Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 juin 2022, n° 19/04489
AutreContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [Z] épouse [F] a été engagée en qualité de 'stagiaire non sélectionnée' selon un contrat à durée déterminée de remplacement en date du 22 mars 1990, par l'Association LES GENÊTS D'OR, association ayant pour objet l'accompagnement, l'accueil et l'intégration des personnes déficientes et des personnes dépendantes. Par la suite, de nombreux contrats à durée déterminée de remplacement se sont succédés entre 1990 et 1994. Le 23 décembre 1994, un nouveau contrat à durée déterminée a été proposé à Mme [F] qui a refusé de le signer. Le 19 avril 1995, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix afin de demander la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Par jugement en date du 20 octobre 1995, le conseil a fait droit à sa demande et jugé que la succession de contrats de travail à durée déterminée conclus doit s'analyser en un unique contrat à durée indéterminée, fixant la requalification à la date du 22 mars 1990 avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Le 1er avril 2006, Mme [F] a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant que depuis le 22 mars 1990 elle était engagée en qualité de 'stagiaire non sélectionnée internat' et était affectée à l'ESAT de Landivisiau sur une base de 35 heures hebdomadaires. Début avril 2017, un coordinateur de l'Association a alerté la hiérarchie sur la mauvaise tenue des comptes relatifs à l'argent de poche de deux résidentes par Mme [F]. Suite à ce signalement, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le 27 avril 2017 et a reçu notification d'une mise à pied à titre conservatoire, par courrier en date du 18 avril 2017. Par courrier recommandé en date du 11 mai 2017, l'Association a notifié à Mme [F] un licenciement pour faute grave ( fautes dans le suivi des comptes des usagers et utilisation de leur argent à des fins personnelles). L'Association LES GENETS D'OR a déposé plainte le 06 juin 2017 pour abus de confiance et abus de faiblesse sur personne vulnérable. Le 18 décembre 2017, la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [A] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix le 29 décembre 2017 et a formé à l'audience les demandes suivantes : - Débouter l'Association 'LES GENETS D'OR" de ses demandes, fin et conclusions. - Dire et juger le licenciement de Madame [F] le 11 mai 2017 ne relève ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner l'Association 'LES GENETS D'OR' à payer à Madame [A] [F], les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 558,48 € - Indemnité conventionnelle de licenciement : 12 889,62 € - Rappel de préavis : 4 296,54 € - Congés payés sur préavis : 429,65 € - Condamner l'Association 'LES GENETS D'OR"à payeràa Madame [A] [F], ses rappels de salaire au titre des trois dernières années précédent la rupture, soit 31 861,08 €, outre les congés payés correspondant : 3 186,10 €. - Subsidiairement, condamner l'Association 'LES GENETS D'OR" à payer à Madame [A] [F] la somme de 31 861,08 € outre celle de 3 186,10 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. du fait du manquement de l'employeur à ses obligations (article L 6321-1 du Code du Travail). - Condamner l'Association 'LES GENETS D'OR' à remettre à Madame [A] [F] les documents sociaux rectifies, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie conforme, et ce, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir. - Condamner l'Association 'LES GENETS D'OR" à payer a Madame [A] [F], la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile. - Conda1nner l'Association 'LES GENETS D'OR' en tous les frais et dépens de justice. L'ASSOCIATION LES GENÊTS D'OR a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu a rappel de salaire sur les trois dernières années précédant la rupture ; - Dire et juger le licenciement pour faute grave intervenu bien-fondé ; - En conséquence, débouter Madame [A] [F] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : - Si le conseil de céans faisait droit aux demandes de Madame [A] [F], il ramènerait les demandes à de plus justes proportions, a savoir : - Indemnité de licenciement à 9 667,14 8 ; - Préavis et congés payés afférents à 3 041,90€ brut et 304,19€ brut ; - Dommages et intérêts : 6 mois de salaire minimum ; - La condamner à une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner au dépens. Par jugement en date du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Morlaix a : - Dit que le licenciement de Madame [A] [F] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse. - Débouté Madame [A] [F] de sa demande de rappel de salaire. - Condamné l'Association 'LES GENETS D'OR' à verser à Madame [A] [F] la somme de 9 667,14 euros nette en paiement de l'indemnité de licenciement. - Condamné l'Association 'LES GENETS D'OR' a verser a Madame [A] [F] la somme de 3 041,90 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 304,l9 euros brute à titre des congés payés y afférent. - Condamné l'Association 'LES GENETS D'OR" à verser à Madame [A] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. - Condamné l'Association 'LES GENETS D'OR' à remettre à Madame [A] [F] les documents sociaux rectifiés, soit un certificat de travail, une attestation pôle-emploi, un bulletin de salaire conforme. - Débouté Madame [A] [F] de sa demande d'astreinte. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - Laissé les dépens a la charge de l'Association 'LES GENÊTS D'OR' et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (Art 696 du code de Procédure civile), rappel étant fait que dés lors que le titre exécutoire est fondé sur une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'article R. 444-55 du décret 11° 20l6~230 du 26 février 2016 dispense de la perception du droit proportionnel et ce, quelque soit la nature des créances résultant de l'exécution de ce contrat, créance de salaires, dommages et intérêts ou article 700 du code de procédure Civile. - Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 03 janvier 2018), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 31 Mai 2019) pour les dommages et intérêts. - Rappelé l'exécution provisoire de droit (Art R 1454-28 du Code du Travail) à laquelle sera assorti le présent jugement. *** Mme [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 04 juillet 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 septembre 2020, Mme [F] demande à la cour de : - Dire et juger que le licenciement infligé à Madame [A] [F] le 11 mai 2017 ne relève ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse. - En conséquence, condamner l'Association LES GENETS D'OR à payer à Madame [A] [F], les sommes suivantes - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51.558,48 € - Indemnité conventionnelle de licenciement : 12.889,62 € - Rappel de préavis : 4296,54 € - Congés payés sur préavis : 429,65 € - Condamner l'Association LES GENETS D'OR à payer à Madame [A] [F], ses rappels de salaire au titre des trois dernières années précédant la rupture, soit 31861,08 €, outre les congés payés correspondant : 3186,10 €. - Subsidiairement, condamner l'Association LES GENETS D'OR à payer à Madame [A] [F], la somme de 31.861,08 € outre celle de 3186,10 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à ses obligations (article L 6321-1 du code du travail). - Condamner l'Association LES GENETS D'OR à remettre à Madame [A] [F], les documents sociaux rectifiés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie conforme, et ce, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir. - Condamner l'Association LES GENETS D'OR à payer à Madame [A] [F], la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'Association LES GENETS D'OR en tous les frais et dépens de justice. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 mars 2022, L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le rappel de salaire et les congés payés afférents et la demande indemnitaire ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [A] [F] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et retenir la faute grave. A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement de première instance sur la requalification en cause réelle et sérieuse et les condamnations afférentes ; A titre infiniment subsidiaire : - Débouter Madame [F] de ses prétentions à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne justifiant pas de son préjudice. En toute hypothèse : - Condamner Madame [F] à payer à l'Association LES GENETS D'OR une somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. - La condamner aux dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 528 applicable à un salarié aide médico psychologique ou subsidiairement sur la demande indemnitaire Mme [F] soutient que l'annexe 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui vise les personnels éducatifs : -en situation temporaire d'emploi salarié, -en attente de formation, -ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, lui a été appliquée à tort par son employeur, puisqu'elle n'était plus en situation temporaire d'emploi, et que ce n'est que du fait de la carence de ce dernier, qui n'a, nonobstant les dispositions de l'article L6321-1 du code du travail, pas pris l'initiative de lui fournir la formation adéquate qui lui aurait permis d'accéder à l'annexe 3 et, après 24 ans d'ancienneté, au coefficient 516 outre la mention sujétion d'internat : 528, en qualité d'aide médico psychologique, qu'elle n'a pas bénéficié de cette classification ; que, subsidiairement, cette faute de l'employeur justifie sa demande indemnitaire, à hauteur du préjudice subi du fait de la rémunération perdue. Cependant, ce faisant, elle ne critique pas utilement : -le jugement qui a retenu que, comme le rappelle l'employeur, l'annexe 3 dispose que ' nul ne saurait être nommé à l'un des emplois relevant de la présente annexe s'il ne justifie pas des conditions de qualification définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l'exercice de ces emplois dans le secteur privé', alors qu'il est constant qu'elle-même n'est titulaire d'aucun de ces diplômes visés, que sont le diplôme de moniteur éducateur, éducateur spécialisé ou celui d'aide médico psychologique, en conséquence de quoi elle relève bien de l'annexe 8, -les pièces (justificatifs des formations continues suivies, échanges de courrier sur les formations qualifiantes) produites par l'employeur, qui démontrent que celui-ci a satisfait à son obligation d'adaptation du salarié à son poste et du maintien de sa capacité à occuper un emploi, découlant de l'article L 6321-1 du code du travail ; que, s'agissant des formations qualifiantes, à l'initiative du salarié en application de l'article L 6322-1 du code du travail (chapitre II : formations à l'initiative du salarié) et permettant au salarié d'accéder à un niveau supérieur de qualification, il n'a jamais fait obstacle à la possibilité pour Mme [F] d'y accéder, notamment par le biais d'un congé individuel de formation, ou d'une validation des acquis qu'il lui a indiqué être la meilleure voie d'accès au diplôme d'AMP, l'encourageant ainsi à s'engager dans une telle démarche, sans qu'elle ne prenne en réponse l'initiative de se saisir de cette possibilité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents. S'agissant de la demande indemnitaire subsidiaire, sur laquelle il n'a pas expressément statué, Mme [F], qui ne démontre aucune faute de l'employeur, ne peut qu'en être égalemrent déboutée. Le jugement sera complété en ce sens. Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Nous faisons suite à votre entretien du 27 avril 2017 avec Monsieur [U] [K],Directeur de l'ESAT/Foyers de Landivisiau, au cours duquel vous étiez accompagnée de Monsieur [X] [P], représentant du personnel. Par la présente, nous vous notifions notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour les motifs suivants exposés lors de cette entrevue : Faute grave dans le suivi des comptes des usagers dont vous avez la référence et utilisation de leur argent à des fins personnelles En effet, le 3 avril dernier, le coordinateur de l'unité a effectué un récapitulatif des dépenses pour les deux résidentes dont vous avez la référence, Mesdames [V] et [S], en axant l'analyse sur les quatre premiers mois de l'année. Cet état des dépenses et entrées d'argent avait pour but de claritier leur situation financière, le coordinateur ne parvenant pas à comprendre la cohérence de la fiche de suivi que vous aviez réalisée concemant Madame [S] et ne retrouvant pas celle pour Madame [V]. ll a alors constaté les écarts suivants: - Un solde négatif de 237,43€ pour le compte de Madame [V], - Un solde négatif de 159,10€ pour le compte de Madame [S]. Alertée de cette situation, la Direction a effectué un contrôle de cohérence plus approfondi, lequel a confirmé ces soldes négatifs et révélé plusieurs anomalies ainsi que l'absence de justificatifs de dépenses pour une somme de 396.53 €. Ainsi, il est tout d'abord apparu que, malgré nos recherches, vous n'aviez pas réalisé le document de suivi des dépenses pour Madame [V], document que vous aviez pourtant la charge de réaliser dans la mesure où il permet de contrôler le suivi de ses dépenses. Cette absence de suivi témoigne tout d'abord de la négligence dans l'exécution de votre mission. La Direction a ensuite constaté que la fiche de suivi pour Madame [S] présente de nombreuses erreurs et incohérences. En effet, aucune chronologie des achats n'est respectée et plusieurs entrées d'argent ne sont pas indiquées. Par conséquent, le suivi et la compréhension du dossier sont diffciles pour vos collègues pouvant être amenés à prendre en charge la résidente. Toutefois, ce qui nous interroge le plus est le fait que les contrôles réalisés ont démontré une incohérence entre les tickets de caisse se trouvant dans les dossiers des deux résidentes et 'les vêtements ou chaussures se trouvant dans leurs effets personnels. Ainsi, concernant Madame [V], il a été constaté la présence de justificatifs d'achats de vêtements ou chaussures dans son dossier. Toutefois, après contrôle, il est apparu que les vêtements correspondants ne figuraient pas dans ses effets, et ce malgré plusieurs contrôles réalisés à différents moments de la part de la Direction de l'établissement. De plus, certains achats qui auraient été réalisés pour la résidents, si l'on s'en réfère aux tickets de caisse trouvés dans son dossier, ont attiré notre attention. Nous nous interrogeons par exemple sur I'achat de bottines, chaussures tout à fait inadaptées pour Madame [V] qui ne peut porter que des chaussures souples et adaptées à son handicap. ll n'y a donc aucune raison expliquant la présence de ces justificatifs dans son dossier. Ces chaussures n'ont d'ailleurs jamais été retrouvées dans les effets de la résidente, ni au sein de l'établissement. Nous notons également la présence d'un ticket de caisse mentionnant I'achat d'un sweat à capuche et d'un pantalon de survêtement de taille 5 ans dans le dossier de Madame [V]. Nous avons fait le même constat concernant Madame [S], la fiche de suivi de ses dépenses présentant des incohérences entre les achats qui y figurent et la réalité des effets de la résidente. lci encore, les tickets de caisse afférents à l'achat de plusieurs vêtements (tee shirt, pull, chemisier, pantalons ou body) ont été retrouvés dans le dossier de la résidente, sans que nous les retrouvions dans sa chambre, ni au sein de l'établissement. Nous somme par exemple particulièrement interrogatifs quant à l'achat du body, dont vous avez indiqué lors de votre entretien qu'il allait servir aux activités sportive de la résidente. Or, force est de constater que ce type de vêtement n'est absolument pas adapté à sa situation et n'est pas commode à mettre, tant pour elle que pour les professionnels qui seraient amenés à l'aider lors de l'habîllage. Ayant une longue expérience de l'accompagnement de personnes en situation de handicap, vous ne pouvez ignorer cet état de fait. Par ailleurs, ce body n'apparaît pas non plus dans les effets de la résidents et aucun professionnel n'a vu la résidente avec ce vêtement, comme pour d'autres que vous étiez sensée avoir acheté pour elle. De même, les tickets de caisse afférents à I'achat de plusieurs vêtements nous questionnent. Il y est en effet fait mention d'une taille de vêtements, S ou M, en incohérence avec les tailles de vêtements portés habituellement par Madame [H], XL ou 50). Vous avez expliqué lors de votre entretien que les tailles pouvaient différer selon les marques. Nous en convenons, mais une telle différence sur autant de vêtements nous parait toutefois peu probable. Nous précisons également que plusieurs de ces tickets de caisse portaient expressément et nominativement la mention de l'acquisition de points ou d'avantages fidélité sur votre compte client personnel. Vous avez donc également utilisé ces achats pour alimenter vos propres comptes de fidélité sans prendre la peine d'interroger les résidentes sur leur éventuel souhait d'ouvrir un compte leur permettant de bénéficier elles mêmes de ces avantages. Ici encore, non seulement vous profitez de votre position dans votre propre intérêt, mais de plus, vous lésez les résidentes. Au cours de l'entretien, vous avez tout d'abord tenté de vous justifier en expliquant que vous n' aviez pas suffisamment de rigueur administrative dans la tenue des fiches de suivi des dépenses. Ensuite, vous avez orienté votre défense en justifiant l'absence de certains vêtements par le fait qu'ils auraient été endommagés par le séche linge de rétablissement, et que vous les auriez entreposés dans un meuble de la salle à manger, avant une procédure de remboursement via l'assurance. S'il peut en effet arriver que du linge soit malencontreusement abimé en blanchisserie, cela n'est jamais survenu dans les proportions que vous avez indiquées. Après vérifications auprès du service concerné, il est confirmé que ces accusations sont infondées. Vous n'avez d'ailleurs pas établi la fiche d'incident permettant le déclenchement d'un remboursement des vêtements des usagers qui seraient endommagés, ce que vous auriez dû faire si les faits étaient avérés. En outre, hormis un chemisier et un pull, ces vêtements n'ont pas été retrouvés à l'endroit où vous nous avez indiqué les avoir entreposés et vous n'avez pas été en mesure de justifier leur disparition. Vous avez également reconnu l'achat de plusieurs articles pour vos besoins personnels, précisant avoir remboursé Madame [V]. Or, le ticket de caisse correspondant à ces achats ne fait pas mention de cette « avance '' ni du fait qu'un remboursement devait être effectué par vos soins. Nous ne pouvons pas accepter que les salariés effectuent des achats personnels avec l'argent des usagers, quand bien même un remboursement serait effectué par la suite. Hormis le fait que cette pratique ne soit absolument pas validée par l'établissement, nous constatons en plus que vous ne pouvez apporter la preuve de ce remboursement dont nous ne retrouvons pas la trace. Par ailleurs, il est apparu que la quasi totalité de vos achats ont été effectués en dehors de votre temps de travail, et par conséquent, en fabsence des résidentes concernées. Nous vous rappelons, que, d'une part, ces achats doivent être faits sur votre temps de travail et que, d'autre part, ils doivent être réalisés avec les usagers lorsqu'ils en ont la faculté. En effet, l'acte d'achat dans un magasin, le contact que cela implique avec d'autres personnes, le fait de donner à l'usager la possibilité d'exprimer un choix sont des actes éducatifs à même d'aider les résidents dans leur inclusion dans la vie sociale et économique. Le fait de les priver de ces moments, ainsi que de leur libre choix dans les vêtements qu'elles souhaiteraient acheter, est en incohérence, tant avec notre projet éducatif qu'avec leur Projet lndividuel d'Accompagnement. C'est particulièrement le cas pour Madame [S] pour qui il est nécessaire de l'inciter au dynamisme et d'éviter le repli sur elle même. Un achat de vêtements dans un grand magasin peut y contribuer. Lors de l'entretien, vous avez indiqué être «très impliquée '' auprès des résidentes, expliquant que vous réalisiez des achats pour elles sur votre temps libre. Vous avez également précisé que vous utilisiez l'argent de l'une pour acheter des vêtements à l'autre, en réalisant une régularisation par la suite, que vous n'êtes toutefois pas en mesure de justifier. De plus, au delà du fait que cette pratique n'est pas validée par la Direction, vous n'avez en outre pas été en mesure d'expliquer pour quelle raison vous étiez en possession de leur argent en dehors de votre temps de travail. Nous sommes donc au regret de constater que vous avez fait preuve d'une grande négligence dans le suivi des comptes de ces deux résidentes, dont vous étiez garante. Ce manquement constitue une faute grave dans l'exercice de votre mission de référente. De plus, au delà de ces considérations de forme, il s'avère que vous avez acheté des vetements et des chaussures avec leur argent, effets que nous ne retrouvons pas dans les affaires des résidentes, que personne au sein de l'établissement ne les a vu porter et dont vous n'expliquez pas la disparition, si ce n'est pour certains effets par le biais de justifications pour le moins insuffisantes et incohérentes. Ce ne sont pas les seuls griefs que nous avons à vous reprocher. Dans le même temps, la Direction de rétablissement a en effet reçu plusieurs courriers de salariés travaillant avec vous, dont certains étaient également adressés aux délégués du personnel de l'établissement. Ces courriers faisaient part de votre comportement inadapté envers vos collègues de travail. lls révèlent qu'au delà de dénigrer le travail de vos collègues, vous leur donnez des consignes, voire des ordres. De plus, ces courriers abordent le fait que vous remettez en cause des décisions prises par vos collègues, y compris sur des aspects dont vous n'avez pas la maitrise car ne relevant pas de vos compétences. De même, il apparait que vous demandez à certains de vos collègues de se justifier auprès de vous sur la prise en charge des usagers, dont ici encore, vous n'avez pas la maitrise. Nous ne pouvons en aucun cas accepter que de tels propos et comportement soient portés envers vos collègues de travail, lesquels les déstabillsent et les amènent à perdre confiance en leurs propres compétences professionnelles. Nous vous rappelons que vous n'avez aucune autorité vis à vis des autres professionnels de l'établissement et que vous n'êtes pas en mesure d'évaluer leur travail. En conséquence, cette situation rendant impossible ie maintien de nos relations contractuelles, même pendant la durée d'un préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci dessus exposés. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de l'Associaticn à compter de ce Jour.' Le premier juge a retenu, pour considérer que le licenciement de Mme [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, que : -les faits reprochés à la salariée relèvent plus d'un manque de professionnalisme et de légèreté coupable et blâmable, -l'entreprise n'a pas mis en place de contrôle de la gestion des achats et de vérification de la caisse espèces des résidents, laissant place au flou et au doute, -les sommes en cause sont minimes et ne peuvent ressortir de la faute grave mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'association le critique en faisant valoir que des manquements graves aux fonctions éducatives, notamment de référente, sont caractérisées, justifiant le caractère grave du licenciement prononcé, et ne constituant pas seulement une cause réelle et sérieuse. Elle réfute les arguments de Mme [F] en concluant qu'ils ne résistent pas à l'analyse. Mme [F] fait valoir, sur la qualification de la sanction, que, alors que l'employeur lui reproche une faute grave, il évoque à diverses reprises dans la lettre des 'négligences, 'erreurs' 'insuffisance de rigueur' ou'incohérences', ce qui est contradictoire ; que l'enquête pénale a souligné une carence de l'association dans le contrôle de la gestion des finances. Elle soutient, sur les faits reprochés, que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs, qu'ainsi : - les attestations de collègues sur son attitude inadaptée sont irrecevables au regard de l'article 202 du code de procédure civile car non accompagnées d'une pièce d'identité, ne font état que d'un ressenti personnel, et révèlent qu'elle n'était pas la seule à gérer la caisse de l'unité, -l'enquête pénale a retenu comme établis des écarts moindres que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement au préjudice de Mme [V] et Mme [Y], et elle-même conteste de tels écarts, qui ne sont ni justifiés ni ventilés, -M. [T], éducateur, a pu reconstituer une fiche pour Mme [Y], comme pour Mme [V] résidentes, ce qui signifie qu'il existait un support et des tickets pour les deux résidentes, alors qu'il n'est pas démontré que le suivi des dépenses pour des sommes inférieures à 100 € était nécessaire ni selon quelle procédure, -il n'est pas démontré que l'absence de mention de rentrées d'argent sur la fiche de suivi de Mme [Y] lui soit imputable personnellement, alors que la fiche comporte plusieurs écritures et qu'il ne lui a été fait aucun reproche à ce sujet pendant 27 ans, -aucune preuve que des vêtements ou chaussures auraient disparu de son fait n'est rapportée, et quant aux incohérences de tailles relevées, elle n'est pas responsable de l'identification des tailles par les magasins, -de même, le grief d'avoir effectué des achats en dehors de la présences des résidentes n'est pas fondé, les résidents ayant toujours la possibilité de se déplacer, -elle a reconnu avoir acheté un sweat et un pantalon de survêtement taille 5 ans, mais a joint 13 € au ticket de caisse justificatif, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait subtilisé 13 €, -aucune vérification n'a été faite en sa présence sur les vêtements qui n'auraient pas été retrouvés, dont il n'est pas démontré qu'elle les aurait dérobés ou achetés pour elle-même, -il n'existait aucune charte de bonne conduite ni procédure sur l'usage en matière de cartes et points de fidélité, et, jamais reprise sur ce point, elle n'avait pas conscience d'être dans l'errement, ce sans volonté délibérée ou mauvaise volonté de sa part. *** Si l'employeur utilise, dans la lettre, les termes de négligences, erreurs, insuffisance de rigueur, incohérences, que Mme [F] cite isolément et sortis de leur contexte, ces termes, énoncés a minima, sont insérés dans une trame de raisonnement visant à démontrer les manquements reprochés que sont, notamment, les utilisations de l'argent des résidentes à des fins personnelles. Les fiches des résidentes révélant des anomalies sont celles de l'année 2017, peu important dès lors que celles des années antérieures, puisque Mme [F] affirme qu'il ne lui a jamais été fait de reproches auparavant (ce qui signifie qu'il existait effectivement un contrôle) n'aient pas donné lieu aux mêmes reproches. Le classement sans suite de l'enquête pénale n'a pas d'autorité de chose jugée pour l'appréciation des griefs de la lettre de licenciement dans le cadre de l'instance prudhomale. Ni le gendarme rédacteur du procès-verbal de synthèse, ni Mme [F] qui la reprend à son compte, n'explicite l'affirmation selon laquelle il existait une carence de l'association dans le contrôle de la gesion des finances des résidents, alors que c'est précisément ce contrôle qui a permis la découverte des faits reprochés. Interrogée dans le cadre de l'enquête pénale sur l'absence de tableau de suivi pour Mme [V], Mme [F] l'a justifié par le fait qu'elle rendait directement les tickets au tuteur. Elle aprécisé que le service de tutelle de Mme [Y] ne demandait pas de justificatif pour les dépenses en-deça de 100 €, ce qui n'implique pas pour autant qu'elle n'ait pas eu de comptes à rendre en interne sur l'utilisation de l'argent des résidents. En effet, elle ne conteste pas qu'il existait bien une fiche à renseigner pour chaque résident puisqu'elle affirme que M. [T], qui a reconstitué les comptes, l'a certainement trouvée, tout comme elle ne conteste pas que les résidents ne font pratiquement jamais d'achats au dessus de 100 € .Pour autant, il ressort des comptes des deux résidentes suivies par Mme [F] que, deuis le début de l'année 2017, leurs dépenses vestimentaires étaient proportionnellement très élevées, s'élevant à 270,37 € pour Mme [V] en total cumulé. Si plusieurs salariés ont pu noter des dépenses sur la fiche de Mme [Y], d'ailleurs scrupuleusement renseignée par eux, Mme [F] ne conteste pas que c'était bien elle la référente de ces deux résidentes et donc la responsable du suivi de leur argent de poche. Or, c'est elle qui a procédé aux dépenses importantes qui ont constitué un facteur d'alerte et donné lieu aux vérifications nécessaires. Au-delà des écarts chiffrés évoqués dans la lettre, Mme [F] a reconnu avoir acheté 2 vêtements pour son petit-fils avec l'argent de Mme [V] et son affirmation selon laquelle elle aurait remis l'argent correspondant dans la caisse de la résidente n'est pas vérifiable, d'autant que si elle a laissé le ticket d'achat dans l'enveloppe, celui-ci n'était pas de nature à révéler qu'il s'agissait d'un vêtement d'enfant, ce que seules les investigations poussées du directeur, qui s'est rendu dans les commerces avec les tickets de caisse, ont permis de révéler, le contrôle ayant été étendu également à d'autres tickets. Elle a également affirmé, pour justifier des achats, notamment de vêtements ou de chaussures, manifestement inadaptés à l'une ou l'autre des résidentes, avoir utilisé l'argent de l'une pour faire des achats pour l'autre, et régularisé ensuite. Elle ne peut ainsi affirmer avoir géré leur argent comme une mère de famille et arguer, pour justifier ces errements, de l'absence de procédure interne écrite, car elle a enfreint, dans un tel cas, des règles de comportement que les simples prudence et bon sens imposent, comme ils imposent la plus grande rigueur s'agissant du maniement des fonds d'autrui, à titre personnel comme à titre professionnel. Pour autant, cette explication ne convainc pas, au vu des photographies produites aux débats des vêtements et chaussures litigieux, qui montrent notamment des pièces très ajustées, telles qu'un body, un tee shirt ou des pantalons très serrés de petite taille, alors que l'une des résidentes fait une taille 50; que l'autre est paraplégique et déformée au niveau du dos selon ce qui ressort de l'audition de Mme [F] elle-même à la Gendarmerie. En outre, les attestations produites aux débats par l'employeur, émanant de collègues ou de la lingère, non utilement critiquées, établissent que nombre de ces vêtements, ou chaussures, n'ont jamais été vus sur les résidentes, qu'une pièce de vêtement a par contre été vue sur Mme [F], et qu'ils ne sont pas présents dans l'établissement et les affaires personnelles des résidentes. Les explications de Mme [F] selon lesquelles ils auraient été détériorés lors des lavages sont infirmées par les attestations de Mme [C], du service lingerie, et de Mme [J], secrétaire du foyer, et se heurtent à l'absence de déclaration des dommages par Mme [F], qui connaissait pourtant la procédure, ayant fait une (seule)déclaration, relative à un jogging appartenant à Mme [Y]. S'il est concevable que Mme [F] ait pu, le cas échéant, faire occasionnellement des achats sans la présence des résidentes, elle ne donne pas d'explication sur le fait que les achats sus évoqués, à l'occasion desquels elle avait coutume d'utiliser sa carte de fidélité personnelle, aient été effectués en dehors de ses heures de travail, comme il ressort du tableau non contesté produit aux débats par l'association. S'agissant du second grief, relatif au comportement de Mme [F] avec ses collègues, l'employeur produit en cause d'appel les cartes d'identité des salariés ayant rédigé des attestations, étant observé qu'en tout état de cause les formalités de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Ces attestations ne font pas seulement mention de 'ressentis' comme le soutient l'appelante, mais de faits, plus précisément d'un incident, relaté par Mme [N], ergothérapeuthe, et M. [T], éducateur spécialisé, survenu le 24 mars 2017, relatif à la remise en cause du travail et des compétences de la première citée, qui a dénoncé les faits à sa hiérarchie en expliquant que ce n'était pas la première fois qu'elle était ainsi fragilisée par Mme [F] ; le comportement déplacé de Mme [F] envers ses collègues est confirmé par l'attestation de Mme [E], qui indique qu'elle s'arrogeait le droit de tout 'superviser', sans avoir le statut et les compétences pour imposer ainsi ses vues à tous. Mme [F] ne critique pas utilement ces attestations concordantes. Si le second grief, à soi seul, ne pouvait justifier le licenciement, les manquements, établis, visés dans la lettre, relatifs aux comptes des deux résidentes dont Mme [F] était la référente, remettant en cause la confiance que l'employeur devait pouvoir placer en elle, puisqu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé, mais d'un mode de fonctionnement observé sur plusieurs mois, ne permettaient plus son maintien dans l'association, y compris pendant la période de préavis. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'infirmer en ses autres dispositions, relatives au paiement des indemnités de rupture (préavis et congés payés, indemnité de licenciement) et à la remise de documents de fin de contrat rectifiés. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [F], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [Z] épouse [F] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'INFIRME en ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, DIT le licenciement de Mme [A] [Z] épouse [F] fondé sur une faute grave, DEBOUTE Mme [A] [Z] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes, comprenant les frais irrépétibles, DEBOUTE l'association Les Genêts d'Or de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [A] [Z] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Conseiller Pour le Président empéché
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°376/2022 N° RG 19/04489 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P46X Mme [A] [Z] épouse [F] C/ Association LES GENETS D'OR ASSOCIATION Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat tenant seul l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [M], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 16 juin 2022. **** APPELANTE : Madame [A] [Z] épouse [F] née le 12 Janvier 1957 à HENVIC (29670) 32 rue Saint Fiacre 29600 MORLAIX Représentée par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT, substituée par Maître BERNERY INTIMÉE : LES GENETS D'OR ASSOCIATION Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège 14, Rue Louis ArmandZ.I. de Kerivin CS 17942 29679 SAINT MARTIN DES CHAMPS Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] [Z] épouse [F] a été engagée en qualité de 'stagiaire non sélectionnée' selon un contrat à durée déterminée de remplacement en date du 22 mars 1990, par l'Association LES GENÊTS D'OR, association ayant pour objet l'accompagnement, l'accueil et l'intégration des personnes déficientes et des personnes dépendantes. Par la suite, de nombreux contrats à durée déterminée de remplacement se sont succédés entre 1990 et 1994. Le 23 décembre 1994, un nouveau contrat à durée déterminée a été proposé à Mme [F] qui a refusé de le signer. Le 19 avril 1995, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix afin de demander la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Par jugement en date du 20 octobre 1995, le conseil a fait droit à sa demande et jugé que la succession de contrats de travail à durée déterminée conclus doit s'analyser en un unique contrat à durée indéterminée, fixant la requalification à la date du 22 mars 1990 avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Le 1er avril 2006, Mme [F] a signé un avenant à son contrat de travail prévoyant que depuis le 22 mars 1990 elle était engagée en qualité de 'stagiaire non sélectionnée internat' et était affectée à l'ESAT de Landivisiau sur une base de 35 heures hebdomadaires. Début avril 2017, un coordinateur de l'Association a alerté la hiérarchie sur la mauvaise tenue des comptes relatifs à l'argent de poche de deux résidentes par Mme [F]. Suite à ce signalement, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le 27 avril 2017 et a reçu notification d'une mise à pied à titre conservatoire, par courrier en date du 18 avril 2017. Par courrier recommandé en date du 11 mai 2017, l'Association a notifié à Mme [F] un licenciement pour faute grave ( fautes dans le suivi des comptes des usagers et utilisation de leur argent à des fins personnelles). L'Association LES GENETS D'OR a déposé plainte le 06 juin 2017 pour abus de confiance et abus de faiblesse sur personne vulnérable. Le 18 décembre 2017, la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [A] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix le 29 décembre 2017 et a formé à l'audience les demandes suivantes : - Débouter l'Association 'LES GENETS D'OR" de ses demandes, fin et conclusions. - Dire et juger le licenciement de Madame [F] le 11 mai 2017 ne relève ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse - En conséquence, condamner l'Association 'LES GENETS D'OR' à payer à Madame [A] [F], les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 558,48 € - Indemnité conventionnelle de licenciement : 12 889,62 € - Rappel de préavis : 4 296,54 € - Congés payés sur préavis : 429,65 € - Condamner l'Association 'LES GENETS D'OR"à payeràa Madame [A] [F], ses rappels de salaire au titre des trois dernières années précédent la rupture, soit 31 861,08 €, outre les congés payés correspondant : 3 186,10 €. - Subsidiairement, condamner l'Association 'LES GENETS D'OR" à payer à Madame [A] [F] la somme de 31 861,08 € outre celle de 3 186,10 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. du fait du manquement de l'employeur à ses obligations (article L 6321-1 du Code du Travail). - Condamner l'Association 'LES GENETS D'OR' à remettre à Madame [A] [F] les documents sociaux rectifies, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie conforme, et ce, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir. - Condamner l'Association 'LES GENETS D'OR" à payer a Madame [A] [F], la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile. - Conda1nner l'Association 'LES GENETS D'OR' en tous les frais et dépens de justice. L'ASSOCIATION LES GENÊTS D'OR a demandé au conseil de prud'hommes de : A titre principal - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu a rappel de salaire sur les trois dernières années précédant la rupture ; - Dire et juger le licenciement pour faute grave intervenu bien-fondé ; - En conséquence, débouter Madame [A] [F] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : - Si le conseil de céans faisait droit aux demandes de Madame [A] [F], il ramènerait les demandes à de plus justes proportions, a savoir : - Indemnité de licenciement à 9 667,14 8 ; - Préavis et congés payés afférents à 3 041,90€ brut et 304,19€ brut ; - Dommages et intérêts : 6 mois de salaire minimum ; - La condamner à une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner au dépens. Par jugement en date du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Morlaix a : - Dit que le licenciement de Madame [A] [F] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse. - Débouté Madame [A] [F] de sa demande de rappel de salaire. - Condamné l'Association 'LES GENETS D'OR' à verser à Madame [A] [F] la somme de 9 667,14 euros nette en paiement de l'indemnité de licenciement. - Condamné l'Association 'LES GENETS D'OR' a verser a Madame [A] [F] la somme de 3 041,90 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 304,l9 euros brute à titre des congés payés y afférent. - Condamné l'Association 'LES GENETS D'OR" à verser à Madame [A] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. - Condamné l'Association 'LES GENETS D'OR' à remettre à Madame [A] [F] les documents sociaux rectifiés, soit un certificat de travail, une attestation pôle-emploi, un bulletin de salaire conforme. - Débouté Madame [A] [F] de sa demande d'astreinte. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. - Laissé les dépens a la charge de l'Association 'LES GENÊTS D'OR' et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (Art 696 du code de Procédure civile), rappel étant fait que dés lors que le titre exécutoire est fondé sur une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'article R. 444-55 du décret 11° 20l6~230 du 26 février 2016 dispense de la perception du droit proportionnel et ce, quelque soit la nature des créances résultant de l'exécution de ce contrat, créance de salaires, dommages et intérêts ou article 700 du code de procédure Civile. - Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 03 janvier 2018), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 31 Mai 2019) pour les dommages et intérêts. - Rappelé l'exécution provisoire de droit (Art R 1454-28 du Code du Travail) à laquelle sera assorti le présent jugement. *** Mme [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 04 juillet 2019. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 septembre 2020, Mme [F] demande à la cour de : - Dire et juger que le licenciement infligé à Madame [A] [F] le 11 mai 2017 ne relève ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse. - En conséquence, condamner l'Association LES GENETS D'OR à payer à Madame [A] [F], les sommes suivantes - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51.558,48 € - Indemnité conventionnelle de licenciement : 12.889,62 € - Rappel de préavis : 4296,54 € - Congés payés sur préavis : 429,65 € - Condamner l'Association LES GENETS D'OR à payer à Madame [A] [F], ses rappels de salaire au titre des trois dernières années précédant la rupture, soit 31861,08 €, outre les congés payés correspondant : 3186,10 €. - Subsidiairement, condamner l'Association LES GENETS D'OR à payer à Madame [A] [F], la somme de 31.861,08 € outre celle de 3186,10 €, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à ses obligations (article L 6321-1 du code du travail). - Condamner l'Association LES GENETS D'OR à remettre à Madame [A] [F], les documents sociaux rectifiés, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie conforme, et ce, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir. - Condamner l'Association LES GENETS D'OR à payer à Madame [A] [F], la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner l'Association LES GENETS D'OR en tous les frais et dépens de justice. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 mars 2022, L'ASSOCIATION LES GENETS D'OR demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le rappel de salaire et les congés payés afférents et la demande indemnitaire ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame [A] [F] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et retenir la faute grave. A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement de première instance sur la requalification en cause réelle et sérieuse et les condamnations afférentes ; A titre infiniment subsidiaire : - Débouter Madame [F] de ses prétentions à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci ne justifiant pas de son préjudice. En toute hypothèse : - Condamner Madame [F] à payer à l'Association LES GENETS D'OR une somme de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. - La condamner aux dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 29 mars 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 528 applicable à un salarié aide médico psychologique ou subsidiairement sur la demande indemnitaire Mme [F] soutient que l'annexe 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui vise les personnels éducatifs : -en situation temporaire d'emploi salarié, -en attente de formation, -ou bénéficiant de formation en cours d'emploi, lui a été appliquée à tort par son employeur, puisqu'elle n'était plus en situation temporaire d'emploi, et que ce n'est que du fait de la carence de ce dernier, qui n'a, nonobstant les dispositions de l'article L6321-1 du code du travail, pas pris l'initiative de lui fournir la formation adéquate qui lui aurait permis d'accéder à l'annexe 3 et, après 24 ans d'ancienneté, au coefficient 516 outre la mention sujétion d'internat : 528, en qualité d'aide médico psychologique, qu'elle n'a pas bénéficié de cette classification ; que, subsidiairement, cette faute de l'employeur justifie sa demande indemnitaire, à hauteur du préjudice subi du fait de la rémunération perdue. Cependant, ce faisant, elle ne critique pas utilement : -le jugement qui a retenu que, comme le rappelle l'employeur, l'annexe 3 dispose que ' nul ne saurait être nommé à l'un des emplois relevant de la présente annexe s'il ne justifie pas des conditions de qualification définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l'exercice de ces emplois dans le secteur privé', alors qu'il est constant qu'elle-même n'est titulaire d'aucun de ces diplômes visés, que sont le diplôme de moniteur éducateur, éducateur spécialisé ou celui d'aide médico psychologique, en conséquence de quoi elle relève bien de l'annexe 8, -les pièces (justificatifs des formations continues suivies, échanges de courrier sur les formations qualifiantes) produites par l'employeur, qui démontrent que celui-ci a satisfait à son obligation d'adaptation du salarié à son poste et du maintien de sa capacité à occuper un emploi, découlant de l'article L 6321-1 du code du travail ; que, s'agissant des formations qualifiantes, à l'initiative du salarié en application de l'article L 6322-1 du code du travail (chapitre II : formations à l'initiative du salarié) et permettant au salarié d'accéder à un niveau supérieur de qualification, il n'a jamais fait obstacle à la possibilité pour Mme [F] d'y accéder, notamment par le biais d'un congé individuel de formation, ou d'une validation des acquis qu'il lui a indiqué être la meilleure voie d'accès au diplôme d'AMP, l'encourageant ainsi à s'engager dans une telle démarche, sans qu'elle ne prenne en réponse l'initiative de se saisir de cette possibilité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents. S'agissant de la demande indemnitaire subsidiaire, sur laquelle il n'a pas expressément statué, Mme [F], qui ne démontre aucune faute de l'employeur, ne peut qu'en être égalemrent déboutée. Le jugement sera complété en ce sens. Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Nous faisons suite à votre entretien du 27 avril 2017 avec Monsieur [U] [K],Directeur de l'ESAT/Foyers de Landivisiau, au cours duquel vous étiez accompagnée de Monsieur [X] [P], représentant du personnel. Par la présente, nous vous notifions notre décision de mettre fin à votre contrat de travail pour les motifs suivants exposés lors de cette entrevue : Faute grave dans le suivi des comptes des usagers dont vous avez la référence et utilisation de leur argent à des fins personnelles En effet, le 3 avril dernier, le coordinateur de l'unité a effectué un récapitulatif des dépenses pour les deux résidentes dont vous avez la référence, Mesdames [V] et [S], en axant l'analyse sur les quatre premiers mois de l'année. Cet état des dépenses et entrées d'argent avait pour but de claritier leur situation financière, le coordinateur ne parvenant pas à comprendre la cohérence de la fiche de suivi que vous aviez réalisée concemant Madame [S] et ne retrouvant pas celle pour Madame [V]. ll a alors constaté les écarts suivants: - Un solde négatif de 237,43€ pour le compte de Madame [V], - Un solde négatif de 159,10€ pour le compte de Madame [S]. Alertée de cette situation, la Direction a effectué un contrôle de cohérence plus approfondi, lequel a confirmé ces soldes négatifs et révélé plusieurs anomalies ainsi que l'absence de justificatifs de dépenses pour une somme de 396.53 €. Ainsi, il est tout d'abord apparu que, malgré nos recherches, vous n'aviez pas réalisé le document de suivi des dépenses pour Madame [V], document que vous aviez pourtant la charge de réaliser dans la mesure où il permet de contrôler le suivi de ses dépenses. Cette absence de suivi témoigne tout d'abord de la négligence dans l'exécution de votre mission. La Direction a ensuite constaté que la fiche de suivi pour Madame [S] présente de nombreuses erreurs et incohérences. En effet, aucune chronologie des achats n'est respectée et plusieurs entrées d'argent ne sont pas indiquées. Par conséquent, le suivi et la compréhension du dossier sont diffciles pour vos collègues pouvant être amenés à prendre en charge la résidente. Toutefois, ce qui nous interroge le plus est le fait que les contrôles réalisés ont démontré une incohérence entre les tickets de caisse se trouvant dans les dossiers des deux résidentes et 'les vêtements ou chaussures se trouvant dans leurs effets personnels. Ainsi, concernant Madame [V], il a été constaté la présence de justificatifs d'achats de vêtements ou chaussures dans son dossier. Toutefois, après contrôle, il est apparu que les vêtements correspondants ne figuraient pas dans ses effets, et ce malgré plusieurs contrôles réalisés à différents moments de la part de la Direction de l'établissement. De plus, certains achats qui auraient été réalisés pour la résidents, si l'on s'en réfère aux tickets de caisse trouvés dans son dossier, ont attiré notre attention. Nous nous interrogeons par exemple sur I'achat de bottines, chaussures tout à fait inadaptées pour Madame [V] qui ne peut porter que des chaussures souples et adaptées à son handicap. ll n'y a donc aucune raison expliquant la présence de ces justificatifs dans son dossier. Ces chaussures n'ont d'ailleurs jamais été retrouvées dans les effets de la résidente, ni au sein de l'établissement. Nous notons également la présence d'un ticket de caisse mentionnant I'achat d'un sweat à capuche et d'un pantalon de survêtement de taille 5 ans dans le dossier de Madame [V]. Nous avons fait le même constat concernant Madame [S], la fiche de suivi de ses dépenses présentant des incohérences entre les achats qui y figurent et la réalité des effets de la résidente. lci encore, les tickets de caisse afférents à l'achat de plusieurs vêtements (tee shirt, pull, chemisier, pantalons ou body) ont été retrouvés dans le dossier de la résidente, sans que nous les retrouvions dans sa chambre, ni au sein de l'établissement. Nous somme par exemple particulièrement interrogatifs quant à l'achat du body, dont vous avez indiqué lors de votre entretien qu'il allait servir aux activités sportive de la résidente. Or, force est de constater que ce type de vêtement n'est absolument pas adapté à sa situation et n'est pas commode à mettre, tant pour elle que pour les professionnels qui seraient amenés à l'aider lors de l'habîllage. Ayant une longue expérience de l'accompagnement de personnes en situation de handicap, vous ne pouvez ignorer cet état de fait. Par ailleurs, ce body n'apparaît pas non plus dans les effets de la résidents et aucun professionnel n'a vu la résidente avec ce vêtement, comme pour d'autres que vous étiez sensée avoir acheté pour elle. De même, les tickets de caisse afférents à I'achat de plusieurs vêtements nous questionnent. Il y est en effet fait mention d'une taille de vêtements, S ou M, en incohérence avec les tailles de vêtements portés habituellement par Madame [H], XL ou 50). Vous avez expliqué lors de votre entretien que les tailles pouvaient différer selon les marques. Nous en convenons, mais une telle différence sur autant de vêtements nous parait toutefois peu probable. Nous précisons également que plusieurs de ces tickets de caisse portaient expressément et nominativement la mention de l'acquisition de points ou d'avantages fidélité sur votre compte client personnel. Vous avez donc également utilisé ces achats pour alimenter vos propres comptes de fidélité sans prendre la peine d'interroger les résidentes sur leur éventuel souhait d'ouvrir un compte leur permettant de bénéficier elles mêmes de ces avantages. Ici encore, non seulement vous profitez de votre position dans votre propre intérêt, mais de plus, vous lésez les résidentes. Au cours de l'entretien, vous avez tout d'abord tenté de vous justifier en expliquant que vous n' aviez pas suffisamment de rigueur administrative dans la tenue des fiches de suivi des dépenses. Ensuite, vous avez orienté votre défense en justifiant l'absence de certains vêtements par le fait qu'ils auraient été endommagés par le séche linge de rétablissement, et que vous les auriez entreposés dans un meuble de la salle à manger, avant une procédure de remboursement via l'assurance. S'il peut en effet arriver que du linge soit malencontreusement abimé en blanchisserie, cela n'est jamais survenu dans les proportions que vous avez indiquées. Après vérifications auprès du service concerné, il est confirmé que ces accusations sont infondées. Vous n'avez d'ailleurs pas établi la fiche d'incident permettant le déclenchement d'un remboursement des vêtements des usagers qui seraient endommagés, ce que vous auriez dû faire si les faits étaient avérés. En outre, hormis un chemisier et un pull, ces vêtements n'ont pas été retrouvés à l'endroit où vous nous avez indiqué les avoir entreposés et vous n'avez pas été en mesure de justifier leur disparition. Vous avez également reconnu l'achat de plusieurs articles pour vos besoins personnels, précisant avoir remboursé Madame [V]. Or, le ticket de caisse correspondant à ces achats ne fait pas mention de cette « avance '' ni du fait qu'un remboursement devait être effectué par vos soins. Nous ne pouvons pas accepter que les salariés effectuent des achats personnels avec l'argent des usagers, quand bien même un remboursement serait effectué par la suite. Hormis le fait que cette pratique ne soit absolument pas validée par l'établissement, nous constatons en plus que vous ne pouvez apporter la preuve de ce remboursement dont nous ne retrouvons pas la trace. Par ailleurs, il est apparu que la quasi totalité de vos achats ont été effectués en dehors de votre temps de travail, et par conséquent, en fabsence des résidentes concernées. Nous vous rappelons, que, d'une part, ces achats doivent être faits sur votre temps de travail et que, d'autre part, ils doivent être réalisés avec les usagers lorsqu'ils en ont la faculté. En effet, l'acte d'achat dans un magasin, le contact que cela implique avec d'autres personnes, le fait de donner à l'usager la possibilité d'exprimer un choix sont des actes éducatifs à même d'aider les résidents dans leur inclusion dans la vie sociale et économique. Le fait de les priver de ces moments, ainsi que de leur libre choix dans les vêtements qu'elles souhaiteraient acheter, est en incohérence, tant avec notre projet éducatif qu'avec leur Projet lndividuel d'Accompagnement. C'est particulièrement le cas pour Madame [S] pour qui il est nécessaire de l'inciter au dynamisme et d'éviter le repli sur elle même. Un achat de vêtements dans un grand magasin peut y contribuer. Lors de l'entretien, vous avez indiqué être «très impliquée '' auprès des résidentes, expliquant que vous réalisiez des achats pour elles sur votre temps libre. Vous avez également précisé que vous utilisiez l'argent de l'une pour acheter des vêtements à l'autre, en réalisant une régularisation par la suite, que vous n'êtes toutefois pas en mesure de justifier. De plus, au delà du fait que cette pratique n'est pas validée par la Direction, vous n'avez en outre pas été en mesure d'expliquer pour quelle raison vous étiez en possession de leur argent en dehors de votre temps de travail. Nous sommes donc au regret de constater que vous avez fait preuve d'une grande négligence dans le suivi des comptes de ces deux résidentes, dont vous étiez garante. Ce manquement constitue une faute grave dans l'exercice de votre mission de référente. De plus, au delà de ces considérations de forme, il s'avère que vous avez acheté des vetements et des chaussures avec leur argent, effets que nous ne retrouvons pas dans les affaires des résidentes, que personne au sein de l'établissement ne les a vu porter et dont vous n'expliquez pas la disparition, si ce n'est pour certains effets par le biais de justifications pour le moins insuffisantes et incohérentes. Ce ne sont pas les seuls griefs que nous avons à vous reprocher. Dans le même temps, la Direction de rétablissement a en effet reçu plusieurs courriers de salariés travaillant avec vous, dont certains étaient également adressés aux délégués du personnel de l'établissement. Ces courriers faisaient part de votre comportement inadapté envers vos collègues de travail. lls révèlent qu'au delà de dénigrer le travail de vos collègues, vous leur donnez des consignes, voire des ordres. De plus, ces courriers abordent le fait que vous remettez en cause des décisions prises par vos collègues, y compris sur des aspects dont vous n'avez pas la maitrise car ne relevant pas de vos compétences. De même, il apparait que vous demandez à certains de vos collègues de se justifier auprès de vous sur la prise en charge des usagers, dont ici encore, vous n'avez pas la maitrise. Nous ne pouvons en aucun cas accepter que de tels propos et comportement soient portés envers vos collègues de travail, lesquels les déstabillsent et les amènent à perdre confiance en leurs propres compétences professionnelles. Nous vous rappelons que vous n'avez aucune autorité vis à vis des autres professionnels de l'établissement et que vous n'êtes pas en mesure d'évaluer leur travail. En conséquence, cette situation rendant impossible ie maintien de nos relations contractuelles, même pendant la durée d'un préavis, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci dessus exposés. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de l'Associaticn à compter de ce Jour.' Le premier juge a retenu, pour considérer que le licenciement de Mme [F] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, que : -les faits reprochés à la salariée relèvent plus d'un manque de professionnalisme et de légèreté coupable et blâmable, -l'entreprise n'a pas mis en place de contrôle de la gestion des achats et de vérification de la caisse espèces des résidents, laissant place au flou et au doute, -les sommes en cause sont minimes et ne peuvent ressortir de la faute grave mais constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'association le critique en faisant valoir que des manquements graves aux fonctions éducatives, notamment de référente, sont caractérisées, justifiant le caractère grave du licenciement prononcé, et ne constituant pas seulement une cause réelle et sérieuse. Elle réfute les arguments de Mme [F] en concluant qu'ils ne résistent pas à l'analyse. Mme [F] fait valoir, sur la qualification de la sanction, que, alors que l'employeur lui reproche une faute grave, il évoque à diverses reprises dans la lettre des 'négligences, 'erreurs' 'insuffisance de rigueur' ou'incohérences', ce qui est contradictoire ; que l'enquête pénale a souligné une carence de l'association dans le contrôle de la gestion des finances. Elle soutient, sur les faits reprochés, que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs, qu'ainsi : - les attestations de collègues sur son attitude inadaptée sont irrecevables au regard de l'article 202 du code de procédure civile car non accompagnées d'une pièce d'identité, ne font état que d'un ressenti personnel, et révèlent qu'elle n'était pas la seule à gérer la caisse de l'unité, -l'enquête pénale a retenu comme établis des écarts moindres que ceux mentionnés dans la lettre de licenciement au préjudice de Mme [V] et Mme [Y], et elle-même conteste de tels écarts, qui ne sont ni justifiés ni ventilés, -M. [T], éducateur, a pu reconstituer une fiche pour Mme [Y], comme pour Mme [V] résidentes, ce qui signifie qu'il existait un support et des tickets pour les deux résidentes, alors qu'il n'est pas démontré que le suivi des dépenses pour des sommes inférieures à 100 € était nécessaire ni selon quelle procédure, -il n'est pas démontré que l'absence de mention de rentrées d'argent sur la fiche de suivi de Mme [Y] lui soit imputable personnellement, alors que la fiche comporte plusieurs écritures et qu'il ne lui a été fait aucun reproche à ce sujet pendant 27 ans, -aucune preuve que des vêtements ou chaussures auraient disparu de son fait n'est rapportée, et quant aux incohérences de tailles relevées, elle n'est pas responsable de l'identification des tailles par les magasins, -de même, le grief d'avoir effectué des achats en dehors de la présences des résidentes n'est pas fondé, les résidents ayant toujours la possibilité de se déplacer, -elle a reconnu avoir acheté un sweat et un pantalon de survêtement taille 5 ans, mais a joint 13 € au ticket de caisse justificatif, ce qu'elle n'aurait pas fait si elle avait subtilisé 13 €, -aucune vérification n'a été faite en sa présence sur les vêtements qui n'auraient pas été retrouvés, dont il n'est pas démontré qu'elle les aurait dérobés ou achetés pour elle-même, -il n'existait aucune charte de bonne conduite ni procédure sur l'usage en matière de cartes et points de fidélité, et, jamais reprise sur ce point, elle n'avait pas conscience d'être dans l'errement, ce sans volonté délibérée ou mauvaise volonté de sa part. *** Si l'employeur utilise, dans la lettre, les termes de négligences, erreurs, insuffisance de rigueur, incohérences, que Mme [F] cite isolément et sortis de leur contexte, ces termes, énoncés a minima, sont insérés dans une trame de raisonnement visant à démontrer les manquements reprochés que sont, notamment, les utilisations de l'argent des résidentes à des fins personnelles. Les fiches des résidentes révélant des anomalies sont celles de l'année 2017, peu important dès lors que celles des années antérieures, puisque Mme [F] affirme qu'il ne lui a jamais été fait de reproches auparavant (ce qui signifie qu'il existait effectivement un contrôle) n'aient pas donné lieu aux mêmes reproches. Le classement sans suite de l'enquête pénale n'a pas d'autorité de chose jugée pour l'appréciation des griefs de la lettre de licenciement dans le cadre de l'instance prudhomale. Ni le gendarme rédacteur du procès-verbal de synthèse, ni Mme [F] qui la reprend à son compte, n'explicite l'affirmation selon laquelle il existait une carence de l'association dans le contrôle de la gesion des finances des résidents, alors que c'est précisément ce contrôle qui a permis la découverte des faits reprochés. Interrogée dans le cadre de l'enquête pénale sur l'absence de tableau de suivi pour Mme [V], Mme [F] l'a justifié par le fait qu'elle rendait directement les tickets au tuteur. Elle aprécisé que le service de tutelle de Mme [Y] ne demandait pas de justificatif pour les dépenses en-deça de 100 €, ce qui n'implique pas pour autant qu'elle n'ait pas eu de comptes à rendre en interne sur l'utilisation de l'argent des résidents. En effet, elle ne conteste pas qu'il existait bien une fiche à renseigner pour chaque résident puisqu'elle affirme que M. [T], qui a reconstitué les comptes, l'a certainement trouvée, tout comme elle ne conteste pas que les résidents ne font pratiquement jamais d'achats au dessus de 100 € .Pour autant, il ressort des comptes des deux résidentes suivies par Mme [F] que, deuis le début de l'année 2017, leurs dépenses vestimentaires étaient proportionnellement très élevées, s'élevant à 270,37 € pour Mme [V] en total cumulé. Si plusieurs salariés ont pu noter des dépenses sur la fiche de Mme [Y], d'ailleurs scrupuleusement renseignée par eux, Mme [F] ne conteste pas que c'était bien elle la référente de ces deux résidentes et donc la responsable du suivi de leur argent de poche. Or, c'est elle qui a procédé aux dépenses importantes qui ont constitué un facteur d'alerte et donné lieu aux vérifications nécessaires. Au-delà des écarts chiffrés évoqués dans la lettre, Mme [F] a reconnu avoir acheté 2 vêtements pour son petit-fils avec l'argent de Mme [V] et son affirmation selon laquelle elle aurait remis l'argent correspondant dans la caisse de la résidente n'est pas vérifiable, d'autant que si elle a laissé le ticket d'achat dans l'enveloppe, celui-ci n'était pas de nature à révéler qu'il s'agissait d'un vêtement d'enfant, ce que seules les investigations poussées du directeur, qui s'est rendu dans les commerces avec les tickets de caisse, ont permis de révéler, le contrôle ayant été étendu également à d'autres tickets. Elle a également affirmé, pour justifier des achats, notamment de vêtements ou de chaussures, manifestement inadaptés à l'une ou l'autre des résidentes, avoir utilisé l'argent de l'une pour faire des achats pour l'autre, et régularisé ensuite. Elle ne peut ainsi affirmer avoir géré leur argent comme une mère de famille et arguer, pour justifier ces errements, de l'absence de procédure interne écrite, car elle a enfreint, dans un tel cas, des règles de comportement que les simples prudence et bon sens imposent, comme ils imposent la plus grande rigueur s'agissant du maniement des fonds d'autrui, à titre personnel comme à titre professionnel. Pour autant, cette explication ne convainc pas, au vu des photographies produites aux débats des vêtements et chaussures litigieux, qui montrent notamment des pièces très ajustées, telles qu'un body, un tee shirt ou des pantalons très serrés de petite taille, alors que l'une des résidentes fait une taille 50; que l'autre est paraplégique et déformée au niveau du dos selon ce qui ressort de l'audition de Mme [F] elle-même à la Gendarmerie. En outre, les attestations produites aux débats par l'employeur, émanant de collègues ou de la lingère, non utilement critiquées, établissent que nombre de ces vêtements, ou chaussures, n'ont jamais été vus sur les résidentes, qu'une pièce de vêtement a par contre été vue sur Mme [F], et qu'ils ne sont pas présents dans l'établissement et les affaires personnelles des résidentes. Les explications de Mme [F] selon lesquelles ils auraient été détériorés lors des lavages sont infirmées par les attestations de Mme [C], du service lingerie, et de Mme [J], secrétaire du foyer, et se heurtent à l'absence de déclaration des dommages par Mme [F], qui connaissait pourtant la procédure, ayant fait une (seule)déclaration, relative à un jogging appartenant à Mme [Y]. S'il est concevable que Mme [F] ait pu, le cas échéant, faire occasionnellement des achats sans la présence des résidentes, elle ne donne pas d'explication sur le fait que les achats sus évoqués, à l'occasion desquels elle avait coutume d'utiliser sa carte de fidélité personnelle, aient été effectués en dehors de ses heures de travail, comme il ressort du tableau non contesté produit aux débats par l'association. S'agissant du second grief, relatif au comportement de Mme [F] avec ses collègues, l'employeur produit en cause d'appel les cartes d'identité des salariés ayant rédigé des attestations, étant observé qu'en tout état de cause les formalités de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Ces attestations ne font pas seulement mention de 'ressentis' comme le soutient l'appelante, mais de faits, plus précisément d'un incident, relaté par Mme [N], ergothérapeuthe, et M. [T], éducateur spécialisé, survenu le 24 mars 2017, relatif à la remise en cause du travail et des compétences de la première citée, qui a dénoncé les faits à sa hiérarchie en expliquant que ce n'était pas la première fois qu'elle était ainsi fragilisée par Mme [F] ; le comportement déplacé de Mme [F] envers ses collègues est confirmé par l'attestation de Mme [E], qui indique qu'elle s'arrogeait le droit de tout 'superviser', sans avoir le statut et les compétences pour imposer ainsi ses vues à tous. Mme [F] ne critique pas utilement ces attestations concordantes. Si le second grief, à soi seul, ne pouvait justifier le licenciement, les manquements, établis, visés dans la lettre, relatifs aux comptes des deux résidentes dont Mme [F] était la référente, remettant en cause la confiance que l'employeur devait pouvoir placer en elle, puisqu'il ne s'agissait pas d'un fait isolé, mais d'un mode de fonctionnement observé sur plusieurs mois, ne permettaient plus son maintien dans l'association, y compris pendant la période de préavis. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'infirmer en ses autres dispositions, relatives au paiement des indemnités de rupture (préavis et congés payés, indemnité de licenciement) et à la remise de documents de fin de contrat rectifiés. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [F], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [A] [Z] épouse [F] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'INFIRME en ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, DIT le licenciement de Mme [A] [Z] épouse [F] fondé sur une faute grave, DEBOUTE Mme [A] [Z] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes, comprenant les frais irrépétibles, DEBOUTE l'association Les Genêts d'Or de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [A] [Z] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Conseiller Pour le Président empéché
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6322-1, code du travail L6321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 mars 2019 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 17/01595
en commun : code du travail L6322-1
- 16 novembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/02510
en commun : code du travail L6322-1
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en commun : code du travail L6322-1
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en commun : code du travail L6322-1
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en commun : code du travail L6322-1
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en commun : code du travail L6322-1
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en commun : code du travail L6322-1
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en commun : code du travail L6322-1
Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.