Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 2 juin 2022, n° 21/11876
Exposé du litige
- que Mme [E] avait diligenté de nombreuses mesures d'exécution en sus du paiement direct litigieux (plusieurs saisies-attributions, une saisie des rémunérations, et une saisie conservatoire) ; - que par arrêt en date du 3 février 2022, la Cour d'appel de Paris avait infirmé l'ordonnance de non-conciliation susvisée et mis à la charge de [G] [E] un devoir de secours de 5 500 euros par mois, outre une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, rétroactive à dater du 16 janvier 2020, de 500 euros par mois pour [N] et de 2 x 700 euros par mois pour [K] et [U] ; - que les mesures de paiement direct querellées portaient sur la période allant du mois de janvier au mois de juin 2020 s'agissant de [D] [E], et du mois de mars au mois d'août 2020 s'agissant de [U] et [K] [E] ; - que la société Cuirco Diffusion ne détenait pas de fonds saisissables destinés à [G] [E], ce dernier étant gérant et non pas salarié de la société ; - que la mesure de paiement direct était inutile et abusive, les créanciers ayant saisi des sommes au delà de ce qui leur était dû ; - qu'en tout état de cause, [G] [E] avait réglé la somme de 203 961,43 euros ; - que s'agissant de l'exercice 2021, l'assemblée générale de la société Cuirco Diffusion avait fixé sa rémunération à 14 000 euros par mois mais que son intégralité (soit 168 000 euros par an du 1er avril 2021 au 31 mars 2022) avait été absorbée par ses charges personnelles et de famille ; - que [G] [E] s'était ainsi retrouvé sans aucune ressource ; - qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 3 février 2022, il était nécessaire de refaire les comptes, [D] [E] étant créancière, sur la période allant du 16 janvier au mois de juin 2020, de la somme de 30 339 euros outre 2 758 euros au titre de [N], [U] et [K] [E] étant créanciers, sur les mois de mars à août 2020, de la somme de 8 400 euros (soit 1 400 euros x 6) ; - que la société Cuirco Diffusion ne saurait être condamnée à raison de sommes qu'elle avait déjà réglées en acquiesçant à deux saisies-attributions du 25 juin 2021 ; - que si elle n'avait pas déclaré à l'huissier de justice instrumentaire quelles étaient ses obligations vis à vis de [G] [E], au mépris des dispositions de l'article R 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, suite au paiement direct diligenté par [U] et [K] [E], c'était parce qu'elle lui avait déjà répondu suite à l'autre mesure de paiement direct diligentée par [D] [E] précédemment ; - qu'elle avait déjà réglé l'intégralité de la gratification de [G] [E] sur la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 ; - que conformément à l'article L 223-21 du code de commerce, la société ne pouvait ouvrir un compte courant au nom de [G] [E]. La société Cuirco Diffusion a demandé à la Cour : - d'infirmer le jugement ; - de débouter [D], [U] et [K] [E] de leurs demandes, et d'ordonner la mainlevée des paiements directs ; - subsidiairement, de fixer le montant des sommes dues à 3 347 euros (soit 1 673,50 euros à [D] [E], 836,75 euros à [U] [E] et 836,75 euros à [K] [E]) ; - de condamner [D], [U] et [K] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile chacun. Dans leurs conclusions notifiées le 14 avril 2022, [D], [U] et [K] [E] ont exposé : - qu'une mesure de paiement direct ne portait pas nécessairement sur des rémunérations ou sur des fonds déposés, alors même qu'en tout état de cause, les sommes versées par la société Cuirco Diffusion à [G] [E] avaient été qualifiées de rémunérations lors de son assemblée générale du 1er avril 2020 ; - que [G] [E] n'était pas associé dans la société Cuirco Diffusion et n'y était donc pas titulaire d'un compte courant ; - que [G] [E] avait utilisé la trésorerie de ladite société à des fins personnelles ; - que les frais de scolarité des enfants, les condamnations aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la provision ad litem, étaient bien des créances de nature alimentaire ; - que c'était à ce titre que [G] [E] avait été condamné à régler une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, pour partie en espèces, et pour partie en nature par la prise en charge directe de divers frais qu'il avait d'ailleurs accepté de régler, notamment en ce qui concerne des frais générés par les études que les enfants suivaient à l'étranger ; - qu'à ce jour, la société Cuirco Diffusion restait redevable à [D] [E] de la somme de 46 065,07 euros, à [K] [E] de celle de 11 686 euros, et à [U] [E] de celle de 5 084 euros, ce qui donnait un total de 87 735,07 euros duquel il fallait soustraire la somme de 24 900 euros déjà réglée, celle de 62 835,07 euros restant due ; - que contrairement à ce que soutenait la société Cuirco Diffusion dans ses écritures, elle n'avait pas répondu au paiement direct à elle notifié le 16 juin 2020 par [D] [E] ; - qu'en réalité ce n'était que dans un courrier du 21 janvier 2021, signé de [G] [E], que la société Cuirco Diffusion avait répondu, au delà du délai de huit jours à elle imparti ; - que [G] [E] avait perçu d'importantes rémunérations de la société Cuirco Diffusion (204 000 euros et 168 000 euros) postérieurement aux paiement directs et au mépris de ceux-ci. Les intimés ont demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des sommes dues, et de : - condamner la société Cuirco Diffusion à payer à [D] [E] la somme de 46 065,07 euros, outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Cuirco Diffusion à payer à [K] [E] la somme de 11 686 euros, outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Cuirco Diffusion à payer à [U] [E] la somme de 5 084 euros, outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Cuirco Diffusion au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS En vertu de l'article L 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. L'article R 213-1 alinéa 5 du même code prévoit que le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite, tandis que l'article R 213-4 énonce que le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte. Si ces textes n'édictent pas de sanction civile particulière lorsque le tiers saisi n'indique pas à l'huissier de justice instrumentaire quelles sont ses obligations vis à vis du débiteur, il doit cependant être condamné au paiement des sommes qu'il devait régler en exécution du paiement direct, et ce, sur le fondement de l'article L 213-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement. Il importe peu qu'il s'agisse de rémunérations proprement dites ou d'autres créances, l'article L 213-1 du code des procédures civiles d'exécution ne visant pas uniquement les rémunérations du travail. Par ailleurs, la société Cuirco Diffusion ne saurait discuter du montant des sommes qui ont été mises à la charge de [G] [E] dans le cadre de la procédure de divorce, l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoyant que le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Selon ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2020, le Juge aux affaires familiales de Créteil a condamné [G] [E] à prendre en charge le prêt immobilier ainsi que celui contracté pour financer des travaux, la taxe foncière et les charges de copropriété, à payer à [D] [E] la somme de 8 500 euros par mois au titre du devoir de secours, et à régler une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 3 x 1 500 euros par mois. Par arrêt en date du 3 février 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé partiellement cette ordonnance, et a condamné [G] [E] à payer à [D] [E] une pension alimentaire mensuelle de 5 500 euros au titre du devoir de secours, outre, à compter du 16 janvier 2020, une contribution à l'entretien et l'éducation de [N] à hauteur de 500 euros par mois, et deux sommes mensuelles de 700 euros pour [U] et [K], ces sommes devant être réglées directement entre les mains de ces derniers. Il s'ensuit que [G] [E] devait régler à [D] [E] la somme mensuelle de 5 500 euros + 500 euros, à [U] celle de 700 euros, et à [K] celle de 700 euros. C'est le 16 juin 2020 que [D] [E] a notifié une mesure de paiement direct à l'encontre de [G] [E] et entre les mains de la société Cuirco Diffusion, et le 31 août 2020 que [U] et [K] [E] ont eux mêmes diligenté une mesure de paiement direct. Il faut donc se placer à ces dates pour vérifier si l'appelante était redevable de sommes envers le débiteur, [G] [E], ou non. Enfin il est nécessaire de refaire les comptes, puisque l'arrêt de la Cour d'appel de Paris infirmant l'ordonnance de non-conciliation est postérieur aux paiements directs querellés et même au jugement du juge de l'exécution de Meaux dont appel. [G] [E] devait régler à [D] [E] la somme mensuelle de 6 000 euros sur les six derniers mois, à compter du 16 janvier 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation, soit 30 338,71 euros, outre 2 758,06 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N]. S'agissant du paiement direct, il n'y a pas lieu d'adjoindre au devoir de secours et à la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] des frais ou dépens que [D] [E] n'a pas réclamés lors de la mise en place dudit paiement direct, ni la provision ad litem de 15 000 euros qui n'était pas non plus comprise dans son assiette, ni la somme de 5 000 euros réclamée au titre des frais de scolarité de [N]. La somme due est donc de 33 096,77 euros. [D] [E] reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme de 15 000 euros payés par les soins de [G] [E]. S'agissant des saisies-attributions par elle diligentées, elle indique avoir perçu par leur truchement les sommes de 347,66 euros et 39 825,71 euros. S'il est exact que les actes relatifs à ces saisies-attributions n'ont pas été produits, non plus que des documents établissant quelles sommes ont pu être réellement appréhendées par l'huissier de justice instrumentaire, et que certaines de ces saisies ont été contestées en justice sans que les décisions rendues ne soient produites, il résulte des affirmations contenues dans les conclusions de [D] [E] que celle-ci a bien perçu ces sommes. Celles-ci étant supérieures aux causes du paiement direct, le tiers saisi n'avait plus la qualité de débiteur. [G] [E] devait régler à [K] [E] la somme mensuelle de 700 euros à compter du 16 janvier 2020 soit 4 200 euros. Il ne saurait être exigé, dans le cadre de la présente procédure, le règlement de la somme de 3 500 euros représentant ses frais d'inscription à l'Universidad Alfonso X Le Sabio, de ses frais de matériel scolaire (s'élevant à 4 500 euros ainsi que l'intéressé en a attesté) et ses frais de logement en Espagne (4 020 euros, sur 6 mois, le loyer étant de 1 340 euros par mois charges comprises, [K] [E] devant en régler la moitié car il y résidait dans le logement avec son frère) ou encore de la somme de 416 euros au titre des frais de transport, car ces sommes n'ont pas été incluses dans l'assiette du paiement direct. Il n'y a pas lieu non plus d'y adjoindre des frais ou dépens qu'[K] [E] n'a pas réclamés lors de la mise en place dudit paiement direct. Le total de la dette tel qu'exigible dans le cadre de cette mesures d'exécution est donc de 4 200 euros. [K] [E] reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme de 4 950 euros payés par [G] [E]. Il a donc été rempli de ses droits, tout du moins du chef des sommes réclamées via le paiement direct. Ce dernier ne pouvait donc pas prospérer en ses demandes contre le tiers saisi. Enfin [G] [E] devait régler à [U] [E] la somme mensuelle de 700 euros à compter du 16 janvier 2020, soit 4 200 euros. Il ne saurait être exigé, dans le cadre de la présente procédure, le règlement de la somme de 1 500 euros représentant ses frais d'inscription à l'Universidad Alfonso X Le Sabio, ni celle de 4 020 euros au titre de ses frais de logement en Espagne (sur 6 mois, le loyer étant de 1 340 euros par mois charges comprises, [U] [E] devant en régler la moitié car il y résidait dans le logement avec son frère), ni celle de 314 euros au titre des frais de transport, car ces sommes n'ont pas été incluses dans l'assiette du paiement direct. Il n'y a pas lieu non plus d'y adjoindre des frais ou dépens que [U] [E] n'a pas réclamés lors de la mise en place dudit paiement direct. Le total de la dette tel qu'exigible dans le cadre de cette mesures d'exécution est donc de 4 200 euros. [U] [E] reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme de 4 950 euros payés par [G] [E]. Il a donc été rempli de ses droits, tout du moins du chef des sommes réclamées via le paiement direct. Ce dernier ne devait donc pas produire effet. Le 1er avril 2020, soit antérieurement à la mise en place des paiements directs, la société Cuirco Diffusion a fixé la rémunération annuelle nette de [G] [E] à hauteur de 204 000 euros. Le 1er avril 2021, elle a fixé la rémunération mensuelle nette de [G] [E] à hauteur de 14 000 euros pour l'exercice allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, soit un total de 168 000 euros sur l'année. Il résulte de la lecture du solde général comptable de la société Cuirco Diffusion que la rémunération de 168 000 euros a été versée en une seule fois sur le compte courant de [G] [E] le 1er avril 2021, et que par la suite, la société a payé diverses sommes, depuis ledit compte, à concurrence de 168 000 euros, à savoir : - 5 025,60 euros (frais de collège et de lycée de [N] [E]) ; - 8 456 euros (chèque à l'ordre du trésor public, au titre d'impositions dues par [G] ou [D] [E]) ; - 14 322 euros (chèque à l'ordre du trésor public) ; - 2 152 euros (chèque à l'ordre du trésor public, suite à une saisie administrative à tiers détenteur diligentée pour le recouvrement d'amendes) ; - 30 435,28 euros ; - 53 171 euros (chèque à l'ordre du trésor public) ; - 30 000 euros (acompte Boursican) : il s'agit du nom du conseil de la société et de M. [E] ; - 24 363,12 euros (loyers) ; - 75 euros (chèque à l'ordre du trésor public, suite à une amende prononcée à l'encontre de la société). Si la société Cuirco Diffusion a versé ces sommes à des créanciers de M. [E] ou à lui-même au mépris des trois mesures de paiement direct, il résulte de ce qui précède que les créances causes de ces mesures d'exécution sont réglées. Dès lors, la société Cuirco Diffusion en tant que tiers saisi ne saurait être condamnée à payer des sommes aux trois créanciers, qui sont désintéressés. Le jugement sera infirmé en l'ensemble de ses dispositions, et [D], [K] et [U] [E] déboutés de leurs prétentions. La demande de la société Cuirco Diffusion à fin de mainlevée des paiements directs est irrecevable car le débiteur, [G] [E], n'est pas dans la cause. En équité, la demande de la société Cuirco Diffusion en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. [D], [K] et [U] [E] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - INFIRME le jugement en date du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : - DEBOUTE [D] [E], [K] [E] et [U] [E] de leurs prétentions ; - DECLARE irrecevable la demande de la société Cuirco Diffusion à fin de mainlevée des trois paiements directs par eux diligentés ; - REJETTE la demande de la société Cuirco Diffusion euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant à hauteur de première instance que d'appel ; - CONDAMNE [D] [E], [K] [E] et [U] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 02 JUIN 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11876 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ZV Décision déférée à la cour : jugement du 10 juin 2021-juge de l'exécution de MEAUX-RG n° 21/00921 APPELANTE S.A.R.L. CUIRCO DIFFUSION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Plaidant par Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [D] [L] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [U] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Julie CUKROWICZ ARFI, avocat au barreau de PARIS, toque : C703 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2020, [D] [E] a, le 16 juin 2020, notifié une mesure de paiement direct à l'encontre de [G] [E] et entre les mains de la société Cuirco Diffusion, pour avoir paiement de la somme de 40 161,28 euros (soit 10 000 euros au titre de la pension courante et 3 346,77 euros représentant un douzième de l'arriéré, sur la période allant du mois de janvier au mois de juin 2020, s'élevant à 40 161,28 euros) ; le 31 août 2020, [U] et [K] [E] ont également notifié un paiement direct à la société Cuirco Diffusion, pour avoir paiement de la somme de 4 050 euros chacun. Par jugement du 10 juin 2021, le juge de l'exécution de Meaux a condamné la société Cuirco Diffusion à payer la somme de 40 161,28 euros à [D] [E], et 4 050 euros à chacun de [U] et [K] [E], outre les sommes de 1 000 euros à [D] [E], 300 euros à [U] [E] et 300 euros à [K] [E], à titre de dommages et intérêts, et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir relevé que la société Cuirco Diffusion n'avait pas donné suite aux mesures de paiement direct susvisées, l'assemblée générale de ses associés ayant décidé le 1er avril 2020 d'attribuer à [G] [E] une rémunération de 204 000 euros au titre de l'exercice courant de cette date au 31 mars 2021, et qu'au 1er avril 2021 elle se trouvait, par l'effet d'une autre décision de ses associés, débitrice envers [G] [E] d'une rémunération annuelle de 168 000 euros, alors que les paiements directs n'étaient pas levés. Selon déclaration en date du 25 juin 2021, la société Cuirco Diffusion a relevé appel de ce jugement. Sa déclaration d'appel a été signifiée aux parties adverses le 12 octobre 2021. La société Cuirco Diffusion a assigné [D] [E] et [U] et [K] [E] devant la Cour le 15 novembre 2021. En ses conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société Cuirco Diffusion a exposé : - que l'ordonnance de non-conciliation avait mis à la charge de [G] [E] le règlement de la somme mensuelle de 8 500 euros au titre du devoir de secours, outre 3 x 1 500 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et les prêts, taxes foncières, charges de copropriété, frais inhérents aux séjours des enfants à l'étranger, à leurs études, à leurs frais extra scolaires, ainsi qu'aux frais de santé non remboursés ; - que la somme à régler excédait largement ses revenus qui s'élevaient, en 2021, à 14 000 euros par mois ; - que de plus, [G] [E] devait régler à la partie adverse une provision ad litem de 15 000 euros ; - qu'il était dans l'incapacité de régler ces sommes, le conseiller de la mise en état statuant dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de non-conciliation ayant, suivant décision en date du 16 mars 2021, rejeté la demande de radiation de l'affaire qui avait été présentée par la partie adverse ; - que Mme [E] avait diligenté de nombreuses mesures d'exécution en sus du paiement direct litigieux (plusieurs saisies-attributions, une saisie des rémunérations, et une saisie conservatoire) ; - que par arrêt en date du 3 février 2022, la Cour d'appel de Paris avait infirmé l'ordonnance de non-conciliation susvisée et mis à la charge de [G] [E] un devoir de secours de 5 500 euros par mois, outre une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, rétroactive à dater du 16 janvier 2020, de 500 euros par mois pour [N] et de 2 x 700 euros par mois pour [K] et [U] ; - que les mesures de paiement direct querellées portaient sur la période allant du mois de janvier au mois de juin 2020 s'agissant de [D] [E], et du mois de mars au mois d'août 2020 s'agissant de [U] et [K] [E] ; - que la société Cuirco Diffusion ne détenait pas de fonds saisissables destinés à [G] [E], ce dernier étant gérant et non pas salarié de la société ; - que la mesure de paiement direct était inutile et abusive, les créanciers ayant saisi des sommes au delà de ce qui leur était dû ; - qu'en tout état de cause, [G] [E] avait réglé la somme de 203 961,43 euros ; - que s'agissant de l'exercice 2021, l'assemblée générale de la société Cuirco Diffusion avait fixé sa rémunération à 14 000 euros par mois mais que son intégralité (soit 168 000 euros par an du 1er avril 2021 au 31 mars 2022) avait été absorbée par ses charges personnelles et de famille ; - que [G] [E] s'était ainsi retrouvé sans aucune ressource ; - qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 3 février 2022, il était nécessaire de refaire les comptes, [D] [E] étant créancière, sur la période allant du 16 janvier au mois de juin 2020, de la somme de 30 339 euros outre 2 758 euros au titre de [N], [U] et [K] [E] étant créanciers, sur les mois de mars à août 2020, de la somme de 8 400 euros (soit 1 400 euros x 6) ; - que la société Cuirco Diffusion ne saurait être condamnée à raison de sommes qu'elle avait déjà réglées en acquiesçant à deux saisies-attributions du 25 juin 2021 ; - que si elle n'avait pas déclaré à l'huissier de justice instrumentaire quelles étaient ses obligations vis à vis de [G] [E], au mépris des dispositions de l'article R 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, suite au paiement direct diligenté par [U] et [K] [E], c'était parce qu'elle lui avait déjà répondu suite à l'autre mesure de paiement direct diligentée par [D] [E] précédemment ; - qu'elle avait déjà réglé l'intégralité de la gratification de [G] [E] sur la période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 ; - que conformément à l'article L 223-21 du code de commerce, la société ne pouvait ouvrir un compte courant au nom de [G] [E]. La société Cuirco Diffusion a demandé à la Cour : - d'infirmer le jugement ; - de débouter [D], [U] et [K] [E] de leurs demandes, et d'ordonner la mainlevée des paiements directs ; - subsidiairement, de fixer le montant des sommes dues à 3 347 euros (soit 1 673,50 euros à [D] [E], 836,75 euros à [U] [E] et 836,75 euros à [K] [E]) ; - de condamner [D], [U] et [K] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile chacun. Dans leurs conclusions notifiées le 14 avril 2022, [D], [U] et [K] [E] ont exposé : - qu'une mesure de paiement direct ne portait pas nécessairement sur des rémunérations ou sur des fonds déposés, alors même qu'en tout état de cause, les sommes versées par la société Cuirco Diffusion à [G] [E] avaient été qualifiées de rémunérations lors de son assemblée générale du 1er avril 2020 ; - que [G] [E] n'était pas associé dans la société Cuirco Diffusion et n'y était donc pas titulaire d'un compte courant ; - que [G] [E] avait utilisé la trésorerie de ladite société à des fins personnelles ; - que les frais de scolarité des enfants, les condamnations aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la provision ad litem, étaient bien des créances de nature alimentaire ; - que c'était à ce titre que [G] [E] avait été condamné à régler une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, pour partie en espèces, et pour partie en nature par la prise en charge directe de divers frais qu'il avait d'ailleurs accepté de régler, notamment en ce qui concerne des frais générés par les études que les enfants suivaient à l'étranger ; - qu'à ce jour, la société Cuirco Diffusion restait redevable à [D] [E] de la somme de 46 065,07 euros, à [K] [E] de celle de 11 686 euros, et à [U] [E] de celle de 5 084 euros, ce qui donnait un total de 87 735,07 euros duquel il fallait soustraire la somme de 24 900 euros déjà réglée, celle de 62 835,07 euros restant due ; - que contrairement à ce que soutenait la société Cuirco Diffusion dans ses écritures, elle n'avait pas répondu au paiement direct à elle notifié le 16 juin 2020 par [D] [E] ; - qu'en réalité ce n'était que dans un courrier du 21 janvier 2021, signé de [G] [E], que la société Cuirco Diffusion avait répondu, au delà du délai de huit jours à elle imparti ; - que [G] [E] avait perçu d'importantes rémunérations de la société Cuirco Diffusion (204 000 euros et 168 000 euros) postérieurement aux paiement directs et au mépris de ceux-ci. Les intimés ont demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des sommes dues, et de : - condamner la société Cuirco Diffusion à payer à [D] [E] la somme de 46 065,07 euros, outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Cuirco Diffusion à payer à [K] [E] la somme de 11 686 euros, outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Cuirco Diffusion à payer à [U] [E] la somme de 5 084 euros, outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Cuirco Diffusion au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l'article L 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l' article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. L'article R 213-1 alinéa 5 du même code prévoit que le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite, tandis que l'article R 213-4 énonce que le tiers débiteur est tenu d'aviser dans les huit jours le créancier de la pension alimentaire de l'extinction ou de la suspension de son obligation vis-à-vis du débiteur de la pension et notamment de la cessation ou de la suspension de la rémunération ainsi que de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte. Si ces textes n'édictent pas de sanction civile particulière lorsque le tiers saisi n'indique pas à l'huissier de justice instrumentaire quelles sont ses obligations vis à vis du débiteur, il doit cependant être condamné au paiement des sommes qu'il devait régler en exécution du paiement direct, et ce, sur le fondement de l'article L 213-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement. Il importe peu qu'il s'agisse de rémunérations proprement dites ou d'autres créances, l'article L 213-1 du code des procédures civiles d'exécution ne visant pas uniquement les rémunérations du travail. Par ailleurs, la société Cuirco Diffusion ne saurait discuter du montant des sommes qui ont été mises à la charge de [G] [E] dans le cadre de la procédure de divorce, l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoyant que le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. Selon ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2020, le Juge aux affaires familiales de Créteil a condamné [G] [E] à prendre en charge le prêt immobilier ainsi que celui contracté pour financer des travaux, la taxe foncière et les charges de copropriété, à payer à [D] [E] la somme de 8 500 euros par mois au titre du devoir de secours, et à régler une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 3 x 1 500 euros par mois. Par arrêt en date du 3 février 2022, la Cour d'appel de Paris a infirmé partiellement cette ordonnance, et a condamné [G] [E] à payer à [D] [E] une pension alimentaire mensuelle de 5 500 euros au titre du devoir de secours, outre, à compter du 16 janvier 2020, une contribution à l'entretien et l'éducation de [N] à hauteur de 500 euros par mois, et deux sommes mensuelles de 700 euros pour [U] et [K], ces sommes devant être réglées directement entre les mains de ces derniers. Il s'ensuit que [G] [E] devait régler à [D] [E] la somme mensuelle de 5 500 euros + 500 euros, à [U] celle de 700 euros, et à [K] celle de 700 euros. C'est le 16 juin 2020 que [D] [E] a notifié une mesure de paiement direct à l'encontre de [G] [E] et entre les mains de la société Cuirco Diffusion, et le 31 août 2020 que [U] et [K] [E] ont eux mêmes diligenté une mesure de paiement direct. Il faut donc se placer à ces dates pour vérifier si l'appelante était redevable de sommes envers le débiteur, [G] [E], ou non. Enfin il est nécessaire de refaire les comptes, puisque l'arrêt de la Cour d'appel de Paris infirmant l'ordonnance de non-conciliation est postérieur aux paiements directs querellés et même au jugement du juge de l'exécution de Meaux dont appel. [G] [E] devait régler à [D] [E] la somme mensuelle de 6 000 euros sur les six derniers mois, à compter du 16 janvier 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation, soit 30 338,71 euros, outre 2 758,06 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [N]. S'agissant du paiement direct, il n'y a pas lieu d'adjoindre au devoir de secours et à la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] des frais ou dépens que [D] [E] n'a pas réclamés lors de la mise en place dudit paiement direct, ni la provision ad litem de 15 000 euros qui n'était pas non plus comprise dans son assiette, ni la somme de 5 000 euros réclamée au titre des frais de scolarité de [N]. La somme due est donc de 33 096,77 euros. [D] [E] reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme de 15 000 euros payés par les soins de [G] [E]. S'agissant des saisies-attributions par elle diligentées, elle indique avoir perçu par leur truchement les sommes de 347,66 euros et 39 825,71 euros. S'il est exact que les actes relatifs à ces saisies-attributions n'ont pas été produits, non plus que des documents établissant quelles sommes ont pu être réellement appréhendées par l'huissier de justice instrumentaire, et que certaines de ces saisies ont été contestées en justice sans que les décisions rendues ne soient produites, il résulte des affirmations contenues dans les conclusions de [D] [E] que celle-ci a bien perçu ces sommes. Celles-ci étant supérieures aux causes du paiement direct, le tiers saisi n'avait plus la qualité de débiteur. [G] [E] devait régler à [K] [E] la somme mensuelle de 700 euros à compter du 16 janvier 2020 soit 4 200 euros. Il ne saurait être exigé, dans le cadre de la présente procédure, le règlement de la somme de 3 500 euros représentant ses frais d'inscription à l'Universidad Alfonso X Le Sabio, de ses frais de matériel scolaire (s'élevant à 4 500 euros ainsi que l'intéressé en a attesté) et ses frais de logement en Espagne (4 020 euros, sur 6 mois, le loyer étant de 1 340 euros par mois charges comprises, [K] [E] devant en régler la moitié car il y résidait dans le logement avec son frère) ou encore de la somme de 416 euros au titre des frais de transport, car ces sommes n'ont pas été incluses dans l'assiette du paiement direct. Il n'y a pas lieu non plus d'y adjoindre des frais ou dépens qu'[K] [E] n'a pas réclamés lors de la mise en place dudit paiement direct. Le total de la dette tel qu'exigible dans le cadre de cette mesures d'exécution est donc de 4 200 euros. [K] [E] reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme de 4 950 euros payés par [G] [E]. Il a donc été rempli de ses droits, tout du moins du chef des sommes réclamées via le paiement direct. Ce dernier ne pouvait donc pas prospérer en ses demandes contre le tiers saisi. Enfin [G] [E] devait régler à [U] [E] la somme mensuelle de 700 euros à compter du 16 janvier 2020, soit 4 200 euros. Il ne saurait être exigé, dans le cadre de la présente procédure, le règlement de la somme de 1 500 euros représentant ses frais d'inscription à l'Universidad Alfonso X Le Sabio, ni celle de 4 020 euros au titre de ses frais de logement en Espagne (sur 6 mois, le loyer étant de 1 340 euros par mois charges comprises, [U] [E] devant en régler la moitié car il y résidait dans le logement avec son frère), ni celle de 314 euros au titre des frais de transport, car ces sommes n'ont pas été incluses dans l'assiette du paiement direct. Il n'y a pas lieu non plus d'y adjoindre des frais ou dépens que [U] [E] n'a pas réclamés lors de la mise en place dudit paiement direct. Le total de la dette tel qu'exigible dans le cadre de cette mesures d'exécution est donc de 4 200 euros. [U] [E] reconnaît dans ses écritures avoir perçu la somme de 4 950 euros payés par [G] [E]. Il a donc été rempli de ses droits, tout du moins du chef des sommes réclamées via le paiement direct. Ce dernier ne devait donc pas produire effet. Le 1er avril 2020, soit antérieurement à la mise en place des paiements directs, la société Cuirco Diffusion a fixé la rémunération annuelle nette de [G] [E] à hauteur de 204 000 euros. Le 1er avril 2021, elle a fixé la rémunération mensuelle nette de [G] [E] à hauteur de 14 000 euros pour l'exercice allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, soit un total de 168 000 euros sur l'année. Il résulte de la lecture du solde général comptable de la société Cuirco Diffusion que la rémunération de 168 000 euros a été versée en une seule fois sur le compte courant de [G] [E] le 1er avril 2021, et que par la suite, la société a payé diverses sommes, depuis ledit compte, à concurrence de 168 000 euros, à savoir : - 5 025,60 euros (frais de collège et de lycée de [N] [E]) ; - 8 456 euros (chèque à l'ordre du trésor public, au titre d'impositions dues par [G] ou [D] [E]) ; - 14 322 euros (chèque à l'ordre du trésor public) ; - 2 152 euros (chèque à l'ordre du trésor public, suite à une saisie administrative à tiers détenteur diligentée pour le recouvrement d'amendes) ; - 30 435,28 euros ; - 53 171 euros (chèque à l'ordre du trésor public) ; - 30 000 euros (acompte Boursican) : il s'agit du nom du conseil de la société et de M. [E] ; - 24 363,12 euros (loyers) ; - 75 euros (chèque à l'ordre du trésor public, suite à une amende prononcée à l'encontre de la société). Si la société Cuirco Diffusion a versé ces sommes à des créanciers de M. [E] ou à lui-même au mépris des trois mesures de paiement direct, il résulte de ce qui précède que les créances causes de ces mesures d'exécution sont réglées. Dès lors, la société Cuirco Diffusion en tant que tiers saisi ne saurait être condamnée à payer des sommes aux trois créanciers, qui sont désintéressés. Le jugement sera infirmé en l'ensemble de ses dispositions, et [D], [K] et [U] [E] déboutés de leurs prétentions. La demande de la société Cuirco Diffusion à fin de mainlevée des paiements directs est irrecevable car le débiteur, [G] [E], n'est pas dans la cause. En équité, la demande de la société Cuirco Diffusion en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. [D], [K] et [U] [E] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, - INFIRME le jugement en date du 10 juin 2021 en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau : - DEBOUTE [D] [E], [K] [E] et [U] [E] de leurs prétentions ; - DECLARE irrecevable la demande de la société Cuirco Diffusion à fin de mainlevée des trois paiements directs par eux diligentés ; - REJETTE la demande de la société Cuirco Diffusion euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant à hauteur de première instance que d'appel ; - CONDAMNE [D] [E], [K] [E] et [U] [E] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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