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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 30 juin 2022, n° 20/02551

AutreDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Parties (entreprises)

SIREN 401075940INITIAL

Exposé du litige

*******



FAITS ET PROCÉDURE : 



M. [T] [W], exerçant sous l'enseigne Au traditionnel, est spécialisé dans l'activité de boucherie.



La société Initial est spécialisée dans l'activité de blanchisserie et teinturerie de gros.



Le 17 juillet 2012, M. [W] a souscrit auprès de la société Initial un contrat multiservice pour la location et l'entretien de vêtements professionnel moyennant un coût de 96,61 euros HT par mois soit 115,93 euros TTC.



Selon bons de mouvement émargés, la mise en place du stock a été effective à compter du 24 octobre 2012.



Le 28 novembre 2016, la société Initial a mis en demeure M. [W] de régler le solde de 100,23 euros, l'informant qu'à défaut les prestations seront suspendues.



M. [W] n'ayant pas réglé le solde, la société Initial a suspendu ses prestations.



Le 25 avril 2017, M. [W] a informé la société Initial qu'il constatait la rupture du contrat au vu de la suspension des prestations de la société Initial.



Le 17 janvier 2019, la société Initial a formé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Boulogne sur mer aux fins de paiement par Monsieur [W] de la somme de 6.024,59 euros au titre des factures impayées, 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et 924,98 euros au titre de la clause pénale. 



Sur le fondement de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.



Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a : 



-dit l'opposition recevable, mais mal fondée,

-débouté M. [T] [W] de sa demande à voir l'indemnité de résiliation réduite à l'euro symbolique,

condamné M. [T] [W] à payer à la société Initial :

'la somme en principal de 5.939,52 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture,

'la somme de 890,93 euros au titre de la clause pénale,

'la somme de 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

-ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

-condamné M. [T] [W] à payer à la société Inital la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné M. [T] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.



Par déclaration du 28 novembre 2019, Monsieur [T] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :



-dit l'opposition recevable, mais mal fondée,

-débouté M. [T] [W] de sa demande à voir l'indemnité de résiliation réduite à l'euro symbolique,

-condamné M. [T] [W] à payer à la société Initial :

'la somme en principal de 5.939,52 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture,

'la somme de 890,93 euros au titre de la clause pénale,

'la somme de 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

-ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

-condamné M. [T] [W] à payer à la société Inital la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné M. [T] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.



Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2020, Monsieur [T] [W] demande à la cour de :



-réformer le jugement en toutes ses dispositions,



par conséquent et statuant à nouveau,



-débouter la société Initial de ses demandes. 



A titre subsidiaire, réduire les sommes dues à l'euro symbolique.



En tout état de cause,



- condamner reconventionnellement la société Initial au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. 

 

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 juillet 2020, la société Initial demande à la cour de :



Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,



Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2019,



Vu les pièces versées aux débats,



-dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



En conséquence :



-débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.



En tout état de cause,



-condamner Monsieur [W] à payer à la société Initial la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamner Monsieur [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Migaud pour les frais par lui exposés.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.



La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la résiliation du contrat



Sur la loi applicable 



Monsieur [W] fait valoir que sur le fondement de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et des obligations, si le renouvellement du contrat intervient postérieurement au mois d'octobre 2016, l'article 1214 du code civil s'applique, que le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée ce qui permet de le résilier sans attendre la nouvelle période contractuelle de quatre ans.



La société Initial réplique que l'ordonnance du 10 février 2016 est entrée en application à compter du 1er octobre 2016, qu'en conséquence les anciennes dispositions du code civil s'appliquent, ce qui signifie qu'à l'issue de la période contractuelle de quatre ans, le renouvellement du contrat donne naissance à un nouveau contrat à durée déterminée.



Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance applicable à compter du 1er octobre 2016,« les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.



Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.»



Monsieur [W] a souscrit le 17 juillet 2012 auprès de la société Initial un contrat multiservices pour la location et l'entretien de vêtements professionnels personnalisés.

 

L'article 4.2 « prise d'effet durée et renouvellement » des conditions générales dispose que « le contrat (') est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock d'articles. Il est renouvelable par tacite reconduction par période de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties ' mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. ». 

 

La mise en place du stock a été réalisée le 24 octobre 2012. 



En l'espèce, le contrat soumis aux dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 s'est renouvelé tacitement le 24 octobre 2016 soit postérieurement au 1er octobre 2016 et a donné lieu à un nouveau contrat né postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme et donc soumis aux nouvelles dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016.



L'article 1214 du code civil énonce que « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.

Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.» 



L'article 1215 du code civil précise que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.



Il ne peut être retenu que les parties sont convenues que le contrat renouvelé est un contrat à durée déterminée alors que la loi impose que le contrat renouvelé soit nécessairement à durée indéterminée.



Il appartient donc aux parties qui entendent renouveler le contrat pour une durée déterminée de le mentionner expressément dans le contrat renouvelé ou de signer un nouveau contrat.



En l'espèce, conformément aux dispositions actuelles, le contrat s'est renouvelé tacitement selon les modalités contractuelles à l'exception de sa durée qui est devenue indéterminée.



Sur la résiliation du contrat



L'article 1224 issu de l'ordonnance du 10 février 2016 énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.





Il est prévu au paragraphe « prise d'effet ' durée du contrat ' renouvellement que le contrat peut être résilié par lettre recommandée avec avis de réception. 



Cependant, le contrat étant devenu à durée indéterminée, il peut être résilié à tout moment en respectant un préavis. Il peut également être résilié dans les conditions de l'article 1224 du code civil en cas d'inexécution de la prestation par l'une des parties.



Il est précisé à l'article 7- 3 du contrat que tout retard de paiement constaté après relance, peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation.



Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 novembre 2016, la société Initial faisait part à Monsieur [W] d'un solde à payer de 100,23 euros, qui justifierait la suspension des livraisons en cas de non règlement sous huitaine.



Par courriel du 22 décembre 2016, Monsieur [W] contestait la somme réclamée ce qui donnait lieu à des explications de la société Initial.



Il est versé un courrier en date du 25 avril 2017 recommandé avec avis de réception adressé par Monsieur [W] au directeur de la société Initial aux termes duquel Monsieur [W] se plaint de l'arrêt des livraisons depuis le 22 décembre 2016, au motif qu'une somme de 100,23 euros non justifiée ne serait pas réglée, alors même que les factures donnent lieu à des prélèvements automatiques. Monsieur [W] indiquait qu'il considérait qu'il s'agissait d'une rupture de contrat.



Si un contrat peut être résilié sans préavis en cas de manquements graves par l'une des parties à ses obligations contractuelles, en l'espèce, le litige portant sur un solde à payer de 100,23 euros, alors même que le montant des factures, faisait l'objet d'un prélèvement mensuel, ne justifiait pas l'arrêt des prestations, la fourniture du linge, constituant un élément de l'outil de travail de Monsieur [W]. Il sera observé que cette suspension des prestations était prévue dans le contrat comme une simple possibilité à apprécier par la société Initial.



Il sera constaté qu'en prenant l'initiative de suspendre les prestations de fourniture de linge le 22 décembre 2016, ce qui n'est pas contesté par la société Initial, en raison d'un solde litigieux à régler de 100,23 euros, tout en continuant à percevoir les prélèvements mensuels, celle-ci a commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, sans préavis.



En conséquence, les demandes en paiement de la société Initial seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur les demandes accessoires



Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.



La société Initial qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à M.[W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



REJETTE les demandes en paiement de la société Initial,



CONDAMNE la société Initial à verser à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Initial aux dépens de première instance et d'appel.





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 30 JUIN 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02551 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNKB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019021693





APPELANT

 

Monsieur [T] [W], commerçant exerçant sous l'enseigne AU TRADITIONNEL,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le numéro 401 075 940, 

Ayant son siège social 99 rue Carnot

62500 SAINT-OMER



Représenté par Me Chloé FRANTZ, avocate au barreau de PARIS, toque : E0348, avocate postulante, 





INTIMÉE 



SAS INITIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 343 234 142, 

Ayant son siège social 145 rue de Billancourt

92100 BOULOGNE BILLANCOURT



Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129, avocat postulant, 





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5-5, 

Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre, 

Madame Christine SOUDRY, conseillère. 





Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL





ARRÊT :



- contradictoire 



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, greffière, présente lors de la mise à disposition.





*******



FAITS ET PROCÉDURE : 



M. [T] [W], exerçant sous l'enseigne Au traditionnel, est spécialisé dans l'activité de boucherie.



La société Initial est spécialisée dans l'activité de blanchisserie et teinturerie de gros.



Le 17 juillet 2012, M. [W] a souscrit auprès de la société Initial un contrat multiservice pour la location et l'entretien de vêtements professionnel moyennant un coût de 96,61 euros HT par mois soit 115,93 euros TTC.



Selon bons de mouvement émargés, la mise en place du stock a été effective à compter du 24 octobre 2012.



Le 28 novembre 2016, la société Initial a mis en demeure M. [W] de régler le solde de 100,23 euros, l'informant qu'à défaut les prestations seront suspendues.



M. [W] n'ayant pas réglé le solde, la société Initial a suspendu ses prestations.



Le 25 avril 2017, M. [W] a informé la société Initial qu'il constatait la rupture du contrat au vu de la suspension des prestations de la société Initial.



Le 17 janvier 2019, la société Initial a formé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Boulogne sur mer aux fins de paiement par Monsieur [W] de la somme de 6.024,59 euros au titre des factures impayées, 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, et 924,98 euros au titre de la clause pénale. 



Sur le fondement de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.



Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a : 



-dit l'opposition recevable, mais mal fondée,

-débouté M. [T] [W] de sa demande à voir l'indemnité de résiliation réduite à l'euro symbolique,

condamné M. [T] [W] à payer à la société Initial :

'la somme en principal de 5.939,52 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture,

'la somme de 890,93 euros au titre de la clause pénale,

'la somme de 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

-ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

-condamné M. [T] [W] à payer à la société Inital la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné M. [T] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.



Par déclaration du 28 novembre 2019, Monsieur [T] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :



-dit l'opposition recevable, mais mal fondée,

-débouté M. [T] [W] de sa demande à voir l'indemnité de résiliation réduite à l'euro symbolique,

-condamné M. [T] [W] à payer à la société Initial :

'la somme en principal de 5.939,52 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de la facture,

'la somme de 890,93 euros au titre de la clause pénale,

'la somme de 840 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

-ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

-condamné M. [T] [W] à payer à la société Inital la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraire,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné M. [T] [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.



Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 avril 2020, Monsieur [T] [W] demande à la cour de :



-réformer le jugement en toutes ses dispositions,



par conséquent et statuant à nouveau,



-débouter la société Initial de ses demandes. 



A titre subsidiaire, réduire les sommes dues à l'euro symbolique.



En tout état de cause,



- condamner reconventionnellement la société Initial au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens. 

 

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 juillet 2020, la société Initial demande à la cour de :



Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil,



Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 novembre 2019,



Vu les pièces versées aux débats,



-dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



En conséquence :



-débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,



-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions.



En tout état de cause,



-condamner Monsieur [W] à payer à la société Initial la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



-condamner Monsieur [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Migaud pour les frais par lui exposés.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2022.



La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



Sur la résiliation du contrat



Sur la loi applicable 



Monsieur [W] fait valoir que sur le fondement de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et des obligations, si le renouvellement du contrat intervient postérieurement au mois d'octobre 2016, l'article 1214 du code civil s'applique, que le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée ce qui permet de le résilier sans attendre la nouvelle période contractuelle de quatre ans.



La société Initial réplique que l'ordonnance du 10 février 2016 est entrée en application à compter du 1er octobre 2016, qu'en conséquence les anciennes dispositions du code civil s'appliquent, ce qui signifie qu'à l'issue de la période contractuelle de quatre ans, le renouvellement du contrat donne naissance à un nouveau contrat à durée déterminée.



Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance applicable à compter du 1er octobre 2016,« les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.



Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.»



Monsieur [W] a souscrit le 17 juillet 2012 auprès de la société Initial un contrat multiservices pour la location et l'entretien de vêtements professionnels personnalisés.

 

L'article 4.2 « prise d'effet durée et renouvellement » des conditions générales dispose que « le contrat (') est conclu pour une durée de 4 ans à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock d'articles. Il est renouvelable par tacite reconduction par période de durée égale à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties ' mois au moins avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception. ». 

 

La mise en place du stock a été réalisée le 24 octobre 2012. 



En l'espèce, le contrat soumis aux dispositions antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016 s'est renouvelé tacitement le 24 octobre 2016 soit postérieurement au 1er octobre 2016 et a donné lieu à un nouveau contrat né postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme et donc soumis aux nouvelles dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016.



L'article 1214 du code civil énonce que « le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.

Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.» 



L'article 1215 du code civil précise que lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.



Il ne peut être retenu que les parties sont convenues que le contrat renouvelé est un contrat à durée déterminée alors que la loi impose que le contrat renouvelé soit nécessairement à durée indéterminée.



Il appartient donc aux parties qui entendent renouveler le contrat pour une durée déterminée de le mentionner expressément dans le contrat renouvelé ou de signer un nouveau contrat.



En l'espèce, conformément aux dispositions actuelles, le contrat s'est renouvelé tacitement selon les modalités contractuelles à l'exception de sa durée qui est devenue indéterminée.



Sur la résiliation du contrat



L'article 1224 issu de l'ordonnance du 10 février 2016 énonce que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.





Il est prévu au paragraphe « prise d'effet ' durée du contrat ' renouvellement que le contrat peut être résilié par lettre recommandée avec avis de réception. 



Cependant, le contrat étant devenu à durée indéterminée, il peut être résilié à tout moment en respectant un préavis. Il peut également être résilié dans les conditions de l'article 1224 du code civil en cas d'inexécution de la prestation par l'une des parties.



Il est précisé à l'article 7- 3 du contrat que tout retard de paiement constaté après relance, peut entraîner de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n'interrompt pas la facturation.



Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 novembre 2016, la société Initial faisait part à Monsieur [W] d'un solde à payer de 100,23 euros, qui justifierait la suspension des livraisons en cas de non règlement sous huitaine.



Par courriel du 22 décembre 2016, Monsieur [W] contestait la somme réclamée ce qui donnait lieu à des explications de la société Initial.



Il est versé un courrier en date du 25 avril 2017 recommandé avec avis de réception adressé par Monsieur [W] au directeur de la société Initial aux termes duquel Monsieur [W] se plaint de l'arrêt des livraisons depuis le 22 décembre 2016, au motif qu'une somme de 100,23 euros non justifiée ne serait pas réglée, alors même que les factures donnent lieu à des prélèvements automatiques. Monsieur [W] indiquait qu'il considérait qu'il s'agissait d'une rupture de contrat.



Si un contrat peut être résilié sans préavis en cas de manquements graves par l'une des parties à ses obligations contractuelles, en l'espèce, le litige portant sur un solde à payer de 100,23 euros, alors même que le montant des factures, faisait l'objet d'un prélèvement mensuel, ne justifiait pas l'arrêt des prestations, la fourniture du linge, constituant un élément de l'outil de travail de Monsieur [W]. Il sera observé que cette suspension des prestations était prévue dans le contrat comme une simple possibilité à apprécier par la société Initial.



Il sera constaté qu'en prenant l'initiative de suspendre les prestations de fourniture de linge le 22 décembre 2016, ce qui n'est pas contesté par la société Initial, en raison d'un solde litigieux à régler de 100,23 euros, tout en continuant à percevoir les prélèvements mensuels, celle-ci a commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, sans préavis.



En conséquence, les demandes en paiement de la société Initial seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur les demandes accessoires



Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.



La société Initial qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et devra verser à M.[W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 



INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



REJETTE les demandes en paiement de la société Initial,



CONDAMNE la société Initial à verser à M. [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la société Initial aux dépens de première instance et d'appel.





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.