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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 30 juin 2022, n° 21/00125

AutreCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 26 août 2014, la Banque Populaire Atlantique a consenti à la société [F] Finances un prêt n°08653277 d'un montant de 155 000 euros, au taux effectif global de 6,64 %.

Ce prêt était garanti notamment par le cautionnement de M. [C] [F] à hauteur de 50% de l'encours du prêt limité à 77 500 euros.



Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, le Crédit Maritime Bretagne-Normandie a consenti à la société Groupe Thetis, nouvelle dénomination sociale de la société [F] Finances, un prêt n°05613142 d'un montant de 245 000 euros au taux effectif global de 1,994 %.

Ce prêt était garanti notamment par le cautionnement de M. [F] à hauteur de 30% de l'encours du prêt limité à 73 500 euros. 



Fin 2017, la Banque Populaire Atlantique et le Crédit Maritime Bretagne-Normandie ont fusionné pour devenir la Banque Populaire Grand Ouest.



Par jugements du 26 septembre 2018 puis du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Groupe Thetis, ensuite convertie en une procédure de liquidation judiciaire. 



Par lettre recommandée du 12 novembre 2018, la Banque Populaire Grand Ouest a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, soit :

- 57 641,33 euros au titre du solde débiteur du prêt n°08653277,

- 191 555,12 euros au titre du prêt n° 05613142.

Elle l'a actualisée par lettre recommandée du 17 mai 2019. 



Par lettres recommandées du 20 mai 2019, dont M. [F] a accusé réception le 23 mai 2019, la Banque Populaire Grand Ouest l'a vainement mis en demeure de payer les sommes dues au titre de 50 % de l'encours du prêt n° 05613142 et au titre de 30 % de l'encours du prêt n°08653277.



Par acte du 27 janvier 2020, la Banque Populaire Grand Ouest a assigné M.  [F] en paiement.



Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- condamné M. [F] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes de :


30 431,94 euros au titre du prêt n°08653277 représentant 50 % de l'encours au 29 août 2019 dudit prêt,

58 107,74 euros au titre du prêt n°03613142 représentant 30 % de l'encours au 29 août 2019 dudit prêt,


- condamné M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.



Par déclaration du 25 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [F] demande à la cour de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : 

' à titre principal, 

- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'intégralité de ses demandes,

- constater que la Banque Populaire Grand Ouest n'a pas respecté son obligation de mise en garde à son égard, caution non avertie,

- condamner la Banque Populaire Grand Ouest à lui verser une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,



' à titre subsidiaire,

- dire et juger que la Banque Populaire Grand Ouest n'a pas respecté son obligation d'information mise à sa charge par l'article L.313-22 du code monétaire et financier,

- en conséquence, dire et juger que la Banque Populaire Grand Ouest est déchue de son droit aux intérêts,



' à titre infiniment subsidiaire,

- constater la précarité de sa situation financière et sa bonne foi,

- ordonner le report de sa dette envers la Banque Populaire Grand Ouest sur deux années,

- dire et juger que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal,



' en toutes hypothèses, condamner la Banque Populaire Grand Ouest :

- aux entiers dépens,

- à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Annecy,

- en conséquence, condamner M. [F] en qualité de caution de la société du groupe Thetis, à lui payer :

 . 30 431,94 euros au titre du prêt n°08653177 représentant 50% de l'encours actuel du prêt,

 . 58 107,74 euros au titre du prêt n°03613142 représentant 30% de l'encours actuel du prêt,

le tout assorti des intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 2020, date du jugement de première instance

- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner le même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.



La clôture est intervenue le 15 avril 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la disproportion des engagements de caution 



Aux termes tant de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 26 août 2014, que de l'article L. 332-1 du même code, dans sa version en vigueur au 25 novembre 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties. 



L'appréciation de la disproportion se fait dans un premier temps à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. 

Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de considérer la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.

Si le créancier professionnel a pris soin de faire renseigner par la caution une fiche déclarative de patrimoine, les éléments de cette fiche sont, sauf anomalie manifeste, opposables à la caution, étant précisé que le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution.



' s'agissant de l'engagement de caution du 26 août 2014

A la demande de la Banque Populaire Atlantique, M. [F] a complété une fiche de renseignements sur son patrimoine, le 1er juillet 2014. 

Il ressort des informations qu'il a données et dont il a attesté du caractère sincère et véritable que :

- il était marié sous le régime de la séparation de biens et il avait avec son épouse un enfant à charge, 

- ses revenus professionnels étaient de 4 600 euros par mois, soit 55 200 euros par an, ceux de son épouse étant de 1 400 euros par mois, soit 16 800 euros par an, 

- il disposait d'une épargne de 3 150 euros,

- il était propriétaire à hauteur de 50 % de six biens immobiliers d'une valeur globale nette de 582 000 euros, productif de revenus locatifs à hauteur de 86 300 euros par an, soit presque 7 200 euros par an,

- il devait rembourser dix emprunts personnels, dont deux consentis par la Banque Populaire Atlantique, le montant global des échéances de ces prêts s'élevant à un peu plus de 6 204 euros par mois, dont 1 941,67 euros au titre des deux prêts consentis par la Banque Populaire Atlantique, soit 74 450 euros par an dont 23 300 euros au titre des deux prêts consentis par la Banque Populaire Atlantique

Il convient de relever que M. [F] a indiqué 'RAS' dans la rubrique destinée à recenser ses engagements de caution à titre personnel et qu'il résulte de ses propres conclusions que l'engagement de caution du 26 août 2014 était le premier qu'il souscrivait. 

M. [F] ne fait état d'aucune modification de sa situation entre le 1er juillet 2014, date à laquelle il a complété la fiche qui lui est opposée, et le 26 août 2014, date de son engagement.



Il résulte de ce qui précède que :

- M. [F] disposait avec son épouse de revenus leur permettant de faire face à leurs charges de vie, majorées par la présence d'un enfant à charge, y compris une charge de loyer ou de remboursement d'emprunt immobilier pour la résidence familiale, 

- la valeur nette de ses droits personnels sur les immeubles en cours d'acquisition était de plus de 290 000 euros,

- les revenus locatifs de ces immeubles étaient supérieurs au montant global des échéances de remboursement de tous les prêts auxquels il était tenu. 



Au regard de ces éléments, son engagement de caution à hauteur de 77 500 euros en date du 26 août 2014 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 



' s'agissant de l'engagement de caution du 25 novembre 2016

A la demande du Crédit Maritime Bretagne-Normandie, M. [F] a complété une fiche de renseignements sur son patrimoine, le 3 octobre 2016. 

Il ressort des informations qu'il a données que :

- il était toujours marié sous le régime de la séparation de biens et il avait avec son épouse deux enfants à charge, 

- ses revenus professionnels étaient de 70 000 euros par an, ceux de son épouse étant de 21 600 euros par an, 

- il disposait d'une épargne de 7 500 euros,

- il était associé d'une SCI propriétaire de trois biens immobiliers d'une valeur nette de 261 000 euros, la charge annuelle des emprunts remboursés par cette société étant de 15 600 euros, 

- il était propriétaire indivis de trois autres biens immobiliers d'une valeur nette de 143 000 euros, la charge annuelle des emprunts immobiliers afférents à ces biens étant de 28 400 euros par an,

- il s'était déjà engagé en qualité de caution à l'égard de la Banque Populaire Atlantique à hauteur de 77 500 euros en août 2014 et à l'égard de la BRED à hauteur de 30 000 euros, en mai 2015. 

Il convient de relever que M. [F] n'a pas déclaré les engagements de caution souscrits entre février et septembre 2016 à hauteur globalement de 47 000 euros, étant observé que le Crédit Maritime Bretagne-Normandie ne pouvait pas en avoir connaissance dès lors qu'ils ont été pris en faveur d'autres banques. 



Il résulte des seuls éléments déclarés par M. [F] que : 

- son épouse et lui-même disposaient de revenus professionnels à hauteur d'un peu plus de 7 600 euros par mois leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille,

- en considérant que ses droits dans la SCI étaient de 50 % et qu'il était en indivision avec son épouse à hauteur de moitié, la valeur nette de ses droits personnels sur les immeubles en cours d'acquisition était de 202 000 euros, la charge de remboursement des emprunts immobiliers s'élevant à presque 3 700 euros par mois étant manifestement couverte, d'une part, par les revenus personnels du couple s'agissant de l'emprunt afférent à la résidence familiale et, d'autre part, par les revenus locatifs des immeubles, 

- il devait faire face à des engagements de caution d'un montant global de 107 500 euros. 



Au regard de ces éléments, son engagement de caution à hauteur de 73 500 euros en date du 25 novembre 2016 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 



Sur le devoir de mise en garde de la caution 



La Banque Populaire soutient que M. [F] étant une caution avertie, ni la Banque Populaire Atlantique ni le Crédit Maritime Bretagne-Normandie n'étaient tenus à son égard d'un devoir de mise en garde, sauf à détenir des éléments que lui-même ignorait, ce qui n'est pas allégué. 



Il résulte des débats que M. [F] était président ou gérant de 11 sociétés, dont la société [F] Finances devenue la SAS Groupe Thetis Holding. L'importance et la structure juridique du groupe constitué de ces différentes sociétés, intervenant toutes dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre, révèlent que M. [F], indépendamment de ses compétences techniques, disposait de compétences juridiques et financières. 



En toute hypothèse, il vient d'être jugé que ses engagements de cautions n'étaient pas inadaptés à ses propres capacités financières et il n'est pas démontré que la situation de la société débitrice principale des emprunts garantis était, aux jours de la souscription de chacun de ces emprunts, telle, qu'il existait un risque sérieux de défaillance de sa part. 



En conséquence, aucun manquement des banques à leur devoir de mise en garde de la caution ne peut être retenu en l'espèce. 



Sur le devoir d'information annuelle de la caution 



L'article 2302 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements constitués antérieurement à cette date, reprend les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier mettant à la charge du créancier professionnel l'obligation de faire connaître à la caution au plus tard au 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, le non respect de cette obligation étant sanctionnée dans les rapports entre le créancier et la caution,

- d'une part, par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information,

- d'autre part, pendant cette même période, par l'imputation prioritaire sur le principal de la dette, des paiements effectués par le débiteur. 



Il appartient au créancier de justifier de l'information annuelle de la caution, la seule production de la copie de lettres d'information ne suffisant pas à justifier de leur envoi (cf notamment Civ 1ère - 25 mai 2022 -n°21-11.045).

Or, en l'espèce, 

- s'agissant de l'information annuelle due à M. [F] à compter du 31 mars 2015, au titre de son engagement de caution du 26 août 2014, la Banque Populaire Grand Ouest se borne à produire la copie de trois lettres d'information datées du 24 février 2016, du 14 mars 2017 et du 12 février 2018, 

- s'agissant de l'information annuelle due à M. [F] à compter du 31 mars 2017, au titre de son engagement de caution du 25 novembre 2016, la Banque Populaire Grand Ouest ne produit aucun élément de quelque nature que ce soit, justifiant du respect des dispositions précitées par le Crédit Maritime Bretagne - Normandie puis par elle-même. 



' En ce qui concerne le cautionnement du 26 août 2014 afférent au prêt de 155 000 euros, il résulte de la déclaration de créance de la banque que toutes les échéances de ce prêt échues jusqu'au 5 septembre 2018 ont été payées et qu'à cette date, le capital restant dû à échoir s'élevait à 57 641,33 euros. M. [F] n'étant tenu à garantie qu'à hauteur de 50 % de l'encours du prêt, il ne peut lui être réclamé que le principal de 28 820,66 euros. 

La mise en oeuvre de la sanction prescrite par l'ancien article L. 313-22 du code de la consommation et l'actuel article 2302 du code civil doit conduire la cour à déduire de cette somme la part des intérêts composant chacune des échéances échues et payées entre le 31 mars 2015, date à laquelle la première information était due, et le 5 septembre 2018. Toutefois, en l'absence de production du tableau d'amortissement du prêt, la cour ne peut pas déterminer la dette de M. [F]. 



' En ce qui concerne le cautionnement du 25 novembre 2016 afférent au prêt de 245 000 euros, il résulte de la déclaration de créance de la banque que :

- toutes les échéances de ce prêt échues jusqu'au 25 juin 2018 ont été payées, 

- les échéances échues les 25 juillet, août et septembre 2018 d'un montant global de 8 747,13 euros n'ont pas été payées,

- le capital à échoir restant dû au 25 septembre 2018 s'élevait à 182 807,99 euros. 

M. [F] n'étant tenu à garantie qu'à hauteur de 30 % de l'encours du prêt, il ne peut lui être réclamé que le principal de 54 842,40 euros. 

La mise en oeuvre de la sanction prescrite par l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'actuel article 2302 du code civil doit conduire la cour à déduire de cette somme la part des intérêts composant chacune des échéances échues, payées et impayées, entre le 31 mars 2017, date à laquelle la première information était due, et le 25 septembre 2018. Toutefois, en l'absence de production du tableau d'amortissement du prêt, la cour ne peut pas déterminer la dette de M. [F]. 



Il convient donc de réouvrir les débats afin que :

- la Banque Populaire Grand Ouest produise les tableaux d'amortissement des deux prêts garantis par les engagements de caution de M. [F] et calcule selon les modalités précisées ci-dessus les sommes qu'elle est fondée à réclamer à M. [F], ces calculs devant être explicités, 

- consécutivement, M. [F] actualise les éléments de sa situation au regard de laquelle il sollicite des délais de paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, 



Juge que les engagements de caution souscrits par M. [C] [F] le 26 août 2014 au profit de la Banque Populaire Atlantique et le 25 novembre 2016 au profit du Crédit Maritime Bretagne - Normandie n'étaient pas manifestement disproportionnés, 



Juge que ces banques n'étaient pas tenues d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [C] [F], caution avertie, 

En conséquence, déboute M. [C] [F] de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 90 000 euros, 



Constate que les banques n'ont pas satisfait à leur obligation annuelle d'information de M. [C] [F] et encourent la sanction prescrite par l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'actuel article 2302 du code civil, 



Avant dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à la mise en état du 13 octobre 2022 afin que :

' d'une part, la Banque Populaire Grand Ouest produise :

- les tableaux d'amortissement des prêts garantis par les engagements de caution de M. [C] [F],

- le décompte détaillé du cumul des intérêts composant les échéances échues, payées ou non, entre :

. le 31 mars 2015 et le 5 septembre 2018, s'agissant du prêt de 155 000 euros consenti le 26 août 2014 par la Banque Populaire Atlantique 

. le 31 mars 2017 et le 25 septembre 2018, s'agissant du prêt de 245 000 euros consenti le novembre 2016 par le Crédit Maritime Bretagne - Normandie,



' d'autre part, M. [C] [F] produise consécutivement des justificatifs actualisés sur sa situation économique au regard de laquelle il présente une demande de délais de paiement, 



Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La GreffièreLa Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY







2ème Chambre 



Arrêt du Jeudi 30 Juin 2022 



 

N° RG 21/00125 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTJH



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 01 Septembre 2020, RG 2020J17



Appelant



M. [C] [F], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] - LIBAN demeurant [Adresse 4] - SUISSE



Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d'ANNECY





Intimée



LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dont le siège social est sis [Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal 



Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY



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COMPOSITION DE LA COUR :



Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :



- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente



- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,



- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, 



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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 26 août 2014, la Banque Populaire Atlantique a consenti à la société [F] Finances un prêt n°08653277 d'un montant de 155 000 euros, au taux effectif global de 6,64 %.

Ce prêt était garanti notamment par le cautionnement de M. [C] [F] à hauteur de 50% de l'encours du prêt limité à 77 500 euros.



Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, le Crédit Maritime Bretagne-Normandie a consenti à la société Groupe Thetis, nouvelle dénomination sociale de la société [F] Finances, un prêt n°05613142 d'un montant de 245 000 euros au taux effectif global de 1,994 %.

Ce prêt était garanti notamment par le cautionnement de M. [F] à hauteur de 30% de l'encours du prêt limité à 73 500 euros. 



Fin 2017, la Banque Populaire Atlantique et le Crédit Maritime Bretagne-Normandie ont fusionné pour devenir la Banque Populaire Grand Ouest.



Par jugements du 26 septembre 2018 puis du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Groupe Thetis, ensuite convertie en une procédure de liquidation judiciaire. 



Par lettre recommandée du 12 novembre 2018, la Banque Populaire Grand Ouest a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, soit :

- 57 641,33 euros au titre du solde débiteur du prêt n°08653277,

- 191 555,12 euros au titre du prêt n° 05613142.

Elle l'a actualisée par lettre recommandée du 17 mai 2019. 



Par lettres recommandées du 20 mai 2019, dont M. [F] a accusé réception le 23 mai 2019, la Banque Populaire Grand Ouest l'a vainement mis en demeure de payer les sommes dues au titre de 50 % de l'encours du prêt n° 05613142 et au titre de 30 % de l'encours du prêt n°08653277.



Par acte du 27 janvier 2020, la Banque Populaire Grand Ouest a assigné M.  [F] en paiement.



Par jugement du 1er septembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- condamné M. [F] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes de :


30 431,94 euros au titre du prêt n°08653277 représentant 50 % de l'encours au 29 août 2019 dudit prêt,

58 107,74 euros au titre du prêt n°03613142 représentant 30 % de l'encours au 29 août 2019 dudit prêt,


- condamné M. [F] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.



Par déclaration du 25 janvier 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [F] demande à la cour de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : 

' à titre principal, 

- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'intégralité de ses demandes,

- constater que la Banque Populaire Grand Ouest n'a pas respecté son obligation de mise en garde à son égard, caution non avertie,

- condamner la Banque Populaire Grand Ouest à lui verser une somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts,



' à titre subsidiaire,

- dire et juger que la Banque Populaire Grand Ouest n'a pas respecté son obligation d'information mise à sa charge par l'article L.313-22 du code monétaire et financier,

- en conséquence, dire et juger que la Banque Populaire Grand Ouest est déchue de son droit aux intérêts,



' à titre infiniment subsidiaire,

- constater la précarité de sa situation financière et sa bonne foi,

- ordonner le report de sa dette envers la Banque Populaire Grand Ouest sur deux années,

- dire et juger que les sommes reportées produiront intérêts au taux légal,



' en toutes hypothèses, condamner la Banque Populaire Grand Ouest :

- aux entiers dépens,

- à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Annecy,

- en conséquence, condamner M. [F] en qualité de caution de la société du groupe Thetis, à lui payer :

 . 30 431,94 euros au titre du prêt n°08653177 représentant 50% de l'encours actuel du prêt,

 . 58 107,74 euros au titre du prêt n°03613142 représentant 30% de l'encours actuel du prêt,

le tout assorti des intérêts au taux légal depuis le 1er septembre 2020, date du jugement de première instance

- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner le même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.



La clôture est intervenue le 15 avril 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la disproportion des engagements de caution 



Aux termes tant de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 26 août 2014, que de l'article L. 332-1 du même code, dans sa version en vigueur au 25 novembre 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties. 



L'appréciation de la disproportion se fait dans un premier temps à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. 

Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de considérer la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.

Si le créancier professionnel a pris soin de faire renseigner par la caution une fiche déclarative de patrimoine, les éléments de cette fiche sont, sauf anomalie manifeste, opposables à la caution, étant précisé que le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution.



' s'agissant de l'engagement de caution du 26 août 2014

A la demande de la Banque Populaire Atlantique, M. [F] a complété une fiche de renseignements sur son patrimoine, le 1er juillet 2014. 

Il ressort des informations qu'il a données et dont il a attesté du caractère sincère et véritable que :

- il était marié sous le régime de la séparation de biens et il avait avec son épouse un enfant à charge, 

- ses revenus professionnels étaient de 4 600 euros par mois, soit 55 200 euros par an, ceux de son épouse étant de 1 400 euros par mois, soit 16 800 euros par an, 

- il disposait d'une épargne de 3 150 euros,

- il était propriétaire à hauteur de 50 % de six biens immobiliers d'une valeur globale nette de 582 000 euros, productif de revenus locatifs à hauteur de 86 300 euros par an, soit presque 7 200 euros par an,

- il devait rembourser dix emprunts personnels, dont deux consentis par la Banque Populaire Atlantique, le montant global des échéances de ces prêts s'élevant à un peu plus de 6 204 euros par mois, dont 1 941,67 euros au titre des deux prêts consentis par la Banque Populaire Atlantique, soit 74 450 euros par an dont 23 300 euros au titre des deux prêts consentis par la Banque Populaire Atlantique

Il convient de relever que M. [F] a indiqué 'RAS' dans la rubrique destinée à recenser ses engagements de caution à titre personnel et qu'il résulte de ses propres conclusions que l'engagement de caution du 26 août 2014 était le premier qu'il souscrivait. 

M. [F] ne fait état d'aucune modification de sa situation entre le 1er juillet 2014, date à laquelle il a complété la fiche qui lui est opposée, et le 26 août 2014, date de son engagement.



Il résulte de ce qui précède que :

- M. [F] disposait avec son épouse de revenus leur permettant de faire face à leurs charges de vie, majorées par la présence d'un enfant à charge, y compris une charge de loyer ou de remboursement d'emprunt immobilier pour la résidence familiale, 

- la valeur nette de ses droits personnels sur les immeubles en cours d'acquisition était de plus de 290 000 euros,

- les revenus locatifs de ces immeubles étaient supérieurs au montant global des échéances de remboursement de tous les prêts auxquels il était tenu. 



Au regard de ces éléments, son engagement de caution à hauteur de 77 500 euros en date du 26 août 2014 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 



' s'agissant de l'engagement de caution du 25 novembre 2016

A la demande du Crédit Maritime Bretagne-Normandie, M. [F] a complété une fiche de renseignements sur son patrimoine, le 3 octobre 2016. 

Il ressort des informations qu'il a données que :

- il était toujours marié sous le régime de la séparation de biens et il avait avec son épouse deux enfants à charge, 

- ses revenus professionnels étaient de 70 000 euros par an, ceux de son épouse étant de 21 600 euros par an, 

- il disposait d'une épargne de 7 500 euros,

- il était associé d'une SCI propriétaire de trois biens immobiliers d'une valeur nette de 261 000 euros, la charge annuelle des emprunts remboursés par cette société étant de 15 600 euros, 

- il était propriétaire indivis de trois autres biens immobiliers d'une valeur nette de 143 000 euros, la charge annuelle des emprunts immobiliers afférents à ces biens étant de 28 400 euros par an,

- il s'était déjà engagé en qualité de caution à l'égard de la Banque Populaire Atlantique à hauteur de 77 500 euros en août 2014 et à l'égard de la BRED à hauteur de 30 000 euros, en mai 2015. 

Il convient de relever que M. [F] n'a pas déclaré les engagements de caution souscrits entre février et septembre 2016 à hauteur globalement de 47 000 euros, étant observé que le Crédit Maritime Bretagne-Normandie ne pouvait pas en avoir connaissance dès lors qu'ils ont été pris en faveur d'autres banques. 



Il résulte des seuls éléments déclarés par M. [F] que : 

- son épouse et lui-même disposaient de revenus professionnels à hauteur d'un peu plus de 7 600 euros par mois leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille,

- en considérant que ses droits dans la SCI étaient de 50 % et qu'il était en indivision avec son épouse à hauteur de moitié, la valeur nette de ses droits personnels sur les immeubles en cours d'acquisition était de 202 000 euros, la charge de remboursement des emprunts immobiliers s'élevant à presque 3 700 euros par mois étant manifestement couverte, d'une part, par les revenus personnels du couple s'agissant de l'emprunt afférent à la résidence familiale et, d'autre part, par les revenus locatifs des immeubles, 

- il devait faire face à des engagements de caution d'un montant global de 107 500 euros. 



Au regard de ces éléments, son engagement de caution à hauteur de 73 500 euros en date du 25 novembre 2016 n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. 



Sur le devoir de mise en garde de la caution 



La Banque Populaire soutient que M. [F] étant une caution avertie, ni la Banque Populaire Atlantique ni le Crédit Maritime Bretagne-Normandie n'étaient tenus à son égard d'un devoir de mise en garde, sauf à détenir des éléments que lui-même ignorait, ce qui n'est pas allégué. 



Il résulte des débats que M. [F] était président ou gérant de 11 sociétés, dont la société [F] Finances devenue la SAS Groupe Thetis Holding. L'importance et la structure juridique du groupe constitué de ces différentes sociétés, intervenant toutes dans le domaine de la maîtrise d'oeuvre, révèlent que M. [F], indépendamment de ses compétences techniques, disposait de compétences juridiques et financières. 



En toute hypothèse, il vient d'être jugé que ses engagements de cautions n'étaient pas inadaptés à ses propres capacités financières et il n'est pas démontré que la situation de la société débitrice principale des emprunts garantis était, aux jours de la souscription de chacun de ces emprunts, telle, qu'il existait un risque sérieux de défaillance de sa part. 



En conséquence, aucun manquement des banques à leur devoir de mise en garde de la caution ne peut être retenu en l'espèce. 



Sur le devoir d'information annuelle de la caution 



L'article 2302 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements constitués antérieurement à cette date, reprend les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier mettant à la charge du créancier professionnel l'obligation de faire connaître à la caution au plus tard au 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, le non respect de cette obligation étant sanctionnée dans les rapports entre le créancier et la caution,

- d'une part, par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information,

- d'autre part, pendant cette même période, par l'imputation prioritaire sur le principal de la dette, des paiements effectués par le débiteur. 



Il appartient au créancier de justifier de l'information annuelle de la caution, la seule production de la copie de lettres d'information ne suffisant pas à justifier de leur envoi (cf notamment Civ 1ère - 25 mai 2022 -n°21-11.045).

Or, en l'espèce, 

- s'agissant de l'information annuelle due à M. [F] à compter du 31 mars 2015, au titre de son engagement de caution du 26 août 2014, la Banque Populaire Grand Ouest se borne à produire la copie de trois lettres d'information datées du 24 février 2016, du 14 mars 2017 et du 12 février 2018, 

- s'agissant de l'information annuelle due à M. [F] à compter du 31 mars 2017, au titre de son engagement de caution du 25 novembre 2016, la Banque Populaire Grand Ouest ne produit aucun élément de quelque nature que ce soit, justifiant du respect des dispositions précitées par le Crédit Maritime Bretagne - Normandie puis par elle-même. 



' En ce qui concerne le cautionnement du 26 août 2014 afférent au prêt de 155 000 euros, il résulte de la déclaration de créance de la banque que toutes les échéances de ce prêt échues jusqu'au 5 septembre 2018 ont été payées et qu'à cette date, le capital restant dû à échoir s'élevait à 57 641,33 euros. M. [F] n'étant tenu à garantie qu'à hauteur de 50 % de l'encours du prêt, il ne peut lui être réclamé que le principal de 28 820,66 euros. 

La mise en oeuvre de la sanction prescrite par l'ancien article L. 313-22 du code de la consommation et l'actuel article 2302 du code civil doit conduire la cour à déduire de cette somme la part des intérêts composant chacune des échéances échues et payées entre le 31 mars 2015, date à laquelle la première information était due, et le 5 septembre 2018. Toutefois, en l'absence de production du tableau d'amortissement du prêt, la cour ne peut pas déterminer la dette de M. [F]. 



' En ce qui concerne le cautionnement du 25 novembre 2016 afférent au prêt de 245 000 euros, il résulte de la déclaration de créance de la banque que :

- toutes les échéances de ce prêt échues jusqu'au 25 juin 2018 ont été payées, 

- les échéances échues les 25 juillet, août et septembre 2018 d'un montant global de 8 747,13 euros n'ont pas été payées,

- le capital à échoir restant dû au 25 septembre 2018 s'élevait à 182 807,99 euros. 

M. [F] n'étant tenu à garantie qu'à hauteur de 30 % de l'encours du prêt, il ne peut lui être réclamé que le principal de 54 842,40 euros. 

La mise en oeuvre de la sanction prescrite par l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'actuel article 2302 du code civil doit conduire la cour à déduire de cette somme la part des intérêts composant chacune des échéances échues, payées et impayées, entre le 31 mars 2017, date à laquelle la première information était due, et le 25 septembre 2018. Toutefois, en l'absence de production du tableau d'amortissement du prêt, la cour ne peut pas déterminer la dette de M. [F]. 



Il convient donc de réouvrir les débats afin que :

- la Banque Populaire Grand Ouest produise les tableaux d'amortissement des deux prêts garantis par les engagements de caution de M. [F] et calcule selon les modalités précisées ci-dessus les sommes qu'elle est fondée à réclamer à M. [F], ces calculs devant être explicités, 

- consécutivement, M. [F] actualise les éléments de sa situation au regard de laquelle il sollicite des délais de paiement. 



PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, 



Juge que les engagements de caution souscrits par M. [C] [F] le 26 août 2014 au profit de la Banque Populaire Atlantique et le 25 novembre 2016 au profit du Crédit Maritime Bretagne - Normandie n'étaient pas manifestement disproportionnés, 



Juge que ces banques n'étaient pas tenues d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [C] [F], caution avertie, 

En conséquence, déboute M. [C] [F] de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 90 000 euros, 



Constate que les banques n'ont pas satisfait à leur obligation annuelle d'information de M. [C] [F] et encourent la sanction prescrite par l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'actuel article 2302 du code civil, 



Avant dire droit au fond, ordonne la réouverture des débats et renvoie les parties à la mise en état du 13 octobre 2022 afin que :

' d'une part, la Banque Populaire Grand Ouest produise :

- les tableaux d'amortissement des prêts garantis par les engagements de caution de M. [C] [F],

- le décompte détaillé du cumul des intérêts composant les échéances échues, payées ou non, entre :

. le 31 mars 2015 et le 5 septembre 2018, s'agissant du prêt de 155 000 euros consenti le 26 août 2014 par la Banque Populaire Atlantique 

. le 31 mars 2017 et le 25 septembre 2018, s'agissant du prêt de 245 000 euros consenti le novembre 2016 par le Crédit Maritime Bretagne - Normandie,



' d'autre part, M. [C] [F] produise consécutivement des justificatifs actualisés sur sa situation économique au regard de laquelle il présente une demande de délais de paiement, 



Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi prononcé publiquement le 30 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.



La GreffièreLa Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de la consommation L313-22, code monetaire et financier L313-22, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-15T22:00:00.000Z.