Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 12 septembre 2022, n° 22/00933
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 30 septembre 2020 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2022 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 17H00 ; Vu l'ordonnance du 09 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] Se disant [X] [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2022 par Monsieur [P] Se disant [X] [F] [X] ; Monsieur [P] Se disant [X] [F] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; 'il déclare être majeur. A sa sortie de prison, autorisation de pouvoir circuler. Il est allé en Allemagne et est revenu à [Localité 3] récupérer son argent chez son ami. Il veut aller en Allemagne.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention au regard de la violation de l'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de l'insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle. Il sollicite la remise en liberté à titre principal et l'assignation à résidence à titre subsidiaire. Il s'en rapporte au mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il souligne qu'il a été condamné en 2020 en tant que majeur. Il demande irrecevabilité compte tenu de l'abandon Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention Sur la violation de l'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Aux termes de l'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article. L'étranger accompagné d'un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants : 1° L'étranger n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ; 2° A l'occasion de la mise en 'uvre de la décision d'éloignement, l'étranger a pris la fuite ou opposé un refus ; 3° En considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert. La durée de rétention d'un étranger accompagné d'un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour l'application de la présente section. En l'espèce, Monsieur [X] a finalement reconnu à l'audience qu'il était majeur. Il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 9 septembre 2022 que Monsieur [X] avait déjà reconnu être majeur. Il apparait qu'il a été condamné le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d'emprisonnement de 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français de 5 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une circonstance en qualité de majeur et n'a alors pas contesté sa date de naissance. Lors de la notification de son placement en garde à vue le 5 septembre 2022, il était assisté d'un interprète. S'il a refusé de signer cette notification, il n'a pas pour autant fait état d'une difficulté relative à sa date de naissance et à une prétendue qualité de mineur. Lors de son audition de garde à vue du 6 septembre 2022, il n'a à aucun moment fait état de ce qu'il serait mineur. Réentendu le 6 septembre 2022 dans le cadre d'une audition portant sur son parcours, sa situation personnelle, sa situation administrative et la non remise de son passeport, il n'a là non plus jamais fait état de cette difficulté. En tout état de cause, ce moyen n'ayant finalement pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention est à ce stade irrecevable. Sur l'insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence permanent, précisant qu'il est défavorablement connu des services de police sous différentes identités et qu'il refuse de partir vers son pays d'origine. Il précise que Monsieur [X], interrogé sur sa situation personnelle, a indiqué avoir un problème cardiaque et prendre un médicament "prégabaline". Les circonstances de fait retenues pour motiver l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments recueillis et aux déclarations faites par l'intéressé lors de sa garde à vue, ce dernier n'ayant jamais fait valoir être mineur, ayant clairement indiqué ne pas vouloir être reconduit dans son pays d'origine. En ce qui concerne la demande d'asile en Allemagne, il ne peut être reproché au préfet de ne pas en faire mention dans son arrêté de placement dans la mesure où Monsieur [X] a indiqué lors de sa garde à vue que sa demande avait été rejetée. Dès lors, il est justifié d'un examen de la situation personnelle de Monsieur [X] par le préfet. La décision du préfet est suffisamment motivée et il n'est pas justifié d'une insuffisance de prise en compte de sa situation personnelle, étant précisé que Monsieur [X] ne justifie pas des problèmes cardiaques dont qu'il allègue. L'arrêté de placement en rétention critiqué sera en conséquence déclaré régulier. Sur l'assignation à résidence
Motifs
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [P] [X] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable et effective. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0933 Rôle N° RG 22/00933 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ74R Copie conforme délivrée le 12 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 septembre 2022 à 13h48. APPELANT Monsieur [P] Se disant [X] [F] [X] né le 28 Juillet 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [J] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] Représenté par Monsieur [Y] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022 à 14h35, Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction temporaire du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 30 septembre 2020 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 septembre 2022 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 17H00 ; Vu l'ordonnance du 09 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] Se disant [X] [F] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 septembre 2022 par Monsieur [P] Se disant [X] [F] [X] ; Monsieur [P] Se disant [X] [F] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; 'il déclare être majeur. A sa sortie de prison, autorisation de pouvoir circuler. Il est allé en Allemagne et est revenu à [Localité 3] récupérer son argent chez son ami. Il veut aller en Allemagne.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention au regard de la violation de l'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et compte tenu de l'insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle. Il sollicite la remise en liberté à titre principal et l'assignation à résidence à titre subsidiaire. Il s'en rapporte au mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il souligne qu'il a été condamné en 2020 en tant que majeur. Il demande irrecevabilité compte tenu de l'abandon Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention Sur la violation de l'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Aux termes de l'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article. L'étranger accompagné d'un mineur ne peut être placé en rétention que dans les cas suivants : 1° L'étranger n'a pas respecté l'une des prescriptions d'une précédente mesure d'assignation à résidence ; 2° A l'occasion de la mise en 'uvre de la décision d'éloignement, l'étranger a pris la fuite ou opposé un refus ; 3° En considération de l'intérêt du mineur, le placement en rétention de l'étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l'intéressé et le mineur qui l'accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert. La durée de rétention d'un étranger accompagné d'un mineur est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour l'application de la présente section. En l'espèce, Monsieur [X] a finalement reconnu à l'audience qu'il était majeur. Il ressort de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 9 septembre 2022 que Monsieur [X] avait déjà reconnu être majeur. Il apparait qu'il a été condamné le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d'emprisonnement de 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français de 5 ans pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une circonstance en qualité de majeur et n'a alors pas contesté sa date de naissance. Lors de la notification de son placement en garde à vue le 5 septembre 2022, il était assisté d'un interprète. S'il a refusé de signer cette notification, il n'a pas pour autant fait état d'une difficulté relative à sa date de naissance et à une prétendue qualité de mineur. Lors de son audition de garde à vue du 6 septembre 2022, il n'a à aucun moment fait état de ce qu'il serait mineur. Réentendu le 6 septembre 2022 dans le cadre d'une audition portant sur son parcours, sa situation personnelle, sa situation administrative et la non remise de son passeport, il n'a là non plus jamais fait état de cette difficulté. En tout état de cause, ce moyen n'ayant finalement pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention est à ce stade irrecevable. Sur l'insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence permanent, précisant qu'il est défavorablement connu des services de police sous différentes identités et qu'il refuse de partir vers son pays d'origine. Il précise que Monsieur [X], interrogé sur sa situation personnelle, a indiqué avoir un problème cardiaque et prendre un médicament "prégabaline". Les circonstances de fait retenues pour motiver l'arrêté de placement en rétention correspondent aux éléments recueillis et aux déclarations faites par l'intéressé lors de sa garde à vue, ce dernier n'ayant jamais fait valoir être mineur, ayant clairement indiqué ne pas vouloir être reconduit dans son pays d'origine. En ce qui concerne la demande d'asile en Allemagne, il ne peut être reproché au préfet de ne pas en faire mention dans son arrêté de placement dans la mesure où Monsieur [X] a indiqué lors de sa garde à vue que sa demande avait été rejetée. Dès lors, il est justifié d'un examen de la situation personnelle de Monsieur [X] par le préfet. La décision du préfet est suffisamment motivée et il n'est pas justifié d'une insuffisance de prise en compte de sa situation personnelle, étant précisé que Monsieur [X] ne justifie pas des problèmes cardiaques dont qu'il allègue. L'arrêté de placement en rétention critiqué sera en conséquence déclaré régulier. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [P] [X] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable et effective. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
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Mise à jour de la source le 2022-09-16T22:00:00.000Z.