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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 25 juin 2022, n° 22/01078

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[Z] [E], ressortissant Ivoirien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 21 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 



[Z] [E] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative par requête du 22 juin 2022. 



Par requête du 22 juin 2022, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention de [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.



Par ordonnance du 23 juin 2022, notifiée le même jour à 16 heures 24, le juge des libertés et de la détention de Lille a : 


ordonné la jonction des dossiers ;

déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ;

déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

déclaré régulier le placement en rétention de [Z] [E] ;

ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/06/2022 à 19H30 ;




[Z] [E] a interjeté appel le 24 juin 2022 à 11 heures 59 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.



Lors de l'audience, [Z] [E] indique être suivi par des associations et avant son placement en rétention, il vivait dans une tente dans des jardins. Il explique qu'il n'avait pu montrer l'extrait d'acte de naissance lors de l'évaluation, car il n'avait pas de puce dans son téléphone.



Son avocat, soutenant à l'oral les moyens du mémoire d'appel, sollicite la réformation de l'ordonnance, aux motifs de l'incompétence de l'auteur de l'acte de placement en rétention ; de l'erreur de fait entachant ce même acte, en ce que le préfet indique une date de naissance le 21 octobre 2006 alors que la véritable date de naissance est le 26 octobre 2006 et de l'irrégularité du placement en rétention en violation de l'article L741-5 du CESEDA du fait de la minorité de l'intéressé.



L'avocat du préfet sollicite la confirmation de la décision en reprenant les éléments tirés du rapport d'évaluation, les contradictions dans ses déclarations relatives à l'existence d'un acte de naissance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.



Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. 



Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.



La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.



Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention



Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA.



Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention



S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative



De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.



Le moyen est inopérant.



Sur l'erreur de fait



S'il est constant que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que [Z] [E] est né le 21 octobre 2006 et non le 26 octobre 2006 comme il l'a déclaré au cours de la procédure, il n'est pas davantage rapporté devant la cour que devant le juge des libertés et de la détention la preuve d'un grief au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur ne portant que sur quelques jours et étant de ce fait sans incidence sur l'appréciation de la situation par l'autorité administrative.



Ce moyen sera donc rejeté.



Sur l'irrégularité du placement en rétention en violation de l'article L 741-5 du CESEDA du fait de la minorité de l'intéressé



L'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que l''étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article.



[Z] [E] indique dans son recours être né le 26 octobre 2006. Il a produit la photographie d'un extrait d'acte de naissance à son nom correspondant à la date de naissance, au lieu de naissance et à l'identité des parents qu'il a déclaré tant lors de l'évaluation dont il a fait l'objet sur demande de l'ASE le 10 mai 2022 qu'au cours de la procédure.



Il résulte de cette évaluation, réalisé en présence d'un interprète, que l'intéressé déclarait être parti de son pays avec un acte de naissance qu'il avait perdu au moment de la traversée en bateau et qu'il n'avait aucun moyen de contacter sa mère pour qu'elle lui en fasse parvenir un. Il n'a en aucun cas mentionné en avoir une représentation dans son téléphone. Les évaluateurs concluent qu'il n'est pas mineur d'âge en raison de son aspect physique et de ses attitudes.



La minorité ne se présume pas et ne s'acquiert pas au bénéfice du doute. Le document produit par l'intéressé est une simple photographie d'un document, à laquelle ne saurait être attachée la force probante des actes d'état civil de l'article 47 du code civil. 



Aucun autre élément ne permet d'établir la minorité de 1'intéressé, le service évaluateur émettant un avis défavorable. 



Par conséquent, aucune irrégularité ne peut être relevée à l'encontre de la décision préfectorale.



Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la prolongation du placement en rétention



[Z] [E] ne présente pas de garanties de représentation et déclare vouloir se maintenir sur le territoire national.



Une demande de routing et de laissez-passer consulaires ont été effectuées le 22 juin 2022. 



Dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la détention.



L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en toutes ses dispositions. 



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Fadila HARIOUAT,

Greffier









Myriam CHAPEAUX, Conseillère





N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIC



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 juin 2022 :



- M. [Z] [E]









- l'interprète









- l'avocat de M. [Z] [E]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [Z] [E] le samedi 25 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 25 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le samedi 25 juin 2022











N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIC

N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIC



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 juin 2022 :



- M. [Z] [E]









- l'interprète









- l'avocat de M. [Z] [E]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [Z] [E] le samedi 25 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 25 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le samedi 25 juin 2022











N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIC
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIC

N° de Minute : 1090







Ordonnance du samedi 25 juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [E]

né le 21 Octobre 2006 à [Localité 1] ( COTE IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office 



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent, représenté par Me TERMEAU, avocat PARIS





M. le procureur général : non comparant







MAGISTRATE DELEGUEE : Myriam CHAPEAUX, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier



DÉBATS : à l'audience publique du samedi 25 juin 2022 à 13 h 00





ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 25 juin 2022 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [E] ;



Vu l'appel interjeté par Maître LOKAMBA OMBA venant au soutien des intérêts de M. [Z] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juin 2022 ;



Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE



[Z] [E], ressortissant Ivoirien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 21 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. 



[Z] [E] a contesté la régularité de son placement en rétention administrative par requête du 22 juin 2022. 



Par requête du 22 juin 2022, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention de [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.



Par ordonnance du 23 juin 2022, notifiée le même jour à 16 heures 24, le juge des libertés et de la détention de Lille a : 


ordonné la jonction des dossiers ;

déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ;

déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

déclaré régulier le placement en rétention de [Z] [E] ;

ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/06/2022 à 19H30 ;




[Z] [E] a interjeté appel le 24 juin 2022 à 11 heures 59 de l'ordonnance dont il sollicite l'infirmation.



Lors de l'audience, [Z] [E] indique être suivi par des associations et avant son placement en rétention, il vivait dans une tente dans des jardins. Il explique qu'il n'avait pu montrer l'extrait d'acte de naissance lors de l'évaluation, car il n'avait pas de puce dans son téléphone.



Son avocat, soutenant à l'oral les moyens du mémoire d'appel, sollicite la réformation de l'ordonnance, aux motifs de l'incompétence de l'auteur de l'acte de placement en rétention ; de l'erreur de fait entachant ce même acte, en ce que le préfet indique une date de naissance le 21 octobre 2006 alors que la véritable date de naissance est le 26 octobre 2006 et de l'irrégularité du placement en rétention en violation de l'article L741-5 du CESEDA du fait de la minorité de l'intéressé.



L'avocat du préfet sollicite la confirmation de la décision en reprenant les éléments tirés du rapport d'évaluation, les contradictions dans ses déclarations relatives à l'existence d'un acte de naissance. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.



Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. 



Les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du CESEDA, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.



La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.



Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention



Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du CESEDA.



Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention



S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative



De manière surabondante comme le relève pertinemment le premier juge, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.



Le moyen est inopérant.



Sur l'erreur de fait



S'il est constant que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne que [Z] [E] est né le 21 octobre 2006 et non le 26 octobre 2006 comme il l'a déclaré au cours de la procédure, il n'est pas davantage rapporté devant la cour que devant le juge des libertés et de la détention la preuve d'un grief au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur ne portant que sur quelques jours et étant de ce fait sans incidence sur l'appréciation de la situation par l'autorité administrative.



Ce moyen sera donc rejeté.



Sur l'irrégularité du placement en rétention en violation de l'article L 741-5 du CESEDA du fait de la minorité de l'intéressé



L'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que l''étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article.



[Z] [E] indique dans son recours être né le 26 octobre 2006. Il a produit la photographie d'un extrait d'acte de naissance à son nom correspondant à la date de naissance, au lieu de naissance et à l'identité des parents qu'il a déclaré tant lors de l'évaluation dont il a fait l'objet sur demande de l'ASE le 10 mai 2022 qu'au cours de la procédure.



Il résulte de cette évaluation, réalisé en présence d'un interprète, que l'intéressé déclarait être parti de son pays avec un acte de naissance qu'il avait perdu au moment de la traversée en bateau et qu'il n'avait aucun moyen de contacter sa mère pour qu'elle lui en fasse parvenir un. Il n'a en aucun cas mentionné en avoir une représentation dans son téléphone. Les évaluateurs concluent qu'il n'est pas mineur d'âge en raison de son aspect physique et de ses attitudes.



La minorité ne se présume pas et ne s'acquiert pas au bénéfice du doute. Le document produit par l'intéressé est une simple photographie d'un document, à laquelle ne saurait être attachée la force probante des actes d'état civil de l'article 47 du code civil. 



Aucun autre élément ne permet d'établir la minorité de 1'intéressé, le service évaluateur émettant un avis défavorable. 



Par conséquent, aucune irrégularité ne peut être relevée à l'encontre de la décision préfectorale.



Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la prolongation du placement en rétention



[Z] [E] ne présente pas de garanties de représentation et déclare vouloir se maintenir sur le territoire national.



Une demande de routing et de laissez-passer consulaires ont été effectuées le 22 juin 2022. 



Dans l'attente de l'aboutissement de ces démarches, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la détention.



L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. 



PAR CES MOTIFS





DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en toutes ses dispositions. 



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.









Fadila HARIOUAT,

Greffier









Myriam CHAPEAUX, Conseillère





N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIC



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 juin 2022 :



- M. [Z] [E]









- l'interprète









- l'avocat de M. [Z] [E]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [Z] [E] le samedi 25 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 25 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le samedi 25 juin 2022











N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIC

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REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le samedi 25 juin 2022 :



- M. [Z] [E]









- l'interprète









- l'avocat de M. [Z] [E]









- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD 







- décision notifiée à M. [Z] [E] le samedi 25 juin 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 25 juin 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :



- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE



Le greffier, le samedi 25 juin 2022











N° RG 22/01078 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULIC

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Mise à jour de la source le 2022-07-02T15:40:54.705Z.