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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 18 novembre 2022, n° 22/01254

AutreDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

PROCEDURE ET MOYENS



Vu les articles L 341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 11 Novembre 2022 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 15h21;



Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] constatant le dessaisissement du juge des libertés et de la détention et n'y avoir lieu à statuer ;



Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par le procureur de la République de [Localité 1] ; 



Vu l'appel interjeté le 15 Novembre 2022 par le préfet du VAR ;



A l'audience de ce jour, monsieur l'avocat général demande de constater que l'appel du parquet n'a pas été traité dans les délais impartis et d'en tirer toutes les conséquences.



Le représentant du préfet du Var sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et se référant à son acte d'appel, estime que l'article L 342-5 du CESEDA a été appliqué de façon erroné et que le juge pouvait disposer d'un délai de 48 heures pour statuer compte tenu des circonstances exceptionnelles en l'occurrence.



Madame le représentant de la DDPAF demande la prolongation de la mesure et l'infirmation de la décision. 



Monsieur [A] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare ne rien avoir à ajouter. 



Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article L. 342-12 du CESEDA, les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.



Il est de jurisprudence constante que l'expiration du délai pour statuer entraîne le dessaisissement du juge d'appel. 



En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le procureur de la République de [Localité 1] a formé appel le 15 novembre 2022 à 19 heures 40 tandis que le préfet du Var a interjeté appel le 15 novembre 2022 à 21 heures 35, et, qu'il n'a, à ce jour, pas été statué sur cette appel. 



Il convient au vu de ces éléments de constater notre dessaisissement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Constatons le dessaisissement de la Cour,



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 



La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 18 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 1254













Rôle N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKHK























Copie conforme

délivrée le 18 Novembre 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 15 novembre 2022 à 15 Novembre 2022 à 12h49.





APPELANTS



Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

représenté par Monsieur PERSICOT Avocat général près la Cour d'Appel D'AIX en PROVENCE 



Monsieur PREFET DU VAR

Représenté par Monsieur [J] [Z] et Madame [X] [B]





INTIMES



Monsieur [A] [D]

né le 20 Juin 1987 à GHARBIA

de nationalité Egyptienne



Comparant en personne, assisté par Maître Maëva LAURENS, avocat au barreau de TOULON, commis d'office et assisté par Madame [E] [V], interprète en langue arabe, non inscrite à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment,



EN PRESENCE DE 





Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières du Var Représenté par Madame [K] [U], brigadier de police















DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2022 devant Madame OUVREL conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Michèle LELONG, greffier.





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 à 17h35



Signée par madame catherine Ouvrel Conseillère et Mme Michèle Lelong, greffier.





PROCEDURE ET MOYENS



Vu les articles L 341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 11 Novembre 2022 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 15h21;



Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] constatant le dessaisissement du juge des libertés et de la détention et n'y avoir lieu à statuer ;



Vu l'appel interjeté le 15 novembre 2022 par le procureur de la République de [Localité 1] ; 



Vu l'appel interjeté le 15 Novembre 2022 par le préfet du VAR ;



A l'audience de ce jour, monsieur l'avocat général demande de constater que l'appel du parquet n'a pas été traité dans les délais impartis et d'en tirer toutes les conséquences.



Le représentant du préfet du Var sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et se référant à son acte d'appel, estime que l'article L 342-5 du CESEDA a été appliqué de façon erroné et que le juge pouvait disposer d'un délai de 48 heures pour statuer compte tenu des circonstances exceptionnelles en l'occurrence.



Madame le représentant de la DDPAF demande la prolongation de la mesure et l'infirmation de la décision. 



Monsieur [A] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare ne rien avoir à ajouter. 



Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.





MOTIFS DE LA DÉCISION



En application de l'article L. 342-12 du CESEDA, les ordonnances du juge des libertés et de la détention mentionnées à la présente section sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative compétente.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.



Il est de jurisprudence constante que l'expiration du délai pour statuer entraîne le dessaisissement du juge d'appel. 



En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le procureur de la République de [Localité 1] a formé appel le 15 novembre 2022 à 19 heures 40 tandis que le préfet du Var a interjeté appel le 15 novembre 2022 à 21 heures 35, et, qu'il n'a, à ce jour, pas été statué sur cette appel. 



Il convient au vu de ces éléments de constater notre dessaisissement. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Constatons le dessaisissement de la Cour,



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 



La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-11-26T23:00:00.000Z.