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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 14 septembre 2022, n° 22/00948

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise le 8 septembre 2022 à 19h15 prise par la Direction Départementale de la Police aux Frontières des ALPES MARITIMES, et notifiée le même jour à 19h20;



Vu la décision de placement en zone d'attente prise le 8 septembre 2022 prise par la Direction Départementale de la Police aux Frontières des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 19h45;



Vu l'ordonnance du 12 septembre 2022 à 12h26 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE à 12h26 décidant le maintien de Monsieur [B] [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours ;



Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2022 à 11h51 par Monsieur [B] [M] [Y] ;



Monsieur [B] [M] [Y] devant être entendu par l'OFPRA à la même heure, dans le cadre de sa demande d'asile, n'a pas souhaité comparaître.



Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que son maintien en zone d'attente traduit une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale instauré par l'article 8 de la CESDH en ce que l'intéressé peut être pris en charge par sa famille, dispose d'un passeport en cours de validité et d'un visa régulier, la validation du visa par l'OFII n'étant pas prévue par le CESEDA et M. [Y] ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il ajoute que le caractère frauduleux du passeport ne s'oppose à une assignation à résidence.

 

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [Y].

 

Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé, n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Il est constant que M. [Y] muni d'un passeport délivré par la Côte d'Ivoire en cours de validité et d'un visa de type D délivré par les autorités consulaires françaises le 27 septembre 2021 pour une durée de 365 jours, s'est vu refuser le 8 septembre 2022 à 19h15 l'entrée sur le territoire français pour défaut de validité du visa au motif qu'il n'avait pas fait valider ce visa par l'OFII dans les trois mois de son arrivée en France en 2021 et n'était détenteur d'aucun autre document et qu'il a été placé en zone d'attente à 19h45 pour une durée de 4 jours afin de permettre son départ du territoire français en application des dispositions de l'article L 341-2 du CESEDA, ses droits lui ayant été notifiés préalablement.



Aux termes de l'article L 342-1 du CESEDA, le maintien en zone d'attente au delà du délai de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours.



L'appréciation de la légalité de la décision de placement en zone d'attente relève de la seule compétence du juge administratif. Dès lors, les moyens soulevés tendant à la contestation du bien fondé de la décision de maintien en zone d'attente pour erreur manifeste d'appréciation et atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la CESDH ne pourront qu'être écartés.



En l'espèce, la procédure de maintien en zone d'attente ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de l'appelant qui ne conteste pas davantage les modalités de notification de ses droits qu'il a d'ailleurs exercés en sollicitant l'asile, apparaît régulière.



Enfin, la seule existence de garanties de représentation au demeurant non démontrée, M. [Y] apparaissant au contraire avoir utilisé une fausse identité, est sans incidence sur le maintien en zone d'attente conformément aux dispositions de l'article L 342-10 du CESEDA et aucune assignation à résidence ne saurait être prononcée dans le cadre de ce contentieux. 



 La décision déférée sera en conséquence confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Septembre 2022 ;





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier,Le président, 





























COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 





Aix-en-Provence, le 14 Septembre 2022



- Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

Maître ANDRE Domnine, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

- le directeur de la zone d'attente du CRA de [Localité 5]

- le directeur de la PAF des Alpes Maritimes

- Madame la Procureure Générale

 - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE





N° RG : N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAGW 





OBJET : Notification d'une ordonnance 







J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par [B] [M] [Y] 

né le 30 août 1985 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité ivoirienne



contre :



Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DES ALPES MARITIMES 











VOIE DE RECOURS





Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 

 







Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 14 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/948









Rôle N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAGW













Copie conforme

délivrée le 13 Septembre 2022 au MP et par fax à :

- Me ANDRE

- Me DARMON

- Le Directeur de la PAF des ALPES MARITIMES

-le CRA de [Localité 5]

-le JLD du TJ de Nice

-le retenu



Signature,

le greffier



























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Septembre 2022 à 12h26.







APPELANT





Monsieur [B] [M] [Y]

né le 30 Août 1985 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité ivoirienne

Non comparant



Représenté par Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office 



 







INTIME



Monsieur le Directeur Départemental de la Police aux Frontières des ALPES MARITIMES



Non comparant, non représenté







MINISTÈRE PUBLIC : 



Avisé et non représenté





DÉBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 14 septembre 2022 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Aude ICHER, greffière.





ORDONNANCE



Par décision réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022 à 14H10,



Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.





PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu la décision de refus d'entrée sur le territoire français prise le 8 septembre 2022 à 19h15 prise par la Direction Départementale de la Police aux Frontières des ALPES MARITIMES, et notifiée le même jour à 19h20;



Vu la décision de placement en zone d'attente prise le 8 septembre 2022 prise par la Direction Départementale de la Police aux Frontières des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 19h45;



Vu l'ordonnance du 12 septembre 2022 à 12h26 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE à 12h26 décidant le maintien de Monsieur [B] [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente pour une durée maximale de 8 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours ;



Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2022 à 11h51 par Monsieur [B] [M] [Y] ;



Monsieur [B] [M] [Y] devant être entendu par l'OFPRA à la même heure, dans le cadre de sa demande d'asile, n'a pas souhaité comparaître.



Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que son maintien en zone d'attente traduit une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale instauré par l'article 8 de la CESDH en ce que l'intéressé peut être pris en charge par sa famille, dispose d'un passeport en cours de validité et d'un visa régulier, la validation du visa par l'OFII n'étant pas prévue par le CESEDA et M. [Y] ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il ajoute que le caractère frauduleux du passeport ne s'oppose à une assignation à résidence.

 

Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [Y].

 

Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé, n'a pas comparu.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Il est constant que M. [Y] muni d'un passeport délivré par la Côte d'Ivoire en cours de validité et d'un visa de type D délivré par les autorités consulaires françaises le 27 septembre 2021 pour une durée de 365 jours, s'est vu refuser le 8 septembre 2022 à 19h15 l'entrée sur le territoire français pour défaut de validité du visa au motif qu'il n'avait pas fait valider ce visa par l'OFII dans les trois mois de son arrivée en France en 2021 et n'était détenteur d'aucun autre document et qu'il a été placé en zone d'attente à 19h45 pour une durée de 4 jours afin de permettre son départ du territoire français en application des dispositions de l'article L 341-2 du CESEDA, ses droits lui ayant été notifiés préalablement.



Aux termes de l'article L 342-1 du CESEDA, le maintien en zone d'attente au delà du délai de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à 8 jours.



L'appréciation de la légalité de la décision de placement en zone d'attente relève de la seule compétence du juge administratif. Dès lors, les moyens soulevés tendant à la contestation du bien fondé de la décision de maintien en zone d'attente pour erreur manifeste d'appréciation et atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la CESDH ne pourront qu'être écartés.



En l'espèce, la procédure de maintien en zone d'attente ne faisant l'objet d'aucune critique de la part de l'appelant qui ne conteste pas davantage les modalités de notification de ses droits qu'il a d'ailleurs exercés en sollicitant l'asile, apparaît régulière.



Enfin, la seule existence de garanties de représentation au demeurant non démontrée, M. [Y] apparaissant au contraire avoir utilisé une fausse identité, est sans incidence sur le maintien en zone d'attente conformément aux dispositions de l'article L 342-10 du CESEDA et aucune assignation à résidence ne saurait être prononcée dans le cadre de ce contentieux. 



 La décision déférée sera en conséquence confirmée.







PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,





Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Septembre 2022 ;





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier,Le président, 





























COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 





Aix-en-Provence, le 14 Septembre 2022



- Maître David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

Maître ANDRE Domnine, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

- le directeur de la zone d'attente du CRA de [Localité 5]

- le directeur de la PAF des Alpes Maritimes

- Madame la Procureure Générale

 - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE





N° RG : N° RG 22/00948 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAGW 





OBJET : Notification d'une ordonnance 







J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par [B] [M] [Y] 

né le 30 août 1985 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité ivoirienne



contre :



Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DES ALPES MARITIMES 











VOIE DE RECOURS





Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. 

 







Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.