Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 2ème section, 17 janvier 2025, n° 23/13193
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, M. [P] [B] a donné à bail commercial à M. [J] [W] des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2], pour une durée de neuf années du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2028, l’exercice de l’activité de « vente de fleurs, de plantes et de graines, cadeaux et activités connexes » et un loyer annuel de 20 400 euros hors taxes et hors charges. Le contrat de bail stipule une substitution de locataire dans les termes suivants : « Il est précisé que Monsieur [W] entend faire jouer une substitution au profit de la société Ô jardin des Gobelins, société en cours de constitution. Dans cette hypothèse, il sera fourni au bailleur, dans un délai de 3 mois, un extrait K BIS de la société locataire, faute de quoi, le présent bail restera nominativement au nom de Monsieur [J] [W]. » La société O JARDIN DES GOBELINS a donné congé et a restitué les locaux loués le 30 septembre 2022. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l'initiative de M. [P] [B], a condamné la société O JARDIN DES GOBELINS à payer à M. [P] [B] la somme provisionnelle de 391,46 euros à valoir sur l'arriéré locatif dû arrêté au 30 septembre 2022 et a déclaré n'y avoir lieu a référé sur les demandes relatives au dépôt de garantie, la créance du bailleur n'étant pas fixée définitivement. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice signifié le 6 octobre 2023, M. [J] [W] a assigné M. [P] [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 10 483,31 euros au titre du dépôt de garantie du bail du 1er octobre 2019 et sa condamnation à une indemnité correspondant à 10 % du loyer mensuel en principal à compter du 30 octobre 2022, pour chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu'à complet remboursement du dépôt de garantie. Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident n° 2 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024), M. [P] [B] demande au juge de la mise en état de : « DÉCLARER recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [B] tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [J] [W] EN CONSÉQUENCE, DÉCLARER irrecevable l’action intentée par Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris et irrecevables ses demandes à l’encontre de M. [P] [B], En toute hypothèse : DÉBOUTER Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à M. [P] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [J] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale BERNERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » M. [P] [B] rappelle qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il énonce en outre que puisqu’il constitue une modalité du bail le dépôt de garantie versé au bailleur par le preneur constitue une créance du seul preneur, or en l'espèce le preneur du bail du 1er octobre 2019 est exclusivement la société O JARDIN DES GOBELINS en vertu du jeu de la substitution prévue par le bail, et le dépôt de garantie est donc un élément d’actif de cette société que le dirigeant et ancien liquidateur amiable ne saurait s’approprier à titre personnel. M. [P] [B] conclut en conséquence que M. [J] [W], qui a introduit la présente instance en son nom propre, est dépourvu d'intérêt à agir, et que ses demandes sont irrecevables. Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident n° 1 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024), M. [J] [W] demande au juge de la mise en état de : « DÉBOUTER Monsieur [P] [B] de sa fin de non-recevoir, JUGER que l’action introduite par Monsieur [W] est recevable, DÉBOUTER Monsieur [P] [B] de toutes ses autres demandes, CONDAMNER M. [B] à payer à M. [W] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le CONDAMNER aux entiers dépens. » M. [J] [W] expose qu'il est visé au sein des comparutions de l’acte du 1er octobre 2019 en tant que personne physique, qu'il est par ailleurs le seul signataire du bail en qualité de preneur, qu'il a versé le dépôt de garantie sur ses propres deniers puisque la société O JARDIN DES GOBELINS n’était pas encore constituée au jour de la signature du bail, et que la créance de restitution du dépôt de garantie n'a jamais été cédée à la société O JARDIN DES GOBELINS dans les conditions des articles 1321 à 1326 du code civil. M. [J] [W] soutient en conséquence que la créance de restitution du dépôt de garantie, qui n'a jamais été inscrite à l'actif de la société O JARDIN DES GOBELINS, est sa créance personnelle à l'encontre de M. [B], de sorte qu'il n'est pas dépourvu d'intérêt à agir et que ses demandes sont recevables. L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 8 novembre 2024 et mis en délibéré au 17 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la recevabilité des demandes Il ressort de l’article 789 6° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il ressort de l'acte sous seing privé du 1er octobre 2019 que M. [P] [B] a donné à bail commercial à M. [J] [W] des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Aux termes de ce bail, pris en son article 7, il est précisé que « le Preneur est redevable d'un dépôt de garantie d'un montant de 10 200 EUROS (DIX MILLE DEUX CENT EUROS) correspondant à SIX MOIS de loyer provision non incluse, cette somme étant réglée à la date de signature des présentes ». Au sein de ses écritures, M. [P] [B] ne conteste nullement que M. [J] [W] lui a effectivement remis le montant du dépôt de garanti contractuellement prévu. En outre, il est relevé que le bailleur a sollicité devant le juge des référés la conservation du dépôt de garantie après compensation avec les sommes dues par son locataire. Il doit donc être constaté que le versement du dépôt de garantie entre les mains de M. [P] [B] par M. [J] [W] n'est pas sujet à discussion. Dès lors, M. [J] [W] justifie d'un intérêt à agir à l’encontre de M. [P] [B] en restitution du dépôt de garantie. Le moyen soulevé par M. [P] [B] d'une substitution de locataire est inopérant, car l'absence de transfert de la créance de restitution du dépôt de garantie de M. [J] [W] à la société O JARDIN DES GOBELINS ne constitue pas une condition de la recevabilité de l'action mais de son succès. En conséquence, l'action de M. [J] [W] à l’encontre de M. [P] [B] sera déclarée recevable. 2- Sur les demandes accessoires En tant que partie perdante et en application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, M. [P] [B] sera condamné aux dépens de l’incident. En outre, l’équité commande de condamner M. [P] [B] à payer à M. [J] [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. [P] [B] de condamnation de M. [J] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action formée par M. [J] [W] à l’encontre de M. [P] [B] ; CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens de l’incident ; CONDAMNE M. [P] [B] à payer à M. [J] [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [P] [B] de condamnation de M. [J] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 02 avril 2025 à 11 h 30 avec le calendrier suivant : - conclusions de Me BERNERT pour le 26 février 2025, - conclusions en réponse éventuelles de Me MONGELLI pour le 26 mars 2025, - clôture et fixation ; RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30. Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me MONGELLI (P0014) C.C.C. délivrée le : à Me BERNERT (D0056) ■ 18° chambre 2ème section N° RG 23/13193 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YAS N° MINUTE : 2 Assignation du : 06 Octobre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [J] [W] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0014 DEFENDEUR Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0056 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 08 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er octobre 2019, M. [P] [B] a donné à bail commercial à M. [J] [W] des locaux dépendant d’un immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2], pour une durée de neuf années du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2028, l’exercice de l’activité de « vente de fleurs, de plantes et de graines, cadeaux et activités connexes » et un loyer annuel de 20 400 euros hors taxes et hors charges. Le contrat de bail stipule une substitution de locataire dans les termes suivants : « Il est précisé que Monsieur [W] entend faire jouer une substitution au profit de la société Ô jardin des Gobelins, société en cours de constitution. Dans cette hypothèse, il sera fourni au bailleur, dans un délai de 3 mois, un extrait K BIS de la société locataire, faute de quoi, le présent bail restera nominativement au nom de Monsieur [J] [W]. » La société O JARDIN DES GOBELINS a donné congé et a restitué les locaux loués le 30 septembre 2022. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l'initiative de M. [P] [B], a condamné la société O JARDIN DES GOBELINS à payer à M. [P] [B] la somme provisionnelle de 391,46 euros à valoir sur l'arriéré locatif dû arrêté au 30 septembre 2022 et a déclaré n'y avoir lieu a référé sur les demandes relatives au dépôt de garantie, la créance du bailleur n'étant pas fixée définitivement. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice signifié le 6 octobre 2023, M. [J] [W] a assigné M. [P] [B] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 10 483,31 euros au titre du dépôt de garantie du bail du 1er octobre 2019 et sa condamnation à une indemnité correspondant à 10 % du loyer mensuel en principal à compter du 30 octobre 2022, pour chaque période mensuelle commencée en retard, jusqu'à complet remboursement du dépôt de garantie. Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident n° 2 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024), M. [P] [B] demande au juge de la mise en état de : « DÉCLARER recevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [B] tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [J] [W] EN CONSÉQUENCE, DÉCLARER irrecevable l’action intentée par Monsieur [J] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris et irrecevables ses demandes à l’encontre de M. [P] [B], En toute hypothèse : DÉBOUTER Monsieur [J] [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer à M. [P] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [J] [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale BERNERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » M. [P] [B] rappelle qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il énonce en outre que puisqu’il constitue une modalité du bail le dépôt de garantie versé au bailleur par le preneur constitue une créance du seul preneur, or en l'espèce le preneur du bail du 1er octobre 2019 est exclusivement la société O JARDIN DES GOBELINS en vertu du jeu de la substitution prévue par le bail, et le dépôt de garantie est donc un élément d’actif de cette société que le dirigeant et ancien liquidateur amiable ne saurait s’approprier à titre personnel. M. [P] [B] conclut en conséquence que M. [J] [W], qui a introduit la présente instance en son nom propre, est dépourvu d'intérêt à agir, et que ses demandes sont irrecevables. Dans ses dernières conclusions d'incident (conclusions d'incident n° 1 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024), M. [J] [W] demande au juge de la mise en état de : « DÉBOUTER Monsieur [P] [B] de sa fin de non-recevoir, JUGER que l’action introduite par Monsieur [W] est recevable, DÉBOUTER Monsieur [P] [B] de toutes ses autres demandes, CONDAMNER M. [B] à payer à M. [W] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le CONDAMNER aux entiers dépens. » M. [J] [W] expose qu'il est visé au sein des comparutions de l’acte du 1er octobre 2019 en tant que personne physique, qu'il est par ailleurs le seul signataire du bail en qualité de preneur, qu'il a versé le dépôt de garantie sur ses propres deniers puisque la société O JARDIN DES GOBELINS n’était pas encore constituée au jour de la signature du bail, et que la créance de restitution du dépôt de garantie n'a jamais été cédée à la société O JARDIN DES GOBELINS dans les conditions des articles 1321 à 1326 du code civil. M. [J] [W] soutient en conséquence que la créance de restitution du dépôt de garantie, qui n'a jamais été inscrite à l'actif de la société O JARDIN DES GOBELINS, est sa créance personnelle à l'encontre de M. [B], de sorte qu'il n'est pas dépourvu d'intérêt à agir et que ses demandes sont recevables. L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 8 novembre 2024 et mis en délibéré au 17 janvier 2025. MOTIFS 1- Sur la recevabilité des demandes Il ressort de l’article 789 6° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, il ressort de l'acte sous seing privé du 1er octobre 2019 que M. [P] [B] a donné à bail commercial à M. [J] [W] des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6]. Aux termes de ce bail, pris en son article 7, il est précisé que « le Preneur est redevable d'un dépôt de garantie d'un montant de 10 200 EUROS (DIX MILLE DEUX CENT EUROS) correspondant à SIX MOIS de loyer provision non incluse, cette somme étant réglée à la date de signature des présentes ». Au sein de ses écritures, M. [P] [B] ne conteste nullement que M. [J] [W] lui a effectivement remis le montant du dépôt de garanti contractuellement prévu. En outre, il est relevé que le bailleur a sollicité devant le juge des référés la conservation du dépôt de garantie après compensation avec les sommes dues par son locataire. Il doit donc être constaté que le versement du dépôt de garantie entre les mains de M. [P] [B] par M. [J] [W] n'est pas sujet à discussion. Dès lors, M. [J] [W] justifie d'un intérêt à agir à l’encontre de M. [P] [B] en restitution du dépôt de garantie. Le moyen soulevé par M. [P] [B] d'une substitution de locataire est inopérant, car l'absence de transfert de la créance de restitution du dépôt de garantie de M. [J] [W] à la société O JARDIN DES GOBELINS ne constitue pas une condition de la recevabilité de l'action mais de son succès. En conséquence, l'action de M. [J] [W] à l’encontre de M. [P] [B] sera déclarée recevable. 2- Sur les demandes accessoires En tant que partie perdante et en application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, M. [P] [B] sera condamné aux dépens de l’incident. En outre, l’équité commande de condamner M. [P] [B] à payer à M. [J] [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. [P] [B] de condamnation de M. [J] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action formée par M. [J] [W] à l’encontre de M. [P] [B] ; CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens de l’incident ; CONDAMNE M. [P] [B] à payer à M. [J] [W] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [P] [B] de condamnation de M. [J] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 02 avril 2025 à 11 h 30 avec le calendrier suivant : - conclusions de Me BERNERT pour le 26 février 2025, - conclusions en réponse éventuelles de Me MONGELLI pour le 26 mars 2025, - clôture et fixation ; RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30. Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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Mise à jour de la source le 2025-01-17T19:18:10.752Z.