Décision de justice
Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 juin 2022, n° 20/01132
AutreDemande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Exposé du litige
* ** FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SASU Orcom est une entreprise de bâtiment réalisant des travaux de gros 'uvre. Afin de garantir sa responsabilité, elle a souscrit le 1er mars 2016 auprès de la société Allianz Iard une police d'assurance n° 56 14 29 42. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2018, la société Allianz Iard l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 156'095,46 euros au titre de cotisations échues en l'avisant que faute de règlement, les garanties seraient suspendues le 14 mars 2018 et le contrat résilié le 26 mars 2018. Par courrier recommandé adressé le 28 juin 2018, elle a notifié à la société Orcom la résiliation du contrat au 26 mars 2018 en lui réclamant la somme de 198'824,89 euros correspondant aux cotisations impayées de 2017 (25 658,85 euros) et de 2018 (17 070,58 euros et 156 095,46 euros). Par exploit du 27 février 2019, elle a fait assigner la société Orcom en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 27 novembre 2019, a : - constaté que les sommes dues par la société Orcom à la société d'assurance Allianz suite à la résiliation du contrat d'assurance sont de 198'824,89 euros et que la société Orcom a déjà procédé au paiement de 64'262,32 euros, - condamné la société Orcom à payer à la société d'assurance Allianz la somme de 134'562,59 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 juin 2018, - débouté la société Orcom de l'ensemble de ses demandes, (...) - condamné la société Orcom à payer à la société d'assurance Allianz la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Orcom a régulièrement relevé appel, le 24 février 2020, de ce jugement. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 18 février 2021 via le RPVA, de : Vu les articles 1353, 1103 et suivants du code civil, les articles L. 114'1 et suivants du code des assurances (...) - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles où il a reconnu le règlement de la somme de 64'262,30 euros et statuant à nouveau, - débouter la société Allianz de toutes ses demandes, - condamner la société Allianz à lui rembourser la somme de 39'915,87 euros au titre de la police d'assurance 56 142 942, - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 33'820,12 euros en réparation du préjudice direct lié à la résiliation abusive du contrat d'assurance et subsidiairement 30'000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi de la perte d'une chance de maintenir le contrat Allianz, - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral et financier pour la recherche d'une nouvelle police d'assurance, - condamner la société Allianz à lui verser la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi dépens. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - le tribunal n'avait pas répondu à ses moyens et fait application d'office et sans débat contradictoire préalable, d'une clause du contrat qui n'était même pas invoquée par la demanderesse, - le montant réclamé au titre de l'exercice 2018 n'est pas justifié et compte par deux fois la cotisation du premier trimestre 2018, - la société Allianz Iard se contredit en soutenant que la somme de 17'070,58 euros représenterait une quittance de révision majorée pour l'année 2018 alors que l'avis de prime correspondant n'évoque qu'une cotisation pour le premier trimestre et aucune mise en demeure préalable conforme aux dispositions de l'article 18-3-1 ne lui avait été adressée avant toute émission d'avis de révision, - la mise en demeure du 12 février 2018 n'aurait pu porter que sur les mensualités exigibles au 31janvier 2018 ; or, elle était à jour de ses cotisations pour s'être acquittée d'un total de 64'262,30 euros excédant de 16'279,84 euros les mensualités dues, - le montant réclamé au titre de la régularisation de 2017 (25'658,95 euros) est tout autant injustifié en l'état d'un chiffre d'affaires en propre de 5'287'000 euros, ayant encore acquitté plus que ce qu'elle devait, soit un trop-perçu de 23'636,03 euros, - la résiliation abusive du contrat l'avait obligée à souscrire dans l'urgence une autre police d'assurance auprès d'un autre assureur ayant fixé la prime à 1,70% du chiffre d'affaires entraînant un surcoût de 33'820 euros. La société Allianz Iard sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 septembre 2020 : Vu les articles 1326, L. 101 et suivants du code civil, et l'article L. 114'1 et suivant du code des assurances - confirmer la disposition entreprise, - constater que les sommes qui lui sont dues par la société Orcom suite à la résiliation du contrat sont de 198'824,89 euros, - dire que la société Orcom a procédé au règlement de la somme de 64'262,30 euros, - condamner la société Orcom au paiement de la somme restant due de 134'562,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2018 jusqu'à parfait paiement, - confirmer la décision entreprise au titre de l'article 700 à hauteur d'une somme de 1000 euros et y ajouter devant la cour une somme de 3000 euros supplémentaire ainsi que la condamnation de la société Orcom aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose en substance que : - la société Orcom n'avait pas, dans le mois suivant l'expiration de la période d'assurance considérée, fourni le chiffre d'affaires obtenu, - la prime pour l'année 2018 a été réclamée à hauteur de 156 095,46 euros car les échéances mensuelles ou trimestrielles n'avaient pas été réglées, - les calculs adverses sont injustifiés et le propre tableau établi par l'appelante laisse conclure à un débit à sa charge de 16'279,84 euros après les trois paiements réalisés à hauteur de 64 262,30 euros, - la somme réclamée au titre de l'année 2017 correspond à la réclamation initiale majorée faute pour la société Orcom d'avoir déclaré son chiffre d'affaire et il en est de même de la somme appelée au titre du premier trimestre 2018, - la résiliation étant imputable à la société Orcom les indemnisations réclamées sont infondées. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes principales de la SA Allianz Iard : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite entre les parties ont fixé la cotisation annuelle nette de base à 67 868,74 euros payable à hauteur de 5 655,37 euros par mois, cette cotisation 'payable d'avance' étant ajustable en fin d'année au taux de 1,7707 % du chiffre d'affaire HT réalisé en propre sans que la cotisation définitive puisse être inférieure à 49 828, 70 euros HT. Il y est précisé qu'afin de calculer la cotisation définitive annuelle, le montant du dernier chiffre d'affaires devait être déclaré conformément à l'article 18.1.3 des dispositions générales. Cet article prévoit : « Vous devez nous déclarer le montant des éléments variables retenus comme base de calcul de la cotisation dans le mois qui suit l'expiration de la période d'assurance considérée. (...). Si vous ne nous avez pas transmis dans le délai prescrit cette déclaration, nous pouvons vous mettre en demeure par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours. Si passé ce délai la déclaration n'a pas été fournie, nous pouvons mettre en recouvrement, sous réserve de régularisation lorsque nous aurons reçu la déclaration, une cotisation provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie et majorée de 50 %. À défaut de paiement de cette cotisation nous pouvons poursuivre l'exécution du contrat en justice ou suspendre la garantie, puis résilier le contrat dans les conditions prévues au paragraphe 18. 3.2 ». Ce rappel étant fait, il convient de relever à titre liminaire que les éléments de révision que la société Orcom prétend avoir adressés à la société Allianz Iard ne se rapportent qu'à la mise à jour de la cotisation du 1er janvier 2017 au 2 avril 2017. Outre le fait que son envoi effectif n'est pas démontré, ce document fait état d'un chiffre d'affaires en propre HT de 8 802 000 euros alors que la société Orcom reconstitue le montant des cotisations qui serait dû selon elle en 2017 sur un chiffre d'affaire inférieur de 5 283 000 euros. Elle n'étaye pas ensuite le chiffre retenu et son calcul sur la base de documents comptables susceptibles de l'accréditer. La société Allianz Iard réclame quant à elle et en premier lieu une somme de 25658,85 euros au titre de l'exercice 2017 ayant donné lieu à émission le 20 août 2018 d'un appel de cotisations n° 027025331599 par son agent général. Il apparaît que le principe comme le montant de cette somme sont explicités dans le mail de ce dernier en date du 6 juillet 2017 qui faisait état : -du règlement de ses cotisations par l'assurée, du mois de janvier au mois de mai 2017 (soit 64 339,09 euros correspondant à une cotisation mensuelle de 12 867 euros), -d'incidents de paiement et d'une 'remise en cours des prélèvements mensuels à compter du 5 août 2017" pour un montant mensuel de 12 784,91 euros - d'une cotisation à régler de 25 569,82 euros pour la période du 1er juin au 31 juillet 2017. Il apparaît ainsi que l'appel de cotisation susvisé se rapporte aux cotisations non réglées de cette dernière période et la société Orcom qui doit apporter la preuve de l'extinction de cette obligation ne justifie que d'un règlement partiel de 16 279,84 euros (cf infra). La société Allianz Iard réclame ensuite paiement d'une 'cotisation majorée' au titre du premier trimestre 2018 (17 070,58 euros (soit une mensualité de 13007,95 euros) faute pour la société Orcom de lui avoir déclaré son chiffre d'affaires puis 'd'une prime pour la période de l'année 2018 pour 156 095,46 euros' qu'elle explique par le fait que 'les échéances mensuelles ou trimestrielles n'ont pas été réglées'. La société Orcom ne démontre pas avoir adressé à la société Allianz Iard les éléments de révision de ses cotisations 2018 en application de l'article 18.1.3 des dispositions générales et elle ne discute pas formellement devoir la somme de 17 070,58 euros qu'elle a d'ailleurs inscrit sur son grand livre fournisseur (401). L'extrait de ce grand livre produit aux débats pour justifier sa prétention d'un trop perçu par la SA Allianz Iard en raison du règlement de la somme de 64262,30 euros en janvier 2018, fait effectivement apparaître un crédit à son profit de la somme de 16 279,84 euros. Mais cet extrait non exhaustif puisque limité sur la période du 1er janvier au 28 février 2018 ne se rapporte qu'aux cotisations appelées par la société Allianz Iard au titre du premier trimestre 2018 (17 070,58 euros) et antérieurement, au titre des mois de janvier et février 2017 puis d'août 2017 à décembre 2017. Par contre, les cotisations de juin à juillet 2017 que l'agent général Allianz mentionnait comme étant impayées, n'y figurent pas. Il s'en déduit qu'à la date du 28 février 2018, la société Orcom restait en réalité débitrice de la somme de 9 289,84 euros au titre des cotisations de 2017 (25569,82 euros - 16 279,84 euros) et ne pourra qu'être condamnée au paiement de cette somme, le jugement de première instance étant donc réformé sur le quantum de la condamnation prononcée à son encontre. S'agissant de la somme de 156 095,46 euros calculée sur la base d'une mensualité majorée égale à 13 007,95 euros, la société Allianz Iard n'en explique pas le bien fondé alors qu'elle avait résilié le contrat à compter du 26 mars 2018 de sorte que les cotisations n'étaient plus dues et que l'article 16.3.3.1 des conditions générales ne sanctionne pas la défaillance de l'assuré par l'obligation d'avoir à payer l'intégralité des cotisations de l'année mais seulement par une indemnité égale à 'la fraction de la cotisation correspondant à la partie de la période d'assurance postérieure à la résiliation, sans que cette indemnité puisse excéder la moitié de la cotisation annuelle'. Elle est donc infondée à réclamer à la société Orcom la somme de 156 095,46 euros et sera déboutée de cette demande. Sur les demandes reconventionnelles de la SASU Orcom : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'état de cotisations impayées caractérisant un manquement contractuel, la société Allianz Iard a valablement pu notifier la suspension des garanties puis la résiliation de la police d'assurance, l'erreur quant au quantum de la somme due n'étant pas de nature à rendre fautive cette résiliation dès lors que la SASU Orcom avait été destinataire de l'appel de cotisations restant due au titre de l'exercice 2017. La société Orcom ne saurait en conséquence lui réclamer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qu'elle s'est elle-même occasionné en ne respectant pas les obligations contractuelles lui incombant à savoir le paiement de ces cotisations aux échéances convenues et l'accomplissement de diligences pour permettre à sa cocontractante d'ajuster les cotisations dues. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur les frais et les dépens : La société Orcom qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Allianz Iard une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 novembre 2019, mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la SASU Orcom, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SASU Orcom à payer à la SA Allianz Iard un reliquat de 9289,84 euros au titre des cotisations de 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, Dit que ce reliquat tient compte des règlements effectués en janvier 2018 à hauteur de 64 262,30 euros, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Déboute la SASU Orcom de ses demandes en dommages-intérêts, Dit que la SASU Orcom supportera les dépens de l'instance et payera à la SA Allianz Iard une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. le greffier,le président,
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 28 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01132 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ5M ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2019003891 APPELANTE : SASU ORCOM représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES: La SASU Orcom est une entreprise de bâtiment réalisant des travaux de gros 'uvre. Afin de garantir sa responsabilité, elle a souscrit le 1er mars 2016 auprès de la société Allianz Iard une police d'assurance n° 56 14 29 42. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2018, la société Allianz Iard l'a mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 156'095,46 euros au titre de cotisations échues en l'avisant que faute de règlement, les garanties seraient suspendues le 14 mars 2018 et le contrat résilié le 26 mars 2018. Par courrier recommandé adressé le 28 juin 2018, elle a notifié à la société Orcom la résiliation du contrat au 26 mars 2018 en lui réclamant la somme de 198'824,89 euros correspondant aux cotisations impayées de 2017 (25 658,85 euros) et de 2018 (17 070,58 euros et 156 095,46 euros). Par exploit du 27 février 2019, elle a fait assigner la société Orcom en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 27 novembre 2019, a : - constaté que les sommes dues par la société Orcom à la société d'assurance Allianz suite à la résiliation du contrat d'assurance sont de 198'824,89 euros et que la société Orcom a déjà procédé au paiement de 64'262,32 euros, - condamné la société Orcom à payer à la société d'assurance Allianz la somme de 134'562,59 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28 juin 2018, - débouté la société Orcom de l'ensemble de ses demandes, (...) - condamné la société Orcom à payer à la société d'assurance Allianz la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Orcom a régulièrement relevé appel, le 24 février 2020, de ce jugement. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 18 février 2021 via le RPVA, de : Vu les articles 1353, 1103 et suivants du code civil, les articles L. 114'1 et suivants du code des assurances (...) - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles où il a reconnu le règlement de la somme de 64'262,30 euros et statuant à nouveau, - débouter la société Allianz de toutes ses demandes, - condamner la société Allianz à lui rembourser la somme de 39'915,87 euros au titre de la police d'assurance 56 142 942, - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 33'820,12 euros en réparation du préjudice direct lié à la résiliation abusive du contrat d'assurance et subsidiairement 30'000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi de la perte d'une chance de maintenir le contrat Allianz, - condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral et financier pour la recherche d'une nouvelle police d'assurance, - condamner la société Allianz à lui verser la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi dépens. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - le tribunal n'avait pas répondu à ses moyens et fait application d'office et sans débat contradictoire préalable, d'une clause du contrat qui n'était même pas invoquée par la demanderesse, - le montant réclamé au titre de l'exercice 2018 n'est pas justifié et compte par deux fois la cotisation du premier trimestre 2018, - la société Allianz Iard se contredit en soutenant que la somme de 17'070,58 euros représenterait une quittance de révision majorée pour l'année 2018 alors que l'avis de prime correspondant n'évoque qu'une cotisation pour le premier trimestre et aucune mise en demeure préalable conforme aux dispositions de l'article 18-3-1 ne lui avait été adressée avant toute émission d'avis de révision, - la mise en demeure du 12 février 2018 n'aurait pu porter que sur les mensualités exigibles au 31janvier 2018 ; or, elle était à jour de ses cotisations pour s'être acquittée d'un total de 64'262,30 euros excédant de 16'279,84 euros les mensualités dues, - le montant réclamé au titre de la régularisation de 2017 (25'658,95 euros) est tout autant injustifié en l'état d'un chiffre d'affaires en propre de 5'287'000 euros, ayant encore acquitté plus que ce qu'elle devait, soit un trop-perçu de 23'636,03 euros, - la résiliation abusive du contrat l'avait obligée à souscrire dans l'urgence une autre police d'assurance auprès d'un autre assureur ayant fixé la prime à 1,70% du chiffre d'affaires entraînant un surcoût de 33'820 euros. La société Allianz Iard sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 septembre 2020 : Vu les articles 1326, L. 101 et suivants du code civil, et l'article L. 114'1 et suivant du code des assurances - confirmer la disposition entreprise, - constater que les sommes qui lui sont dues par la société Orcom suite à la résiliation du contrat sont de 198'824,89 euros, - dire que la société Orcom a procédé au règlement de la somme de 64'262,30 euros, - condamner la société Orcom au paiement de la somme restant due de 134'562,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2018 jusqu'à parfait paiement, - confirmer la décision entreprise au titre de l'article 700 à hauteur d'une somme de 1000 euros et y ajouter devant la cour une somme de 3000 euros supplémentaire ainsi que la condamnation de la société Orcom aux dépens de première instance et d'appel. Elle expose en substance que : - la société Orcom n'avait pas, dans le mois suivant l'expiration de la période d'assurance considérée, fourni le chiffre d'affaires obtenu, - la prime pour l'année 2018 a été réclamée à hauteur de 156 095,46 euros car les échéances mensuelles ou trimestrielles n'avaient pas été réglées, - les calculs adverses sont injustifiés et le propre tableau établi par l'appelante laisse conclure à un débit à sa charge de 16'279,84 euros après les trois paiements réalisés à hauteur de 64 262,30 euros, - la somme réclamée au titre de l'année 2017 correspond à la réclamation initiale majorée faute pour la société Orcom d'avoir déclaré son chiffre d'affaire et il en est de même de la somme appelée au titre du premier trimestre 2018, - la résiliation étant imputable à la société Orcom les indemnisations réclamées sont infondées. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes principales de la SA Allianz Iard : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite entre les parties ont fixé la cotisation annuelle nette de base à 67 868,74 euros payable à hauteur de 5 655,37 euros par mois, cette cotisation 'payable d'avance' étant ajustable en fin d'année au taux de 1,7707 % du chiffre d'affaire HT réalisé en propre sans que la cotisation définitive puisse être inférieure à 49 828, 70 euros HT. Il y est précisé qu'afin de calculer la cotisation définitive annuelle, le montant du dernier chiffre d'affaires devait être déclaré conformément à l'article 18.1.3 des dispositions générales. Cet article prévoit : « Vous devez nous déclarer le montant des éléments variables retenus comme base de calcul de la cotisation dans le mois qui suit l'expiration de la période d'assurance considérée. (...). Si vous ne nous avez pas transmis dans le délai prescrit cette déclaration, nous pouvons vous mettre en demeure par lettre recommandée, de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours. Si passé ce délai la déclaration n'a pas été fournie, nous pouvons mettre en recouvrement, sous réserve de régularisation lorsque nous aurons reçu la déclaration, une cotisation provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie et majorée de 50 %. À défaut de paiement de cette cotisation nous pouvons poursuivre l'exécution du contrat en justice ou suspendre la garantie, puis résilier le contrat dans les conditions prévues au paragraphe 18. 3.2 ». Ce rappel étant fait, il convient de relever à titre liminaire que les éléments de révision que la société Orcom prétend avoir adressés à la société Allianz Iard ne se rapportent qu'à la mise à jour de la cotisation du 1er janvier 2017 au 2 avril 2017. Outre le fait que son envoi effectif n'est pas démontré, ce document fait état d'un chiffre d'affaires en propre HT de 8 802 000 euros alors que la société Orcom reconstitue le montant des cotisations qui serait dû selon elle en 2017 sur un chiffre d'affaire inférieur de 5 283 000 euros. Elle n'étaye pas ensuite le chiffre retenu et son calcul sur la base de documents comptables susceptibles de l'accréditer. La société Allianz Iard réclame quant à elle et en premier lieu une somme de 25658,85 euros au titre de l'exercice 2017 ayant donné lieu à émission le 20 août 2018 d'un appel de cotisations n° 027025331599 par son agent général. Il apparaît que le principe comme le montant de cette somme sont explicités dans le mail de ce dernier en date du 6 juillet 2017 qui faisait état : -du règlement de ses cotisations par l'assurée, du mois de janvier au mois de mai 2017 (soit 64 339,09 euros correspondant à une cotisation mensuelle de 12 867 euros), -d'incidents de paiement et d'une 'remise en cours des prélèvements mensuels à compter du 5 août 2017" pour un montant mensuel de 12 784,91 euros - d'une cotisation à régler de 25 569,82 euros pour la période du 1er juin au 31 juillet 2017. Il apparaît ainsi que l'appel de cotisation susvisé se rapporte aux cotisations non réglées de cette dernière période et la société Orcom qui doit apporter la preuve de l'extinction de cette obligation ne justifie que d'un règlement partiel de 16 279,84 euros (cf infra). La société Allianz Iard réclame ensuite paiement d'une 'cotisation majorée' au titre du premier trimestre 2018 (17 070,58 euros (soit une mensualité de 13007,95 euros) faute pour la société Orcom de lui avoir déclaré son chiffre d'affaires puis 'd'une prime pour la période de l'année 2018 pour 156 095,46 euros' qu'elle explique par le fait que 'les échéances mensuelles ou trimestrielles n'ont pas été réglées'. La société Orcom ne démontre pas avoir adressé à la société Allianz Iard les éléments de révision de ses cotisations 2018 en application de l'article 18.1.3 des dispositions générales et elle ne discute pas formellement devoir la somme de 17 070,58 euros qu'elle a d'ailleurs inscrit sur son grand livre fournisseur (401). L'extrait de ce grand livre produit aux débats pour justifier sa prétention d'un trop perçu par la SA Allianz Iard en raison du règlement de la somme de 64262,30 euros en janvier 2018, fait effectivement apparaître un crédit à son profit de la somme de 16 279,84 euros. Mais cet extrait non exhaustif puisque limité sur la période du 1er janvier au 28 février 2018 ne se rapporte qu'aux cotisations appelées par la société Allianz Iard au titre du premier trimestre 2018 (17 070,58 euros) et antérieurement, au titre des mois de janvier et février 2017 puis d'août 2017 à décembre 2017. Par contre, les cotisations de juin à juillet 2017 que l'agent général Allianz mentionnait comme étant impayées, n'y figurent pas. Il s'en déduit qu'à la date du 28 février 2018, la société Orcom restait en réalité débitrice de la somme de 9 289,84 euros au titre des cotisations de 2017 (25569,82 euros - 16 279,84 euros) et ne pourra qu'être condamnée au paiement de cette somme, le jugement de première instance étant donc réformé sur le quantum de la condamnation prononcée à son encontre. S'agissant de la somme de 156 095,46 euros calculée sur la base d'une mensualité majorée égale à 13 007,95 euros, la société Allianz Iard n'en explique pas le bien fondé alors qu'elle avait résilié le contrat à compter du 26 mars 2018 de sorte que les cotisations n'étaient plus dues et que l'article 16.3.3.1 des conditions générales ne sanctionne pas la défaillance de l'assuré par l'obligation d'avoir à payer l'intégralité des cotisations de l'année mais seulement par une indemnité égale à 'la fraction de la cotisation correspondant à la partie de la période d'assurance postérieure à la résiliation, sans que cette indemnité puisse excéder la moitié de la cotisation annuelle'. Elle est donc infondée à réclamer à la société Orcom la somme de 156 095,46 euros et sera déboutée de cette demande. Sur les demandes reconventionnelles de la SASU Orcom : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'état de cotisations impayées caractérisant un manquement contractuel, la société Allianz Iard a valablement pu notifier la suspension des garanties puis la résiliation de la police d'assurance, l'erreur quant au quantum de la somme due n'étant pas de nature à rendre fautive cette résiliation dès lors que la SASU Orcom avait été destinataire de l'appel de cotisations restant due au titre de l'exercice 2017. La société Orcom ne saurait en conséquence lui réclamer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice qu'elle s'est elle-même occasionné en ne respectant pas les obligations contractuelles lui incombant à savoir le paiement de ces cotisations aux échéances convenues et l'accomplissement de diligences pour permettre à sa cocontractante d'ajuster les cotisations dues. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur les frais et les dépens : La société Orcom qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Allianz Iard une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 novembre 2019, mais seulement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la SASU Orcom, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SASU Orcom à payer à la SA Allianz Iard un reliquat de 9289,84 euros au titre des cotisations de 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2018, Dit que ce reliquat tient compte des règlements effectués en janvier 2018 à hauteur de 64 262,30 euros, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Déboute la SASU Orcom de ses demandes en dommages-intérêts, Dit que la SASU Orcom supportera les dépens de l'instance et payera à la SA Allianz Iard une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. le greffier,le président,
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Mise à jour de la source le 2022-07-03T15:41:44.784Z.