Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88211
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2022, n° 19-16.191
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 28 novembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 30 juin 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 43,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: S 19-16.191 Demandeur: M. [H] Défendeur: la société La Première Page Requête n°: 31/22 Ordonnance n° : 88211 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La Première Page, ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [H], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 19-16.191 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [D] [H] à la société La Première Page ; Vu la requête du 10 janvier 2022 par laquelle la société La Première Page demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations produites au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 9 janvier 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société La Première Page une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 19-16.191 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [H] est condamné à payer à la société La Première Page la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: S 19-16.191 Demandeur: M. [H] Défendeur: la société La Première Page Requête n°: 31/22 Ordonnance n° : 88211 du 30 juin 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société La Première Page, ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [H], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 19 décembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 19-16.191 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [D] [H] à la société La Première Page ; Vu la requête du 10 janvier 2022 par laquelle la société La Première Page demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations produites au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 9 janvier 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société La Première Page une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 19-16.191 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [D] [H] est condamné à payer à la société La Première Page la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 30 juin 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:10:02.603Z.