Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 6 février 2024, n° 22/00054
Chronologie de l'affaire
- 6 février 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre (cette décision)
- 13 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
************** FAITS ET PROCEDURE La société [7], immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) en qualité d'employeur pour une activité d'agence de travail temporaire depuis le 1er décembre 2002, a fait l'objet dans son établissement de [Localité 3] d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Suite à la lettre d'observations qui lui a été notifiée le 11 décembre 2017 portant rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant de 341 511 € , la société [7] a transmis à l'URSSAF des observations par courrier du 8 janvier 2018 et la Caisse a confirmé le redressement en en ramenant toutefois le montant à 327 236 euros. Contestant la mise en demeure décernée à son encontre le 26 juillet 2018, la société [7] a saisi, par courrier recommandé du 3 septembre 2018, la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2019. Suivant requête du 3 mai 2021, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort aux fins d'obtenir l'annulation de la mise en demeure et de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF du 17 octobre 2019 ainsi que des chefs de redressement n°7 et 10 et le rejet des demandes de la Caisse. Par jugement du 16 décembre 2021 ce tribunal a : - déclaré les demandes de la société [7] recevables - annulé le chef de redressement n°7 d'un montant de 3 978 € - confirmé le chef de redressement n°10 d'un montant rectifié par la lettre du 14 juin 2018 de 285 552 € - condamné la société [7] à verser à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 349 873,66 €, au titre du redressement issu de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 - condamné la société [7] à verser une indemnité de procédure de 800 € à l'URSSAF - condamné la société [7] aux dépens - rappelé que l'exécution provisoire est de droit Par déclaration du 11 janvier 2022, la société [7] a relevé appel du jugement et aux termes de ses derniers écrits visés le 23 octobre 2023 demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et annulé le chef de redressement n°7 - annuler l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 - annuler la mise en demeure du 26 juillet 2018 en raison de son imprécision - dire irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 26 juillet 2018 - annuler le chef de redressement n°10 - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Selon dernières conclusions visées le 11 décembre 2023, l'URSSAF, appelante incidente, demande à la cour de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré les demandes de la société [7] recevables * annulé le chef de redressement n°7 pour un montant de 3 978 € * limité la condamnation au paiement de la société [7] à la somme de 349 873,66€ Statuant à nouveau, À titre principal : - déclarer irrecevables le recours et les demandes de la société [7], le recours étant tardif et le redressement définitif À titre subsidiaire : - déclarer irrecevables ou à défaut rejeter les demandes de nullité des opérations de contrôle et de nullité de la mise en demeure - valider le chef de redressement n°7 relatif à la participation pour un montant de 3 948 € - valider l'entier redressement, confirmer la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure - condamner la société [7] à lui payer le montant de l'entier redressement, soit la somme actualisée de 353 851,66 euros (soit 325 709,66 € de cotisations et 28 142 € de majorations de retard) - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes - confirmer le jugement attaqué pour le surplus, notamment en ce qu'il a validé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations - condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la recevabilité du recours L'URSSAF soulève la forclusion du cotisant au regard de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale faute pour lui d'avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois suivant : - la réception de la notification de la décision contestée - l'expiration du délai implicite de rejet, si la Commission de recours amiable n'a pas notifié sa décision Elle fait valoir que ladite commission s'est prononcée le 17 octobre 2019, sa décision a été notifiée à la société [7] le 22 novembre 2019, comme en atteste la signature de l'avis de réception, et que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire est intervenue le 3 mai 2021. Elle affirme enfin que la notification au siège de l'établissement concerné ([Localité 3]) et non au siège de la société ([4]) est valable et que la désignation du "TGI, pôle social" comme étant compétent dans la notification suffit, l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale n'exigeant pas la mention de l'adresse de la juridiction compétente. La société [7] estime pour sa part que le délai n'a pas couru et que la décision de la commission n'est pas définitive puisque : - la juridiction compétente pour examiner le recours et son adresse (pôle social de Belfort) ne sont pas précisées dans la notification ni qu'à compter du 1er janvier 2020 seul le tribunal judiciaire et non plus le tribunal de grande instance comme indiqué pouvait être saisi - la décision aurait dû lui être notifiée à son siège social à [Localité 5] Il ressort des productions (pièces n°6 et 7) que la décision de la Commission de recours amiable du 17 octobre 2019, notifiée à la société [7] en son siège d'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 3] le 22 octobre suivant, porte la mention suivante : 'Si vous entendez contester la présente décision, il vous appartient sous peine de forclusion de saisir le tribunal de grande instance - pôle social (par requête déposée ou par courrier recommandé adressé au secrétariat du tribunal) dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (article R 142-18 du code de la sécurité sociale)' En premier lieu et conformément à l'article 690 alinéa 1er du code de procédure civile auquel renvoie l'article R.142-1A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement', de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tenant à l'irrégularité de la notification fondée sur sa remise au lieu de l'établissement de [Localité 3], établissement précisément concerné par le contrôle (Civ. 2ème 4 avril 2019 n°18-15.886) quand bien même les courriers de la société [7] auraient tous mentionné l'adresse de son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 5]. En second lieu, c'est en revanche pertinemment que la société [7] excipe de l'irrégularité de la notification en ce qu'elle ne mentionne pas précisément la juridiction devant laquelle doit être portée son recours, dès lors que si la mention 'TGI- Pôle social' ne peut être utilement critiquée dès lors que les tribunaux judiciaires n'ont remplacé les tribunaux de grande instance qu'à compter du 1er janvier 2020 et qu'à compter de cette date les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont devenus compétents, il n'est pas précisé qu'il s'agit de la juridiction sise à Belfort (Civ 2ème 4 juin 2015 n°14-15.450). Dans ces conditions, le délai de deux mois imparti à la cotisante par l'article R.142-1A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour contester la décision notifiée n'a pu valablement courir, de sorte que la saisine du tribunal judiciaire de Belfort par requête du 3 mai 2021 est recevable. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a déclaré la société [7] recevable en ses demandes. II- Sur la recevabilité de la demande de nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure L'URSSAF estime irrecevable comme nouvelle en appel la demande de nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure au motif qu'elle serait affectée d'une irrégularité substantielle en ce que la simple mention 'régime général' serait insuffisamment précise. La société [7] soutient au contraire que la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure constituent des défenses au fond qui peuvent être proposée en tout état de cause devant la cour et souligne qu'elle a saisi les premiers juges d'une demande d'irrecevabilité et de nullité de la mise en demeure. En vertu de l'article 72 du code de procédure civile, 'les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause'. L'article 563 du même code dispose que 'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'. Il n'est pas contestable que le moyen de nullité d'une mise en demeure constitue une défense au fond (Soc. 5 décembre 1996 n°95-10.567) et qu'il en est de même du moyen de nullité des opérations de contrôle dès lors qu'il vise à obtenir le rejet des prétentions adverses (Civ. 2ème 12 Mai 2022 n°20-18077), de sorte que ces deux moyens sont parfaitement recevables à hauteur de cour. La fin de non recevoir soulevée à ce titre par l'URSSAF sera écartée. III- Sur la nullité des opérations de contrôle La société [7] se prévaut tout d'abord de l'irrégularité des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet sur le fondement de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale au motif que l'avis de contrôle porte une mention ne lui permettant pas de prendre effectivement connaissance de la charte du cotisant contrôlé. Selon le texte précité, dans sa version applicable au contrôle litigieux, hors les cas de recherche d'infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.... Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.'. Au cas particulier, l'URSSAF a adressé à l'appelante un avis de contrôle par lettre recommandée du 30 mai 2017 réceptionné par son destinataire le 7 juin suivant (pièce n°15). Cet avis comporte la mention suivante : 'Nous vous informons qu'un document intitulé 'charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est approuvé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le code de la Sécurité sociale'. La cour relève que l'appelante n'évoque pas une impossibilité d'accéder à la consultation de cette charte par le site mentionné ni n'allègue avoir sollicité en vain la transmission de ladite charte par l'organisme de recouvrement. A l'évidence, et contrairement aux affirmations de l'appelante, cette mention, qui permet d'accéder à une consultation aisée de la charte, fût-ce de façon indirecte par une recherche par mots clefs via le site de l'URSSAF, ou d'en obtenir communication sur simple demande, satisfait aux prescriptions du texte précité, qui n'exige nullement un accès par un lien direct, de sorte que ce premier moyen est inopérant. La société [7] se prévaut en outre, sur le fondement du même texte, de la violation par les inspecteurs du recouvrement de la procédure de traitement automatisé des documents et données dématérialisés et expose que ces derniers n'ont pas sollicité préalablement son accord écrit pour procéder à un contrôle sur support informatique. L'URSSAF affirme au contraire qu'aucun procédé informatisé n'a été utilisé lors du contrôle. Selon l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle litigieux : 'Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de : 1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ; 2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus. A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée'. Pour étayer son grief et obtenir la nullité de la procédure de contrôle sur ce fondement, la société [7] prétend que les tableaux informatisés produits en annexes de la lettre d'observations de la Caisse et de sa réponse du 14 juin 2018 à ses observations, suffisent à établir qu'un contrôle sur support informatique aurait été réalisé à son insu et sans son accord. Cependant, si ces annexes sont effectivement des tableaux informatisés, ils sont manifestement insuffisants pour contredire à eux seuls l'intimée lorsqu'elle affirme qu'aucun contrôle sur support informatique de la cotisante n'a été réalisé et que ces annexes sont des justificatifs des redressements envisagés. La cotisante échoue par conséquent à démontrer que la Caisse a réalisé le contrôle en ayant recours au propre matériel informatique de la société pour traiter de manière automatisée les données, de sorte que la cour ne peut que retenir en l'état que l'URSSAF ne se trouvait pas dans la situation prévue au texte précité et qu'elle n'avait pas à délivrer une quelconque information ou recueillir un quelconque accord de la cotisante à ce titre. La nullité n'est donc pas davantage encourue de ce chef. IV- Sur la nullité de la mise en demeure La société [7] soutient que la mention "régime général" insérée dans la mise en demeure qui lui a été délivrée le 26 juillet 2018 ne répond pas à l'exigence de précision des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale quant à la nature des sommes réclamées, alors que de nombreuses sommes réclamées par l'URSSAF dans ce contrôle ne relèvent pas de ce régime (contribution FNAL, CSG/RDS, versement mobilité, contribution au dialogue social). L'URSSAF estime au contraire que la mention "régime général" suffit à informer le cotisant sur la nature des sommes réclamées, invoquant à son bénéfice une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en la matière. Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Au cas présent, la mise en demeure décernée à la société [7] le 26 juillet 2018 mentionne : - la nature des cotisations : régime général - le montant des cotisations réclamées : 327 236, un astérisque renvoyant à la mention complémentaire : «incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS» - le montant des majorations : 28 142 - le total à payer : 355 378 - la période à laquelle elle se rapporte : 1/01/16-31/12/16 - le motif de mise en recouvrement : contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 11/12/17 article R243-59 du code de la sécurité sociale Il en résulte qu'elle précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations proprement dites et les majorations, la période à laquelle elles se rapportent et la cause de la mise en recouvrement. En outre le renvoi explicite à la lettre d'observations du 11 décembre 2017, qui détaille avec précision la nature des sommes réclamées, les modes de calcul, assiettes et taux appliqués, permet à l'appelante d'être parfaitement informée de la nature précise des sommes réclamées. Par ailleurs, si l'appelante fait grief à la mise en demeure de ne pas viser la contribution FNAL, la CSG/RDS, le versement mobilité et la contribution au dialogue social, force est de constater que la lettre d'observations à laquelle elle renvoie expressément, comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, et notamment les sommes dues au titre de la CSG, la CRDS, le FNAL, la contribution dialogue social, la contribution à l'assurance chômage, le versement transport, la contribution à l'AGS. Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comporte les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle n'encourt pas la nullité (Civ. 2ème 12 mai 2021 n°20-12.264 - Civ 2ème 7 juillet 2022 n°20-22.088 - Civ. 2ème 6 avril 2023 n° 21-18.645). V- Sur le chef de redressement n°7 : Exonération de cotisations sociales pour les sommes portées à la réserve spéciale de participation (RSP) L'URSSAF expose qu'en raison d'un problème informatique sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires de la participation à l'intéressement, 1 034 salariés ont été exclus par erreur de la répartition au titre de l'année 2014. Elle indique, sans être contredite sur ce point, que l'employeur a entendu régulariser cette erreur sur les exercices suivants en minorant la part des salariés gratifiés en excès mais en contrevenant au respect de la concordance des exercices comptables énoncé à l'article L.3324-5 du code du travail et au principe de répartition proportionnelle aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice. Elle estime donc avoir à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations/contributions sociales l'ensemble des sommes versées au titre de la participation et valablement opéré un redressement de 3 978 euros à ce titre. Elle fait par conséquent grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'en l'absence d'intention frauduleuse de la part de la cotisante et alors que la Caisse n'expliquait pas quel fondement juridique imposerait d'apprécier le respect des règles d'application de l'accord de participation exercice par exercice, le redressement encourait la nullité, dès lors qu'apprécié globalement sur les années 2014, 2015 et 2016 les sommes versées par la société au titre de la participation respectaient les conditions requises pour bénéficier d'une exonération de cotisations sociales. La société [7] lui objecte que ces droits acquis n'ont pas le caractère de rémunération et que les trois critères que sont le dépôt de l'accord de participation du 2 juin 2004 à la DIRECCTE, le caractère aléatoire du calcul de la réserve spéciale de participation et le caractère collectif de la participation, tels que définis par la circulaire du 14 septembre 2015, permettant d'accéder à l'exonération, sont réunis et que la régularisation intervenue, suite à une erreur sur le logiciel d'extraction ne met pas à néant ces principes. En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire . Par exception, l'article L.3325-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale'. Elle sont donc exclues de l'assiette des cotisations définies à l'article susvisé, sous réserve que les règles relatives à la mise en place, au calcul et à la répartition de cette participation soient observées. Au regard des deux circulaires interministérielles du 6 avril 2005 (salariale) et du 14 septembre 2005 (épargne salariale), visées dans la lettre d'observations et dont l'opposabilité n'est pas contestée, ces règles sont les suivantes : * l'accord de participation doit avoir été déposé à la DIRECCTE * le caractère aléatoire de la participation doit être garanti par la formule de calcul prévue à l'accord * le caractère collectif de la participation doit être respecté par l'accord En l'espèce, l'accord de participation conclu entre l'Unité économique et sociale (UES) composée d'une vingtaine de sociétés appartenant au groupe [7] et le comité d'entreprise commun aux sociétés membres le 2 juin 2004 et bénéficiant à tous les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, a bien été déposé auprès de la DIRECCTE conformément à l'article L.3323-4 du code du travail. L'URSSAF n'en conteste par ailleurs ni le caractère aléatoire ni le caractère collectif et admet que le montant de la réserve globale de participation a été correctement calculé à hauteur de 961 278 euros. En revanche elle reproche à la société [7] de ne pas avoir appliqué correctement l'article 4 de l'accord de participation dans sa répartition, qui doit s'analyser selon elle exclusivement au titre de l'exercice comptable pour lequel la participation aux résultats de l'entreprise est déterminée, ainsi que le prévoit l'article L.3324-5 du code du travail. Il ressort des pièces communiquées que lors de la répartition en 2014 de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, 1 034 salariés sur la totalité du groupe ont été exclus de la répartition de cette participation en raison d'un problème informatique du logiciel d'extraction des bénéficiaires de cette participation, sur les 6 159 salariés que compte la société. Les 5 125 salariés gratifiés ont donc perçu des primes majorées. En décembre 2014, si les 1 034 salariés initialement exclus ont été gratifiés des primes qu'ils auraient dû percevoir en même temps que leurs collègues, la société a fait le choix, non pas de solliciter la restitution de la part indûment perçue par les autres salariés afin de régulariser cette erreur avant le 31 décembre 2014 mais de minorer les primes de participation de ces salariés, encore présents dans l'entreprise, en 2015 et 2016. Il va de soi que les salariés qui avaient quitté l'entreprise ont définitivement perçu une prime de participation majorée, sans régularisation possible. Selon l'article 4 de l'accord afférent à la répartition du 2 juin 2004, la réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire perçu par salarié au cours de l'exercice considéré. Au regard de la fiche 7 de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 précédemment citée, il apparaît que : 'Lorsque le caractère collectif (fiche 1, III) de l'intéressement n'est pas respecté, l'ensemble des sommes versées est requalifié en salaire (art. L. 441-2 du code du travail). Toutefois, dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de l'accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n'y a pas lieu de requalifier en salaire l'ensemble des sommes versées si les conditions suivantes sont réunies : - le nombre de salariés exclu est très réduit ; - il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée. Si la répartition est faite à partir d'une masse globale d'intéressement, le redressement peut être alors limité à la fraction des montants individuels indûment perçue. Si le calcul de la part attribuée à chaque salarié est effectué directement (l'intéressement global résulte alors de la somme des parts individuelles) : il n'y a pas dans ce cas de sommes indûment perçues susceptibles d'être assujetties à cotisations mais seulement des quotes-parts individuelles non calculées à tort. Dans l'une et l'autre situation, l'employeur doit alors verser les montants d'intéressement dus aux salariés qui en ont été exclus.' Or, la société n'a exclu aucun des salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté du bénéfice de la participation en 2014 dès lors qu'aussitôt connue l'erreur informatique portant sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires, elle a, avant le 31 décembre 2014, gratifié les 1 034 salariés initialement exclus par erreur du dispositif de sorte que le caractère collectif de la participation a bien été respecté. Pour les années 2015 et 2016, elle n'a exclu aucun salarié bénéficiaire mais a simplement minoré les primes de participation des salariés ayant bénéficié d'un trop-perçu en 2014, de sorte que là encore il n'est pas contrevenu au caractère collectif de la participation. Dans ces conditions, l'extrait de la fiche n°7 susvisé, qui prévoit un redressement en cas d'inobservation du caractère collectif de la participation, n'est pas applicable au cas d'espèce. A cet égard, c'est à juste titre que la société [7] fait observer que l'URSSAF s'abstient de préciser le fondement juridique l'ayant conduit à procéder à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'intégralité des droits versés en 2014 au titre de la participation. En revanche, il n'est pas contestable qu'afin de gratifier, en 2014, les salariés initialement exclus de la répartition, la société a réalisé une gratification supplémentaire de 136 748 euros, alors que la réserve de participation s'élevait pour l'exercice concerné à la somme de 961 278 euros, de sorte que les sommes versées au titre de la participation et, par voie de conséquence, exonérées de cotisations, se sont en définitive élevées à un montant global de 1 098 026 euros. Compte tenu des règles d'exonération sociales en matière de participation salariale et des circulaires interministérielles précitées, il convient de limiter l'assiette du chef de redressement n°7 à la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d'une quote-part majorée en 2014, dont le montant s'élève à 136 748 euros. Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement notifié pour un montant de 3 978 euros. Il sera dit que le redressement sera limité à la fraction définie ci-avant et l'URSSAF sera invitée à procéder au calcul des cotisations dues par la société [7] sur la base de cette assiette minorée. VI- Sur le chef de redressement n°10 : Calcul de la réduction générale des cotisations et la prise en compte des sommes figurant au CET L'appelante se prévaut tout d'abord de la nullité du chef de redressement n°10 portant sur la réduction générale des cotisations et la prise en compte des sommes figurant au compte épargne temps (CET), faute de précision quant à la cause des sommes réclamées (absence de fondement juridique appliqué) et au mode de calcul utilisé, ces manquements caractérisant selon elle une violation du principe du contradictoire. L'URSSAF lui rétorque que la lettre d'observations est conforme aux prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que le principe du contradictoire a été scrupuleusement observé, le cotisant ayant été suffisamment éclairé dans ladite lettre sur les griefs retenus, les textes appliqués et le chiffrage de la reprise, la détermination de l'assiette, son montant et le taux appliqué par année. Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions successives applicables au présent contrôle, que la lettre d'observations doit mentionner l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, la nature, le mode de calcul, le taux retenu, le montant des redressements envisagés, les textes de référence et leur énoncé, les périodes visées et le délai imparti au cotisant, afin de lui permettre d'avoir connaissance des griefs articulés à son encontre pour faire valoir ses observations. Or, il résulte de l'examen de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que l'URSSAF y mentionne le fondement des articles L.242-13 et D.241-7 modifiés du code de la sécurité sociale et les trois circulaires appliquées au présent chef de redressement et évoque la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dans le corps de ses développements en en révélant la teneur. Ce document permet à la société contrôlée de comprendre les modalités du calcul retenues puisqu'il est indiqué qu'il a été appliqué soit un rattachement par mission soit un rattachement au dernier contrat lorsqu'un rattachement par mission n'était pas possible au vu des éléments communiqués aux inspecteurs, et que des tableaux annexés auxquels il est renvoyé, reprennent la liste des salariés, répartis pour les trois années contrôlées, en un premier groupe intitulé 'Réduction années 2014-2015-2016 Monétisation sans numéro contrat' et 'Réduction années 2014-2015-2016 Monétisation avec numéro contrat'. Ces premiers griefs sont donc inopérants. La société [7] fait valoir en second lieu que les sommes placées par les salariés sur leur CET ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale puisque celle-ci est différée et qu'elles n'ont donc pas vocation à être prises en compte de façon artificielle pour le calcul de la réduction Fillon au moment de la monétisation. Elle souligne en outre que l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale relatif au mode de calcul de la réduction de l'allégement général des cotisations patronales ne prévoit nullement de rattacher au dernier contrat de mission du salarié les rappels de salaire et en déduit que les sommes issues du CET ne peuvent être réintégrées pour le calcul de la réduction dit 'Fillon' à la rémunération de la dernière mission d'un salarié intérimaire, comme l'a fait à tort l'URSSAF dans le redressement litigieux en se fondant sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 tardivement communiquée et qui lui est inopposable faute d'avoir été officiellement publiée. L'URSSAF lui objecte que le redressement relatif aux sommes versées sur les CET repose sur les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale et non sur la seule réponse ministérielle du 14 novembre 2012, qui ne fait que conforter l'application desdits textes en simplifiant pour l'employeur le mode de calcul de la réduction, au demeurant jointe à sa réponse aux observations du 14 juin 2018, et considère que par analogie aux rappels de salaire, la monétisation des droits au CET pour le calcul des allégements généraux est rattachée au dernier contrat de mission. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a opéré pour ce chef n°10 un redressement de 299 827 euros ramené ensuite à 285 552 euros. Il est avéré que la société [7] n'a pas intégré les sommes perçues par les salariés à la suite d'une monétisation de leur épargne temps dans le calcul de la réduction générale des cotisations, alors que celles-ci doivent l'être dans l'assiette de calcul de cette réduction aussitôt qu'elle sont versées, dès lors qu'elles constituent des éléments de rémunération, de sorte que le redressement de ce chef est acquis en son principe. Si en vertu de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, le montant de la réduction est calculé annuellement, par année civile, pour chaque salarié et est égal au produit de la rémunération annuelle telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret, l'article D.241-7 III du même code prévoit cependant, dans ses trois versions successives applicables au présent contrôle, que 'pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission'. Or, si la caisse se prévaut d'une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, communiquée à la société contrôlée avec sa réponse aux observations du 14 juin 2018, selon laquelle 'par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, il y a lieu de rattacher la monétisation des droits aux CET, pour le calcul des allégements généraux, au dernier contrat de mission effectué, même si les sommes constituant le CET sont issues de précédentes missions (indemnité de fin de mission, jours de repos ou indemnités compensatrices de congés payés)', cette lettre ministérielle qui fonde partiellement la méthode de calcul du redressement litigieux est dépourvue de toute force normative et n'est pas opposable à la société [7]. Cependant, la caisse n'est pas contestée lorsqu'elle expose avoir rattaché au dernier contrat de mission les sommes versées aux CET pour lesquelles elle ne disposait pas, dans les éléments communiqués par la société lors du contrôle, des éléments lui permettant de rattacher lesdites sommes par mission conformément au texte précité. Dans ces conditions, dès lors que le mode de rattachement réglementairement prévu s'avérait impossible du chef de la société contrôlée, le mode de calcul utilisé par l'URSSAF ne saurait être sanctionné, à peine de priver d'effet le redressement pourtant justifié en son principe et alors que l'impossibilité de procéder au rattachement prescrit à l'article D.241-7 III précité est imputable à l'affiliée. Il suit de là que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. La société [7] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF à ce titre la somme de 285 552 euros, telle qu'elle résulte de la régularisation corrigée tenant compte des anomalies résiduelles retenue dans la réponse de l'URSSAF aux observations de la société (lettre du 14 juin 2018, pièce n°3), et aux majorations de retard afférentes. Compte tenu des développements qui précèdent, il sera fait droit à la demande en paiement de la Caisse au titre du redressement tel qu'il résulte de la lettre d'observations, corrigée à la marge par la lettre du 14 juin 2018, à hauteur de la somme de 323 258 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre les majorations. VII - Sur les demandes accessoires La société [7] obtenant partiellement gain de cause à hauteur de cour, chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel. L'appelante qui succombe au principal sera en revanche condamnée aux dépens d'appel et le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, REJETTE les moyens d'irrecevabilité soulevés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté. CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il annule le chef de redressement n°7 et en ce qu'il condamne la société [7] à payer la somme de 348 873,66 euros au titre du redressement issu de la lettre d'observations du 11 décembre 2017. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE la société [7] de sa demande d'annulation de l'intégralité de la procédure de redressement en raison d'un contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017. DIT que le chef de redressement n°7 sera limité à la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d'une quote-part majorée en 2014, dont le montant s'élève à 136 748 euros. DIT qu'il incombe à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de procéder au calcul des cotisations dues par la société [7] sur la base de cette assiette minorée. DIT que le chef de redressement n°10, portant sur la réintégration dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations de l'intégralité des sommes versées sur les CET pour les années 2014, 2015 et 2016, s'élève, hors majorations, à la somme de 285 552 euros. CONDAMNE la société [7] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté au titre du redressement tel qu'il résulte de la lettre d'observations du 11 décembre 2017, corrigée par la lettre du 14 juin 2018, la somme de 323 258 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard afférentes. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. DEBOUTE la société [7] et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 6 FEVRIER 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 12 décembre 2023 N° de rôle : N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO2R S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BELFORT en date du 16 décembre 2021 Code affaire : 88G Autres demandes contre un organisme APPELANTE S.A.S. [7], sise [Adresse 6] représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS absent et substitué par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE URSSAF DE FRANCHE-COMTE sise [Adresse 2] représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 12 Décembre 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Février 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE La société [7], immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) en qualité d'employeur pour une activité d'agence de travail temporaire depuis le 1er décembre 2002, a fait l'objet dans son établissement de [Localité 3] d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Suite à la lettre d'observations qui lui a été notifiée le 11 décembre 2017 portant rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant de 341 511 € , la société [7] a transmis à l'URSSAF des observations par courrier du 8 janvier 2018 et la Caisse a confirmé le redressement en en ramenant toutefois le montant à 327 236 euros. Contestant la mise en demeure décernée à son encontre le 26 juillet 2018, la société [7] a saisi, par courrier recommandé du 3 septembre 2018, la Commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 17 octobre 2019. Suivant requête du 3 mai 2021, la société [7] a saisi le tribunal judiciaire de Belfort aux fins d'obtenir l'annulation de la mise en demeure et de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF du 17 octobre 2019 ainsi que des chefs de redressement n°7 et 10 et le rejet des demandes de la Caisse. Par jugement du 16 décembre 2021 ce tribunal a : - déclaré les demandes de la société [7] recevables - annulé le chef de redressement n°7 d'un montant de 3 978 € - confirmé le chef de redressement n°10 d'un montant rectifié par la lettre du 14 juin 2018 de 285 552 € - condamné la société [7] à verser à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 349 873,66 €, au titre du redressement issu de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 - condamné la société [7] à verser une indemnité de procédure de 800 € à l'URSSAF - condamné la société [7] aux dépens - rappelé que l'exécution provisoire est de droit Par déclaration du 11 janvier 2022, la société [7] a relevé appel du jugement et aux termes de ses derniers écrits visés le 23 octobre 2023 demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et annulé le chef de redressement n°7 - annuler l'ensemble de la procédure de redressement en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 - annuler la mise en demeure du 26 juillet 2018 en raison de son imprécision - dire irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 26 juillet 2018 - annuler le chef de redressement n°10 - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Selon dernières conclusions visées le 11 décembre 2023, l'URSSAF, appelante incidente, demande à la cour de: - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * déclaré les demandes de la société [7] recevables * annulé le chef de redressement n°7 pour un montant de 3 978 € * limité la condamnation au paiement de la société [7] à la somme de 349 873,66€ Statuant à nouveau, À titre principal : - déclarer irrecevables le recours et les demandes de la société [7], le recours étant tardif et le redressement définitif À titre subsidiaire : - déclarer irrecevables ou à défaut rejeter les demandes de nullité des opérations de contrôle et de nullité de la mise en demeure - valider le chef de redressement n°7 relatif à la participation pour un montant de 3 948 € - valider l'entier redressement, confirmer la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure - condamner la société [7] à lui payer le montant de l'entier redressement, soit la somme actualisée de 353 851,66 euros (soit 325 709,66 € de cotisations et 28 142 € de majorations de retard) - débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes - confirmer le jugement attaqué pour le surplus, notamment en ce qu'il a validé le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations - condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la recevabilité du recours L'URSSAF soulève la forclusion du cotisant au regard de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale faute pour lui d'avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois suivant : - la réception de la notification de la décision contestée - l'expiration du délai implicite de rejet, si la Commission de recours amiable n'a pas notifié sa décision Elle fait valoir que ladite commission s'est prononcée le 17 octobre 2019, sa décision a été notifiée à la société [7] le 22 novembre 2019, comme en atteste la signature de l'avis de réception, et que la saisine du pôle social du tribunal judiciaire est intervenue le 3 mai 2021. Elle affirme enfin que la notification au siège de l'établissement concerné ([Localité 3]) et non au siège de la société ([4]) est valable et que la désignation du "TGI, pôle social" comme étant compétent dans la notification suffit, l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale n'exigeant pas la mention de l'adresse de la juridiction compétente. La société [7] estime pour sa part que le délai n'a pas couru et que la décision de la commission n'est pas définitive puisque : - la juridiction compétente pour examiner le recours et son adresse (pôle social de Belfort) ne sont pas précisées dans la notification ni qu'à compter du 1er janvier 2020 seul le tribunal judiciaire et non plus le tribunal de grande instance comme indiqué pouvait être saisi - la décision aurait dû lui être notifiée à son siège social à [Localité 5] Il ressort des productions (pièces n°6 et 7) que la décision de la Commission de recours amiable du 17 octobre 2019, notifiée à la société [7] en son siège d'établissement situé [Adresse 1] à [Localité 3] le 22 octobre suivant, porte la mention suivante : 'Si vous entendez contester la présente décision, il vous appartient sous peine de forclusion de saisir le tribunal de grande instance - pôle social (par requête déposée ou par courrier recommandé adressé au secrétariat du tribunal) dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (article R 142-18 du code de la sécurité sociale)' En premier lieu et conformément à l'article 690 alinéa 1er du code de procédure civile auquel renvoie l'article R.142-1A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement', de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tenant à l'irrégularité de la notification fondée sur sa remise au lieu de l'établissement de [Localité 3], établissement précisément concerné par le contrôle (Civ. 2ème 4 avril 2019 n°18-15.886) quand bien même les courriers de la société [7] auraient tous mentionné l'adresse de son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 5]. En second lieu, c'est en revanche pertinemment que la société [7] excipe de l'irrégularité de la notification en ce qu'elle ne mentionne pas précisément la juridiction devant laquelle doit être portée son recours, dès lors que si la mention 'TGI- Pôle social' ne peut être utilement critiquée dès lors que les tribunaux judiciaires n'ont remplacé les tribunaux de grande instance qu'à compter du 1er janvier 2020 et qu'à compter de cette date les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont devenus compétents, il n'est pas précisé qu'il s'agit de la juridiction sise à Belfort (Civ 2ème 4 juin 2015 n°14-15.450). Dans ces conditions, le délai de deux mois imparti à la cotisante par l'article R.142-1A du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour contester la décision notifiée n'a pu valablement courir, de sorte que la saisine du tribunal judiciaire de Belfort par requête du 3 mai 2021 est recevable. Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a déclaré la société [7] recevable en ses demandes. II- Sur la recevabilité de la demande de nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure L'URSSAF estime irrecevable comme nouvelle en appel la demande de nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure au motif qu'elle serait affectée d'une irrégularité substantielle en ce que la simple mention 'régime général' serait insuffisamment précise. La société [7] soutient au contraire que la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure constituent des défenses au fond qui peuvent être proposée en tout état de cause devant la cour et souligne qu'elle a saisi les premiers juges d'une demande d'irrecevabilité et de nullité de la mise en demeure. En vertu de l'article 72 du code de procédure civile, 'les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause'. L'article 563 du même code dispose que 'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'. Il n'est pas contestable que le moyen de nullité d'une mise en demeure constitue une défense au fond (Soc. 5 décembre 1996 n°95-10.567) et qu'il en est de même du moyen de nullité des opérations de contrôle dès lors qu'il vise à obtenir le rejet des prétentions adverses (Civ. 2ème 12 Mai 2022 n°20-18077), de sorte que ces deux moyens sont parfaitement recevables à hauteur de cour. La fin de non recevoir soulevée à ce titre par l'URSSAF sera écartée. III- Sur la nullité des opérations de contrôle La société [7] se prévaut tout d'abord de l'irrégularité des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet sur le fondement de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale au motif que l'avis de contrôle porte une mention ne lui permettant pas de prendre effectivement connaissance de la charte du cotisant contrôlé. Selon le texte précité, dans sa version applicable au contrôle litigieux, hors les cas de recherche d'infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, 'tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.... Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.'. Au cas particulier, l'URSSAF a adressé à l'appelante un avis de contrôle par lettre recommandée du 30 mai 2017 réceptionné par son destinataire le 7 juin suivant (pièce n°15). Cet avis comporte la mention suivante : 'Nous vous informons qu'un document intitulé 'charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est approuvé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le code de la Sécurité sociale'. La cour relève que l'appelante n'évoque pas une impossibilité d'accéder à la consultation de cette charte par le site mentionné ni n'allègue avoir sollicité en vain la transmission de ladite charte par l'organisme de recouvrement. A l'évidence, et contrairement aux affirmations de l'appelante, cette mention, qui permet d'accéder à une consultation aisée de la charte, fût-ce de façon indirecte par une recherche par mots clefs via le site de l'URSSAF, ou d'en obtenir communication sur simple demande, satisfait aux prescriptions du texte précité, qui n'exige nullement un accès par un lien direct, de sorte que ce premier moyen est inopérant. La société [7] se prévaut en outre, sur le fondement du même texte, de la violation par les inspecteurs du recouvrement de la procédure de traitement automatisé des documents et données dématérialisés et expose que ces derniers n'ont pas sollicité préalablement son accord écrit pour procéder à un contrôle sur support informatique. L'URSSAF affirme au contraire qu'aucun procédé informatisé n'a été utilisé lors du contrôle. Selon l'article R.243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au contrôle litigieux : 'Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel. A compter de la date de réception de la demande de l'agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s'opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l'informer de son choix, soit de : 1° Mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l'agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l'engagement de la mise en recouvrement ; 2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l'agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus. A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l'agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée'. Pour étayer son grief et obtenir la nullité de la procédure de contrôle sur ce fondement, la société [7] prétend que les tableaux informatisés produits en annexes de la lettre d'observations de la Caisse et de sa réponse du 14 juin 2018 à ses observations, suffisent à établir qu'un contrôle sur support informatique aurait été réalisé à son insu et sans son accord. Cependant, si ces annexes sont effectivement des tableaux informatisés, ils sont manifestement insuffisants pour contredire à eux seuls l'intimée lorsqu'elle affirme qu'aucun contrôle sur support informatique de la cotisante n'a été réalisé et que ces annexes sont des justificatifs des redressements envisagés. La cotisante échoue par conséquent à démontrer que la Caisse a réalisé le contrôle en ayant recours au propre matériel informatique de la société pour traiter de manière automatisée les données, de sorte que la cour ne peut que retenir en l'état que l'URSSAF ne se trouvait pas dans la situation prévue au texte précité et qu'elle n'avait pas à délivrer une quelconque information ou recueillir un quelconque accord de la cotisante à ce titre. La nullité n'est donc pas davantage encourue de ce chef. IV- Sur la nullité de la mise en demeure La société [7] soutient que la mention "régime général" insérée dans la mise en demeure qui lui a été délivrée le 26 juillet 2018 ne répond pas à l'exigence de précision des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale quant à la nature des sommes réclamées, alors que de nombreuses sommes réclamées par l'URSSAF dans ce contrôle ne relèvent pas de ce régime (contribution FNAL, CSG/RDS, versement mobilité, contribution au dialogue social). L'URSSAF estime au contraire que la mention "régime général" suffit à informer le cotisant sur la nature des sommes réclamées, invoquant à son bénéfice une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en la matière. Selon l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Au cas présent, la mise en demeure décernée à la société [7] le 26 juillet 2018 mentionne : - la nature des cotisations : régime général - le montant des cotisations réclamées : 327 236, un astérisque renvoyant à la mention complémentaire : «incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS» - le montant des majorations : 28 142 - le total à payer : 355 378 - la période à laquelle elle se rapporte : 1/01/16-31/12/16 - le motif de mise en recouvrement : contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 11/12/17 article R243-59 du code de la sécurité sociale Il en résulte qu'elle précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes restant dues entre les cotisations proprement dites et les majorations, la période à laquelle elles se rapportent et la cause de la mise en recouvrement. En outre le renvoi explicite à la lettre d'observations du 11 décembre 2017, qui détaille avec précision la nature des sommes réclamées, les modes de calcul, assiettes et taux appliqués, permet à l'appelante d'être parfaitement informée de la nature précise des sommes réclamées. Par ailleurs, si l'appelante fait grief à la mise en demeure de ne pas viser la contribution FNAL, la CSG/RDS, le versement mobilité et la contribution au dialogue social, force est de constater que la lettre d'observations à laquelle elle renvoie expressément, comporte la motivation, la base et les modalités de calcul des cotisations et contributions dues pour chaque chef de redressement, année par année, et notamment les sommes dues au titre de la CSG, la CRDS, le FNAL, la contribution dialogue social, la contribution à l'assurance chômage, le versement transport, la contribution à l'AGS. Il résulte de ces éléments que la mise en demeure comporte les mentions de nature à permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle n'encourt pas la nullité (Civ. 2ème 12 mai 2021 n°20-12.264 - Civ 2ème 7 juillet 2022 n°20-22.088 - Civ. 2ème 6 avril 2023 n° 21-18.645). V- Sur le chef de redressement n°7 : Exonération de cotisations sociales pour les sommes portées à la réserve spéciale de participation (RSP) L'URSSAF expose qu'en raison d'un problème informatique sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires de la participation à l'intéressement, 1 034 salariés ont été exclus par erreur de la répartition au titre de l'année 2014. Elle indique, sans être contredite sur ce point, que l'employeur a entendu régulariser cette erreur sur les exercices suivants en minorant la part des salariés gratifiés en excès mais en contrevenant au respect de la concordance des exercices comptables énoncé à l'article L.3324-5 du code du travail et au principe de répartition proportionnelle aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l'exercice. Elle estime donc avoir à bon droit réintégré dans l'assiette des cotisations/contributions sociales l'ensemble des sommes versées au titre de la participation et valablement opéré un redressement de 3 978 euros à ce titre. Elle fait par conséquent grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'en l'absence d'intention frauduleuse de la part de la cotisante et alors que la Caisse n'expliquait pas quel fondement juridique imposerait d'apprécier le respect des règles d'application de l'accord de participation exercice par exercice, le redressement encourait la nullité, dès lors qu'apprécié globalement sur les années 2014, 2015 et 2016 les sommes versées par la société au titre de la participation respectaient les conditions requises pour bénéficier d'une exonération de cotisations sociales. La société [7] lui objecte que ces droits acquis n'ont pas le caractère de rémunération et que les trois critères que sont le dépôt de l'accord de participation du 2 juin 2004 à la DIRECCTE, le caractère aléatoire du calcul de la réserve spéciale de participation et le caractère collectif de la participation, tels que définis par la circulaire du 14 septembre 2015, permettant d'accéder à l'exonération, sont réunis et que la régularisation intervenue, suite à une erreur sur le logiciel d'extraction ne met pas à néant ces principes. En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire . Par exception, l'article L.3325-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale'. Elle sont donc exclues de l'assiette des cotisations définies à l'article susvisé, sous réserve que les règles relatives à la mise en place, au calcul et à la répartition de cette participation soient observées. Au regard des deux circulaires interministérielles du 6 avril 2005 (salariale) et du 14 septembre 2005 (épargne salariale), visées dans la lettre d'observations et dont l'opposabilité n'est pas contestée, ces règles sont les suivantes : * l'accord de participation doit avoir été déposé à la DIRECCTE * le caractère aléatoire de la participation doit être garanti par la formule de calcul prévue à l'accord * le caractère collectif de la participation doit être respecté par l'accord En l'espèce, l'accord de participation conclu entre l'Unité économique et sociale (UES) composée d'une vingtaine de sociétés appartenant au groupe [7] et le comité d'entreprise commun aux sociétés membres le 2 juin 2004 et bénéficiant à tous les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, a bien été déposé auprès de la DIRECCTE conformément à l'article L.3323-4 du code du travail. L'URSSAF n'en conteste par ailleurs ni le caractère aléatoire ni le caractère collectif et admet que le montant de la réserve globale de participation a été correctement calculé à hauteur de 961 278 euros. En revanche elle reproche à la société [7] de ne pas avoir appliqué correctement l'article 4 de l'accord de participation dans sa répartition, qui doit s'analyser selon elle exclusivement au titre de l'exercice comptable pour lequel la participation aux résultats de l'entreprise est déterminée, ainsi que le prévoit l'article L.3324-5 du code du travail. Il ressort des pièces communiquées que lors de la répartition en 2014 de l'exercice comptable de décembre 2012 à novembre 2013, 1 034 salariés sur la totalité du groupe ont été exclus de la répartition de cette participation en raison d'un problème informatique du logiciel d'extraction des bénéficiaires de cette participation, sur les 6 159 salariés que compte la société. Les 5 125 salariés gratifiés ont donc perçu des primes majorées. En décembre 2014, si les 1 034 salariés initialement exclus ont été gratifiés des primes qu'ils auraient dû percevoir en même temps que leurs collègues, la société a fait le choix, non pas de solliciter la restitution de la part indûment perçue par les autres salariés afin de régulariser cette erreur avant le 31 décembre 2014 mais de minorer les primes de participation de ces salariés, encore présents dans l'entreprise, en 2015 et 2016. Il va de soi que les salariés qui avaient quitté l'entreprise ont définitivement perçu une prime de participation majorée, sans régularisation possible. Selon l'article 4 de l'accord afférent à la répartition du 2 juin 2004, la réserve spéciale de participation est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire perçu par salarié au cours de l'exercice considéré. Au regard de la fiche 7 de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 précédemment citée, il apparaît que : 'Lorsque le caractère collectif (fiche 1, III) de l'intéressement n'est pas respecté, l'ensemble des sommes versées est requalifié en salaire (art. L. 441-2 du code du travail). Toutefois, dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de l'accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n'y a pas lieu de requalifier en salaire l'ensemble des sommes versées si les conditions suivantes sont réunies : - le nombre de salariés exclu est très réduit ; - il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée. Si la répartition est faite à partir d'une masse globale d'intéressement, le redressement peut être alors limité à la fraction des montants individuels indûment perçue. Si le calcul de la part attribuée à chaque salarié est effectué directement (l'intéressement global résulte alors de la somme des parts individuelles) : il n'y a pas dans ce cas de sommes indûment perçues susceptibles d'être assujetties à cotisations mais seulement des quotes-parts individuelles non calculées à tort. Dans l'une et l'autre situation, l'employeur doit alors verser les montants d'intéressement dus aux salariés qui en ont été exclus.' Or, la société n'a exclu aucun des salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté du bénéfice de la participation en 2014 dès lors qu'aussitôt connue l'erreur informatique portant sur le logiciel d'extraction des bénéficiaires, elle a, avant le 31 décembre 2014, gratifié les 1 034 salariés initialement exclus par erreur du dispositif de sorte que le caractère collectif de la participation a bien été respecté. Pour les années 2015 et 2016, elle n'a exclu aucun salarié bénéficiaire mais a simplement minoré les primes de participation des salariés ayant bénéficié d'un trop-perçu en 2014, de sorte que là encore il n'est pas contrevenu au caractère collectif de la participation. Dans ces conditions, l'extrait de la fiche n°7 susvisé, qui prévoit un redressement en cas d'inobservation du caractère collectif de la participation, n'est pas applicable au cas d'espèce. A cet égard, c'est à juste titre que la société [7] fait observer que l'URSSAF s'abstient de préciser le fondement juridique l'ayant conduit à procéder à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'intégralité des droits versés en 2014 au titre de la participation. En revanche, il n'est pas contestable qu'afin de gratifier, en 2014, les salariés initialement exclus de la répartition, la société a réalisé une gratification supplémentaire de 136 748 euros, alors que la réserve de participation s'élevait pour l'exercice concerné à la somme de 961 278 euros, de sorte que les sommes versées au titre de la participation et, par voie de conséquence, exonérées de cotisations, se sont en définitive élevées à un montant global de 1 098 026 euros. Compte tenu des règles d'exonération sociales en matière de participation salariale et des circulaires interministérielles précitées, il convient de limiter l'assiette du chef de redressement n°7 à la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d'une quote-part majorée en 2014, dont le montant s'élève à 136 748 euros. Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement notifié pour un montant de 3 978 euros. Il sera dit que le redressement sera limité à la fraction définie ci-avant et l'URSSAF sera invitée à procéder au calcul des cotisations dues par la société [7] sur la base de cette assiette minorée. VI- Sur le chef de redressement n°10 : Calcul de la réduction générale des cotisations et la prise en compte des sommes figurant au CET L'appelante se prévaut tout d'abord de la nullité du chef de redressement n°10 portant sur la réduction générale des cotisations et la prise en compte des sommes figurant au compte épargne temps (CET), faute de précision quant à la cause des sommes réclamées (absence de fondement juridique appliqué) et au mode de calcul utilisé, ces manquements caractérisant selon elle une violation du principe du contradictoire. L'URSSAF lui rétorque que la lettre d'observations est conforme aux prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et que le principe du contradictoire a été scrupuleusement observé, le cotisant ayant été suffisamment éclairé dans ladite lettre sur les griefs retenus, les textes appliqués et le chiffrage de la reprise, la détermination de l'assiette, son montant et le taux appliqué par année. Il résulte de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions successives applicables au présent contrôle, que la lettre d'observations doit mentionner l'objet du contrôle, les documents consultés, les motifs du redressement, les bases, la nature, le mode de calcul, le taux retenu, le montant des redressements envisagés, les textes de référence et leur énoncé, les périodes visées et le délai imparti au cotisant, afin de lui permettre d'avoir connaissance des griefs articulés à son encontre pour faire valoir ses observations. Or, il résulte de l'examen de la lettre d'observations du 11 décembre 2017 que l'URSSAF y mentionne le fondement des articles L.242-13 et D.241-7 modifiés du code de la sécurité sociale et les trois circulaires appliquées au présent chef de redressement et évoque la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dans le corps de ses développements en en révélant la teneur. Ce document permet à la société contrôlée de comprendre les modalités du calcul retenues puisqu'il est indiqué qu'il a été appliqué soit un rattachement par mission soit un rattachement au dernier contrat lorsqu'un rattachement par mission n'était pas possible au vu des éléments communiqués aux inspecteurs, et que des tableaux annexés auxquels il est renvoyé, reprennent la liste des salariés, répartis pour les trois années contrôlées, en un premier groupe intitulé 'Réduction années 2014-2015-2016 Monétisation sans numéro contrat' et 'Réduction années 2014-2015-2016 Monétisation avec numéro contrat'. Ces premiers griefs sont donc inopérants. La société [7] fait valoir en second lieu que les sommes placées par les salariés sur leur CET ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale puisque celle-ci est différée et qu'elles n'ont donc pas vocation à être prises en compte de façon artificielle pour le calcul de la réduction Fillon au moment de la monétisation. Elle souligne en outre que l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale relatif au mode de calcul de la réduction de l'allégement général des cotisations patronales ne prévoit nullement de rattacher au dernier contrat de mission du salarié les rappels de salaire et en déduit que les sommes issues du CET ne peuvent être réintégrées pour le calcul de la réduction dit 'Fillon' à la rémunération de la dernière mission d'un salarié intérimaire, comme l'a fait à tort l'URSSAF dans le redressement litigieux en se fondant sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 tardivement communiquée et qui lui est inopposable faute d'avoir été officiellement publiée. L'URSSAF lui objecte que le redressement relatif aux sommes versées sur les CET repose sur les articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale et non sur la seule réponse ministérielle du 14 novembre 2012, qui ne fait que conforter l'application desdits textes en simplifiant pour l'employeur le mode de calcul de la réduction, au demeurant jointe à sa réponse aux observations du 14 juin 2018, et considère que par analogie aux rappels de salaire, la monétisation des droits au CET pour le calcul des allégements généraux est rattachée au dernier contrat de mission. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a opéré pour ce chef n°10 un redressement de 299 827 euros ramené ensuite à 285 552 euros. Il est avéré que la société [7] n'a pas intégré les sommes perçues par les salariés à la suite d'une monétisation de leur épargne temps dans le calcul de la réduction générale des cotisations, alors que celles-ci doivent l'être dans l'assiette de calcul de cette réduction aussitôt qu'elle sont versées, dès lors qu'elles constituent des éléments de rémunération, de sorte que le redressement de ce chef est acquis en son principe. Si en vertu de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, le montant de la réduction est calculé annuellement, par année civile, pour chaque salarié et est égal au produit de la rémunération annuelle telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient, selon des modalités fixées par décret, l'article D.241-7 III du même code prévoit cependant, dans ses trois versions successives applicables au présent contrôle, que 'pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission'. Or, si la caisse se prévaut d'une lettre ministérielle du 14 novembre 2012, communiquée à la société contrôlée avec sa réponse aux observations du 14 juin 2018, selon laquelle 'par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, il y a lieu de rattacher la monétisation des droits aux CET, pour le calcul des allégements généraux, au dernier contrat de mission effectué, même si les sommes constituant le CET sont issues de précédentes missions (indemnité de fin de mission, jours de repos ou indemnités compensatrices de congés payés)', cette lettre ministérielle qui fonde partiellement la méthode de calcul du redressement litigieux est dépourvue de toute force normative et n'est pas opposable à la société [7]. Cependant, la caisse n'est pas contestée lorsqu'elle expose avoir rattaché au dernier contrat de mission les sommes versées aux CET pour lesquelles elle ne disposait pas, dans les éléments communiqués par la société lors du contrôle, des éléments lui permettant de rattacher lesdites sommes par mission conformément au texte précité. Dans ces conditions, dès lors que le mode de rattachement réglementairement prévu s'avérait impossible du chef de la société contrôlée, le mode de calcul utilisé par l'URSSAF ne saurait être sanctionné, à peine de priver d'effet le redressement pourtant justifié en son principe et alors que l'impossibilité de procéder au rattachement prescrit à l'article D.241-7 III précité est imputable à l'affiliée. Il suit de là que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement. La société [7] sera donc condamnée à payer à l'URSSAF à ce titre la somme de 285 552 euros, telle qu'elle résulte de la régularisation corrigée tenant compte des anomalies résiduelles retenue dans la réponse de l'URSSAF aux observations de la société (lettre du 14 juin 2018, pièce n°3), et aux majorations de retard afférentes. Compte tenu des développements qui précèdent, il sera fait droit à la demande en paiement de la Caisse au titre du redressement tel qu'il résulte de la lettre d'observations, corrigée à la marge par la lettre du 14 juin 2018, à hauteur de la somme de 323 258 euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre les majorations. VII - Sur les demandes accessoires La société [7] obtenant partiellement gain de cause à hauteur de cour, chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel. L'appelante qui succombe au principal sera en revanche condamnée aux dépens d'appel et le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, REJETTE les moyens d'irrecevabilité soulevés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté. CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il annule le chef de redressement n°7 et en ce qu'il condamne la société [7] à payer la somme de 348 873,66 euros au titre du redressement issu de la lettre d'observations du 11 décembre 2017. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE la société [7] de sa demande d'annulation de l'intégralité de la procédure de redressement en raison d'un contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement et de l'imprécision de la lettre d'observations du 11 décembre 2017. DIT que le chef de redressement n°7 sera limité à la fraction des versements indûment perçue par les salariés ayant bénéficié d'une quote-part majorée en 2014, dont le montant s'élève à 136 748 euros. DIT qu'il incombe à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de procéder au calcul des cotisations dues par la société [7] sur la base de cette assiette minorée. DIT que le chef de redressement n°10, portant sur la réintégration dans l'assiette de calcul de la réduction générale des cotisations de l'intégralité des sommes versées sur les CET pour les années 2014, 2015 et 2016, s'élève, hors majorations, à la somme de 285 552 euros. CONDAMNE la société [7] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté au titre du redressement tel qu'il résulte de la lettre d'observations du 11 décembre 2017, corrigée par la lettre du 14 juin 2018, la somme de 323 258 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard afférentes. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. DEBOUTE la société [7] et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six février deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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