Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 26 juillet 2022, n° 22/00763
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 18h54 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h54 ; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de NICE rejetant la requête de Monsieur [B] [E] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et ordonnant le maintien en rétention de Monsieur [B] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par Monsieur [B] [E] ; Monsieur [B] [E] a été entendu par téléphone en ses explications, il demande à être remis en liberté. Son avocat a été régulièrement entendu et sollicite l'infirmation de la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure diligentée par les services de police que Monsieur [B] [E] a été interpellé le 19 juillet 2022 à 07h30 selon procès-verbal mentionnant qu'un contrôle a été effectué sur la commune de CAGNES-sur-MER au visa des réquisitions prises en application des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale et délivrées par le procureur de la République de GRASSE. Il est constant que des réquisitions ont bien été prises en application des dispositions des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale en date du 15 juillet 2022. Cependant, si ces réquisitions mentionnent le nom d'un magistrat du Parquet, elles ne comportent pas de signature. Au surplus, le procès-verbal de notification des droits établi à 08 heures 45 ne comporte pas la signature de la personne retenue ni du reste une mention indiquant qu'il aurait refusé de signer ledit procès-verbal. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner davantage les moyens soulevés par le conseil de l'intéressé, il conviendra d'infirmer la décision déférée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 juillet 2022. Constatons l'irrégularité de la procédure. Disons qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2022 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Alexandre AUBRUN - Monsieur le greffier du OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [E] né le 10 Décembre 1999 à [Localité 5] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2022 N° 2022/763 Rôle N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2AU Copie conforme délivrée le 26 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 23 juillet 2022 à 12h16 APPELANT Monsieur [B] [E] né le 10 décembre 1999 à [Localité 5] de nationalité tunisienne comparant en personne, assisté de Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [K] [M] (interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉ Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2022 devant Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezah BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2022 à 16 H 10, Signée par Mme Sophie TERENTJEW, Conseillère et Mme Nezah BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 18h54 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h54 ; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de NICE rejetant la requête de Monsieur [B] [E] en contestation de la décision de placement en rétention administrative et ordonnant le maintien en rétention de Monsieur [B] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2022 par Monsieur [B] [E] ; Monsieur [B] [E] a été entendu par téléphone en ses explications, il demande à être remis en liberté. Son avocat a été régulièrement entendu et sollicite l'infirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure diligentée par les services de police que Monsieur [B] [E] a été interpellé le 19 juillet 2022 à 07h30 selon procès-verbal mentionnant qu'un contrôle a été effectué sur la commune de CAGNES-sur-MER au visa des réquisitions prises en application des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale et délivrées par le procureur de la République de GRASSE. Il est constant que des réquisitions ont bien été prises en application des dispositions des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale en date du 15 juillet 2022. Cependant, si ces réquisitions mentionnent le nom d'un magistrat du Parquet, elles ne comportent pas de signature. Au surplus, le procès-verbal de notification des droits établi à 08 heures 45 ne comporte pas la signature de la personne retenue ni du reste une mention indiquant qu'il aurait refusé de signer ledit procès-verbal. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner davantage les moyens soulevés par le conseil de l'intéressé, il conviendra d'infirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 juillet 2022. Constatons l'irrégularité de la procédure. Disons qu'il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2022 - Monsieur le préfet des Alpes Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Alexandre AUBRUN - Monsieur le greffier du OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [E] né le 10 Décembre 1999 à [Localité 5] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Mise à jour de la source le 2022-09-08T22:00:00.000Z.