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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 5 juillet 2022, n° 22/00270

AnnulationDemande tendant à la communication des documents sociaux
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Parties (entreprises)

LEPAROUX CHAPE RAVALEMENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



La société à responsabilité limitée [E] Chape Ravalement a pour gérant M. [E].



Par ordonnance du 26 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :

- Enjoint à M. [E] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2019, 30/09/2018, 30/09/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,

- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 100 euros par jour de retards en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance,

- Fixé au 21 septembre 2021 à 14h30, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M. [E] à ladite audience,

- Ordonné la notification de l'ordonnance à M. [E],

- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société [E] Chape Ravalement,

- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.





Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- Liquidé de manière définitive l'astreinte prononcée à l'encontre de la société [E] Chape Ravalement à la somme de 6.000 euros,

- Condamné la société [E] Chape Ravalement à verser la somme de 6.000 euros au Trésor Public,

- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

- Invité, le cas échéant, le dirigeant de la société [E] Chape Ravalement à solliciter auprès de tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire si la société n'est pas en mesure de payer l'amende susvisée de 6.000 euros,

- Ordonner la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège sociale de la société [E] Chape Ravalement, et sa communication au Trésor Public,

- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par la société [E] Chape Ravalement, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat.



La société [E] Chape Ravalement a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2021 puis pas ministère d'avocat le 14 janvier 2022. Les deux procédures ont été jointes le 3 févier 2022.





MOYENS ET PROCÉDURE :



La société [E] Chape Ravalement demande à la cour de :



 A titre principal : 

 

- Annuler purement et simplement l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021 s'il n'est pas justifié d'une convocation opposable à la société [E] Chape Ravalement,

 

Par conséquent :

- Débouter le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de toutes ses demandes, fins et conclusions, 



A titre subsidiaire :

- Infirmer l'ordonnance, et ce en toutes ses dispositions,

- Par conséquent, Débouter le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

 

A titre infiniment subsidiaire :

- Apprécier les demandes formulées par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui sont manifestement excessives et les ramener, en conséquence, à de plus justes proportions, compte tenu de la situation financière de la société [E] Chape ravalement,

 

En tout état de cause : 

- Condamner le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ou qui il appartiendra, à verser à la société [E] Chape Ravalement la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ou qui il appartiendra, aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 22 février 2022.



La cour a relevé que l'ordonnance du 26 avril 2021 a enjoint à M. [E] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2019, 30/09/2018, 30/09/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance, le tout sous astreinte, et a ordonné la comparution de M. [E] à l'audience du 21 septembre 2021.



Le 29 juin 2022, la cour a donc invité les parties, pour le 1er juillet 2022 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur la possibilité de condamner la société [E] Chape Ravalement à payer une astreinte prononcée contre M. [E].



La société [E] Chape Ravalement a fait valoir ses observations par note du 30 juin 2022.

Motifs

DISCUSSION :



La société [E] Chape Ravalement n'a pas fait l'objet d'une condamnation sous astreinte et ne pouvait donc pas être condamnée à payer une astreinte liquidée. Elle n'a pas non plus fait l'objet de la convocation à l'audience du 21 septembre 2021, l'ordonnance du 26 avril 2021 n'ayant convoqué que M. [E]. 





Il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 2021. La société [E] Chape Ravalement n'ayant pas été régulièrement attraite en justice, l'effet dévolutif n'a pas opéré.



Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour :



- Annule l'ordonnance du 5 octobre 2021,



- Dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré,



- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,



- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°398



N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMK7













S.A.R.L. [E] CHAPE RAVALEMENT



C/



TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE





















































Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me BONY





Copie certifiée conforme delivrée

 le : 

 à : TC de ST NAZAIRE

 M.Public

 TRESOR PUBLIC







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUILLET 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé





MINISTERE PUBLIC : 

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



DÉBATS :



A l'audience publique du 23 Mai 2022

devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



S.A.R.L. [E] CHAPE RAVALEMENTImmatriculée au R.C.S. de SAINT NAZAIRE sous le n° 797 518 727 prise en la personne de Monsieur [J] [E] son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Christine BONY de la SELARL ESNAULT & LENOIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES







INTIMÉ :



TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE

[Adresse 4]

[Localité 2]



Non comparant à l'audience











FAITS ET PROCEDURE :



La société à responsabilité limitée [E] Chape Ravalement a pour gérant M. [E].



Par ordonnance du 26 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :

- Enjoint à M. [E] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2019, 30/09/2018, 30/09/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,

- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 100 euros par jour de retards en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance,

- Fixé au 21 septembre 2021 à 14h30, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M. [E] à ladite audience,

- Ordonné la notification de l'ordonnance à M. [E],

- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société [E] Chape Ravalement,

- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.





Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- Liquidé de manière définitive l'astreinte prononcée à l'encontre de la société [E] Chape Ravalement à la somme de 6.000 euros,

- Condamné la société [E] Chape Ravalement à verser la somme de 6.000 euros au Trésor Public,

- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,

- Invité, le cas échéant, le dirigeant de la société [E] Chape Ravalement à solliciter auprès de tribunal l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire si la société n'est pas en mesure de payer l'amende susvisée de 6.000 euros,

- Ordonner la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège sociale de la société [E] Chape Ravalement, et sa communication au Trésor Public,

- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par la société [E] Chape Ravalement, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat.



La société [E] Chape Ravalement a interjeté appel par lettre reçue au greffe de la cour d'appel le 17 novembre 2021 puis pas ministère d'avocat le 14 janvier 2022. Les deux procédures ont été jointes le 3 févier 2022.





MOYENS ET PROCÉDURE :



La société [E] Chape Ravalement demande à la cour de :



 A titre principal : 

 

- Annuler purement et simplement l'ordonnance rendue le 5 octobre 2021 s'il n'est pas justifié d'une convocation opposable à la société [E] Chape Ravalement,

 

Par conséquent :

- Débouter le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de toutes ses demandes, fins et conclusions, 



A titre subsidiaire :

- Infirmer l'ordonnance, et ce en toutes ses dispositions,

- Par conséquent, Débouter le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

 

A titre infiniment subsidiaire :

- Apprécier les demandes formulées par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire qui sont manifestement excessives et les ramener, en conséquence, à de plus justes proportions, compte tenu de la situation financière de la société [E] Chape ravalement,

 

En tout état de cause : 

- Condamner le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ou qui il appartiendra, à verser à la société [E] Chape Ravalement la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, ou qui il appartiendra, aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

 

Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 22 février 2022.



La cour a relevé que l'ordonnance du 26 avril 2021 a enjoint à M. [E] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 30/09/2019, 30/09/2018, 30/09/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance, le tout sous astreinte, et a ordonné la comparution de M. [E] à l'audience du 21 septembre 2021.



Le 29 juin 2022, la cour a donc invité les parties, pour le 1er juillet 2022 au plus tard, à faire valoir toutes observations utiles sur la possibilité de condamner la société [E] Chape Ravalement à payer une astreinte prononcée contre M. [E].



La société [E] Chape Ravalement a fait valoir ses observations par note du 30 juin 2022.





DISCUSSION :



La société [E] Chape Ravalement n'a pas fait l'objet d'une condamnation sous astreinte et ne pouvait donc pas être condamnée à payer une astreinte liquidée. Elle n'a pas non plus fait l'objet de la convocation à l'audience du 21 septembre 2021, l'ordonnance du 26 avril 2021 n'ayant convoqué que M. [E]. 





Il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 21 septembre 2021. La société [E] Chape Ravalement n'ayant pas été régulièrement attraite en justice, l'effet dévolutif n'a pas opéré.



Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour :



- Annule l'ordonnance du 5 octobre 2021,



- Dit que l'effet dévolutif n'a pas opéré,



- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,



- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.



Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2022-07-09T22:00:00.000Z.