Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 septembre 2022, n° 21/10478
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Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE La société Air Liquide France Industrie (ci-après la société ALFI), est une des filiales du groupe Air Liquide, qui intervient dans le secteur de la fabrication de gaz industriels. En mai 2011, la société Air Liquide, qui regroupait toutes les activités et les collaborateurs en France, a pris la décision de scinder ses activités et de constituer six sociétés juridiquement distinctes filiales à 100 % d'Air Liquide, dont la société ALFl. Cette société comptait 2294 salariés au 31 décembre 2019 et les dispositions de la convention collective des industries chimiques sont applicables. L'activité de la société ALFI s'exerce au sein de 57 établissements et depuis les élections professionnelles de mars 2019, un comité social et économique central (CSEC) et 6 comités sociaux et économiques d'établissements (CSEE) ont été mis en place au sein de la société ALFI, à savoir : CSEE fonctions support ([Localité 9]), CSEE Electronique, CSEE IM Ile de France Nord, CSEE IM Rhône Alpes Méditerranée, CSEE IM Ouest Sud-Ouest, CSEE IL. Depuis le 20 décembre 2005, les salariés bénéficiaient de deux jours de congés supplémentaires par an, intitulés 'jours de pont AIR LIQUIDE (PGM)'. Lors de la réunion du CSEE Ouest Sud-Ouest du 24 janvier 2020, la direction a informé les membres que, pour l'année 2020, les deux jours de pont ne seront plus fixés sur deux dates pour l'ensemble des salariés mais seront laissés au choix de chaque salarié validé par son manager. Par courrier du 27 février 2020, le syndicat CFDT a contesté 'une nouvelle pratique consistant à remettre en cause la circulaire du 20 décembre 2005, sans respecter la procédure de dénonciation préalable (...)'. Autorisés par ordonnance du 09 juin 2020, les syndicats CFE CGC et FCE CFDT ainsi que le CSEE IM Ouest Sud-Ouest (ci-après le CSEE) ont, par acte d'huissier de justice du 11 juin 2020, assigné la société ALFI devant le Tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2020, a : - rejeté 1'exception de nullité ; - débouté la CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI de toutes leurs demandes ; - condamné la CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI à verser, chacun, la somme de 1 000 euros (mille euros) à 1a société ALFI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI IM Ouest Sud- Ouest de la société ALFI aux dépens ; - rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. La CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI ont interjeté appel le 8 février 2021. Le 3 décembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Par conclusions du 23 décembre 2021, la CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI ont sollicité le rétablissement de l'affaire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 2 juin 2022, la CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2020 en ce qu'il a : débouté la CFDT, la CFE-CGC, le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI de toutes leurs demandes ; condamné la CFDT, la CFE-CGC, le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI à verser, chacun, la somme de 1 000 euros (mille euros) à la société ALFI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la CFDT, la CFE-CGC, le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la Société ALFI aux dépens ; Et statuant à nouveau, de : - juger que la CFDT, la CFE-CGC, ainsi que le CSEE IM Ouest Sud-Ouest sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; - juger que la société ALFI a violé les dispositions conventionnelles et la circulaire du 20 décembre 2005 en vigueur dans le périmètre de l'établissement IM Ouest Sud-Ouest Air Liquide ; - juger que les procédures d'ordre public de dénonciation et de révision des accords collectifs et des engagements unilatéraux n'ont pas été respectées par la société ALFI pour remettre en cause l'avantage résultant du droit de chaque salarié de bénéficier de deux jours de pont annuels ; - juger que la décision d'ouvrir l'établissement IM Ouest Sud-Ouest Air Liquide durant les jours de pont constitue une décision impactant la marche générale de l'établissement au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail ; En conséquence, - ordonner à la société ALFI d'octroyer à tous les salariés de l'établissement IM Ouest Sud-Ouest deux jours de ponts annuels conformément aux dispositions de la circulaire du 20 décembre 2005 et des accords collectifs en vigueur ; - condamner la société ALFI à verser à chacune des parties demanderesses la somme de 5 000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à leurs droits, à l'intérêt collectif de la profession et au droit des salariés qu'elles représentent ; - condamner la société ALFI à verser à chacune des parties demanderesse la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 5 mai 2022, la société ALFI demande à la cour de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Dans tous les cas : - débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner chacun des appelants à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les deux jours dits 'de pont Air Liquide' La CFDT, La CFE CGC et le CSEE soutiennent que la décision de transformer les deux jours dits de pont en jour de congés payés normaux ne correspond ni à la lettre ni à la volonté des parties de l'accord d'entreprise du 23 mai 2000, ni à l'engagement unilatéral de la « circulaire » du 20 décembre 2005, ni à l'accord d'entreprise du 8 juin 2011. Les appelants font valoir que, suite à la réorganisation de la société en filiales, il a été convenu, dans ce dernier accord collectif, en particulier son article 4, que « Les usages et engagements unilatéraux applicables au moment des transferts, y compris ceux figurant dans les circulaires, ont été transférés de plain droit ». Les appelants considèrent que la société ALFI a remis en cause les dispositions des accords et des engagements unilatéraux, en transformant deux jours de ponts pris collectivement en deux jours de congés pris après accord de la direction n'importe quel jour d'une année, sans mettre en oeuvre les procédures nécessaires à la suppression de dispositions conventionnelles ou d'un engagement unilatéral. La société ALFI soutient qu'elle n'a pas remis en cause le principe de deux jours de ponts collectifs alors que depuis des années ceux-ci sont pris, suivant l'établissement, à des dates différentes et pour certains d'entre eux, comme en 2020, sur plusieurs jours au choix des salariés (six jours en 2020). La société fait valoir que le principe des ponts flottants serait une pratique habituelle depuis des années et que la transformation des deux jours de ponts en jours de congés payés supplémentaires n'est pas en contradiction avec les accords collectifs posant le principe de deux jours de ponts pris collectivement. La société ALFI soutient qu'il n'y a aucune rupture d'égalité de traitement entre salariés des différentes filiales et que les dispositions de la circulaire ne sont plus applicables à la lettre compte tenu de l'évolution de l'organisation en filiales. Elle rappelle que les CSEE sont informés annuellement de la prise des jours de ponts. Sur ce, L'article 8 de l'accord d'entreprise du 3 mars 2000, relatif à un accord cadre sur le temps de travail, prévoit que 'chaque salarié bénéficie : de 25 jours de congés payés pour une année pleine ; (...); des deux jours de ponts Air Liquide ; (...)'. L'article 3, temps de travail, de l'accord collectif à durée indéterminée relatif aux mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA, prévoit que 'l'accord cadre sur le temps de travail du 3 mars 2000 et les accords conclus dans les entités de l'Air Liquide SA sont reconduits dans leur intégralité et dans leur état au sein des sociétés ALFI, ALE, ALAT, CRYOPAL, ALEM et AL Services. (...). Si, une fois ces accords reconduits, des évolutions s'avéraient nécessaires, elles devraient alors donner lieu à l'ouverture de négociations avec les représentants du personnel de chacune des sociétés'. L'article 4, usages et engagements unilatéraux, du même accord prévoit que, 'en application des dispositions en vigueur, les usages et les engagements unilatéraux, applicables au sein de l'Air Liquide SA à la date du transfert ont été de plein droit transférés'. L'article 1.F, intitulé les jours de ponts Air Liquide (PON), de la 'circulaire'du 20 décembre 2005, relatif au régime des congés à l'Air Liquide prévoit que 'deux jours de pont sont accordés annuellement par la société. Ces jours ne sont pas décomptés comme jours de congés payés lorsqu'ils sont englobés dans une période de congés. Le directeur d'établissement, après information du CE, détermine en début d'année les jours de ponts pour l'établissement. Ces jours de ponts sont pris collectivement pour tous les salariés d'un même établissement'. Par ailleurs, constitue un engagement unilatéral d'un employeur les dispositions que peut prendre celui-ci vis-a-vis de ses salariés soit de faire, soit de ne pas faire. L'engagement unilatéral résulte de toute manifestation de volonté de l'employeur à l'égard des salariés, pouvant résulter d'une note de service, d'une clause du règlement intérieur ou encore d'une décision prise devant une institution représentative du personnel. Si l'engagement unilatéral n'est pas un usage, sa dénonciation doit respecter trois conditions : - l'information des représentants du personnel ; - l'information individuelle de chaque salarié concerné, la preuve de cette information et de la date de celle-ci étant concernée par employeur ; - un délai de prévenance suffisant pour engager l'ouverture de négociations avec les organisations syndicales. En l'espèce, la cour relève d'une part, que les accords collectifs et les engagements unilatéraux antérieurs à la réorganisation en filiales, en vigueur dans la société Air Liquide, ont été reconduits de plein droit pour chacune des filiales et aucune procédure de dénonciation d'accord collectif ou d'engagement unilatéral n'a été mis en oeuvre suite à la réorganisation en filiales de 2016 et d'autre part, que l'engagement unilatéral constitué par la note de service appelée 'circulaire du 20 décembre 2005' réalisée par la société Air Liquide n'a pas été dénoncé par la dite société ou par sa filiale, l'établissement IM Ouest Sud-Ouest n'ayant ni la qualité ni la compétence pour s'affranchir de celui-ci. Il résulte des nombreuses pièces versées aux débats que, si les modalités de prise de ces deux jours de pont ne sont pas uniformes au sein de l'entreprise ALFI, pouvant varier d'un établissement à l'autre, ces modalités respectaient jusqu'en 2020 pour tous les établissements, y compris celui de IM Ouest Sud-Ouest, les dispositions de la circulaire susvisée, à savoir : une information annuelle du CSEE de chacun des six établissements et une prise collective des deux jours ainsi fixés par établissement. Il est constant que l'ensemble des CSEE (anciennement comités d'établissement ou d'entreprise) fixaient deux jours fixes pris collectivement par tous les salariés sur le périmètre du comité d'établissement ou du CSEE, à une exception près pour le CSEE de l'établissement IM Nord Est où deux jours fixes différents ont été retenus pour les collaborateurs de l'EI Nord et pour ceux de l'EI Est et ce pour la seule année 2018. Par ailleurs, la société ALFI met en exergue la notion de 'ponts flottants', qui ne correspond à aucune disposition conventionnelle ou découlant d'un engagement unilatéral, sans en donner une définition particulière, la cour relevant que cette notion n'est attachée qu'à la fixation de jours différents par établissement mais remplissant les conditions déterminées deux jours communs, fixés après information du CSEE, et pris collectivement par tous les salariés d'un même établissement. Il résulte, aussi, de ces éléments que le périmètre de fixation des dates de prise des deux jours de pont est bien l'établissement, au sens du périmètre du CSEE, sans qu'il puisse être dérogé par service ou direction de cette fixation collective malgré les allégations de la société. La cour relève, en outre, que ce n'est que le 24 janvier 2020 que le président du CSEE IM Ouest Sud-Ouest a décidé de ne plus retenir des jours fixes pris collectivement mais de laisser à chaque salarié le choix, sous réserve d'une validation par sa hiérarchie, de ses deux jours, décision qui fait l'objet du présent litige, étant rappelé que les mêmes dispositions sont reprises pour l'année 2022. Or, en décidant que ces jours ne feraient plus l'objet d'une prise collective de l'ensemble des salariés de l'établissement mais serait du choix individuel de chaque salarié validé par la hiérarchie, la décision du directeur d'établissement du 24 janvier 2020 est contraire aux dispositions de l'engagement unilatéral du 20 décembre 2005, peu importe qu'il soit plus favorable pour certains salariés, l'appréciation d'une telle clause s'appréciant sur l'ensemble du collectif concerné à savoir sur le périmètre du CSEE. A défaut de toute dénonciation, la décision du chef d'établissement du 24 janvier 2020 est contraire aux dispositions de l'engagement unilatéral du 20 décembre 2005 prise par la direction générale de la société Air Liquide et la cour, infirme à ce titre, le jugement entrepris. Sur les dommages et intérêts Les appelants soutiennent que la décision du 24 janvier 2020, du directeur de l'établissement IM ouest Sud-Ouest est contraire au principe de l'égalité de traitement puisque cette décision, contraire à l'engagement unilatéral de la direction générale ne s'appliquait qu'au seul établissement IM Ouest Sud-Ouest. Ils font valoir que de nombreux salariés de l'établissement se sont vu refuser la prise de ces jours aux dates sollicitées lorsqu'il s'agissait d'une journée concomitante à des jours fériés légaux et conventionnels ce qui les excluaient du profit d'une fin de semaine prolongée ou d'événements organisés par l'entreprise. Les appelants font valoir que le non respect du principe d'égalité porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession et sollicitent la somme de 5 000 euros pour chacune d'elle en réparation de leur préjudice. La société soutient qu'elle n'a commis ni faute ni violation d'une règle conventionnelle ou d'un engagement unilatéral et qu'au surplus, les appelants ne justifient d'aucun préjudice allégué. Sur ce, Il résulte des pièces produites que les dispositions de l'engagement unilatéral n'étaient plus appliquées sur l'établissement IM Ouest Sud-Ouest par l'absence de fixation des 'jours de pont Air Liquide' sur des jours fixes et pris collectivement. La société ne justifie ni d'une dénonciation expresse de cet engagement ni même d'éléments objectifs susceptibles de justifier une dénoncation tacite, étant souligné que la seule allégation d'une situation différente depuis la filialisation est insuffisante à en justifier. Or, l'absence de respect d'un tel engagement unilatéral collectif porte en soi un préjudice direct et certain à l'intérêt collectif de la profession et au droit à l'information du CSEE. Les appelants sont donc recevables et bien fondés à solliciter des dommages et intérêts. La cour condamnera la société ALFI au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre à chacun des syndicats comme au CSEE. Sur les autres demandes La société ALFI, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à chaque appelant, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Décide que la décision du chef d'établissement de l'IM ouest Sud-Ouest de la société Air Liquide France Industrie du 24 janvier 2020 est contraire aux dispositions de l'engagement unilatéral du 20 décembre 2005 ; Décide que cette décision porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession et aux droits à l'information du CSEE ; Ordonne à la société Air Liquide France Industrie d'appliquer les dispositions de l'engagement unilatéral du 20 décembre 2005 et d'octroyer deux jours de 'pont' fixes par an, sauf meilleur accord à intervenir entre les parties ; Condamne la société Air Liquide France Industrie à payer, aux syndicats CFE CGC et FCE CFDT ainsi que le CSEE IM Ouest Sud-Ouest, chacun, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Air Liquide France Industrie aux entiers dépens ; Condamne la société Air Liquide France Industrie à payer aux syndicats CFE CGC et FCE CFDT ainsi qu'au CSEE IM Ouest Sud-Ouest, d'une somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10478 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3IR Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/04998 APPELANTES C.E. CSEE IM OUEST SUD-OUEST DE LA SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) [Adresse 4] [Localité 2] Fédération CFE CGC [Adresse 1] [Localité 7] LA FÉDÉRATION CHIMIE ENERGIE - FCE CFDT [Adresse 3] [Localité 8] Tous représentés par Me Roger KOSKAS de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 INTIMÉE S.A. SOCIÉTÉ AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE (ALFI) [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, toque: K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : FOURMY Olivier, Premier président de chambre ALZEARI Marie-Paule, présidente MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société Air Liquide France Industrie (ci-après la société ALFI), est une des filiales du groupe Air Liquide, qui intervient dans le secteur de la fabrication de gaz industriels. En mai 2011, la société Air Liquide, qui regroupait toutes les activités et les collaborateurs en France, a pris la décision de scinder ses activités et de constituer six sociétés juridiquement distinctes filiales à 100 % d'Air Liquide, dont la société ALFl. Cette société comptait 2294 salariés au 31 décembre 2019 et les dispositions de la convention collective des industries chimiques sont applicables. L'activité de la société ALFI s'exerce au sein de 57 établissements et depuis les élections professionnelles de mars 2019, un comité social et économique central (CSEC) et 6 comités sociaux et économiques d'établissements (CSEE) ont été mis en place au sein de la société ALFI, à savoir : CSEE fonctions support ([Localité 9]), CSEE Electronique, CSEE IM Ile de France Nord, CSEE IM Rhône Alpes Méditerranée, CSEE IM Ouest Sud-Ouest, CSEE IL. Depuis le 20 décembre 2005, les salariés bénéficiaient de deux jours de congés supplémentaires par an, intitulés 'jours de pont AIR LIQUIDE (PGM)'. Lors de la réunion du CSEE Ouest Sud-Ouest du 24 janvier 2020, la direction a informé les membres que, pour l'année 2020, les deux jours de pont ne seront plus fixés sur deux dates pour l'ensemble des salariés mais seront laissés au choix de chaque salarié validé par son manager. Par courrier du 27 février 2020, le syndicat CFDT a contesté 'une nouvelle pratique consistant à remettre en cause la circulaire du 20 décembre 2005, sans respecter la procédure de dénonciation préalable (...)'. Autorisés par ordonnance du 09 juin 2020, les syndicats CFE CGC et FCE CFDT ainsi que le CSEE IM Ouest Sud-Ouest (ci-après le CSEE) ont, par acte d'huissier de justice du 11 juin 2020, assigné la société ALFI devant le Tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 15 décembre 2020, a : - rejeté 1'exception de nullité ; - débouté la CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI de toutes leurs demandes ; - condamné la CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI à verser, chacun, la somme de 1 000 euros (mille euros) à 1a société ALFI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI IM Ouest Sud- Ouest de la société ALFI aux dépens ; - rappelé en tant que de besoin que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. La CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI ont interjeté appel le 8 février 2021. Le 3 décembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Par conclusions du 23 décembre 2021, la CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI ont sollicité le rétablissement de l'affaire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 2 juin 2022, la CFDT, la CFE CGC et le CSEE IM Ouest Sud-Ouest demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2020 en ce qu'il a : débouté la CFDT, la CFE-CGC, le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI de toutes leurs demandes ; condamné la CFDT, la CFE-CGC, le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la société ALFI à verser, chacun, la somme de 1 000 euros (mille euros) à la société ALFI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la CFDT, la CFE-CGC, le CSEE IM Ouest Sud-Ouest de la Société ALFI aux dépens ; Et statuant à nouveau, de : - juger que la CFDT, la CFE-CGC, ainsi que le CSEE IM Ouest Sud-Ouest sont recevables et bien fondés en leurs demandes ; - juger que la société ALFI a violé les dispositions conventionnelles et la circulaire du 20 décembre 2005 en vigueur dans le périmètre de l'établissement IM Ouest Sud-Ouest Air Liquide ; - juger que les procédures d'ordre public de dénonciation et de révision des accords collectifs et des engagements unilatéraux n'ont pas été respectées par la société ALFI pour remettre en cause l'avantage résultant du droit de chaque salarié de bénéficier de deux jours de pont annuels ; - juger que la décision d'ouvrir l'établissement IM Ouest Sud-Ouest Air Liquide durant les jours de pont constitue une décision impactant la marche générale de l'établissement au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail ; En conséquence, - ordonner à la société ALFI d'octroyer à tous les salariés de l'établissement IM Ouest Sud-Ouest deux jours de ponts annuels conformément aux dispositions de la circulaire du 20 décembre 2005 et des accords collectifs en vigueur ; - condamner la société ALFI à verser à chacune des parties demanderesses la somme de 5 000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à leurs droits, à l'intérêt collectif de la profession et au droit des salariés qu'elles représentent ; - condamner la société ALFI à verser à chacune des parties demanderesse la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions transmises par le réseau privé et virtuel des avocats le 5 mai 2022, la société ALFI demande à la cour de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Dans tous les cas : - débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner chacun des appelants à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les deux jours dits 'de pont Air Liquide' La CFDT, La CFE CGC et le CSEE soutiennent que la décision de transformer les deux jours dits de pont en jour de congés payés normaux ne correspond ni à la lettre ni à la volonté des parties de l'accord d'entreprise du 23 mai 2000, ni à l'engagement unilatéral de la « circulaire » du 20 décembre 2005, ni à l'accord d'entreprise du 8 juin 2011. Les appelants font valoir que, suite à la réorganisation de la société en filiales, il a été convenu, dans ce dernier accord collectif, en particulier son article 4, que « Les usages et engagements unilatéraux applicables au moment des transferts, y compris ceux figurant dans les circulaires, ont été transférés de plain droit ». Les appelants considèrent que la société ALFI a remis en cause les dispositions des accords et des engagements unilatéraux, en transformant deux jours de ponts pris collectivement en deux jours de congés pris après accord de la direction n'importe quel jour d'une année, sans mettre en oeuvre les procédures nécessaires à la suppression de dispositions conventionnelles ou d'un engagement unilatéral. La société ALFI soutient qu'elle n'a pas remis en cause le principe de deux jours de ponts collectifs alors que depuis des années ceux-ci sont pris, suivant l'établissement, à des dates différentes et pour certains d'entre eux, comme en 2020, sur plusieurs jours au choix des salariés (six jours en 2020). La société fait valoir que le principe des ponts flottants serait une pratique habituelle depuis des années et que la transformation des deux jours de ponts en jours de congés payés supplémentaires n'est pas en contradiction avec les accords collectifs posant le principe de deux jours de ponts pris collectivement. La société ALFI soutient qu'il n'y a aucune rupture d'égalité de traitement entre salariés des différentes filiales et que les dispositions de la circulaire ne sont plus applicables à la lettre compte tenu de l'évolution de l'organisation en filiales. Elle rappelle que les CSEE sont informés annuellement de la prise des jours de ponts. Sur ce, L'article 8 de l'accord d'entreprise du 3 mars 2000, relatif à un accord cadre sur le temps de travail, prévoit que 'chaque salarié bénéficie : de 25 jours de congés payés pour une année pleine ; (...); des deux jours de ponts Air Liquide ; (...)'. L'article 3, temps de travail, de l'accord collectif à durée indéterminée relatif aux mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA, prévoit que 'l'accord cadre sur le temps de travail du 3 mars 2000 et les accords conclus dans les entités de l'Air Liquide SA sont reconduits dans leur intégralité et dans leur état au sein des sociétés ALFI, ALE, ALAT, CRYOPAL, ALEM et AL Services. (...). Si, une fois ces accords reconduits, des évolutions s'avéraient nécessaires, elles devraient alors donner lieu à l'ouverture de négociations avec les représentants du personnel de chacune des sociétés'. L'article 4, usages et engagements unilatéraux, du même accord prévoit que, 'en application des dispositions en vigueur, les usages et les engagements unilatéraux, applicables au sein de l'Air Liquide SA à la date du transfert ont été de plein droit transférés'. L'article 1.F, intitulé les jours de ponts Air Liquide (PON), de la 'circulaire'du 20 décembre 2005, relatif au régime des congés à l'Air Liquide prévoit que 'deux jours de pont sont accordés annuellement par la société. Ces jours ne sont pas décomptés comme jours de congés payés lorsqu'ils sont englobés dans une période de congés. Le directeur d'établissement, après information du CE, détermine en début d'année les jours de ponts pour l'établissement. Ces jours de ponts sont pris collectivement pour tous les salariés d'un même établissement'. Par ailleurs, constitue un engagement unilatéral d'un employeur les dispositions que peut prendre celui-ci vis-a-vis de ses salariés soit de faire, soit de ne pas faire. L'engagement unilatéral résulte de toute manifestation de volonté de l'employeur à l'égard des salariés, pouvant résulter d'une note de service, d'une clause du règlement intérieur ou encore d'une décision prise devant une institution représentative du personnel. Si l'engagement unilatéral n'est pas un usage, sa dénonciation doit respecter trois conditions : - l'information des représentants du personnel ; - l'information individuelle de chaque salarié concerné, la preuve de cette information et de la date de celle-ci étant concernée par employeur ; - un délai de prévenance suffisant pour engager l'ouverture de négociations avec les organisations syndicales. En l'espèce, la cour relève d'une part, que les accords collectifs et les engagements unilatéraux antérieurs à la réorganisation en filiales, en vigueur dans la société Air Liquide, ont été reconduits de plein droit pour chacune des filiales et aucune procédure de dénonciation d'accord collectif ou d'engagement unilatéral n'a été mis en oeuvre suite à la réorganisation en filiales de 2016 et d'autre part, que l'engagement unilatéral constitué par la note de service appelée 'circulaire du 20 décembre 2005' réalisée par la société Air Liquide n'a pas été dénoncé par la dite société ou par sa filiale, l'établissement IM Ouest Sud-Ouest n'ayant ni la qualité ni la compétence pour s'affranchir de celui-ci. Il résulte des nombreuses pièces versées aux débats que, si les modalités de prise de ces deux jours de pont ne sont pas uniformes au sein de l'entreprise ALFI, pouvant varier d'un établissement à l'autre, ces modalités respectaient jusqu'en 2020 pour tous les établissements, y compris celui de IM Ouest Sud-Ouest, les dispositions de la circulaire susvisée, à savoir : une information annuelle du CSEE de chacun des six établissements et une prise collective des deux jours ainsi fixés par établissement. Il est constant que l'ensemble des CSEE (anciennement comités d'établissement ou d'entreprise) fixaient deux jours fixes pris collectivement par tous les salariés sur le périmètre du comité d'établissement ou du CSEE, à une exception près pour le CSEE de l'établissement IM Nord Est où deux jours fixes différents ont été retenus pour les collaborateurs de l'EI Nord et pour ceux de l'EI Est et ce pour la seule année 2018. Par ailleurs, la société ALFI met en exergue la notion de 'ponts flottants', qui ne correspond à aucune disposition conventionnelle ou découlant d'un engagement unilatéral, sans en donner une définition particulière, la cour relevant que cette notion n'est attachée qu'à la fixation de jours différents par établissement mais remplissant les conditions déterminées deux jours communs, fixés après information du CSEE, et pris collectivement par tous les salariés d'un même établissement. Il résulte, aussi, de ces éléments que le périmètre de fixation des dates de prise des deux jours de pont est bien l'établissement, au sens du périmètre du CSEE, sans qu'il puisse être dérogé par service ou direction de cette fixation collective malgré les allégations de la société. La cour relève, en outre, que ce n'est que le 24 janvier 2020 que le président du CSEE IM Ouest Sud-Ouest a décidé de ne plus retenir des jours fixes pris collectivement mais de laisser à chaque salarié le choix, sous réserve d'une validation par sa hiérarchie, de ses deux jours, décision qui fait l'objet du présent litige, étant rappelé que les mêmes dispositions sont reprises pour l'année 2022. Or, en décidant que ces jours ne feraient plus l'objet d'une prise collective de l'ensemble des salariés de l'établissement mais serait du choix individuel de chaque salarié validé par la hiérarchie, la décision du directeur d'établissement du 24 janvier 2020 est contraire aux dispositions de l'engagement unilatéral du 20 décembre 2005, peu importe qu'il soit plus favorable pour certains salariés, l'appréciation d'une telle clause s'appréciant sur l'ensemble du collectif concerné à savoir sur le périmètre du CSEE. A défaut de toute dénonciation, la décision du chef d'établissement du 24 janvier 2020 est contraire aux dispositions de l'engagement unilatéral du 20 décembre 2005 prise par la direction générale de la société Air Liquide et la cour, infirme à ce titre, le jugement entrepris. Sur les dommages et intérêts Les appelants soutiennent que la décision du 24 janvier 2020, du directeur de l'établissement IM ouest Sud-Ouest est contraire au principe de l'égalité de traitement puisque cette décision, contraire à l'engagement unilatéral de la direction générale ne s'appliquait qu'au seul établissement IM Ouest Sud-Ouest. Ils font valoir que de nombreux salariés de l'établissement se sont vu refuser la prise de ces jours aux dates sollicitées lorsqu'il s'agissait d'une journée concomitante à des jours fériés légaux et conventionnels ce qui les excluaient du profit d'une fin de semaine prolongée ou d'événements organisés par l'entreprise. Les appelants font valoir que le non respect du principe d'égalité porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession et sollicitent la somme de 5 000 euros pour chacune d'elle en réparation de leur préjudice. La société soutient qu'elle n'a commis ni faute ni violation d'une règle conventionnelle ou d'un engagement unilatéral et qu'au surplus, les appelants ne justifient d'aucun préjudice allégué. Sur ce, Il résulte des pièces produites que les dispositions de l'engagement unilatéral n'étaient plus appliquées sur l'établissement IM Ouest Sud-Ouest par l'absence de fixation des 'jours de pont Air Liquide' sur des jours fixes et pris collectivement. La société ne justifie ni d'une dénonciation expresse de cet engagement ni même d'éléments objectifs susceptibles de justifier une dénoncation tacite, étant souligné que la seule allégation d'une situation différente depuis la filialisation est insuffisante à en justifier. Or, l'absence de respect d'un tel engagement unilatéral collectif porte en soi un préjudice direct et certain à l'intérêt collectif de la profession et au droit à l'information du CSEE. Les appelants sont donc recevables et bien fondés à solliciter des dommages et intérêts. La cour condamnera la société ALFI au paiement de la somme de 2 000 euros à ce titre à chacun des syndicats comme au CSEE. Sur les autres demandes La société ALFI, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à chaque appelant, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Décide que la décision du chef d'établissement de l'IM ouest Sud-Ouest de la société Air Liquide France Industrie du 24 janvier 2020 est contraire aux dispositions de l'engagement unilatéral du 20 décembre 2005 ; Décide que cette décision porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession et aux droits à l'information du CSEE ; Ordonne à la société Air Liquide France Industrie d'appliquer les dispositions de l'engagement unilatéral du 20 décembre 2005 et d'octroyer deux jours de 'pont' fixes par an, sauf meilleur accord à intervenir entre les parties ; Condamne la société Air Liquide France Industrie à payer, aux syndicats CFE CGC et FCE CFDT ainsi que le CSEE IM Ouest Sud-Ouest, chacun, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Air Liquide France Industrie aux entiers dépens ; Condamne la société Air Liquide France Industrie à payer aux syndicats CFE CGC et FCE CFDT ainsi qu'au CSEE IM Ouest Sud-Ouest, d'une somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.