet de déclaration de succession, tout en précisant qu’il convient d’en déduire les droits de succession pour 68 112 euros et les donations antérieures pour 30 490 euros. Elle en déduit devoir une indemnité de réduction d’un montant de 366 234 euros.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, Madame [B] sollicite que la mission de l’expert soit circonscrite à l’estimation de la valeur vénale des biens immobiliers, à l’exclusion de leur valeur locative, renvoyant à ses propos précédents pour expliquer sa position. 

Elle conclut au rejet de la demande de provision sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, au motif que les liquidités disponibles de la succession ne permettent pas de couvrir le montant sollicité.

Toujours à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’annulation du testament, Madame [B] estime que le rejet de la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession s’impose faute de diligences amiables préalables conformément à l’article 1360 du code de procédure civile.

Concernant les allégations portant sur le coffre-fort, Madame [B] fait observer qu’aucun fondement juridique ni aucun mode de calcul de l’indemnité ne sont présentés par son frère. Elle insiste sur le fait que le contenu du coffre n’était pas connu, ce que reconnaît son frère. 

À titre reconventionnel, Madame [B] invoque le caractère abusif de la procédure introduite par son frère, celui-ci étant parfaitement conscient des liens qui l’unissaient à sa mère et étant animé par la seule volonté de faire pression sur elle, lui causant un préjudice moral.

***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2024, l’affaire plaidée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 10 septembre suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la nullité du testament :

Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

En l’occurrence, Monsieur [B] invoque la nullité du testament établi par sa mère, non pas pour insanité d’esprit, mais pour abus de faiblesse : autrement dit, pour contrainte morale assimilable à une violence, voire à un dol.

L’état de faiblesse de Madame [G] [P] veuve [B] durant les derniers mois de sa vie, sur le plan physique et psychologique, est incontestable, ni même d’ailleurs contesté. L’intéressée a été atteinte d’un cancer du sein diagnostiqué en 2010, puis traité, qui a récidivé à compter du mois d’octobre 2019. Cette récidive a entraîné la mise en place de traitements lourds ainsi qu’en témoignent les comptes-rendus médicaux produits.

Reste à déterminer si Madame [K] [B] a abusé de cet état de faiblesse pour contraindre sa mère à rédiger le testament litigieux en sa faveur.

Pour démontrer cette contrainte, le seul élément fourni par Monsieur [B] est un témoignage de Monsieur [C] [W] qui fut le compagnon de la défunte durant vingt ans, témoignage établi le 16 novembre 2022 et complété le 11 septembre 2023 (ses pièces 11 et 34). 

Monsieur [W] décrit un comportement pressant de Madame [K] [B]. Il précise que sa compagne avait de nombreuses communications téléphoniques avec sa fille, lesquelles auraient sensiblement augmenté après l’annonce de la récidive du cancer.

Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à caractériser un quelconque harcèlement ou une contrainte morale, puisque pouvant aisément s’expliquer par l’inquiétude accrue générée par l’évolution de la maladie. 

Monsieur [W] écrit de même : “j’ai effectivement constaté qu’[K] exerçait une pression constante et pour le moins soutenue pour obtenir de sa mère une modification substantielle à son avantage du testament existant alors lassée et épuisée tant physiquement que moralement, son état de santé se dégradait de jour en jour, elle m’a dit mot pour mot “[K] en veut trop, je ne peux tout de même pas dire oui à tout”. De guerre lasse [[G] [B]] a fini par céder à sa fille qui en tout état de cause a profité de l’absence de son frère. [G] a donc modifié son testament pour ne pas avoir de problèmes avec elle et surtout subir du stress supplémentaire dans les derniers moments de sa vie”.

Dans le cadre de sa seconde attestation, Monsieur [W] critique à plusieurs reprises le comportement de Madame [K] [B] en des termes peu amènes, tout en défendant Monsieur [U] [B]. Ce faisant, il est manifeste que dans le cadre du présent litige, Monsieur [W] a pris fait et cause pour ce dernier.

Cette partialité impose au tribunal de relativiser la portée de son témoignage et d’examiner les autres éléments de preuve fournis. 

En l’occurrence, les nombreux témoignages fournis par Madame [K] [B] émanant d’amies de sa mère ou de compagnons qui ont partagé sa vie confirment tous que la défunte et sa fille avaient une relation de très grande proximité, voire fusionnelle selon certains, ce mode de relation étant ancien et non lié à la maladie dont Madame [G] [P] veuve [B] est décédée.

Il est tout aussi établi, en particulier par les différents courriers versés aux débats, que Monsieur [U] [B], qui l’admet lui-même, avait une relation complexe et conflictuelle depuis sa jeunesse avec ses deux parents, et notamment sa mère, même si cette relation s’est apaisée au cours des dix dernières années.

Ce fonctionnement familial transparaît dans le souhait exprimé par Madame [G] [P] veuve [B] d’avantager sa fille dans le cadre de ses dernières volontés.


Or, ce souhait a été exprimé par Madame [G] [P] veuve [B] bien avant sa maladie, ainsi que le démontre le testament manuscrit daté du 16 mars 2000 qu’elle a rédigé à l’occasion d’un séjour en EGYPTE (la pièce 33 de Monsieur [B]).

Madame [V] [S], dont la mère était amie et voisine de Madame [G] [P] veuve [B] à [Localité 6], témoigne également que la défunte avait sollicité ses conseils en tant que juriste afin d’avantager sa fille dans la transmission de ses biens, notamment de l’appartement situé à [Localité 6], et ce avant même la récidive de son cancer (la pièce 6 de Madame [K] [B]).

Il est également établi qu’en novembre et décembre 2021, Madame [G] [P] veuve [B] a sollicité les conseils de Maître [A] [Y], notaire en GIRONDE, pour étudier les différentes possibilités juridiques et fiscales pour avantager sa fille dans la transmission de ses biens par donation ou testament. Ces conseils ont été sollicités à l’occasion d’une rencontre le 20 novembre 2021 à [Localité 6], suivie de deux consultations écrites détaillées en date des 26 novembre et 23 décembre 2021 (les pièces 10 et 11 de Madame [K] [B]). Maître [A] [Y] précise d’ailleurs que la rencontre du 20 novembre 2021 s’est tenue hors la présence du compagnon de la défunte, celle-ci ayant voulu le tenir à l’écart de toute discussion.

A l’occasion de ces consultations, l’hypothèse d’un legs universel en faveur de Madame [K] [B], dont le principal intérêt est d’éviter une situation d’indivision entre héritiers, a été envisagée. 

Compte tenu de toutes ces observations, il doit être retenu que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de l’abus de faiblesse reproché à sa soeur.

En conséquence, il y lieu de rejeter la demande de nullité du testament présenté par l’intéressé, ce qui conduit également à rejeter sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession en l’absence d’indivision successorale. 

II - Sur le coffre-fort :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ne peut être contesté, puisque les contrats de location sont produits, que Madame [K] [B] a été co-titulaire du coffre-fort litigieux. Elle ne le nie en tout état de cause pas. 

Se pose le problème du contenu du coffre. Monsieur [B] affirme qu’il “savait que sa mère détenait un coffre où elle conservait des bijoux, une vingtaine de Louis d’or et une dizaine de Napoléon” (page 27 de ses écritures). Pourtant, aucun élément au soutien de cette affirmation n’est produit. Une seule photographie, mais aucun acte d’acquisition, de témoignage...

Certes, la position de Madame [K] [B] peut interroger à quelques égards. En effet, alors qu’elle indiquait, au moment du décès de sa mère, ne pas se souvenir de l’existence du coffre, elle exposait ensuite : “Maman voulait que tu n’aies rien de son coffre. Elle l’a fermé bien avant son décès. Tu inventes des lois d’or ect (sic)” (pièces 55 et 56 de Monsieur [B]). 


Cela ne suffit toutefois pas à caractériser une quelconque soustraction frauduleuse de biens. Il ne peut donc pas être reproché de faute à Madame [K] [B]. A fortiori, le montant réclamé et donc le préjudice invoqué ne sont nullement justifiés. 

La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.

III - Sur l’action en réduction :

1) Sur la restitution des fruits :

Il résulte d’une lecture combinée des articles 924 et 924-1 du code civil que la réduction s’opère par principe en valeur, et seulement par exception en nature, si le gratifié opte pour cette modalité.

L’article 928 du code civil dispose : “Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande”.

Enfin, alors que la réduction en valeur repose sur l’absence de droits réels de l’héritier réservataire sur la chose léguée, la réduction en nature suppose octroi à cet héritier de droits de même nature que ceux du légataire, en ce compris donc les fruits.

Au cas présent, outre le fait que Madame [K] [B], gratifiée, ne s’est pas manifestée en faveur d’une réduction en nature, il est précisé aux termes du testament litigieux que toute réduction éventuelle doit se faire en valeur. Partant, l’article 928 du code civil n’est pas applicable.

Par ailleurs, s’il a pu être jugé que les deux modalités de réduction pouvaient se voir reconnaître des effets équivalents, notamment via restitution des fruits, les textes issus de la réforme du 23 juin 2006 ont opéré un changement en associant à la seule réduction en nature la dite restitution. A l’inverse, depuis cette réforme, la réduction en valeur est exclusive des fruits. 

En conséquence, sauf à juger contra legem, il y a lieu de retenir que les fruits générés par la portion réductible de la libéralité n’ont pas à être restitués.

2) Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 924-2 du code civil, il est constant qu’en l’absence d’indivision entre un légataire universel et un héritier réservataire, et par conséquent en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués au jour où l’indemnité est liquidée, ou de leur aliénation par le gratifié (en ce sens Civ 2ème, 22 juin 2022 pourvoi n°21-10.570). 

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile : “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”.

Une expertise judiciaire, notamment en matière immobilière, est par principe une mesure longue et coûteuse, au résultat aléatoire. 

En l’occurrence, comme indiqué précédemment, les fruits n’ont pas à être restitués par le gratifié dans le cadre de la réduction. Il n’y a donc pas à déterminer la valeur locative des biens immobiliers dépendant de la succession.

Par ailleurs, l’estimation réalisée par Maître [T] à hauteur de 670 000 euros pour le bien situé à [Localité 6], datée de juin 2022 donc plutôt récente, est proche de celle versée aux débats par Monsieur [B] lui-même à hauteur de 695 000 euros en mai 2022 (sa pièce 60), la faible différence reposant sur la disjonction opérée entre la cave et le parking. 

Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause sérieusement la pertinence de l’évaluation faite par Maître [T] et a fortiori ne justifie l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer les immeubles dépendant de la succession.

3) Sur la demande de provision :

Il est constant qu’une provision ne peut être accordée au créancier que si l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestations sérieuse. 

En l’espèce, le principe de l’indemnité de réduction due par Madame [K] [B] n’étant pas contestable ni contesté, il y a lieu de retenir que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 

Le montant réclamé est inférieur à la somme dont reconnaît être débitrice l’intéressée, et cohérent avec le projet de déclaration de succession dressé par Maître [T].

Par ailleurs, l’article 815-11 du code civil, invoquée en défense pour s’opposer à la demande de provision, ne peut trouver à s’appliquer au cas présent faute d’indivision successorale.

En définitive, les conditions étant réunies, il y a lieu de condamner Madame [B] au règlement d’une provision de 300 000 euros au titre de l’indemnité de réduction due à son frère, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément au principe posé à l’article 1231-7 du code civil.

Suite à la demande de Monsieur [B], il convient également d’autoriser la capitalisation annuelle de ces intérêts comme le permet l’article 1343-2 du même code.

IV - Sur les demandes accessoires :

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, la présente procédure n’est que le fruit d’une histoire familiale complexe. Aucun abus du droit d’agir en justice n’est caractérisé de la part de Monsieur [B].


Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par sa soeur.

Compte tenu de l’issue finalement partagée du litige et de son caractére familial, il convient de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [B] qui en a pris l’initiative et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande en nullité du testament établi par Madame [G] [P] veuve [B] en date du 23 février 2022 et, en conséquence, de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de la défunte, 

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du coffre-fort loué par la défunte,

DIT n’y avoir lieu à restitution des fruits générés par la portion réductible du testament précité,

REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [U] [B], 

CONDAMNE Madame [K] [B] à verser à Monsieur [U] [B] une provision de 300 000 euros à valoir sur l’indemnité de réduction qui lui est due, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle de ces intérêts, 

DÉBOUTE Madame [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [B],

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


La Greffière, Le Tribunal,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE RENNES


10 Septembre 2024


2ème Chambre civile 
28A 

N° RG 23/00404 - 
N° Portalis DBYC-W-B7H-KETI


AFFAIRE :

[U] [R] [M] [I] [B]


C/

[K] [N] [M] [B]


copie exécutoire délivrée
le :
à : 





DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente 

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire 


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 25 Juin 2024


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
 
ENTRE : 


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [R] [M] [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8] (INDONESIE)
représenté par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant



ET :



DEFENDERESSE :

Madame [K] [N] [M] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Sophie BENAYOUN de la Selarl Sophie BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [P] veuve [B] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 11] (35), laissant pour lui succéder ses deux enfants : Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 4] 1967, et Madame [K] [B], née le [Date naissance 1] 1978. 

De son vivant, Madame [G] [P] veuve [B] a pris un testament en la forme authentique, reçu par Maître [E] [T] le 23 février 2022, aux termes duquel elle a institué sa fille légataire universelle des biens meubles et immeubles composant sa succession.

De celle-ci dépendent notamment deux biens immobiliers : un appartement situé à [Localité 10] (35) et un autre à [Localité 6] (44).

Des difficultés sont apparues quant à la validité du testament.

Le 11 janvier 2023, Monsieur [B] a fait assigner sa soeur, Madame [B], devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, à titre principal, la nullité du testament précité et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer l’indemnité de réduction qui lui est due.

Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Monsieur [U] [B] demande au tribunal de : 
“➢ Prononcer la nullité du testament reçu par Maître [T] le 23 février 2022 par application de l’article 901 du Code civil. 

EN CONSEQUENCE,

➢ Ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [G] [B]. 
➢ Désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage à l’exclusion de MAITRE [T].
➢ Désigner un juge du Siège afin de surveiller lesdites opérations. 

EN TOUTE HYPOTHESE,

➢ Condamner Madame [K] [B] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour détournement du coffre initialement loué par sa mère à la [9]. 

SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où il ne serait pas prononcé la nullité du testament, 

➢ Déclarer Monsieur [U] [B] recevable et bien fondé en son action en réduction.
➢ Désigner un expert avec pour mission de :
• se faire remettre l’ensemble des pièces justifiant des actifs de la succession.
• visiter les deux biens immobiliers dépendant de la succession, à savoir :
o un appartement situé à [Localité 6], [Adresse 5], comprenant un appartement lot n°64 et une cave lot n°82 et un parking extérieur lot n°324.
• estimer la valeur dudit appartement à la date la plus proche du dépôt de son rapport d’expertise ;
• estimer la valeur locative dudit appartement à la date du décès et à la date du dépôt du rapport.
o un appartement situé à [Localité 10], [Adresse 3], comprenant un appartement lot n°3 010 et un garage lot n°1 119.
• estimer la valeur dudit appartement à la date la plus proche du dépôt de son rapport d’expertise.
• estimer la valeur locative dudit appartement à la date du décès et à la date du dépôt du rapport.
• déterminer l’indemnité de réduction due à Monsieur [U] [B].
➢ Condamner Madame [K] [B] à verser à Monsieur [U] [B] à titre de provision à valoir sur l’indemnité de réduction à Monsieur [U] la somme de 300.000 € avec  intérêts légaux à compter de l’assignation du 11 janvier 2023 à venir et capitalisation des dits intérêts.
➢ Débouter Madame [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
➢ Condamner Mademoiselle [K] [B] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
➢ Condamner Madame [K] [B] aux entiers dépens”.

En premier lieu, après exposé de l’historique des relations familiales, Monsieur [B] soutient que le testament établi par sa mère encourt la nullité au motif qu’il a été établi sous la contrainte, permise par la vulnérabilité de la défunte liée au cancer dont elle est décédée. Il insiste sur le fait qu’il n’invoque pas l’insanité d’esprit de sa mère, mais bien l’abus de faiblesse dont elle a été victime, soit une forme de violence. 

Il fait valoir que les attestations produites en défense sont mensongères, en s’appuyant sur divers messages échangés avec sa soeur. 

Il souligne que la signature du testament ne résulte pas d’une démarche spontanée, mais est le fruit d’un travail de harcèlement quotidien de Madame [K] [B] durant les mois précédents. 

Il précise que le compagnon de la défunte a lui-même fait l’objet de pressions de la part de Madame [K] [B] suite aux attestations qu’il a rédigées.

Pour démontrer l’état de faiblesse tant physique que psychique de sa mère lors de la rédaction du testament litigieux, il décrit l’évolution de son état de santé à partir de l’annonce de la récidive de son cancer. Il ajoute ne pas avoir été en mesure de se rendre auprès de sa mère en raison de la crise sanitaire et des mesures imposées par l’INDONESIE où il réside, estimant que cette circonstance a permis à sa soeur de se mettre en avant et d’abuser de l’état de dépendance de leur mère.

Il pointe également les contradictions de sa soeur qui, après le décès, semblait entretenir de bonnes relations avec lui mais, dans le cadre de la présente instance, le dépeint comme un fils absent et désintéressé du sort de la défunte. Il explique ce changement par la volonté de sa soeur de voir valider ses actes visant la captation d’héritage.

Il considère de même que la nullité du testament est encourue sur le fondement du dol, lequel serait présentement caractérisé par le conditionnement progressif de la défunte par sa fille, conduisant la première à céder à la seconde.

En conséquence de la nullité du testament, Monsieur [B] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de sa mère. Il réplique à sa soeur, qui reproche l’absence de diligences amiables préalables que, faute d’indivision jusqu’au prononcé de la nullité du testament, aucune démarche de cette nature ne pouvait être entreprise.

Monsieur [B] sollicite en second lieu l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un détournement d’objets contenus dans un coffre-fort. Au soutien de sa demande, il souligne une nouvelle fois les contradictions dans les propos de sa soeur, à savoir nier être titulaire du coffre, puis affirmer que la défunte souhaitait priver son fils de son contenu, pour finir par énoncer que le contenu du coffre aurait déjà été partagé. Il considère ainsi la faute caractérisée, ajoutant qu’il s’agirait pour le surplus d’un recel, dont les conséquences devraient être tirées soit dans les suites de l’annulation du testament, soit dans la détermination du montant de l’indemnité de réduction. 

À titre subsidiaire, Monsieur [B] réclame une expertise pour évaluer les deux biens immobiliers dépendant de la succession et une provision sur son indemnité de réduction. Il explique que l’expertise est nécessaire, l’indemnité de réduction devant inclure les fruits générés par la portion excédant la quotité disponible. 

En réplique à l’argumentation adverse, il explique que, sous l’empire du droit antérieur à la réforme du 23 juin 2006, le principe de l’équivalence économique entre la réduction en valeur et la réduction en nature était assuré par la restitution dans les deux hypothèses des fruits produits par la portion de la libéralité excessive, et que rien ne justifierait qu’il en aille différemment en application des nouvelles dispositions de l’article 928 du code civil, quand bien même la nouvelle rédaction ne viserait que la réduction en nature.

Pour étayer son propos, il invoque notamment la position de la Cour de cassation qui a jugé que l’indemnité de réduction devait être évaluée à la date où elle était liquidée, et non à celle du décès.

Il conteste également l’évaluation du bien situé à [Localité 6] réalisée par Maître [T], au motif qu’elle a été faite en valeur décès pour dater de mai 2022 et non en valeur liquidation. Il ajoute que le marché immobilier dans le secteur demeure à la hausse. Il fait en outre observer qu’il n’a reçu aucune proposition d’indemnité, ni même de provision de la part de sa soeur, malgré la reconnaissance du principe de l’indemnité et la perception de fonds au titre d’un contrat d’assurance-vie.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de sa soeur, il conteste tout abus, précisant que la présente procédure était indispensable pour suspendre le délai prescription de deux ans en matière d’indemnité de réduction. Il invoque au contraire le comportement abusif de sa soeur.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives III notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Madame [K] [B] demande au tribunal de :
“Vu les articles 912, 913, 924 et 928 du code civil, 
Vu les articles 1353 du code civil et 6 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du CPC
Vu les pièces

A titre principal, 
 
CONSTATER qu’aucune inscription en faux n’a été engagée par M. [B] à l’encontre du testament authentique 
 
DEBOUTER M. [B] de sa demande de nullité du testament authentique quelqu’en soit le fondement 
 
En conséquence, 
 
DECLARER que les fruits ne doivent pas être rapportés à la succession en application de l’article 928 
 
DEBOUTER M. [B] de sa demande d’expertise et de provision 
 
CONSTATER que Mme [K] [B] reconnaît être redevable d’une indemnité de réduction à hauteur de 366 234 euros au vu de la déclaration de succession établie par Me [T] 
 
A titre subsidiaire, si le testament devait être annulé,
DEBOUTER M. [B] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage

DIRE que Mme [B] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision

En toute hypothèse,
 
DEBOUTER M. [B] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions 
 
CONDAMNER M. [B] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
 
CONDAMNER M. [U] [B] au paiement d’une indemnité de 5000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC à Mme [K] [B], outre les entiers dépens”.

Madame [B] relève que son frère invoque l’abus de faiblesse, lequel impose de démontrer l’état d’altération des facultés mentales de la personne abusée pour pouvoir être caractérisé. Elle conteste vivement une telle altération et insiste sur le caractère mensonger des allégations de son frère à son égard.

Elle soutient que le testament ayant été établi devant notaire, Monsieur [B] aurait dû solliciter une inscription de faux, et non se placer sur le terrain de l’abus de faiblesse. 

Elle rappelle ensuite que la défunte n’était placée sous aucun régime de protection avant son décès. Elle explique que le traitement par chimiothérapie subi par sa mère, s’il avait atteint ses capacités physiques, n’avait pas altéré ses facultés mentales, en sorte que le testament ne saurait encourir la nullité sur le fondement de l’insanité d’esprit. Elle fait observer que Monsieur [B] n’invoque que des éléments d’ordre physique, rien concernant l’état des facultés mentales de la défunte. 

Elle considère de même que la demande n’a pas plus de chance de prospérer que ce soit sur le fondement du dol ou de la violence. Elle souligne qu’aucune preuve de dépendance matérielle quelconque, susceptible de démontrer la violence, n’est rapportée, et que le dol ne saurait davantage affecter la validité du testament, la libéralité trouvant sa cause dans des liens affectifs puissants et anciens. Elle précise que la position de son frère est étayée par la seule attestation du compagnon de la défunte, alors que ce dernier a fait preuve d’une certaine animosité à son égard, et ce de longue date.

Madame [B] mentionne également le fait que sa mère, dès avant le testament litigieux, entendait déjà l’avantager, consultant à cette fin notamment, plus tôt, un autre notaire. Elle invoque également diverses attestations pour le démontrer.

Ne contestant pas être débitrice d’une indemnité de réduction, Madame [B] s’oppose à l’expertise sollicitée à titre subsidiaire. Pour ce faire, elle soutient que les legs étant réductibles en valeur et non en nature, la restitution des fruits, dont l’évaluation incomberait à l’expert selon son frère, est exclue par application des nouvelles dispositions de l’article 928 du code civil, lequel ne vise que la réduction en nature. 

Elle estime d’autant moins fondée l’expertise sollicitée que l’évaluation des biens immobiliers faite par Maître [T] est plutôt récente, et très proche de celle versée par le demandeur. 

Sur le versement de l’indemnité de réduction, elle explique n’avoir été destinataire d’aucune demande, et agrée le montant proposé par le notaire aux termes du projet de déclaration de succession, tout en précisant qu’il convient d’en déduire les droits de succession pour 68 112 euros et les donations antérieures pour 30 490 euros. Elle en déduit devoir une indemnité de réduction d’un montant de 366 234 euros.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, Madame [B] sollicite que la mission de l’expert soit circonscrite à l’estimation de la valeur vénale des biens immobiliers, à l’exclusion de leur valeur locative, renvoyant à ses propos précédents pour expliquer sa position. 

Elle conclut au rejet de la demande de provision sur le fondement de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, au motif que les liquidités disponibles de la succession ne permettent pas de couvrir le montant sollicité.

Toujours à titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’annulation du testament, Madame [B] estime que le rejet de la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession s’impose faute de diligences amiables préalables conformément à l’article 1360 du code de procédure civile.

Concernant les allégations portant sur le coffre-fort, Madame [B] fait observer qu’aucun fondement juridique ni aucun mode de calcul de l’indemnité ne sont présentés par son frère. Elle insiste sur le fait que le contenu du coffre n’était pas connu, ce que reconnaît son frère. 

À titre reconventionnel, Madame [B] invoque le caractère abusif de la procédure introduite par son frère, celui-ci étant parfaitement conscient des liens qui l’unissaient à sa mère et étant animé par la seule volonté de faire pression sur elle, lui causant un préjudice moral.

***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2024, l’affaire plaidée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 10 septembre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la nullité du testament :

Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

En l’occurrence, Monsieur [B] invoque la nullité du testament établi par sa mère, non pas pour insanité d’esprit, mais pour abus de faiblesse : autrement dit, pour contrainte morale assimilable à une violence, voire à un dol.

L’état de faiblesse de Madame [G] [P] veuve [B] durant les derniers mois de sa vie, sur le plan physique et psychologique, est incontestable, ni même d’ailleurs contesté. L’intéressée a été atteinte d’un cancer du sein diagnostiqué en 2010, puis traité, qui a récidivé à compter du mois d’octobre 2019. Cette récidive a entraîné la mise en place de traitements lourds ainsi qu’en témoignent les comptes-rendus médicaux produits.

Reste à déterminer si Madame [K] [B] a abusé de cet état de faiblesse pour contraindre sa mère à rédiger le testament litigieux en sa faveur.

Pour démontrer cette contrainte, le seul élément fourni par Monsieur [B] est un témoignage de Monsieur [C] [W] qui fut le compagnon de la défunte durant vingt ans, témoignage établi le 16 novembre 2022 et complété le 11 septembre 2023 (ses pièces 11 et 34). 

Monsieur [W] décrit un comportement pressant de Madame [K] [B]. Il précise que sa compagne avait de nombreuses communications téléphoniques avec sa fille, lesquelles auraient sensiblement augmenté après l’annonce de la récidive du cancer.

Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à caractériser un quelconque harcèlement ou une contrainte morale, puisque pouvant aisément s’expliquer par l’inquiétude accrue générée par l’évolution de la maladie. 

Monsieur [W] écrit de même : “j’ai effectivement constaté qu’[K] exerçait une pression constante et pour le moins soutenue pour obtenir de sa mère une modification substantielle à son avantage du testament existant alors lassée et épuisée tant physiquement que moralement, son état de santé se dégradait de jour en jour, elle m’a dit mot pour mot “[K] en veut trop, je ne peux tout de même pas dire oui à tout”. De guerre lasse [[G] [B]] a fini par céder à sa fille qui en tout état de cause a profité de l’absence de son frère. [G] a donc modifié son testament pour ne pas avoir de problèmes avec elle et surtout subir du stress supplémentaire dans les derniers moments de sa vie”.

Dans le cadre de sa seconde attestation, Monsieur [W] critique à plusieurs reprises le comportement de Madame [K] [B] en des termes peu amènes, tout en défendant Monsieur [U] [B]. Ce faisant, il est manifeste que dans le cadre du présent litige, Monsieur [W] a pris fait et cause pour ce dernier.

Cette partialité impose au tribunal de relativiser la portée de son témoignage et d’examiner les autres éléments de preuve fournis. 

En l’occurrence, les nombreux témoignages fournis par Madame [K] [B] émanant d’amies de sa mère ou de compagnons qui ont partagé sa vie confirment tous que la défunte et sa fille avaient une relation de très grande proximité, voire fusionnelle selon certains, ce mode de relation étant ancien et non lié à la maladie dont Madame [G] [P] veuve [B] est décédée.

Il est tout aussi établi, en particulier par les différents courriers versés aux débats, que Monsieur [U] [B], qui l’admet lui-même, avait une relation complexe et conflictuelle depuis sa jeunesse avec ses deux parents, et notamment sa mère, même si cette relation s’est apaisée au cours des dix dernières années.

Ce fonctionnement familial transparaît dans le souhait exprimé par Madame [G] [P] veuve [B] d’avantager sa fille dans le cadre de ses dernières volontés.


Or, ce souhait a été exprimé par Madame [G] [P] veuve [B] bien avant sa maladie, ainsi que le démontre le testament manuscrit daté du 16 mars 2000 qu’elle a rédigé à l’occasion d’un séjour en EGYPTE (la pièce 33 de Monsieur [B]).

Madame [V] [S], dont la mère était amie et voisine de Madame [G] [P] veuve [B] à [Localité 6], témoigne également que la défunte avait sollicité ses conseils en tant que juriste afin d’avantager sa fille dans la transmission de ses biens, notamment de l’appartement situé à [Localité 6], et ce avant même la récidive de son cancer (la pièce 6 de Madame [K] [B]).

Il est également établi qu’en novembre et décembre 2021, Madame [G] [P] veuve [B] a sollicité les conseils de Maître [A] [Y], notaire en GIRONDE, pour étudier les différentes possibilités juridiques et fiscales pour avantager sa fille dans la transmission de ses biens par donation ou testament. Ces conseils ont été sollicités à l’occasion d’une rencontre le 20 novembre 2021 à [Localité 6], suivie de deux consultations écrites détaillées en date des 26 novembre et 23 décembre 2021 (les pièces 10 et 11 de Madame [K] [B]). Maître [A] [Y] précise d’ailleurs que la rencontre du 20 novembre 2021 s’est tenue hors la présence du compagnon de la défunte, celle-ci ayant voulu le tenir à l’écart de toute discussion.

A l’occasion de ces consultations, l’hypothèse d’un legs universel en faveur de Madame [K] [B], dont le principal intérêt est d’éviter une situation d’indivision entre héritiers, a été envisagée. 

Compte tenu de toutes ces observations, il doit être retenu que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de l’abus de faiblesse reproché à sa soeur.

En conséquence, il y lieu de rejeter la demande de nullité du testament présenté par l’intéressé, ce qui conduit également à rejeter sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession en l’absence d’indivision successorale. 

II - Sur le coffre-fort :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ne peut être contesté, puisque les contrats de location sont produits, que Madame [K] [B] a été co-titulaire du coffre-fort litigieux. Elle ne le nie en tout état de cause pas. 

Se pose le problème du contenu du coffre. Monsieur [B] affirme qu’il “savait que sa mère détenait un coffre où elle conservait des bijoux, une vingtaine de Louis d’or et une dizaine de Napoléon” (page 27 de ses écritures). Pourtant, aucun élément au soutien de cette affirmation n’est produit. Une seule photographie, mais aucun acte d’acquisition, de témoignage...

Certes, la position de Madame [K] [B] peut interroger à quelques égards. En effet, alors qu’elle indiquait, au moment du décès de sa mère, ne pas se souvenir de l’existence du coffre, elle exposait ensuite : “Maman voulait que tu n’aies rien de son coffre. Elle l’a fermé bien avant son décès. Tu inventes des lois d’or ect (sic)” (pièces 55 et 56 de Monsieur [B]). 


Cela ne suffit toutefois pas à caractériser une quelconque soustraction frauduleuse de biens. Il ne peut donc pas être reproché de faute à Madame [K] [B]. A fortiori, le montant réclamé et donc le préjudice invoqué ne sont nullement justifiés. 

La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.

III - Sur l’action en réduction :

1) Sur la restitution des fruits :

Il résulte d’une lecture combinée des articles 924 et 924-1 du code civil que la réduction s’opère par principe en valeur, et seulement par exception en nature, si le gratifié opte pour cette modalité.

L’article 928 du code civil dispose : “Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande”.

Enfin, alors que la réduction en valeur repose sur l’absence de droits réels de l’héritier réservataire sur la chose léguée, la réduction en nature suppose octroi à cet héritier de droits de même nature que ceux du légataire, en ce compris donc les fruits.

Au cas présent, outre le fait que Madame [K] [B], gratifiée, ne s’est pas manifestée en faveur d’une réduction en nature, il est précisé aux termes du testament litigieux que toute réduction éventuelle doit se faire en valeur. Partant, l’article 928 du code civil n’est pas applicable.

Par ailleurs, s’il a pu être jugé que les deux modalités de réduction pouvaient se voir reconnaître des effets équivalents, notamment via restitution des fruits, les textes issus de la réforme du 23 juin 2006 ont opéré un changement en associant à la seule réduction en nature la dite restitution. A l’inverse, depuis cette réforme, la réduction en valeur est exclusive des fruits. 

En conséquence, sauf à juger contra legem, il y a lieu de retenir que les fruits générés par la portion réductible de la libéralité n’ont pas à être restitués.

2) Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 924-2 du code civil, il est constant qu’en l’absence d’indivision entre un légataire universel et un héritier réservataire, et par conséquent en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués au jour où l’indemnité est liquidée, ou de leur aliénation par le gratifié (en ce sens Civ 2ème, 22 juin 2022 pourvoi n°21-10.570). 

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile : “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”.

Une expertise judiciaire, notamment en matière immobilière, est par principe une mesure longue et coûteuse, au résultat aléatoire. 

En l’occurrence, comme indiqué précédemment, les fruits n’ont pas à être restitués par le gratifié dans le cadre de la réduction. Il n’y a donc pas à déterminer la valeur locative des biens immobiliers dépendant de la succession.

Par ailleurs, l’estimation réalisée par Maître [T] à hauteur de 670 000 euros pour le bien situé à [Localité 6], datée de juin 2022 donc plutôt récente, est proche de celle versée aux débats par Monsieur [B] lui-même à hauteur de 695 000 euros en mai 2022 (sa pièce 60), la faible différence reposant sur la disjonction opérée entre la cave et le parking. 

Dans ces conditions, aucun élément ne permet de remettre en cause sérieusement la pertinence de l’évaluation faite par Maître [T] et a fortiori ne justifie l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer les immeubles dépendant de la succession.

3) Sur la demande de provision :

Il est constant qu’une provision ne peut être accordée au créancier que si l’existence de l’obligation ne se heurte à aucune contestations sérieuse. 

En l’espèce, le principe de l’indemnité de réduction due par Madame [K] [B] n’étant pas contestable ni contesté, il y a lieu de retenir que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 

Le montant réclamé est inférieur à la somme dont reconnaît être débitrice l’intéressée, et cohérent avec le projet de déclaration de succession dressé par Maître [T].

Par ailleurs, l’article 815-11 du code civil, invoquée en défense pour s’opposer à la demande de provision, ne peut trouver à s’appliquer au cas présent faute d’indivision successorale.

En définitive, les conditions étant réunies, il y a lieu de condamner Madame [B] au règlement d’une provision de 300 000 euros au titre de l’indemnité de réduction due à son frère, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément au principe posé à l’article 1231-7 du code civil.

Suite à la demande de Monsieur [B], il convient également d’autoriser la capitalisation annuelle de ces intérêts comme le permet l’article 1343-2 du même code.

IV - Sur les demandes accessoires :

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, la présente procédure n’est que le fruit d’une histoire familiale complexe. Aucun abus du droit d’agir en justice n’est caractérisé de la part de Monsieur [B].


Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par sa soeur.

Compte tenu de l’issue finalement partagée du litige et de son caractére familial, il convient de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [B] qui en a pris l’initiative et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et aucune circonstance ne justifie de déroger à ce principe.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande en nullité du testament établi par Madame [G] [P] veuve [B] en date du 23 février 2022 et, en conséquence, de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de la défunte, 

DÉBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du coffre-fort loué par la défunte,

DIT n’y avoir lieu à restitution des fruits générés par la portion réductible du testament précité,

REJETTE la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [U] [B], 

CONDAMNE Madame [K] [B] à verser à Monsieur [U] [B] une provision de 300 000 euros à valoir sur l’indemnité de réduction qui lui est due, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle de ces intérêts, 

DÉBOUTE Madame [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [B],

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,


La Greffière, Le Tribunal,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 928, code civil 913, code civil 815-11, code de procedure civile 144, code civil 912, code civil 901, code civil 924-2, code civil 924, code civil 924-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-13T18:34:02.294Z.