Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 7 février 2023, n° 22/04811
AnnulationDemande tendant à la communication des documents sociaux
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Parties (entreprises)
CATOE
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La société à responsabilité limitée Catoe a pour gérante Mme [E] épouse [N]. Par ordonnance du 14 février 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a : - Enjoint à Mme [E] de la société Catoe d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos les 28/02/2021, 28/02/2020, 28/02/2019, de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance, - Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir une fois le délai d'un mois susvisé expiré, - Fixé au 14 juin 2022 à 15h00, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de Mme [E] de la société Catoe à ladite audience, - Ordonné la notification de l'ordonnance à Mme [E] de la société Catoe, - Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Catoe, - Ordonné comme de droit l'exécution provisoire. Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros, - Condamné Mme [E], prise à l'adresse du siège social de la société Catoe, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros, - Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt, - Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la société Catoe, et sa communication au Trésor Public, - Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Catoe. Mme [E] a interjeté appel le 27 juillet 2022. A l'audience du 14 novembre 2022, Mme [E] a été représenté par son avocat qui s'est référé à ses conclusions écrites. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [E] demande à la cour de : - Annuler et dire nul et de nul effet l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 28 juin 2022 à son encontre, - Juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré. En tout état de cause : - Dire qu'en application des dispositions de l'article R 611'16 du code de commerce, la décision sera communiquée au trésor public par le greffe de la cour d'appel de Rennes, - Juger que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Motifs
DISCUSSION : Sur la nullité de l'ordonnance du 28 juin 2022 : Mme [E] fait valoir que l'ordonnance du 28 juin 2022 serait nulle pour défaut de justification de ce qu'elle avait été régulièrement convoquée à l'audience du 14 juin 2022. Elle ajoute que l'ordonnance du 14 février 2022 ne l'aurait pas visée, la mention 'Mme [E] de la société Catoe' faisant penser à un associé et non pas à un dirigeant. L'ordonnance du 14 février 2022 mentionne que la société Catoe n'a pas déposé ses comptes pour les exercices clos les 28 février 2019, 2020 et 2021. Elle enjoint à 'Madame [Y] [H] [K] [E] de la société CATOE SARL' d'avoir à procéder au dépôt des comptes, fixe une astreinte et ordonne la comparution de 'Madame [Y] [H] [K] [E] de la société CATOE SARL' à l'audience du 14 juin 2022. Même si la formulation est imprécise, elle ne présente pas d'ambiguïté sur la personne sur laquelle pèse l'obligation de déposer les comptes, à laquelle il est enjoint de déposer les comptes et qui est convoquée à l'audience du 14 juin 2022. L'ordonnance du 28 juin 2022 mentionne que l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022 et que la société Catoe, prise en la personne de son représentant légal, a été convoquée à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception dont l'accusé réception a été signé le 18 février 2022. Elle ajoute que la société Catoe ne se présente pas à l'audience ni personne pour elle. Si l'ordonnance a bien condamné Mme [E] au paiement de l'astreinte, elle a raisonné dans ses motifs sur l'absence de la société Catoe en faisant valoir que cette dernière avait été convoquée. Cette contradiction ne permet pas de s'assurer que le premier juge a adapté sa décision à la personnalité de Mme [E], tenue de déposer les comptes sociaux, plutôt qu'à celle de la société Catoe elle-même. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2022. Sur l'effet dévolutif : L'ordonnance du 14 février 2022 a été signifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à la 'SARL Catoe Mme [Y] [H] [K] [E]'. L'accusé de réception a été renvoyé, signé par le destinataire à la date du 18 février 2022. Il apparaît qu'il n'est pas possible de déterminer qui a reçu la lettre, Mme [E] à titre personnel ou la société Catoe. Il n'en demeure pas moins que la juridiction a été saisie par l'ordonnance du 14 février 2022. La saisine de cette juridiction n'est donc pas remise en cause, seule la décision du 28 juin 2022 est annulée. La cour se trouve saisie du litige. Sur la liquidation de l'astreinte : Mme [E] ne se prévaut d'aucune circonstance particulière l'ayant empêchée de déposer les comptes de la société Catoe. Il résulte des certificats établis par le greffe du tribunal de commrece de Saint Nazaire le 28 octobre 2022 que les comptes litigieux n'étaient toujours pas déposés. Au vu des éléments du dossiers et des difficultés rencontrées par Mme [E], il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 300 euros. Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel, ceux afférents à l'ordonnance du 28 juin 2022 étant laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour : - Annule l'ordonnance du 28 juin 2022, - Rejette la demande de Mme [E] épouse [N] tendant à faire juger que l'effet dévolutif n'a pas joué, - Liquide l'astreinte, fixée le 14 février 2022, à la somme de 300 euros, - Condamne en conséquence Mme [E] à payer au Trésor Public la somme de 300 euros, - Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt, - Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes, - Laisse les dépens afférents à l'ordonnance du 28 juin 2022 à la charge du Trésor Public, - Condamne Mme [E] épouse [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°60 N° RG 22/04811 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S72L Mme [Y] [E] ÉPOUSE [N] C/ M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me DENIS Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [N] Tribunal de commerce de Saint-Nazaire S.A.R.L. CATOE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [Y] [E] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : M. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant INTERVENANTE : S.A.R.L. CATOE inscrite au RCS de Saint-Nazaire sous le N° 421 094 624 [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante ni représentée FAITS ET PROCEDURE : La société à responsabilité limitée Catoe a pour gérante Mme [E] épouse [N]. Par ordonnance du 14 février 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a : - Enjoint à Mme [E] de la société Catoe d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos les 28/02/2021, 28/02/2020, 28/02/2019, de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance, - Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir une fois le délai d'un mois susvisé expiré, - Fixé au 14 juin 2022 à 15h00, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de Mme [E] de la société Catoe à ladite audience, - Ordonné la notification de l'ordonnance à Mme [E] de la société Catoe, - Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Catoe, - Ordonné comme de droit l'exécution provisoire. Par ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros, - Condamné Mme [E], prise à l'adresse du siège social de la société Catoe, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros, - Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt, - Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la société Catoe, et sa communication au Trésor Public, - Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Catoe. Mme [E] a interjeté appel le 27 juillet 2022. A l'audience du 14 novembre 2022, Mme [E] a été représenté par son avocat qui s'est référé à ses conclusions écrites. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [E] demande à la cour de : - Annuler et dire nul et de nul effet l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 28 juin 2022 à son encontre, - Juger que l'effet dévolutif n'a pas opéré. En tout état de cause : - Dire qu'en application des dispositions de l'article R 611'16 du code de commerce, la décision sera communiquée au trésor public par le greffe de la cour d'appel de Rennes, - Juger que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. DISCUSSION : Sur la nullité de l'ordonnance du 28 juin 2022 : Mme [E] fait valoir que l'ordonnance du 28 juin 2022 serait nulle pour défaut de justification de ce qu'elle avait été régulièrement convoquée à l'audience du 14 juin 2022. Elle ajoute que l'ordonnance du 14 février 2022 ne l'aurait pas visée, la mention 'Mme [E] de la société Catoe' faisant penser à un associé et non pas à un dirigeant. L'ordonnance du 14 février 2022 mentionne que la société Catoe n'a pas déposé ses comptes pour les exercices clos les 28 février 2019, 2020 et 2021. Elle enjoint à 'Madame [Y] [H] [K] [E] de la société CATOE SARL' d'avoir à procéder au dépôt des comptes, fixe une astreinte et ordonne la comparution de 'Madame [Y] [H] [K] [E] de la société CATOE SARL' à l'audience du 14 juin 2022. Même si la formulation est imprécise, elle ne présente pas d'ambiguïté sur la personne sur laquelle pèse l'obligation de déposer les comptes, à laquelle il est enjoint de déposer les comptes et qui est convoquée à l'audience du 14 juin 2022. L'ordonnance du 28 juin 2022 mentionne que l'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022 et que la société Catoe, prise en la personne de son représentant légal, a été convoquée à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception dont l'accusé réception a été signé le 18 février 2022. Elle ajoute que la société Catoe ne se présente pas à l'audience ni personne pour elle. Si l'ordonnance a bien condamné Mme [E] au paiement de l'astreinte, elle a raisonné dans ses motifs sur l'absence de la société Catoe en faisant valoir que cette dernière avait été convoquée. Cette contradiction ne permet pas de s'assurer que le premier juge a adapté sa décision à la personnalité de Mme [E], tenue de déposer les comptes sociaux, plutôt qu'à celle de la société Catoe elle-même. Il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2022. Sur l'effet dévolutif : L'ordonnance du 14 février 2022 a été signifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à la 'SARL Catoe Mme [Y] [H] [K] [E]'. L'accusé de réception a été renvoyé, signé par le destinataire à la date du 18 février 2022. Il apparaît qu'il n'est pas possible de déterminer qui a reçu la lettre, Mme [E] à titre personnel ou la société Catoe. Il n'en demeure pas moins que la juridiction a été saisie par l'ordonnance du 14 février 2022. La saisine de cette juridiction n'est donc pas remise en cause, seule la décision du 28 juin 2022 est annulée. La cour se trouve saisie du litige. Sur la liquidation de l'astreinte : Mme [E] ne se prévaut d'aucune circonstance particulière l'ayant empêchée de déposer les comptes de la société Catoe. Il résulte des certificats établis par le greffe du tribunal de commrece de Saint Nazaire le 28 octobre 2022 que les comptes litigieux n'étaient toujours pas déposés. Au vu des éléments du dossiers et des difficultés rencontrées par Mme [E], il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 300 euros. Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel, ceux afférents à l'ordonnance du 28 juin 2022 étant laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour : - Annule l'ordonnance du 28 juin 2022, - Rejette la demande de Mme [E] épouse [N] tendant à faire juger que l'effet dévolutif n'a pas joué, - Liquide l'astreinte, fixée le 14 février 2022, à la somme de 300 euros, - Condamne en conséquence Mme [E] à payer au Trésor Public la somme de 300 euros, - Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt, - Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes, - Laisse les dépens afférents à l'ordonnance du 28 juin 2022 à la charge du Trésor Public, - Condamne Mme [E] épouse [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2023-02-23T23:00:00.000Z.