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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 14 septembre 2022, n° 22/00066

AutreDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Exposé du litige

Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- constaté la résiliation du bail liant la SCI Gros Ried à Monsieur [U] [F]

- ordonné en conséquence l'évacuation de Monsieur [F] exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67 et de tout occupant de son chef des locaux loués, dans un délai de trois mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux

- rejeté la demande d'astreinte

- dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

- condamné Monsieur [F] exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67 à payer à la SCI Gros Ried la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [F] exploitant sous l'ancienne JYM RACING 67 aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandant de payer et des frais d'obtention de l'état des créanciers inscrits

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.



Monsieur [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 28 juin 2022.

Par acte d'huissier délivré le 8 août 2022, il a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SCI Gros Ried aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 517-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire et voir condamner la SCI Gros Ried aux entiers frais et dépens de la procédure.

Aux termes de son assignation soutenue à l'audience, Monsieur [F] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance frappée d'appel dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul puisqu'il a été délivré à l'initiative de la SCI Gros Ried alors même que celle-ci a pris la forme d'une SAS, qu'il n'indique pas avec précision la nature de l'infraction reprochée à Monsieur [F] et qu'il est erroné quant au montant des loyers dus.

Monsieur [F] fait valoir également que c'est à tort que le premier juge a écarté la demande de délais de paiement dans la mesure où il est d'une parfaite bonne foi et exploite depuis six ans sans difficulté une activité de réparation de scooters et de motos, les loyers ayant été toujours régulièrement payés, sauf au moment de la crise sanitaire et en raison plus récemment de difficultés d'approvisionnement de pièces de rechange. Il soutient que les livraisons ont repris petit à petit et qu'il a pu reprendre au mois d'avril 2022 le paiement du loyer en cours tout en réglant une partie des arriérés.

Sur les conséquences manifestement excessives, le demandeur expose qu'il aura toutes les peines du monde à retrouver un local commercial à louer, à un prix comparable et dans le même secteur géographique, en précisant que sa clientèle lui est attachée, compte tenu de sa proximité. Il souligne en outre qu'exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, si son activité devait trouver un terme, il n'aurait aucun droit au chômage.









Aux termes de ses écritures du 26 août 2022, déposées le 29 août 2022, soutenues contradictoirement à l'audience, la SAS Immobilière du Gros Ried, venant aux droits de la SCI Gros Ried s'oppose à l'ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [F], sous l'enseigne JYM RACING 67, aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, soutenant notamment que le commandement de payer est parfaitement valable, et souligne que la dette qui n'a cessé de s'aggraver depuis l'engagement de la procédure de résiliation du bail, s'élève à présent à un montant global de 25 089 euros.

Elle réfute également l'existence de conséquences manifestement excessives, indiquant à l'audience qu'il est parfaitement possible pour Monsieur [F] de trouver un autre lieu pour exercer son activité.

Motifs

SUR CE



La décision du 15 mars 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire, s'agissant d'une ordonnance de référé. 

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le bail commercial conclu le 30 décembre 2016 entre la SCI Gros Ried et Monsieur [U] [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de manquement par le preneur à l'une quelconque de ses obligations.

La SCI Gros Ried a fait délivrer le 1er décembre 2021 à Monsieur [U] [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, un commandement de payer la somme de 14 926,70 euros, l'acte mentionnant qu'il s'agit d'un arriéré locatif, arrêté au 22 novembre 2021, correspondant aux loyers et charges impayés des mois de janvier à novembre 2021 inclus, sous déduction d'un versement de 530,30 euros intervenu courant octobre 2021.

Ce commandement de payer vise la clause résolutoire.

Monsieur [F] affirme que ce commandement n'est pas valable dans la mesure où il a été délivré à l'initiative de la SCI Gros Ried alors même que celle-ci est devenue une SAS.

Il ne justifie pas cependant de ce que la SCI Gros Ried n'avait pas la capacité à agir au moment de la délivrance du commandement de payer.

Par ailleurs, s'il semble qu'un règlement de 1 000 euros le 23 juillet 2021 n'ait pas été pris en considération dans le décompte du 22 novembre 2021, il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer du 1er décembre 2021 visant la clause résolutoire n'étaient pas réglées dans leur totalité dans le mois de sa délivrance, comme l'a constaté le juge des référés.







Enfin, s'agissant de la demande de délais et, partant, de la suspension de la clause résolutoire, Monsieur [F] fait valoir que depuis fin mars 2022 son activité a bien repris, de sorte qu'il paye depuis cette date le loyer en cours s'élevant à 1 407 euros et a réglé depuis le 4 avril 2022 un montant de 1 093 euros au titre des arriérés de loyers, ce dont il justifie. A l'audience, il s'est également référé à des virements récents. Au vu des pièces produites, il a effectivement effectué au profit de la défenderesse deux virements en date des 29 et 30 août 2022 de 1 407 euros chacun, dont l'affectation reste inconnue. 

Toutefois, en l'état, Monsieur [F] n'apporte pas la preuve de ce qu'il pourrait s'acquitter dans le délai de deux ans prévu à l'article 1343-5 alinea 1 du code civil, de l'intégralité de l'arriéré qui est encore de l'ordre de 20 000 euros, tout en réglant le loyer mensuel de 1 407 euros, alors qu'il résulte de ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires pour la période de mars 2022 à juillet 2022 inclus un chiffre d'affaires mensuel moyen de 1 834 euros et qu'il doit assumer des charges.

Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence de conséquences manifestement excessives, les conditions prévues à l'article 514-3 précité étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, en l'absence de démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 10 mai 2022.

Ayant succombé en sa demande, Monsieur [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, supportera les dépens de la présente instance.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à la défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,



Déclarons la demande de Monsieur [U] [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, recevable ;



Rejetons sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ;



Rejetons la demande de la SAS Immobilière du Gros Ried, venant aux droits de la SCI Gros Ried, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons Monsieur [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, aux dépens de la présente instance.





La greffière,La présidente,
Texte intégral
n° minute : 56/2022









































Copie exécutoire à :





- Me Guillaume HARTER





- Me Claus WIESEL







Le 14 septembre 2022







La Greffière,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE DES URGENCES





ORDONNANCE DE REFERE







N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4PP



mise à disposition le 14 septembre 2022









Dans l'affaire opposant :





M. [U] [F] exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour





- partie demanderesse au référé -









S.A.S. IMMOBILIERE DU GROS RIED, venant aux droits de la S.C.I. GROS RIED, prise en la personne de son représentant légal, es qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour





- partie défenderesse au référé -









Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 31 août 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :





Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- constaté la résiliation du bail liant la SCI Gros Ried à Monsieur [U] [F]

- ordonné en conséquence l'évacuation de Monsieur [F] exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67 et de tout occupant de son chef des locaux loués, dans un délai de trois mois à compter de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux

- rejeté la demande d'astreinte

- dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes en paiement de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

- condamné Monsieur [F] exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67 à payer à la SCI Gros Ried la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Monsieur [F] exploitant sous l'ancienne JYM RACING 67 aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandant de payer et des frais d'obtention de l'état des créanciers inscrits

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.



Monsieur [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 28 juin 2022.

Par acte d'huissier délivré le 8 août 2022, il a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SCI Gros Ried aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 517-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire et voir condamner la SCI Gros Ried aux entiers frais et dépens de la procédure.

Aux termes de son assignation soutenue à l'audience, Monsieur [F] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance frappée d'appel dès lors que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul puisqu'il a été délivré à l'initiative de la SCI Gros Ried alors même que celle-ci a pris la forme d'une SAS, qu'il n'indique pas avec précision la nature de l'infraction reprochée à Monsieur [F] et qu'il est erroné quant au montant des loyers dus.

Monsieur [F] fait valoir également que c'est à tort que le premier juge a écarté la demande de délais de paiement dans la mesure où il est d'une parfaite bonne foi et exploite depuis six ans sans difficulté une activité de réparation de scooters et de motos, les loyers ayant été toujours régulièrement payés, sauf au moment de la crise sanitaire et en raison plus récemment de difficultés d'approvisionnement de pièces de rechange. Il soutient que les livraisons ont repris petit à petit et qu'il a pu reprendre au mois d'avril 2022 le paiement du loyer en cours tout en réglant une partie des arriérés.

Sur les conséquences manifestement excessives, le demandeur expose qu'il aura toutes les peines du monde à retrouver un local commercial à louer, à un prix comparable et dans le même secteur géographique, en précisant que sa clientèle lui est attachée, compte tenu de sa proximité. Il souligne en outre qu'exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, si son activité devait trouver un terme, il n'aurait aucun droit au chômage.









Aux termes de ses écritures du 26 août 2022, déposées le 29 août 2022, soutenues contradictoirement à l'audience, la SAS Immobilière du Gros Ried, venant aux droits de la SCI Gros Ried s'oppose à l'ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [F], sous l'enseigne JYM RACING 67, aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision, soutenant notamment que le commandement de payer est parfaitement valable, et souligne que la dette qui n'a cessé de s'aggraver depuis l'engagement de la procédure de résiliation du bail, s'élève à présent à un montant global de 25 089 euros.

Elle réfute également l'existence de conséquences manifestement excessives, indiquant à l'audience qu'il est parfaitement possible pour Monsieur [F] de trouver un autre lieu pour exercer son activité.



SUR CE



La décision du 15 mars 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire, s'agissant d'une ordonnance de référé. 

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le bail commercial conclu le 30 décembre 2016 entre la SCI Gros Ried et Monsieur [U] [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de manquement par le preneur à l'une quelconque de ses obligations.

La SCI Gros Ried a fait délivrer le 1er décembre 2021 à Monsieur [U] [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, un commandement de payer la somme de 14 926,70 euros, l'acte mentionnant qu'il s'agit d'un arriéré locatif, arrêté au 22 novembre 2021, correspondant aux loyers et charges impayés des mois de janvier à novembre 2021 inclus, sous déduction d'un versement de 530,30 euros intervenu courant octobre 2021.

Ce commandement de payer vise la clause résolutoire.

Monsieur [F] affirme que ce commandement n'est pas valable dans la mesure où il a été délivré à l'initiative de la SCI Gros Ried alors même que celle-ci est devenue une SAS.

Il ne justifie pas cependant de ce que la SCI Gros Ried n'avait pas la capacité à agir au moment de la délivrance du commandement de payer.

Par ailleurs, s'il semble qu'un règlement de 1 000 euros le 23 juillet 2021 n'ait pas été pris en considération dans le décompte du 22 novembre 2021, il n'est pas contesté que les causes du commandement de payer du 1er décembre 2021 visant la clause résolutoire n'étaient pas réglées dans leur totalité dans le mois de sa délivrance, comme l'a constaté le juge des référés.







Enfin, s'agissant de la demande de délais et, partant, de la suspension de la clause résolutoire, Monsieur [F] fait valoir que depuis fin mars 2022 son activité a bien repris, de sorte qu'il paye depuis cette date le loyer en cours s'élevant à 1 407 euros et a réglé depuis le 4 avril 2022 un montant de 1 093 euros au titre des arriérés de loyers, ce dont il justifie. A l'audience, il s'est également référé à des virements récents. Au vu des pièces produites, il a effectivement effectué au profit de la défenderesse deux virements en date des 29 et 30 août 2022 de 1 407 euros chacun, dont l'affectation reste inconnue. 

Toutefois, en l'état, Monsieur [F] n'apporte pas la preuve de ce qu'il pourrait s'acquitter dans le délai de deux ans prévu à l'article 1343-5 alinea 1 du code civil, de l'intégralité de l'arriéré qui est encore de l'ordre de 20 000 euros, tout en réglant le loyer mensuel de 1 407 euros, alors qu'il résulte de ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires pour la période de mars 2022 à juillet 2022 inclus un chiffre d'affaires mensuel moyen de 1 834 euros et qu'il doit assumer des charges.

Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence de conséquences manifestement excessives, les conditions prévues à l'article 514-3 précité étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, en l'absence de démonstration de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 10 mai 2022.

Ayant succombé en sa demande, Monsieur [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, supportera les dépens de la présente instance.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à la défenderesse.



PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,



Déclarons la demande de Monsieur [U] [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, recevable ;



Rejetons sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg ;



Rejetons la demande de la SAS Immobilière du Gros Ried, venant aux droits de la SCI Gros Ried, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamnons Monsieur [F], exploitant sous l'enseigne JYM RACING 67, aux dépens de la présente instance.





La greffière,La présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.