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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 5 février 2024, n° 22/02946

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte extra-judiciaire en date des 12 septembre, 5 et 6 octobre 2022 Monsieur [T] [F] [O] [U] a fait citer devant le tribunal de céans aus fins au principal qu’il soit ordonné les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ouverte suite au décès de son père, Monsieur [D] [A] [U], décédé à [Adresse 8], le 29 juillet 2018, que soit ordonnée une expertise sur la valeur des biens , ordonné la réduction sur la valeur d’une donation faite au profit de Madame [K] [U]. 

Madame [V] [U] épouse [P] a été assigné selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [U] a été assigné en l’étude.

Mesdames [K] [J] [U] et [W] [H] ont constitué avocat.

Par conclusions d’incidents notifiées le 28 septembre 2023, Mesdames [K] [J] [U] et [W] [H] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la présente action en partage judiciaire faute d’établir les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable, de condamner solidairement le demandeur à leurs payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens

Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses exposent que le demandeur ne prouve nullement avoir interpellé les défenderesses sur un partage amiable ni que les défenderesses aient refusé de consentir audit partage amiable. Le de cujus possédait un bien immobilier sis à [Localité 9], consistant en une parcelle cadastrée AB numéro [Cadastre 4], dont il a consenti la vente en nue-propriété à son épouse, Madame [H], sans profession, puis cette dernière a donné la quote part acquise dudit bien à sa fille, Madame [K] [U].

A aucun moment, le demandeur qui qualifie ces opérations de donation déguisée, ne s’est adressé aux défenderesses pour tenter une discussion en vue d’un partage amiable.


Par conclusions en réplique à l’incident, notifiées le 02 novembre 2023, le demandeur à l’action principale requiert le juge de la mise en état de constater sa qualité d’héritier de “Monsieur [T] [F] [O] [U]”, que l’action n’est pas prescrite, et donc de déclarer recevable son action. Il sollicite que les défenderesses soient condamnées à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.


A l’appui de ses conclusions il soutient avoir visé les articles 840 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile par erreur et se prévaut d’un vice de forme.


Il explique que l’action engagée est une action en réduction et non une action en partage judiciaire. En conséquence, les articles sur lesquels il fonde son action sont les articles 920, 922, 924, 924-1 et 924-2 du Code civil, et les articles 840 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à son action.

L’incident a été appelé à l’audience du 04 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 12 décembre 2023 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 05 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable 

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile: « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »


Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire faute de diligences en vue de parvenir un partage amiable.

Le demandeur expose que son action est une action en réduction et non une action en partage judiciaire, et qu’à ce titre, il n’a pas à se soumettre aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Aux termes de son assignation, le demandeur expose que son père détenait un seul bien immobilier sis à [Localité 9], consistant en une parcelle cadastrée AB numéro [Cadastre 4], objet du litige, et que seul ce bien composerait la masse à partager.

Il a sollicité, outre la désignation d’un expert-judiciaire afin notamment d’évaluer le bien immobilier sus-visé, l’ordonnancement de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [U]. 


Dans ses dernières écritures, le demandeur sollicite le juge de la mise en état afin qu’il soit constaté sa qualité d’héritier réservataire de “Monsieur [T] [F] [O] [U]”, c’est-à-dire de lui même. Quand bien même cette erreur matérielle serait corrigée, le demandeur ne produit pas aux débats l’acte de notoriété en application de l’article 730 du Code civil.



Il demande également qu’il soit constaté que son action n’est pas prescrite, et de déclarer recevable l’action en réduction sur le fondement de l’article 920 du Code civil.



Il ressort de la lecture des articles du livre troisième du Code civil, intitulé “Des différentes manières dont on acquiert la propriété”, que l’action en réduction est une des étapes finales du partage.

Préalablement la masse à partager doit être reconstituée en y intégrant notamment les donations (article 922 du Code civil), afin de pouvoir calculer la quotité disponible (article 913 du même code), puis vérifier si cette dernière est excédée ou non (article 924 du même code). 
Et dans l’affirmative, l’action en réduction pourra s’exercer.

Il s’en évince que ladite action en réduction ne requiert pas de formalisme particulier puisqu’elle dépend de l’ordonnancement du partage judiciaire qui lui requiert un certain formalisme en application de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Or il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable .


La jurisprudence est constante relativement à l’accomplissement des diligences amiables avant l’assignation (Civ, 1ère, 21 septembre 2016 n° 15.23250). Lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge.


En l’espèce, aucun élément relatif à l’accomplissement des diligences amiables n’est produit aux débats.

Il y a lieu de déclarer irrecevable la présente action y compris l’action réduction.

 

Le demandeur qui succombe à l’instance d’incident sera condamné à payer aux défenderesses la somme de 1200 € au titre de l’article 700 




du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,


DECLARONS irrecevable l’assignation de Monsieur [T] [F] [O] [U].


CONDAMNONS Monsieur [T] [F] [O] [U] à payer aux défenderesses à l’action principale la somme totale de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


CONDAMNONS Monsieur [T] [F] [O] [U] aux dépens de l'incident. 



AINSI JUGE ET PRONONCE le 05 février 2024 et nous avons signé avec Madame le greffier. 


Le GreffierLe Juge de la mise en état
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
 

N° RG 22/02946 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD6P
1ère Chambre
N° Minute :
NAC : 28A

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
 05 FEVRIER 2024



DEMANDEUR

M. [T] [F] [O] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DEFENDEURS

M. [A] [U]
La Chaperonnière
[Adresse 5]
non représenté

Mme [V] [U] épouse [P]
[Adresse 7]
La Confiance
[Localité 6]
non représentée

Mme [K] [I] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [T] [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


Copie exécutoire délivrée le :05.02.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL
Maître Jean Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN
Me Marius Henri RAKOTONIRINA



ORDONNANCE : 
réputée contradictoire,
du 05 Février 2024, 
en premier ressort

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte extra-judiciaire en date des 12 septembre, 5 et 6 octobre 2022 Monsieur [T] [F] [O] [U] a fait citer devant le tribunal de céans aus fins au principal qu’il soit ordonné les opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ouverte suite au décès de son père, Monsieur [D] [A] [U], décédé à [Adresse 8], le 29 juillet 2018, que soit ordonnée une expertise sur la valeur des biens , ordonné la réduction sur la valeur d’une donation faite au profit de Madame [K] [U]. 

Madame [V] [U] épouse [P] a été assigné selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [U] a été assigné en l’étude.

Mesdames [K] [J] [U] et [W] [H] ont constitué avocat.

Par conclusions d’incidents notifiées le 28 septembre 2023, Mesdames [K] [J] [U] et [W] [H] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la présente action en partage judiciaire faute d’établir les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable, de condamner solidairement le demandeur à leurs payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens

Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses exposent que le demandeur ne prouve nullement avoir interpellé les défenderesses sur un partage amiable ni que les défenderesses aient refusé de consentir audit partage amiable. Le de cujus possédait un bien immobilier sis à [Localité 9], consistant en une parcelle cadastrée AB numéro [Cadastre 4], dont il a consenti la vente en nue-propriété à son épouse, Madame [H], sans profession, puis cette dernière a donné la quote part acquise dudit bien à sa fille, Madame [K] [U].

A aucun moment, le demandeur qui qualifie ces opérations de donation déguisée, ne s’est adressé aux défenderesses pour tenter une discussion en vue d’un partage amiable.


Par conclusions en réplique à l’incident, notifiées le 02 novembre 2023, le demandeur à l’action principale requiert le juge de la mise en état de constater sa qualité d’héritier de “Monsieur [T] [F] [O] [U]”, que l’action n’est pas prescrite, et donc de déclarer recevable son action. Il sollicite que les défenderesses soient condamnées à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil.


A l’appui de ses conclusions il soutient avoir visé les articles 840 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile par erreur et se prévaut d’un vice de forme.


Il explique que l’action engagée est une action en réduction et non une action en partage judiciaire. En conséquence, les articles sur lesquels il fonde son action sont les articles 920, 922, 924, 924-1 et 924-2 du Code civil, et les articles 840 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile ne sont pas applicables à son action.

L’incident a été appelé à l’audience du 04 décembre 2023, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 12 décembre 2023 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 05 février 2024.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir pour défaut de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable 

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 , dispose que «  Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile: « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »


Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande de partage judiciaire faute de diligences en vue de parvenir un partage amiable.

Le demandeur expose que son action est une action en réduction et non une action en partage judiciaire, et qu’à ce titre, il n’a pas à se soumettre aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Aux termes de son assignation, le demandeur expose que son père détenait un seul bien immobilier sis à [Localité 9], consistant en une parcelle cadastrée AB numéro [Cadastre 4], objet du litige, et que seul ce bien composerait la masse à partager.

Il a sollicité, outre la désignation d’un expert-judiciaire afin notamment d’évaluer le bien immobilier sus-visé, l’ordonnancement de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [U]. 


Dans ses dernières écritures, le demandeur sollicite le juge de la mise en état afin qu’il soit constaté sa qualité d’héritier réservataire de “Monsieur [T] [F] [O] [U]”, c’est-à-dire de lui même. Quand bien même cette erreur matérielle serait corrigée, le demandeur ne produit pas aux débats l’acte de notoriété en application de l’article 730 du Code civil.



Il demande également qu’il soit constaté que son action n’est pas prescrite, et de déclarer recevable l’action en réduction sur le fondement de l’article 920 du Code civil.



Il ressort de la lecture des articles du livre troisième du Code civil, intitulé “Des différentes manières dont on acquiert la propriété”, que l’action en réduction est une des étapes finales du partage.

Préalablement la masse à partager doit être reconstituée en y intégrant notamment les donations (article 922 du Code civil), afin de pouvoir calculer la quotité disponible (article 913 du même code), puis vérifier si cette dernière est excédée ou non (article 924 du même code). 
Et dans l’affirmative, l’action en réduction pourra s’exercer.

Il s’en évince que ladite action en réduction ne requiert pas de formalisme particulier puisqu’elle dépend de l’ordonnancement du partage judiciaire qui lui requiert un certain formalisme en application de l’article 1360 du Code de procédure civile.

Or il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable .


La jurisprudence est constante relativement à l’accomplissement des diligences amiables avant l’assignation (Civ, 1ère, 21 septembre 2016 n° 15.23250). Lorsqu'aucune diligence n'a été entreprise en vue de parvenir à un partage amiable avant la délivrance de l'assignation aux fins de partage judiciaire, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée après la saisine du juge.


En l’espèce, aucun élément relatif à l’accomplissement des diligences amiables n’est produit aux débats.

Il y a lieu de déclarer irrecevable la présente action y compris l’action réduction.

 

Le demandeur qui succombe à l’instance d’incident sera condamné à payer aux défenderesses la somme de 1200 € au titre de l’article 700 




du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.


PAR CES MOTIFS,


Nous, Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe,


DECLARONS irrecevable l’assignation de Monsieur [T] [F] [O] [U].


CONDAMNONS Monsieur [T] [F] [O] [U] à payer aux défenderesses à l’action principale la somme totale de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


CONDAMNONS Monsieur [T] [F] [O] [U] aux dépens de l'incident. 



AINSI JUGE ET PRONONCE le 05 février 2024 et nous avons signé avec Madame le greffier. 


Le GreffierLe Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2024-02-06T16:41:01.460Z.