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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 30 juin 2022, n° 20/03394

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Madame [V] [U] a été recrutée par la société TECAD INGENIERIE, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 décembre 2017, en qualité de Conceptrice Mécanique, classée position 1-4-2, coefficient 250 de la Convention Collective Nationale Syntec des Bureaux d'étude et ingénieurs-conseils, avec une rémunération mensuelle brute de 2 084 €.



La dernière mission confiée à Mme [U] a pris fin le 31 mai 2018, la salariée étant alors placée en situation d'inter-contrat à son domicile.



Le mercredi 4 juillet 2018, Madame [U] a fait part à son employeur, par mail, de son état de grossesse, qu'elle a confirmé par l'envoi d'un certificat médical le 20 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018 de la société.

 

Madame [U] s'est vue notifier, par courrier du 05 juillet 2018, une convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.



A l'issue de l'entretien préalable, qui a lieu le 17 juillet 2018, le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à Madame [U], par courrier du 18 juillet 2018.

 

Par courrier du 25 juillet 2018, l'employeur a notifié à Mme [V] [U] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire pour le motif suivant «'Suppression de votre poste du fait de la fin de mission auprès du client dont vous étiez chargée, et absence de nouveau client sur la région».



Madame [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE afin de voir juger que son licenciement est nul, dès lors que celui-ci a fait directement suite à l'annonce de son état de grossesse, et de solliciter l'indemnisation des divers préjudices subis.



 

Par jugement en date du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

 

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [V] [U] est nul en raison de son état de grossesse,

- Condamné la SAS TECAD INGENIERIE à verser à Madame [V] [U] les sommes suivantes :

- 22 924 € bruts au titre des salaires que Madame [V] [U] aurait dû percevoir entre la notification de son licenciement et la fin de la période de protection,

- 2 084 € nets à titre de dommages et intérêts ensuite de la nullité du licenciement,

 - 347,33 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 798,75 € à titre de remboursement de frais de déplacement,

- 500 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté dans le cadre du CSP,

- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



 - Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de doit, nonobstant appel et sans caution, la moyenne des trois derniers mois de salaire à retenir étant de 2049,13 €,

- Ordonné à la SAS TECAD INGENIERIE de rectifier l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail afin qu'ils fassent apparaître un dernier jour travaillé et une rupture de contrat au 8 août 2018, 

- Débouté Madame [V] [U] de ses autres demandes,

- Débouté la SAS TECAD INGENIERIE de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SAS TECAD INGENIERIE aux dépens.



La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 07 octobre 2020 pour la société et avec la mention NPAI pour la salariée ; la société TECAD INGENIERIE en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 02 novembre 2020.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société TECAD INGENIERIE sollicite de la cour de':

 

Vu l'article L1225-1 du Code du travail, 

Vu l'article L1225-4 du Code du travail, 

Vu l'article L1233-66 du Code du travail, 



Dire et juger la société TECAD INGÉNIERIE recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,

Dire et juger Mme [U] mal fondée en ses demandes, 

Dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue par acceptation du CSP est bien fondée sur un motif économique et non sur un motif discriminatoire attaché à la grossesse,

Dire et juger que la société TECAD INGÉNIERIE a rempli son obligation légale de reclassement,

Dire et juger que la société TECAD INGÉNIERIE a rempli son obligation de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, 



En conséquence, 

Dire et juger la rupture du contrat de travail intervenue par acceptation du CSP de Mme [U] bien fondée,

Dire et juger les demandes de remboursement au titre de frais de déplacement de Mme [U] excessives et, subsidiairement, les fixer à de plus justes proportions,

Débouter Mme [U] de l'ensemble de demandes, et notamment de son appel incident, tant sur le montant des condamnations prononcées en première instance quant à la nullité du licenciement, que sur son appel incident subsidiaire sur l'absence de cause réelle et sérieuse,

Condamner Mme [U] à payer à la société TECAD INGÉNIERIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [V] [U] sollicite de la cour de':



Vu les dispositions de l'article L.1471-1 du Code du travail,

Vu les dispositions des articles L.1132-1 et L.1142-1 du Code du travail,

 

 CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

 - Jugé que le licenciement de Madame [V] [U] est nul en raison de son état de grossesse,

- Condamné la SAS TECAD INGENIERIE à verser à Madame [V] [U] les sommes suivantes :

- 22 924 € bruts au titre des salaires que Madame [V] [U] aurait dû percevoir entre la notification de son licenciement et la fin de la période de protection,

- 347,33 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 798,75 € à titre de remboursement de frais de déplacement,

- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Ordonné à la SAS TECAD INGENIERIE de rectifier l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail afin qu'ils fassent apparaître un dernier jour travaillé et une rupture de contrat au 8 août 2018, 

- Débouté la SAS TECAD INGENIERIE de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SAS TECAD INGENIERIE aux dépens.

L'INFIRMER pour le surplus et, statuant à nouveau,

CONDAMNER la société TECAD INGENIERIE à verser à Madame [U] les sommes suivantes :

- 13 000 € net à titre de dommages et intérêts ensuite de la nullité du licenciement à titre principal, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- 2 084 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,40 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté dans le cadre du CSP.

ORDONNER la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail afin qu'ils fassent apparaître un dernier jour travaillé payé et une rupture de contrat de travail au 8 août 2018, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société TECAD INGENIERIE à verser à Madame [U] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2022.



La décision a été mise en délibéré le 30 juin 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la discrimination liée à l'annonce de l'état de grossesse de la salariée':

 

L'article L. 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.



Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.



Ainsi, la salariée dispose d'une période de protection relative, pendant le temps de la grossesse médicalement constatée jusqu'au point de départ en congé de maternité, période pendant laquelle elle ne peut faire l'objet d'un licenciement que dans les cas très limités prévus par les dispositions susvisées.



Et, par application des dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail, est nul le licenciement d'une salariée dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'un des motifs exigés tiré d'une faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, en raison d'une circonstance étrangère à l'état ou à la situation de la salariée.



L'envoi d'un certificat médical attestant de son état de grossesse ne constitue pas une formalité substantielle en ce qu'il suffit à la salariée, pour bénéficier de la protection légale, d'établir par tout moyen que l'employeur a eu connaissance de son état.



Et c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve de l'impossibilité de maintenir le contrat, l'existence d'un motif économique au licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, l'impossibilité susvisée dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail de la salariée.

 

Au cas d'espèce, au soutien de la nullité de son licenciement et sur la base des échanges de courriels versés aux débats, Mme [U] rappelle utilement la chronologie des événements dès l'annonce de sa grossesse à son employeur.



En effet, elle établit que le mercredi 4 juillet 2018 à 15h30, elle a annoncé à son employeur, en la personne de Madame [B], responsable RH, sa grossesse, par un mail libellé en ces termes : « Par ce mail, je vous informe de ma grossesse. Je vous fais suivre dès que possible le certificat», dont la destinataire a pris connaissance le jour-même, à 15h45, ainsi que cela résulte de l'accusé de lecture.



Elle établit ensuite que c'est moins de deux heures après la réception de son courriel informant son employeur de son état de grossesse, qu'elle s'est vue convoquer dès le lundi suivant dans les locaux de la société OGMIOS DEVELOPPEMENT, en région parisienne, sans qu'aucune information ne lui soit transmise s'agissant de la durée et de la nature de cette nouvelle affectation.



Et c'est également le lendemain de l'annonce de sa grossesse que Madame [U] a appris, finalement, que la décision de l'affecter en région parisienne n'était pas maintenue et qu'un courrier de convocation à un entretien préalable, fixé au 17 juillet suivant, en vue de son éventuel licenciement économique, lui a été adressé.



Son licenciement lui a été notifié en ces termes le 25 juillet 2018':

« Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 17 juillet 2018, le motif de notre décision est le suivant : 

Suppression de votre poste du fait de la fin de mission auprès du client dont vous étiez chargée, et absence de nouveau client sur la région.

Nos recherches de reclassement n'ont pas permis de trouver un poste au sein de notre entreprise, aucun poste n'étant actuellement à pourvoir (') ».



Or, eu égard à l'état de grossesse de sa salariée, son licenciement ne pouvait être envisagé que pour un motif tiré soit d'une faute grave non liée à son état de grossesse, soit de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, en raison d'une circonstance étrangère à son état de grossesse, lequel était connu par l'employeur depuis le 4 juillet 2018.



Cependant, l'employeur échoue à établir que la décision de licencier Mme [U] répond aux exigences légales susvisées en ce que les termes mêmes de la lettre de licenciement ne précisent pas suffisamment en quoi il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait.



Ainsi, l'employeur ne justifie ni de la réalité du motif économique, ni des démarches de reclassement qui doivent précéder le licenciement pour motif économique.



En effet, la discussion entre les parties, telle qu'alléguée par la société, relative à la possibilité de mettre fin au contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle, est insuffisamment établie par la production de deux mails de l'employeur, adressés à la salariée sans aucune réponse de celle-ci, datés des 29/06 et 04/07/2018.



Etant rappelé que la réception, par l'employeur, du certificat médical attestant de l'état de grossesse n'est pas une formalité substantielle pour que la salariée puisse bénéficier de la protection légale dès lors que l'employeur avait été informé, sans contestation possible, de cet état depuis le 4 juillet 2018, l'article R 1225-3 du code du travail précisant que la formalité de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception est réputée accomplie au jour de l'expédition, soit en l'espèce le 20 juillet 2018, antérieurement à la notification du licenciement.



Si la société TECAD INGÉNIERIE tente de démontrer qu'elle a été confrontée à un important déficit de clientèle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et ce, alors qu'elle ignorait tout de l'état de grossesse de Mme [U], les quelques mails de recherche de nouvelles missions au profit de cette dernière, datés du mois de mai 2018, versés aux débats, ne sont accompagnés d'aucune réponse positive ou négative des clients démarchés.









Et, si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste de Mme [U] en raison de l'absence de nouveau client sur ladite région, elle ne fait aucune référence explicite aux difficultés économiques rencontrées par la société, ni ne fournit aucune explication suffisante sur leur incidence sur l'emploi de Mme [U]. 



Enfin la société ne justifie d'aucune démarche sérieuse de reclassement de sa salariée. 



L'employeur échoue ainsi à établir l'absence de tout motif discriminatoire attaché à la grossesse.



Dès lors, par confirmation de la décision entreprise, le licenciement de Mme [V] [U] notifié le 25 juillet 2018 est nul.





Sur les demandes d'indemnisation de Madame [U] au titre du licenciement nul

 

La salariée dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit au paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, soit en l'espèce de la date de la rupture (expiration du délai de 21 jours après proposition du CSP : 9 août 2018) jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 semaines après l'expiration du congé maternité (9 juin 2019), soit par confirmation de la décision des premiers juges, à la somme totale de 22 924 € bruts':

20 840 € bruts (2 084 x 10 mois), outre 2 084 € bruts de congés payés.



Par ailleurs, en application des articles L.1225-71 et L.1235-3-1 du code du travail, Mme [U] est bien-fondée à obtenir le versement par la société TECAD INGENIERIE de la somme de 13 000 € nets de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, l'indemnité ne pouvant pas être inférieure, aux termes des dispositions précitées, aux salaires des six derniers mois.



Enfin, par confirmation de la décision entreprise, la société TECAD INGENIERIE est condamnée à verser à Madame [U] la somme de 347,33 € nets (¿ x 2 084 x 8/12) à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que celles de 2 084 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,40 € bruts au titre des congés payés afférents.





Sur les demandes indemnitaires au titre de la déloyauté de l'employeur dans le cadre de la mise en 'uvre du contrat de sécurisation professionnelle



En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.



La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.



Au cas d'espèce, Mme [U], qui soutient n'avoir pu être prise en charge par Pôle emploi que le 24 octobre 2018, soit plus de deux mois après la rupture de son contrat de travail, en raison des défaillances de son employeur dans l'instruction de son dossier de «'contrat de sécurisation professionnelle'», en application des dispositions des articles L1233-65 à L1233-70 du code du travail, justifie ':

- qu'elle a fait usage de son droit de réflexion de 21 jours avant d'accepter la proposition qui lui était faite et envoyer son dossier à son employeur dans les délais qui lui étaient impartis,

- que l'employeur, au motif insuffisant d'une fermeture de l'agence pour les congés d'été, du 6 au 17 août, n'a cependant jamais réceptionné le dossier alors que les mentions de la poste permettent de constater qu'il a été présenté à plusieurs reprises à la société et à nouveau notamment le 30 août 2018 mais n'a été ni retiré, ni réclamé,

- que l'employeur est à l'origine de nombreuses irrégularités, ainsi que Pôle emploi l'a constaté dans un message adressé à la salariée le 24 octobre 2018, la date du dernier jour travaillé fixé au 24 août au lieu du 08 août étant erronée, l'employeur ayant injustement imposé à Mme [U] des congés payés au cours de cette période,

- qu'elle a bénéficié d'une aide financière ponctuelle de son père le 19 novembre 2020.



L'employeur échouant à démontrer que c'est la salariée qui a manqué de réactivité dans la gestion de son dossier CSP, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a condamné la société TECAD INGENIERIE à verser à Mme [U] des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté à hauteur de 500 € et en ce qu'elle a ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi sans cependant qu'il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.





Sur les demandes au titre du remboursement des frais de déplacement



Madame [U] justifie de l'engagement de plusieurs frais de déplacements, à hauteur de la somme de 798,75 €, qui ne lui ont pas été remboursés par son employeur :

- déplacement à BELLEY, chez un client (société CONDUCTIX) le 19 juin 2018 :

14,60 € de péage + 97,74 € d'indemnités kilométriques (180*0,543), soit 112,34 € au total

- déplacement au siège de la société pour l'entretien préalable du 17 juillet 2018':

90,20 € de péage + 596,21 € d'indemnités kilométriques, soit 686,41 € au total

de sorte que par confirmation de la décision entreprise, la société TECAD INGENIERIE est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 798,75 €.





Sur les demandes accessoires



L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure accordée en première instance et de condamner la SAS TECAD INGENIERIE à payer une indemnité complémentaire en cause d'appel de 1500 euros à Mme [V] [U].



Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS TECAD INGENIERIE, succombant partiellement à l'instance, aux dépens de première instance, et y ajoutant elle est également tenue des dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles ayant':

- débouté Mme [V] [U] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

- fixé le quantum des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail à la somme de 2084 €,



STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant



CONDAMNE la SAS TECAD INGENIERIE à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes':

- 13 000 € nets de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail,

- 2 084 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 208,40 € bruts au titre des congés payés afférents

- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



REJETTE le surplus des demandes des parties au titre des frais de procédures













CONDAMNE la SAS TECAD INGENIERIE aux dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
C7



N° RG 20/03394 



N° Portalis DBVM-V-B7E-KTE4



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CDMF AVOCATS



la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 JUIN 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/01027)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 05 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2020





APPELANTE :



S.A.S. TECAD INGENIERIE TECAD INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 

14 avenue de l'Opéra

75001 PARIS 01



représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, 

et par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat plaidant au barreau de NANCY substitué par Me Eléonore OHANA, avocat au barreau de NANCY

 



INTIMEE :



Madame [V] [U]

née le 30 juillet 1991 à FONTAINEBLEAU (77000)

de nationalité Française

22 chemin de la Chevalerie

38210 TULLINS



représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 



Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,





DÉBATS :



A l'audience publique du 11 mai 2022,



Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport,



Les avocats ont été entendus en leurs observations.



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.



EXPOSE DU LITIGE



Madame [V] [U] a été recrutée par la société TECAD INGENIERIE, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 décembre 2017, en qualité de Conceptrice Mécanique, classée position 1-4-2, coefficient 250 de la Convention Collective Nationale Syntec des Bureaux d'étude et ingénieurs-conseils, avec une rémunération mensuelle brute de 2 084 €.



La dernière mission confiée à Mme [U] a pris fin le 31 mai 2018, la salariée étant alors placée en situation d'inter-contrat à son domicile.



Le mercredi 4 juillet 2018, Madame [U] a fait part à son employeur, par mail, de son état de grossesse, qu'elle a confirmé par l'envoi d'un certificat médical le 20 juillet 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018 de la société.

 

Madame [U] s'est vue notifier, par courrier du 05 juillet 2018, une convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.



A l'issue de l'entretien préalable, qui a lieu le 17 juillet 2018, le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle a été proposé à Madame [U], par courrier du 18 juillet 2018.

 

Par courrier du 25 juillet 2018, l'employeur a notifié à Mme [V] [U] son licenciement pour motif économique à titre conservatoire pour le motif suivant «'Suppression de votre poste du fait de la fin de mission auprès du client dont vous étiez chargée, et absence de nouveau client sur la région».



Madame [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE afin de voir juger que son licenciement est nul, dès lors que celui-ci a fait directement suite à l'annonce de son état de grossesse, et de solliciter l'indemnisation des divers préjudices subis.



 

Par jugement en date du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

 

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [V] [U] est nul en raison de son état de grossesse,

- Condamné la SAS TECAD INGENIERIE à verser à Madame [V] [U] les sommes suivantes :

- 22 924 € bruts au titre des salaires que Madame [V] [U] aurait dû percevoir entre la notification de son licenciement et la fin de la période de protection,

- 2 084 € nets à titre de dommages et intérêts ensuite de la nullité du licenciement,

 - 347,33 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 798,75 € à titre de remboursement de frais de déplacement,

- 500 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté dans le cadre du CSP,

- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



 - Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de doit, nonobstant appel et sans caution, la moyenne des trois derniers mois de salaire à retenir étant de 2049,13 €,

- Ordonné à la SAS TECAD INGENIERIE de rectifier l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail afin qu'ils fassent apparaître un dernier jour travaillé et une rupture de contrat au 8 août 2018, 

- Débouté Madame [V] [U] de ses autres demandes,

- Débouté la SAS TECAD INGENIERIE de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SAS TECAD INGENIERIE aux dépens.



La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 07 octobre 2020 pour la société et avec la mention NPAI pour la salariée ; la société TECAD INGENIERIE en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 02 novembre 2020.





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société TECAD INGENIERIE sollicite de la cour de':

 

Vu l'article L1225-1 du Code du travail, 

Vu l'article L1225-4 du Code du travail, 

Vu l'article L1233-66 du Code du travail, 



Dire et juger la société TECAD INGÉNIERIE recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE du 5 octobre 2020 en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,

Dire et juger Mme [U] mal fondée en ses demandes, 

Dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue par acceptation du CSP est bien fondée sur un motif économique et non sur un motif discriminatoire attaché à la grossesse,

Dire et juger que la société TECAD INGÉNIERIE a rempli son obligation légale de reclassement,

Dire et juger que la société TECAD INGÉNIERIE a rempli son obligation de proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, 



En conséquence, 

Dire et juger la rupture du contrat de travail intervenue par acceptation du CSP de Mme [U] bien fondée,

Dire et juger les demandes de remboursement au titre de frais de déplacement de Mme [U] excessives et, subsidiairement, les fixer à de plus justes proportions,

Débouter Mme [U] de l'ensemble de demandes, et notamment de son appel incident, tant sur le montant des condamnations prononcées en première instance quant à la nullité du licenciement, que sur son appel incident subsidiaire sur l'absence de cause réelle et sérieuse,

Condamner Mme [U] à payer à la société TECAD INGÉNIERIE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 





Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, Mme [V] [U] sollicite de la cour de':



Vu les dispositions de l'article L.1471-1 du Code du travail,

Vu les dispositions des articles L.1132-1 et L.1142-1 du Code du travail,

 

 CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

 - Jugé que le licenciement de Madame [V] [U] est nul en raison de son état de grossesse,

- Condamné la SAS TECAD INGENIERIE à verser à Madame [V] [U] les sommes suivantes :

- 22 924 € bruts au titre des salaires que Madame [V] [U] aurait dû percevoir entre la notification de son licenciement et la fin de la période de protection,

- 347,33 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 798,75 € à titre de remboursement de frais de déplacement,

- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Ordonné à la SAS TECAD INGENIERIE de rectifier l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail afin qu'ils fassent apparaître un dernier jour travaillé et une rupture de contrat au 8 août 2018, 

- Débouté la SAS TECAD INGENIERIE de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SAS TECAD INGENIERIE aux dépens.

L'INFIRMER pour le surplus et, statuant à nouveau,

CONDAMNER la société TECAD INGENIERIE à verser à Madame [U] les sommes suivantes :

- 13 000 € net à titre de dommages et intérêts ensuite de la nullité du licenciement à titre principal, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- 2 084 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,40 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté dans le cadre du CSP.

ORDONNER la rectification de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail afin qu'ils fassent apparaître un dernier jour travaillé payé et une rupture de contrat de travail au 8 août 2018, ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société TECAD INGENIERIE à verser à Madame [U] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 11 mai 2022.



La décision a été mise en délibéré le 30 juin 2022.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la discrimination liée à l'annonce de l'état de grossesse de la salariée':

 

L'article L. 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.



Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.



Ainsi, la salariée dispose d'une période de protection relative, pendant le temps de la grossesse médicalement constatée jusqu'au point de départ en congé de maternité, période pendant laquelle elle ne peut faire l'objet d'un licenciement que dans les cas très limités prévus par les dispositions susvisées.



Et, par application des dispositions de l'article L.1225-5 du code du travail, est nul le licenciement d'une salariée dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'un des motifs exigés tiré d'une faute grave de la salariée non liée à son état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, en raison d'une circonstance étrangère à l'état ou à la situation de la salariée.



L'envoi d'un certificat médical attestant de son état de grossesse ne constitue pas une formalité substantielle en ce qu'il suffit à la salariée, pour bénéficier de la protection légale, d'établir par tout moyen que l'employeur a eu connaissance de son état.



Et c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve de l'impossibilité de maintenir le contrat, l'existence d'un motif économique au licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, l'impossibilité susvisée dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail de la salariée.

 

Au cas d'espèce, au soutien de la nullité de son licenciement et sur la base des échanges de courriels versés aux débats, Mme [U] rappelle utilement la chronologie des événements dès l'annonce de sa grossesse à son employeur.



En effet, elle établit que le mercredi 4 juillet 2018 à 15h30, elle a annoncé à son employeur, en la personne de Madame [B], responsable RH, sa grossesse, par un mail libellé en ces termes : « Par ce mail, je vous informe de ma grossesse. Je vous fais suivre dès que possible le certificat», dont la destinataire a pris connaissance le jour-même, à 15h45, ainsi que cela résulte de l'accusé de lecture.



Elle établit ensuite que c'est moins de deux heures après la réception de son courriel informant son employeur de son état de grossesse, qu'elle s'est vue convoquer dès le lundi suivant dans les locaux de la société OGMIOS DEVELOPPEMENT, en région parisienne, sans qu'aucune information ne lui soit transmise s'agissant de la durée et de la nature de cette nouvelle affectation.



Et c'est également le lendemain de l'annonce de sa grossesse que Madame [U] a appris, finalement, que la décision de l'affecter en région parisienne n'était pas maintenue et qu'un courrier de convocation à un entretien préalable, fixé au 17 juillet suivant, en vue de son éventuel licenciement économique, lui a été adressé.



Son licenciement lui a été notifié en ces termes le 25 juillet 2018':

« Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien du 17 juillet 2018, le motif de notre décision est le suivant : 

Suppression de votre poste du fait de la fin de mission auprès du client dont vous étiez chargée, et absence de nouveau client sur la région.

Nos recherches de reclassement n'ont pas permis de trouver un poste au sein de notre entreprise, aucun poste n'étant actuellement à pourvoir (') ».



Or, eu égard à l'état de grossesse de sa salariée, son licenciement ne pouvait être envisagé que pour un motif tiré soit d'une faute grave non liée à son état de grossesse, soit de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, en raison d'une circonstance étrangère à son état de grossesse, lequel était connu par l'employeur depuis le 4 juillet 2018.



Cependant, l'employeur échoue à établir que la décision de licencier Mme [U] répond aux exigences légales susvisées en ce que les termes mêmes de la lettre de licenciement ne précisent pas suffisamment en quoi il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait.



Ainsi, l'employeur ne justifie ni de la réalité du motif économique, ni des démarches de reclassement qui doivent précéder le licenciement pour motif économique.



En effet, la discussion entre les parties, telle qu'alléguée par la société, relative à la possibilité de mettre fin au contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle, est insuffisamment établie par la production de deux mails de l'employeur, adressés à la salariée sans aucune réponse de celle-ci, datés des 29/06 et 04/07/2018.



Etant rappelé que la réception, par l'employeur, du certificat médical attestant de l'état de grossesse n'est pas une formalité substantielle pour que la salariée puisse bénéficier de la protection légale dès lors que l'employeur avait été informé, sans contestation possible, de cet état depuis le 4 juillet 2018, l'article R 1225-3 du code du travail précisant que la formalité de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception est réputée accomplie au jour de l'expédition, soit en l'espèce le 20 juillet 2018, antérieurement à la notification du licenciement.



Si la société TECAD INGÉNIERIE tente de démontrer qu'elle a été confrontée à un important déficit de clientèle dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et ce, alors qu'elle ignorait tout de l'état de grossesse de Mme [U], les quelques mails de recherche de nouvelles missions au profit de cette dernière, datés du mois de mai 2018, versés aux débats, ne sont accompagnés d'aucune réponse positive ou négative des clients démarchés.









Et, si la lettre de licenciement mentionne la suppression du poste de Mme [U] en raison de l'absence de nouveau client sur ladite région, elle ne fait aucune référence explicite aux difficultés économiques rencontrées par la société, ni ne fournit aucune explication suffisante sur leur incidence sur l'emploi de Mme [U]. 



Enfin la société ne justifie d'aucune démarche sérieuse de reclassement de sa salariée. 



L'employeur échoue ainsi à établir l'absence de tout motif discriminatoire attaché à la grossesse.



Dès lors, par confirmation de la décision entreprise, le licenciement de Mme [V] [U] notifié le 25 juillet 2018 est nul.





Sur les demandes d'indemnisation de Madame [U] au titre du licenciement nul

 

La salariée dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit au paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité, soit en l'espèce de la date de la rupture (expiration du délai de 21 jours après proposition du CSP : 9 août 2018) jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 semaines après l'expiration du congé maternité (9 juin 2019), soit par confirmation de la décision des premiers juges, à la somme totale de 22 924 € bruts':

20 840 € bruts (2 084 x 10 mois), outre 2 084 € bruts de congés payés.



Par ailleurs, en application des articles L.1225-71 et L.1235-3-1 du code du travail, Mme [U] est bien-fondée à obtenir le versement par la société TECAD INGENIERIE de la somme de 13 000 € nets de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail, l'indemnité ne pouvant pas être inférieure, aux termes des dispositions précitées, aux salaires des six derniers mois.



Enfin, par confirmation de la décision entreprise, la société TECAD INGENIERIE est condamnée à verser à Madame [U] la somme de 347,33 € nets (¿ x 2 084 x 8/12) à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que celles de 2 084 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 208,40 € bruts au titre des congés payés afférents.





Sur les demandes indemnitaires au titre de la déloyauté de l'employeur dans le cadre de la mise en 'uvre du contrat de sécurisation professionnelle



En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.



La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.



Au cas d'espèce, Mme [U], qui soutient n'avoir pu être prise en charge par Pôle emploi que le 24 octobre 2018, soit plus de deux mois après la rupture de son contrat de travail, en raison des défaillances de son employeur dans l'instruction de son dossier de «'contrat de sécurisation professionnelle'», en application des dispositions des articles L1233-65 à L1233-70 du code du travail, justifie ':

- qu'elle a fait usage de son droit de réflexion de 21 jours avant d'accepter la proposition qui lui était faite et envoyer son dossier à son employeur dans les délais qui lui étaient impartis,

- que l'employeur, au motif insuffisant d'une fermeture de l'agence pour les congés d'été, du 6 au 17 août, n'a cependant jamais réceptionné le dossier alors que les mentions de la poste permettent de constater qu'il a été présenté à plusieurs reprises à la société et à nouveau notamment le 30 août 2018 mais n'a été ni retiré, ni réclamé,

- que l'employeur est à l'origine de nombreuses irrégularités, ainsi que Pôle emploi l'a constaté dans un message adressé à la salariée le 24 octobre 2018, la date du dernier jour travaillé fixé au 24 août au lieu du 08 août étant erronée, l'employeur ayant injustement imposé à Mme [U] des congés payés au cours de cette période,

- qu'elle a bénéficié d'une aide financière ponctuelle de son père le 19 novembre 2020.



L'employeur échouant à démontrer que c'est la salariée qui a manqué de réactivité dans la gestion de son dossier CSP, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a condamné la société TECAD INGENIERIE à verser à Mme [U] des dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté à hauteur de 500 € et en ce qu'elle a ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi sans cependant qu'il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.





Sur les demandes au titre du remboursement des frais de déplacement



Madame [U] justifie de l'engagement de plusieurs frais de déplacements, à hauteur de la somme de 798,75 €, qui ne lui ont pas été remboursés par son employeur :

- déplacement à BELLEY, chez un client (société CONDUCTIX) le 19 juin 2018 :

14,60 € de péage + 97,74 € d'indemnités kilométriques (180*0,543), soit 112,34 € au total

- déplacement au siège de la société pour l'entretien préalable du 17 juillet 2018':

90,20 € de péage + 596,21 € d'indemnités kilométriques, soit 686,41 € au total

de sorte que par confirmation de la décision entreprise, la société TECAD INGENIERIE est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 798,75 €.





Sur les demandes accessoires



L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure accordée en première instance et de condamner la SAS TECAD INGENIERIE à payer une indemnité complémentaire en cause d'appel de 1500 euros à Mme [V] [U].



Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS TECAD INGENIERIE, succombant partiellement à l'instance, aux dépens de première instance, et y ajoutant elle est également tenue des dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles ayant':

- débouté Mme [V] [U] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

- fixé le quantum des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail à la somme de 2084 €,



STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant



CONDAMNE la SAS TECAD INGENIERIE à payer à Mme [V] [U] les sommes suivantes':

- 13 000 € nets de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture du contrat de travail,

- 2 084 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 208,40 € bruts au titre des congés payés afférents

- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



REJETTE le surplus des demandes des parties au titre des frais de procédures













CONDAMNE la SAS TECAD INGENIERIE aux dépens.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1225-4, code du travail L1225-1, code du travail L1233-66, code du travail L1233-65, code du travail R1225-3, code du travail L1225-71, code du travail L1142-1, code du travail L1225-5, code du travail L1233-70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.