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Décision de justice

Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 14 septembre 2022, n° 21/00408

IrrecevabilitéDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SCI 5.G.PREMIUM

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS



Par requête du 25 février 2021, la S.C.I. 5.G. premium a demandé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bastia de :





'*enjoindre la SARL LAE de produire :



l'étude RT2021 complète ;



l'ensemble des devis et factures concernant la construction objet du litige ;



les plans d'exécution comprenant les structures béton, les structures métalliques et les VRD ;



le rapport du contrôleur technique ;



*étendre la mission de I'expert, notamment au mur de façade en béton destiné à recevoir le rideau, aux réseaux d'eaux usées de vannes et d'eaux pluviales, aux accès des personnes à mobilité réduite et aux trottoirs périphériques.'



Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bastia, après s'être déclaré compétent, a :

 

'-Déclaré recevable la requête déposée par la SCI 5.G. PREMIUM



Dit n'y avoir lieu à entendre l'Expert judiciaire sur la demande de communication de

pièces,



Enjoint la SARL LAE de produire à l'Expert judiciaire et à l'ensemble des parties à l'expertise : 



- tous les devis et factures concernant la construction objet du litige ;



- les plans d'exécution comprenant les structures béton, les structures métalliques et les VRD ainsi que le rapport du contrôleur technique.



dans le mois de la signification de la présente ordonnance sous astreinte, à l'expiration de

ce délai, de 200 € par jour des retard pendant quatre mois.



Dit que l'expert devra proposer un compte des parties.



Condamné la SARL LAE aux dépens de l'incident.'



Par déclaration au greffe du 25 mai 2021, la S.A.R.L. Lae a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :



'-dit n'y avoir lieu à entendre l'Expert judiciaire sur la demande de communication de pièces 



- enjoint la Société LAE de produire à l'Expert Judiciaire et à l'ensemble des parties à l'expertise tous les devis et factures concernant la construction objet du litige et tous les 







plans d'exécution comprenant les structures béton, les structures métalliques et les VRD ainsi que le rapport du contrôleur technique sous astreinte



-dit que l'expert judiciaire devait proposer un compte des parties



-condamné LAE aux dépens.'



Par conclusions déposées au greffe le 4 août 2021, la S.A.R.L. Lae a demandé à la cour 

de :



'RÉFORMER l'ordonnance du Juge charge du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bastia du 7 mai 2021 sous le numéro RG 19/0083 5.



Sur la recevabilité :



Vu l'article 544 du Code de Procédure Civile,



DÉBOUTER la Société 5.G. PREMIUM de son moyen d'irrecevabilité.



RECEVOIR l'appel de la Société LAE.



Sur 1'audition de l'expert et la communication de pièces :



Vu les articles 9, 16 et 168 du Code de Procédure Civile,



REJETER la demande de communication de pièces de la société 5.G. PREMIUM.



ENTENDRE avant dire droit l'Expert Judiciaire [S] sur les pièces souhaitées.



Sur 1'extension de mission :



Vu l'article 245 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,



REJETER la demande d'extension de mission en l'absence de justification de désordre, en l'absence, d'avis de l'Expert Judiciaire et en raison de la nature trop générale de la demande.



Sur les dépens :



DIRE que les dépens seront à la charge de la société 5.G. PREMIUM.



SOUS TOUTES RÉSERVES'



Par conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2021, la S.C.I. 5.G. premium a demandé à la cour de :



'A titre principal :





Vu les articles 272, 544, 545 et 559 du code de procédure civile ;



- Juger irrecevable l'appel interjeté par la société LAE.



- Juger que cet appel constitue une man'uvre dilatoire.



- En conséquence, condamner la société LAE à régler une amende civile de tel montant qu'il appartiendra à la cour d'estimer.



- Condamner en outre la société LAE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



A titre subsidiaire :



Vu l'article 559 du code de procédure civile ;



- Confirmer l'ordonnance rendue le 7 mai 2021 en toutes ses dispositions.



- Y ajoutant, juger que l'appel exerce par la société LAE constitue une manoeuvre dilatoire ;



En conséquence, 



- Condamner la société LAE à régler une amende civile de tel montant qu'il appartiendra à la Cour d'estimer.



- Condamner en outre la société LAE au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.



SOUS TOUTES RÉSERVES.'



Par ordonnance du 26 janvier 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mai 2022.



Par conclusions déposées au greffe le 10 mai 2022, La S.A.R.L. Lae a demandé à la cour de :



'RABATTRE l'ordonnance de clôture au jour de la plaidoirie au regard de la réunion d'expertise du 7 avril 2022 qui a motivé les présentes et RECEVOIR1es présentes écritures.



RÉFORMER 1'ordonnance du Juge charge du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bastia du 7 mai 2021 sous le numéro RG 19/00835.



Sur l'audition de1'expert et la communication de pièces :



Vu les articles 9, 16 et 168 du Code de Procédure Civile,





REJETER la demande de communication de pièces de la société 5.G. PREMIUM.



ENTENDRE avant dire droit l'Expert Judiciaire [S] sur les pièces souhaitées.



Sur 1'extension de mission 



Vu 1'article 245 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,



REJETER la demande d'extension de mission en l'absence de justification de désordre, en 1'absence, d'avis de I'Expert Judiciaire et en raison de la nature trop générale de la demande



Sur les dépens :



DIRE que les dépens seront à la charge de la société 5.G. PREMIUM.



SOUS TOUTES RÉSERVES.'



Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.



Par messages du réseau privé virtuel des avocats du 31 mai 2022, la S.A.R.L. Lae a indiqué, à 11heures 56, renoncer à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, renonciation acceptée par la S.C.I. 5.G. premium à 15 heures 02.



Bien que régulièrement assignée à personne, la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SML btp , n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par arrêt réputé contradictoire.



La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

Motifs

SUR CE



Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que les dispositions du code de procédure civile relative au contrôle d'une expertise lui donnaient compétence pour 



étendre la mission confiée et enjoindre la production de pièces, que la requête était recevable parce que les parties doivent remettre à l'expert tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il a estimé que'il y avait lieu de faire droit à une extension limitée de la mission, la mission initiale lui donnant compétence pour se prononcer sur tous les travaux réalisés par les parties, qu'il y avait lieu aussi de faire droit à la demande de production de pièces nécessaires au travail de l'expert, dont l'audition a 







été jugée dilatoire, certaines pièces ayant été produites et les demandes de production étant parfaitement claires.



* Sur le recevabilité de l'appel



L'intimée fait valoir qu'en application des articles 544 et suivants du code de procédure civile les jugements avant-dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond et que l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises est, de ce fait, irrecevable.



L'appelante précise que ces articles ne sont pas applicables, la décision contestée étant une ordonnance et non un jugement, que la décision prononcée est mixte ayant tranché un demande -la production de pièces- et une mesure provisoire en étendant la mission de l'expert judiciaire.



L'article 12 du code de procédure civile dispose, notamment que «Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée».



Ainsi, alors qu'elle invoque un irrecevabilité fondée sur le fait qu'une mesure d'instruction a été organisée dans le cadre d'une procédure au fond et que cette mesure d'instruction a été précisée et modifiée par le biais d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, l'intimée fonde l'irrecevabilité soulevée sur les articles 544 et 545 du code de procédure relatifs aux jugement avant-dire droit alors que, s'agissant d'une mesure d'instruction organisée par ordonnance, le code de procédure civile, dans les articles relatifs aux mesures d'instruction -article 1436 et suivants-, renvoie aux dispositions de l'article 170 dudit code qui mentionne que «Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement».



En l'espèce, la demande de production de pièce ne peut s'analyser en une décision au fond, étant par essence une décision liée à l'exécution de la mesure d'instruction organisée, son accueil devant permettre le bon déroulé de la mesure d'instruction et garantir son efficience.



De plus, l'appel d'une telle ordonnance n'est recevable qu'en cas de non-respect d'un principe juridique fondamental, tel que le non-respect du principe du contradictoire ou en cas d'outre-passement de pouvoir par le juge.



En l'espèce, il n'y a aucune démonstration ni d'ailleurs d'argument développé indiquant que le juge chargé du contrôle des expertises avait outre-passé ses pouvoirs et à défaut de violation d'un principe juridique fondamental il convient de faire droit à l'argument de l'intimée sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté.





* Sur la demande d'amende civile



L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.



Il est constant que l'article susvisé ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.



En l'espèce, la cour n'a pas mis la question de l'amende civile dans le débat, de sorte que la S.C.I. 5.G. premium doit être déboutée de la demande présentée sur ce fondement.



* Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Vu le message du 31 mai 2022 déposé au greffe par la S.A.R.L. Lae, par le biais du réseau privé virtuel des avocats relatif au renoncement à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et son acceptation par la S.C.I. 5.G. premium par message du 31 mai 2022,



Déclare irrecevable l'appel interjeté,



Déboute la S.C.I. 5.G. premium de sa demande d'amende civile,



Condamne la S.C.I. Lae au paiement des entiers dépens,



Condamne la S.A.R.L. Lae à payer à la S.C.I. 5.G. premium la somme de 2 000 euros au 

titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile 

Section 2



ARRÊT n°



du 14 SEPTEMBRE 2022



n° RG 21/408 

n° Portalis DBVE-V- B7F-CBEO JJG - C



Décision déférée à la cour :

ordonnance, origine tribunal judiciaire juge de la mise en état, décision attaquée du 7 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/835







S.A.R.L. LAE





C/





S.C.I. SCI 5.G. PREMIUM

S.A.S. SML BTP

S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



QUATORZE SEPTEMBRE 

DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE : 



S.A.R.L. LAE 

immatriculée au RCS BASTIA prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE





INTIMÉES :



S.C.I. 5.G. PREMIUM 

immatriculée au RCS BASTIA n°SIREN 833457617, pris en la personne de son représentant légal en exercice

Chez M. [I] [W]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA



S.A.S. SML BTP 

agissant en qualité de «mandataire judiciaire» de l'«ÉTUDE BALINCOURT»

[Adresse 5]

[Localité 3]



défaillante











S.E.L.A.R.L. ÉTUDE BALINCOURT 

agissant en qualités de «mandataire judiciaire» de la S.A.S. SML BTP

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]



défaillante



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère



GREFFIER LORS DES DÉBATS :



Françoise COAT.



Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.



ARRET : 



Réputé contradictoire, 



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DES FAITS



Par requête du 25 février 2021, la S.C.I. 5.G. premium a demandé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bastia de :





'*enjoindre la SARL LAE de produire :



l'étude RT2021 complète ;



l'ensemble des devis et factures concernant la construction objet du litige ;



les plans d'exécution comprenant les structures béton, les structures métalliques et les VRD ;



le rapport du contrôleur technique ;



*étendre la mission de I'expert, notamment au mur de façade en béton destiné à recevoir le rideau, aux réseaux d'eaux usées de vannes et d'eaux pluviales, aux accès des personnes à mobilité réduite et aux trottoirs périphériques.'



Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bastia, après s'être déclaré compétent, a :

 

'-Déclaré recevable la requête déposée par la SCI 5.G. PREMIUM



Dit n'y avoir lieu à entendre l'Expert judiciaire sur la demande de communication de

pièces,



Enjoint la SARL LAE de produire à l'Expert judiciaire et à l'ensemble des parties à l'expertise : 



- tous les devis et factures concernant la construction objet du litige ;



- les plans d'exécution comprenant les structures béton, les structures métalliques et les VRD ainsi que le rapport du contrôleur technique.



dans le mois de la signification de la présente ordonnance sous astreinte, à l'expiration de

ce délai, de 200 € par jour des retard pendant quatre mois.



Dit que l'expert devra proposer un compte des parties.



Condamné la SARL LAE aux dépens de l'incident.'



Par déclaration au greffe du 25 mai 2021, la S.A.R.L. Lae a interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a :



'-dit n'y avoir lieu à entendre l'Expert judiciaire sur la demande de communication de pièces 



- enjoint la Société LAE de produire à l'Expert Judiciaire et à l'ensemble des parties à l'expertise tous les devis et factures concernant la construction objet du litige et tous les 







plans d'exécution comprenant les structures béton, les structures métalliques et les VRD ainsi que le rapport du contrôleur technique sous astreinte



-dit que l'expert judiciaire devait proposer un compte des parties



-condamné LAE aux dépens.'



Par conclusions déposées au greffe le 4 août 2021, la S.A.R.L. Lae a demandé à la cour 

de :



'RÉFORMER l'ordonnance du Juge charge du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bastia du 7 mai 2021 sous le numéro RG 19/0083 5.



Sur la recevabilité :



Vu l'article 544 du Code de Procédure Civile,



DÉBOUTER la Société 5.G. PREMIUM de son moyen d'irrecevabilité.



RECEVOIR l'appel de la Société LAE.



Sur 1'audition de l'expert et la communication de pièces :



Vu les articles 9, 16 et 168 du Code de Procédure Civile,



REJETER la demande de communication de pièces de la société 5.G. PREMIUM.



ENTENDRE avant dire droit l'Expert Judiciaire [S] sur les pièces souhaitées.



Sur 1'extension de mission :



Vu l'article 245 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,



REJETER la demande d'extension de mission en l'absence de justification de désordre, en l'absence, d'avis de l'Expert Judiciaire et en raison de la nature trop générale de la demande.



Sur les dépens :



DIRE que les dépens seront à la charge de la société 5.G. PREMIUM.



SOUS TOUTES RÉSERVES'



Par conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2021, la S.C.I. 5.G. premium a demandé à la cour de :



'A titre principal :





Vu les articles 272, 544, 545 et 559 du code de procédure civile ;



- Juger irrecevable l'appel interjeté par la société LAE.



- Juger que cet appel constitue une man'uvre dilatoire.



- En conséquence, condamner la société LAE à régler une amende civile de tel montant qu'il appartiendra à la cour d'estimer.



- Condamner en outre la société LAE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



A titre subsidiaire :



Vu l'article 559 du code de procédure civile ;



- Confirmer l'ordonnance rendue le 7 mai 2021 en toutes ses dispositions.



- Y ajoutant, juger que l'appel exerce par la société LAE constitue une manoeuvre dilatoire ;



En conséquence, 



- Condamner la société LAE à régler une amende civile de tel montant qu'il appartiendra à la Cour d'estimer.



- Condamner en outre la société LAE au paiement d'une somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance.



SOUS TOUTES RÉSERVES.'



Par ordonnance du 26 janvier 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mai 2022.



Par conclusions déposées au greffe le 10 mai 2022, La S.A.R.L. Lae a demandé à la cour de :



'RABATTRE l'ordonnance de clôture au jour de la plaidoirie au regard de la réunion d'expertise du 7 avril 2022 qui a motivé les présentes et RECEVOIR1es présentes écritures.



RÉFORMER 1'ordonnance du Juge charge du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bastia du 7 mai 2021 sous le numéro RG 19/00835.



Sur l'audition de1'expert et la communication de pièces :



Vu les articles 9, 16 et 168 du Code de Procédure Civile,





REJETER la demande de communication de pièces de la société 5.G. PREMIUM.



ENTENDRE avant dire droit l'Expert Judiciaire [S] sur les pièces souhaitées.



Sur 1'extension de mission 



Vu 1'article 245 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,



REJETER la demande d'extension de mission en l'absence de justification de désordre, en 1'absence, d'avis de I'Expert Judiciaire et en raison de la nature trop générale de la demande



Sur les dépens :



DIRE que les dépens seront à la charge de la société 5.G. PREMIUM.



SOUS TOUTES RÉSERVES.'



Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.



Par messages du réseau privé virtuel des avocats du 31 mai 2022, la S.A.R.L. Lae a indiqué, à 11heures 56, renoncer à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, renonciation acceptée par la S.C.I. 5.G. premium à 15 heures 02.



Bien que régulièrement assignée à personne, la S.E.L.A.R.L. Étude Balincourt, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. SML btp , n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par arrêt réputé contradictoire.



La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.



SUR CE



Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que les dispositions du code de procédure civile relative au contrôle d'une expertise lui donnaient compétence pour 



étendre la mission confiée et enjoindre la production de pièces, que la requête était recevable parce que les parties doivent remettre à l'expert tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Il a estimé que'il y avait lieu de faire droit à une extension limitée de la mission, la mission initiale lui donnant compétence pour se prononcer sur tous les travaux réalisés par les parties, qu'il y avait lieu aussi de faire droit à la demande de production de pièces nécessaires au travail de l'expert, dont l'audition a 







été jugée dilatoire, certaines pièces ayant été produites et les demandes de production étant parfaitement claires.



* Sur le recevabilité de l'appel



L'intimée fait valoir qu'en application des articles 544 et suivants du code de procédure civile les jugements avant-dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment du jugement sur le fond et que l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises est, de ce fait, irrecevable.



L'appelante précise que ces articles ne sont pas applicables, la décision contestée étant une ordonnance et non un jugement, que la décision prononcée est mixte ayant tranché un demande -la production de pièces- et une mesure provisoire en étendant la mission de l'expert judiciaire.



L'article 12 du code de procédure civile dispose, notamment que «Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée».



Ainsi, alors qu'elle invoque un irrecevabilité fondée sur le fait qu'une mesure d'instruction a été organisée dans le cadre d'une procédure au fond et que cette mesure d'instruction a été précisée et modifiée par le biais d'une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, l'intimée fonde l'irrecevabilité soulevée sur les articles 544 et 545 du code de procédure relatifs aux jugement avant-dire droit alors que, s'agissant d'une mesure d'instruction organisée par ordonnance, le code de procédure civile, dans les articles relatifs aux mesures d'instruction -article 1436 et suivants-, renvoie aux dispositions de l'article 170 dudit code qui mentionne que «Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement».



En l'espèce, la demande de production de pièce ne peut s'analyser en une décision au fond, étant par essence une décision liée à l'exécution de la mesure d'instruction organisée, son accueil devant permettre le bon déroulé de la mesure d'instruction et garantir son efficience.



De plus, l'appel d'une telle ordonnance n'est recevable qu'en cas de non-respect d'un principe juridique fondamental, tel que le non-respect du principe du contradictoire ou en cas d'outre-passement de pouvoir par le juge.



En l'espèce, il n'y a aucune démonstration ni d'ailleurs d'argument développé indiquant que le juge chargé du contrôle des expertises avait outre-passé ses pouvoirs et à défaut de violation d'un principe juridique fondamental il convient de faire droit à l'argument de l'intimée sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté.





* Sur la demande d'amende civile



L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.



Il est constant que l'article susvisé ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.



En l'espèce, la cour n'a pas mis la question de l'amende civile dans le débat, de sorte que la S.C.I. 5.G. premium doit être déboutée de la demande présentée sur ce fondement.



* Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés ; en conséquence, il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Vu le message du 31 mai 2022 déposé au greffe par la S.A.R.L. Lae, par le biais du réseau privé virtuel des avocats relatif au renoncement à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, et son acceptation par la S.C.I. 5.G. premium par message du 31 mai 2022,



Déclare irrecevable l'appel interjeté,



Déboute la S.C.I. 5.G. premium de sa demande d'amende civile,



Condamne la S.C.I. Lae au paiement des entiers dépens,



Condamne la S.A.R.L. Lae à payer à la S.C.I. 5.G. premium la somme de 2 000 euros au 

titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 544, code de procedure civile 559, code de procedure civile 272, code de procedure penale 545, code de procedure civile 245, code de procedure civile 168, code de procedure penale 544, code de procedure civile 545, code de procedure penale 170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.