Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 8 septembre 2022, n° 22/00163
Exposé du litige
L'affaire, plaidée à l'audience du 23 juin 2022 a été mise en délibéré au 08 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétention des parties Le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Territoire de [Localité 3] a fait signifier le 8 février 2021 à M. [X] [C] et à Mme [N] [M] un état de poursuite pour un total de 112 190 euros, montant arrêté au 23 janvier 2021 avec commandement de payer aux fins de saisie vente, pour des créances d'impôts sur le revenu de 1998 et des taxes foncières et d'habitation et leurs majorations pour les années 2011-2012. Par courrier du 23 février 2021, M. et Mme [C] ont contesté cet acte de poursuite. Par courrier du 23 mars 2021 complété par courrier du 8 avril 2021, la direction départementale des finances publiques du Territoire de [Localité 3] a rejeté leur opposition au commandement de payer litigieux. Par assignation du 3 juin 2021, M. et Mme [C] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort afin de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 février 2021 et, subsidiairement, que ce commandement soit cantonné à la somme de 7 268 euros. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort a : - débouté M. et Mme [C] de leurs demandes, - condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens, - débouté le pôle de recouvrement spécialisé représentant le trésor public de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que : - sur la nullité du commandement : M. et Mme [C] reconnaissent avoir reçu la mise en demeure datée du 7 décembre 2020 concernant la somme de 8 768 euros ; l'indication de cette même date du 7 décembre 2020 sur les cinq mises en demeure établit un envoi groupé par le Trésor public et donc la réception des quatre mises en demeure en même temps que la cinquième qu'ils reconnaissent avoir reçue ; - sur la demande de cantonnement à la somme de 7 268 euros : M. et Mme [C] ne produisent pas de justificatif établissant qu'un paiement de 1 500 euros qu'ils auraient effectué le 14 décembre 2020 serait à déduire de la somme de 8 768 euros ; - sur la prescription des impositions : il existe deux actes interruptifs de prescription, un avis à tiers détenteur du 9 septembre 2013 et la reconnaissance par M. [C] de sa dette le 14 novembre 2017. Par déclaration parvenue au greffe le 28 janvier 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 mai 2022, il demandent à la cour de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et, statuant à nouveau, de : - dire que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 février 2021 est nul, subsidiairement : - cantonner ledit commandement de payer à la somme de 7 268 euros, - condamner le Trésor public aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à leur profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Caroline Ohana, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - le commandement de payer est irrégulier car l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance régulière des mises en demeure, préalable indispensable à l'engagement des poursuites, hormis de celle concernant la somme de 8 768 euros (1M00050) reçue par courrier recommandé le 11 décembre 2020 ; sur cette somme qui n'est pas contestée, une somme de 1 500 euros a été versée par M. [C] le 14 décembre 2020 qu'il y a lieu de déduire, - les impositions visées aux mises en demeure de payer, datées du 7 décembre 2020, pour des montants respectivement de 108 655,54 euros (1M00046), 5 201 euros (1M00047), 5 267 euros (1M00048), 2 203 euros (1M00049) sont toutes prescrites, - M. [C] nie être le signataire du courrier du 14 novembre 2017 et le Trésor public ne verse pas la copie du chèque qui aurait été joint ; M. [C] ne conteste pas avoir effectué en 2017 et 2018 des versements auprès du pôle de recouvrement spécialisé à titre d'acomptes sur les sommes dont il était redevable au titre de ses impôts courants, mais condamne l'imputation de ces versements sur des impositions prescrites qu'il contestait. Le pôle de recouvrement spécialisé a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 8 juin 2022 pour demander à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été débouté et de condamner M. et Mme [C] à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il expose que : - les cinq mises en demeure visées par l'état de poursuites par voie de saisie joint au commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été expédiées aux débiteurs le 7 décembre 2020 par un seul envoi groupé, qui a donné lieu à un seul accusé de réception postal signé par M. [C] le 11 décembre 2020 ; dans la mesure où le pli postal unique comportait les cinq mises en demeure de payer, la reconnaissance par les époux [C] de la réception de l'une d'elle implique qu'ils les aient toutes réceptionnées ; - à la suite du courrier du 10 septembre 2013 envoyé au comptable du Trésor public par la Banque Populaire d'Alsace qui avait reçu l'avis à tiers détenteur du 9 septembre 2013, M. [C] s'était engagé auprès du pôle de recouvrement spécialisé, par courrier du 14 novembre 2017, à effectuer des versements mensuels de 1 000 euros pour apurer leur dette de 144 839,18 euros; cette reconnaissance de dette a interrompu le délai de prescription ; - la somme de 1 500 euros, qui a été imputée sur le compte « reste à recouvrer » général et non pas spécifiquement sur les impositions telles qu'indiqué par les requérants, a interrompu la prescription de l'ensemble du compte pour quatre années supplémentaires. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022.
Motifs
Motifs de la décision - Sur la régularité de la procédure d'exécution au regard des mises en demeure : En vertu des articles L. 257, alinéa 4, du livre des procédures fiscales, et L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, la notification d'une mise en demeure de payer vaut commandement de payer. Le pôle de recouvrement spécialisé soutient avoir envoyé à M. et Mme [C], dans le même pli postal, les cinq mises en demeure datées du 7 décembre 2020. M. et Mme [C] reconnaissent avoir reçu la mise en demeure du 7 décembre 2020 correspondant à la somme de 8 768 euros. La cour relève que la mise en demeure portant sur la somme de 108 655,54 euros porte en référence pour les redevables le numéro 1M00046, celle de 5 201 euros le numéro 1M00047, celle de 5 267 euros le numéro 1M00048, celle de 2 203 euros le numéro 1M00049 et celle de 8 768 euros, que M. et Mme [C] reconnaissent avoir reçue, le numéro 1M00050. Or, l'accusé de réception de la mise en demeure que M. et Mme [C] disent avoir reçue et qui porte la signature M. [C] le 11 décembre 2020, mentionne dans le cadre « référence » : « [C] [X], MED IM00046 à 1M00050 ». Au vu de cet élément, la cour, comme le juge de l'exécution dont la décision lui est soumise, estime établie la réception par M. et Mme [C] des cinq mises en demeure datées du 7 décembre 2020 et dit régulière la signification de ce commandement de payer sur ce fondement. - Sur la régularité du commandement au regard de l'exigibilité des sommes visées : Il résulte des articles L. 274 et L 252 A u livre des procédures fiscales que, sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire, lequel peut notamment être un état, un rôle ou un avis de mise en recouvrement. Pour les impôts perçus par voie de rôle, la prescription s'applique à chaque article du rôle considéré isolément et non à l'ensemble des impôts dus pour une année. Il y a donc lieu d'individualiser les composantes du reste à recouvrer pour apprécier le cours du délai de prescription, au regard des titres émis en 1998, 2001, 2010, 2011 et 2012. M. et Mme [C] reconnaissent dans leurs écritures qu'un avis à tiers détendeur Banque populaire d'Alsace du 13 mars 2012 ayant donné lieu à paiement de leur part de 100 euros a interrompu la prescription, même pour les impositions les plus anciennes. Etant constant qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte interruptif de prescription de l'établir, le pôle de recouvrement spécialisé doit donc administrer la preuve qu'un nouvel acte interruptif de prescription est intervenu dans le délai de quatre ans à compter du 13 mars 2012. Or, dans les pièces versées devant la cour, la preuve de paiements partiels des impôts et taxes visées par les mises en demeure en date du 7 décembre 2020 n'est pas établie dans le délai des quatre ans suivant le paiement du dernier acompte de 100 euros du 13 mars 2012 ; en effet, la pièce n°12 du dossier du pôle de recouvrement spécialisé (PJ3-7) versé aux débats ne permet pas de savoir à quel titre exécutoire sont imputés les versements intervenus qui pouvaient être affectés aux impositions et taxes courants ; dès lors, cette pièce ne prouve pas de paiement partiel affecté aux dettes litigieuses. Le pôle de recouvrement spécialisé invoque des avis à tiers détendeur intervenus en 2013 et 2016. S'il est exact qu'un avis à tiers détenteur interrompt la prescription de l'action en recouvrement alors même que le compte sur lequel est pratiquée l'opposition n'est plus utilisé ou que son solde est nul, en revanche, la cause interruptive de prescription est la notification de l'acte Or, dans le cas d'espèce, le pôle de recouvrement spécialisé verse aux débats le courrier du tiers visé par les avis à tiers détendeur, la Banque Populaire d'Alsace, mais ne justifie pas de la notification de ces avis à tiers détendeur aux redevables ; la cour constate donc que ces documents relatifs à des avis à tiers détendeur envoyés à cette banque n'ont aucun effet interruptif de prescription pour les dettes litigieuses. Par ailleurs, le pôle de recouvrement spécialisé ne justifie pas des saisies sur salaire qu'il invoque, la seule existence sur le compte global des dettes fiscales de M. et Mme [C] de sommes comportant des centimes ne pouvant suffire à établir la réalité de ces saisies sur salaire et encore moins leur lien juridique avec les dettes objet du présent contentieux. L'éventuelle reconnaissance par M. et Mme [C] de leur dette en novembre 2017, les avis à tiers détendeur qui leur ont été notifiés en octobre 2019 comme le commandement de payer délivré le 8 février 2021 n'ont pu interrompre une prescription acquise depuis 2016 pour les dettes litigieuses, la dernière, à savoir la majoration des taxes foncières 2012, ayant été mise en recouvrement en octobre 2012. Dès lors, infirmant le jugement de première instance, la cour constate que l'action en recouvrement de toutes les sommes visées par le commandement de payer du 8 février 2021, à savoir les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu 1998, des taxes foncières de 2010, 2011 et 2012 et de la taxe d'habitation 2011 ainsi que les majorations y afférentes, est prescrite et annule en conséquence le commandement de payer relatif à des créances qui ne sont plus exigibles. Pour des motifs d'équité tenant aux conditions de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Infirme le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort sauf en qu'il a débouté le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Territoire de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Territoire de [Localité 3] à M. [X] [C] et à Mme [N] [M] le 8 février 2021 par l'intermédiaire de la SARL LEXlegati, huissier de justice à Belfort ; Condamne le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Territoire de [Localité 3] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction au profit des avocats de la cause qui l'ont demandé ; Déboute les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,Le président de chambre,
Texte intégral
ARRÊT N° BM/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Contradictoire Audience publique du 23 Juin 2022 N° RG 22/00163 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPBV S/appel d'une décision du Juge de l'exécution de BELFORT en date du 13 janvier 2022 [RG N° 21/00477] Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière [X] [C], [N] [M] épouse [C] C/ Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT Madame [N] [M] épouse [C] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT APPELANTS ET : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES FINANCES PUBLIQUES ise [Adresse 5] - [Localité 3] Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame B. MANTEAUX, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Madame B. MANTEAUX, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur J.F. LEVEQUE, conseiller faisant fonction de Président et Cédric SAUNIER, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 23 juin 2022 a été mise en délibéré au 08 septembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits, procédure et prétention des parties Le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Territoire de [Localité 3] a fait signifier le 8 février 2021 à M. [X] [C] et à Mme [N] [M] un état de poursuite pour un total de 112 190 euros, montant arrêté au 23 janvier 2021 avec commandement de payer aux fins de saisie vente, pour des créances d'impôts sur le revenu de 1998 et des taxes foncières et d'habitation et leurs majorations pour les années 2011-2012. Par courrier du 23 février 2021, M. et Mme [C] ont contesté cet acte de poursuite. Par courrier du 23 mars 2021 complété par courrier du 8 avril 2021, la direction départementale des finances publiques du Territoire de [Localité 3] a rejeté leur opposition au commandement de payer litigieux. Par assignation du 3 juin 2021, M. et Mme [C] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort afin de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 février 2021 et, subsidiairement, que ce commandement soit cantonné à la somme de 7 268 euros. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort a : - débouté M. et Mme [C] de leurs demandes, - condamné in solidum M. et Mme [C] aux dépens, - débouté le pôle de recouvrement spécialisé représentant le trésor public de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que : - sur la nullité du commandement : M. et Mme [C] reconnaissent avoir reçu la mise en demeure datée du 7 décembre 2020 concernant la somme de 8 768 euros ; l'indication de cette même date du 7 décembre 2020 sur les cinq mises en demeure établit un envoi groupé par le Trésor public et donc la réception des quatre mises en demeure en même temps que la cinquième qu'ils reconnaissent avoir reçue ; - sur la demande de cantonnement à la somme de 7 268 euros : M. et Mme [C] ne produisent pas de justificatif établissant qu'un paiement de 1 500 euros qu'ils auraient effectué le 14 décembre 2020 serait à déduire de la somme de 8 768 euros ; - sur la prescription des impositions : il existe deux actes interruptifs de prescription, un avis à tiers détenteur du 9 septembre 2013 et la reconnaissance par M. [C] de sa dette le 14 novembre 2017. Par déclaration parvenue au greffe le 28 janvier 2022, M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 mai 2022, il demandent à la cour de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et, statuant à nouveau, de : - dire que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 8 février 2021 est nul, subsidiairement : - cantonner ledit commandement de payer à la somme de 7 268 euros, - condamner le Trésor public aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement à leur profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 3] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Caroline Ohana, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils font valoir que : - le commandement de payer est irrégulier car l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance régulière des mises en demeure, préalable indispensable à l'engagement des poursuites, hormis de celle concernant la somme de 8 768 euros (1M00050) reçue par courrier recommandé le 11 décembre 2020 ; sur cette somme qui n'est pas contestée, une somme de 1 500 euros a été versée par M. [C] le 14 décembre 2020 qu'il y a lieu de déduire, - les impositions visées aux mises en demeure de payer, datées du 7 décembre 2020, pour des montants respectivement de 108 655,54 euros (1M00046), 5 201 euros (1M00047), 5 267 euros (1M00048), 2 203 euros (1M00049) sont toutes prescrites, - M. [C] nie être le signataire du courrier du 14 novembre 2017 et le Trésor public ne verse pas la copie du chèque qui aurait été joint ; M. [C] ne conteste pas avoir effectué en 2017 et 2018 des versements auprès du pôle de recouvrement spécialisé à titre d'acomptes sur les sommes dont il était redevable au titre de ses impôts courants, mais condamne l'imputation de ces versements sur des impositions prescrites qu'il contestait. Le pôle de recouvrement spécialisé a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 8 juin 2022 pour demander à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement à l'exception de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été débouté et de condamner M. et Mme [C] à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Il expose que : - les cinq mises en demeure visées par l'état de poursuites par voie de saisie joint au commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été expédiées aux débiteurs le 7 décembre 2020 par un seul envoi groupé, qui a donné lieu à un seul accusé de réception postal signé par M. [C] le 11 décembre 2020 ; dans la mesure où le pli postal unique comportait les cinq mises en demeure de payer, la reconnaissance par les époux [C] de la réception de l'une d'elle implique qu'ils les aient toutes réceptionnées ; - à la suite du courrier du 10 septembre 2013 envoyé au comptable du Trésor public par la Banque Populaire d'Alsace qui avait reçu l'avis à tiers détenteur du 9 septembre 2013, M. [C] s'était engagé auprès du pôle de recouvrement spécialisé, par courrier du 14 novembre 2017, à effectuer des versements mensuels de 1 000 euros pour apurer leur dette de 144 839,18 euros; cette reconnaissance de dette a interrompu le délai de prescription ; - la somme de 1 500 euros, qui a été imputée sur le compte « reste à recouvrer » général et non pas spécifiquement sur les impositions telles qu'indiqué par les requérants, a interrompu la prescription de l'ensemble du compte pour quatre années supplémentaires. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2022. Motifs de la décision - Sur la régularité de la procédure d'exécution au regard des mises en demeure : En vertu des articles L. 257, alinéa 4, du livre des procédures fiscales, et L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, la notification d'une mise en demeure de payer vaut commandement de payer. Le pôle de recouvrement spécialisé soutient avoir envoyé à M. et Mme [C], dans le même pli postal, les cinq mises en demeure datées du 7 décembre 2020. M. et Mme [C] reconnaissent avoir reçu la mise en demeure du 7 décembre 2020 correspondant à la somme de 8 768 euros. La cour relève que la mise en demeure portant sur la somme de 108 655,54 euros porte en référence pour les redevables le numéro 1M00046, celle de 5 201 euros le numéro 1M00047, celle de 5 267 euros le numéro 1M00048, celle de 2 203 euros le numéro 1M00049 et celle de 8 768 euros, que M. et Mme [C] reconnaissent avoir reçue, le numéro 1M00050. Or, l'accusé de réception de la mise en demeure que M. et Mme [C] disent avoir reçue et qui porte la signature M. [C] le 11 décembre 2020, mentionne dans le cadre « référence » : « [C] [X], MED IM00046 à 1M00050 ». Au vu de cet élément, la cour, comme le juge de l'exécution dont la décision lui est soumise, estime établie la réception par M. et Mme [C] des cinq mises en demeure datées du 7 décembre 2020 et dit régulière la signification de ce commandement de payer sur ce fondement. - Sur la régularité du commandement au regard de l'exigibilité des sommes visées : Il résulte des articles L. 274 et L 252 A u livre des procédures fiscales que, sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire, lequel peut notamment être un état, un rôle ou un avis de mise en recouvrement. Pour les impôts perçus par voie de rôle, la prescription s'applique à chaque article du rôle considéré isolément et non à l'ensemble des impôts dus pour une année. Il y a donc lieu d'individualiser les composantes du reste à recouvrer pour apprécier le cours du délai de prescription, au regard des titres émis en 1998, 2001, 2010, 2011 et 2012. M. et Mme [C] reconnaissent dans leurs écritures qu'un avis à tiers détendeur Banque populaire d'Alsace du 13 mars 2012 ayant donné lieu à paiement de leur part de 100 euros a interrompu la prescription, même pour les impositions les plus anciennes. Etant constant qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte interruptif de prescription de l'établir, le pôle de recouvrement spécialisé doit donc administrer la preuve qu'un nouvel acte interruptif de prescription est intervenu dans le délai de quatre ans à compter du 13 mars 2012. Or, dans les pièces versées devant la cour, la preuve de paiements partiels des impôts et taxes visées par les mises en demeure en date du 7 décembre 2020 n'est pas établie dans le délai des quatre ans suivant le paiement du dernier acompte de 100 euros du 13 mars 2012 ; en effet, la pièce n°12 du dossier du pôle de recouvrement spécialisé (PJ3-7) versé aux débats ne permet pas de savoir à quel titre exécutoire sont imputés les versements intervenus qui pouvaient être affectés aux impositions et taxes courants ; dès lors, cette pièce ne prouve pas de paiement partiel affecté aux dettes litigieuses. Le pôle de recouvrement spécialisé invoque des avis à tiers détendeur intervenus en 2013 et 2016. S'il est exact qu'un avis à tiers détenteur interrompt la prescription de l'action en recouvrement alors même que le compte sur lequel est pratiquée l'opposition n'est plus utilisé ou que son solde est nul, en revanche, la cause interruptive de prescription est la notification de l'acte Or, dans le cas d'espèce, le pôle de recouvrement spécialisé verse aux débats le courrier du tiers visé par les avis à tiers détendeur, la Banque Populaire d'Alsace, mais ne justifie pas de la notification de ces avis à tiers détendeur aux redevables ; la cour constate donc que ces documents relatifs à des avis à tiers détendeur envoyés à cette banque n'ont aucun effet interruptif de prescription pour les dettes litigieuses. Par ailleurs, le pôle de recouvrement spécialisé ne justifie pas des saisies sur salaire qu'il invoque, la seule existence sur le compte global des dettes fiscales de M. et Mme [C] de sommes comportant des centimes ne pouvant suffire à établir la réalité de ces saisies sur salaire et encore moins leur lien juridique avec les dettes objet du présent contentieux. L'éventuelle reconnaissance par M. et Mme [C] de leur dette en novembre 2017, les avis à tiers détendeur qui leur ont été notifiés en octobre 2019 comme le commandement de payer délivré le 8 février 2021 n'ont pu interrompre une prescription acquise depuis 2016 pour les dettes litigieuses, la dernière, à savoir la majoration des taxes foncières 2012, ayant été mise en recouvrement en octobre 2012. Dès lors, infirmant le jugement de première instance, la cour constate que l'action en recouvrement de toutes les sommes visées par le commandement de payer du 8 février 2021, à savoir les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu 1998, des taxes foncières de 2010, 2011 et 2012 et de la taxe d'habitation 2011 ainsi que les majorations y afférentes, est prescrite et annule en conséquence le commandement de payer relatif à des créances qui ne sont plus exigibles. Pour des motifs d'équité tenant aux conditions de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Infirme le jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Belfort sauf en qu'il a débouté le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Territoire de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Territoire de [Localité 3] à M. [X] [C] et à Mme [N] [M] le 8 février 2021 par l'intermédiaire de la SARL LEXlegati, huissier de justice à Belfort ; Condamne le pôle de recouvrement spécialisé des finances publiques du Territoire de [Localité 3] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel avec distraction au profit des avocats de la cause qui l'ont demandé ; Déboute les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, conseiller doyen, faisant fonction de président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier. Le greffier,Le président de chambre,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03328
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/03324
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00723
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80254
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Colmar · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00106
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80978
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 6 septembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/02624
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3
- 31 mai 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 17/23092
en commun : code des procedures civiles d'execution L142-3
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