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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 27 juin 2022, n° 22/00630

AutreDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

PROCEDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 13 juillet 2020, prononçant une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juin 2022 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 21h05 ;



Vu l'ordonnance du 25 Juin 2022 du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE mettant fin à la rétention de Monsieur [T] [O] ;



Vu l'appel interjeté le 25 juin par le procureur de la République de Marseille ;



L'avocat général requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a considéré à tort que le contrôle d'identité était irrégulier, car opéré en dehors de toute réquisition du Parquet, alors même que le contrôle a été effectué dans le cadre d'un contrôle routier puis de l'article 78-2 du code de procédure pénale.



Le représentant du préfet reprend les observations du Parquet général.



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que le procès verbal vise un contrôle d'identité sur le fondement de réquisitions du procureur de la République qui ne figurent pas en procédure et n'ont pas été jointes à la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention. Il conclut en conséquence à l'irrecevabilité de la requête et à la nullité du contrôle d'identité. Il indique par ailleurs reprendre la contestation de l'arrêté de placement en rétention, telle qu'adressée au premier juge, sauf à abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.



L'avocat général requiert le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, en l'absence d'élément démontrant l'incompatibilité de l'état de santé de M. [O] avec son placement en rétention.



Le représentant du préfet conclut aux mêmes fins, exposant que l'arrêté de placement en rétention a été pris au regard de l'absence de garantie de représentation et de vulnérabilité démontrée et que la question du respect de la vie familiale ressort du contentieux de l'éloignement et donc du tribunal administratif.



Monsieur [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il souhaite sortir du centre de rétention pour se faire opérer. Il précise qu'il vit habituellement chez sa compagne mais que depuis deux mois il était en colocation pour son travail.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Sur le contrôle d'identité



Il résulte du procès verbal d'interpellation dressé le 21juin à 22h que les services de police ont constaté qu'un scooter ralentissait à leur vu et tentait d'échapper à leur contrôle. Le scooter ne parvenant pas à prendre la fuite, les policiers ont pu s'approcher et ont constaté que le cache avant du scooter était cassé et que le neiman ne présentait pas de clé, caractéristiques d'un véhicule volé.



Il ressort de ses énonciations que même si le procès verbal vise, outre les instructions de l'officier de police judiciaire, des réquisitions du procureur de la République, les services de police étaient fondés à contrôler de M. [O], autant sur le fondement de l'article R 233-1 du code de la route, en sa qualité de conducteur d'un véhicule à moteur, qu'en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, au regard des suspicions de recel, indépendamment de toutes réquisitions du Parquet.



Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter le moyen de nullité.



Sur la recevabilité de la requête préfectorale :



Dès lors que le contrôle d'identité a pu être régulièrement effectué, en dehors des réquisitions du Parquet, celles- ci ne devaient pas être jointes, à peine d'irrecevabilité, à la requête.



Sur la légalité de la décision de placement en rétention :



En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé n'a pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité , qu'il a déclaré résider en location à la Coquière chez M. [G] et M. [I] sans en justifier et en refusant de communiquer leurs numéros de téléphone et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré



Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, comme recueillis au cours de la garde à vue de M. [O].



Par ailleurs l'arrêté contesté mentionne qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir des maux de tête, s'opposerait à son placement en rétention mais que des mesures de surveillance seront cependant mises en place.



Ces mentions sont également conformes aux informations portées à la connaissance du préfet, M. [O] n'ayant fait part en garde à vue que de maux de tête et le médecin l'ayant examiné n'ayant pas noté d'incompatibilité avec la garde à vue.



Dès lors, il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [O] telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture et notamment de ses déclarations sur son état de santé et que c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité, que la décision de placement en rétention a été prise.



S'agissant du moyen tiré de la violation par le préfet de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, il convient de rappeler que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale dès lors que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée. Enfin il n'est nullement justifié que M. [O] vive avec son enfant et sa mère, ni qu'il contribue d'une manière effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant 



Il apparaît ainsi qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée ni au droit à la vie privée et familiale de M. [O] ni une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.



Il convient en conséquence de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.



Sur la prolongation de la rétention :



M. [O] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 22 juin, soit le jour même du placement en rétention. Dans l'attente de la délivrance du laissez-passer, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention. M. [O], qui a déclaré en garde à vue vouloir se maintenir sur le territoire, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne présente en effet pas les garanties de représentation et les perspectives d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, permettant de l'assigner à résidence.



Il y a lieu en conséquence d'ordonner la prolongation de sa rétention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,



Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Juin 2022 ;



Rejetons l'exception de nullité du contrôle d'identité 



Statuant à nouveau,



Rejetons la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;



Déclarons recevable et fondée la requête préfectorale aux fins de prolongation de rétention ;



Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 24 juin 2022 à 21h05, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [T] [O] ;



Rappelons à Monsieur [T] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 



Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 27 JUIN 2022



N° 2022/630 













Rôle N° RG 22/00630 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUCE























Copie conforme

délivrée le 27 Juin 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Juin 2022 à 10h46.





APPELANT



Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE

représenté par Monsieur Thiérry VILLARDO, avocat générale auprés de la cour d'appel d'Aix en Provence 





INTIMES



Monsieur [T] [O]

né le 03 Janvier 1987 à SKIKDA (ALGERIE) (21000)

de nationalité algérienne, 



Comparant en personne, représenté par Maître Laure LAYDEVANT, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [L] [W], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.



Monsieur LE PREFET DU VAR, demeurant Préfecture du Var - Hôtel du Département - Boulevard du 12ème Régiment d'Infanterie - 83000 TOULON, représenté par Monsieur [P] [F]











DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2022 devant, Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Nezha BOURIABA, greffier.



ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022 à 16h15



Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, greffier.



PROCEDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 13 juillet 2020, prononçant une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juin 2022 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 21h05 ;



Vu l'ordonnance du 25 Juin 2022 du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE mettant fin à la rétention de Monsieur [T] [O] ;



Vu l'appel interjeté le 25 juin par le procureur de la République de Marseille ;



L'avocat général requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a considéré à tort que le contrôle d'identité était irrégulier, car opéré en dehors de toute réquisition du Parquet, alors même que le contrôle a été effectué dans le cadre d'un contrôle routier puis de l'article 78-2 du code de procédure pénale.



Le représentant du préfet reprend les observations du Parquet général.



Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que le procès verbal vise un contrôle d'identité sur le fondement de réquisitions du procureur de la République qui ne figurent pas en procédure et n'ont pas été jointes à la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention. Il conclut en conséquence à l'irrecevabilité de la requête et à la nullité du contrôle d'identité. Il indique par ailleurs reprendre la contestation de l'arrêté de placement en rétention, telle qu'adressée au premier juge, sauf à abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.



L'avocat général requiert le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, en l'absence d'élément démontrant l'incompatibilité de l'état de santé de M. [O] avec son placement en rétention.



Le représentant du préfet conclut aux mêmes fins, exposant que l'arrêté de placement en rétention a été pris au regard de l'absence de garantie de représentation et de vulnérabilité démontrée et que la question du respect de la vie familiale ressort du contentieux de l'éloignement et donc du tribunal administratif.



Monsieur [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il souhaite sortir du centre de rétention pour se faire opérer. Il précise qu'il vit habituellement chez sa compagne mais que depuis deux mois il était en colocation pour son travail.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Sur le contrôle d'identité



Il résulte du procès verbal d'interpellation dressé le 21juin à 22h que les services de police ont constaté qu'un scooter ralentissait à leur vu et tentait d'échapper à leur contrôle. Le scooter ne parvenant pas à prendre la fuite, les policiers ont pu s'approcher et ont constaté que le cache avant du scooter était cassé et que le neiman ne présentait pas de clé, caractéristiques d'un véhicule volé.



Il ressort de ses énonciations que même si le procès verbal vise, outre les instructions de l'officier de police judiciaire, des réquisitions du procureur de la République, les services de police étaient fondés à contrôler de M. [O], autant sur le fondement de l'article R 233-1 du code de la route, en sa qualité de conducteur d'un véhicule à moteur, qu'en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, au regard des suspicions de recel, indépendamment de toutes réquisitions du Parquet.



Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter le moyen de nullité.



Sur la recevabilité de la requête préfectorale :



Dès lors que le contrôle d'identité a pu être régulièrement effectué, en dehors des réquisitions du Parquet, celles- ci ne devaient pas être jointes, à peine d'irrecevabilité, à la requête.



Sur la légalité de la décision de placement en rétention :



En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.



Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé n'a pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité , qu'il a déclaré résider en location à la Coquière chez M. [G] et M. [I] sans en justifier et en refusant de communiquer leurs numéros de téléphone et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré



Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, comme recueillis au cours de la garde à vue de M. [O].



Par ailleurs l'arrêté contesté mentionne qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir des maux de tête, s'opposerait à son placement en rétention mais que des mesures de surveillance seront cependant mises en place.



Ces mentions sont également conformes aux informations portées à la connaissance du préfet, M. [O] n'ayant fait part en garde à vue que de maux de tête et le médecin l'ayant examiné n'ayant pas noté d'incompatibilité avec la garde à vue.



Dès lors, il convient de constater que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M. [O] telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture et notamment de ses déclarations sur son état de santé et que c'est sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité, que la décision de placement en rétention a été prise.



S'agissant du moyen tiré de la violation par le préfet de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, il convient de rappeler que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à la vie privée et familiale dès lors que la rétention est prévue pour une durée strictement limitée. Enfin il n'est nullement justifié que M. [O] vive avec son enfant et sa mère, ni qu'il contribue d'une manière effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant 



Il apparaît ainsi qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée ni au droit à la vie privée et familiale de M. [O] ni une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.



Il convient en conséquence de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.



Sur la prolongation de la rétention :



M. [O] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. Le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 22 juin, soit le jour même du placement en rétention. Dans l'attente de la délivrance du laissez-passer, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention. M. [O], qui a déclaré en garde à vue vouloir se maintenir sur le territoire, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ne présente en effet pas les garanties de représentation et les perspectives d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, permettant de l'assigner à résidence.



Il y a lieu en conséquence d'ordonner la prolongation de sa rétention.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,



Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Juin 2022 ;



Rejetons l'exception de nullité du contrôle d'identité 



Statuant à nouveau,



Rejetons la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;



Déclarons recevable et fondée la requête préfectorale aux fins de prolongation de rétention ;



Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 24 juin 2022 à 21h05, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [T] [O] ;



Rappelons à Monsieur [T] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 



Le greffier,Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route R233-1, code de procedure penale 78-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-02T15:40:51.508Z.