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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 juin 2022, n° 22/03406

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :



Mme [L] [F] a été engagée, à compter du 2 novembre 2018, en qualité de responsable d'agence - statut cadre, niveau G -, par la société Start People SAS (ci-après, la 'Société') et ce, sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Le lieu de travail était contractuellement fixé à [Localité 3]. 

La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire.



Après entretien préalable, Mme [F] a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée en date du 23 septembre 2021. 



Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Meaux (ci-après, le 'CPH'), le 10 novembre 2021. 



Par une ordonnance en référé rendue le 31 décembre 2021, le CPH, statuant en dernier ressort, a :

- déclaré que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail entre Mme [F] et la SAS Start people est inopposable à la SAS Triangle Intérim quant à une affectation de Mme [F] en l'agence sise à [Localité 4].

- ordonné le versement à Mme [F] par la société Start people, de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé Mme [F] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes ;

- débouté la société Start people en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par application des dispositions de l'article L.1455-12, 3° du code de travail. 



La Société a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2022 et signifié à Mme [F], le 3 mars 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par assignation en référé déposée au greffe le 22 février 2022 et conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de : 

- constater le fait qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux ;

- reconnaître le risque sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux ;

- reconnaître que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;

- constater que l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux a été rendue en dernier ressort ;

- reconnaître que la demande relative à la clause de non-concurrence est une demande indéterminée; reconnaître que l'ordonnance de référé a été improprement qualifiée de rendue en dernier ressort ;

En conséquence,

- arrêter l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux. 



Expressivement dispensée de comparution, Mme [F], sollicite la cour, par conclusions écrites, de : 

- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire ; 

- condamner la Société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La Société fonde notamment sa demande sur les articles 40, 514-3, 523, 915 et 957 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe un risque sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux. De plus, l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives son égard en raison de sa situation de concurrence avec la société Triangle Intérim, la plaçant dans une situation de vulnérabilité irréversible. 



Il est constant que Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2021. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent.



Sur l'intérêt à agir de la Société 



Mme [F] relève qu'elle n'est plus employée de la société Triangle Intérim, sa période d'essai ayant été rompue le 15 mars 2022, et que, dès lors, la société Start People n'a pas d'intérêt à « poursuivre l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance en date du 31 décembre 2021 de la Formation de référé du Conseil de Prud'hommes de MEAUX, ni même sa réformation ». 



La Société réplique que son intérêt est établi dès lors que : 

. elle a fait valoir devant la juridiction commerciale une concurrence déloyale de la société Triangle Intérim ; 

. la clause de non-concurrence court jusqu'en novembre 2022. 



Sur ce 



La cour ne peut que constater que la Société a relevé appel de la décision du CPH le 5 janvier 2022 et fait assigner Mme [F] devant la juridiction de céans le 3 mars suivant soit, dans les deux cas, avant que la salariée ait vu sa période d'essai rompue par son nouvel employeur. 



A la date de l'appel comme à la date de la signification de l'assignation, la Société disposait donc d'un intérêt à agir. 



De plus la circonstance que la période d'essai a été interrompue le 15 mars 2022 n'a pas pour effet nécessaire, en théorie au moins, que la société Start People ne pourrait pas à nouveau proposer un contrat de travail à Mme [F] et ce, alors que la clause de non-concurrence court jusqu'en novembre 2022. De fait, le CPH a lui-même noté que Mme [F] avait « retrouvé un emploi, sous réserve d'obtenir la levée de sa clause de non-concurrence ». 

Or, si la juridiction du premier président décidait que la Société était dépourvue d'intérêt à agir, il en résulterait directement que la clause de non-concurrence ne trouverait plus à s'appliquer dans le délai d'appel. 



La Société doit donc être considérée comme ayant un intérêt à agir encore actuel, il ne peut être considéré que son action devant la juridiction du premier président est devenue sans objet. 



Sur le fond 



Aux termes de l'article L. 517-1 du code de procédure civile, « (l)orsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ». 



Les conditions posées au 2° de cet article sont donc cumulatives. 





En l'occurrence, la Société allègue de moyens sérieux de réformation ainsi que de conséquences manifestement excessives. 



Sur les moyens sérieux de réformation 



La Société considère que la cause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail signé par Mme [F] est « parfaitement licite » (en gras dans les conclusions), que le CPH n'en a pas constaté l'illicéité, qu'il s'est contenté de la déclarée inopposable sur des motifs totalement inopérants et sans aucune base légale. 



Mme [F] fait valoir, en revanche, que la Cour de cassation « s'est prononcée de nombreuses fois dans le sens du seul examen du risque que l'exécution provisoire entraîne et de ses conséquences manifestement excessives, sans contrôler l'appréciation portée par les premiers juges sur l'opportunité d'ordonner l'exécution provisoire et sans examen de la recevabilité ou des chances de succès de l'appel » (souligné dans les conclusions). 



Sur ce, 



La seule circonstance que le CPH aurait utilisé des moyens inopérants pour se déterminer, à supposer même que cela soit démontré, ce que la Société ne fait pas, qui procède par affirmation, il n'en résulte pas en soi qu'il existerait des moyens sérieux de réformation, lesquels devraient, en tout état de cause, se cumuler avec l'existence, vérifiée, d'un risque de conséquences manifestement excessives. 



Sur les conséquences manifestement excessives 



Selon la Société, non seulement la société Triangle Interim est un concurrent direct mais Mme [F] occupait un poste-clé au sein de celle-ci. 



Mme [F] souligne à nouveau qu'elle ne travaille plus pour la société Triangle Intérim. 



Sur ce, 



S'il est constant que Mme [F] exerçait des fonctions importantes au sein de la société Start people, étant directrice d'agence, il n'en résulte pas immédiatement que son emploi par la société Triangle serait de nature à avoir des conséquences excessives pour son précédent employeur. 



La société Start people ne soumet à la cour aucun élément d'aucune sorte, autre que la proximité géographique et la similitude, non démontrée, de l'activité (elle ne soumet pas même l'extrait Kbis de la société Triangle), pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle ne produit notamment aucune information quant à la procédure commerciale qu'elle aurait engagée à l'encontre de la société Triangle Interim. 



En tout état de cause, dès lors que Mme [F] ne travaille plus pour la société Triangle, il ne peut être soutenu, comme le fait la Société, que la « suspension de l'exécution provisoire empêcherait un contentieux stérile entre deux concurrents et une situation de vulnérabilité irréversible par la société STARTPEOPLE » (en gras comme dans les conclusions). 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



Elle sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par décision contradictoire,



Confirmons l'ordonnance, en date du 31 décembre 2021, du conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Condamnons la société Start People aux entiers dépens ; 



Condamnons la société Start People à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. 



La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022



(N° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03406 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFISB



Saisine : assignation en référé délivrée le 03 mars 2022



DEMANDEUR

S.A.S. START PEOPLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168







DÉFENDEUR

Madame [L] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



non comparante, représenté par Me MAUGER Emmanuel, avocat au barreau de PARIS, toque: E0706, son absence ayant été expressément accepté par le Premier Président de la chambre

 



PRÉSIDENT : Olivier FOURMY



GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU



DÉBATS : audience publique du 20 Mai 2022



NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire 



Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









EXPOSÉ DU LITIGE :



Mme [L] [F] a été engagée, à compter du 2 novembre 2018, en qualité de responsable d'agence - statut cadre, niveau G -, par la société Start People SAS (ci-après, la 'Société') et ce, sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. Le lieu de travail était contractuellement fixé à [Localité 3]. 

La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire.



Après entretien préalable, Mme [F] a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée en date du 23 septembre 2021. 



Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Meaux (ci-après, le 'CPH'), le 10 novembre 2021. 



Par une ordonnance en référé rendue le 31 décembre 2021, le CPH, statuant en dernier ressort, a :

- déclaré que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail entre Mme [F] et la SAS Start people est inopposable à la SAS Triangle Intérim quant à une affectation de Mme [F] en l'agence sise à [Localité 4].

- ordonné le versement à Mme [F] par la société Start people, de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé Mme [F] à mieux se pourvoir pour le surplus de ses demandes ;

- débouté la société Start people en sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par application des dispositions de l'article L.1455-12, 3° du code de travail. 



La Société a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2022 et signifié à Mme [F], le 3 mars 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par assignation en référé déposée au greffe le 22 février 2022 et conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de : 

- constater le fait qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux ;

- reconnaître le risque sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux ;

- reconnaître que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;

- constater que l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux a été rendue en dernier ressort ;

- reconnaître que la demande relative à la clause de non-concurrence est une demande indéterminée; reconnaître que l'ordonnance de référé a été improprement qualifiée de rendue en dernier ressort ;

En conséquence,

- arrêter l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux. 



Expressivement dispensée de comparution, Mme [F], sollicite la cour, par conclusions écrites, de : 

- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire ; 

- condamner la Société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.







MOTIFS DE LA DÉCISION



La Société fonde notamment sa demande sur les articles 40, 514-3, 523, 915 et 957 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe un risque sérieux de réformation de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux. De plus, l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives son égard en raison de sa situation de concurrence avec la société Triangle Intérim, la plaçant dans une situation de vulnérabilité irréversible. 



Il est constant que Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 novembre 2021. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent.



Sur l'intérêt à agir de la Société 



Mme [F] relève qu'elle n'est plus employée de la société Triangle Intérim, sa période d'essai ayant été rompue le 15 mars 2022, et que, dès lors, la société Start People n'a pas d'intérêt à « poursuivre l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance en date du 31 décembre 2021 de la Formation de référé du Conseil de Prud'hommes de MEAUX, ni même sa réformation ». 



La Société réplique que son intérêt est établi dès lors que : 

. elle a fait valoir devant la juridiction commerciale une concurrence déloyale de la société Triangle Intérim ; 

. la clause de non-concurrence court jusqu'en novembre 2022. 



Sur ce 



La cour ne peut que constater que la Société a relevé appel de la décision du CPH le 5 janvier 2022 et fait assigner Mme [F] devant la juridiction de céans le 3 mars suivant soit, dans les deux cas, avant que la salariée ait vu sa période d'essai rompue par son nouvel employeur. 



A la date de l'appel comme à la date de la signification de l'assignation, la Société disposait donc d'un intérêt à agir. 



De plus la circonstance que la période d'essai a été interrompue le 15 mars 2022 n'a pas pour effet nécessaire, en théorie au moins, que la société Start People ne pourrait pas à nouveau proposer un contrat de travail à Mme [F] et ce, alors que la clause de non-concurrence court jusqu'en novembre 2022. De fait, le CPH a lui-même noté que Mme [F] avait « retrouvé un emploi, sous réserve d'obtenir la levée de sa clause de non-concurrence ». 

Or, si la juridiction du premier président décidait que la Société était dépourvue d'intérêt à agir, il en résulterait directement que la clause de non-concurrence ne trouverait plus à s'appliquer dans le délai d'appel. 



La Société doit donc être considérée comme ayant un intérêt à agir encore actuel, il ne peut être considéré que son action devant la juridiction du premier président est devenue sans objet. 



Sur le fond 



Aux termes de l'article L. 517-1 du code de procédure civile, « (l)orsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ». 



Les conditions posées au 2° de cet article sont donc cumulatives. 





En l'occurrence, la Société allègue de moyens sérieux de réformation ainsi que de conséquences manifestement excessives. 



Sur les moyens sérieux de réformation 



La Société considère que la cause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail signé par Mme [F] est « parfaitement licite » (en gras dans les conclusions), que le CPH n'en a pas constaté l'illicéité, qu'il s'est contenté de la déclarée inopposable sur des motifs totalement inopérants et sans aucune base légale. 



Mme [F] fait valoir, en revanche, que la Cour de cassation « s'est prononcée de nombreuses fois dans le sens du seul examen du risque que l'exécution provisoire entraîne et de ses conséquences manifestement excessives, sans contrôler l'appréciation portée par les premiers juges sur l'opportunité d'ordonner l'exécution provisoire et sans examen de la recevabilité ou des chances de succès de l'appel » (souligné dans les conclusions). 



Sur ce, 



La seule circonstance que le CPH aurait utilisé des moyens inopérants pour se déterminer, à supposer même que cela soit démontré, ce que la Société ne fait pas, qui procède par affirmation, il n'en résulte pas en soi qu'il existerait des moyens sérieux de réformation, lesquels devraient, en tout état de cause, se cumuler avec l'existence, vérifiée, d'un risque de conséquences manifestement excessives. 



Sur les conséquences manifestement excessives 



Selon la Société, non seulement la société Triangle Interim est un concurrent direct mais Mme [F] occupait un poste-clé au sein de celle-ci. 



Mme [F] souligne à nouveau qu'elle ne travaille plus pour la société Triangle Intérim. 



Sur ce, 



S'il est constant que Mme [F] exerçait des fonctions importantes au sein de la société Start people, étant directrice d'agence, il n'en résulte pas immédiatement que son emploi par la société Triangle serait de nature à avoir des conséquences excessives pour son précédent employeur. 



La société Start people ne soumet à la cour aucun élément d'aucune sorte, autre que la proximité géographique et la similitude, non démontrée, de l'activité (elle ne soumet pas même l'extrait Kbis de la société Triangle), pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle ne produit notamment aucune information quant à la procédure commerciale qu'elle aurait engagée à l'encontre de la société Triangle Interim. 



En tout état de cause, dès lors que Mme [F] ne travaille plus pour la société Triangle, il ne peut être soutenu, comme le fait la Société, que la « suspension de l'exécution provisoire empêcherait un contentieux stérile entre deux concurrents et une situation de vulnérabilité irréversible par la société STARTPEOPLE » (en gras comme dans les conclusions). 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 



Elle sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile. 













PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement par décision contradictoire,



Confirmons l'ordonnance, en date du 31 décembre 2021, du conseil de prud'hommes de Meaux en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant, 



Condamnons la société Start People aux entiers dépens ; 



Condamnons la société Start People à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire. 



La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2022-06-28T15:40:08.731Z.