Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 février 2024, n° 21/04513
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 19 novembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
FRANCE EIFFEL
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [S] a été engagée par la société Hôtel France Eiffel par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 1998, en qualité de femme de chambre polyvalente, niveau 1 échelon 3. La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des Hôtels, Cafés, Restaurants. Par courrier du 15 octobre 2015, Mme [S] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 10 novembre 2015, la société a refusé de faire droit à cette demande de rupture conventionnelle. A compter du 19 novembre 2015, Mme [S] a cessé de se présenter sur son lieu de travail. Par courrier du 22 décembre 2015, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 janvier 2016. Par courrier du 21 janvier 2016, Mme [S] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement était rédigée comme suit : «Madame, Vous êtes absente depuis le 19 novembre 2015. Malgré nos correspondances des 20 novembre et 1er décembre 2015, vous n'avez daigné ni reprendre votre poste ni informer la direction des motifs ou de la durée de vos absences, perturbant le fonctionnement de l'établissement et nous contraignant à assurer votre remplacement dans l'urgence. Nous vous avons convoquée à un entretien préalable pour le 11 janvier 2016, vous indiquant que si vous nous adressiez les documents sollicités nous pourrions en tenir compte dans le cadre de la sanction envisagée. Vous vous êtes présentée à l'entretien sans justificatifs et avez objecté un «je n'ai rien à dire» à toutes nos questions, notamment celle portant sur votre éventuelle reprise de fonctions. Votre attitude constitue donc un abandon de poste caractéristique d'une faute grave, lequel a porté incontestablement préjudice à l'organisation de la société. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis. La date de première présentation de la présente à votre domicile marquera le terme de votre contrat de travail. Dans les prochains jours, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle Emploi». Par requête enregistrée le 11 septembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement. Par jugement rendu le 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section commerce, a statué comme suit : - dit que Mme [T] [S] a été victime de faits de harcèlement moral - déboute Mme [T] [S] de sa demande en nullité du licenciement - dit que le licenciement de Mme [T] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave - condamne la SA Hotel France Eiffel à payer à Mme [T] [S] les sommes de : *8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral *2 990,90 euros au titre de l'indemnité de préavis *299,00 euros au titre des congés payés y afférents *11 963,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision - ordonne l'exécution provisoire - condamne la SA Hotel France Eiffel à payer à Mme [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la SA Hotel France Eiffel aux entiers dépens. La société France Eiffel a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 14 mai 2021. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2022, la société France Eiffel, appelante, demande à la cour de : 1 - Sur le harcèlement moral A titre principal - rectifier la décision déférée en ce qu'elle a statué sur le harcèlement moral qui ne figurait pas au nombre des prétentions de Mme [S] - retrancher les dispositions relatives à la condamnation de la société hôtel France Eiffel sur ce point A titre subsidiaire - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a conclu au harcèlement moral - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral 2 - Sur le licenciement A titre principal - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé qu'aucune faute grave n'était caractérisée En conséquence - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] les sommes suivantes : *2 990,90 euros au titre de l'indemnité de préavis *299,09 Euros au titre des congés payés y afférents *11 963,68 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement A titre subsidiaire - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse En conséquence, - débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26 918,68 euros 3 - Sur les dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [S] de ses demandes à ce titre 4 - Sur les dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et de loyauté - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [S] de ses demandes à ce titre 5 - Sur les demandes complémentaires - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société France Eiffel au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société France Eiffel aux entiers dépens - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société France Eiffel de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, - condamner Mme [S] à verser à l'hôtel France Eiffel la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance Statuant à nouveau - condamner Mme [S] à verser à l'hôtel France Eiffel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner, enfin, aux entiers dépens exposés en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2021, Mme [S], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [S] a été victime de faits de harcèlement moral, mais l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] la somme de 2 990,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 299,09 au titre des congés payés y afférents - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] la somme de 11 963,68 au titre de l'indemnité légale de licenciement - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision du conseil de prud'hommes du 15 avril 2021 - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés A titre principal : - prononcer la nullité du licenciement de Mme [S] - condamner la société Hôtel France Eiffel à lui verser la somme de 26 918,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul A titre subsidiaire : - prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [S] - condamner la société Hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] la somme de 26 918,68 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause : - condamner la société Hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] * dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros * dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 24 000 euros *article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros Mme [S] sollicite en outre, que soient ordonnées : - la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision à intervenir - la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu qu'elle avait été victime de harcèlement moral mais son infirmation quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à ce titre. Elle fait état : - de ce qu'elle travaillait toutes les fins de semaine contrairement aux autres salariés, l'employeur n'ayant pas répondu favorablement à sa demande de bénéficier de jours de repos le week-end, - de l'engagement d'une procédure disciplinaire le 5 décembre 2011 pour avoir refusé de prendre la liste des chambres à nettoyer, - du refus de la formation qu'elle avait sollicitée en 2013 au motif que la formation qu'elle souhaitait suivre était sans rapport avec son activité professionnelle. La société France Eiffel soutient que le premier juge a statué sur le harcèlement moral bien que Mme [S] n'ait formulé aucune prétention ni exprimé aucun argumentaire relatif à une demande de condamnation pour harcèlement moral. A titre subsidiaire, la société fait valoir qu'aucun harcèlement moral ne peut lui être reproché. La cour relève que le jugement mentionne dans le rappel des demandes présentées au dernier état de la procédure une demande pour nullité du licenciement et expose que « Mme [S] fait valoir, au soutien de ses prétentions qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral » et rappelle qu'en application de l'article 457, le jugement a la force probante d'un acte authentique. La cour relève en outre que la société France Eiffel, à l'appui de son affirmation selon laquelle la salariée n'aurait pas invoqué de faits de harcèlement moral ni présenté de demande à ce titre, intègre dans ses conclusions une copie des conclusions adverses qu'elle ne produit cependant pas aux débats. Force est de constater que les conclusions de première instance produites aux débats par la salariée présente un dispositif différent de celui dont la copie est reprise dans les conclusions d'appelant qui fait expressément référence au harcèlement moral. Dans ces conditions, il ne peut être raisonnablement soutenu que le premier juge aurait statué sur des demandes qui ne lui auraient pas été soumises. Sur le fond, Mme [S] présente des faits qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de démontrer que les agissements qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En ce qui concerne le refus d'accorder à Mme [S] un aménagement de son emploi du temps, la cour relève que Mme [S] indiquait elle-même dans son courrier du 30 novembre 2010 qu'elle était en congé les mardis et mercredis depuis quatorze ans de relation de travail. L'employeur indique que la modification que sollicitait Mme [S] supposait la modification des jours de congés d'autres membres du personnel qu'il ne pouvait leur imposer. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire par l'envoi de la lettre du 5 décembre 2011 était injustifiée. La cour relève en outre que Mme [S] indique elle-même que l'employeur a renoncé au licenciement qu'il avait envisagé. Concernant le refus de formation, il ressort des pièces produites que l'employeur a par la suite accepté la demande de formation et que Mme [S] a suivi cette formation du 15 septembre 2014 au 13 mai 2015. Dans ces conditions, aucun harcèlement moral n'est caractérisé à l'encontre de Mme [S], qui ne fait état par ailleurs d'aucune dégradation de ses conditions de travail ayant emporté des conséquences sur sa santé. Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [S] déboutée de sa demande à ce titre. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation En application de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Mme [S] expose qu'elle n'a jamais bénéficié d'une formation professionnelle ou d'un stage interne au cours de ses 18 années de service au sein de la société Hôtel France Eiffel. Elle ajoute qu'en 2013 l'employeur lui a refusé un congé individuel de formation au motif que la formation qu'elle entendait suivre n'était pas en corrélation avec son activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L.6322-1 du code du travail dans sa version applicable. La société France Eiffel oppose que Mme [S] a bénéficié d'un congé individuel de formation et s'est absentée dans ce cadre du 15 septembre 2014 au 13 mai 2015 pour suivre une formation d'auxiliaire de vie sociale. Si la société France Eiffel a refusé dans un premier temps le congé formation sollicité ce qui a conduit à différer ce projet, Mme [S] ne fournit aucun élément de nature à caractériser le préjudice dont elle demande réparation. Le premier juge a exactement retenu que le préjudice allégué par Mme [S] n'est pas établi. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La société France Eiffel justifie le licenciement pour faute grave de la salariée par son abandon de poste depuis le 19 novembre 2015, non justifié en dépit de deux mises en demeure. Mme [S] ne conteste pas ne plus s'être présentée à son poste mais affirme qu'elle y a été contrainte en raison du harcèlement moral subi alors que l'employeur avait refusé la rupture conventionnelle qu'elle avait sollicitée. Elle ajoute que l'employeur ne subissait aucune désorganisation de sorte que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié. Il n'est pas contesté qu'à la suite du refus de l'employeur d'une rupture conventionnelle par courrier du 10 novembre 2015, Mme [S] a cessé de se présenter à son poste de travail à partir du 19 novembre 2015. La société France Eiffel lui a adressé deux mises en demeure les 20 novembre et 1er décembre 2015 sans que Mme [S] ne fournisse une quelconque explication. La cour n'a pas retenu que celle-ci subissait des faits de harcèlement moral de sorte que l'absence de Mme [S] ne peut être ainsi justifiée. En cessant de se présenter à son poste de travail, la salariée a rendu impossible immédiatement son maintien dans l'entreprise. S'agissant d'un licenciement pour faute grave et non du licenciement d'un salarié en arrêt de travail, l'employeur n'avait pas à établir la désorganisation entraînée par l'absence du salarié, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge. Le licenciement pour faute grave est fondé. Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [S] sera déboutée de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Sur les frais de procédure Mme [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, DEBOUTE Mme [T] [S] de toutes ses demandes, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 01 FEVRIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04513 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXA2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 20/06592 APPELANTE S.A. HOTEL FRANCE EIFFEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 230 399 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIME Madame [T] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [S] a été engagée par la société Hôtel France Eiffel par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 1998, en qualité de femme de chambre polyvalente, niveau 1 échelon 3. La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle des Hôtels, Cafés, Restaurants. Par courrier du 15 octobre 2015, Mme [S] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par courrier du 10 novembre 2015, la société a refusé de faire droit à cette demande de rupture conventionnelle. A compter du 19 novembre 2015, Mme [S] a cessé de se présenter sur son lieu de travail. Par courrier du 22 décembre 2015, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 janvier 2016. Par courrier du 21 janvier 2016, Mme [S] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave. La lettre de licenciement était rédigée comme suit : «Madame, Vous êtes absente depuis le 19 novembre 2015. Malgré nos correspondances des 20 novembre et 1er décembre 2015, vous n'avez daigné ni reprendre votre poste ni informer la direction des motifs ou de la durée de vos absences, perturbant le fonctionnement de l'établissement et nous contraignant à assurer votre remplacement dans l'urgence. Nous vous avons convoquée à un entretien préalable pour le 11 janvier 2016, vous indiquant que si vous nous adressiez les documents sollicités nous pourrions en tenir compte dans le cadre de la sanction envisagée. Vous vous êtes présentée à l'entretien sans justificatifs et avez objecté un «je n'ai rien à dire» à toutes nos questions, notamment celle portant sur votre éventuelle reprise de fonctions. Votre attitude constitue donc un abandon de poste caractéristique d'une faute grave, lequel a porté incontestablement préjudice à l'organisation de la société. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis. La date de première présentation de la présente à votre domicile marquera le terme de votre contrat de travail. Dans les prochains jours, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle Emploi». Par requête enregistrée le 11 septembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement. Par jugement rendu le 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section commerce, a statué comme suit : - dit que Mme [T] [S] a été victime de faits de harcèlement moral - déboute Mme [T] [S] de sa demande en nullité du licenciement - dit que le licenciement de Mme [T] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave - condamne la SA Hotel France Eiffel à payer à Mme [T] [S] les sommes de : *8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral *2 990,90 euros au titre de l'indemnité de préavis *299,00 euros au titre des congés payés y afférents *11 963,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision - ordonne l'exécution provisoire - condamne la SA Hotel France Eiffel à payer à Mme [T] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la SA Hotel France Eiffel aux entiers dépens. La société France Eiffel a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 14 mai 2021. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2022, la société France Eiffel, appelante, demande à la cour de : 1 - Sur le harcèlement moral A titre principal - rectifier la décision déférée en ce qu'elle a statué sur le harcèlement moral qui ne figurait pas au nombre des prétentions de Mme [S] - retrancher les dispositions relatives à la condamnation de la société hôtel France Eiffel sur ce point A titre subsidiaire - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a conclu au harcèlement moral - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral 2 - Sur le licenciement A titre principal - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé qu'aucune faute grave n'était caractérisée En conséquence - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] les sommes suivantes : *2 990,90 euros au titre de l'indemnité de préavis *299,09 Euros au titre des congés payés y afférents *11 963,68 Euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, et celles à caractère indemnitaire, à compter du jugement A titre subsidiaire - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse En conséquence, - débouter Mme [S] de sa demande de condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26 918,68 euros 3 - Sur les dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [S] de ses demandes à ce titre 4 - Sur les dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et de loyauté - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [S] de ses demandes à ce titre 5 - Sur les demandes complémentaires - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société France Eiffel au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société France Eiffel aux entiers dépens - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société France Eiffel de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, - condamner Mme [S] à verser à l'hôtel France Eiffel la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance Statuant à nouveau - condamner Mme [S] à verser à l'hôtel France Eiffel la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner, enfin, aux entiers dépens exposés en cause d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2021, Mme [S], intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [S] a été victime de faits de harcèlement moral, mais l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts alloués - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] la somme de 2 990,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 299,09 au titre des congés payés y afférents - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] la somme de 11 963,68 au titre de l'indemnité légale de licenciement - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter de la décision du conseil de prud'hommes du 15 avril 2021 - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de nullité du licenciement - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés A titre principal : - prononcer la nullité du licenciement de Mme [S] - condamner la société Hôtel France Eiffel à lui verser la somme de 26 918,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul A titre subsidiaire : - prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [S] - condamner la société Hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] la somme de 26 918,68 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause : - condamner la société Hôtel France Eiffel à verser à Mme [S] * dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros * dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 24 000 euros *article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros Mme [S] sollicite en outre, que soient ordonnées : - la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision à intervenir - la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu qu'elle avait été victime de harcèlement moral mais son infirmation quant au montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à ce titre. Elle fait état : - de ce qu'elle travaillait toutes les fins de semaine contrairement aux autres salariés, l'employeur n'ayant pas répondu favorablement à sa demande de bénéficier de jours de repos le week-end, - de l'engagement d'une procédure disciplinaire le 5 décembre 2011 pour avoir refusé de prendre la liste des chambres à nettoyer, - du refus de la formation qu'elle avait sollicitée en 2013 au motif que la formation qu'elle souhaitait suivre était sans rapport avec son activité professionnelle. La société France Eiffel soutient que le premier juge a statué sur le harcèlement moral bien que Mme [S] n'ait formulé aucune prétention ni exprimé aucun argumentaire relatif à une demande de condamnation pour harcèlement moral. A titre subsidiaire, la société fait valoir qu'aucun harcèlement moral ne peut lui être reproché. La cour relève que le jugement mentionne dans le rappel des demandes présentées au dernier état de la procédure une demande pour nullité du licenciement et expose que « Mme [S] fait valoir, au soutien de ses prétentions qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral » et rappelle qu'en application de l'article 457, le jugement a la force probante d'un acte authentique. La cour relève en outre que la société France Eiffel, à l'appui de son affirmation selon laquelle la salariée n'aurait pas invoqué de faits de harcèlement moral ni présenté de demande à ce titre, intègre dans ses conclusions une copie des conclusions adverses qu'elle ne produit cependant pas aux débats. Force est de constater que les conclusions de première instance produites aux débats par la salariée présente un dispositif différent de celui dont la copie est reprise dans les conclusions d'appelant qui fait expressément référence au harcèlement moral. Dans ces conditions, il ne peut être raisonnablement soutenu que le premier juge aurait statué sur des demandes qui ne lui auraient pas été soumises. Sur le fond, Mme [S] présente des faits qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient à l'employeur de démontrer que les agissements qui lui sont reprochés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En ce qui concerne le refus d'accorder à Mme [S] un aménagement de son emploi du temps, la cour relève que Mme [S] indiquait elle-même dans son courrier du 30 novembre 2010 qu'elle était en congé les mardis et mercredis depuis quatorze ans de relation de travail. L'employeur indique que la modification que sollicitait Mme [S] supposait la modification des jours de congés d'autres membres du personnel qu'il ne pouvait leur imposer. Il fait valoir qu'il n'est pas établi que la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire par l'envoi de la lettre du 5 décembre 2011 était injustifiée. La cour relève en outre que Mme [S] indique elle-même que l'employeur a renoncé au licenciement qu'il avait envisagé. Concernant le refus de formation, il ressort des pièces produites que l'employeur a par la suite accepté la demande de formation et que Mme [S] a suivi cette formation du 15 septembre 2014 au 13 mai 2015. Dans ces conditions, aucun harcèlement moral n'est caractérisé à l'encontre de Mme [S], qui ne fait état par ailleurs d'aucune dégradation de ses conditions de travail ayant emporté des conséquences sur sa santé. Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [S] déboutée de sa demande à ce titre. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation et d'adaptation En application de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Mme [S] expose qu'elle n'a jamais bénéficié d'une formation professionnelle ou d'un stage interne au cours de ses 18 années de service au sein de la société Hôtel France Eiffel. Elle ajoute qu'en 2013 l'employeur lui a refusé un congé individuel de formation au motif que la formation qu'elle entendait suivre n'était pas en corrélation avec son activité, en méconnaissance des dispositions de l'article L.6322-1 du code du travail dans sa version applicable. La société France Eiffel oppose que Mme [S] a bénéficié d'un congé individuel de formation et s'est absentée dans ce cadre du 15 septembre 2014 au 13 mai 2015 pour suivre une formation d'auxiliaire de vie sociale. Si la société France Eiffel a refusé dans un premier temps le congé formation sollicité ce qui a conduit à différer ce projet, Mme [S] ne fournit aucun élément de nature à caractériser le préjudice dont elle demande réparation. Le premier juge a exactement retenu que le préjudice allégué par Mme [S] n'est pas établi. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. La société France Eiffel justifie le licenciement pour faute grave de la salariée par son abandon de poste depuis le 19 novembre 2015, non justifié en dépit de deux mises en demeure. Mme [S] ne conteste pas ne plus s'être présentée à son poste mais affirme qu'elle y a été contrainte en raison du harcèlement moral subi alors que l'employeur avait refusé la rupture conventionnelle qu'elle avait sollicitée. Elle ajoute que l'employeur ne subissait aucune désorganisation de sorte que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié. Il n'est pas contesté qu'à la suite du refus de l'employeur d'une rupture conventionnelle par courrier du 10 novembre 2015, Mme [S] a cessé de se présenter à son poste de travail à partir du 19 novembre 2015. La société France Eiffel lui a adressé deux mises en demeure les 20 novembre et 1er décembre 2015 sans que Mme [S] ne fournisse une quelconque explication. La cour n'a pas retenu que celle-ci subissait des faits de harcèlement moral de sorte que l'absence de Mme [S] ne peut être ainsi justifiée. En cessant de se présenter à son poste de travail, la salariée a rendu impossible immédiatement son maintien dans l'entreprise. S'agissant d'un licenciement pour faute grave et non du licenciement d'un salarié en arrêt de travail, l'employeur n'avait pas à établir la désorganisation entraînée par l'absence du salarié, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge. Le licenciement pour faute grave est fondé. Le jugement sera infirmé sur ce point et Mme [S] sera déboutée de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. Sur les frais de procédure Mme [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, DEBOUTE Mme [T] [S] de toutes ses demandes, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L6322-1, code du travail 1152-1, code du travail L6321-1, code du travail 1154-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 novembre 2017 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 16/02510
en commun : code du travail L6322-1, code du travail 1152-1
- 14 mars 2019 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 17/01595
en commun : code du travail L6322-1
- 3 mai 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 20/02062
en commun : code du travail L6322-1
- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 19/04489
en commun : code du travail L6322-1
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 19/01582
en commun : code du travail L6322-1
- 15 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/07119
en commun : code du travail L6322-1
- 26 mai 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/01283
en commun : code du travail L6322-1
- 7 janvier 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/03154
en commun : code du travail L6322-1
Mise à jour de la source le 2024-02-05T23:00:00.000Z.