Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 7 juin 2022, n° 21/00665
Chronologie de l'affaire
- 7 juin 2022 · Cour d'appel de Besançon · Autre (cette décision)
- 1 juin 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 8 janvier 2026 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 25 juin 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
************** FAITS ET PROCEDURE La société [4], immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (l'URSSAF) en qualité d'employeur pour une activité d'agence de travail temporaire depuis le 27 février 2003, a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Suite à la lettre d'observations du 11 décembre 2017 portant sur un redressement s'élevant à 370 697 euros hors majorations, la société [4] a transmis à l'URSSAF des observations par courrier recommandé du 8 janvier 2018 portant sur deux chefs de redressement, à la suite desquelles la caisse a ramené le montant du redressement de 370 697 euros à 344 690 euros. Contestant les deux mises en demeure adressées le 20 juillet 2018 portant sur un montant global de redressement, majorations incluses, de 380 779 euros pour la première et de 614 euros pour la seconde, la société [4] a saisi, par courrier du 3 septembre 2018, la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2019, notifiée le 21 novembre 2019. Saisi par la société [4] suivant requêtes distinctes adressées par plis recommandés expédiés le 27 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Belfort a, par jugement du 17 mars 2021 : - ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les n°20/5 et 20/6 - déclaré les recours recevables - annulé le chef de redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations notifié pour un montant hors majorations de 329 231 euros ainsi que les majorations de retard afférentes - confirmé la décision de la commission de recours amiable pour le surplus en ce qu'elle rejette les contestations de la société portant sur les mises en demeure du 20 juillet 2018 - débouté l'URSSAF de ses autres demandes - débouté la société [4] de sa demande d'indemnité de procédure - condamné la société [4] aux dépens Par déclaration transmise le 14 avril 2021 sous pli recommandé, l'URSSAF a relevé appel du jugement et aux termes de ses écrits déposés le 21 février 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations - confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019 et les deux mises en demeure du 20 juillet 2018 - condamner la société [4] à lui payer en conséquence la somme totale de 380 751 euros, majorations incluses, au titre des cotisations dues - débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes - condamner la société [4] lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens Selon conclusions visées le 21 février 2022, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations ' entreprise de travail temporaire - statuant à nouveau, - annuler l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 - juger irrecevables, nulles et infondées les mises en demeure du 20 juillet 2018 - annuler les deux chefs de redressements n°1 de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 - condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 1er mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que si la société [4] conclut à l'annulation de 'l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017", elle n'étaye cette demande par aucun développement, à l'exclusion du chef de redressement n°4, examiné ci-après, de sorte que pour le surplus, la cour ne peut que débouter l'intimée de sa demande à ce titre. I- Sur l'annulation des deux chefs de redressement n°1 - Exonération de cotisations sociales pour les sommes portées à la réserve spéciale de participation (RSP) L'URSSAF estime parfaitement fondé le chef de redressement n°1, retenu par ses services, pour le personnel permanent à hauteur de 550 euros et pour le personnel intérimaire à hauteur de 7 473 euros, relatif à la réintégration dans l'assiette de cotisations des sommes versées au titre de la participation. Elle expose qu'en raison d'un problème informatique sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires de la participation à l'intéressement, 1 034 salariés ont été exclus par erreur de la répartition au titre de l'année 2014. Elle indique que l'employeur a entendu régulariser cette erreur sur les exercices suivants en minorant la part des salariés gratifiés en excès mais en contrevenant au respect de la concordance des exercices comptables énoncé à l'article L.3324-5 du code du travail et au principe de répartition proportionnelle aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice. Elle estime donc avoir à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations/contributions sociales l'ensemble des sommes versées au titre de la participation et conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef. A l'appui de son appel incident, la société [4] fait grief au jugement déféré d'avoir validé ce chef de redressement n°1 au motif que les opérations de régularisation ont eu pour effet de contrevenir aux règles légales sur la réserve spéciale et à l'article 4 de l'accord de participation du 2 juin 2004. Elle considère au contraire que ces droits acquis n'ont pas le caractère de rémunération et que les trois critères que sont le dépôt de l'accord de participation à la DIRECCTE, le caractère aléatoire du calcul de la réserve spéciale de participation et le caractère collectif de la participation, tels que définis par la circulaire du 14 septembre 2015, permettant d'accéder à l'exonération, sont réunis et que la régularisation intervenue, suite à une erreur sur le logiciel d'extraction ne met pas à néant ces principes. En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au présent litige, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Par exception, l'article L.3325-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale'. Elle sont donc exclues de l'assiette des cotisations définies à l'article susvisé, sous réserve que les règles relatives à la mise en place, au calcul et à la répartition de cette participation soient observées. Au regard des deux circulaires interministérielles du 6 avril 2005 (salariale) et du 14 septembre 2005 (épargne salariale), visées dans la lettre d'observations et dont l'appelant reconnaît l'opposabilité, ces règles sont les suivantes : * l'accord de participation doit avoir été déposé à la DIRECCTE * le caractère aléatoire de la participation doit être garanti par la formule de calcul prévue à l'accord * le caractère collectif de la participation doit être respecté par l'accord En l'espèce, l'accord de participation conclu entre l'Unité économique et sociale (UES) composée d'une vingtaine de sociétés appartenant au groupe [3] et le comité d'entreprise commun aux sociétés membres le 2 juin 2004 et bénéficiant à tous les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, a bien été déposé auprès de la DIRECCTE conformément à l'article L.3323-4 du code du travail. L'URSSAF n'en conteste par ailleurs ni le caractère aléatoire ni le caractère collectif et admet que le montant de la réserve globale de participation a été correctement calculé à hauteur de 961 278 euros. En revanche elle reproche à la société [4] de ne pas avoir appliqué correctement l'article 4 de l'accord de participation dans sa répartition, qui doit s'analyser selon elle exclusivement au titre de l'exercice comptable pour lequel la participation aux résultats de l'entreprise est déterminée, ainsi que le prévoit l'article L.3324-5 du code du travail. Il ressort des pièces communiquées que lors de la répartition en 2014 de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, 1 034 salariés sur la totalité du groupe ont été exclus de la répartition de cette participation en raison d'un problème informatique du logiciel d'extraction des bénéficiaires de cette participation, sur les 6 159 salariés que compte la société. Les 5 125 salariés gratifiés ont donc perçu des primes majorées. En décembre 2014, si les 1 034 salariés initialement exclus ont été gratifiés des primes qu'ils auraient dû percevoir en même temps que leurs collègues, la société a fait le choix, non pas de solliciter la restitution de la part indûment perçue par les autres salariés afin de régulariser cette erreur avant le 31 décembre 2014 mais de minorer les primes de participation de ces salariés, encore présents dans l'entreprise, en 2015 et 2016. Il va de soi que les salariés qui avaient quitté l'entreprise ont définitivement perçu une prime de participation majorée, sans régularisation possible. Les premiers juges ont validé ce chef de redressement en considérant que la régularisation ainsi opérée contrevenait aux dispositions de l'article 4 de l'accord afférent à la répartition du 2 juin 2004, qui précise que la réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire perçu par salarié au cours de l'exercice considéré. Au regard de la fiche 7 de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 précédemment citée, il apparaît que : 'Lorsque le caractère collectif (fiche 1, III) de l'intéressement n'est pas respecté, l'ensemble des sommes versées est requalifié en salaire (art. L. 441-2 du code du travail). Toutefois, dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de l'accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n'y a pas lieu de requalifier en salaire l'ensemble des sommes versées si les conditions suivantes sont réunies : - le nombre de salariés exclu est très réduit ; - il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée. Si la répartition est faite à partir d'une masse globale d'intéressement, le redressement peut être alors limité à la fraction des montants individuels indûment perçue. Si le calcul de la part attribuée à chaque salarié est effectué directement (l'intéressement global résulte alors de la somme des parts individuelles) : il n'y a pas dans ce cas de sommes indûment perçues susceptibles d'être assujetties à cotisations mais seulement des quotes-parts individuelles non calculées à tort. Dans l'une et l'autre situation, l'employeur doit alors verser les montants d'intéressement dus aux salariés qui en ont été exclus.' Or, la société n'a exclu aucun des salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté du bénéfice de la participation en 2014 dès lors qu'aussitôt connue l'erreur informatique portant sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires, elle a, avant le 31 décembre 2014, gratifié les 1 034 salariés initialement exclus par erreur du dispositif de sorte que le caractère collectif de la participation a bien été respecté. Pour les années 2015 et 2016, elle n'a exclu aucun salarié bénéficiaire mais a simplement minoré les primes de participation des salariés ayant bénéficié d'un trop-perçu en 2014, de sorte que là encore il n'est pas contrevenu au caractère collectif de la participation. Dans ces conditions, l'extrait de la fiche n°7 susvisé, qui prévoit un redressement en cas d'inobservation du caractère collectif de la participation, n'est pas applicable au cas d'espèce. A cet égard, c'est à juste titre que la société [4] souligne que l'URSSAF s'abstient de préciser le fondement juridique l'ayant conduit à procéder à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'intégralité des droits versés en 2014 au titre de la participation. En revanche, il n'est pas contestable qu'afin de gratifier, en 2014, les salariés initialement exclus de la répartition, la société a réalisé une gratification supplémentaire de 136 748 euros, alors que la réserve de participation s'élevait pour l'exercice concerné à la somme de 961 278 euros, de sorte que les sommes versées au titre de la participation et, par voie de conséquence, exonérées de cotisations, se sont en définitive élevées à un montant global de 1 098 026 euros. Compte tenu des règles d'exonération sociales en matière de participation salariale et des circulaires interministérielles précitées, il convient de limiter l'assiette du chef de redressement n°1 à la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d'une quote-part majorée en 2014, dont le montant s'élève à 136 748 euros. Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement notifié pour un montant de 12 315 euros et il sera dit que le redressement sera limité à la fraction définie ci-avant et d'inviter l'URSSAF à procéder au calcul des cotisations dues par la société [4] sur la base de cette assiette minorée. II- Sur l'annulation du chef de redressement n°4 - Réduction générale des cotisations Concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, la société [4] réitère néanmoins à hauteur d'appel son grief articulé à l'encontre de la caisse, tenant au fait qu'elle n'aurait pas indiqué, dans sa lettre d'observations, le mode de calcul du redressement envisagé ni visé la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui en constitue en réalité le fondement et de s'être abstenue de la lui communiquer spontanément, contrevenant ainsi au principe contradictoire en faisant obstacle à toutes observations utiles en réponse. Sur ce point l'URSSAF soutient à l'inverse que la lettre d'observations est conforme aux prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que le principe du contradictoire a été scrupuleusement observé, le cotisant ayant été suffisamment éclairé dans ladite lettre sur les griefs retenus, les textes appliqués et le chiffrage de la reprise, la détermination de l'assiette, son montant et le taux appliqué par année. Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions successives applicables au présent contrôle, que la lettre d'observations doit mentionner l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, la nature, le mode de calcul, le taux retenu, le montant des redressements envisagés, les textes de référence et leur énoncé, les périodes visées et le délai imparti au cotisant, afin de lui permettre d'avoir connaissance des griefs articulés à son encontre pour faire valoir ses observations. Or, il résulte de l'examen de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que l'URSSAF y mentionne le fondement des articles L.242-13 et D.241-7 modifiés du code de la sécurité sociale et les trois circulaires appliqués au présent chef de redressement et évoque la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dans le corps de ses développements en en révélant la teneur. Ce document permet à la société contrôlée de comprendre les modalités du calcul retenues puisqu'il est indiqué qu'il a été appliqué soit un rattachement par mission soit un rattachement au dernier contrat lorsqu'un rattachement par mission n'était pas possible au vu des éléments communiqués aux inspecteurs, et que des tableaux annexés auxquels il est renvoyé, reprennent la liste des salariés, répartis pour les trois années contrôlées, en un premier groupe intitulé 'Réduction années 2014-2015-2016 Monétisation sans numéro contrat' et 'Réduction années 2014-2015-2016 Monétisation avec numéro contrat'. Ces premiers griefs sont donc inopérants. La société [4] fait valoir en second lieu que les sommes placées par les salariés sur leur CET ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale puisque celle-ci est différée et qu'elles n'ont donc pas vocation à être prises en compte de façon artificielle pour le calcul de la réduction Fillon au moment de la monétisation. Elle souligne en outre que l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale relatif au mode de calcul de la réduction de l'allégement général des cotisations patronales ne prévoit nullement de rattacher au dernier contrat de mission du salarié les rappels de salaire et en déduit que les sommes issues du CET ne peuvent être réintégrées pour le calcul de la réduction Fillon à la rémunération de la dernière mission d'un salarié intérimaire, comme l'a fait à tort l'URSSAF dans le redressement litigieux en se fondant sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 tardivement communiquée et qui lui est inopposable faute d'avoir été officiellement publiée. L'URSSAF lui objecte que le redressement relatif aux sommes versées sur les CET repose sur les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale et non sur la seule réponse ministérielle du 14 novembre 2012, qui ne fait que conforter l'application desdits textes en simplifiant pour l'employeur le mode de calcul de la réduction, au demeurant jointe à sa réponse aux observations du 14 juin 2018, et considère que par analogie aux rappels de salaire, la monétisation des droits au CET pour le calcul des allégements généraux est rattachée au dernier contrat de mission. En l'espèce, il est avéré que la société [4] n'a pas intégré les sommes perçues par les salariés à la suite d'une monétisation de leur épargne temps dans le calcul de la réduction générale des cotisations, alors que celles-ci doivent l'être dans l'assiette de calcul de cette réduction aussitôt qu'elle sont versées, dès lors qu'elles constituent des éléments de rémunération, de sorte que le redressement de ce chef est acquis en son principe. Si en vertu de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, le montant de la réduction est calculé annuellement, par année civile, pour chaque salarié et est égal au produit de la rémunération annuelle telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret, l'article D.241-7 III du même code prévoit cependant, dans ses trois versions successives applicables au présent contrôle, que 'pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission'. Or, si la caisse se prévaut d'une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, communiquée à la société contrôlée avec sa réponse aux observations du 14 juin 2018, selon laquelle 'par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, il y a lieu de rattacher la monétisation des droits aux CET, pour le calcul des allégements généraux, au dernier contrat de mission effectué, même si les sommes constituant le CET sont issues de précédentes missions (indemnité de fin de mission, jours de repos ou indemnités compensatrices de congés payés)', cette lettre ministérielle qui fonde partiellement la méthode de calcul du redressement litigieux est dépourvue de toute force normative et n'est pas opposable à la société [4]. Cependant, la caisse n'est pas contestée lorsqu'elle expose avoir rattaché au dernier contrat de mission les sommes versées aux CET pour lesquelles elle ne disposait pas, dans les éléments communiqués par la société lors du contrôle, des éléments lui permettant de rattacher lesdites sommes par mission conformément au texte précité. Dans ces conditions, dès lors que le mode de rattachement réglementairement prévu s'avérait impossible du chef de la société contrôlée, le mode de calcul utilisé par l'URSSAF ne saurait être sanctionné, à peine de priver d'effet le redressement pourtant justifié en son principe et alors que l'impossibilité de procéder au rattachement prescrit à l'article D.241-7 III précité est imputable à l'affiliée. Il suit de là que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, lequel sera validé. La société [4] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF à ce titre la somme de 321 758 euros, telle qu'elle résulte de la régularisation corrigée tenant compte des anomalies résiduelles retenue dans la réponse de l'URSSAF aux observations de la société, et aux majorations de retard afférentes. III - Sur les demandes accessoires Considérant les développements qui précèdent, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, étant précisé d'une part qu'il n'appartient pas à la cour de 'confirmer' les décisions de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019 ni les mises en demeure délivrées par l'URSSAF et que d'autre part, si la société [4] demande dans le dispositif de ses écrits de 'juger irrecevables, nulles et infondées' les mises en demeure du 20 juillet 2018, elle ne s'explique pas sur le bien fondé de ces demandes, au surplus présentées de façon cumulative. La société [4] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à l'URSSAF une indemnité de procédure de 1 500 euros, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE la société [4] de sa demande d'annulation de l'intégralité de la procédure de redressement en raison d'un contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017. ANNULE partiellement les deux chefs de redressement n°1. DIT que ces deux chefs de redressement n°1 seront limités à la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d'une quote-part majorée en 2014, dont le montant s'élève à 136 748 euros. DIT qu'il incombe à l'URSSAF de procéder au calcul des cotisations dues par la société [4] sur la base de cette assiette minorée. VALIDE le chef de redressement n°4 portant sur la réintégration dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations de l'intégralité des sommes versées sur les CET pour les années 2014, 2015 et 2016. CONDAMNE en conséquence la société [4] à payer de ce chef à l'URSSAF la somme de 321 758 euros outre les majorations de retard afférentes. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société [4] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° 22/ BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 7 JUIN 2022 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 1er mars 2022 N° de rôle : N° RG 21/00665 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELSG S/appel d'une décision du Pole social du TJ de MONTBELIARD en date du 17 mars 2021 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE S.A.S. [4], sise [Adresse 2] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, absent, et substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS, présent COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 1er Mars 2022 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER lors du délibéré : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers. ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Mai 2022 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 31 mai 2022 puis au 7 juin 2022. ************** FAITS ET PROCEDURE La société [4], immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (l'URSSAF) en qualité d'employeur pour une activité d'agence de travail temporaire depuis le 27 février 2003, a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Suite à la lettre d'observations du 11 décembre 2017 portant sur un redressement s'élevant à 370 697 euros hors majorations, la société [4] a transmis à l'URSSAF des observations par courrier recommandé du 8 janvier 2018 portant sur deux chefs de redressement, à la suite desquelles la caisse a ramené le montant du redressement de 370 697 euros à 344 690 euros. Contestant les deux mises en demeure adressées le 20 juillet 2018 portant sur un montant global de redressement, majorations incluses, de 380 779 euros pour la première et de 614 euros pour la seconde, la société [4] a saisi, par courrier du 3 septembre 2018, la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2019, notifiée le 21 novembre 2019. Saisi par la société [4] suivant requêtes distinctes adressées par plis recommandés expédiés le 27 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Belfort a, par jugement du 17 mars 2021 : - ordonné la jonction des deux instances enregistrées sous les n°20/5 et 20/6 - déclaré les recours recevables - annulé le chef de redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations notifié pour un montant hors majorations de 329 231 euros ainsi que les majorations de retard afférentes - confirmé la décision de la commission de recours amiable pour le surplus en ce qu'elle rejette les contestations de la société portant sur les mises en demeure du 20 juillet 2018 - débouté l'URSSAF de ses autres demandes - débouté la société [4] de sa demande d'indemnité de procédure - condamné la société [4] aux dépens Par déclaration transmise le 14 avril 2021 sous pli recommandé, l'URSSAF a relevé appel du jugement et aux termes de ses écrits déposés le 21 février 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations - confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019 et les deux mises en demeure du 20 juillet 2018 - condamner la société [4] à lui payer en conséquence la somme totale de 380 751 euros, majorations incluses, au titre des cotisations dues - débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes - condamner la société [4] lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens Selon conclusions visées le 21 février 2022, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°4 relatif à la réduction générale des cotisations ' entreprise de travail temporaire - statuant à nouveau, - annuler l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 - juger irrecevables, nulles et infondées les mises en demeure du 20 juillet 2018 - annuler les deux chefs de redressements n°1 de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 - condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour relève que si la société [4] conclut à l'annulation de 'l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017", elle n'étaye cette demande par aucun développement, à l'exclusion du chef de redressement n°4, examiné ci-après, de sorte que pour le surplus, la cour ne peut que débouter l'intimée de sa demande à ce titre. I- Sur l'annulation des deux chefs de redressement n°1 - Exonération de cotisations sociales pour les sommes portées à la réserve spéciale de participation (RSP) L'URSSAF estime parfaitement fondé le chef de redressement n°1, retenu par ses services, pour le personnel permanent à hauteur de 550 euros et pour le personnel intérimaire à hauteur de 7 473 euros, relatif à la réintégration dans l'assiette de cotisations des sommes versées au titre de la participation. Elle expose qu'en raison d'un problème informatique sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires de la participation à l'intéressement, 1 034 salariés ont été exclus par erreur de la répartition au titre de l'année 2014. Elle indique que l'employeur a entendu régulariser cette erreur sur les exercices suivants en minorant la part des salariés gratifiés en excès mais en contrevenant au respect de la concordance des exercices comptables énoncé à l'article L.3324-5 du code du travail et au principe de répartition proportionnelle aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice. Elle estime donc avoir à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations/contributions sociales l'ensemble des sommes versées au titre de la participation et conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef. A l'appui de son appel incident, la société [4] fait grief au jugement déféré d'avoir validé ce chef de redressement n°1 au motif que les opérations de régularisation ont eu pour effet de contrevenir aux règles légales sur la réserve spéciale et à l'article 4 de l'accord de participation du 2 juin 2004. Elle considère au contraire que ces droits acquis n'ont pas le caractère de rémunération et que les trois critères que sont le dépôt de l'accord de participation à la DIRECCTE, le caractère aléatoire du calcul de la réserve spéciale de participation et le caractère collectif de la participation, tels que définis par la circulaire du 14 septembre 2015, permettant d'accéder à l'exonération, sont réunis et que la régularisation intervenue, suite à une erreur sur le logiciel d'extraction ne met pas à néant ces principes. En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au présent litige, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Par exception, l'article L.3325-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale'. Elle sont donc exclues de l'assiette des cotisations définies à l'article susvisé, sous réserve que les règles relatives à la mise en place, au calcul et à la répartition de cette participation soient observées. Au regard des deux circulaires interministérielles du 6 avril 2005 (salariale) et du 14 septembre 2005 (épargne salariale), visées dans la lettre d'observations et dont l'appelant reconnaît l'opposabilité, ces règles sont les suivantes : * l'accord de participation doit avoir été déposé à la DIRECCTE * le caractère aléatoire de la participation doit être garanti par la formule de calcul prévue à l'accord * le caractère collectif de la participation doit être respecté par l'accord En l'espèce, l'accord de participation conclu entre l'Unité économique et sociale (UES) composée d'une vingtaine de sociétés appartenant au groupe [3] et le comité d'entreprise commun aux sociétés membres le 2 juin 2004 et bénéficiant à tous les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, a bien été déposé auprès de la DIRECCTE conformément à l'article L.3323-4 du code du travail. L'URSSAF n'en conteste par ailleurs ni le caractère aléatoire ni le caractère collectif et admet que le montant de la réserve globale de participation a été correctement calculé à hauteur de 961 278 euros. En revanche elle reproche à la société [4] de ne pas avoir appliqué correctement l'article 4 de l'accord de participation dans sa répartition, qui doit s'analyser selon elle exclusivement au titre de l'exercice comptable pour lequel la participation aux résultats de l'entreprise est déterminée, ainsi que le prévoit l'article L.3324-5 du code du travail. Il ressort des pièces communiquées que lors de la répartition en 2014 de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, 1 034 salariés sur la totalité du groupe ont été exclus de la répartition de cette participation en raison d'un problème informatique du logiciel d'extraction des bénéficiaires de cette participation, sur les 6 159 salariés que compte la société. Les 5 125 salariés gratifiés ont donc perçu des primes majorées. En décembre 2014, si les 1 034 salariés initialement exclus ont été gratifiés des primes qu'ils auraient dû percevoir en même temps que leurs collègues, la société a fait le choix, non pas de solliciter la restitution de la part indûment perçue par les autres salariés afin de régulariser cette erreur avant le 31 décembre 2014 mais de minorer les primes de participation de ces salariés, encore présents dans l'entreprise, en 2015 et 2016. Il va de soi que les salariés qui avaient quitté l'entreprise ont définitivement perçu une prime de participation majorée, sans régularisation possible. Les premiers juges ont validé ce chef de redressement en considérant que la régularisation ainsi opérée contrevenait aux dispositions de l'article 4 de l'accord afférent à la répartition du 2 juin 2004, qui précise que la réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire perçu par salarié au cours de l'exercice considéré. Au regard de la fiche 7 de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 précédemment citée, il apparaît que : 'Lorsque le caractère collectif (fiche 1, III) de l'intéressement n'est pas respecté, l'ensemble des sommes versées est requalifié en salaire (art. L. 441-2 du code du travail). Toutefois, dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de l'accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n'y a pas lieu de requalifier en salaire l'ensemble des sommes versées si les conditions suivantes sont réunies : - le nombre de salariés exclu est très réduit ; - il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée. Si la répartition est faite à partir d'une masse globale d'intéressement, le redressement peut être alors limité à la fraction des montants individuels indûment perçue. Si le calcul de la part attribuée à chaque salarié est effectué directement (l'intéressement global résulte alors de la somme des parts individuelles) : il n'y a pas dans ce cas de sommes indûment perçues susceptibles d'être assujetties à cotisations mais seulement des quotes-parts individuelles non calculées à tort. Dans l'une et l'autre situation, l'employeur doit alors verser les montants d'intéressement dus aux salariés qui en ont été exclus.' Or, la société n'a exclu aucun des salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté du bénéfice de la participation en 2014 dès lors qu'aussitôt connue l'erreur informatique portant sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires, elle a, avant le 31 décembre 2014, gratifié les 1 034 salariés initialement exclus par erreur du dispositif de sorte que le caractère collectif de la participation a bien été respecté. Pour les années 2015 et 2016, elle n'a exclu aucun salarié bénéficiaire mais a simplement minoré les primes de participation des salariés ayant bénéficié d'un trop-perçu en 2014, de sorte que là encore il n'est pas contrevenu au caractère collectif de la participation. Dans ces conditions, l'extrait de la fiche n°7 susvisé, qui prévoit un redressement en cas d'inobservation du caractère collectif de la participation, n'est pas applicable au cas d'espèce. A cet égard, c'est à juste titre que la société [4] souligne que l'URSSAF s'abstient de préciser le fondement juridique l'ayant conduit à procéder à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'intégralité des droits versés en 2014 au titre de la participation. En revanche, il n'est pas contestable qu'afin de gratifier, en 2014, les salariés initialement exclus de la répartition, la société a réalisé une gratification supplémentaire de 136 748 euros, alors que la réserve de participation s'élevait pour l'exercice concerné à la somme de 961 278 euros, de sorte que les sommes versées au titre de la participation et, par voie de conséquence, exonérées de cotisations, se sont en définitive élevées à un montant global de 1 098 026 euros. Compte tenu des règles d'exonération sociales en matière de participation salariale et des circulaires interministérielles précitées, il convient de limiter l'assiette du chef de redressement n°1 à la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d'une quote-part majorée en 2014, dont le montant s'élève à 136 748 euros. Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement notifié pour un montant de 12 315 euros et il sera dit que le redressement sera limité à la fraction définie ci-avant et d'inviter l'URSSAF à procéder au calcul des cotisations dues par la société [4] sur la base de cette assiette minorée. II- Sur l'annulation du chef de redressement n°4 - Réduction générale des cotisations Concluant à la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, la société [4] réitère néanmoins à hauteur d'appel son grief articulé à l'encontre de la caisse, tenant au fait qu'elle n'aurait pas indiqué, dans sa lettre d'observations, le mode de calcul du redressement envisagé ni visé la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 qui en constitue en réalité le fondement et de s'être abstenue de la lui communiquer spontanément, contrevenant ainsi au principe contradictoire en faisant obstacle à toutes observations utiles en réponse. Sur ce point l'URSSAF soutient à l'inverse que la lettre d'observations est conforme aux prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que le principe du contradictoire a été scrupuleusement observé, le cotisant ayant été suffisamment éclairé dans ladite lettre sur les griefs retenus, les textes appliqués et le chiffrage de la reprise, la détermination de l'assiette, son montant et le taux appliqué par année. Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions successives applicables au présent contrôle, que la lettre d'observations doit mentionner l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, la nature, le mode de calcul, le taux retenu, le montant des redressements envisagés, les textes de référence et leur énoncé, les périodes visées et le délai imparti au cotisant, afin de lui permettre d'avoir connaissance des griefs articulés à son encontre pour faire valoir ses observations. Or, il résulte de l'examen de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que l'URSSAF y mentionne le fondement des articles L.242-13 et D.241-7 modifiés du code de la sécurité sociale et les trois circulaires appliqués au présent chef de redressement et évoque la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dans le corps de ses développements en en révélant la teneur. Ce document permet à la société contrôlée de comprendre les modalités du calcul retenues puisqu'il est indiqué qu'il a été appliqué soit un rattachement par mission soit un rattachement au dernier contrat lorsqu'un rattachement par mission n'était pas possible au vu des éléments communiqués aux inspecteurs, et que des tableaux annexés auxquels il est renvoyé, reprennent la liste des salariés, répartis pour les trois années contrôlées, en un premier groupe intitulé 'Réduction années 2014-2015-2016 Monétisation sans numéro contrat' et 'Réduction années 2014-2015-2016 Monétisation avec numéro contrat'. Ces premiers griefs sont donc inopérants. La société [4] fait valoir en second lieu que les sommes placées par les salariés sur leur CET ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale puisque celle-ci est différée et qu'elles n'ont donc pas vocation à être prises en compte de façon artificielle pour le calcul de la réduction Fillon au moment de la monétisation. Elle souligne en outre que l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale relatif au mode de calcul de la réduction de l'allégement général des cotisations patronales ne prévoit nullement de rattacher au dernier contrat de mission du salarié les rappels de salaire et en déduit que les sommes issues du CET ne peuvent être réintégrées pour le calcul de la réduction Fillon à la rémunération de la dernière mission d'un salarié intérimaire, comme l'a fait à tort l'URSSAF dans le redressement litigieux en se fondant sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 tardivement communiquée et qui lui est inopposable faute d'avoir été officiellement publiée. L'URSSAF lui objecte que le redressement relatif aux sommes versées sur les CET repose sur les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale et non sur la seule réponse ministérielle du 14 novembre 2012, qui ne fait que conforter l'application desdits textes en simplifiant pour l'employeur le mode de calcul de la réduction, au demeurant jointe à sa réponse aux observations du 14 juin 2018, et considère que par analogie aux rappels de salaire, la monétisation des droits au CET pour le calcul des allégements généraux est rattachée au dernier contrat de mission. En l'espèce, il est avéré que la société [4] n'a pas intégré les sommes perçues par les salariés à la suite d'une monétisation de leur épargne temps dans le calcul de la réduction générale des cotisations, alors que celles-ci doivent l'être dans l'assiette de calcul de cette réduction aussitôt qu'elle sont versées, dès lors qu'elles constituent des éléments de rémunération, de sorte que le redressement de ce chef est acquis en son principe. Si en vertu de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, le montant de la réduction est calculé annuellement, par année civile, pour chaque salarié et est égal au produit de la rémunération annuelle telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret, l'article D.241-7 III du même code prévoit cependant, dans ses trois versions successives applicables au présent contrôle, que 'pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission'. Or, si la caisse se prévaut d'une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, communiquée à la société contrôlée avec sa réponse aux observations du 14 juin 2018, selon laquelle 'par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, il y a lieu de rattacher la monétisation des droits aux CET, pour le calcul des allégements généraux, au dernier contrat de mission effectué, même si les sommes constituant le CET sont issues de précédentes missions (indemnité de fin de mission, jours de repos ou indemnités compensatrices de congés payés)', cette lettre ministérielle qui fonde partiellement la méthode de calcul du redressement litigieux est dépourvue de toute force normative et n'est pas opposable à la société [4]. Cependant, la caisse n'est pas contestée lorsqu'elle expose avoir rattaché au dernier contrat de mission les sommes versées aux CET pour lesquelles elle ne disposait pas, dans les éléments communiqués par la société lors du contrôle, des éléments lui permettant de rattacher lesdites sommes par mission conformément au texte précité. Dans ces conditions, dès lors que le mode de rattachement réglementairement prévu s'avérait impossible du chef de la société contrôlée, le mode de calcul utilisé par l'URSSAF ne saurait être sanctionné, à peine de priver d'effet le redressement pourtant justifié en son principe et alors que l'impossibilité de procéder au rattachement prescrit à l'article D.241-7 III précité est imputable à l'affiliée. Il suit de là que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, lequel sera validé. La société [4] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF à ce titre la somme de 321 758 euros, telle qu'elle résulte de la régularisation corrigée tenant compte des anomalies résiduelles retenue dans la réponse de l'URSSAF aux observations de la société, et aux majorations de retard afférentes. III - Sur les demandes accessoires Considérant les développements qui précèdent, les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, étant précisé d'une part qu'il n'appartient pas à la cour de 'confirmer' les décisions de la commission de recours amiable du 17 octobre 2019 ni les mises en demeure délivrées par l'URSSAF et que d'autre part, si la société [4] demande dans le dispositif de ses écrits de 'juger irrecevables, nulles et infondées' les mises en demeure du 20 juillet 2018, elle ne s'explique pas sur le bien fondé de ces demandes, au surplus présentées de façon cumulative. La société [4] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à l'URSSAF une indemnité de procédure de 1 500 euros, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE la société [4] de sa demande d'annulation de l'intégralité de la procédure de redressement en raison d'un contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017. ANNULE partiellement les deux chefs de redressement n°1. DIT que ces deux chefs de redressement n°1 seront limités à la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d'une quote-part majorée en 2014, dont le montant s'élève à 136 748 euros. DIT qu'il incombe à l'URSSAF de procéder au calcul des cotisations dues par la société [4] sur la base de cette assiette minorée. VALIDE le chef de redressement n°4 portant sur la réintégration dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations de l'intégralité des sommes versées sur les CET pour les années 2014, 2015 et 2016. CONDAMNE en conséquence la société [4] à payer de ce chef à l'URSSAF la somme de 321 758 euros outre les majorations de retard afférentes. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE la société [4] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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