Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88220
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 8 septembre 2022, n° 18-19.382
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 20 avril 2018 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 8 septembre 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 52,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: Q 18-19.382 Demandeur: M. [W] et autre Défendeur: la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] Relevé d'office de la péremption n° : 232/22 Ordonnance n° : 88220 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 18-19.382 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant M. [B] [W], Mme [V] [G] à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 25 février 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par Me [R] ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 24 avril 2019 à M. [B] [W] et Mme [V] [G]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Q 18-19.382 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] [W] et Mme [V] [G] épouse [W] sont condamnés à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme globale de 1 500 euros. Fait à [Localité 2], le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [N] [T] [H] [D]
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: Q 18-19.382 Demandeur: M. [W] et autre Défendeur: la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] Relevé d'office de la péremption n° : 232/22 Ordonnance n° : 88220 du 8 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 18-19.382 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes dans l'instance opposant M. [B] [W], Mme [V] [G] à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 25 février 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par Me [R] ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 24 avril 2019 à M. [B] [W] et Mme [V] [G]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] une somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro Q 18-19.382 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] [W] et Mme [V] [G] épouse [W] sont condamnés à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme globale de 1 500 euros. Fait à [Localité 2], le 8 septembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, [N] [T] [H] [D]
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:53:34.958Z.