Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 8 février 2023, n° 22/02410
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par Monsieur [P] [H], en sa qualité de représentant légal de la SARL Etablissements [H], et la SARL Etablissements [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2021003439. Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 septembre 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé. Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 9 décembre 2022, notifiées aux parties le 12 décembre 2022, a indiqué qu'il 'conclut à la confirmation de l'ordonnance du 14 décembre 2021 portant liquidation de l'astreinte' et 's'en rapporte sur le montant'. * * * Le 30 décembre 2017, la SAS [P] [H] Group, présidée par Monsieur [P] [H] a dissous sans liquidation la SARL ETS [H], dont elle était propriétaire de l'ensemble des 2500 parts sociales. Selon l'annonce légale publiée à L'Echo Drôme Ardèche le 20 janvier 2018, cette dissolution a mis fin aux fonctions de Monsieur [P] [H], gérant. Par ordonnance du 9 août 2021, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a enjoint à Monsieur [P] [H], en sa qualité de gérant de la société ETS [H], de procéder au dépôt des comptes annuels clos les 28 février 2015, 28 février 2016, 28 février 2017, 28 février 2018, 28 février 2019, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Le greffier a établi le 14 décembre 2021 un procès-verbal de constat de non-dépôt des comptes annuels. Par ordonnance du 14 décembre 2021, Monsieur le président du tribunal de commerce d'Aubenas a, au visa des articles L. 611-2 II et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution : -Liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros et condamné Monsieur [H] [P] pris à l'adresse du siège social de la société au paiement de cette somme qui devra être directement versée au profit du Trésor public ; -Ordonné la signification de la présente ordonnance à Monsieur [H] [P], représentant légal de Établissements [H], dont le siège social est situé à [Adresse 6] ; -Rappelé que cette astreinte sera recouvrée comme matière de créances étrangères à l'impôt et qu'une copie de la présente ordonnance sera communiquée par le greffe au directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche qui procédera au recouvrement ; -Condamné solidairement Établissements [H] (SARL) et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l'instance au profit du greffe qui seront recouvrés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; dépens de greffe liquidés pour l'ensemble de la procédure à la somme de 45,77 euros TTC, ne comprenant pas les frais d'huissier ; -Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 489 du code de procédure civile. Monsieur [P] [H], en sa qualité de représentant légal de la SARL Établissements [H], et la SARL Établissements [H], ont relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [H] et la société [P] [H] Group venant aux droits de la société Etablissements [H] demandent à la cour de : -Recevoir l'appel de Monsieur [P] [H] et de la société [P] [H] Group venant aux droits de la société Etablissements [H] recevable ; Statuant à nouveau, A titre principal, Vu la dissolution sans liquidation de la société Établissements [H], Vu l'article 1844-5 du code civil, Vu les articles L. 223-18 et L. 611-2 II du code de commerce ; -Constater que Monsieur [P] [H] n'est plus gérant de la société Établissements [H] depuis le 20 février 2018 ; -Déclarer toute condamnation et toute liquidation d'astreinte irrecevable à son encontre en cette qualité ; En conséquence, -Annuler toute condamnation à ce titre à son encontre ou réduire à néant le montant de la liquidation de l'astreinte ; -Ordonner le remboursement par le Trésor Public de Monsieur [P] [H], à due concurrence ; -Condamner le Trésor public à payer à Monsieur [P] [H], une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Réserver les dépens et frais d'huissier ; A titre subsidiaire, Vu l'article 2224 du code civil ; Vu l'article L. 232-22 du code de commerce ; -Vu la dissolution sans liquidation de la société Établissements [H] ; -Vu la bonne foi de Monsieur [P] [H] ; -Constater que l'action en dépôt des comptes 2015, 2016 et 2017 était prescrite ; -Constater que la société Établissements [H] n'était pas tenue et en capacité de déposer ses comptes 2018 ; En conséquence, -Ramener à l'euro symbolique la liquidation de l'astreinte à l'égard de Monsieur [P] [H] ; -Ordonner le remboursement par le Trésor Public de Monsieur [P] [H], à due concurrence ; -Condamner le Trésor public à payer à Monsieur [P] [H], une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Réserver les dépens et frais d'huissier. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que : A titre principal, -la décision du 30 décembre 2017 de dissolution sans liquidation de la société ETS [H], devenue définitive et ayant pris effet le 20 février 2018, soit un mois après la publication de cette opération dans un journal d'annonce légal, a entraîné, de plein droit, la fin des fonctions de gérant de Monsieur [H] ; -en l'absence de cette qualité de gérant, Monsieur [H] ne dispose d'aucun droit à agir au nom et pour le compte de la société Établissements [H] et n'a plus la capacité de déposer des comptes ; A titre subsidiaire, -il ressort d'une communication Ansa, comité juridique n°18-004 du 7 février 2018, que l'action en dépôt des comptes ne peut être exercée que dans le délai de 5 ans et ne peut concerner que l'exercice en cours, et les 4 exercices précédents ; une telle action était prescrite pour les années 2015, 2016 et 2017 ; -l'obligation de déposer les comptes sociaux annuels concerne seulement les sociétés commerciales qui sont tenues d'approuver leurs comptes ; -Monsieur [H] s'estimait légitimement déchargé des obligations qui lui incombaient au titre de la gérance de la société ETS [H] et ce depuis plus de 5 années, raison pour laquelle il n'a pas déféré immédiatement aux injonctions ; -Monsieur [H] a payé les condamnations prononcées à son encontre, à titre conservatoire ; -le dépôt des comptes d'une société plus en activité depuis près de 5 ans ne sert pas les objectifs assignés par la loi à cette obligation, à savoir la prévention des difficultés des entreprises et l'information des partenaires commerciaux de la société. Le ministère public réfute cette argumentation et fait valoir que l'ordonnance du 23 août 2021 a été signifiée à Monsieur [H] qui n'a alors élevé aucune contestation. Au demeurant, les opérations de liquidation sans dissolution ne dispensaient pas l'appelant de déposer les comptes antérieurs à cette dissolution et a minima les comptes 2016 à 2018, ni de procéder aux formalités de déclaration au greffe des opérations concernées. Enfin, le ministère public soutient que les opérations de fusion-absorption ne font pas obstacle à la responsabilité de la société absorbante au regard des obligations de la société absorbée. *** Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION
Sur la procédure :
Aux termes de l'article L.611-2 II alinéa 1, « lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut (') leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte ».
Il est mentionné dans la décision déférée, et ce n'est pas discuté, que le président du tribunal de commerce d'Aubenas a, par ordonnance du 9 août 2021 enjoint Monsieur [H], représentant légal de la société Ets [H] de procéder au dépôt des comptes annuels des exercices clos du 28 février 2015 au 28 février 2019, dans le mois de la notification de la décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Le dossier de première instance, communiqué à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile comporte l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance, daté du 26 août 2021.
L'article R.611-13 du code de commerce précise que l'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
L'article R.611-15 du même code demande au greffier de constater, le cas échéant, le non-dépôt des comptes par procès-verbal, ce qui a été fait en l'espèce.
En application de l'article R.611-16, le président du tribunal de commerce statue sur la liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
il résulte des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel (Com. 7 mai 2019, n°17-21.047).
Sur le fond :
Monsieur [P] [H] était le représentant légal de la société Ets [H] jusqu'au 20 février 2018, c'est-à-dire un mois après la publication de la décision de dissolution, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition.
Il était donc tenu au dépôt des comptes annuels de la société Ets [H] jusqu'à cette date et il n'est pas contesté que les comptes clos les 28 février 2015, 28 février 2016, 28 février 2017, 28 février 2018 n'ont pas été déposés dans les délais. C'est donc à bon droit que le président du tribunal de commerce lui a adressé une injonction de faire sous astreinte, puis a liquidé celle-ci.
Par contre, le dépôt des comptes annuels clos au 28 février 2019 relevait de la responsabilité de Monsieur [H], représentant légal de la société [P] [H] Group, qui n'est cité dans la présente procédure. Le non-dépôt de ces comptes ne peut donc être reproché aux appelants.
Aux termes de l'article L.232-22 du code de commerce, toute SARL est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au RCS, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique, ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque le dépôt est effectué par la voie électronique.
Aucun procès-verbal d'approbation des comptes n'est produit par les appelants, de sorte que le délai de dépôt des comptes annuels n'a pas commencé à courir et qu'il ne peut être invoqué une prescription de l'obligation de dépôt des comptes annuels clos le 28 février 2015.
De même, il appartenait à Monsieur [H] de faire arrêter la comptabilité de la société Ets [H] avant sa dissolution et de la faire approuver par l'assemblée ordinaire. A cet égard, il convient de relever que le procès-verbal des décisions de l'associée unique du 30 décembre 2017 comporte diverses clauses relatives à la fiscalité de la société confondue qui nécessitent la tenue d'une comptabilité, en particulier le dépôt des déclarations fiscales et des états de suivi des plus-values dans le délai de 60 jours prescrit par la législation fiscale.
Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de l'astreinte en vertu de ces moyens de défense qui n'établissent aucune difficulté d'exécution.
Par contre, Monsieur [H] justifie avoir finalement déposé, en avril 2022, les documents comptables des exercices comptables clos le 28 février 2015, 28 février 2016 et 28 février 2017, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de modérer l'astreinte en la liquidant à la somme de 7 000 euros.
L'obligation de dépôt des comptes annuels vise à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et de la solvabilité d'une société, outil indispensable de décision au service des intérêts de toute personne intéressée, des tribunaux et autres autorités judiciaires chargées de la prévention des difficultés des entreprises. La carence répétée de Monsieur [H] au respect de cette obligation ne rend pas sa condamnation à paiement manifestement disproportionnée.
Sur les frais de l'instance :
La liquidation d'astreinte doit être supportée à titre personnel par le représentant légal de la société Ets [H] et, partie succombante, il devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil, Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le quantum de la liquidation d'astreinte et les dépens, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Liquide l'astreinte à la somme de 7 000 euros et condamnons Monsieur [P] [H] au paiement de cette somme au profit du Trésor Public, Dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée par le greffe au Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Ardèche qui procèdera au recouvrement, Dit que Monsieur [P] [H] supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02410 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQCS
CC
PRESIDENT DU TC D'AUBENAS
14 décembre 2021 RG :2021003439
[H]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [H]
C/
PROCUREUR GENERAL - CA NÏMES - COMMERCIAL
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TC d'AUBENAS en date du 14 Décembre 2021, N°2021003439
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [P] [H] Es qualité de représentant légal de la SARL ETABLISSEMENTS [H]
né le 21 Avril 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [H], Société par actions simplifiée au capital de 4.615.730,00 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUBENAS sous le numéro 488 473 406, prise en la personne de son Président, venant aux droits de la Société ETABLISSEMENTS [H] (310 380 498 RCS AUBENAS) qu'elle a absorbé le 30 décembre 2017,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame Madame la PROCUREURE GENERALE, domiciliée en ses bureaux, sis
Cour d'Appel
[Localité 4]
Statuant en matière gracieuse
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, en Chambre du conseil, le 08 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par Monsieur [P] [H], en sa qualité de représentant légal de la SARL Etablissements [H], et la SARL Etablissements [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le président du tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n°2021003439.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 septembre 2022 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 9 décembre 2022, notifiées aux parties le 12 décembre 2022, a indiqué qu'il 'conclut à la confirmation de l'ordonnance du 14 décembre 2021 portant liquidation de l'astreinte' et 's'en rapporte sur le montant'.
* * *
Le 30 décembre 2017, la SAS [P] [H] Group, présidée par Monsieur [P] [H] a dissous sans liquidation la SARL ETS [H], dont elle était propriétaire de l'ensemble des 2500 parts sociales. Selon l'annonce légale publiée à L'Echo Drôme Ardèche le 20 janvier 2018, cette dissolution a mis fin aux fonctions de Monsieur [P] [H], gérant.
Par ordonnance du 9 août 2021, le président du tribunal de commerce d'Aubenas a enjoint à Monsieur [P] [H], en sa qualité de gérant de la société ETS [H], de procéder au dépôt des comptes annuels clos les 28 février 2015, 28 février 2016, 28 février 2017, 28 février 2018, 28 février 2019, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Le greffier a établi le 14 décembre 2021 un procès-verbal de constat de non-dépôt des comptes annuels.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, Monsieur le président du tribunal de commerce d'Aubenas a, au visa des articles L. 611-2 II et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
-Liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros et condamné Monsieur [H] [P] pris à l'adresse du siège social de la société au paiement de cette somme qui devra être directement versée au profit du Trésor public ;
-Ordonné la signification de la présente ordonnance à Monsieur [H] [P], représentant légal de Établissements [H], dont le siège social est situé à [Adresse 6] ;
-Rappelé que cette astreinte sera recouvrée comme matière de créances étrangères à l'impôt et qu'une copie de la présente ordonnance sera communiquée par le greffe au directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche qui procédera au recouvrement ;
-Condamné solidairement Établissements [H] (SARL) et Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l'instance au profit du greffe qui seront recouvrés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; dépens de greffe liquidés pour l'ensemble de la procédure à la somme de 45,77 euros TTC, ne comprenant pas les frais d'huissier ;
-Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 489 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [H], en sa qualité de représentant légal de la SARL Établissements [H], et la SARL Établissements [H], ont
relevé appel de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [H] et la société [P] [H] Group venant aux droits de la société Etablissements [H] demandent à la cour de :
-Recevoir l'appel de Monsieur [P] [H] et de la société [P] [H] Group venant aux droits de la société Etablissements [H] recevable ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu la dissolution sans liquidation de la société Établissements [H],
Vu l'article 1844-5 du code civil,
Vu les articles L. 223-18 et L. 611-2 II du code de commerce ;
-Constater que Monsieur [P] [H] n'est plus gérant de la société Établissements [H] depuis le 20 février 2018 ;
-Déclarer toute condamnation et toute liquidation d'astreinte irrecevable à son encontre en cette qualité ;
En conséquence,
-Annuler toute condamnation à ce titre à son encontre ou réduire à néant le montant de la liquidation de l'astreinte ;
-Ordonner le remboursement par le Trésor Public de Monsieur [P] [H], à due concurrence ;
-Condamner le Trésor public à payer à Monsieur [P] [H], une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Réserver les dépens et frais d'huissier ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 2224 du code civil ;
Vu l'article L. 232-22 du code de commerce ;
-Vu la dissolution sans liquidation de la société Établissements [H] ;
-Vu la bonne foi de Monsieur [P] [H] ;
-Constater que l'action en dépôt des comptes 2015, 2016 et 2017 était prescrite ;
-Constater que la société Établissements [H] n'était pas tenue et en capacité de déposer ses comptes 2018 ;
En conséquence,
-Ramener à l'euro symbolique la liquidation de l'astreinte à l'égard de Monsieur [P] [H] ;
-Ordonner le remboursement par le Trésor Public de Monsieur [P] [H], à due concurrence ;
-Condamner le Trésor public à payer à Monsieur [P] [H], une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Réserver les dépens et frais d'huissier.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que :
A titre principal,
-la décision du 30 décembre 2017 de dissolution sans liquidation de la société ETS [H], devenue définitive et ayant pris effet le 20 février 2018, soit un mois après la publication de cette opération dans un journal d'annonce légal, a entraîné, de plein droit, la fin des fonctions de gérant de Monsieur [H] ;
-en l'absence de cette qualité de gérant, Monsieur [H] ne dispose d'aucun droit à agir au nom et pour le compte de la société Établissements [H] et n'a plus la capacité de déposer des comptes ;
A titre subsidiaire,
-il ressort d'une communication Ansa, comité juridique n°18-004 du 7 février 2018, que l'action en dépôt des comptes ne peut être exercée que dans le délai de 5 ans et ne peut concerner que l'exercice en cours, et les 4 exercices précédents ; une telle action était prescrite pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
-l'obligation de déposer les comptes sociaux annuels concerne seulement les sociétés commerciales qui sont tenues d'approuver leurs comptes ;
-Monsieur [H] s'estimait légitimement déchargé des obligations qui lui incombaient au titre de la gérance de la société ETS [H] et ce depuis plus de 5 années, raison pour laquelle il n'a pas déféré immédiatement aux injonctions ;
-Monsieur [H] a payé les condamnations prononcées à son encontre, à titre conservatoire ;
-le dépôt des comptes d'une société plus en activité depuis près de 5 ans ne sert pas les objectifs assignés par la loi à cette obligation, à savoir la prévention des difficultés des entreprises et l'information des partenaires commerciaux de la société.
Le ministère public réfute cette argumentation et fait valoir que l'ordonnance du 23 août 2021 a été signifiée à Monsieur [H] qui n'a alors élevé aucune contestation. Au demeurant, les opérations de liquidation sans dissolution ne dispensaient pas l'appelant de déposer les comptes antérieurs à cette dissolution et a minima les comptes 2016 à 2018, ni de procéder aux formalités de déclaration au greffe des opérations concernées. Enfin, le ministère public soutient que les opérations de fusion-absorption ne font pas obstacle à la responsabilité de la société absorbante au regard des obligations de la société absorbée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Aux termes de l'article L.611-2 II alinéa 1, « lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut (') leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte ».
Il est mentionné dans la décision déférée, et ce n'est pas discuté, que le président du tribunal de commerce d'Aubenas a, par ordonnance du 9 août 2021 enjoint Monsieur [H], représentant légal de la société Ets [H] de procéder au dépôt des comptes annuels des exercices clos du 28 février 2015 au 28 février 2019, dans le mois de la notification de la décision, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Le dossier de première instance, communiqué à la cour en application de l'article 968 du code de procédure civile comporte l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance, daté du 26 août 2021.
L'article R.611-13 du code de commerce précise que l'ordonnance n'est pas susceptible de recours.
L'article R.611-15 du même code demande au greffier de constater, le cas échéant, le non-dépôt des comptes par procès-verbal, ce qui a été fait en l'espèce.
En application de l'article R.611-16, le président du tribunal de commerce statue sur la liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
il résulte des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du code de commerce que lorsque le président d'un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d'une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d'exécution et liquide l'astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel (Com. 7 mai 2019, n°17-21.047).
Sur le fond :
Monsieur [P] [H] était le représentant légal de la société Ets [H] jusqu'au 20 février 2018, c'est-à-dire un mois après la publication de la décision de dissolution, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition.
Il était donc tenu au dépôt des comptes annuels de la société Ets [H] jusqu'à cette date et il n'est pas contesté que les comptes clos les 28 février 2015, 28 février 2016, 28 février 2017, 28 février 2018 n'ont pas été déposés dans les délais. C'est donc à bon droit que le président du tribunal de commerce lui a adressé une injonction de faire sous astreinte, puis a liquidé celle-ci.
Par contre, le dépôt des comptes annuels clos au 28 février 2019 relevait de la responsabilité de Monsieur [H], représentant légal de la société [P] [H] Group, qui n'est cité dans la présente procédure. Le non-dépôt de ces comptes ne peut donc être reproché aux appelants.
Aux termes de l'article L.232-22 du code de commerce, toute SARL est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au RCS, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé unique, ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque le dépôt est effectué par la voie électronique.
Aucun procès-verbal d'approbation des comptes n'est produit par les appelants, de sorte que le délai de dépôt des comptes annuels n'a pas commencé à courir et qu'il ne peut être invoqué une prescription de l'obligation de dépôt des comptes annuels clos le 28 février 2015.
De même, il appartenait à Monsieur [H] de faire arrêter la comptabilité de la société Ets [H] avant sa dissolution et de la faire approuver par l'assemblée ordinaire. A cet égard, il convient de relever que le procès-verbal des décisions de l'associée unique du 30 décembre 2017 comporte diverses clauses relatives à la fiscalité de la société confondue qui nécessitent la tenue d'une comptabilité, en particulier le dépôt des déclarations fiscales et des états de suivi des plus-values dans le délai de 60 jours prescrit par la législation fiscale.
Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de l'astreinte en vertu de ces moyens de défense qui n'établissent aucune difficulté d'exécution.
Par contre, Monsieur [H] justifie avoir finalement déposé, en avril 2022, les documents comptables des exercices comptables clos le 28 février 2015, 28 février 2016 et 28 février 2017, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de modérer l'astreinte en la liquidant à la somme de 7 000 euros.
L'obligation de dépôt des comptes annuels vise à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et de la solvabilité d'une société, outil indispensable de décision au service des intérêts de toute personne intéressée, des tribunaux et autres autorités judiciaires chargées de la prévention des difficultés des entreprises. La carence répétée de Monsieur [H] au respect de cette obligation ne rend pas sa condamnation à paiement manifestement disproportionnée.
Sur les frais de l'instance :
La liquidation d'astreinte doit être supportée à titre personnel par le représentant légal de la société Ets [H] et, partie succombante, il devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le quantum de la liquidation d'astreinte et les dépens,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Liquide l'astreinte à la somme de 7 000 euros et condamnons Monsieur [P] [H] au paiement de cette somme au profit du Trésor Public,
Dit qu'une copie de la présente décision sera communiquée par le greffe au Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Ardèche qui procèdera au recouvrement,
Dit que Monsieur [P] [H] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R611-15, code de commerce L611-2, code de procedure civile 489, code de commerce R611-13, code de commerce R611-14, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code de procedure civile 968, code civil 1844-5, code de commerce L232-22, code de commerce R611-16, code de commerce L223-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/00523
en commun : code de commerce L611-2, code de commerce R611-13, code de commerce R611-14, code de commerce L232-22, code de commerce R611-16
- 31 mai 2023 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 21/02029
en commun : code de commerce R611-15, code de commerce L611-2, code de commerce R611-13, code de commerce R611-16
- 9 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2025002054
en commun : code de commerce R611-15, code de commerce R611-13, code de commerce R611-16
- 9 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2025002055
en commun : code de commerce R611-15, code de commerce R611-13, code de commerce R611-16
- 9 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2025002135
en commun : code de commerce R611-15, code de commerce R611-13, code de commerce R611-16
- 9 octobre 2025 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2025002136
en commun : code de commerce R611-15, code de commerce R611-13, code de commerce R611-16
Mise à jour de la source le 2023-02-12T23:00:00.000Z.