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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 16 novembre 2022, n° 22/01207

AutreDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON disant n'y avoir lieu à statuer;



Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par Monsieur Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon;



Monsieur le procureur général a comparu et a été entendu en ses explications; il a sollicité l'infirmation de la décision déférée au motif que le délai de 48 heures prévu par l'article L.342-5 du CESEDA permettait au juge de statuer.



Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité l'infirmation de la décision et la prolongation du maintien en zone d'attente.



Monsieur [T] [N] [L] a été entendu. Il a sollicité sa remise en liberté.



Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à la confirmation de la décision du premier juge et déposé en procédures un jeu d'écritures aux termes desquelles il a entendu soulevé des moyens présentés en 1ère instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article L.342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.



Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, tel qu'en matière de rétention administrative, ce délai l'est à peine de dessaissisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de zone d'attente.



Si l'article L.342-5 du CESEDA prévoît que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas en l'espèce estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le fait qu'il y ait eu un grand nombre de saisines ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, cette nécessité s'entendant comme un besoin de vérifications jugées indispensables par le juge avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.



Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisisi et a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, 



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 











La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 16 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 1207









Rôle N° RG 22/01207 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKDX













Copie conforme

délivrée le 16 Novembre 2022 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu



Signature,

le greffier



























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 14h46.





APPELANT



Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE TOULON



représenté par Monsieur Jean-Louis PERSICO, avocat général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE



Monsieur LE PREFET DU VAR



représenté par [D] [R]





INTIME



Monsieur [E] [N] [L]

né le 18 février 1993 à [Localité 1] (BENGLADESH)

de nationalité Bengali



comparant, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au Barreau d'Aix en Provence, commis d'office et de Monsieur [M] [S], interprète en langue bengali, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel d'Aix-en-provence, intervenant par téléphone.





Monsieur le Directeur de la Police aux Frontières du VAR



non comparant 







DÉBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant, Mme Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Michèle LELONG, greffier.





ORDONNANCE



réputé contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 à 23h55 ,



Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Michèle LELONG, greffier.





PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON disant n'y avoir lieu à statuer;



Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par Monsieur Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon;



Monsieur le procureur général a comparu et a été entendu en ses explications; il a sollicité l'infirmation de la décision déférée au motif que le délai de 48 heures prévu par l'article L.342-5 du CESEDA permettait au juge de statuer.



Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité l'infirmation de la décision et la prolongation du maintien en zone d'attente.



Monsieur [T] [N] [L] a été entendu. Il a sollicité sa remise en liberté.



Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à la confirmation de la décision du premier juge et déposé en procédures un jeu d'écritures aux termes desquelles il a entendu soulevé des moyens présentés en 1ère instance.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article L.342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.



Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, tel qu'en matière de rétention administrative, ce délai l'est à peine de dessaissisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de zone d'attente.



Si l'article L.342-5 du CESEDA prévoît que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas en l'espèce estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le fait qu'il y ait eu un grand nombre de saisines ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, cette nécessité s'entendant comme un besoin de vérifications jugées indispensables par le juge avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.



Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisisi et a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer.



PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, 



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 











La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-12-03T23:00:00.000Z.