Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, n° 20/01105
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [S] a été engagée par la société Tamara, en qualité d'employée polyvalente, à temps partiel, pour une durée déterminée du 22 juillet au 31 juillet 2016, puis du 21 mai au 20 août 2017. La relation de travail s'est ensuite poursuivie pour une durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tamara et par jugement du 9 février 2021 a adopté un plan de continuation et désigné la société WRA en qualité de mandataire judiciaire. Entre-temps, le 24 juillet 2019, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a fixé à titre de créance de Madame [S] à la liquidation judiciaire de la société Tamara une indemnité de requalification de 1 268 euros et l'a déboutée de ses autres demandes. Madame [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, Madame [S] demande l'infirmation du jugement, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein à durée indéterminée, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que la condamnation de la société Tamara à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1 268 € ; - rappel de salaire suivant contrat de travail à temps plein : 5 498 € ; - indemnité de préavis : 1 268 € ; - congés payés sur préavis : 128 € ; - indemnité de licenciement : 1 902 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 876 € ; - indemnités de chômage partiel perçues par la société et non reversées : 5 694,97 € ; - Madame [S] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire de février à août 2018 et du 1er au 11 février 2019, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. Au soutien de ses demandes, Madame [S] expose que : - le contrat de travail du 21 mai 2017 au 20 août 2017, conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, correspond en réalité à l'activité normale et permanente de l'entreprise et l'employeur ne rapporte pas la preuve du motif de recours ; - le contrat de travail ne comporte aucune indication relative à la répartition du temps de travail et l'employeur la faisait travailler en fonction des besoins de son activité et en l'absence de tout planning, ce qui entraîne la requalification du contrat en contrat à plein temps ; - sa demande de résiliation judiciaire est motivée par les retards réitérés de paiement de ses salaires et par l'absence de visites médicales ; - l'employeur a conservé une partie des indemnités de chômage partiel qui lui étaient destinées - elle rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2021, l'Ags demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 268,80 €, en tout état de cause, que, les sommes qui pourraient être fixées au passif de l'entreprise au titre de la résiliation du contrat de travail lui soient déclarées inopposables, l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et fixé au passif l'indemnité de requalification, qu'il soit jugé que la demande de requalification relative à la période du 22 juillet au 31 juillet 2016 est prescrite. Elle demande, en cas d'infirmation, la condamnation de Madame [S] à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement. Elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que : - l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de continuation, ce n'est qu'en l'absence de fonds disponibles que sa garantie serait susceptible d'intervenir ; -le retard dans le versement du salaire, dû aux difficultés économiques de la société, ayant entraîné son redressement judiciaire, n'est pas d'une gravité telle qu'il justifierait une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - Madame [S] ne rapporte pas la preuve ni d'une absence de visite médicale d'embauche, ni de réclamations à cet égard ; - elle ne justifie pas du préjudice allégué ; - Les créances indemnitaires nées des conséquences de la demande de résiliation judiciaire, engagée pendant la période d'observation de la société, ne relèvent pas de la garantie des Ags ; - Madame [S] ne rapporte aucun élément de preuve de ses allégations relatives à ses heures de travail, alors que c'est elle qui gérait le planning permettant la gestion du personnel et qu'il résulte de ce planning que les heures supplémentaires étaient respectées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022. Le 5 mai 2022, la société Tamara et la SELARL WRA en sa qualité de mandataire judiciaire, ont transmis par voie électronique leurs conclusions, aux termes desquelles elles demandent la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de l'état de santé du gérant de la société Tamara. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ses conséquences Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel en vertu des dispositions de l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022 et la société Tamara a transmis ses conclusions par voie électronique le 5 mai 2022. Au soutien de sa demande de révocation de cette ordonnance de clôture, elle fait valoir que le gérant de la société a été opéré courant mai-juin 2021 d'une tumeur temporale gauche, qu'il présente des symptômes d'amnésie et n'a donc pu transmettre les éléments permettant à son conseil de conclure. Cependant, la déclaration d'appel de Madame [S] date du 16 mars 2020 et la société Tamara avait constitué avocat le 9 juin 2020. Or, la société Tamara ne produit qu'un compte-rendu opératoire du 26 juillet 2021, qui, a lui seul, ne permet pas de justifier d'un empêchement de son conseil de conclure et de communiquer ses pièces dans les délai requis, étant de surcroît observé qu'elle était représentée par le même conseil devant le conseil de prud'hommes. Sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc injustifiée et ses conclusions irrecevables, de même que ses pièces en application des dispositions de l'article 906 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur la demande d'indemnité de requalification Madame [S] ne demandant pas la requalification du contrat à durée déterminée du 22 juillet au 31 juillet 2016 mais de celui du 21 mai au 20 août 2017, la demande de l'Ags tendant à ce que son action soit déclarée prescrite est dépourvue d'objet. Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Il résulte des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif. En l'espèce, le contrat de travail de Madame [S] stipulait qu'il était conclu en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Or, les intimées ne produisent aucune pièce à cet égard. Par conséquent, le contrat de Madame [S] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L.1245-1 du même code. Madame [S] est donc fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1 268 euros et le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail du 20 mai 2017 prévoit un travail à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine 'du lundi au dimanche comprenant un jour complet de repos' et ajoute que 'la répartition de son temps de travail dans les jours de la semaine sera suivant la demande de l'employeur'. Ces stipulations ne sont donc pas conformes aux exigences légales. Les intimées ne rapportant pas la preuve du fait que Madame [S] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à plein temps, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Madame [S] est donc fondée à obtenir un rappel de salaire correspondant à la différence entre celui correspondant à un travail à plein temps et celui qu'elle percevait, soit, au vu de son calcul qui est exact, la somme de 5 498 euros. Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. En l'espèce, Madame [S] fonde notamment sa demande sur les retards récurrents dans le paiement de ses salaires. Elle déclare, sans être contredite sur ce point, que son salaire de décembre 2018 a été payé le 31 janvier 2019, celui de janvier 2018 le 1er mars, celui d'avril 2018 le 17 mai, celui d'août 2018 le 1er octobre, celui d'octobre 2018 le 03 décembre, celui de septembre 2018 le 6 novembre, celui de novembre 2018 le 26 décembre 2018 et que ceux de janvier et février 2019 n'ont été finalement payés qu'après le placement de la société en redressement judiciaire intervenu le 12 février 2019. L'Ags soutient que ces retards étaient justifiés par les difficultés financières de l'entreprise, dont la cessation des paiements avait été fixée par le tribunal de commerce au 15 septembre 2017. Cependant, la procédure collective dont l'entreprise a fait l'objet ne peut suffir à justifier de tels retards de paiement du salaire pendant une telle durée. Au soutien de sa demande de résiliation, Madame [S] fait également valoir qu'elle n'a jamais été visitée par le médecin du travail, l'employeur n'ayant jamais réglé de cotisations auprès du service de santé au travail et produit à cet égard une attestation de celui-ci. Par ailleurs, Madame [S] ayant fait l'objet d'arrêts de travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dunkerque a, par ordonnance du 18 novembre 2021, ordonné à la société Tamara d'organiser une visite médicale de reprise auprès de la Médecine du travail mais il est constant que cette décision n'a pas été respectée. Ces différents manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] aux torts de l'employeur à la date du présent arrêt, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Madame [S] ayant plus de deux années d'ancienneté, serait fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; elle ne réclame toutefois qu'une indemnité égale à un mois de salaire et il convient donc de faire droit à sa demande à cette hauteur, soit 1 268 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 126,80 euros. Madame [S] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit 1 585 euros (1 268 /4 x 5 ans). Madame [S] justifie de 5 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire, soit entre 1 902 euros et 7 608 euros Elle est actuellement, âgée de 40 ans et ses perspectives de retrouver un emploi sont incertaines. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 7 000 euros. Il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaire de février à août 2018 et du 1er au 11 février 2019, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. Sur la demande de remboursement des indemnités de chômage partiel Madame [S] établit que l'entreprise a perçu la somme de 5 694,97 € au titre du chômage partiel mais ne l'a lui a pas reversée. Il convient donc de faire droit à cette demande, nouvelle en cause d'appel, étant précisé qu'elle a fait l'objet d'une condamnation provisionnelle aux termes de l'ordonnance de référé précitée. Sur la garantie de l'Ags L'Ags fait valoir à juste titre, d'une part que l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de continuation, ce n'est qu'en l'absence de fonds disponibles que sa garantie serait susceptible d'intervenir et d'autre part que les créances indemnitaires nées des conséquences de la demande de résiliation judiciaire, engagée pendant la période d'observation de la société, ne relèvent pas de sa garantie..
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute la société Tamara de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables ses conclusions et pièces ; Infirme le jugement déféré, sauf en qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de requalification à hauteur 1 268 euros ; Condamne la société Tamara au paiement de cette dernière somme ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] [S], aux torts de la société Tamara et à effet à la date du présent arrêt ; Condamne la société Tamara à payer à Madame [P] [S] les sommes suivantes : - rappel de salaire suivant contrat de travail à temps plein : 5 498 € ; - indemnité de préavis : 1 268 € ; - congés payés sur préavis : 126,80 € ; - indemnité de licenciement : 1 585 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 € ; - indemnités de chômage partiel perçues par la société et non reversées : 5 694,97 € ; Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 4]- Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir la créance de rappel de salaire, dans la limite du plafond légal et en l'absence de fonds disponibles de l'entreprise ; Ajoutant au jugement ; Condamne la société Tamara à payer à Madame [P] [S] 5 694,97 € correspondant aux indemnités de chômage partiel perçues par la société et non reversées, étant précisé que cette condamnation a déjà été prononcé à titre provisionnel par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2021 ; Ordonne la remise de bulletins de salaire de février à août 2018 et du 1er au 11 février 2019, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Déboute Madame [P] [S] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Tamara aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Texte intégral
ARRÊT DU 24 Juin 2022 N° 876/22 N° RG 20/01105 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7EE SM/GL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 18 Février 2020 (RG F19/00212 -section ) GROSSE : aux avocats le 24 Juin 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [P] [S] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/20/04567 du 07/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. WRA es qualité de mandataire judiciaire de la SAS TAMARA [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A.S. TAMARA en redressement judiciaire [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Jean-charles COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022 Tenue par Stéphane MEYER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [P] [S] a été engagée par la société Tamara, en qualité d'employée polyvalente, à temps partiel, pour une durée déterminée du 22 juillet au 31 juillet 2016, puis du 21 mai au 20 août 2017. La relation de travail s'est ensuite poursuivie pour une durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tamara et par jugement du 9 février 2021 a adopté un plan de continuation et désigné la société WRA en qualité de mandataire judiciaire. Entre-temps, le 24 juillet 2019, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a fixé à titre de créance de Madame [S] à la liquidation judiciaire de la société Tamara une indemnité de requalification de 1 268 euros et l'a déboutée de ses autres demandes. Madame [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, Madame [S] demande l'infirmation du jugement, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein à durée indéterminée, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi que la condamnation de la société Tamara à lui payer les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 1 268 € ; - rappel de salaire suivant contrat de travail à temps plein : 5 498 € ; - indemnité de préavis : 1 268 € ; - congés payés sur préavis : 128 € ; - indemnité de licenciement : 1 902 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 876 € ; - indemnités de chômage partiel perçues par la société et non reversées : 5 694,97 € ; - Madame [S] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire de février à août 2018 et du 1er au 11 février 2019, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. Au soutien de ses demandes, Madame [S] expose que : - le contrat de travail du 21 mai 2017 au 20 août 2017, conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, correspond en réalité à l'activité normale et permanente de l'entreprise et l'employeur ne rapporte pas la preuve du motif de recours ; - le contrat de travail ne comporte aucune indication relative à la répartition du temps de travail et l'employeur la faisait travailler en fonction des besoins de son activité et en l'absence de tout planning, ce qui entraîne la requalification du contrat en contrat à plein temps ; - sa demande de résiliation judiciaire est motivée par les retards réitérés de paiement de ses salaires et par l'absence de visites médicales ; - l'employeur a conservé une partie des indemnités de chômage partiel qui lui étaient destinées - elle rapporte la preuve de son préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2021, l'Ags demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 268,80 €, en tout état de cause, que, les sommes qui pourraient être fixées au passif de l'entreprise au titre de la résiliation du contrat de travail lui soient déclarées inopposables, l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et fixé au passif l'indemnité de requalification, qu'il soit jugé que la demande de requalification relative à la période du 22 juillet au 31 juillet 2016 est prescrite. Elle demande, en cas d'infirmation, la condamnation de Madame [S] à rembourser les sommes avancées au titre de l'exécution du jugement. Elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que : - l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de continuation, ce n'est qu'en l'absence de fonds disponibles que sa garantie serait susceptible d'intervenir ; -le retard dans le versement du salaire, dû aux difficultés économiques de la société, ayant entraîné son redressement judiciaire, n'est pas d'une gravité telle qu'il justifierait une résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; - Madame [S] ne rapporte pas la preuve ni d'une absence de visite médicale d'embauche, ni de réclamations à cet égard ; - elle ne justifie pas du préjudice allégué ; - Les créances indemnitaires nées des conséquences de la demande de résiliation judiciaire, engagée pendant la période d'observation de la société, ne relèvent pas de la garantie des Ags ; - Madame [S] ne rapporte aucun élément de preuve de ses allégations relatives à ses heures de travail, alors que c'est elle qui gérait le planning permettant la gestion du personnel et qu'il résulte de ce planning que les heures supplémentaires étaient respectées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022. Le 5 mai 2022, la société Tamara et la SELARL WRA en sa qualité de mandataire judiciaire, ont transmis par voie électronique leurs conclusions, aux termes desquelles elles demandent la révocation de l'ordonnance de clôture en raison de l'état de santé du gérant de la société Tamara. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et ses conséquences Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, applicables à la procédure d'appel en vertu des dispositions de l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue et après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022 et la société Tamara a transmis ses conclusions par voie électronique le 5 mai 2022. Au soutien de sa demande de révocation de cette ordonnance de clôture, elle fait valoir que le gérant de la société a été opéré courant mai-juin 2021 d'une tumeur temporale gauche, qu'il présente des symptômes d'amnésie et n'a donc pu transmettre les éléments permettant à son conseil de conclure. Cependant, la déclaration d'appel de Madame [S] date du 16 mars 2020 et la société Tamara avait constitué avocat le 9 juin 2020. Or, la société Tamara ne produit qu'un compte-rendu opératoire du 26 juillet 2021, qui, a lui seul, ne permet pas de justifier d'un empêchement de son conseil de conclure et de communiquer ses pièces dans les délai requis, étant de surcroît observé qu'elle était représentée par le même conseil devant le conseil de prud'hommes. Sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture est donc injustifiée et ses conclusions irrecevables, de même que ses pièces en application des dispositions de l'article 906 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur la demande d'indemnité de requalification Madame [S] ne demandant pas la requalification du contrat à durée déterminée du 22 juillet au 31 juillet 2016 mais de celui du 21 mai au 20 août 2017, la demande de l'Ags tendant à ce que son action soit déclarée prescrite est dépourvue d'objet. Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Il résulte des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif. En l'espèce, le contrat de travail de Madame [S] stipulait qu'il était conclu en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Or, les intimées ne produisent aucune pièce à cet égard. Par conséquent, le contrat de Madame [S] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L.1245-1 du même code. Madame [S] est donc fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1 268 euros et le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En l'espèce, le contrat de travail du 20 mai 2017 prévoit un travail à temps partiel à hauteur de 30 heures par semaine 'du lundi au dimanche comprenant un jour complet de repos' et ajoute que 'la répartition de son temps de travail dans les jours de la semaine sera suivant la demande de l'employeur'. Ces stipulations ne sont donc pas conformes aux exigences légales. Les intimées ne rapportant pas la preuve du fait que Madame [S] n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, le contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à plein temps, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes. Madame [S] est donc fondée à obtenir un rappel de salaire correspondant à la différence entre celui correspondant à un travail à plein temps et celui qu'elle percevait, soit, au vu de son calcul qui est exact, la somme de 5 498 euros. Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. En l'espèce, Madame [S] fonde notamment sa demande sur les retards récurrents dans le paiement de ses salaires. Elle déclare, sans être contredite sur ce point, que son salaire de décembre 2018 a été payé le 31 janvier 2019, celui de janvier 2018 le 1er mars, celui d'avril 2018 le 17 mai, celui d'août 2018 le 1er octobre, celui d'octobre 2018 le 03 décembre, celui de septembre 2018 le 6 novembre, celui de novembre 2018 le 26 décembre 2018 et que ceux de janvier et février 2019 n'ont été finalement payés qu'après le placement de la société en redressement judiciaire intervenu le 12 février 2019. L'Ags soutient que ces retards étaient justifiés par les difficultés financières de l'entreprise, dont la cessation des paiements avait été fixée par le tribunal de commerce au 15 septembre 2017. Cependant, la procédure collective dont l'entreprise a fait l'objet ne peut suffir à justifier de tels retards de paiement du salaire pendant une telle durée. Au soutien de sa demande de résiliation, Madame [S] fait également valoir qu'elle n'a jamais été visitée par le médecin du travail, l'employeur n'ayant jamais réglé de cotisations auprès du service de santé au travail et produit à cet égard une attestation de celui-ci. Par ailleurs, Madame [S] ayant fait l'objet d'arrêts de travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dunkerque a, par ordonnance du 18 novembre 2021, ordonné à la société Tamara d'organiser une visite médicale de reprise auprès de la Médecine du travail mais il est constant que cette décision n'a pas été respectée. Ces différents manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [S] aux torts de l'employeur à la date du présent arrêt, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Madame [S] ayant plus de deux années d'ancienneté, serait fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; elle ne réclame toutefois qu'une indemnité égale à un mois de salaire et il convient donc de faire droit à sa demande à cette hauteur, soit 1 268 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 126,80 euros. Madame [S] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, soit 1 585 euros (1 268 /4 x 5 ans). Madame [S] justifie de 5 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire, soit entre 1 902 euros et 7 608 euros Elle est actuellement, âgée de 40 ans et ses perspectives de retrouver un emploi sont incertaines. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 7 000 euros. Il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaire de février à août 2018 et du 1er au 11 février 2019, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes. Sur la demande de remboursement des indemnités de chômage partiel Madame [S] établit que l'entreprise a perçu la somme de 5 694,97 € au titre du chômage partiel mais ne l'a lui a pas reversée. Il convient donc de faire droit à cette demande, nouvelle en cause d'appel, étant précisé qu'elle a fait l'objet d'une condamnation provisionnelle aux termes de l'ordonnance de référé précitée. Sur la garantie de l'Ags L'Ags fait valoir à juste titre, d'une part que l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de continuation, ce n'est qu'en l'absence de fonds disponibles que sa garantie serait susceptible d'intervenir et d'autre part que les créances indemnitaires nées des conséquences de la demande de résiliation judiciaire, engagée pendant la période d'observation de la société, ne relèvent pas de sa garantie.. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute la société Tamara de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables ses conclusions et pièces ; Infirme le jugement déféré, sauf en qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de requalification à hauteur 1 268 euros ; Condamne la société Tamara au paiement de cette dernière somme ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] [S], aux torts de la société Tamara et à effet à la date du présent arrêt ; Condamne la société Tamara à payer à Madame [P] [S] les sommes suivantes : - rappel de salaire suivant contrat de travail à temps plein : 5 498 € ; - indemnité de préavis : 1 268 € ; - congés payés sur préavis : 126,80 € ; - indemnité de licenciement : 1 585 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 € ; - indemnités de chômage partiel perçues par la société et non reversées : 5 694,97 € ; Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 4]- Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir la créance de rappel de salaire, dans la limite du plafond légal et en l'absence de fonds disponibles de l'entreprise ; Ajoutant au jugement ; Condamne la société Tamara à payer à Madame [P] [S] 5 694,97 € correspondant aux indemnités de chômage partiel perçues par la société et non reversées, étant précisé que cette condamnation a déjà été prononcé à titre provisionnel par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2021 ; Ordonne la remise de bulletins de salaire de février à août 2018 et du 1er au 11 février 2019, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Déboute Madame [P] [S] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Tamara aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Stéphane MEYER
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1221-2, code de procedure civile 906, code civil L1245-1, code du travail L1242-2, code de procedure civile 802, code du travail R1234-2, code du travail L3123-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-07-31T22:00:00.000Z.