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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 23 juin 2022, n° 21/01327

AutreAppel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a consenti cinq offres de prêt à la SCI des Remparts dont M. [L] [H] est gérant:

- un prêt n°86222311741 du 6 novembre 1989 d'un montant de 1.200.000 francs soit 182.938,32 euros,

- un prêt n°86224459241 du 16 juillet 1990 d'un montant de 800.000 francs soit 121.959,21 euros,

- un prêt n°86222927741 du 16 juillet 1990 d'un montant de 1.000.000 francs soit 152.449,02 euros,

- un prêt n°86225058741 du 23 octobre 1990 d'un montant de 3.630.000 francs soit 553.389,93 euros,

- un prêt n°86225887481 du 15 novembre 1991 d'un montant de 840.000 francs soit 128.057,17 euros.



Le 23 octobre 1990, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a consenti une offre de prêt hypothécaire d'un montant de 327.765 euros à la SCI Hôtel des Têtes dont M. [H] est également gérant.



Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI des Remparts dont le siège social est à [Adresse 9] et désigné M. [T] en qualité de mandataire judiciaire.



La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, par lettre du 28 février 2014, a déclaré au passif de la SCI des Remparts une créance hypothécaire d'un montant de 4.899.937,87 euros, ainsi qu'une créance chirographaire d'un montant de 39.059,20 euros. 



Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI des Remparts. La cour d'appel de Nancy, compte tenu de la qualité d'avocat du dirigeant de la société débitrice, s'est dessaisie par application de l'article 47 du code de procédure civile au profit de la cour d'appel de Colmar, qui, par un arrêt du 14 décembre 2016, a annulé ce jugement et rétabli la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SCI des Remparts.



Par acte du 12 décembre 2016, la SCI des Remparts et la SCI Hôtel des Têtes ont assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester les contrats de prêts souscrits ainsi que les sommes dues.



M. [T], mandataire judiciaire, a transmis le 30 juin 2020 au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec une proposition de rejet de la créance à titre hypothécaire d'un montant total de 4.899.937,87 euros ainsi qu'une proposition de rejet de la créance chirographaire d'un montant total de 39.059,20 euros déclarées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.



Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a arrêté le plan d'apurement du passif de la SCI des Remparts.



Par ordonnance du 14 mai 2021, en présence de la SA Société Générale, ès qualités de contrôleur, le juge-commissaire a  :

- déclaré recevables les contestations de créance formées par la SCI des Remparts,

- constaté que la SCI des Remparts avait renoncé à la contestation formée le 6 juin 2015,

- déclaré régulière la déclaration de créances effectuée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine le 28 février 2014 au passif de la SCI des Remparts,

- constaté que les contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 ne relevaient pas de la compétence du juge-commissaire,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré a cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de la présente instance seraient employés en frais privilégiés de procédure,

- ordonné les notifications prévues par la loi.



A titre préliminaire, le juge-commissaire a écarté des débats l'ordonnance de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz du 25 mars 2021, aucune note en délibéré ou remise de pièce n'ayant été autorisée.

Il a ensuite admis la recevabilité des contestations de créances des 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 de la SCI des Remparts en rappelant que les articles L624-1, R624-1 et R624-2 du code de commerce s'appliquaient dans leur version en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit au 13 janvier 2014. Il a relevé, d'une part, que le non-respect du délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce n'était pas sanctionné par l'irrecevabilité des contestations établies tardivement mais par l'absence de rémunération du mandataire judiciaire, et, d'autre part, que les textes en vigueur à l'ouverture de la procédure collective n'imposaient à la débitrice aucun délai pour émettre des observations quant aux créances déclarées.

Sur le fond, le juge-commissaire a relevé que la déclaration de créances effectuée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine avait fait l'objet de quatre contestations du mandataire judiciaire mais que la SCI des Remparts renonçant à sa contestation du 6 juin 2015, il n'avait à statuer que sur trois contestations.

Il a relevé tout d'abord qu'en application de l'article 24.6 des statuts de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, le conseil d'administration avait bien le pouvoir de déléguer, y compris le pouvoir d'ester en justice, à une personne autre que le président du conseil d'administration. Il a également établi que la chaîne des délégations était régulière, de sorte que la déclaration de créances du 28 février 2014 effectuée par M. [X] était régulière.

Par ailleurs, le juge-commissaire a rappelé que la déclaration de créances n'était pas fondée sur les contrats de prêts litigieux, mais sur un jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010 et un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013. Il a ajouté que la déclaration de créance effectuée le 28 février 2014 était conforme aux dispositions des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce, et comportait en particulier l'indication des sommes dues au titre du principal et des intérêts ainsi que les modalités de calcul des intérêts. Il a conclu qu'elle était régulière, tant sur le fond, que sur la forme puisqu'elle respectait les prescriptions légales. 

Enfin, il a considéré que les moyens de contestation soulevés relatifs à l'absence d'imputation du versement effectué le 12 décembre 2011 ainsi qu'à la reconnaissance de l'existence d'un contrat judiciaire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy du 8 juillet 2010 et dès lors de l'extinction d'une partie de la dette, constituaient des contestations sérieuses. Il a en conséquence, constaté son incompétence pour statuer sur ces moyens et invité les parties à saisir la juridiction compétente pour qu'elle statue. 





Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 26 mai 2021, la SCI des Remparts a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance du 14 mai 2021 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'elle :

- avait déclaré régulière la déclaration de créance effectuée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine le 28 février 2014 à son passif,

- n'avait pas retenu l'irrégularité de la déclaration de créances en raison du défaut de pouvoir de l'auteur de la déclaration,

- n'avait pas retenu l'irrégularité de la déclaration de créances quant aux décomptes produits par la banque,

- n'avait pas jugé irrégulier le décompte de créances exprimé à hauteur de 4.053.182,18 euros annexé à la déclaration de créance du 28 février 2014 au visa des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce du fait de son caractère imprécis et équivoque,

- avait rejeté la demande tendant à voir exclure de son passif le capital et les intérêts déclarés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre des cinq prêts souscrits les 6 novembre 1989, 16 juillet 1990, 23 octobre 1990 et 15 novembre 1991, tendant au rejet des créances déclarées par la banque le 28 février 2014.







Par conclusions du 24 janvier 2022, la SCI des Remparts demande à la cour de  :

- recevoir son appel et le dire bien fondé,

- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

Vu le jugement avant-dire droit prononcé par le tribunal de grande instance le 21 novembre 2019, l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2021, vu les articles L624-1 et R624-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure au 30 juin 2014,

- juger irrecevable le moyen invoqué par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine quant à la prétendue irrecevabilité de ses contestations et confirmer l'ordonnance du 14 mai 2021 sur ce point,

- rejeter l'appel incident formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine qui a reconnu que ses créances étaient contestées et non liquides,

Vu la lettre de M. [T] du 5 mars 2019 et les contestations successives de créances soulevées 

par le mandataire judiciaire,

- juger que M. [T] n'a nullement accepté, ni le principe, ni le quantum, des créances déclarées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine,

- constater l'absence de réponse de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux demandes d'informations du mandataire judiciaire contenues dans ses contestations du 4 février 2019 en termes de capital effectivement amorti lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 janvier 2014,

- juger recevables les contestations soulevées par M. [T] pour son compte les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020,

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire quant à la régularité des déclarations de créances,

A titre principal,

- juger nulle pour nullité de fond la déclaration de créances régularisée le 28 février 2014 par M. [X], celui-ci ne bénéficiant pas d'une chaîne ininterrompue de pouvoirs réguliers,

A titre subsidiaire, si la délégation de pouvoir était jugée régulière,

Vu l'absence de titre judiciaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine consacrant une créance définitivement liquidée,

- juger irrégulier le décompte de créances exprimé à hauteur de 4.053.182,18 euros annexé à la déclaration de créances du 28 février 2014 au visa des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce du fait de son caractère imprécis et équivoque,

- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire quant à la régularité du décompte de créances,

- exclure de son passif le capital et les intérêts déclarés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre des cinq prêts souscrits les 6 novembre 1989, 16 juillet 1990, 23 octobre 1990 et 15 novembre 1991,

- rejeter les créances déclarées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine le 28 février 2014,

- en l'état d'une imputation illégale pratiquée unilatéralement, déclarer éteinte à hauteur de 866.749,69 euros la créance exprimée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à titre de versement effectué et imputé dans le décompte la concernant,

- condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Pour le surplus, le fondement juridique des déclarations de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine étant contesté de façon sérieuse et au cas où la déclaration de créances serait jugée régulière en la forme et/ou au fond,

- surseoir à statuer sur les contestations sérieuses l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, questions portant sur la caducité invoquée du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010, l'imputation du paiement du 12 décembre 2011 et sa mise en cause de la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine quant à l'exécution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997,

- renvoyer ces contestations sérieuses à l'appréciation de la première chambre du tribunal judiciaire de Metz saisi sous le n°RG 16/03954,

- surseoir à statuer sur les frais de procédure et dépens de première instance et d'appel déclarés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, leur admission étant subordonnée à la solution du contentieux de fond,

- rejeter la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine en fixation au passif de tous frais de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en l'état, réserver les dépens.



La SCI des Remparts conclut que le juge commissaire a une compétence d'attribution exclusive pour apprécier la recevabilité des contestations de créances soulevées ainsi que la régularité tant pour l'identité du signataire des déclarations de créances du 28 février 2014 que pour la régularité des décomptes de créances au regard du droit des procédures collectives. Elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance qui a renvoyé au juge du fond l'appréciation des questions relatives à l'exécution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997, à la caducité du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010, à l'imputation du paiement effectué le 12 décembre 2011 ainsi qu'à la mise en cause de la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine. Elle rappelle que le juge-commissaire ne peut statuer en présence de contestations sérieuses, qu'il doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal ait tranché les contestations et qu'il lui appartiendra ensuite d'admettre ou de rejeter la créance. Elle relève que le principe de l'estoppel, évoqué par l'intimée ne sanctionne que la contradiction dans les prétentions, de sorte qu'il ne lui est pas interdit de renoncer à sa contestation de créance du 6 juin 2015, et d'en avoir émis des nouvelles les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020.



Sur la recevabilité des contestations soulevées, la SCI des Remparts soutient d'une part que les règles en matière de déclaration, vérification et contestation de créances sont celles applicables au jour de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, soit le 13 janvier 2014. Elle précise que le délai d'établissement de la liste des créances visé par l'article L624-1 du code de commerce est fixé par le tribunal et que le non-respect de ce délai n'emporte que l'absence de rémunération du mandataire judiciaire et non l'irrecevabilité des contestations. D'autre part, elle soutient qu'aucun délai n'est imposé au débiteur pour porter des observations sur les créances déclarées. Elle conclut ainsi à la recevabilité de ses contestations. Elle rappelle sur ce point qu'elle conteste entièrement les créances déclarées tant dans leur principe, que dans leur quantum.

Elle affirme que les contestations de créances ont bien été transmises au juge-commissaire, qui a de ce fait rendu une décision juridictionnelle. Par ailleurs, elle souligne que le moyen relatif à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 7 septembre 2015 est inopérant, en ce que d'une part, deux arrêts de la cour d'appel de Colmar l'ont annulé, et d'autre part, le tribunal ne s'était pas prononcé en matière de vérification de créances. 

Enfin, la SCI des Remparts relève que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine se contredit en concluant à la compétence tribunal pour trancher les contestations tout en soutenant que les moyens soulevés sont irrecevables. Elle ajoute qu'en tout état de cause, seul le débiteur a qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances selon la loi du 25 janvier 1985 transposable à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, dont les termes sont repris aux nouveaux articles L624-1 et R624-1 du code de commerce.



Sur l'irrégularité des déclarations de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour absence de pouvoir de leur signataire, la SCI des Remparts soutient en premier lieu que M. [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI des Remparts, n'a pas renoncé expressément à se prévaloir de la nullité de la déclaration de créances pour défaut de pouvoir de son signataire, le fait de s'en rapporter à justice ne s'interprétant pas comme une renonciation à une prétention. Elle ajoute que dans ses conclusions du 14 octobre 2021, le mandataire a bien conclu à la nullité de la déclaration de créance et à l'infirmation de l'ordonnance.

En second lieu, la SCI des Remparts soutient qu'il n'est pas justifié d'une chaîne régulière ininterrompue de pouvoirs ayant pu habiliter M. [X] à signer les déclarations de créances pour le compte de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine. Elle déclare que, selon les statuts du 26 mars 2002 applicables, le pouvoir d'ester en justice et donc de déclarer des créances appartenait uniquement au président du conseil d'administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et non au conseil d'administration. Elle ajoute que ce pouvoir lui avait été conféré sans possibilité de subdélégation (selon les statuts de 2002 et de 2006) et sans possibilité de compétence concurrente avec le directeur général, fût-ce sur délégation du conseil d'administration. Elle affirme ainsi que la faculté de subdélégation, notamment au second degré, n'était ni expressément prévue ni par les statuts, ni par le procès-verbal du conseil d'administration du 22 décembre 2006, ce dernier étant en tout état de cause peu clair, imprécis. Elle fait valoir également que le conseil d'administration ne disposait ni de la personnalité morale, ni de la qualité de représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, de sorte qu'elle n'avait pas la faculté de déléguer le pouvoir d'ester en justice au directeur général de la caisse, M. [G]. Elle en conclut que toute la chaîne de délégations et de subdélégations de pouvoirs (M. [G] pour M. [Z] et ce dernier pour M. [X]) est de ce fait irrégulière. A ce sujet, elle note qu'au-delà du défaut de pouvoirs de chaque intervenant, les diverses délégations et subdélégations de pouvoirs opérées font défaut d'un caractère clair et précis. Elle conclut que les déclarations de créances du 28 février 2014 sont nulles, ce qui doit entraîner le rejet des créances puis leur extinction.





Sur l'irrégularité des décomptes de créances annexés aux déclarations de créances du 28 février 2014, la SCI des Remparts expose que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne justifie pas d'un titre ayant déterminé une créance certaine et liquide, sa créance n'ayant pas été liquidée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013 en application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, et les arrêts de la cour d'appel de Metz du 21 novembre 2007 n'ayant pas été exécutés selon les motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2017. Elle déclare qu'en l'absence d'un titre ayant fixé définitivement les créances déclarées la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine n'est pas exonérée de l'obligation prévue par les articles L622-25 et R622-23 du code de commerce de détailler le capital dû, les intérêts et frais divers pour ses créances.

De plus, elle rappelle que le quantum de la créance n'a été fixé ni par le jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 4 mars 2010, ni par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013, de sorte que cette question relève de l'appréciation du juge du fond et que les créances ne peuvent être pour le moment admises. En outre, elle précise que les déclarations de créance du 28 février 2014 ne se réfèrent pas à une évaluation précise des créances au jour du jugement d'ouverture de sa procédure collective. Elle expose que ces déclarations se fondent uniquement sur les décisions de justice susvisées alors que celles-ci n'ont plus de portée juridictionnelle effective. Elle rappelle ainsi que le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal est devenu caduc du fait de l'accord intervenu devant le premier président de la cour d'appel de Nancy et consigné dans son ordonnance de référé du 8 juillet 2010 et que cet accord a été exécuté le 12 décembre 2011. Elle conclut ainsi que les créances déclarées n'ont plus de fondement juridique et qu'il y a lieu de prendre en compte le fait nouveau que constitue le paiement intervenu le 12 décembre 2011. Elle en déduit qu'il existe bien des contestations particulièrement sérieuses quant aux déclarations de créances qui ont été effectuées et qui n'ont pas pris en compte les sommes reçues et ne distinguent pas le capital des intérêts échus à la date du jugement déclaratif du 13 janvier 2014. Elle estime qu'un sursis à statuer est nécessaire.

Elle souligne enfin l'inexactitude mathématique des décomptes produits. La SCI des Remparts conteste ainsi le calcul des intérêts et relève que l'intimée n'a pas fait état des sommes reçues par la CNP, ni détaillé la clause pénale appliquée et qu'elle a pratiqué des imputations arbitraires. Elle conclut que tous les décomptes produits sont inexacts. 

En conclusion, la SCI des Remparts demande à la cour de dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a illégalement imputé la somme de 1.114.336 euros à hauteur de 866.749,69 euros et que sa créance est éteinte à hauteur de ce dernier montant et de rejeter en l'état les demandes en fixation de créances de cette dernière. Elle demande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a sursis à statuer sur les questions de fond relatives à la caducité du jugement d'Epinal, l'imputation du règlement du 12 décembre 2011, à la mise en cause de la responsabilité de l'intimée.







Par conclusions du 14 octobre 2021, M. [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI des Remparts, demande à la cour de  :

- constater que les déclarations de créance ont été signées par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'effectuer une telle déclaration,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

Sur les autres points,

- donner acte à M. [T] ès qualités qu'il s'en rapporte à justice,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Sur l'irrégularité des déclarations de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, M. [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI des Remparts, expose que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne démontre pas l'existence d'une chaîne de délégations de pouvoirs régulière qui aurait permis à M. [X] de déclarer régulièrement ses créances. Il relève en effet, que selon l'article 24.6 des statuts du 26 mars 2002 de la caisse, applicable en l'espèce, seul le président du conseil d'administration, et non le conseil d'administration, a le pouvoir de représenter la caisse en justice, donc, par assimilation, à procéder à une déclaration de créance. Il conclut en conséquence, qu'un directeur ne pouvait déléguer voire subdéléguer l'exercice d'un pouvoir qu'il n'avait pas régulièrement et expressément reçu, de sorte que les déclarations de créances ont été signées par une personne qui n'avait pas le pouvoir de le faire.

Sur l'irrégularité des décomptes de créances annexés aux déclarations de créances du 28 février 2014, il rappelle que la SCI des Remparts conteste les montants déclarés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, en ce que la déclaration de créance n'est pas conforme aux exigences de l'article R622-23 du code de commerce. Il déclare s'en rapporter à justice sur ce point.







Par conclusions du 10 février 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande à la cour, au visa des articles L624-1 et R624-1 et suivants du code de commerce dans leur rédaction applicable aux faits, de  :

- si l'appel de la SCI des Remparts est déclaré recevable, dire et juger qu'il est infondé,

- rejeter l'intégralité des demandes, 'ns et conclusions de la SCI des Remparts,

- juger recevable et bien fondé son appel incident,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz le 14 mai 2021 en ce qu'elle a : constaté que la SCI des Remparts renonçait à la contestation formée le 6 juin 2015, déclaré régulière sa déclaration de créances du 28 février 2014, constaté que les contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 ne relevaient pas de la compétence du juge-commissaire, renvoyé les parties a mieux se pourvoir, invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la noti'cation ou de la réception de l'avis délivré à cette 'n conformément aux dispositions de l'article R. 624 5 du code de commerce,

- l'infirmer en ce qu'elle a déclaré recevables les contestations de créances formées par la SCI des Remparts,

Dès lors, statuer à nouveau,

A titre principal,

- constater que la SCI des Remparts renonce à sa contestation de créances en date du 6 juin 2015,

- déclarer irrecevables les contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020, 

- juger conformes à ses statuts et aux dispositions légales et réglementaires applicables ses déclarations de créances régularisées le 28 février 2014,

- si la contestation de créances en date du 4 février 2019 est déclarée recevable, constater que seule la répartition de la somme déclarée entre le rang « privilégié» et le rang «chirographaire» est contestée, et non son principe, ni son montant,

A titre subsidiaire,

-si la cour s'estime compétente pour statuer sur le fond, 'xer les montants qu'elle a déclarés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, soit au passif de la SCI des Remparts, outre mémoire  :

* 4.033.188,18 euros à titre privilégié

* 39.059,20 euros à titre chirographaire

En tout état de cause,

- fixer au passif de la SCI des Remparts la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la SCI des Remparts les entiers dépens de l'instance.



Sur la question de la compétence du juge-commissaire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine sollicite la confirmation de l'ordonnance sur le fondement de l'article L624-2 du code de commerce, l'appréciation des contestations sérieuses relatives à l'existence même d'une créance ne relevant pas de la compétence du juge-commissaire, mais de celle du juge du fond. De plus, elle relève que c'est la SCI des Remparts et M. [T], ès qualités qui, alors qu'elles avaient choisi de ne pas saisir le juge commissaire, plaident désormais pour sa compétence. Elle ajoute que ce comportement ainsi que le fait de se désister de sa contestation initiale du 6 juin 2015 est contraire au principe de l'estoppel, qui interdit à un plaideur de se contredire au détriment d'autrui, étant souligné qu'il s'agit des mêmes parties. Elle ajoute que c'est bien le renvoi à mieux se pourvoir qui doit être prononcé et non le sursis à statuer, comme le sollicite la SCI des Remparts.



Elle demande de constater que la SCI des Remparts a renoncé à sa contestation du 6 juin 2015.

Sur la recevabilité des contestations du 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020, elle expose que celles-ci n'ont jamais été transmises par le mandataire judiciaire au juge-commissaire dans le délai légal imparti par les articles L624-1, R624-1 et R624-2 du code de commerce dans leur version applicable à la date de l'ouverture de la procédure collective. Elle rappelle ainsi que le juge-commissaire a été saisi cinq ans après la contestation de créance initiale du 6 juin 2015 et plus de quatre ans après la contestation du 7 décembre 2016, et qu'il en est de même pour les autres contestations, de sorte qu'elles ne sont plus recevables. Elle estime que le mandataire aurait dû saisir le juge-commissaire plutôt que d'intervenir dans le cadre d'une assignation. 



Sur la régularité de ses déclarations de créances quant au pouvoir de leur auteur, elle fait valoir que les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole, s'ils n'ont pas la personnalité morale, sont néanmoins habilités par les statuts à déléguer à leur directeurs généraux le pouvoir de signer les déclarations de créances en leur nom, avec faculté de substitution. Elle vise à ce titre l'article 24 de ses statuts. Elle ajoute que l'ancien article L624-43 du code de commerce reconnaît implicitement que le conseil d'administration d'une personne morale peut déléguer à un préposé le pouvoir de déclarer les créances. Elle invoque les dispositions de l'article 24 des statuts de mars 2002, ainsi que l'article 19 et la décision du conseil d'administration du 22 décembre 2006, pour soutenir que M. [G], directeur général détenait régulièrement ses pouvoirs du conseil d'administration et qu'il avait pu transférer légitimement son pouvoir de signer des déclarations de créances, qu'il disposait d'un pouvoir de représentation avec faculté de subdélégation. Elle fait ainsi valoir que les délégations de pouvoirs opérées successivement pour que M. [X] déclare les créances sont valables, chacune des délégations de pouvoir ayant formellement visé la faculté de substitution ainsi que le pouvoir de déclarer les créances. Elle rappelle par ailleurs que le représentant légal d'une société coopérative à capital variable n'est pas défini légalement de façon globale et qu'aucune personne physique n'y détient de pouvoirs en vertu de la loi.





Sur la régularité de ses déclarations de créances quant aux décomptes qu'elle produit, elle souligne d'abord que M. [T] s'en rapporte à justice sur ce point, ceci démontrant la régularité de sa déclaration de créances. Elle rappelle ensuite que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Épinal le 4 mars 2010 et l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 16 mai 2013, sont revêtus de la force exécutoire et font références aux contrats de prêts ayant fondé les créances. Elle ajoute que la déclaration de créances a été effectuée conformément aux articles L622-25 et R622-23 du code de commerce puisqu'elle comporte bien l'indication des sommes dues au titre du principal et des intérêts ainsi que les modalités de calcul des intérêts avec leur point de départ, leur taux et la base de calcul. Elle fait valoir, par ailleurs, que les moyens invoqués au titre de la liquidité de la créance sont surabondants dans le litige. Elle conclut qu'elle dispose d'un titre exécutoire et qu'à supposer qu'il soit jugé le contraire, sa déclaration de créances reste valable puisqu'elle a produit une évaluation de celles-ci. 



Par ailleurs, elle observe d'une part que reconnaître la compétence juridictionnelle pour trancher un litige, en l'espèce, admettre la compétence du juge commissaire ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la demande adverse. D'autre part, elle invoque l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 16 mai 2013 de la cour d'appel de Nancy qui est définitif, rappelant qu'au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017, cet arrêt n'est pas inconciliable avec celui de la cour d'appel de Metz. Elle estime que sa créance a bien été liquidée par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy et non par directement en vertu des prêts. Elle conteste en outre l'exécution du protocole transactionnel. Elle ajoute que les remboursements effectués par la CNP ont été imputés avant les décisions de justice et affectée à un prêt déterminé par l'assurance. 

Sur la question de l'imputation du versement de la somme de 1.143.366 euros, elle rappelle que la somme de 866.749,69 euros a été imputée sur les encours de la SCI des Remparts, et que la somme de 247.616,31 euros a été imputée aux encours de la SCI Hôtel des Têtes, de sorte que la somme qui lui est due à titre privilégié est à présent de 4.033.188,18 euros. 



Enfin, elle rappelle qu'en vertu de l'article L622-31 du code de commerce, elle peut déclarer la totalité de ses créances en frais de procédure au passif de chacune des SCI et non seulement pour moitié, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a déclaré la somme de 39.059,20 euros, au passif de la SCI des Remparts.



Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel de la SCI des Remparts lui aient été régulièrement signifiées à personne par acte d'huissier du 28 juin 2021, la SA Société Générale n'a pas constitué avocat.



L'affaire a été transmise au ministère public qui n'a pas donné d'avis.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2022 par la SCI des Remparts, le 14 octobre 2021 par M. [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI des Remparts et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI des Remparts, le 10 février 2022 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;



Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ;



Les parties s'accordant sur ce point, il y lieu au préalable de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que la SCI des Remparts avait renoncé à la contestation de créance formée le 6 juin 2015.







Sur la recevabilité des contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020





* Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de ces contestations 



Il sera observé que si, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI des Remparts demande de « juger irrecevable  le moyen invoqué par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine quant à la prétendue irrecevabilité des contestations» soulevées, elle n'invoque cependant aucun moyen tendant à voir déclarer le moyen soulevé à ce titre irrecevable dans le corps de ses conclusions qui tendent uniquement à voir rejeter ces mêmes moyens.



Dès lors, il convient de déclarer recevable le moyen soulevé par l'intimée tendant à voir déclarer irrecevables les contestations formées par la SCI des Remparts.







* Sur la recevabilité des contestations 



Le litige porte sur les contestations formées les 7 décembre 2014, 4 janvier 2019 et 17 janvier 2020.



La procédure de redressement judiciaire de la SCI des Remparts ayant été ouverte par jugement du 13 janvier 2014, les textes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à cette date.



 L'article L624-1 du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, dispose que «dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L622-24».





L'article R624-1 du même code dans sa version antérieure au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 dispose que «la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. 

Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L622-27».



L'article R624-2 du code de commerce ajoute dans sa version applicable au litige : «la liste des créances contenant les indications prévues à l'article L622-25 et à l'article R622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.

Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le troisième alinéa de l'article L622-24 selon les modalités prévues par l'article L622-26. (...)»



Les articles R624-1 et R624-2 du code de commerce susvisés n'imposent au mandataire aucun délai précis pour accomplir les différentes étapes qui y sont décrites. 



Seul l'article L624-1 du code de commerce prévoit que le mandataire doit transmettre au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans «le délai fixé par le tribunal». Toutefois, en cas de non-respect de ce délai la sanction n'est pas l'irrecevabilité de la contestation comme le soutient l'intimée, mais l'absence de rémunération du mandataire au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans ce délai. 



Ainsi en l'espèce, les premiers juges indiquent dans les faits constants que le mandataire a transmis le 30 juin 2020 au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, le greffe ayant ensuite convoqué les parties au regard des propositions de rejet de créances émises par le mandataire. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne justifie pas que le juge-commissaire a été saisi par un autre mode. 



S'il est vrai que le mandataire a transmis ses propositions bien postérieurement à l'expiration du délai fixé à cette fin par le jugement d'ouverture du 13 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Nancy qui fixait au mandataire pour déposer la liste des créances déclarées un délai «de 10 mois à compter du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances», cette transmission hors délai n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des contestations formées.



Enfin, le moyen tiré du fait que dans les motifs du jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nancy aurait rejeté les contestations formées par la SCI des Remparts sur la créance de l'intimée, est inopérant dans la mesure où ce jugement a été annulé par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 décembre 2016 et qu'il n'a pas été statué sur ce point dans cet arrêt.



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui a déclaré recevables à ce titre les contestations de créance formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2014, 4 janvier 2019 et 17 janvier 2020.



 

Sur la régularité de la déclaration de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine du 28 février 2014



* Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire



L'article L622-24 dans sa rédaction applicable au litige dispose que «la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix».



Il résulte des dispositions des articles L512-31 et suivants du code monétaire et financier ainsi que de l'article 7 de la loi n°47.1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération que les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration et que ce sont les statuts qui définissent les modalités d'administration.



En l'espèce l'article 24 des statuts de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine selon la mise à jour de mars 2002, applicable au litige ( ce qui n'est pas contesté), précise à l'article 24.1:  «le conseil d'administration a tous pouvoirs pour agir au nom de la caisse régionale et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet en exécution des articles 4 et 15 ». L'article 4 précise que la caisse régionale développe toute activité de la compétence d'un établissement de crédit et qu'à cette effet, elle réalise toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.



L'article 24.2 des statuts confirme que le conseil d'administration a des pouvoirs très élargis puisqu'il précise que «tout ce qui n'est pas réservé aux assemblées générales par la loi ou les statuts est de sa compétence». L'article 24.3 énumère certains de ses pouvoirs, dont celui de représenter la caisse devant tous tiers et administrations publiques et privées (24.3 a), celui de «faire procéder au recouvrement amiable ou judiciaire [des], sommes, valeurs ou créances et possède à cet effet les pouvoirs les plus étendus, y compris celui de transiger » (24.3.i), ou faire procéder à toute voie d'exécution (24.3.j), étant relevé qu'il est précisé que les pouvoirs sont «énonciatifs et non limitatifs ».



Si l'article 24.6 stipule «le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant ; en conséquence, c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires », l'article 24.7 situé immédiatement après ajoute «pour l'exercice des pouvoirs énumérés aux alinéas ci-dessus, le conseil pourra donner toutes délégations générales ou spéciales avec faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions ». Ce dernier article qui vise ainsi tous les alinéas situés avant lui inclut ainsi les articles 24.1 à 24.6, sans aucune restriction.





Il résulte de l'examen de ces statuts que le conseil d'administration dispose d'un pouvoir concurrent de celui de son président, notamment pour déclarer les créances de la caisse dans le cadre d'une procédure collective d'un débiteur, et également pour donner toute délégation avec possibilité de subdélégation à ce titre.





Dans le procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine en date du 22 décembre 2006, déposé ensuite auprès de Me [N], notaire, le conseil d'administration a nommé M. [M] [G] directeur général et décidé de lui déléguer les pouvoirs délégués au précédent directeur général. Il est ainsi précisé à l'article 1.5.2 : «outre les précédents, sont conférés les pouvoirs de poursuivre par la voie judiciaire le recouvrement des créances avec faculté de transiger. A cet effet, il aura tous les pouvoirs nécessaires pour représenter la caisse régionale en justice et signer tous documents, déclarations de créances, actes ou procès-verbaux nécessaires».



L'article 1.6 intitulé «pouvoir d'ester en justice» ajoute que le directeur général peut: «participer comme demandeur, défendeur ou intervenant ou partie civile à toute action devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif et fournir toutes explications et toutes pièces réclamées à cette occasion. Et d'une manière générale aux effets ci-dessus, faire tout le nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la caisse régionale».



Enfin, l'article 1.9 intitulé «subdélégation» stipule que «le directeur général a la faculté de se substituer pour l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs, détaillés ci-dessus, y compris dans sa faculté de substitution, tout salarié de la caisse régionale ou tout tiers extérieur à la caisse régionale».



Il est donc ainsi justifié non seulement d'une délégation régulière du conseil d'administration de son pouvoir de déclarer les créances au profit de M. [M] [G], directeur général, mais aussi de la faculté pour ce dernier de subdéléguer ce même pouvoir. Il s'agit d'une délibération claire et précise qui ne nécessite aucune interprétation.



Il convient d'observer que les termes subdélégation et substitution sont indifféremment utilisés tant par les statuts que par le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 22 décembre 2006 pour désigner la subdélégation, comme l'attestent notamment la rédaction de cet article 1.9 et les lettres de délégation subséquentes. 



Il est ensuite produit une «lettre de délégation» de M. [M] [G] au profit de M. [A] [Z], à compter du 14 mai 2012, qui stipule qu'en application de la délégation du conseil d'administration par procès-verbal du 22 décembre 2006, «je sous-signé [M] [G], vous délègue avec possibilité de substitution à des salariés ou à des tiers non salariés, les pouvoirs ci-dessous détaillés, à charge pour vous de me rendre compte (les pouvoirs qui ne peuvent être subdélégués ainsi que ceux subdélégués à des tiers non salariés font l'objet d'une note particulière)».



Puis, il est précisé dans un encadré « pouvoirs en résultant dans le domaine des actions de recouvrement» qu'il est ainsi délégué à M. [Z] le pouvoir de «  signer les déclarations de créances en application de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises devant le tribunaux de commerce ou tribunaux de grande instance» et «le pouvoir d'ester en défense comme en demande dans toutes les faillites, redressement ou liquidation judiciaire concernant un emprunteur dans le cadre de la gestion des crédits (...)». 



Il est donc justifié que cette délégation de pouvoirs avec faculté de subdélégation, dont les termes sont très précis et clairs, notamment quant aux missions pouvant être subdéléguées ainsi qu'aux personnes pouvant être désignées comme subdélégataires, est régulière, étant observé que le pouvoir de déclarer les créances, spécifiquement désigné, est bien un pouvoir pouvant être subdélégué puisqu'il ne fait pas l'objet d'une note particulière. 





Par une seconde lettre de délégation en vigueur à compter du 2 avril 2013, M. [A] [Z] a délégué à M. [U] [X] certains de ses pouvoirs dont celui, visé en page 6 de cette lettre, de «signer les déclarations de créances en application de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire devant les tribunaux de commerce ou tribunal de grande instance».



La déclaration de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine objet du litige, signée par M. [U] [X] le 28 février 2014 est donc régulière puisqu'il est justifié du pouvoir de son signataire et de la régularité de la chaîne de pouvoirs par laquelle il a été délégué pour effectuer cette déclaration.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée à ce titre.







* Sur le moyen tiré de l'irrégularité des décomptes de créances annexés



Par application des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce, la déclaration doit «porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. (') Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier». 



L'article L622-24 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que « la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation(...)». 



L'article R622-23 dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce précise que « outre les indications prévues à l'article L622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté (...);

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints».



En l'espèce, dans sa déclaration datée du 28 février 2014, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a déclaré :

«- une créance à titre privilégié pour un montant de 4.033.188,18 euros outre les intérêts contractuels au taux de 9,80%, 10,40%, 10,70% et 10,50% postérieurs au 13 janvier 2014 déclarés pour mémoire, les garanties : privilège de prêteur de deniers + hypothèques conventionnelles + hypothèques judiciaires

- à titre chirographaire pour un montant de 39.059,20 euros représentant les frais de justice mis à la charge de la SCI des Remparts in solidum avec la SCI Hôtel des Têtes ».



Il était notamment joints à cette déclaration, outre le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010 et l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013, un décompte des sommes dues. 



Le décompte détaille les créances dues par la SCI des Remparts en indiquant pour chacune des cinq créances : le montant du principal dû avec le numéro du prêt concerné et sa date, les intérêts dus avec mention du taux appliqué pour chaque période soit du au mai 2008 au 30 mai 2013, puis du 31 mai 2013 au 13 janvier 2014 date du jugement d'ouverture de la procédure, puis à compter du 14 janvier 2014 le taux contractuel à appliquer.



Il est ensuite indiqué les frais (montants des articles 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance et en appel) puis le total dû au 13.01.2014, puis le versement de 866.749,69 euros à déduire et enfin la somme totale restant due soit 4.053,182,18 euros.



C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la déclaration des créances était fondée non pas sur les contrats de prêts mais sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal le 4 mars 2010 ainsi que sur l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 16 mai 2013.



En effet, le montant en principal indiqué pour chacun des prêts dans le décompte annexé à la déclaration de créances correspond aux montants en principal que la SCI des Remparts a été condamnée à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010, le tribunal ayant préalablement prononcé la résolution du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 12 décembre 1997. 



L'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013 a «confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée en principal contre la SCI des Remparts et la SCI Hôtel des Têtes qui devra tenir compte du règlement de 1.114.366 euros intervenu le 12 décembre 2011». La cour a ensuite débouté la SCI des Remparts de l'ensemble de ses fins de non-recevoir et demandes. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2018.



Par ailleurs, la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2017, a rejeté le pourvoir qui avait été formé par la SCI des Remparts et la SCI Hôtel des Têtes contre cinq arrêts de la cour d'appel de Metz du 21 novembre 2007 ayant annulé un jugement du 12 février 2001 du tribunal de grande instance de Nancy puis dit qu'en exécution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997, la SCI des Remparts et la SCI Hôtel des Têtes devaient payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 1.114.366 euros. La Cour de cassation a en effet jugé que ces arrêts de la cour d'appel de Metz n'étaient pas incompatibles dans leur exécution avec l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013. 



Si la SCI des Remparts conteste le caractère incertain et non liquide des créances déclarées en relevant la caducité du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal, l'absence d'imputation des sommes reçues par la CNP à hauteur de 141.441,03 euros, l'inexactitude mathématique des décomptes, la question de l'imputation du versement de 1.143.366 euros, ces contestations relèvent de l'appréciation, au fond, du montant des créances déclarées mais non de la régularité du décompte annexé à la déclaration de créances du 28 février 2014.



C'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que la déclaration de créances avait été effectuée conformément aux exigences des textes susvisés puisqu'il est mentionné pour chaque prêt : le montant du principal, les intérêts dus par période avec mention du taux appliqué et les modalités de calcul des intérêts à venir avec le taux applicable et le point de départ.



En outre, à supposer même que les titres produits pour justifier la créance ne soient pas des titres exécutoires, il convient de relever que le décompte annexé à la déclaration de créances comporte la mention suivante : 'certifié sincère et véritable le 13.01.2014' et la signature de M. [X], ce qui respecte les exigences de l'article L622-25 du code de commerce.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la déclaration de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine du 28 février 2014.









Sur les contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 et la compétence du juge-commissaire



L'article L624-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose : «Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence».



L'article R624-5 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2014 précise que «La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit».



Les contestations soulevées par la SCI des Remparts notamment sur la détermination du montant des sommes dues au titre des prêts souscrits, sur l'imputation des sommes reçues par la CNP à hauteur de 141.441,03 euros ainsi que du versement de 1.143.366 euros réglé le 12 décembre 2011, sur la caducité invoquée du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010 et ses conséquences, ainsi que sur la mise en cause de la responsabilité de l'intimée quant à l'exécution du protocole d'accord transactionnel du 12 décembre 1997 sont des contestations sérieuses et qui excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire puisqu'elles nécessitent un examen approfondi par le juge du fond afin de déterminer l'existence et le montant exact de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.



D'ailleurs, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ce point et la SCI des Remparts demande également que, dans l'hypothèse où l'ordonnance du juge-commissaire serait confirmée sur la régularité de la déclaration de créance, il soit sursis à statuer et que ces contestations sérieuses soient renvoyées à l'appréciation de la première chambre du tribunal judiciaire de Metz déjà saisi.



Les parties s'accordant pour conclure à l'existence de contestations sérieuses et à l'incompétence du juge-commissaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe de l'estoppel sur l'éventuelle contradiction de la SCI des Remparts sur ce point.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que les contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 ne relèvent pas de la compétence du juge-commissaire.



Il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2021 que ce tribunal a été saisi par exploit d'huissier du 12 décembre 2016 par la SCI des Remparts et la SCI de l'Hôtel des deux Têtes notamment sur l'imputation du paiement de la somme de 1.143.366 euros et la fixation des créances dues à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine. Le juge de la mise en état a d'ailleurs dans cette décision, ordonné le sursis à statuer dans le cadre de cette instance enregistrée sous le numéro RG 2016/3954 et a invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction à l'issue de l'ordonnance du juge-commissaire.



L'instance ayant ainsi été introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI des Remparts du 13 janvier 2014, il ne s'agit pas d'une instance en cours au jour où le redressement judiciaire de la SCI des Remparts a été prononcé. 



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. 



Il sera précisé, afin de faciliter l'exécution du présent arrêt, que c'est la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine qui sera invitée à saisir le tribunal judiciaire de Metz, 1ère chambre civile, juridiction compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis qui sera délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce. 



Il sera également ajouté qu'il sera sursis à statuer et que l'instance sera reprise par la partie la plus diligente, soit afin de faire constater la forclusion, soit, si la juridiction compétente a été saisie dans le délai, une fois la décision du juge du fond devenue définitive. 







Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,,



DECLARE recevable le moyen soulevé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine tendant à voir déclarer irrecevables les contestations formées par la SCI des Remparts ;



CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz du 14 mai 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il invite les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce qui sera infirmée ;



Statuant à nouveau sur ce point, 



INVITE la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à saisir le tribunal judiciaire de Metz dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis qui sera délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce ;



SURSEOIT à statuer ;



DIT que l'instance sera reprise par la partie la plus diligente, soit afin de faire constater la forclusion, soit une fois la décision du juge du fond devenue définitive ;



DIT que l'instance sera reprise par la partie la plus diligente, soit afin de faire constater la forclusion, soit une fois la décision du juge du fond devenue définitive ;



RESERVE les dépens de l'appel ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le GreffierLa Présidente de Chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/01327 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQET

Minute n° 22/00112





S.C.I. DES REMPARTS

 C/

[T], MINISTERE PUBLIC, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, S.A. SOCIETE GENERALE









Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de METZ, décision attaquée en date du 14 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00023

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU 23 JUIN 2022









APPELANTE :



S.C.I. DES REMPARTS Représentée par son gérant

[Adresse 9]

[Localité 4]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ,avocat postulant et Me Jean ROSENBERG, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant 









INTIMÉS :



Maître [I] [T] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SCI DES REMPARTS et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI DES REMPARTS

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré





S.A. SOCIETE GENERALE Représentée par son représentant légal, prise en qualité de Contrôleur.

[Adresse 1]

[Localité 8]



Non représentée



MINISTERE PUBLIC Représentée par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz

[Adresse 2]

[Localité 7]



INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ et Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant 









DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022.



GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD



MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. MIRA









COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :





PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère









ARRÊT : Réputé contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE



La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a consenti cinq offres de prêt à la SCI des Remparts dont M. [L] [H] est gérant:

- un prêt n°86222311741 du 6 novembre 1989 d'un montant de 1.200.000 francs soit 182.938,32 euros,

- un prêt n°86224459241 du 16 juillet 1990 d'un montant de 800.000 francs soit 121.959,21 euros,

- un prêt n°86222927741 du 16 juillet 1990 d'un montant de 1.000.000 francs soit 152.449,02 euros,

- un prêt n°86225058741 du 23 octobre 1990 d'un montant de 3.630.000 francs soit 553.389,93 euros,

- un prêt n°86225887481 du 15 novembre 1991 d'un montant de 840.000 francs soit 128.057,17 euros.



Le 23 octobre 1990, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a consenti une offre de prêt hypothécaire d'un montant de 327.765 euros à la SCI Hôtel des Têtes dont M. [H] est également gérant.



Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI des Remparts dont le siège social est à [Adresse 9] et désigné M. [T] en qualité de mandataire judiciaire.



La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, par lettre du 28 février 2014, a déclaré au passif de la SCI des Remparts une créance hypothécaire d'un montant de 4.899.937,87 euros, ainsi qu'une créance chirographaire d'un montant de 39.059,20 euros. 



Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI des Remparts. La cour d'appel de Nancy, compte tenu de la qualité d'avocat du dirigeant de la société débitrice, s'est dessaisie par application de l'article 47 du code de procédure civile au profit de la cour d'appel de Colmar, qui, par un arrêt du 14 décembre 2016, a annulé ce jugement et rétabli la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SCI des Remparts.



Par acte du 12 décembre 2016, la SCI des Remparts et la SCI Hôtel des Têtes ont assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester les contrats de prêts souscrits ainsi que les sommes dues.



M. [T], mandataire judiciaire, a transmis le 30 juin 2020 au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec une proposition de rejet de la créance à titre hypothécaire d'un montant total de 4.899.937,87 euros ainsi qu'une proposition de rejet de la créance chirographaire d'un montant total de 39.059,20 euros déclarées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.



Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a arrêté le plan d'apurement du passif de la SCI des Remparts.



Par ordonnance du 14 mai 2021, en présence de la SA Société Générale, ès qualités de contrôleur, le juge-commissaire a  :

- déclaré recevables les contestations de créance formées par la SCI des Remparts,

- constaté que la SCI des Remparts avait renoncé à la contestation formée le 6 juin 2015,

- déclaré régulière la déclaration de créances effectuée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine le 28 février 2014 au passif de la SCI des Remparts,

- constaté que les contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 ne relevaient pas de la compétence du juge-commissaire,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré a cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de la présente instance seraient employés en frais privilégiés de procédure,

- ordonné les notifications prévues par la loi.



A titre préliminaire, le juge-commissaire a écarté des débats l'ordonnance de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz du 25 mars 2021, aucune note en délibéré ou remise de pièce n'ayant été autorisée.

Il a ensuite admis la recevabilité des contestations de créances des 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 de la SCI des Remparts en rappelant que les articles L624-1, R624-1 et R624-2 du code de commerce s'appliquaient dans leur version en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit au 13 janvier 2014. Il a relevé, d'une part, que le non-respect du délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce n'était pas sanctionné par l'irrecevabilité des contestations établies tardivement mais par l'absence de rémunération du mandataire judiciaire, et, d'autre part, que les textes en vigueur à l'ouverture de la procédure collective n'imposaient à la débitrice aucun délai pour émettre des observations quant aux créances déclarées.

Sur le fond, le juge-commissaire a relevé que la déclaration de créances effectuée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine avait fait l'objet de quatre contestations du mandataire judiciaire mais que la SCI des Remparts renonçant à sa contestation du 6 juin 2015, il n'avait à statuer que sur trois contestations.

Il a relevé tout d'abord qu'en application de l'article 24.6 des statuts de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, le conseil d'administration avait bien le pouvoir de déléguer, y compris le pouvoir d'ester en justice, à une personne autre que le président du conseil d'administration. Il a également établi que la chaîne des délégations était régulière, de sorte que la déclaration de créances du 28 février 2014 effectuée par M. [X] était régulière.

Par ailleurs, le juge-commissaire a rappelé que la déclaration de créances n'était pas fondée sur les contrats de prêts litigieux, mais sur un jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010 et un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013. Il a ajouté que la déclaration de créance effectuée le 28 février 2014 était conforme aux dispositions des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce, et comportait en particulier l'indication des sommes dues au titre du principal et des intérêts ainsi que les modalités de calcul des intérêts. Il a conclu qu'elle était régulière, tant sur le fond, que sur la forme puisqu'elle respectait les prescriptions légales. 

Enfin, il a considéré que les moyens de contestation soulevés relatifs à l'absence d'imputation du versement effectué le 12 décembre 2011 ainsi qu'à la reconnaissance de l'existence d'un contrat judiciaire par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nancy du 8 juillet 2010 et dès lors de l'extinction d'une partie de la dette, constituaient des contestations sérieuses. Il a en conséquence, constaté son incompétence pour statuer sur ces moyens et invité les parties à saisir la juridiction compétente pour qu'elle statue. 





Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 26 mai 2021, la SCI des Remparts a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance du 14 mai 2021 du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'elle :

- avait déclaré régulière la déclaration de créance effectuée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine le 28 février 2014 à son passif,

- n'avait pas retenu l'irrégularité de la déclaration de créances en raison du défaut de pouvoir de l'auteur de la déclaration,

- n'avait pas retenu l'irrégularité de la déclaration de créances quant aux décomptes produits par la banque,

- n'avait pas jugé irrégulier le décompte de créances exprimé à hauteur de 4.053.182,18 euros annexé à la déclaration de créance du 28 février 2014 au visa des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce du fait de son caractère imprécis et équivoque,

- avait rejeté la demande tendant à voir exclure de son passif le capital et les intérêts déclarés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre des cinq prêts souscrits les 6 novembre 1989, 16 juillet 1990, 23 octobre 1990 et 15 novembre 1991, tendant au rejet des créances déclarées par la banque le 28 février 2014.







Par conclusions du 24 janvier 2022, la SCI des Remparts demande à la cour de  :

- recevoir son appel et le dire bien fondé,

- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

Vu le jugement avant-dire droit prononcé par le tribunal de grande instance le 21 novembre 2019, l'ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2021, vu les articles L624-1 et R624-1 du code de commerce dans leur rédaction antérieure au 30 juin 2014,

- juger irrecevable le moyen invoqué par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine quant à la prétendue irrecevabilité de ses contestations et confirmer l'ordonnance du 14 mai 2021 sur ce point,

- rejeter l'appel incident formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine qui a reconnu que ses créances étaient contestées et non liquides,

Vu la lettre de M. [T] du 5 mars 2019 et les contestations successives de créances soulevées 

par le mandataire judiciaire,

- juger que M. [T] n'a nullement accepté, ni le principe, ni le quantum, des créances déclarées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine,

- constater l'absence de réponse de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux demandes d'informations du mandataire judiciaire contenues dans ses contestations du 4 février 2019 en termes de capital effectivement amorti lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 janvier 2014,

- juger recevables les contestations soulevées par M. [T] pour son compte les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020,

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire quant à la régularité des déclarations de créances,

A titre principal,

- juger nulle pour nullité de fond la déclaration de créances régularisée le 28 février 2014 par M. [X], celui-ci ne bénéficiant pas d'une chaîne ininterrompue de pouvoirs réguliers,

A titre subsidiaire, si la délégation de pouvoir était jugée régulière,

Vu l'absence de titre judiciaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine consacrant une créance définitivement liquidée,

- juger irrégulier le décompte de créances exprimé à hauteur de 4.053.182,18 euros annexé à la déclaration de créances du 28 février 2014 au visa des articles L622-25 et R622-23 du code de commerce du fait de son caractère imprécis et équivoque,

- infirmer l'ordonnance du juge-commissaire quant à la régularité du décompte de créances,

- exclure de son passif le capital et les intérêts déclarés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine au titre des cinq prêts souscrits les 6 novembre 1989, 16 juillet 1990, 23 octobre 1990 et 15 novembre 1991,

- rejeter les créances déclarées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine le 28 février 2014,

- en l'état d'une imputation illégale pratiquée unilatéralement, déclarer éteinte à hauteur de 866.749,69 euros la créance exprimée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à titre de versement effectué et imputé dans le décompte la concernant,

- condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Pour le surplus, le fondement juridique des déclarations de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine étant contesté de façon sérieuse et au cas où la déclaration de créances serait jugée régulière en la forme et/ou au fond,

- surseoir à statuer sur les contestations sérieuses l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, questions portant sur la caducité invoquée du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010, l'imputation du paiement du 12 décembre 2011 et sa mise en cause de la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine quant à l'exécution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997,

- renvoyer ces contestations sérieuses à l'appréciation de la première chambre du tribunal judiciaire de Metz saisi sous le n°RG 16/03954,

- surseoir à statuer sur les frais de procédure et dépens de première instance et d'appel déclarés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, leur admission étant subordonnée à la solution du contentieux de fond,

- rejeter la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine en fixation au passif de tous frais de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en l'état, réserver les dépens.



La SCI des Remparts conclut que le juge commissaire a une compétence d'attribution exclusive pour apprécier la recevabilité des contestations de créances soulevées ainsi que la régularité tant pour l'identité du signataire des déclarations de créances du 28 février 2014 que pour la régularité des décomptes de créances au regard du droit des procédures collectives. Elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance qui a renvoyé au juge du fond l'appréciation des questions relatives à l'exécution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997, à la caducité du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010, à l'imputation du paiement effectué le 12 décembre 2011 ainsi qu'à la mise en cause de la responsabilité de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine. Elle rappelle que le juge-commissaire ne peut statuer en présence de contestations sérieuses, qu'il doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal ait tranché les contestations et qu'il lui appartiendra ensuite d'admettre ou de rejeter la créance. Elle relève que le principe de l'estoppel, évoqué par l'intimée ne sanctionne que la contradiction dans les prétentions, de sorte qu'il ne lui est pas interdit de renoncer à sa contestation de créance du 6 juin 2015, et d'en avoir émis des nouvelles les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020.



Sur la recevabilité des contestations soulevées, la SCI des Remparts soutient d'une part que les règles en matière de déclaration, vérification et contestation de créances sont celles applicables au jour de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, soit le 13 janvier 2014. Elle précise que le délai d'établissement de la liste des créances visé par l'article L624-1 du code de commerce est fixé par le tribunal et que le non-respect de ce délai n'emporte que l'absence de rémunération du mandataire judiciaire et non l'irrecevabilité des contestations. D'autre part, elle soutient qu'aucun délai n'est imposé au débiteur pour porter des observations sur les créances déclarées. Elle conclut ainsi à la recevabilité de ses contestations. Elle rappelle sur ce point qu'elle conteste entièrement les créances déclarées tant dans leur principe, que dans leur quantum.

Elle affirme que les contestations de créances ont bien été transmises au juge-commissaire, qui a de ce fait rendu une décision juridictionnelle. Par ailleurs, elle souligne que le moyen relatif à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 7 septembre 2015 est inopérant, en ce que d'une part, deux arrêts de la cour d'appel de Colmar l'ont annulé, et d'autre part, le tribunal ne s'était pas prononcé en matière de vérification de créances. 

Enfin, la SCI des Remparts relève que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine se contredit en concluant à la compétence tribunal pour trancher les contestations tout en soutenant que les moyens soulevés sont irrecevables. Elle ajoute qu'en tout état de cause, seul le débiteur a qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances selon la loi du 25 janvier 1985 transposable à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, dont les termes sont repris aux nouveaux articles L624-1 et R624-1 du code de commerce.



Sur l'irrégularité des déclarations de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine pour absence de pouvoir de leur signataire, la SCI des Remparts soutient en premier lieu que M. [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI des Remparts, n'a pas renoncé expressément à se prévaloir de la nullité de la déclaration de créances pour défaut de pouvoir de son signataire, le fait de s'en rapporter à justice ne s'interprétant pas comme une renonciation à une prétention. Elle ajoute que dans ses conclusions du 14 octobre 2021, le mandataire a bien conclu à la nullité de la déclaration de créance et à l'infirmation de l'ordonnance.

En second lieu, la SCI des Remparts soutient qu'il n'est pas justifié d'une chaîne régulière ininterrompue de pouvoirs ayant pu habiliter M. [X] à signer les déclarations de créances pour le compte de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine. Elle déclare que, selon les statuts du 26 mars 2002 applicables, le pouvoir d'ester en justice et donc de déclarer des créances appartenait uniquement au président du conseil d'administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine et non au conseil d'administration. Elle ajoute que ce pouvoir lui avait été conféré sans possibilité de subdélégation (selon les statuts de 2002 et de 2006) et sans possibilité de compétence concurrente avec le directeur général, fût-ce sur délégation du conseil d'administration. Elle affirme ainsi que la faculté de subdélégation, notamment au second degré, n'était ni expressément prévue ni par les statuts, ni par le procès-verbal du conseil d'administration du 22 décembre 2006, ce dernier étant en tout état de cause peu clair, imprécis. Elle fait valoir également que le conseil d'administration ne disposait ni de la personnalité morale, ni de la qualité de représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, de sorte qu'elle n'avait pas la faculté de déléguer le pouvoir d'ester en justice au directeur général de la caisse, M. [G]. Elle en conclut que toute la chaîne de délégations et de subdélégations de pouvoirs (M. [G] pour M. [Z] et ce dernier pour M. [X]) est de ce fait irrégulière. A ce sujet, elle note qu'au-delà du défaut de pouvoirs de chaque intervenant, les diverses délégations et subdélégations de pouvoirs opérées font défaut d'un caractère clair et précis. Elle conclut que les déclarations de créances du 28 février 2014 sont nulles, ce qui doit entraîner le rejet des créances puis leur extinction.





Sur l'irrégularité des décomptes de créances annexés aux déclarations de créances du 28 février 2014, la SCI des Remparts expose que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne justifie pas d'un titre ayant déterminé une créance certaine et liquide, sa créance n'ayant pas été liquidée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013 en application de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, et les arrêts de la cour d'appel de Metz du 21 novembre 2007 n'ayant pas été exécutés selon les motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2017. Elle déclare qu'en l'absence d'un titre ayant fixé définitivement les créances déclarées la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine n'est pas exonérée de l'obligation prévue par les articles L622-25 et R622-23 du code de commerce de détailler le capital dû, les intérêts et frais divers pour ses créances.

De plus, elle rappelle que le quantum de la créance n'a été fixé ni par le jugement du tribunal de grande instance d'Épinal du 4 mars 2010, ni par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013, de sorte que cette question relève de l'appréciation du juge du fond et que les créances ne peuvent être pour le moment admises. En outre, elle précise que les déclarations de créance du 28 février 2014 ne se réfèrent pas à une évaluation précise des créances au jour du jugement d'ouverture de sa procédure collective. Elle expose que ces déclarations se fondent uniquement sur les décisions de justice susvisées alors que celles-ci n'ont plus de portée juridictionnelle effective. Elle rappelle ainsi que le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal est devenu caduc du fait de l'accord intervenu devant le premier président de la cour d'appel de Nancy et consigné dans son ordonnance de référé du 8 juillet 2010 et que cet accord a été exécuté le 12 décembre 2011. Elle conclut ainsi que les créances déclarées n'ont plus de fondement juridique et qu'il y a lieu de prendre en compte le fait nouveau que constitue le paiement intervenu le 12 décembre 2011. Elle en déduit qu'il existe bien des contestations particulièrement sérieuses quant aux déclarations de créances qui ont été effectuées et qui n'ont pas pris en compte les sommes reçues et ne distinguent pas le capital des intérêts échus à la date du jugement déclaratif du 13 janvier 2014. Elle estime qu'un sursis à statuer est nécessaire.

Elle souligne enfin l'inexactitude mathématique des décomptes produits. La SCI des Remparts conteste ainsi le calcul des intérêts et relève que l'intimée n'a pas fait état des sommes reçues par la CNP, ni détaillé la clause pénale appliquée et qu'elle a pratiqué des imputations arbitraires. Elle conclut que tous les décomptes produits sont inexacts. 

En conclusion, la SCI des Remparts demande à la cour de dire que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a illégalement imputé la somme de 1.114.336 euros à hauteur de 866.749,69 euros et que sa créance est éteinte à hauteur de ce dernier montant et de rejeter en l'état les demandes en fixation de créances de cette dernière. Elle demande de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a sursis à statuer sur les questions de fond relatives à la caducité du jugement d'Epinal, l'imputation du règlement du 12 décembre 2011, à la mise en cause de la responsabilité de l'intimée.







Par conclusions du 14 octobre 2021, M. [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI des Remparts, demande à la cour de  :

- constater que les déclarations de créance ont été signées par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'effectuer une telle déclaration,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

Sur les autres points,

- donner acte à M. [T] ès qualités qu'il s'en rapporte à justice,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.



Sur l'irrégularité des déclarations de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, M. [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI des Remparts, expose que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne démontre pas l'existence d'une chaîne de délégations de pouvoirs régulière qui aurait permis à M. [X] de déclarer régulièrement ses créances. Il relève en effet, que selon l'article 24.6 des statuts du 26 mars 2002 de la caisse, applicable en l'espèce, seul le président du conseil d'administration, et non le conseil d'administration, a le pouvoir de représenter la caisse en justice, donc, par assimilation, à procéder à une déclaration de créance. Il conclut en conséquence, qu'un directeur ne pouvait déléguer voire subdéléguer l'exercice d'un pouvoir qu'il n'avait pas régulièrement et expressément reçu, de sorte que les déclarations de créances ont été signées par une personne qui n'avait pas le pouvoir de le faire.

Sur l'irrégularité des décomptes de créances annexés aux déclarations de créances du 28 février 2014, il rappelle que la SCI des Remparts conteste les montants déclarés par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, en ce que la déclaration de créance n'est pas conforme aux exigences de l'article R622-23 du code de commerce. Il déclare s'en rapporter à justice sur ce point.







Par conclusions du 10 février 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande à la cour, au visa des articles L624-1 et R624-1 et suivants du code de commerce dans leur rédaction applicable aux faits, de  :

- si l'appel de la SCI des Remparts est déclaré recevable, dire et juger qu'il est infondé,

- rejeter l'intégralité des demandes, 'ns et conclusions de la SCI des Remparts,

- juger recevable et bien fondé son appel incident,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz le 14 mai 2021 en ce qu'elle a : constaté que la SCI des Remparts renonçait à la contestation formée le 6 juin 2015, déclaré régulière sa déclaration de créances du 28 février 2014, constaté que les contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 ne relevaient pas de la compétence du juge-commissaire, renvoyé les parties a mieux se pourvoir, invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la noti'cation ou de la réception de l'avis délivré à cette 'n conformément aux dispositions de l'article R. 624 5 du code de commerce,

- l'infirmer en ce qu'elle a déclaré recevables les contestations de créances formées par la SCI des Remparts,

Dès lors, statuer à nouveau,

A titre principal,

- constater que la SCI des Remparts renonce à sa contestation de créances en date du 6 juin 2015,

- déclarer irrecevables les contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020, 

- juger conformes à ses statuts et aux dispositions légales et réglementaires applicables ses déclarations de créances régularisées le 28 février 2014,

- si la contestation de créances en date du 4 février 2019 est déclarée recevable, constater que seule la répartition de la somme déclarée entre le rang « privilégié» et le rang «chirographaire» est contestée, et non son principe, ni son montant,

A titre subsidiaire,

-si la cour s'estime compétente pour statuer sur le fond, 'xer les montants qu'elle a déclarés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, soit au passif de la SCI des Remparts, outre mémoire  :

* 4.033.188,18 euros à titre privilégié

* 39.059,20 euros à titre chirographaire

En tout état de cause,

- fixer au passif de la SCI des Remparts la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer au passif de la SCI des Remparts les entiers dépens de l'instance.



Sur la question de la compétence du juge-commissaire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine sollicite la confirmation de l'ordonnance sur le fondement de l'article L624-2 du code de commerce, l'appréciation des contestations sérieuses relatives à l'existence même d'une créance ne relevant pas de la compétence du juge-commissaire, mais de celle du juge du fond. De plus, elle relève que c'est la SCI des Remparts et M. [T], ès qualités qui, alors qu'elles avaient choisi de ne pas saisir le juge commissaire, plaident désormais pour sa compétence. Elle ajoute que ce comportement ainsi que le fait de se désister de sa contestation initiale du 6 juin 2015 est contraire au principe de l'estoppel, qui interdit à un plaideur de se contredire au détriment d'autrui, étant souligné qu'il s'agit des mêmes parties. Elle ajoute que c'est bien le renvoi à mieux se pourvoir qui doit être prononcé et non le sursis à statuer, comme le sollicite la SCI des Remparts.



Elle demande de constater que la SCI des Remparts a renoncé à sa contestation du 6 juin 2015.

Sur la recevabilité des contestations du 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020, elle expose que celles-ci n'ont jamais été transmises par le mandataire judiciaire au juge-commissaire dans le délai légal imparti par les articles L624-1, R624-1 et R624-2 du code de commerce dans leur version applicable à la date de l'ouverture de la procédure collective. Elle rappelle ainsi que le juge-commissaire a été saisi cinq ans après la contestation de créance initiale du 6 juin 2015 et plus de quatre ans après la contestation du 7 décembre 2016, et qu'il en est de même pour les autres contestations, de sorte qu'elles ne sont plus recevables. Elle estime que le mandataire aurait dû saisir le juge-commissaire plutôt que d'intervenir dans le cadre d'une assignation. 



Sur la régularité de ses déclarations de créances quant au pouvoir de leur auteur, elle fait valoir que les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole, s'ils n'ont pas la personnalité morale, sont néanmoins habilités par les statuts à déléguer à leur directeurs généraux le pouvoir de signer les déclarations de créances en leur nom, avec faculté de substitution. Elle vise à ce titre l'article 24 de ses statuts. Elle ajoute que l'ancien article L624-43 du code de commerce reconnaît implicitement que le conseil d'administration d'une personne morale peut déléguer à un préposé le pouvoir de déclarer les créances. Elle invoque les dispositions de l'article 24 des statuts de mars 2002, ainsi que l'article 19 et la décision du conseil d'administration du 22 décembre 2006, pour soutenir que M. [G], directeur général détenait régulièrement ses pouvoirs du conseil d'administration et qu'il avait pu transférer légitimement son pouvoir de signer des déclarations de créances, qu'il disposait d'un pouvoir de représentation avec faculté de subdélégation. Elle fait ainsi valoir que les délégations de pouvoirs opérées successivement pour que M. [X] déclare les créances sont valables, chacune des délégations de pouvoir ayant formellement visé la faculté de substitution ainsi que le pouvoir de déclarer les créances. Elle rappelle par ailleurs que le représentant légal d'une société coopérative à capital variable n'est pas défini légalement de façon globale et qu'aucune personne physique n'y détient de pouvoirs en vertu de la loi.





Sur la régularité de ses déclarations de créances quant aux décomptes qu'elle produit, elle souligne d'abord que M. [T] s'en rapporte à justice sur ce point, ceci démontrant la régularité de sa déclaration de créances. Elle rappelle ensuite que le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Épinal le 4 mars 2010 et l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 16 mai 2013, sont revêtus de la force exécutoire et font références aux contrats de prêts ayant fondé les créances. Elle ajoute que la déclaration de créances a été effectuée conformément aux articles L622-25 et R622-23 du code de commerce puisqu'elle comporte bien l'indication des sommes dues au titre du principal et des intérêts ainsi que les modalités de calcul des intérêts avec leur point de départ, leur taux et la base de calcul. Elle fait valoir, par ailleurs, que les moyens invoqués au titre de la liquidité de la créance sont surabondants dans le litige. Elle conclut qu'elle dispose d'un titre exécutoire et qu'à supposer qu'il soit jugé le contraire, sa déclaration de créances reste valable puisqu'elle a produit une évaluation de celles-ci. 



Par ailleurs, elle observe d'une part que reconnaître la compétence juridictionnelle pour trancher un litige, en l'espèce, admettre la compétence du juge commissaire ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de la demande adverse. D'autre part, elle invoque l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 16 mai 2013 de la cour d'appel de Nancy qui est définitif, rappelant qu'au regard de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2017, cet arrêt n'est pas inconciliable avec celui de la cour d'appel de Metz. Elle estime que sa créance a bien été liquidée par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy et non par directement en vertu des prêts. Elle conteste en outre l'exécution du protocole transactionnel. Elle ajoute que les remboursements effectués par la CNP ont été imputés avant les décisions de justice et affectée à un prêt déterminé par l'assurance. 

Sur la question de l'imputation du versement de la somme de 1.143.366 euros, elle rappelle que la somme de 866.749,69 euros a été imputée sur les encours de la SCI des Remparts, et que la somme de 247.616,31 euros a été imputée aux encours de la SCI Hôtel des Têtes, de sorte que la somme qui lui est due à titre privilégié est à présent de 4.033.188,18 euros. 



Enfin, elle rappelle qu'en vertu de l'article L622-31 du code de commerce, elle peut déclarer la totalité de ses créances en frais de procédure au passif de chacune des SCI et non seulement pour moitié, de sorte que c'est à bon droit qu'elle a déclaré la somme de 39.059,20 euros, au passif de la SCI des Remparts.



Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel de la SCI des Remparts lui aient été régulièrement signifiées à personne par acte d'huissier du 28 juin 2021, la SA Société Générale n'a pas constitué avocat.



L'affaire a été transmise au ministère public qui n'a pas donné d'avis. 









MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2022 par la SCI des Remparts, le 14 octobre 2021 par M. [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI des Remparts et de commissaire à l'exécution du plan de la SCI des Remparts, le 10 février 2022 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;



Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ;



Les parties s'accordant sur ce point, il y lieu au préalable de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que la SCI des Remparts avait renoncé à la contestation de créance formée le 6 juin 2015.







Sur la recevabilité des contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020





* Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de ces contestations 



Il sera observé que si, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI des Remparts demande de « juger irrecevable  le moyen invoqué par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine quant à la prétendue irrecevabilité des contestations» soulevées, elle n'invoque cependant aucun moyen tendant à voir déclarer le moyen soulevé à ce titre irrecevable dans le corps de ses conclusions qui tendent uniquement à voir rejeter ces mêmes moyens.



Dès lors, il convient de déclarer recevable le moyen soulevé par l'intimée tendant à voir déclarer irrecevables les contestations formées par la SCI des Remparts.







* Sur la recevabilité des contestations 



Le litige porte sur les contestations formées les 7 décembre 2014, 4 janvier 2019 et 17 janvier 2020.



La procédure de redressement judiciaire de la SCI des Remparts ayant été ouverte par jugement du 13 janvier 2014, les textes applicables sont ceux qui étaient en vigueur à cette date.



 L'article L624-1 du code de commerce dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, dispose que «dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.

Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L622-24».





L'article R624-1 du même code dans sa version antérieure au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 dispose que «la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. 

Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L622-27».



L'article R624-2 du code de commerce ajoute dans sa version applicable au litige : «la liste des créances contenant les indications prévues à l'article L622-25 et à l'article R622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.

Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le troisième alinéa de l'article L622-24 selon les modalités prévues par l'article L622-26. (...)»



Les articles R624-1 et R624-2 du code de commerce susvisés n'imposent au mandataire aucun délai précis pour accomplir les différentes étapes qui y sont décrites. 



Seul l'article L624-1 du code de commerce prévoit que le mandataire doit transmettre au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans «le délai fixé par le tribunal». Toutefois, en cas de non-respect de ce délai la sanction n'est pas l'irrecevabilité de la contestation comme le soutient l'intimée, mais l'absence de rémunération du mandataire au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans ce délai. 



Ainsi en l'espèce, les premiers juges indiquent dans les faits constants que le mandataire a transmis le 30 juin 2020 au juge-commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, le greffe ayant ensuite convoqué les parties au regard des propositions de rejet de créances émises par le mandataire. La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine ne justifie pas que le juge-commissaire a été saisi par un autre mode. 



S'il est vrai que le mandataire a transmis ses propositions bien postérieurement à l'expiration du délai fixé à cette fin par le jugement d'ouverture du 13 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Nancy qui fixait au mandataire pour déposer la liste des créances déclarées un délai «de 10 mois à compter du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances», cette transmission hors délai n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des contestations formées.



Enfin, le moyen tiré du fait que dans les motifs du jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nancy aurait rejeté les contestations formées par la SCI des Remparts sur la créance de l'intimée, est inopérant dans la mesure où ce jugement a été annulé par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 décembre 2016 et qu'il n'a pas été statué sur ce point dans cet arrêt.



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui a déclaré recevables à ce titre les contestations de créance formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2014, 4 janvier 2019 et 17 janvier 2020.



 

Sur la régularité de la déclaration de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine du 28 février 2014



* Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire



L'article L622-24 dans sa rédaction applicable au litige dispose que «la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix».



Il résulte des dispositions des articles L512-31 et suivants du code monétaire et financier ainsi que de l'article 7 de la loi n°47.1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération que les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration et que ce sont les statuts qui définissent les modalités d'administration.



En l'espèce l'article 24 des statuts de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine selon la mise à jour de mars 2002, applicable au litige ( ce qui n'est pas contesté), précise à l'article 24.1:  «le conseil d'administration a tous pouvoirs pour agir au nom de la caisse régionale et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet en exécution des articles 4 et 15 ». L'article 4 précise que la caisse régionale développe toute activité de la compétence d'un établissement de crédit et qu'à cette effet, elle réalise toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.



L'article 24.2 des statuts confirme que le conseil d'administration a des pouvoirs très élargis puisqu'il précise que «tout ce qui n'est pas réservé aux assemblées générales par la loi ou les statuts est de sa compétence». L'article 24.3 énumère certains de ses pouvoirs, dont celui de représenter la caisse devant tous tiers et administrations publiques et privées (24.3 a), celui de «faire procéder au recouvrement amiable ou judiciaire [des], sommes, valeurs ou créances et possède à cet effet les pouvoirs les plus étendus, y compris celui de transiger » (24.3.i), ou faire procéder à toute voie d'exécution (24.3.j), étant relevé qu'il est précisé que les pouvoirs sont «énonciatifs et non limitatifs ».



Si l'article 24.6 stipule «le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant ; en conséquence, c'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes actions judiciaires », l'article 24.7 situé immédiatement après ajoute «pour l'exercice des pouvoirs énumérés aux alinéas ci-dessus, le conseil pourra donner toutes délégations générales ou spéciales avec faculté pour le délégué de consentir toutes substitutions ». Ce dernier article qui vise ainsi tous les alinéas situés avant lui inclut ainsi les articles 24.1 à 24.6, sans aucune restriction.





Il résulte de l'examen de ces statuts que le conseil d'administration dispose d'un pouvoir concurrent de celui de son président, notamment pour déclarer les créances de la caisse dans le cadre d'une procédure collective d'un débiteur, et également pour donner toute délégation avec possibilité de subdélégation à ce titre.





Dans le procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine en date du 22 décembre 2006, déposé ensuite auprès de Me [N], notaire, le conseil d'administration a nommé M. [M] [G] directeur général et décidé de lui déléguer les pouvoirs délégués au précédent directeur général. Il est ainsi précisé à l'article 1.5.2 : «outre les précédents, sont conférés les pouvoirs de poursuivre par la voie judiciaire le recouvrement des créances avec faculté de transiger. A cet effet, il aura tous les pouvoirs nécessaires pour représenter la caisse régionale en justice et signer tous documents, déclarations de créances, actes ou procès-verbaux nécessaires».



L'article 1.6 intitulé «pouvoir d'ester en justice» ajoute que le directeur général peut: «participer comme demandeur, défendeur ou intervenant ou partie civile à toute action devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif et fournir toutes explications et toutes pièces réclamées à cette occasion. Et d'une manière générale aux effets ci-dessus, faire tout le nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la caisse régionale».



Enfin, l'article 1.9 intitulé «subdélégation» stipule que «le directeur général a la faculté de se substituer pour l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs, détaillés ci-dessus, y compris dans sa faculté de substitution, tout salarié de la caisse régionale ou tout tiers extérieur à la caisse régionale».



Il est donc ainsi justifié non seulement d'une délégation régulière du conseil d'administration de son pouvoir de déclarer les créances au profit de M. [M] [G], directeur général, mais aussi de la faculté pour ce dernier de subdéléguer ce même pouvoir. Il s'agit d'une délibération claire et précise qui ne nécessite aucune interprétation.



Il convient d'observer que les termes subdélégation et substitution sont indifféremment utilisés tant par les statuts que par le procès-verbal de délibération du conseil d'administration du 22 décembre 2006 pour désigner la subdélégation, comme l'attestent notamment la rédaction de cet article 1.9 et les lettres de délégation subséquentes. 



Il est ensuite produit une «lettre de délégation» de M. [M] [G] au profit de M. [A] [Z], à compter du 14 mai 2012, qui stipule qu'en application de la délégation du conseil d'administration par procès-verbal du 22 décembre 2006, «je sous-signé [M] [G], vous délègue avec possibilité de substitution à des salariés ou à des tiers non salariés, les pouvoirs ci-dessous détaillés, à charge pour vous de me rendre compte (les pouvoirs qui ne peuvent être subdélégués ainsi que ceux subdélégués à des tiers non salariés font l'objet d'une note particulière)».



Puis, il est précisé dans un encadré « pouvoirs en résultant dans le domaine des actions de recouvrement» qu'il est ainsi délégué à M. [Z] le pouvoir de «  signer les déclarations de créances en application de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises devant le tribunaux de commerce ou tribunaux de grande instance» et «le pouvoir d'ester en défense comme en demande dans toutes les faillites, redressement ou liquidation judiciaire concernant un emprunteur dans le cadre de la gestion des crédits (...)». 



Il est donc justifié que cette délégation de pouvoirs avec faculté de subdélégation, dont les termes sont très précis et clairs, notamment quant aux missions pouvant être subdéléguées ainsi qu'aux personnes pouvant être désignées comme subdélégataires, est régulière, étant observé que le pouvoir de déclarer les créances, spécifiquement désigné, est bien un pouvoir pouvant être subdélégué puisqu'il ne fait pas l'objet d'une note particulière. 





Par une seconde lettre de délégation en vigueur à compter du 2 avril 2013, M. [A] [Z] a délégué à M. [U] [X] certains de ses pouvoirs dont celui, visé en page 6 de cette lettre, de «signer les déclarations de créances en application de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire devant les tribunaux de commerce ou tribunal de grande instance».



La déclaration de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine objet du litige, signée par M. [U] [X] le 28 février 2014 est donc régulière puisqu'il est justifié du pouvoir de son signataire et de la régularité de la chaîne de pouvoirs par laquelle il a été délégué pour effectuer cette déclaration.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée à ce titre.







* Sur le moyen tiré de l'irrégularité des décomptes de créances annexés



Par application des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce, la déclaration doit «porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. (') Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier». 



L'article L622-24 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que « la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation(...)». 



L'article R622-23 dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce précise que « outre les indications prévues à l'article L622-25, la déclaration de créance contient :

1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;

2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté (...);

A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints».



En l'espèce, dans sa déclaration datée du 28 février 2014, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a déclaré :

«- une créance à titre privilégié pour un montant de 4.033.188,18 euros outre les intérêts contractuels au taux de 9,80%, 10,40%, 10,70% et 10,50% postérieurs au 13 janvier 2014 déclarés pour mémoire, les garanties : privilège de prêteur de deniers + hypothèques conventionnelles + hypothèques judiciaires

- à titre chirographaire pour un montant de 39.059,20 euros représentant les frais de justice mis à la charge de la SCI des Remparts in solidum avec la SCI Hôtel des Têtes ».



Il était notamment joints à cette déclaration, outre le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010 et l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013, un décompte des sommes dues. 



Le décompte détaille les créances dues par la SCI des Remparts en indiquant pour chacune des cinq créances : le montant du principal dû avec le numéro du prêt concerné et sa date, les intérêts dus avec mention du taux appliqué pour chaque période soit du au mai 2008 au 30 mai 2013, puis du 31 mai 2013 au 13 janvier 2014 date du jugement d'ouverture de la procédure, puis à compter du 14 janvier 2014 le taux contractuel à appliquer.



Il est ensuite indiqué les frais (montants des articles 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance et en appel) puis le total dû au 13.01.2014, puis le versement de 866.749,69 euros à déduire et enfin la somme totale restant due soit 4.053,182,18 euros.



C'est à juste titre que le premier juge a relevé que la déclaration des créances était fondée non pas sur les contrats de prêts mais sur le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal le 4 mars 2010 ainsi que sur l'arrêt de la cour d'appel de Nancy rendu le 16 mai 2013.



En effet, le montant en principal indiqué pour chacun des prêts dans le décompte annexé à la déclaration de créances correspond aux montants en principal que la SCI des Remparts a été condamnée à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010, le tribunal ayant préalablement prononcé la résolution du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 12 décembre 1997. 



L'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013 a «confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée en principal contre la SCI des Remparts et la SCI Hôtel des Têtes qui devra tenir compte du règlement de 1.114.366 euros intervenu le 12 décembre 2011». La cour a ensuite débouté la SCI des Remparts de l'ensemble de ses fins de non-recevoir et demandes. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2018.



Par ailleurs, la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mai 2017, a rejeté le pourvoir qui avait été formé par la SCI des Remparts et la SCI Hôtel des Têtes contre cinq arrêts de la cour d'appel de Metz du 21 novembre 2007 ayant annulé un jugement du 12 février 2001 du tribunal de grande instance de Nancy puis dit qu'en exécution du protocole transactionnel du 12 décembre 1997, la SCI des Remparts et la SCI Hôtel des Têtes devaient payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine la somme de 1.114.366 euros. La Cour de cassation a en effet jugé que ces arrêts de la cour d'appel de Metz n'étaient pas incompatibles dans leur exécution avec l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 16 mai 2013. 



Si la SCI des Remparts conteste le caractère incertain et non liquide des créances déclarées en relevant la caducité du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal, l'absence d'imputation des sommes reçues par la CNP à hauteur de 141.441,03 euros, l'inexactitude mathématique des décomptes, la question de l'imputation du versement de 1.143.366 euros, ces contestations relèvent de l'appréciation, au fond, du montant des créances déclarées mais non de la régularité du décompte annexé à la déclaration de créances du 28 février 2014.



C'est donc par de justes motifs que le premier juge a considéré que la déclaration de créances avait été effectuée conformément aux exigences des textes susvisés puisqu'il est mentionné pour chaque prêt : le montant du principal, les intérêts dus par période avec mention du taux appliqué et les modalités de calcul des intérêts à venir avec le taux applicable et le point de départ.



En outre, à supposer même que les titres produits pour justifier la créance ne soient pas des titres exécutoires, il convient de relever que le décompte annexé à la déclaration de créances comporte la mention suivante : 'certifié sincère et véritable le 13.01.2014' et la signature de M. [X], ce qui respecte les exigences de l'article L622-25 du code de commerce.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré régulière la déclaration de créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine du 28 février 2014.









Sur les contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 et la compétence du juge-commissaire



L'article L624-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose : «Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence».



L'article R624-5 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2014 précise que «La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit».



Les contestations soulevées par la SCI des Remparts notamment sur la détermination du montant des sommes dues au titre des prêts souscrits, sur l'imputation des sommes reçues par la CNP à hauteur de 141.441,03 euros ainsi que du versement de 1.143.366 euros réglé le 12 décembre 2011, sur la caducité invoquée du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 4 mars 2010 et ses conséquences, ainsi que sur la mise en cause de la responsabilité de l'intimée quant à l'exécution du protocole d'accord transactionnel du 12 décembre 1997 sont des contestations sérieuses et qui excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire puisqu'elles nécessitent un examen approfondi par le juge du fond afin de déterminer l'existence et le montant exact de la créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine.



D'ailleurs, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine conclut à la confirmation de l'ordonnance sur ce point et la SCI des Remparts demande également que, dans l'hypothèse où l'ordonnance du juge-commissaire serait confirmée sur la régularité de la déclaration de créance, il soit sursis à statuer et que ces contestations sérieuses soient renvoyées à l'appréciation de la première chambre du tribunal judiciaire de Metz déjà saisi.



Les parties s'accordant pour conclure à l'existence de contestations sérieuses et à l'incompétence du juge-commissaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation du principe de l'estoppel sur l'éventuelle contradiction de la SCI des Remparts sur ce point.



L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que les contestations formées par la SCI des Remparts les 7 décembre 2016, 4 février 2019 et 17 janvier 2020 ne relèvent pas de la compétence du juge-commissaire.



Il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2021 que ce tribunal a été saisi par exploit d'huissier du 12 décembre 2016 par la SCI des Remparts et la SCI de l'Hôtel des deux Têtes notamment sur l'imputation du paiement de la somme de 1.143.366 euros et la fixation des créances dues à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine. Le juge de la mise en état a d'ailleurs dans cette décision, ordonné le sursis à statuer dans le cadre de cette instance enregistrée sous le numéro RG 2016/3954 et a invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction à l'issue de l'ordonnance du juge-commissaire.



L'instance ayant ainsi été introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI des Remparts du 13 janvier 2014, il ne s'agit pas d'une instance en cours au jour où le redressement judiciaire de la SCI des Remparts a été prononcé. 



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. 



Il sera précisé, afin de faciliter l'exécution du présent arrêt, que c'est la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine qui sera invitée à saisir le tribunal judiciaire de Metz, 1ère chambre civile, juridiction compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis qui sera délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce. 



Il sera également ajouté qu'il sera sursis à statuer et que l'instance sera reprise par la partie la plus diligente, soit afin de faire constater la forclusion, soit, si la juridiction compétente a été saisie dans le délai, une fois la décision du juge du fond devenue définitive. 







Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile 



L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il y a lieu de réserver les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,,



DECLARE recevable le moyen soulevé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine tendant à voir déclarer irrecevables les contestations formées par la SCI des Remparts ;



CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz du 14 mai 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il invite les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce qui sera infirmée ;



Statuant à nouveau sur ce point, 



INVITE la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à saisir le tribunal judiciaire de Metz dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis qui sera délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce ;



SURSEOIT à statuer ;



DIT que l'instance sera reprise par la partie la plus diligente, soit afin de faire constater la forclusion, soit une fois la décision du juge du fond devenue définitive ;



DIT que l'instance sera reprise par la partie la plus diligente, soit afin de faire constater la forclusion, soit une fois la décision du juge du fond devenue définitive ;



RESERVE les dépens de l'appel ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.





Le GreffierLa Présidente de Chambre

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code monetaire et financier L512-31, code de commerce R622-23, code de commerce L622-31, code de commerce L622-25, code de procedure civile 47, code de commerce R624-2, code de commerce R624-1, code de commerce R624-5, code de commerce L624-43, code des procedures civiles d'execution L111-6, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.