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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 8 septembre 2022, n° 21/03579

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE.



M. [F] [K] et Mme [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 sous le régime de la communauté légale.



Dans le cadre de leur procédure de divorce, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 25 avril 2018, infirmé l'ordonnance de non conciliation rendue le 13 février 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac, accordant à Mme [Y] la jouissance à titre gratuit du logement conjugal jusqu'au 14 octobre 2017 inclus, fixant la pension alimentaire due par M. [K] à Mme [Y] au titre du devoir de secours à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 13 février 2017 et condamnant M. [K] à payer à Mme [Y] une pension alimentaire mensuelle de 1500 euros au titre du devoir de secours à compter de l'arrêt outre à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.



Par acte du 25 juin 2018, M. [K] a assigné en divorce Mme [K]. Par arrêt du 29 mai 2020, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bergerac du 13 septembre 2019 en ce qu'elle a diminué la pension alimentaire due par M. [K] à Mme [Y] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 400 euros à compter de la décision, a condamné M. [K] à verser à son épouse une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident en première instance et en appel.



Déclarant agir en vertu de ces arrêts, Mme [Y] a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains de Me [M], notaire, entre les mains duquel avaient été versés les fonds provenant d'un immeuble commun. Le procès verbal de saisie a été dénoncé à M. [K] le 5 janvier 2021.



Par acte du 22 janvier 2021, M. [K] a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 31 décembre 2020. 



Par jugement du 9 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :

- déclaré irrecevable la contestation formulée par [F] [K] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2020 à la demande d'[R] [Y] épouse [K],

- débouté [F] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné [F] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance,

- condamné [F] [K] à payer à [R] [Y] épouse [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civi1e,

- rejeté la demande formulée par [F] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



M. [K] a relevé appel du jugement le 23 juin 2021 en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable sa contestation formulée à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2020 à la demande de Mme [Y],

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamné au paiement des entiers dépens de l'instance,

- l'a condamné à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civi1e,

- rejeté la demande formulée par M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



L'affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée en plaidoiries, par ordonnance du 23 septembre 2021, au 23 juin 2022.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-2, L.221-1, R.221-1 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bergerac (RG 21/00070) en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation à l'encontre de la saisie-attribution du 31 décembre 2020 pratiquée à la demande de Mme [K] et l'a débouté, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bergerac (RG 21/00070) en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Emendant et réformant,

- prononcer la nullité procès-verbal de saisie-attribution du 31 décembre 2020,

- juger qu'il n'est débiteur d'aucun arriéré de pension alimentaire ou frais irrépétibles envers Mme [Y] en vertu des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux rendus les 25 avril 2018 et 29 mai 2020,

- constater la suspension de l'effet attributif de la saisie dans l'attente de la liquidation des droits des parties sur les fonds détenus par Me [M], 

- ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2020 entre les mains de Me [M], notaire à [Localité 8], aux frais exclusifs de Mme [Y], 

En tout état de cause, 

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et frais de saisie.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 9 juin 2021 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac, en qu'il a :

- déclaré irrecevable la contestation formulée par M. [K] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2020 à la demande de Mme [Y],

- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamné au paiement des entiers dépens de l'instance,

- le condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formulée par M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

A défaut,

- valider le procès -verbal de saisie attribution, en date du 31 décembre 2020, à hauteur de la somme de 17 796, 50 euros,

- constater que M. [K] lui a versé l'indemnité d'assurance de 12 341,84 euros et juger que le sort de cette dernière somme sera réglé lors de l liquidation du régime matrimonial et que M. [K] ne pourra pas en déduite la moitié de la somme restant due au titre des arriérés des pensions alimentaires (17 796,50 euros),

En tout état de cause :

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner en cause d'appel, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION. 



Sur la recevabilité de la contestation.



Le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Mme [Y] à l'encontre de M. [K] le 31 décembre 2020 au motif que n'était pas produite la lettre recommandée avec demande d'avis de réception dressée à l'huissier instrumentaire exigée sous peine d'irrecevabilité par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.



En appel, M. [K] affirme que ce document était produit et qu'il le produit à nouveau sous sa pièce n°9 et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa contestation irrecevable.



Mme [Y], après avoir discuté le contenu de la pièce n°9 de M. [K], admet que la pièce litigieuse a été produite en cause d'appel mais ne l'a été qu'au jour du dépôt des dernières conclusions de M. [K], sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il déclaré irrecevable la contestation de M. [K].



Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution ,

'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.'



En l'espèce, Mme [Y] a fait pratiquer par acte du 31 décembre 2020 une saisie-attribution entre les mains de Me [M], notaire à Ribearc, sur le fondement des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux en dates des 25 avril 2018 et 29 mai 2020. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [K] le 5 janvier 2021.



M. [K] a assigné Mme [Y] en contestation de cette saisie-attribution par acte du 22 janvier 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation imparti par l'article R.221-11 du code des procédures civiles d'exécution. 



Il produit sous sa pièce 15 copie de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 22 janvier 2021 à la SCP Rodriguez Peyssi, huissiers de justice à Périgueux ayant pratiqué la saisie-attribution dans laquelle il déclare contester la saisie-attribution ainsi que l'avis de réception signé par l'huissier le 25 janvier 2021.



Il est exact qu'il n'est nullement justifié que cette pièce a été produite en première instance. Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, il est justifié en cause d'appel que la contestation de la saisie-attribution a été régulièrement dénoncée à l'huissier de justice qui l'a pratiqué en sorte que la contestation est recevable conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. [K].



Sur la contestation de la saisie-attribution.



M. [K] fait valoir que la saisie-attribution est irrégulière puisque ne figure pas un décompte distinct pour les créances résultant de chaque arrêt, ne lui permettant pas de savoir sur quel titre et dans quel ordre les sommes versées sont déduites des créances. Il ajoute que Mme [K] réclame deux fois le paiement des frais irrépétibles qui sont déjà compris dans le montant des arriérés de pension alimentaire dont le montant de la pension alimentaire est lui-même erroné, la base de calcul pour la période allant de février 2017 au 25 avril 2018 étant fausse et le chèque de 7 825 euros émis le 11 mai 2018, ni celui de 238 euros émis le 12 mai 2018 par M. [K] n'ayant pas été déduits, les intérêts figurant pour mémoire sans indication du taux. Le décompte est par conséquent, irrégulier de sorte que la nullité de la saisie doit être prononcée.



M. [K] fait ensuite valoir que suite au paiement de la somme de 12 341,84 euros réalisé le 22 septembre 2021, l'arriéré de pension alimentaire a été réduit à 4 600 euros environ. L'ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022 a fixé la pension alimentaire à sa charge, rétroactivement au 1er avril 2021, à la somme de 300 euros en sorte qu'il est désormais créancier de Mme [K] à hauteur de 10 800 euros, au titre du trop-perçu sur les pensions alimentaires versées entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, soit 1 200 euros par mois en sorte que la saisie-attribution ne peut être validée.



Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution , 

'Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.'



Dans le cadre de la procédure de divorce existant entre les parties à l'instance, ont été rendues les décision suivantes :

- ordonnance du juge aux affaires familiales de Bergerac du 13 février 2017 aux termes de laquelle a notamment été :

- attribuée à l'épouse la jouissance du domicile conjugal

- dit que M. [K] assurera le règlement provisoires des prêts souscrits au cours du mariage,

- fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle due par M. [K] au titre du devoir de secours à Mme [Y],



- arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 avril 2018 infirmant l'ordonnance du 13 février 2017 aux termes de laquelle a notamment été:

- accordé à Mme [Y] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal jusqu'au 14 octobre 2017,

- fixé la pension alimentaire à 1000 euros par mois à compter du 13 février 2017 et à 1500 euros à compter de l'arrêt,



- ordonnance d'incident du juge de la mise en état de Bergerac du 13 septembre 2019 qui a notamment:

- fixé la pension alimentaire due par M. [K] à la somme 400 euros par mois,



- arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mai 2020 infirmant l'ordonnance du 13 septembre 2019 et déboutant M. [K] de sa demande de diminution de la mention alimentaire.



La saisie-attribution a été pratiquée pour obtenir sur le fondement des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux des 25 avril 2018 et 29 mi 2020, les sommes suivantes :

- principal : 29.428,43 euros

- article 700 du code de procédure civile : 6.000,00 euros

- intérêts acquis : pour mémoire

- frais de procédure : 430,73 euros

- émoluments proportionnels : 20,96 euros

- frais de la présente procédure : 322,86 euros

- cout de l'acte TTC : 130,77 euros



total36.333,75 euros 



M. [K] soutient que la saisie-attribution pratiquée en vertu des deux arrêts des 25 avril 2018 et 29 mai 2020 est nulle faute de contenir un décompte distinct pour chacun des deux titres.



Cependant, ainsi que le soutient à juste titre Mme [Y], d'une part il s'agit d'une seule et même créance de pension alimentaire au titre du devoir de secours dû par M. [K], dont le montant fixé par le juge aux affaires familiales a été modifié par le premier arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, le second arrêt ayant débouté M. [K] de sa demande de diminution. La saisie-attribution n'a pas été pratiquée en vertu de créances distinctes en sorte qu'il n'est pas nécessaire de présenter deux décomptes distincts. D'autre part, le décompte pour être conforme aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution doit distinguer les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ce qui est bien le cas en l'espèce, le décompte faisant apparaître distinctement les sommes réclamées pour chacun des postes concernés. Le fait que les intérêts soient mentionnés pour mémoire sans indication de leur taux et de leur point de départ ne rend pas le décompte non conforme aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution , seule l'absence de décompte conforme étant susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, l'absence de tout montant réclamé à ce titre ayant pour conséquence que ne peuvent être incluses dans le montant des sommes saisies les intérêts non compris dans le décompte.



Concernant les erreurs invoquées par M. [K], celles-ci portent selon lui sur les points suivants :

- les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles le sont deux fois étant incluses dans le principal au titre de l'année 2018 et de l'année 2020 puis à nouveau réclamées de façon distincte,

- la pension alimentaire réclamée pour la période de février 2017 à avril 2018 a été calculée sur la base de 1500 euros alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 avril 2018 l'a fixée à 1000 euros pour cette période puis à 1500 euros à compter du 25 avril 2018, 

- il n'a pas été tenu compte des paiement effectués par lui le solde dû étant de 16.979,42 euros au jour de la saisie-attribution.



Concernant les frais irrépétibles, l'erreur est établie par le commandement de payer versé aux débats qui a été délivré le 9 octobre 2020 pour obtenir le paiement des mêmes sommes principales et dont le décompte annexé fait apparaître pour chaque année le montant des pensions alimentaires, outre en 2018 et 2020 une somme de 3000 euros au titre de frais irrépétibles, sommes réclamées en sus dans le décompte de la saisie-attribution, en sorte qu'elles sont effectivement comptabilisées deux fois.



S'agissant du montant des pensions alimentaires réclamées, il ressort du même décompte annexé au commandement de payer, les mêmes sommes étant reproduites sur l'acte de saisie-attribution, que pour la période de février 2017 à avril 2018 elles ont été calculées sur la base de 1500 euros alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 avril 2018 l'a fixée à 1000 euros pour cette période puis à 1500 euros à compter du 25 avril 2018.



Mme [Y] admet elle-même le caractère erroné des sommes réclamées puisqu'elle présente dans ses conclusions des décomptes année par année ne correspondant pas à ce qui est indiqué sur le procès-verbal de saisie-attribution. Ainsi, elle indique que les sommes suivantes lui resteraient dues :

- 2017 : 6342,85 euros au lieu de 7654,43 euros

- 2018 : 917,85 euros au lieu de 7625 euros

- 2019 : 3923,33 euros au lieu de 3924 euros

- 2020 : 5.500 euros au lieu de 10.225 euros,



Mme [Y] indique que reste due au 31 décembre 2020 la somme de 10.341,18 euros outre les frais irrépétibles soit une somme totale de 16.341,18 euros et de 17.796,50 euros avec les frais de procédure, M. [K] indiquant pour sa part que la somme due à la fin 2020 au titre de la pension alimentaire s'élevait à 10.979,42 euros outre les frais irrépétibles de 6000 euros soit un total de 16.979,42 euros, à laquelle doivent être ajoutés les frais de procédure.



M. [K] demande ensuite que soit déduite de ce montant la somme de 12.341,84 euros qu'il a virée sur le compte de Mme [Y] le 22 septembre 2021. Mme [Y] observe que ce versement n'est pas libératoire puisque la moitié de la somme lui revenait personnellement, seule une somme de 6170,92 euros pouvant être déduite de la dette de M. [K] ce qu'elle déclare accepter.



Il ressort à cet égard du courrier du conseil de M. [K] adressé au conseil de Mme [Y] que la nature de cette somme qui est une indemnité versée par la compagnie d'assurance CNP à M. [K] au titre de la garantie incapacité versée dans le cadre d'un contrat de prêt, sera examinée dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial. Il n'appartient pas au juge de l'exécution ni à la cour d'appel saisie d'un appel d'une décision du juge de l'exécution de se prononcer sur ce point qui relève des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Par ailleurs, cette somme dont la nature n'est en l'état pas déterminée a été partagée entre les époux [K] mais il n'est pas soutenu qu'elle appartiendrait en propre à Mme [Y] en sorte qu'il convient donc de déduire de la créance de Mme [Y] soit 16341,18 euros la somme de 6170,26 euros, une somme de 10.170,26 euros restant due outre les frais de procédure.





Il est de jurisprudence établie que l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte de saisie qui doit être validé pour le montant rectifié. La saisie-attribution doit donc être validée à hauteur de 10.170,26 euros restant due outre les frais de procédure non contestés à hauteur de 905,32 euros.



M. [K] ne justifie pas d'autre versement à valoir sur cet arriéré et notamment pas des versements qui auraient été effectués en trop sur les pensions alimentaires postérieures, ne prouvant pas qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à ce jour ni qu'il est devenu créancier de Mme [Y] en sorte que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution doit être rejetée.



M. [K] demande ensuite que soit suspendu l'effet attributif de la saisie-attribution dans l'attente du règlement de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [K] au motif que les sommes saisies sur le compte de Me [M] proviennent de la vente d'un immeuble commun aux époux lesquelles sont séquestrées dans l'attente de la liquidation.



Il est exact que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut en l'espèce être effectif dès lors que les fonds saisis sont communs aux époux et que les droits de chacun qui seront déterminés dans le cadre des opérations de liquidation ne sont pas connus à ce jour. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [K] tendant à voir dire que l'effet attributif est suspendu jusqu'à ce que soient liquidés les droits des parties sur la somme ainsi séquestrée.



Sur les mesures accessoires.



M. [K] ayant partiellement été accueilli en ses prétentions, les dépens d'appel seront partagés.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formulée par M. [F] [K] et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2020 par Mme [R] [Y] épouse [K] entre les mains de Me [M] notaire à [Localité 8],



Rejette la demande en nullité de la saisie-attribution,



Déclare valable cette saisie-attribution à hauteur de 10.170,26 euros outre les frais de procédure non contestés à hauteur de 905,32 euros,



Rejette la demande de mainlevée,



Dit que l'effet attributif de cette saisie-attribution est suspendu dans l'attente de la liquidation des droits des parties sur les fonds détenus entre les mains de Me [M] notaire à [Localité 8] Me [M],



Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,



Partage par moitié entre chacune des parties les dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022





N° RG 21/03579 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFP6







Monsieur [F], [U], [D] [K]





c/



Madame [R] [P] [Y] épouse [K]



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2021 (R.G. 21/00070) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021



APPELANT :



[F], [U], [D] [K]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

Retraité

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC



INTIMÉE :



[R] [P] [Y] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 5]



Représentée par Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller, 



Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE.



M. [F] [K] et Mme [R] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1982 sous le régime de la communauté légale.



Dans le cadre de leur procédure de divorce, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 25 avril 2018, infirmé l'ordonnance de non conciliation rendue le 13 février 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bergerac, accordant à Mme [Y] la jouissance à titre gratuit du logement conjugal jusqu'au 14 octobre 2017 inclus, fixant la pension alimentaire due par M. [K] à Mme [Y] au titre du devoir de secours à la somme de 1 000 euros par mois à compter du 13 février 2017 et condamnant M. [K] à payer à Mme [Y] une pension alimentaire mensuelle de 1500 euros au titre du devoir de secours à compter de l'arrêt outre à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.



Par acte du 25 juin 2018, M. [K] a assigné en divorce Mme [K]. Par arrêt du 29 mai 2020, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bergerac du 13 septembre 2019 en ce qu'elle a diminué la pension alimentaire due par M. [K] à Mme [Y] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 400 euros à compter de la décision, a condamné M. [K] à verser à son épouse une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident en première instance et en appel.



Déclarant agir en vertu de ces arrêts, Mme [Y] a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains de Me [M], notaire, entre les mains duquel avaient été versés les fonds provenant d'un immeuble commun. Le procès verbal de saisie a été dénoncé à M. [K] le 5 janvier 2021.



Par acte du 22 janvier 2021, M. [K] a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 31 décembre 2020. 



Par jugement du 9 juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :

- déclaré irrecevable la contestation formulée par [F] [K] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2020 à la demande d'[R] [Y] épouse [K],

- débouté [F] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné [F] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance,

- condamné [F] [K] à payer à [R] [Y] épouse [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civi1e,

- rejeté la demande formulée par [F] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



M. [K] a relevé appel du jugement le 23 juin 2021 en ce qu'il :

- a déclaré irrecevable sa contestation formulée à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2020 à la demande de Mme [Y],

- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- l'a condamné au paiement des entiers dépens de l'instance,

- l'a condamné à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civi1e,

- rejeté la demande formulée par M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.



L'affaire relevant de la procédure à bref délai a été fixée en plaidoiries, par ordonnance du 23 septembre 2021, au 23 juin 2022.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-2, L.221-1, R.221-1 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bergerac (RG 21/00070) en ce qu'il a déclaré irrecevable sa contestation à l'encontre de la saisie-attribution du 31 décembre 2020 pratiquée à la demande de Mme [K] et l'a débouté, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bergerac (RG 21/00070) en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Y] une somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

Emendant et réformant,

- prononcer la nullité procès-verbal de saisie-attribution du 31 décembre 2020,

- juger qu'il n'est débiteur d'aucun arriéré de pension alimentaire ou frais irrépétibles envers Mme [Y] en vertu des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux rendus les 25 avril 2018 et 29 mai 2020,

- constater la suspension de l'effet attributif de la saisie dans l'attente de la liquidation des droits des parties sur les fonds détenus par Me [M], 

- ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée le 31 décembre 2020 entre les mains de Me [M], notaire à [Localité 8], aux frais exclusifs de Mme [Y], 

En tout état de cause, 

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et frais de saisie.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 9 juin 2021 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bergerac, en qu'il a :

- déclaré irrecevable la contestation formulée par M. [K] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2020 à la demande de Mme [Y],

- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamné au paiement des entiers dépens de l'instance,

- le condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formulée par M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

A défaut,

- valider le procès -verbal de saisie attribution, en date du 31 décembre 2020, à hauteur de la somme de 17 796, 50 euros,

- constater que M. [K] lui a versé l'indemnité d'assurance de 12 341,84 euros et juger que le sort de cette dernière somme sera réglé lors de l liquidation du régime matrimonial et que M. [K] ne pourra pas en déduite la moitié de la somme restant due au titre des arriérés des pensions alimentaires (17 796,50 euros),

En tout état de cause :

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner en cause d'appel, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.



MOTIFS DE LA DECISION. 



Sur la recevabilité de la contestation.



Le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Mme [Y] à l'encontre de M. [K] le 31 décembre 2020 au motif que n'était pas produite la lettre recommandée avec demande d'avis de réception dressée à l'huissier instrumentaire exigée sous peine d'irrecevabilité par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.



En appel, M. [K] affirme que ce document était produit et qu'il le produit à nouveau sous sa pièce n°9 et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa contestation irrecevable.



Mme [Y], après avoir discuté le contenu de la pièce n°9 de M. [K], admet que la pièce litigieuse a été produite en cause d'appel mais ne l'a été qu'au jour du dépôt des dernières conclusions de M. [K], sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il déclaré irrecevable la contestation de M. [K].



Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution ,

'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.'



En l'espèce, Mme [Y] a fait pratiquer par acte du 31 décembre 2020 une saisie-attribution entre les mains de Me [M], notaire à Ribearc, sur le fondement des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux en dates des 25 avril 2018 et 29 mai 2020. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [K] le 5 janvier 2021.



M. [K] a assigné Mme [Y] en contestation de cette saisie-attribution par acte du 22 janvier 2021, soit dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation imparti par l'article R.221-11 du code des procédures civiles d'exécution. 



Il produit sous sa pièce 15 copie de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 22 janvier 2021 à la SCP Rodriguez Peyssi, huissiers de justice à Périgueux ayant pratiqué la saisie-attribution dans laquelle il déclare contester la saisie-attribution ainsi que l'avis de réception signé par l'huissier le 25 janvier 2021.



Il est exact qu'il n'est nullement justifié que cette pièce a été produite en première instance. Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, il est justifié en cause d'appel que la contestation de la saisie-attribution a été régulièrement dénoncée à l'huissier de justice qui l'a pratiqué en sorte que la contestation est recevable conformément aux dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de M. [K].



Sur la contestation de la saisie-attribution.



M. [K] fait valoir que la saisie-attribution est irrégulière puisque ne figure pas un décompte distinct pour les créances résultant de chaque arrêt, ne lui permettant pas de savoir sur quel titre et dans quel ordre les sommes versées sont déduites des créances. Il ajoute que Mme [K] réclame deux fois le paiement des frais irrépétibles qui sont déjà compris dans le montant des arriérés de pension alimentaire dont le montant de la pension alimentaire est lui-même erroné, la base de calcul pour la période allant de février 2017 au 25 avril 2018 étant fausse et le chèque de 7 825 euros émis le 11 mai 2018, ni celui de 238 euros émis le 12 mai 2018 par M. [K] n'ayant pas été déduits, les intérêts figurant pour mémoire sans indication du taux. Le décompte est par conséquent, irrégulier de sorte que la nullité de la saisie doit être prononcée.



M. [K] fait ensuite valoir que suite au paiement de la somme de 12 341,84 euros réalisé le 22 septembre 2021, l'arriéré de pension alimentaire a été réduit à 4 600 euros environ. L'ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2022 a fixé la pension alimentaire à sa charge, rétroactivement au 1er avril 2021, à la somme de 300 euros en sorte qu'il est désormais créancier de Mme [K] à hauteur de 10 800 euros, au titre du trop-perçu sur les pensions alimentaires versées entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, soit 1 200 euros par mois en sorte que la saisie-attribution ne peut être validée.



Aux termes de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution , 

'Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.'



Dans le cadre de la procédure de divorce existant entre les parties à l'instance, ont été rendues les décision suivantes :

- ordonnance du juge aux affaires familiales de Bergerac du 13 février 2017 aux termes de laquelle a notamment été :

- attribuée à l'épouse la jouissance du domicile conjugal

- dit que M. [K] assurera le règlement provisoires des prêts souscrits au cours du mariage,

- fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle due par M. [K] au titre du devoir de secours à Mme [Y],



- arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 avril 2018 infirmant l'ordonnance du 13 février 2017 aux termes de laquelle a notamment été:

- accordé à Mme [Y] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal jusqu'au 14 octobre 2017,

- fixé la pension alimentaire à 1000 euros par mois à compter du 13 février 2017 et à 1500 euros à compter de l'arrêt,



- ordonnance d'incident du juge de la mise en état de Bergerac du 13 septembre 2019 qui a notamment:

- fixé la pension alimentaire due par M. [K] à la somme 400 euros par mois,



- arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mai 2020 infirmant l'ordonnance du 13 septembre 2019 et déboutant M. [K] de sa demande de diminution de la mention alimentaire.



La saisie-attribution a été pratiquée pour obtenir sur le fondement des arrêts de la cour d'appel de Bordeaux des 25 avril 2018 et 29 mi 2020, les sommes suivantes :

- principal : 29.428,43 euros

- article 700 du code de procédure civile : 6.000,00 euros

- intérêts acquis : pour mémoire

- frais de procédure : 430,73 euros

- émoluments proportionnels : 20,96 euros

- frais de la présente procédure : 322,86 euros

- cout de l'acte TTC : 130,77 euros



total36.333,75 euros 



M. [K] soutient que la saisie-attribution pratiquée en vertu des deux arrêts des 25 avril 2018 et 29 mai 2020 est nulle faute de contenir un décompte distinct pour chacun des deux titres.



Cependant, ainsi que le soutient à juste titre Mme [Y], d'une part il s'agit d'une seule et même créance de pension alimentaire au titre du devoir de secours dû par M. [K], dont le montant fixé par le juge aux affaires familiales a été modifié par le premier arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, le second arrêt ayant débouté M. [K] de sa demande de diminution. La saisie-attribution n'a pas été pratiquée en vertu de créances distinctes en sorte qu'il n'est pas nécessaire de présenter deux décomptes distincts. D'autre part, le décompte pour être conforme aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution doit distinguer les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ce qui est bien le cas en l'espèce, le décompte faisant apparaître distinctement les sommes réclamées pour chacun des postes concernés. Le fait que les intérêts soient mentionnés pour mémoire sans indication de leur taux et de leur point de départ ne rend pas le décompte non conforme aux exigences de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution , seule l'absence de décompte conforme étant susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, l'absence de tout montant réclamé à ce titre ayant pour conséquence que ne peuvent être incluses dans le montant des sommes saisies les intérêts non compris dans le décompte.



Concernant les erreurs invoquées par M. [K], celles-ci portent selon lui sur les points suivants :

- les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles le sont deux fois étant incluses dans le principal au titre de l'année 2018 et de l'année 2020 puis à nouveau réclamées de façon distincte,

- la pension alimentaire réclamée pour la période de février 2017 à avril 2018 a été calculée sur la base de 1500 euros alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 avril 2018 l'a fixée à 1000 euros pour cette période puis à 1500 euros à compter du 25 avril 2018, 

- il n'a pas été tenu compte des paiement effectués par lui le solde dû étant de 16.979,42 euros au jour de la saisie-attribution.



Concernant les frais irrépétibles, l'erreur est établie par le commandement de payer versé aux débats qui a été délivré le 9 octobre 2020 pour obtenir le paiement des mêmes sommes principales et dont le décompte annexé fait apparaître pour chaque année le montant des pensions alimentaires, outre en 2018 et 2020 une somme de 3000 euros au titre de frais irrépétibles, sommes réclamées en sus dans le décompte de la saisie-attribution, en sorte qu'elles sont effectivement comptabilisées deux fois.



S'agissant du montant des pensions alimentaires réclamées, il ressort du même décompte annexé au commandement de payer, les mêmes sommes étant reproduites sur l'acte de saisie-attribution, que pour la période de février 2017 à avril 2018 elles ont été calculées sur la base de 1500 euros alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 avril 2018 l'a fixée à 1000 euros pour cette période puis à 1500 euros à compter du 25 avril 2018.



Mme [Y] admet elle-même le caractère erroné des sommes réclamées puisqu'elle présente dans ses conclusions des décomptes année par année ne correspondant pas à ce qui est indiqué sur le procès-verbal de saisie-attribution. Ainsi, elle indique que les sommes suivantes lui resteraient dues :

- 2017 : 6342,85 euros au lieu de 7654,43 euros

- 2018 : 917,85 euros au lieu de 7625 euros

- 2019 : 3923,33 euros au lieu de 3924 euros

- 2020 : 5.500 euros au lieu de 10.225 euros,



Mme [Y] indique que reste due au 31 décembre 2020 la somme de 10.341,18 euros outre les frais irrépétibles soit une somme totale de 16.341,18 euros et de 17.796,50 euros avec les frais de procédure, M. [K] indiquant pour sa part que la somme due à la fin 2020 au titre de la pension alimentaire s'élevait à 10.979,42 euros outre les frais irrépétibles de 6000 euros soit un total de 16.979,42 euros, à laquelle doivent être ajoutés les frais de procédure.



M. [K] demande ensuite que soit déduite de ce montant la somme de 12.341,84 euros qu'il a virée sur le compte de Mme [Y] le 22 septembre 2021. Mme [Y] observe que ce versement n'est pas libératoire puisque la moitié de la somme lui revenait personnellement, seule une somme de 6170,92 euros pouvant être déduite de la dette de M. [K] ce qu'elle déclare accepter.



Il ressort à cet égard du courrier du conseil de M. [K] adressé au conseil de Mme [Y] que la nature de cette somme qui est une indemnité versée par la compagnie d'assurance CNP à M. [K] au titre de la garantie incapacité versée dans le cadre d'un contrat de prêt, sera examinée dans le cadre des opérations de liquidation partage du régime matrimonial. Il n'appartient pas au juge de l'exécution ni à la cour d'appel saisie d'un appel d'une décision du juge de l'exécution de se prononcer sur ce point qui relève des opérations de partage de la communauté ayant existé entre les époux, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. Par ailleurs, cette somme dont la nature n'est en l'état pas déterminée a été partagée entre les époux [K] mais il n'est pas soutenu qu'elle appartiendrait en propre à Mme [Y] en sorte qu'il convient donc de déduire de la créance de Mme [Y] soit 16341,18 euros la somme de 6170,26 euros, une somme de 10.170,26 euros restant due outre les frais de procédure.





Il est de jurisprudence établie que l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte de saisie qui doit être validé pour le montant rectifié. La saisie-attribution doit donc être validée à hauteur de 10.170,26 euros restant due outre les frais de procédure non contestés à hauteur de 905,32 euros.



M. [K] ne justifie pas d'autre versement à valoir sur cet arriéré et notamment pas des versements qui auraient été effectués en trop sur les pensions alimentaires postérieures, ne prouvant pas qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à ce jour ni qu'il est devenu créancier de Mme [Y] en sorte que sa demande de mainlevée de la saisie-attribution doit être rejetée.



M. [K] demande ensuite que soit suspendu l'effet attributif de la saisie-attribution dans l'attente du règlement de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [K] au motif que les sommes saisies sur le compte de Me [M] proviennent de la vente d'un immeuble commun aux époux lesquelles sont séquestrées dans l'attente de la liquidation.



Il est exact que l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution ne peut en l'espèce être effectif dès lors que les fonds saisis sont communs aux époux et que les droits de chacun qui seront déterminés dans le cadre des opérations de liquidation ne sont pas connus à ce jour. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [K] tendant à voir dire que l'effet attributif est suspendu jusqu'à ce que soient liquidés les droits des parties sur la somme ainsi séquestrée.



Sur les mesures accessoires.



M. [K] ayant partiellement été accueilli en ses prétentions, les dépens d'appel seront partagés.



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par ces motifs,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formulée par M. [F] [K] et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 décembre 2020 par Mme [R] [Y] épouse [K] entre les mains de Me [M] notaire à [Localité 8],



Rejette la demande en nullité de la saisie-attribution,



Déclare valable cette saisie-attribution à hauteur de 10.170,26 euros outre les frais de procédure non contestés à hauteur de 905,32 euros,



Rejette la demande de mainlevée,



Dit que l'effet attributif de cette saisie-attribution est suspendu dans l'attente de la liquidation des droits des parties sur les fonds détenus entre les mains de Me [M] notaire à [Localité 8] Me [M],



Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,



Partage par moitié entre chacune des parties les dépens d'appel.



La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.