Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 29 juin 2022, n° 22/01104
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [F] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 juin 2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une année, délivrée par la même autorité le 18 février 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26/06/2022 (18h19),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 27 juin 2022 (16h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [F] reprend le moyen suivant, développé devant le premier juge : Le contrôle d'identité a eu lieu à 15h45. Ainsi, l'avis au parquet intervient à 16h55 soit 1 heure 10 après le placement en retenue (15h45). La notification des droits en retenue est également tardive (17h).
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de la procédure que M. [D] [F] a été interpellé lors d'un contrôle d'identité à 15h50 le 23/06/2022, [Adresse 3], par les policiers agissant sur réquisitions écrites du procureur de la République de Lille en application de l'article 78-2, alinéa 7 du Code de procédure pénale. M. [D] [F] s'est présenté comme étant M. [Y] [E] né le 13/05/2006 de nationalité marocaine. Ne pouvant connaître l'identité absolue de M. [D] [F], ce dernier a été placé en retenue administrative aux fins de vérification d'identité sur le fondement de l'article 78-3 du Code de procédure pénale à 16h35, la mesure rétroagissant à 15h50, heure du contrôle d'identité. A 16h55, le procureur de la République a été averti du placement en retenue administrative de M. [D] [F] sur le fondement de l'article L 813-1 du CESEDA, la mesure rétroagissant à 15h50, heure du contrôle d'identité. A 17 heures, M. [D] [F] a reçu notification de ses droits en retenue. Il ressort de l'article L 813-4 du CESEDA que l'avis donné au procureur de la République d'un placement en retenue administrative doit être fait sans délai, la computation du temps commence à courir au moment de la notification de la mesure par l'officier de policier judiciaire même si celle-ci rétroagit au contrôle d'identité. En l'espèce, la mesure de retenue aux fins de vérification d'identité a pris fin à 17 heures, heure à laquelle l'intéressé à été placé en retenue article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis donné au procureur de la République du placement en retenue administrative est intervenu à 16h55, soit cinq minutes avant la notification à M. [D] [F] de ses droits en retenue. M. [D] [F] a été placé en retenue à 17 heures avec effet rétroactif à 15h50, heure du contrôle d'identité. Cet avis n'est donc pas tardif. En conséquence, il convient de constater la régularité de la procédure. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01104 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 juin 2022 : - M. [D] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [F] le mercredi 29 juin 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 29 juin 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 29 juin 2022 N° RG 22/01104 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLJ
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01104 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLJ N° de Minute : 1118 Ordonnance du mercredi 29 juin 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [F] né le 13 Mai 1998 à [Localité 2] - ALGERIE (00000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 juin 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 29 juin 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [F] ; Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [D] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [F] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24 juin 2022 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une année, délivrée par la même autorité le 18 février 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26/06/2022 (18h19),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 27 juin 2022 (16h11) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [F] reprend le moyen suivant, développé devant le premier juge : Le contrôle d'identité a eu lieu à 15h45. Ainsi, l'avis au parquet intervient à 16h55 soit 1 heure 10 après le placement en retenue (15h45). La notification des droits en retenue est également tardive (17h). MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de la procédure que M. [D] [F] a été interpellé lors d'un contrôle d'identité à 15h50 le 23/06/2022, [Adresse 3], par les policiers agissant sur réquisitions écrites du procureur de la République de Lille en application de l'article 78-2, alinéa 7 du Code de procédure pénale. M. [D] [F] s'est présenté comme étant M. [Y] [E] né le 13/05/2006 de nationalité marocaine. Ne pouvant connaître l'identité absolue de M. [D] [F], ce dernier a été placé en retenue administrative aux fins de vérification d'identité sur le fondement de l'article 78-3 du Code de procédure pénale à 16h35, la mesure rétroagissant à 15h50, heure du contrôle d'identité. A 16h55, le procureur de la République a été averti du placement en retenue administrative de M. [D] [F] sur le fondement de l'article L 813-1 du CESEDA, la mesure rétroagissant à 15h50, heure du contrôle d'identité. A 17 heures, M. [D] [F] a reçu notification de ses droits en retenue. Il ressort de l'article L 813-4 du CESEDA que l'avis donné au procureur de la République d'un placement en retenue administrative doit être fait sans délai, la computation du temps commence à courir au moment de la notification de la mesure par l'officier de policier judiciaire même si celle-ci rétroagit au contrôle d'identité. En l'espèce, la mesure de retenue aux fins de vérification d'identité a pris fin à 17 heures, heure à laquelle l'intéressé à été placé en retenue article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'avis donné au procureur de la République du placement en retenue administrative est intervenu à 16h55, soit cinq minutes avant la notification à M. [D] [F] de ses droits en retenue. M. [D] [F] a été placé en retenue à 17 heures avec effet rétroactif à 15h50, heure du contrôle d'identité. Cet avis n'est donc pas tardif. En conséquence, il convient de constater la régularité de la procédure. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01104 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 29 juin 2022 : - M. [D] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [D] [F] le mercredi 29 juin 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mercredi 29 juin 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 29 juin 2022 N° RG 22/01104 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULLJ
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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.