Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 25 juin 2022, n° 22/01076
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [W] [B], ressortissant Ivoirien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 21 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an et ordonnant son placement en rétention administrative. [W] [B] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative par requête du 22 juin 2022. Par requête reçue le 22 juin 2022 à 16h44, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention de [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 23 juin 2022, notifiée le même jour à 16 heures 23, le juge des libertés et de la détention de Lille a : ordonné la jonction des dossiers ; déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ; déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; déclaré régulier le placement en rétention de [W] [B] ; ordonné la prolongation de la rétention de [W] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/06/2022 à 19H30. [W] [B] a interjeté appel le 24 juin 2022 à 11 heures 12 de l'ordonnance dont il sollicite l'annulation. Au titre des moyens soutenus en appel, l'avocat de [W] [B] indique devant la cour ne soutenir que ceux énoncé dans le mémoire d'appel ayant trait à la minorité du prévenu, soit : l'erreur d'appréciation quant à la minorité de l'intéressé ; l`erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité de la rétention avec la qualité de mineur. Lors de l'audience, [W] [B] rappelle les accompagnements associatifs dont il bénéficie. Il souhaite s'intégrer en France et souligne que sa place n'est pas en centre de rétention administrative. Me Jeanneau, avocat de [W] [B], soutenant à l'oral les moyens relatifs à la minorité développés dans le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de la décision et la remise en liberté de l'intéressé. L'avocat du préfet sollicite la confirmation de la décision. Il fait valoir les éléments relevés dans le rapport d'évaluation Trajet concluant à la majorité de l'intéressé et sollicite la confirmation de la décision. La copie d'acte d'état civil ne peut être tenue pour une pièce d'identité. La minorité n'est pas démontrée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA. Sur l'erreur d'appréciation quant à la minorité de l'intéressé et 1'erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité de la rétention avec la qualité de mineur L'article L.741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que l''étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article. [W] [B] a déclaré être né le 11 avril 2007. Il a produit au cours de sa garde une simple copie d'extrait d'acte d'état civil à cette identité, à laquelle n'est de ce fait pas attachée la force probante des actes d'état civil résultant de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, une évaluation de sa situation a été réalisée sur demande de l'ASE le 12 mai 2022, qui conclut à l'absence de minorité de [W] [B]. Il résulte de la lecture du rapport qu'il a déclaré avoir trouvé la copie de l'extrait d'acte de naissance dans un sac remis par son oncle, sans pouvoir expliquer comment celui-ci s'est procuré ce document ni la raison pour laquelle il avait été demandé, tout en pouvant affirmer lors de sa garde-à-vue que le document lui avait été donné par son père et que l'original était au pays. Il indiquait également avoir présenté un passeport aux autorités espagnoles sous une identité majeure. Au regard de ces éléments repris dans l'arrêté de placement en rétention et la minorité ne se présumant pas et ne s'établissant pas au bénéfice du doute, aucune erreur sur l'appréciation de la situation de [W] [B] n'a été commise. Les moyens seront donc rejetés. Sur la prolongation du placement en rétention administrative Aucun moyen n'est soulevé par [W] [B] sur la demande de prolongation de la rétention. Ainsi que l'a relevé le premier juge, une demande de routing et de laissez-passer consulaire ont été faites le 22 juin 2022. En l'absence de garantie de représentation, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Fadila HARIOUAT, Greffier Myriam CHAPEAUX, Conseillère N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULH6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 juin 2022 : - M. [W] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [B] le samedi 25 juin 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 25 juin 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 25 juin 2022 N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULH6
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULH6 N° de Minute : 1088 Ordonnance du samedi 25 juin 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [B] né le 11 Avril 2007 à [Localité 1] ( COTE IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent, représenté par Me TERMEAU Xavier, avocat PARIS M. le procureur général : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 juin 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 juin 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [B] ; Vu l'appel interjeté par Maître [N] venant au soutien des intérêts de M. [W] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juin 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE [W] [B], ressortissant Ivoirien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 21 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an et ordonnant son placement en rétention administrative. [W] [B] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative par requête du 22 juin 2022. Par requête reçue le 22 juin 2022 à 16h44, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention de [W] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 23 juin 2022, notifiée le même jour à 16 heures 23, le juge des libertés et de la détention de Lille a : ordonné la jonction des dossiers ; déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ; déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; déclaré régulier le placement en rétention de [W] [B] ; ordonné la prolongation de la rétention de [W] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/06/2022 à 19H30. [W] [B] a interjeté appel le 24 juin 2022 à 11 heures 12 de l'ordonnance dont il sollicite l'annulation. Au titre des moyens soutenus en appel, l'avocat de [W] [B] indique devant la cour ne soutenir que ceux énoncé dans le mémoire d'appel ayant trait à la minorité du prévenu, soit : l'erreur d'appréciation quant à la minorité de l'intéressé ; l`erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité de la rétention avec la qualité de mineur. Lors de l'audience, [W] [B] rappelle les accompagnements associatifs dont il bénéficie. Il souhaite s'intégrer en France et souligne que sa place n'est pas en centre de rétention administrative. Me Jeanneau, avocat de [W] [B], soutenant à l'oral les moyens relatifs à la minorité développés dans le mémoire d'appel, sollicite l'infirmation de la décision et la remise en liberté de l'intéressé. L'avocat du préfet sollicite la confirmation de la décision. Il fait valoir les éléments relevés dans le rapport d'évaluation Trajet concluant à la majorité de l'intéressé et sollicite la confirmation de la décision. La copie d'acte d'état civil ne peut être tenue pour une pièce d'identité. La minorité n'est pas démontrée. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA. Sur l'erreur d'appréciation quant à la minorité de l'intéressé et 1'erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité de la rétention avec la qualité de mineur L'article L.741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que l''étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article. [W] [B] a déclaré être né le 11 avril 2007. Il a produit au cours de sa garde une simple copie d'extrait d'acte d'état civil à cette identité, à laquelle n'est de ce fait pas attachée la force probante des actes d'état civil résultant de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, une évaluation de sa situation a été réalisée sur demande de l'ASE le 12 mai 2022, qui conclut à l'absence de minorité de [W] [B]. Il résulte de la lecture du rapport qu'il a déclaré avoir trouvé la copie de l'extrait d'acte de naissance dans un sac remis par son oncle, sans pouvoir expliquer comment celui-ci s'est procuré ce document ni la raison pour laquelle il avait été demandé, tout en pouvant affirmer lors de sa garde-à-vue que le document lui avait été donné par son père et que l'original était au pays. Il indiquait également avoir présenté un passeport aux autorités espagnoles sous une identité majeure. Au regard de ces éléments repris dans l'arrêté de placement en rétention et la minorité ne se présumant pas et ne s'établissant pas au bénéfice du doute, aucune erreur sur l'appréciation de la situation de [W] [B] n'a été commise. Les moyens seront donc rejetés. Sur la prolongation du placement en rétention administrative Aucun moyen n'est soulevé par [W] [B] sur la demande de prolongation de la rétention. Ainsi que l'a relevé le premier juge, une demande de routing et de laissez-passer consulaire ont été faites le 22 juin 2022. En l'absence de garantie de représentation, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention. L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Fadila HARIOUAT, Greffier Myriam CHAPEAUX, Conseillère N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULH6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 juin 2022 : - M. [W] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [B] le samedi 25 juin 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 25 juin 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 25 juin 2022 N° RG 22/01076 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULH6
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Mise à jour de la source le 2022-07-02T15:40:54.453Z.