Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/03118
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon jugement par défaut du 27 novembre 2025, le tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE statuant au tribunal de proximité de MARTIGUES, a notamment : - déclaré Monsieur [X] [C] [Y] coupable des faits de violence n’ayant entraîné aucun incapacité de travail commis le 19 décembre 2022 à [Localité 2] au préjudice de Monsieur [U] [S] ; - déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. [S] ; - condamné M. [C] [Y] à payer à M. [S], avec exécution provisoire, la somme de 1.500 euros, toutes causes de préjudices confondues et la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ce jugement a été signifié à M. [C] [Y] à la demande de M. [S] par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026. Le 21 janvier 2026, M. [C] [Y] a formé opposition du jugement par défaut du 27 novembre 2025 devant le greffe du tribunal de police. Il a été cité à prévenu à la demande de l’officier du ministère public près le tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 à une audience du 19 mars 2026. Le 3 mars 2026, M. [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [C] [Y] dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 3.031,87 euros, en vertu du jugement susvisé. La saisie a été intégralement fructueuse. Elle a été dénoncée à M. [C] [Y] le 5 mars 2026. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, M. [C] [Y] a assigné M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée. Selon jugement contradictoire du 19 mars 2026, le tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE statuant au tribunal de proximité de MARTIGUES a notamment : - déclaré M. [C] [Y] coupable des faits de violence n’ayant entraîné aucun incapacité de travail commis le 19 décembre 2022 à [Localité 2] au préjudice de M. [S] ; - déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. [S] ; - condamné M. [C] [Y] à payer à M. [S], avec exécution provisoire, la somme de 2.000 euros, toutes causes de préjudices confondues et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le 23 avril 2026, M. [S] a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2026. Selon acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, M. [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [C] [Y] dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 4.582,33 euros, en vertu du jugement contradictoire du 19 mars 2026. La saisie a été fructueuse à hauteur de 4.324,05 euros, a été dénoncée à M. [C] [Y] le 28 avril 2026, ce dernier ayant acquiescé le 29 avril 2026. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, M. [C] [Y] demande de : - déclarer sa contestation recevable ; - annuler la procédure de la saisie-attribution diligentée par M. [S] à son encontre et exécutée entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE ; - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution diligentée par M. [S] à son encontre et exécutée entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE ; En tout état de cause, - rejeter toutes demandes contraires ainsi que toute demande reconventionnelle ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi lié au caractère abusif de la mesure de saisie exécutée ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 3 mars 2026, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 121-2, R. 211-1, R. 211-10 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 489, 491, 544 et 545 du code de procédure pénale, que le jugement sur lequel se fondait ladite saisie était non avenu dès lors qu’il en avait formé opposition le 21 janvier 2026. Il indique qu’il ne pouvait donc constituer un titre exécutoire. Il ajoute que M. [S] tente d’obtenir devant la présente juridiction la régularisation a posteriori de la saisie-attribution pratiquée, ce qui est impossible. Le requérant précise que les parties ont été convoquées devant le tribunal de police à la suite de son opposition le 12 février 2026, soit antérieurement à la saisie-attribution pratiquée par M. [S]. Il ajoute que c’est donc en parfaite connaissance de cause que ce dernier a fait pratiquer une mesure d’exécution forcée irrégulière, reconnue comme telle par ce dernier dès lors qu’il en a ordonné la mainlevée postérieurement à l’introduction de la présente instance. Au-delà de l’annulation sollicitée, M. [C] [Y] indique que le recours à une mesure d’exécution forcée non valable est abusif justifiant d’une part que les frais d’exécution de cette mesure restent à la charge de M. [S] et que son préjudice relatif à la mesure abusive soit indemnisé. M. [S], dans ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il : - rejette toute prétention contraire ; - déboute M. [C] [Y] de toutes ses demandes ; - dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres de la CIC LYONNAISE DE BANQUE de M. [C] [Y] le 3 mars 2026 ; Reconventionnellement, - condamne M. [C] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution diligentée le 3 mars 2026. Le défendeur soutient tout d’abord que le 3 mars 2026, date de la saisie-attribution litigieuse, il n’était pas informé de l’opposition formée par M. [C] [Y] au jugement par défaut du 27 novembre 2025. Il précise que la citation à prévenu versée aux débats par le requérant ne montre pas qu’il avait été lui-même informé de l’audience du 19 mars 2026 et qu’il convient de se référer à ses conclusions déposées devant le tribunal de police dans lesquelles il indiquait ne pas être informé de l’opposition de M. [C] [Y]. M. [S] fait également valoir qu’il est de jurisprudence constante que le caractère utile ou abusif d’une mesure d’exécution forcée s’apprécie au moment où le juge statue en tenant compte des éléments postérieurs à la mesure elle-même. À cet égard, il indique qu’il bénéficie désormais d’un titre définitif constitué par le jugement du 19 mars 2026 lui conférant une créance certaine, liquide et exigible. Le défendeur soutient en outre que le fait d’avoir donné mainlevée à la saisie-attribution du 3 mars 2026 puis pratiqué une nouvelle saisie-attribution en vertu du titre du 19 mars 2026 n’est pas une reconnaissance d’une mesure irrégulière mais une stratégie visant à asseoir la mesure sur un titre nouvellement obtenu. M. [S] fait enfin valoir, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [C] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute dès lors qu’il n’avait pas connaissance de l’opposition formée par ce dernier. Il ajoute qu’il ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, d’une part, l’assignation signifiée par M. [C] [Y] à M. [S] le 17 mars 2026 l’a été dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 5 mars 2026. D’autre part, le défendeur ne conteste pas les diligences de M. [C] [Y] quant à la dénonciation au commissaire de justice, le requérant versant en outre aux débats une lettre audit commissaire de justice datée du 18 mars 2026, soit le lendemain de l’assignation. Par conséquent, les demandes de M. [C] [Y] seront déclarées recevables. Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution du 3 mars 2026 et de mainlevée Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. En outre, aux termes de l’article 489 du code de procédure pénale, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE du 27 novembre 2025 ayant condamné M. [C] [Y] au paiement de la somme totale de 2.300 euros à M. [S], partie civile, a été rendu par défaut à l’égard du requérant, de sorte qu’il avait la possibilité d’en former opposition. M. [C] [Y] verse aux débats la déclaration d’opposition à ce jugement qu’il a formée devant le greffe du tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE le 21 janvier 2026. Dans ces conditions, en application des dispositions susvisées, le jugement par défaut du 27 novembre 2025 était non avenu dans toutes ses dispositions. Par conséquent, M. [S] ne pouvait pratiquer aucune mesure d’exécution forcée pour recouvrer les sommes qui lui avaient été allouées en qualité de partie civile dès lors que le jugement par défaut du 27 novembre 2025 ne constituait plus un titre exécutoire. Le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2026 est donc entaché d’une nullité de fond constituée par l’absence de titre exécutoire justifiant d’en ordonner la nullité, peu important par ailleurs que M. [S] ait disposé d’un titre exécutoire postérieurement à la date de la saisie litigieuse, la substitution de titre dans une mesure d’exécution forcée étant impossible. Toutefois, M. [S] ayant donné mainlevée de cette saisie-attribution, ce dont il justifie et ce qui n’est pas contesté par M. [C] [Y], la prétention tendant à ordonner une nouvelle mainlevée est nécessairement sans objet. Sur la demande indemnitaire Il ressort également du même l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, M. [C] [Y] indique que M. [S] avait nécessairement connaissance de son opposition au jugement du 27 novembre 2025 formée six semaines avant la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2026 de sorte que ladite saisie serait abusive dès lors que le défendeur était informé que son titre était inexistant. Cependant, si la citation du 12 février 2026 pour l’audience devant le tribunal de police du 19 mars 2026 fournie par le requérant est effectivement antérieure à la saisie querellée, il s’agit d’une citation à prévenu qui n’était destinée qu’à lui. Aucune des parties ne verse aux débats une éventuelle convocation de la partie civile devant le tribunal de police, par exemple, notamment et surtout M. [C] [Y] qui a la charge de la preuve du caractère abusif d’une saisie de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve que la saisie pratiquée par M. [S] était abusive. Au surplus, M. [C] [Y] fait état d’un préjudice lié à la saisie sans justifier de ce préjudice. Par conséquent, la prétention de ce chef sera rejetée. Sur les frais Sur les frais relatifs à la saisie-attribution Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En l’espèce, M. [S] ne rapporte pas la preuve du caractère nécessaire des démarches entreprises dès lors qu’il ne verse aux débats aucun élément montrant qu’il a tenté de recouvrer sa créance autrement que par une exécution forcée. En outre, il ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de M. [C] [Y] qui a utilisé une voie de recours prévue légalement, à savoir l’opposition à jugement par défaut. Par conséquent, l’intégralité des frais relatifs à la mesure d’exécution forcée annulée resteront à la charge de M. [S]. Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, si la prétention d’annulation de la saisie querellée formée par M. [C] [Y] a été accueillie, il n’en est pas de même de sa demande de mainlevée et de sa demande indemnitaire de sorte qu’aucune des parties ne peut être considérée comme intégralement perdante. Dans ces conditions, les dépens seront pris en charge par moitié par les parties. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [X] [C] [Y] ; ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2026 à la demande de Monsieur [U] [S] sur les comptes ouverts par Monsieur [X] [C] [Y] dans les livrets de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en vertu du jugement par défaut du tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE du 27 novembre 2025 ; CONSTATE que la demande de mainlevée de cette saisie-attribution est sans objet ; DÉBOUTE Monsieur [X] [C] [Y] de sa demande indemnitaire ; DIT que l’intégralité des frais relatifs à la saisie-attribution annulée resteront à la charge de Monsieur [U] [S] ; PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre Monsieur [X] [C] [Y] et Monsieur [U] [S] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/03118 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SIS Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026 à Maître Emmanuel MOLINA Copie certifiée conforme délivrée le 07 juillet 2026 à Maître Pascal CERMOLACCE Copie aux parties délivrée le 07 juillet 2026 JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [I]. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [X] [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [U] [H] [S] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon jugement par défaut du 27 novembre 2025, le tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE statuant au tribunal de proximité de MARTIGUES, a notamment : - déclaré Monsieur [X] [C] [Y] coupable des faits de violence n’ayant entraîné aucun incapacité de travail commis le 19 décembre 2022 à [Localité 2] au préjudice de Monsieur [U] [S] ; - déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. [S] ; - condamné M. [C] [Y] à payer à M. [S], avec exécution provisoire, la somme de 1.500 euros, toutes causes de préjudices confondues et la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Ce jugement a été signifié à M. [C] [Y] à la demande de M. [S] par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026. Le 21 janvier 2026, M. [C] [Y] a formé opposition du jugement par défaut du 27 novembre 2025 devant le greffe du tribunal de police. Il a été cité à prévenu à la demande de l’officier du ministère public près le tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE par acte de commissaire de justice du 12 février 2026 à une audience du 19 mars 2026. Le 3 mars 2026, M. [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [C] [Y] dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 3.031,87 euros, en vertu du jugement susvisé. La saisie a été intégralement fructueuse. Elle a été dénoncée à M. [C] [Y] le 5 mars 2026. Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, M. [C] [Y] a assigné M. [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée. Selon jugement contradictoire du 19 mars 2026, le tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE statuant au tribunal de proximité de MARTIGUES a notamment : - déclaré M. [C] [Y] coupable des faits de violence n’ayant entraîné aucun incapacité de travail commis le 19 décembre 2022 à [Localité 2] au préjudice de M. [S] ; - déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de M. [S] ; - condamné M. [C] [Y] à payer à M. [S], avec exécution provisoire, la somme de 2.000 euros, toutes causes de préjudices confondues et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le 23 avril 2026, M. [S] a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2026. Selon acte de commissaire de justice du 24 avril 2026, M. [S] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [C] [Y] dans les livres de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE pour recouvrement de la somme de 4.582,33 euros, en vertu du jugement contradictoire du 19 mars 2026. La saisie a été fructueuse à hauteur de 4.324,05 euros, a été dénoncée à M. [C] [Y] le 28 avril 2026, ce dernier ayant acquiescé le 29 avril 2026. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 7 juillet 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, M. [C] [Y] demande de : - déclarer sa contestation recevable ; - annuler la procédure de la saisie-attribution diligentée par M. [S] à son encontre et exécutée entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE ; - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution diligentée par M. [S] à son encontre et exécutée entre les mains de la CIC LYONNAISE DE BANQUE ; En tout état de cause, - rejeter toutes demandes contraires ainsi que toute demande reconventionnelle ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi lié au caractère abusif de la mesure de saisie exécutée ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 3 mars 2026, le requérant fait valoir, sur le fondement des articles L. 121-2, R. 211-1, R. 211-10 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 489, 491, 544 et 545 du code de procédure pénale, que le jugement sur lequel se fondait ladite saisie était non avenu dès lors qu’il en avait formé opposition le 21 janvier 2026. Il indique qu’il ne pouvait donc constituer un titre exécutoire. Il ajoute que M. [S] tente d’obtenir devant la présente juridiction la régularisation a posteriori de la saisie-attribution pratiquée, ce qui est impossible. Le requérant précise que les parties ont été convoquées devant le tribunal de police à la suite de son opposition le 12 février 2026, soit antérieurement à la saisie-attribution pratiquée par M. [S]. Il ajoute que c’est donc en parfaite connaissance de cause que ce dernier a fait pratiquer une mesure d’exécution forcée irrégulière, reconnue comme telle par ce dernier dès lors qu’il en a ordonné la mainlevée postérieurement à l’introduction de la présente instance. Au-delà de l’annulation sollicitée, M. [C] [Y] indique que le recours à une mesure d’exécution forcée non valable est abusif justifiant d’une part que les frais d’exécution de cette mesure restent à la charge de M. [S] et que son préjudice relatif à la mesure abusive soit indemnisé. M. [S], dans ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il : - rejette toute prétention contraire ; - déboute M. [C] [Y] de toutes ses demandes ; - dire n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte ouvert dans les livres de la CIC LYONNAISE DE BANQUE de M. [C] [Y] le 3 mars 2026 ; Reconventionnellement, - condamne M. [C] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie-attribution diligentée le 3 mars 2026. Le défendeur soutient tout d’abord que le 3 mars 2026, date de la saisie-attribution litigieuse, il n’était pas informé de l’opposition formée par M. [C] [Y] au jugement par défaut du 27 novembre 2025. Il précise que la citation à prévenu versée aux débats par le requérant ne montre pas qu’il avait été lui-même informé de l’audience du 19 mars 2026 et qu’il convient de se référer à ses conclusions déposées devant le tribunal de police dans lesquelles il indiquait ne pas être informé de l’opposition de M. [C] [Y]. M. [S] fait également valoir qu’il est de jurisprudence constante que le caractère utile ou abusif d’une mesure d’exécution forcée s’apprécie au moment où le juge statue en tenant compte des éléments postérieurs à la mesure elle-même. À cet égard, il indique qu’il bénéficie désormais d’un titre définitif constitué par le jugement du 19 mars 2026 lui conférant une créance certaine, liquide et exigible. Le défendeur soutient en outre que le fait d’avoir donné mainlevée à la saisie-attribution du 3 mars 2026 puis pratiqué une nouvelle saisie-attribution en vertu du titre du 19 mars 2026 n’est pas une reconnaissance d’une mesure irrégulière mais une stratégie visant à asseoir la mesure sur un titre nouvellement obtenu. M. [S] fait enfin valoir, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que M. [C] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une faute dès lors qu’il n’avait pas connaissance de l’opposition formée par ce dernier. Il ajoute qu’il ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, d’une part, l’assignation signifiée par M. [C] [Y] à M. [S] le 17 mars 2026 l’a été dans le délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution signifiée le 5 mars 2026. D’autre part, le défendeur ne conteste pas les diligences de M. [C] [Y] quant à la dénonciation au commissaire de justice, le requérant versant en outre aux débats une lettre audit commissaire de justice datée du 18 mars 2026, soit le lendemain de l’assignation. Par conséquent, les demandes de M. [C] [Y] seront déclarées recevables. Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution du 3 mars 2026 et de mainlevée Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. En outre, aux termes de l’article 489 du code de procédure pénale, le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. En l’espèce, il ressort du jugement du tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE du 27 novembre 2025 ayant condamné M. [C] [Y] au paiement de la somme totale de 2.300 euros à M. [S], partie civile, a été rendu par défaut à l’égard du requérant, de sorte qu’il avait la possibilité d’en former opposition. M. [C] [Y] verse aux débats la déclaration d’opposition à ce jugement qu’il a formée devant le greffe du tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE le 21 janvier 2026. Dans ces conditions, en application des dispositions susvisées, le jugement par défaut du 27 novembre 2025 était non avenu dans toutes ses dispositions. Par conséquent, M. [S] ne pouvait pratiquer aucune mesure d’exécution forcée pour recouvrer les sommes qui lui avaient été allouées en qualité de partie civile dès lors que le jugement par défaut du 27 novembre 2025 ne constituait plus un titre exécutoire. Le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2026 est donc entaché d’une nullité de fond constituée par l’absence de titre exécutoire justifiant d’en ordonner la nullité, peu important par ailleurs que M. [S] ait disposé d’un titre exécutoire postérieurement à la date de la saisie litigieuse, la substitution de titre dans une mesure d’exécution forcée étant impossible. Toutefois, M. [S] ayant donné mainlevée de cette saisie-attribution, ce dont il justifie et ce qui n’est pas contesté par M. [C] [Y], la prétention tendant à ordonner une nouvelle mainlevée est nécessairement sans objet. Sur la demande indemnitaire Il ressort également du même l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, M. [C] [Y] indique que M. [S] avait nécessairement connaissance de son opposition au jugement du 27 novembre 2025 formée six semaines avant la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2026 de sorte que ladite saisie serait abusive dès lors que le défendeur était informé que son titre était inexistant. Cependant, si la citation du 12 février 2026 pour l’audience devant le tribunal de police du 19 mars 2026 fournie par le requérant est effectivement antérieure à la saisie querellée, il s’agit d’une citation à prévenu qui n’était destinée qu’à lui. Aucune des parties ne verse aux débats une éventuelle convocation de la partie civile devant le tribunal de police, par exemple, notamment et surtout M. [C] [Y] qui a la charge de la preuve du caractère abusif d’une saisie de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve que la saisie pratiquée par M. [S] était abusive. Au surplus, M. [C] [Y] fait état d’un préjudice lié à la saisie sans justifier de ce préjudice. Par conséquent, la prétention de ce chef sera rejetée. Sur les frais Sur les frais relatifs à la saisie-attribution Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. En l’espèce, M. [S] ne rapporte pas la preuve du caractère nécessaire des démarches entreprises dès lors qu’il ne verse aux débats aucun élément montrant qu’il a tenté de recouvrer sa créance autrement que par une exécution forcée. En outre, il ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de M. [C] [Y] qui a utilisé une voie de recours prévue légalement, à savoir l’opposition à jugement par défaut. Par conséquent, l’intégralité des frais relatifs à la mesure d’exécution forcée annulée resteront à la charge de M. [S]. Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, si la prétention d’annulation de la saisie querellée formée par M. [C] [Y] a été accueillie, il n’en est pas de même de sa demande de mainlevée et de sa demande indemnitaire de sorte qu’aucune des parties ne peut être considérée comme intégralement perdante. Dans ces conditions, les dépens seront pris en charge par moitié par les parties. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [X] [C] [Y] ; ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2026 à la demande de Monsieur [U] [S] sur les comptes ouverts par Monsieur [X] [C] [Y] dans les livrets de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE en vertu du jugement par défaut du tribunal de police d’AIX-EN-PROVENCE du 27 novembre 2025 ; CONSTATE que la demande de mainlevée de cette saisie-attribution est sans objet ; DÉBOUTE Monsieur [X] [C] [Y] de sa demande indemnitaire ; DIT que l’intégralité des frais relatifs à la saisie-attribution annulée resteront à la charge de Monsieur [U] [S] ; PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre Monsieur [X] [C] [Y] et Monsieur [U] [S] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
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